I 393/01
IIe Chambre
MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Wagner
Arrêt du 21 novembre 2001
dans la cause
Fondation X.________, recourante, représentée par Maître Laurent Schneuwly, avocat, Boulevard de Pérolles 6, 1701 Fribourg,
contre
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, intimé,
et
Département fédéral de l'intérieur, Berne
A.- La Fondation X.________ (ci-après : la Fondation), de siège à Oberried, a pour but l'accueil, l'hébergement, l'observation, l'éducation et la scolarisation d'enfants présentant des difficultés scolaires et sociales, la formation professionnelle et sociale de jeunes filles présentant des difficultés d'apprentissage ainsi que
I 393/01 Tnl'accueil, l'hébergement et la prise en charge sanitaire de personnes âgées en home simple. A cet effet, elle exploite l'Institut Y.________.
Depuis sa reconnaissance en 1964, l'Institut Y.________ perçoit de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) des subventions pour les frais d'exploitation de l'école spécialisée et du centre de formation professionnelle spécialisée.
Par décision du 10 novembre 2000, l'OFAS a refusé d'entrer en matière sur la demande de subventions pour l'année 1999, au motif qu'elle avait été déposée tardivement.
B.- La Fondation a recouru devant le Département fédéral de l'Intérieur (DFI) contre la décision du 10 novembre 2000 dont elle demande l'annulation. Elle concluait à l'octroi de la subvention aux frais d'exploitation de l'année 1999 pour les sections de la formation professionnelle et de l'école spéciale de l'institut.
Par décision du 16 mai 2001, le DFI a rejeté le recours.
C.- La Fondation interjette recours de droit administratif contre cette décision dont elle requiert, sous suite de frais et dépens, l'annulation. Elle conclut à l'octroi des subventions aux frais d'exploitation de l'année 1999 pour la section de la formation professionnelle et la section de l'école spéciale de l'Institut Y.________, la cause étant renvoyée à l'OFAS pour en fixer les montants.
Le DFI conclut au rejet du recours alors que l'OFAS n'a pas déposé d'observations.
Considérant en droit :
1.- Selon la jurisprudence, les litiges en matière de subventions selon l'art. 73
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
2.- a) Selon l'art. 107 al. 1
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 107 |
L'inobservation du délai sans raison plausible entraîne la perte du droit à la subvention.
Pour déterminer la nature du délai fixé par cette norme, il y a lieu d'analyser la disposition qui le prévoit ainsi que les effets qu'elle attache à l'inobservation du délai. Ainsi, le délai dont la loi exclut l'interruption de façon expresse ou implicite est péremptoire (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 663). D'autre part, même en l'absence du terme de péremption, l'emploi de formules telles que le droit s'éteint est considéré comme déterminant. Enfin, la finalité du délai joue un rôle : la péremption est à sa place lorsque non seulement des raisons de sécurité juridique, mais aussi des considérations de technique administrative impliquent que des rapports de droit soient définitivement stabilisés après un certain temps, sans que cette durée puisse être allongée par un acte interruptif du créancier.
Dans le cas particulier, l'art. 107 al. 1
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 107 |
SR 831.101 Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) OAVS Art. 225 Procedura - 1 Le organizzazioni che richiedono aiuti finanziari dovranno fornire indicazioni sull'organizzazione, sul programma di attività e sulla situazione finanziaria. |
|
1 | Le organizzazioni che richiedono aiuti finanziari dovranno fornire indicazioni sull'organizzazione, sul programma di attività e sulla situazione finanziaria. |
2 | L'UFAS stabilisce quali documenti devono essere presentati in vista della conclusione di un contratto di prestazioni. |
3 | Stabilisce quali documenti devono essere presentati dall'organizzazione, vigente il contratto, e fissa i termini. Prima della loro scadenza, questi termini possono essere prorogati dietro richiesta scritta debitamente motivata. L'inosservanza, senza motivo valido, dei termini ordinari o prorogati comporta una riduzione degli aiuti finanziari di un quinto per ritardi fino a un mese e di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo. |
4 | L'UFAS esamina i documenti e stabilisce gli aiuti finanziari dovuti. Può essere concordato il versamento di acconti. |
5 | L'organizzazione è tenuta ad informare in qualsiasi momento l'UFAS circa l'impiego degli aiuti finanziari e a garantire agli organi di controllo l'accesso alla contabilità analitica. |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 107 |
fédéral des assurances a eu déjà l'occasion d'en retenir le caractère péremptoire (ATF 125 V 262 et les arrêts cités).
Il n'existe en l'espèce pas de motifs de revenir sur cette jurisprudence selon laquelle le délai de six mois est péremptoire. On ne voit au demeurant pas que, comme le soutient la recourante, son application conduirait à des résultats choquants, inconciliables avec le droit et l'équité dès lors que l'art. 107 al. 1
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 107 |
b) Le 24 février 2000, la recourante a déposé une demande d'avance sur la subvention 1999. Par décision du 29 février suivant, l'OFAS a donné suite à la requête et alloué un acompte de 300 000 fr. tout en précisant dans sa correspondance - selon un texte imprimé en lettres grasses - que "le versement de l'acompte est lié à l'obligation de faire parvenir la demande de subvention à l'OFAS au plus tard le 30 juin 2000 (art. 107 al. 1
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 107 |
La recourante a présenté à l'OFAS sa demande de subvention 1999 pour l'Institut Y.________ le 12 octobre 2000.
Il n'est pas contesté qu'elle n'a pas agi dans le délai de six mois après la clôture des comptes et qu'elle n'a ainsi pas respecté le délai arrivant à échéance le 30 juin 2000.
De surcroît, il est constant que la Fondation n'a pas demandé en temps utile l'octroi d'un délai supplémentaire.
Enfin, la recourante ne prétend pas qu'elle aurait ignoré ce délai de six mois, dont le caractère péremptoire lui avait d'ailleurs été rappelé par l'OFAS aussi bien dans sa décision du 29 février 2000 que dans des circulaires précédentes (en particulier décembre 1992 et 1994, ainsi qu'à fin 1998).
Il s'ensuit que la demande de subvention pour l'année 1999 est tardive et que, partant, le droit est périmé, sous réserve d'une restitution de délai.
3.- La recourante soutient que, contrairement à ce qui a été retenu par le DFI dans la décision entreprise, elle a demandé la restitution du délai écoulé avec le dépôt de sa demande de subvention du 12 octobre 2000. Comme elle ne s'était rendu compte de la situation que le 5 octobre précédent et qu'aucun reproche ne peut lui être adressé, les conditions d'une restitution du délai sont réunies. Elle prétend aussi qu'il existe des raisons plausibles propres à justifier le non-respect du délai de six mois.
a) La restitution du délai, principe général du droit, peut intervenir aux conditions de l'art. 24 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 24 - 1 Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso; rimane salvo l'articolo 32 capoverso 2.61 |
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1 | Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso; rimane salvo l'articolo 32 capoverso 2.61 |
2 | Il capoverso 1 non è applicabile ai termini da osservare in materia di brevetti nei confronti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale.62 |
En raison du caractère péremptoire du délai de l'art. 107 al. 1
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 107 |
Par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement. En définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 107 |
b) En l'espèce, c'est à l'occasion d'un téléphone, le 5 octobre 2000, avec un représentant de l'OFAS que le directeur de la Fondation a pris conscience que la demande de subvention pour 1999 n'avait pas été adressée alors même que, selon ses dires, elle a été déposée régulièrement à temps pendant au moins 18 ans. Ainsi qu'on peut le déduire de la lettre du 12 octobre 2000 à l'OFAS, il s'agit en l'occurence simplement d'une omission du ou des responsables, soit d'une impossibilité subjective.
Au regard des avertissements donnés par voie de circulaire, auxquels s'ajoute l'avis figurant dans la décision du 29 février 2000 de l'OFAS et qui mentionnait expressément les conséquences d'une omission, l'oubli d'envoyer la demande de subvention doit être considérée comme une négligence inexcusable.
L'argumentation de la recourante au sujet d'une prétendue confusion entre les subventions pour 1998 et 1999 n'emporte pas la conviction et ne rend pas au demeurant la négligence excusable. D'une part, la Fondation était, selon ses dires, dirigée par des personnes expérimentées; on voit mal qu'elles aient pu confondre pendant plusieurs mois deux périodes administratives pour lesquels se posaient à la fois des questions de subventions de montants différents et d'octroi de ce qui était demandé dans le seul premier cas.
D'autre part, le fait que pendant une aussi longue période des discussions aient eu lieu entre la recourante et l'OFAS au sujet des subventions 1998 et de leur retard devait nécessairement attirer encore davantage son attention sur le problème des subventions annuelles et sur les questions relatives au respect de délais ou de retards.
4.- Le litige ne concernant pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 73 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 107 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 107 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 107 |
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 107 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais de justice, d'un montant de 2000 fr., sont mis à la charge de la Fondation X.________.
III. Le présent sera communiqué aux parties, ainsi qu'au
Département fédéral de l'intérieur.
Lucerne, le 21 novembre 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :9