Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 829/2019, 6B 830/2019

Arrêt du 21 octobre 2019

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
6B 829/2019
A.________,
représentée par Me Guillaume Fauconnet, avocat,
recourante 1,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. B.B.________ Ltd,
3. C.B.________ Ltd,
toutes les deux représentées par Mes Daniel Tunik et Hikmat Maleh, avocats,
intimés,

et

6B 830/2019
1. B.B.________ Ltd,
2. C.B.________ Ltd,
toutes les deux représentées par Mes Daniel Tunik et Hikmat Maleh, avocats,
recourantes 2 et 3,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. D.________,
représenté par Me Cédric Berger, avocat,
3. A.________,
représentée par Me Guillaume Fauconnet, avocat,
intimés.

Objet
6B 829/2019
Arbitraire; diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers; gestion fautive; blanchiment d'argent aggravé,

6B 830/2019
Droit d'être entendu; conclusions civiles,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 24 mai 2019 (AARP/183/2019 P/14289/2007).

Faits :

A.
Par jugement du 9 mai 2017, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné A.________, pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, gestion fautive et blanchiment d'argent aggravé, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 200 fr. le jour, dont 90 jours-amende avec sursis durant trois ans. Il a par ailleurs condamné D.________, pour abus de confiance, gestion déloyale aggravée, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et gestion fautive, à une peine privative de liberté de trois ans et six mois. Le tribunal a encore condamné A.________ à payer à B.B.________ Ltd et à C.B.________ Ltd, les montants de 1'323'800 EUR, de 3'807'538 fr. et de 2'750'000 USD, respectivement de 888'300 fr. et de 994'975 USD, avec intérêts. Il a de surcroît condamné D.________ à payer à B.B.________ Ltd et à C.B.________ Ltd les montants de 3'379'500 EUR et de 24'985'750 USD, respectivement de 4'170'500 EUR et de 4'388'536 USD, avec intérêts, toute réparation du dommage causé à ces deux sociétés par A.________ devant être portée en déduction de la dette de l'intéressé envers elles. Le
tribunal a enfin ordonné ou maintenu différents séquestres portant sur des avoirs bancaires, sur des parts de sociétés, sur un immeuble et sur des meubles, a ordonné la confiscation d'avoirs figurant sur des comptes détenus par A.________ et D.________. Il a prononcé en faveur de l'Etat de Genève des créances compensatrices de 500'000 fr., respectivement 2'000'000 fr., a alloué à B.B.________ Ltd, à C.B.________ Ltd et à une société tierce les valeurs patrimoniales confisquées, respectivement le produit de leur réalisation, ainsi que la créance compensatrice prononcée contre D.________. Il a par ailleurs alloué à B.B.________ Ltd et à C.B.________ Ltd la créance compensatrice prononcée contre A.________.

B.
Par arrêt du 24 mai 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant notamment sur les appels formés par A.________ et D.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci, en particulier en ce sens que la première nommée est condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 200 fr. le jour, le tout avec sursis durant trois ans, que le second nommé est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis durant quatre ans, que les conclusions civiles prises par B.B.________ Ltd et par C.B.________ Ltd à l'encontre des deux intéressés sont admises dans leur principe, ces sociétés étant renvoyées à agir par la voie civile pour le surplus.

La cour cantonale a notamment retenu les faits suivants s'agissant des événements encore pertinents devant le Tribunal fédéral.

B.a. Entre 2005 et 2007, à E.________, en sa qualité d'administrateur du fonds de placement F.B.________, D.________ a investi des actifs dudit fonds dans un instrument financier - "G.________" - créé par des sociétés du groupe B.________ et exposé à des risques, alors que ces investissements n'étaient pas couverts et étaient contraires à la politique d'investissement du fonds. Durant la crise financière de l'été 2007, "G.________" s'est effondré et le fonds F.B.________ a essuyé d'importantes pertes financières.

B.b. Entre 2005 et 2007, en sa qualité d'administrateur des fonds de placement F.B.________ et H.B.________, D.________ a décidé ou autorisé des prélèvements sur les comptes desdits fonds, pour des montants globaux de 10'050'000 EUR et 15'165'500 USD, afin de procéder à des transferts vers les sociétés I.________ Sàrl, I.________ Ltd et J.________ AG. Ces montants ont été employés pour financer un projet personnel du prénommé et de son épouse de l'époque, A.________, soit le rachat du groupe de sociétés J.________. Pour justifier ces opérations, des contrats de prêt ont été établis, mais D.________ n'a jamais rien entrepris pour obtenir les intérêts prévus ni le remboursement des sommes provenant des fonds F.B.________ et H.B.________.

B.c. En 2007, D.________ a donné l'ordre de transférer trois obligations issues du fonds F.B.________ - respectivement du fonds H.B.________ pour l'une d'elles - sur un compte dont il était l'ayant droit économique. Il a par la suite vendu ces titres et a utilisé le produit des ventes à son profit.

B.d. En 2007, D.________ a souscrit 5'000'000 titres K.________ pour un montant de 5 millions d'USD, au moyen de fonds provenant de la vente de l'une des obligations précitées appartenant à F.B.________ qu'il s'était appropriée, puis a investi ces titres dans des parts de F.B.________. Il a ensuite vendu à H.B.________ 1'700'000 titres K.________ contre paiement d'une somme de 1'700'000 USD. D.________ s'est approprié le produit de cette vente et l'a utilisé pour ses besoins personnels.

B.e. Entre sa création en 2001 et le prononcé de sa faillite le 22 janvier 2008, L.B.________ SA a été présidée par D.________. Dès le 30 juin 2007, cette société s'est trouvée en situation de surendettement.

Entre 2004 et 2007, D.________ s'est accordé, ou a alloué à son épouse de l'époque A.________, des actifs de L.B.________ SA à hauteur de 10'101'389 fr., de 1'909'000 EUR et de 150'000 USD, comptabilisés dans le compte courant actionnaire, devenu prêt actionnaire. Ces libéralités ont été effectuées sans contre-prestations ni garanties valables.

B.f. Entre 2005 et 2007, D.________ et A.________ - cette dernière étant alors directrice et actionnaire à 25% de L.B.________ SA, disposant du pouvoir de signature sur les comptes bancaires de cette société - ont débité les comptes de L.B.________ SA pour un total de 4'039'776 fr. s'agissant du premier nommé, respectivement de 3'464'351 fr. pour la seconde nommée, afin d'obtenir des biens et des services sans lien avec le but social et pour leur usage privé.

B.g. A.________ a reçu, entre 2006 et 2007, des versements provenant des comptes de J.________ AG, à hauteur de 410'000 fr., de 150'000 EUR et de 250'000 fr., alors que les actifs concernés avaient été détournés des fonds F.B.________ et H.B.________ par D.________. Elle a en outre reçu, en mars 2007, divers versements, pour des montants totaux de 175'000 USD et de 373'813 fr., les actifs concernés ayant été détournés, par le prénommé, des fonds F.B.________ et H.B.________.

A.________ a également reçu de D.________, entre avril et mai 2007, plusieurs versements, à hauteur de 2'750'000 USD et de 473'983 francs. Les montants concernés provenaient de la vente, opérée par D.________, de titres issus du fonds F.B.________ et détournés par ce dernier. La prénommée a également perçu, en septembre 2007, divers versements, pour un montant total de 888'300 francs. Les montants en question provenaient, d'une part, de la vente, opérée par D.________, d'un titre issu du fonds H.B.________ et détourné par ce dernier et, d'autre part, de l'opération impliquant les titres K.________.

Entre mai et juillet 2007, A.________ a transféré 2'816'838 fr., 850'000 fr. et 505'000 fr. de son propre compte bancaire genevois vers un compte français, avant d'utiliser ces montants pour amortir des dettes hypothécaires concernant des biens immobiliers sis en France.

En novembre 2007, quelques jours avant l'arrestation de D.________, A.________ a ouvert un compte bancaire au nom d'une société panaméenne puis y a fait transférer 100'000 EUR en provenance de son compte bancaire genevois. Elle a en outre fait transférer une somme de 711'250 USD sur un compte bancaire à l'Ile Maurice.

C.

C.a. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 mai 2019 (6B 829/2019), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée, que les conclusions civiles de B.B.________ Ltd et de C.B.________ Ltd sont déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées, que divers biens dont la confiscation a été ordonnée lui sont restitués, qu'aucune créance compensatrice n'est prononcée à son encontre, que divers séquestres sont levés et les biens concernés restitués, que des indemnités lui sont allouées à raison de 23'267 fr. 55, avec intérêts, de 173'221 fr. 95, avec intérêts, de 79'224 fr. 40, avec intérêts, à titre de réparation du dommage économique, à hauteur de 19'992'000 fr., avec intérêts et de 3'240'000 fr., également à titre de réparation du dommage économique, respectivement de réparation du dommage résultant d'une mesure de contrainte illicite, ainsi qu'à raison de 500'000 fr., avec intérêts, à titre de réparation du tort moral. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de
l'effet suspensif.

Par ordonnance du 17 septembre 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif formée par A.________.

C.b. B.B.________ Ltd et C.B.________ Ltd forment également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 mai 2019 (6B 830/2019), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que D.________ doit payer les sommes de 3'379'500 EUR et 24'985'750 USD, avec intérêts, à B.B.________ Ltd, à titre de réparation du dommage matériel, ainsi que des sommes de 4'170'500 EUR et 4'388'536 USD, avec intérêts, à C.B.________ Ltd, à titre de réparation du dommage matériel, que A.________ doit payer les sommes de 1'097'795 fr., 150'000 EUR et 2'750'000 USD, avec intérêts, à B.B.________ Ltd, à titre de réparation du dommage matériel, ainsi que des sommes de 888'300 fr. et 584'975 fr., avec intérêts, à C.B.________ Ltd, à titre de réparation du dommage matériel, que les valeurs confisquées et les créances compensatrices prononcées sont allouées à B.B.________ Ltd et C.B.________ Ltd, cas échéant sous déduction d'un montant de 50'000 fr. revenant à une société tierce. Subsidiairement, elles concluent à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1.
Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF et 71 LTF).

I. Recours de A.________ (recourante 1)

2.
La recourante 1 conteste sa condamnation pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et pour gestion fautive.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne
doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).

2.2. L'art. 164 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP envisage trois hypothèses : premièrement la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 1), deuxièmement leur cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 2) et troisièmement le refus sans raison valable de droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 3). L'art. 164 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui.

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts 6B 551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.3; 6B 396/2014 du 28 octobre 2015 consid. 3.1).

En principe, seul le débiteur peut commettre l'infraction visée. Cependant, si le débiteur est une personne morale ou une société, l'art. 29
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle17 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a  en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;
b  en qualité d'associé;
c  en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle18 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé;
d  en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
CP est applicable : les personnes physiques mentionnées par cette disposition - organes, membres d'un organe, associés, collaborateurs disposant d'un pouvoir de décision indépendant ou dirigeants effectifs - sont punissables en tant qu'auteurs si elles ont agi, en l'une des qualités décrites, pour la personne morale ou la société (arrêt 6B 551/2015 précité consid. 4.3 et les références citées).

2.3. Aux termes de l'art. 165 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
1    Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
2    Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.
CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
1    Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
2    Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire.
3    Le conseil d'administration agit avec célérité.
CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs. L'existence d'une situation d'insolvabilité ou d'un surendettement est une condition objective de punissabilité de l'infraction de gestion fautive ( arrêts 6B 417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 3.1; 6B 600/2019 du 10 septembre 2019 consid. 4.1; 6B 1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 3.1).

L'art. 165 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
1    Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
2    Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.
CP mentionne comme faute de gestion les dépenses exagérées. Les dépenses peuvent apparaître exagérées en fonction des ressources du débiteur, mais aussi en tenant compte de leur faible justification commerciale ( arrêts 6B 417/2019 précité consid. 3.1; 6B 1269/2017 précité consid. 3.1). Pour dire si l'acte a causé ou aggravé la situation, la jurisprudence se réfère à la notion de causalité adéquate. L'acte ou l'omission doit avoir contribué à causer ou à aggraver la situation, sans qu'il en soit forcément la cause unique ou directe, et doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2 p. 41; arrêts 6B 417/2019 précité consid. 3.1; 6B 1269/2017 précité consid. 3.1).

L'infraction de gestion fautive est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts 6B 949/2014 du 6 mars 2017 consid. 4; 6B 359/2010 du 9 juillet 2010 consid. 2.1 et la référence citée).

2.4. Aux termes de l'art. 29
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle17 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a  en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;
b  en qualité d'associé;
c  en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle18 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé;
d  en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe (let. a), en qualité d'associé (let. b), en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé (let. c), ou en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur (let. d).

2.5. La cour cantonale a exposé que la faillite de L.B.________ SA avait été prononcée le 22 janvier 2008. Depuis la création de la société en 2001 jusqu'à ce prononcé de faillite, D.________ avait assumé la fonction de président du conseil d'administration de L.B.________ SA, avec signature individuelle dès la fin de l'année 2003. Dès le 30 juin 2007, la société présentait une situation de surendettement à hauteur de 5'277'244 fr. 85, étant précisé que le "prêt actionnaire" de 11'046'518 fr. avait alors une valeur comptable égale à zéro selon l'organe de révision. D.________ s'était alloué et avait alloué à la recourante 1 divers montants entre 2004 et 2007. Ces libéralités avaient été comptabilisées sur le compte courant actionnaire, devenu "prêt actionnaire", lequel était passé de 3'760'614 fr. pour l'exercice 2003-2004, à 6'601'845 fr. pour l'exercice 2004-2005 puis à 13'760'918 fr. pour l'exercice 2005-2006, alors que le chiffre d'affaires de la société avait quant à lui chuté de 22'945'353 fr. à 21'246'531 fr., puis à 14'972'257 fr. et que le bénéfice brut était passé de 6'959'150 fr. à 7'685'435 fr., puis à 645'143 francs. Ainsi, à partir de l'exercice 2005-2006, les prélèvements effectués par D.________ et les libéralités
accordées à la recourante 1 avaient entraîné une diminution de l'actif au préjudice des créanciers, à tout le moins s'agissant des montants qui excédaient les salaires que les deux intéressés auraient pu percevoir, soit environ 500'000 fr. pour le prénommé et 300'000 fr. pour son épouse de l'époque.

Par ailleurs, selon l'autorité précédente, les dépenses effectuées par le débit des comptes de L.B.________ SA, à hauteur de 4'039'776 fr. s'agissant de D.________ et de 3'464'351 fr. pour la recourante 1, pour des biens et services de luxe, s'étaient avérées exagérées au sens de l'art. 165
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
1    Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
2    Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.
CP. Lesdites dépenses n'étaient pas adaptées à la situation financière de la société, laquelle se dégradait depuis l'année 2005, ni justifiées par la bonne marche des affaires. En particulier, les achats de vêtements et de bijoux ainsi que les voyages avaient été pour l'essentiel de nature privée, sans lien avec le but social. De telles dépenses somptuaires avaient contribué à causer ou aggraver le surendettement de L.B.________ SA.

Pour la cour cantonale, à propos du rôle joué par la recourante 1 dans L.B.________ SA, il convenait de se fonder sur les déclarations constantes faites par D.________ entre 2014 et les débats de première instance, lesquelles avaient été corroborées par les déclarations des témoins employés de la société. Ainsi, 16 des 46 virements litigieux avaient été destinés aux comptes bancaires de la recourante 1, tandis que plusieurs dépenses somptuaires pouvaient être attribuées à cette dernière. L'intéressée avait été inscrite au Registre du commerce comme directrice de L.B.________ SA jusqu'au 10 janvier 2007. Jusqu'à cette date, la recourante 1 avait disposé d'un pouvoir de décision propre au sein de la société. En conséquence, même si D.________ avait signé ou ordonné la plupart des paiements au débit des comptes de L.B.________ SA, la recourante 1 avait joué un rôle nécessaire et indispensable aux infractions commises, en s'associant pleinement aux actes de son époux de l'époque et en faisant supporter à la société ses propres dépenses. Elle avait donc agi en qualité de co-auteure. Par ailleurs, les retraits effectués au profit de D.________ pouvaient être imputés à la recourante 1. En sa qualité de directrice de L.B.________ SA,
cette dernière aurait dû veiller à la santé financière de la société, dont elle ne pouvait ignorer la situation financière difficile. L'intéressée avait en outre eu connaissance des nombreux retraits effectués par D.________, même de ceux qui avaient par la suite donné lieu à un versement sur le compte du prénommé, puisqu'elle avait bénéficié d'une grande part des sommes concernées. Elle avait donc su, ou à tout le moins avait accepté l'éventualité, que ces retraits avaient pour conséquence de vider la société de ses actifs.

S'agissant de la gestion fautive, la cour cantonale a exposé que la recourante 1 avait procédé à des dépenses entre juillet 2005 et le 1er janvier 2007, à hauteur de 3'464'351 fr., dont 2'367'091 fr. concernant des frais de transport en jets privés. Durant cette période, l'intéressée savait que L.B.________ SA avait fait l'objet d'une reprise fiscale importante en raison de frais payés par la société et considérés finalement comme privés. Elle avait en outre eu connaissance des poursuites qui avaient été lancées par l'administration fiscale dès 2006, de la baisse du bénéfice de la société et du fait que les dividendes n'avaient pas été versés, faute de moyens, à la clôture de l'exercice 2005-2006. Les dépenses exagérées effectuées par la recourante 1 avaient contribué à causer le surendettement de L.B.________ SA, qui avait été constaté au 30 juin 2007, date à laquelle le compte courant actionnaire avait été valorisé à zéro.

2.6. La recourante 1 conteste avoir été un organe de L.B.________ SA jusqu'en 2007, mais prétend avoir démissionné de son poste de directrice en décembre 2005. Elle ajoute ne plus avoir, dès lors, joué un rôle actif dans la société - au-delà de sa qualité d'actionnaire - ni eu connaissance des agissements de D.________.

2.6.1. A cet égard, la cour cantonale a indiqué que la démission en question ressortait de deux courriers signés par D.________. Sur la base des éléments figurant au dossier, il était toutefois apparu que cette prétendue démission n'avait été motivée que par des raisons fiscales, l'imposition au forfait étant incompatible avec une activité salariée en Suisse. Selon les déclarations des employés de L.B.________ SA et les pièces du dossier, l'intéressée avait continué, après 2005, à avoir accès aux locaux et à y être présente aussi souvent qu'auparavant, dans son propre bureau, la majorité des employés n'ayant constaté aucune différence. La recourante 1 avait de surcroît eu recours aux services d'une assistante payée par L.B.________ SA et utilisait toujours - dans ses courriels - la mention "directeur général" figurant dans sa signature. Elle avait par ailleurs conservé son pouvoir de signature sur les comptes bancaires de la société, en particulier sur le compte qui avait servi à la plupart des opérations litigieuses. La recourante 1 avait eu accès à l'information comptable et avait demandé à recevoir les soldes bancaires de la société chaque jour par SMS. Elle avait, de plus, été inscrite au Registre du commerce en tant que
directrice jusqu'au 10 janvier 2007. Ainsi, la recourante 1 avait conservé un pouvoir de décision propre au sein de L.B.________ SA - à tout le moins jusqu'au 10 janvier 2007 - soit durant toute la période pénale la concernant. Elle avait même continué à agir pour la société en qualité d'organe de fait après sa radiation du Registre du commerce, compte tenu des déclarations des employés de L.B.________ SA relatives à son rôle dans l'entreprise.

2.6.2. La recourante 1 présente une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle elle oppose sa propre version des événements à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. On ne voit pas en quoi il aurait été insoutenable, pour l'autorité précédente, de retenir que l'intéressée avait conservé sa fonction de directrice jusqu'en 2007 - nonobstant les courriers de 2005 dont les effets n'avaient pas été répercutés au Registre du commerce ni remarqués par les employés de L.B.________ SA - ou qu'elle avait eu connaissance des agissements de D.________, ce qu'avait finalement admis ce dernier et qui concordait avec les nombreux versements effectués sur les comptes de la recourante 1. Concernant ce dernier aspect, il n'était pas davantage arbitraire de retenir que cette dernière avait eu pleinement connaissance des détournements de fonds opérés par D.________, même si seule une partie des versements litigieux a été effectuée directement sur des comptes de l'intéressée.

2.7. La recourante 1 prétend que les transferts effectués en sa faveur depuis les comptes de L.B.________ SA auraient fait l'objet de contreparties ou de contreprestations équivalentes.

Son argumentation s'avère également totalement appellatoire et, partant, irrecevable, puisqu'elle consiste à substituer sa propre version des événements à celle de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. On ne voit pas en quoi il aurait été insoutenable, pour la cour cantonale, de retenir que le contrat, signé a posteriori par D.________ - sur demande pressante du réviseur - afin de couvrir les montants qu'il s'était octroyés, par lequel le prénommé avait mis en gage ses actions dans M.B.________ SA, aurait constitué une prestation de valeur équivalente, s'agissant d'actifs non cotés et dont les éléments de valorisation n'étaient alors pas bien connus de l'organe de révision. Au demeurant, la recourante 1 ne prétend ni ne démontre que les actifs évoqués dans le contrat de prêt avec garantie auraient eu une valeur proche des montants que D.________ s'était alloués.

Il en va de même dans la mesure où la recourante 1 soutient que les montants qui ont été versés sur ses comptes par D.________ auraient été inférieurs aux dividendes auxquels elle pouvait prétendre pour la période considérée, la cour cantonale ayant en particulier, sans arbitraire, retenu que le dividende pour l'exercice 2004-2005 n'avait jamais été distribué en raison des difficultés de trésorerie rencontrées par L.B.________ SA. Pour le reste, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'intéressée aurait encore pu, jusqu'en 2007, se prévaloir d'une créance relative au dividende voté pour l'exercice 2003-2004.

2.8. La recourante 1 soutient qu'elle n'aurait pas eu l'intention, même par dol éventuel, de permettre que des actifs de L.B.________ SA fussent cédés à D.________ ou à elle-même de manière à ce que les créanciers de la société pussent être lésés. Son argumentation se révèle derechef appellatoire et donc irrecevable. On ne voit pas en quoi il aurait été insoutenable, pour l'autorité précédente, de retenir que l'intéressée avait, à l'époque des faits, eu connaissance de la situation financière délicate de L.B.________ SA compte tenu du rôle qu'elle jouait au sein de celle-ci et des informations financières dont elle disposait, qu'elle avait, malgré cette connaissance, perçu des montants sans contrepartie ou procédé à des retraits en faveur de D.________, ce qui avait privé cette société d'actifs de plus en plus rares.

2.9. La recourante 1 soutient que la cour cantonale aurait, en relation avec l'infraction de gestion fautive, violé les art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
et 324
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
-325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP.

Ce grief ne répond pas, à cet égard, aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, la recourante 1 se bornant à critiquer la présentation - dans l'acte d'accusation - des dépenses somptuaires consenties au moyen des actifs de L.B.________ SA, sans préciser en quoi il en aurait résulté une violation de la maxime d'accusation et en particulier une difficulté, pour elle, de saisir quels agissements lui étaient reprochés au regard de l'art. 165
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
1    Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
2    Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.
CP ainsi que de préparer efficacement sa défense (cf. concernant ces aspects ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65).

2.10. La recourante 1 conteste avoir contribué à causer le surendettement de L.B.________ SA.

La cour cantonale a retenu que le compte courant actionnaire n'avait été valorisé à zéro que le 30 juin 2007 et qu'un surendettement de L.B.________ SA n'avait été constaté par l'organe de révision qu'à compter de cette date, soit postérieurement à la période pénale concernant la recourante 1, laquelle avait pris fin le 3 janvier 2007. Elle a néanmoins exposé que les dépenses somptuaires reprochées à l'intéressée avaient contribué à causer le surendettement de la société, puisque la situation de celle-ci se dégradait depuis 2005 et qu'un manque de trésorerie avait notamment déjà empêché le versement des dividendes relatifs à l'exercice 2004-2005.

La condition objective de punissabilité du surendettement a ainsi été remplie. Les dépenses reprochées à la recourante 1 ont quant à elles bien contribué à créer ce surendettement, puisqu'il ressort de l'arrêt attaqué que la situation financière de L.B.________ SA s'est dégradée dès 2005, que le chiffre d'affaires et le bénéfice ont baissé. Pour le reste, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué - et la recourante 1 ne le prétend pas, même si elle conteste l'existence d'un surendettement avant le 30 juin 2007 - que les dépenses opérées entre le 1er juillet 2005 et le 3 janvier 2007 au profit de l'intéressée n'auraient pas contribué à diminuer les actifs de la société, tandis que les passifs ont pour leur part augmenté jusqu'à la date depuis laquelle ledit surendettement a été constaté. L'autorité précédente pouvait donc à bon droit considérer que les dépenses exagérées effectuées par la recourante 1 à hauteur de 3'464'351 fr. ont contribué à causer le surendettement apparu au 30 juin 2007 à hauteur de plus de 5'000'000 francs.

2.11. Dans un dernier grief consacré au "défaut d'intention" concernant l'infraction de gestion fautive, la recourante 1 se livre à une discussion appellatoire de l'état de fait de la cour cantonale en évoquant - sans développer sur ces aspects une argumentation topique répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF - à la fois une violation du principe "in dubio pro reo" et du droit à la preuve.

Quoi qu'il en soit, les critiques formulées par la recourante 1 tombent à faux puisque, contrairement à ce qu'elle suggère, la cour cantonale a bien distingué ses dépenses exagérées de celles effectuées par D.________. Il appartenait à l'intéressée de montrer, au moyen d'un grief suffisamment motivé, que les dépenses effectuées au moyen de la carte de crédit dont elle admet avoir été titulaire auraient - contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente - été faites par un tiers. Or, c'est en vain que l'on cherche, dans son mémoire de recours, une telle démonstration.

Pour le reste, la recourante 1 se borne à affirmer que la cour cantonale n'aurait pas démontré que les dépenses litigieuses auraient constitué des fautes de gestion au sens de l'art. 165 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
1    Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
2    Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.
CP. Sur ce point également, son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, puisque l'intéressée ne précise aucunement laquelle des nombreuses dépenses qui lui ont été reprochées elle aurait considéré comme justifiée. De toute manière, la recourante 1 n'explique pas en quoi les importants frais relatifs aux voyages en jets privés, aux bijoux ou aux autres biens ou services de luxe auraient servi la marche des affaires dans une société qui voyait sa situation se dégrader et à une époque où elle affirme ne plus avoir joué de rôle actif au sein de L.B.________ SA.

2.12. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, à bon droit, condamner la recourante 1 pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et gestion fautive. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
La recourante 1 conteste sa condamnation pour blanchiment d'argent aggravé.

3.1. L'art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP punit notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime.

L'infraction peut également être réalisée lorsque l'auteur blanchit des valeurs patrimoniales qu'il a lui-même obtenues par la commission d'un crime (ATF 144 IV 172 consid. 7.2 p. 174).

Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 et les références citées). Ainsi, il y a blanchiment si un transfert international est propre à entraver la confiscation à l'étranger (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 174).

L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247; arrêt 6B 1031/2017 du 20 août 2019 consid. 3).

3.2. L'autorité précédente a exposé que la recourante 1 avait reçu, sur ses comptes, divers montants qui avaient été préalablement détournés des fonds F.B.________ et H.B.________ par D.________, ainsi que le produit de ventes de titres que ce dernier s'était appropriés et de l'opération réalisée avec les titres K.________. En particulier, s'agissant du produit de la vente de ces titres et de l'opération sur les titres K.________, l'intéressée avait, entre avril et octobre 2007 - soit alors que L.B.________ SA périclitait - reçu de D.________ environ 5'000'000 fr. provenant des infractions commises par ce dernier. Entre mai et juillet 2007, la recourante 1 avait transféré 2'816'838 fr., 850'000 fr. et 505'000 fr. depuis son compte bancaire genevois vers un compte en France, puis avait - entre mai et août 2007 - utilisé les montants en question pour amortir des dettes hypothécaires portant sur des immeubles dans ce pays. En outre, l'intéressée avait, le 21 novembre 2007 - soit quelques jours avant l'arrestation de D.________ et alors que des plaintes avaient déjà été déposées par des investisseurs -, ouvert un compte bancaire au nom d'une société panaméenne et y avait fait transférer 100'000 EUR en provenance de son compte
genevois. Elle avait enfin, le 27 novembre 2007, fait transférer une somme de 711'250 USD sur son compte bancaire à l'Ile Maurice. Le processus mis en place par la recourante 1 avait impliqué plusieurs comptes bancaires, des sociétés étrangères, des conversions de devises et des transferts vers l'étranger, ce qui était propre à entraver l'identification de l'origine criminelle des fonds ainsi que leur découverte, respectivement leur confiscation.

S'agissant de l'élément subjectif de l'infraction, la cour cantonale a indiqué que la recourante 1 connaissait, à l'époque des faits, la situation financière du groupe B.________. Celle-ci avait blanchi de l'argent qui provenait d'infractions commises par D.________ et, pour partie, par elle-même en sa qualité de co-auteure. En percevant environ 5'000'000 fr. en quelques mois de la part du prénommé, la recourante 1 n'avait pu qu'accepter que les montants en cause provinssent d'infractions et n'avait pu - de bonne foi - imaginer qu'il s'agissait de la rétribution de son travail pour L.B.________ SA ou le groupe de sociétés J.________. L'intéressée avait d'ailleurs elle-même procédé à l'ouverture de comptes au nom de sociétés panaméennes, à des transferts de fonds vers l'étranger ou à des amortissements hypothécaires hâtifs, ce qui démontrait qu'elle avait volontairement oeuvré afin de maintenir l'opacité entourant les montants concernés.

3.3. La recourante 1 conteste avoir commis des actes d'entrave. Or, contrairement à ce qu'elle suggère, la cour cantonale n'a aucunement considéré que l'entrave avait consisté à simplement recevoir, sur ses comptes personnels, les montants provenant d'infractions. L'autorité précédente a au contraire reproché à l'intéressée d'avoir, après cette réception, procédé à des transferts, effectué des changements de devises, ainsi que fait passer les fonds à l'étranger, y compris sur des comptes ouverts au nom de sociétés. Par ailleurs, la recourante 1 ne s'est pas contentée de rembourser un prêt hypothécaire, mais a fait transiter des fonds à l'étranger sous un libellé portant mention d'un contrat de prêt, avant de ventiler des sommes différentes allouées à trois relations contractuelles distinctes et alors que plusieurs des immeubles grevés d'hypothèques appartenaient à des sociétés immobilières. De tels agissements étaient de nature à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales concernées.

3.4. Par ailleurs, la recourante 1 affirme, de manière purement appellatoire, qu'elle aurait ignoré l'origine criminelle des fonds concernés. Cette argumentation est irrecevable dès lors que l'intéressée ne démontre nullement qu'il aurait été insoutenable, pour l'autorité précédente, de retenir que celle-ci avait conscience de la nature des montants en question (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). On ne voit pas, en particulier, en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en excluant la version des événements présentée par la recourante 1, selon laquelle les versements reçus de D.________ auraient simplement visé la liquidation de leur régime matrimonial, notamment dès lors que les deux intéressés vivaient sous le régime de la séparation de biens. Au demeurant, la multitude des virements litigieux auxquels a procédé D.________ entre la fin de l'année 2006 et le milieu de l'année 2007 ne correspond en rien aux montants qui auraient dû être payés par le prénommé sur la base d'une convention de séparation de mai 2007 ou d'une décision de mesures protectrices de l'union conjugale de juin 2007 portant sur une contribution d'entretien. De surcroît, comme l'a relevé l'autorité précédente, la recourante 1 ne s'est pas contentée de
percevoir des sommes de la part de D.________, mais a - en l'espace de quelques mois - procédé à des transferts massifs de fonds vers l'étranger, en particulier pour amortir hâtivement des dettes hypothécaires ou placer ceux-ci sur des comptes ouverts au nom d'entités tierces, ce qui pouvait, sans arbitraire, ne pas être regardé comme une gestion "normale" de son patrimoine.

3.5. Pour le surplus, la recourante 1 ne conteste pas que l'aggravante du métier pût être retenue à son encontre.

Ainsi, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire et sans violer le droit fédéral, condamner l'intéressée pour blanchiment d'argent aggravé. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.
La recourante 1 soutient que les conclusions civiles de B.B.________ Ltd et C.B.________ Ltd devraient être déclarées irrecevables, respectivement être rejetées, en raison de l'acquittement auquel elle a conclu. Dès lors qu'elle n'obtient pas celui-ci, son grief est sans objet.

5.
Il en va de même s'agissant des confiscations ordonnées par la cour cantonale, dont la recourante 1 demande l'annulation en raison d'un acquittement qu'elle n'obtient pas. L'intéressée s'oppose par ailleurs auxdites confiscations en se prévalant de l'art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, sans pour autant développer, à cet égard, une argumentation répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF et tout en s'écartant de l'état de fait de la cour cantonale - s'agissant de sa connaissance de la nature des fonds qui lui avaient été transférés par D.________ - par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

Ce qui précède rend également sans objet les critiques, formulées par la recourante 1, à propos du prononcé de créances compensatrices et des séquestres ordonnés ou maintenus sur des biens qu'elle revendique.

6.
La recourante 1 prétend enfin, sur la base de l'acquittement auquel elle a conclu, à l'allocation de diverses indemnités à titre de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP. Dès lors qu'elle n'obtient pas cet acquittement, son grief est sans objet.

II. Recours de B.B.________ Ltd et C.B.________ Ltd (recourantes 2 et 3)

7.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles. En l'occurrence, les recourantes 2 et 3 ont pris part à la procédure de dernière instance cantonale. Dans ce cadre, elles ont conclu à la confirmation du jugement du 9 mai 2017, par lequel une partie des conclusions civiles prises à l'encontre de la recourante 1 et de D.________ leur avait été allouée. Dès lors que le jugement des conclusions civiles des recourantes 2 et 3 auquel a procédé le tribunal de première instance n'a pas été confirmé par la cour cantonale et dans la mesure où les intéressées répètent partiellement lesdites conclusions civiles devant le Tribunal fédéral, elles ont qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b. ch. 5 LTF.

8.
Les recourantes 2 et 3 reprochent à la cour cantonale d'avoir violé leur droit d'être entendues en ne motivant pas suffisamment sa décision concernant leurs conclusions civiles relatives au détournement des titres opéré par D.________.

8.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
et 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109; 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 143 III 65 consid. 5.3 p. 70; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).

8.2. La cour cantonale a exposé que les recourantes 2 et 3 avaient été lésées par les infractions commises par la recourante 1 et D.________, puisqu'elles étaient titulaires des comptes sur lesquels les avoirs des fonds F.B.________ et H.B.________ étaient déposés. La responsabilité de D.________ s'agissant du dommage en lien avec l'instrument financier "G.________" avait été admise dans son principe par le tribunal de première instance mais - ledit dommage n'ayant pas été quantifié - la recourante 2 avait été renvoyée à agir par la voie civile. Cet aspect n'avait pas, par la suite, été contesté dans le cadre de la procédure d'appel. Concernant les prélèvements opérés en faveur des sociétés J.________ et la vente des titres appartenant aux recourantes 2 et 3, le tribunal de première instance avait admis le dommage chiffré par ces dernières, à hauteur de 3'379'500 EUR et 24'985'750 USD pour la première et de 4'170'500 EUR et 4'388'536 USD pour la seconde, non sans avoir retranché un montant de 2'500'000 EUR qui avait été encaissé par les liquidateurs des fonds lors de la vente des créances de J.________ au groupe N.________.

L'autorité précédente a indiqué que les recourantes 2 et 3 n'avaient pas fourni un bilan de liquidation, même provisoire, détaillant l'ampleur du dommage subi par les fonds. La convention de cession, passée entre les fonds et le groupe N.________ relative aux créances de J.________, avait été versée au dossier mais partiellement caviardée. On ignorait si les fonds avaient recouvré d'autres créances dans le processus de liquidation ou si d'autres actifs - pouvant encore être réalisés et portés en déduction des prétentions civiles des recourantes 2 et 3 - existaient. Il était en particulier apparu que J.________ AG était titulaire de quatre marques sur lesquelles la recourante 2 possédait toujours un droit de gage. Le montant exact du dommage subi par les recourantes 2 et 3 était ainsi inconnu, de sorte qu'il convenait d'admettre les prétentions civiles dans leur principe mais de renvoyer les intéressées à agir par la voie civile, cela concernant l'ensemble desdites prétentions, relatives aux volets "G.________" et J.________ de l'affaire.

8.3. Avec les recourantes 2 et 3, il faut admettre que la motivation de la cour cantonale s'attache exclusivement aux prétentions civiles relatives aux investissements opérés dans l'instrument financier "G.________" et aux détournements effectués en direction du groupe de sociétés J.________, sans aborder la question des prétentions civiles pouvant être déduites des infractions d'abus de confiance portant sur des titres, correspondant aux points B.II.7.1-3 et B.II.8 de l'acte d'accusation. On ignore ainsi pourquoi, selon la cour cantonale, le dommage y relatif n'était pas ou ne pouvait être aisément déterminé et pour quels motifs les recourantes 2 et 3 devaient, selon elle, agir par la voie civile à cet égard. L'autorité précédente a, par cette absence de motivation, violé le droit d'être entendues des intéressées, de sorte que le recours doit être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle explique les motifs de cette décision.

9.
Les recourantes 2 et 3 font grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 126
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
CPP en les renvoyant à agir par la voie civile.

9.1. Selon l'art. 126 al. 2 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées.

Aux termes de l'art. 126 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
CPP, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. Le travail disproportionné, motif justifiant que les conclusions civiles ne soient traitées que dans leur principe, doit être occasionné par l'administration des preuves et non par la qualification juridique (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1154; arrêt 6B 434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 et la référence citée).

En cas de pluralité de conclusions civiles, le juge doit examiner, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêt 6B 443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).

9.2. L'autorité précédente a indiqué que les recourantes 2 et 3 n'avaient pas fourni les pièces nécessaires à l'établissement du dommage subi en lien avec les détournements opérés vers le groupe de sociétés J.________. Il n'était ainsi pas possible de déterminer quels montants avaient déjà été recouvrés dans le processus de liquidation ou si d'autres actifs pourraient encore être réalisés afin de rembourser les sommes prêtées auxdites sociétés. En particulier, il apparaissait que J.________ AG était titulaire de quatre marques sur lesquelles la recourante 2 possédait toujours un droit de gage. En concluant à l'impossibilité de calculer, en l'état, le dommage des recourantes 2 et 3 et à la nécessité de renvoyer celles-ci à agir par la voie civile, la cour cantonale a mentionné, sans plus de précisions, l'art. 126 al. 2 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
et al. 3 CPP.

S'agissant des prétentions civiles émises spécifiquement à l'encontre de la recourante 1, la cour cantonale a exposé que le préjudice subi en lien avec les actes de blanchiment d'argent commis par l'intéressée n'avait pas été "suffisamment établi". En outre, la question de la solidarité entre la recourante 1 et D.________, au sens de l'art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO, se posait, en particulier eu égard à l'art. 50 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO qui semblait devoir s'appliquer à l'auteur de blanchiment d'argent. A cet égard encore, l'autorité précédente a fait mention, sans autre explication, de l'art. 126 al. 2 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
et al. 3 CPP.

9.3. En l'occurrence, il apparaît tout d'abord que, malgré la mention faite par la cour cantonale de l'art. 126 al. 2 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
CPP, celle-ci n'a pas appliqué cette disposition. En effet, outre que l'autorité précédente n'a pas indiqué en quoi les recourantes 2 et 3 n'auraient pas chiffré leurs conclusions de manière suffisamment précise ou ne les auraient pas suffisamment motivées, elle ne s'est pas contentée de renvoyer les intéressées à agir par la voie civile - comme le lui aurait permis l'art. 126 al. 2 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
CPP -, mais a admis les conclusions civiles dans leur principe, ce qui est uniquement envisageable en cas d'application de l'art. 126 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
CPP. Il convient donc d'admettre que la cour cantonale a fait usage de cette dernière disposition.

Il reste donc à déterminer si, s'agissant des conclusions civiles concernant les infractions relatives aux sociétés J.________ et celles de blanchiment d'argent aggravé - la cour cantonale n'ayant pas suffisamment expliqué pour quels motifs elle n'avait pas alloué aux recourantes 2 et 3 les conclusions civiles déduites des infractions relatives à la vente de titres (cf. consid. 8.3 supra) -, l'autorité précédente pouvait faire application de l'art. 126 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
CPP.

9.4. A cet égard, force est de constater que la motivation de la cour cantonale ne permet pas de déterminer si et dans quelle mesure une application de l'art. 126 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
CPP pouvait être envisagée.

En effet, l'autorité précédente a précisément établi les montants qui avaient été soustraits aux recourantes 2 et 3 au moyen des infractions d'abus de confiance commises par D.________. Elle a cependant considéré que les montants qui avaient pu être recouvrés par les intéressées demeuraient inconnus. Or, tout en évoquant une convention de cession caviardée, la cour cantonale a indiqué que les créances des recourantes 2 et 3 à l'encontre des sociétés J.________ avaient été cédées pour un montant de 2'500'000 EUR.

La cour cantonale a encore exposé qu'on ignorait si d'autres créances avaient pu être recouvrées dans le processus de liquidation. Elle n'a toutefois aucunement précisé quels éléments permettraient de considérer que tel pût être le cas, ni en quoi l'éclaircissement de ce point aurait exigé un travail considérable, excédant l'interpellation des parties intéressées et, cas échéant, la production de documents attestant du paiement d'éventuelles sommes supplémentaires en faveur des recourantes 2 et 3 de la part des sociétés J.________ ou du groupe N.________.

Par ailleurs, l'autorité précédente a relevé que, au regard d'un extrait du Registre suisse des marques, il apparaissait que J.________ AG était titulaire de quatre marques sur lesquelles la recourante 2 pouvait revendiquer un droit de gage. Sur ce point également, la cour cantonale n'a pas précisé quelle conclusion civile - concernant la recourante 2 et non la recourante 3 - était susceptible d'être affectée et à quelle hauteur. On ne perçoit pas davantage pour quels motifs l'existence d'un éventuel droit de gage garantissant l'un des prêts accordés à J.________ AG empêcherait la détermination du dommage des recourantes 2 et 3 s'agissant des prétentions civiles déduites des autres infractions.

Concernant les conclusions civiles déduites des infractions de blanchiment d'argent aggravé, la cour cantonale a établi quels montants avaient été transférés afin d'être dissimulés, respectivement soustraits à la confiscation, par la recourante 1. Elle a également établi quelles infractions préalables - commises au préjudice des recourantes 2 et 3 - avaient permis de mettre celle-ci en possession de ces fonds. On ne perçoit donc pas pour quels motifs l'autorité précédente a conclu que le préjudice subi par les deux intéressées n'avait "pas été suffisamment établi" ou qu'une part des sommes blanchies concernait un dommage causé à L.B.________ SA et non aux recourantes 2 et 3. Pour le reste, en évoquant une éventuelle application de l'art. 50 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO, la cour cantonale a tout au plus fait état de possibles difficultés juridiques - non de la nécessité de procéder à une administration de preuves susceptible d'occasionner un travail disproportionné -, lesquelles ne peuvent justifier une application de l'art. 126 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
CPP (cf. consid. 9.1 supra).

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis sur ce point également, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle indique quelles prétentions civiles émises par les recourantes 2 et 3 ne peuvent être jugées à ce stade, quels aspects des dommages subis demeurent incertains et quelles mesures d'instruction seraient encore nécessaires en vue du jugement des prétentions civiles concernées (art. 112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
. al. 3 LTF).

Il lui appartiendra également de compléter sa motivation à propos du traitement des prétentions civiles déduites des infractions d'abus de confiance portant sur des titres des recourantes 2 et 3 (cf. consid. 8.3 supra).

On peut ajouter que l'autorité cantonale restera libre, cas échéant, de modifier tout ou partie de sa décision concernant les diverses prétentions civiles émises par les recourantes 2 et 3, le Tribunal fédéral n'ayant aucunement examiné le bien-fondé de celles-ci.

III. Frais et dépens

10.
Au vu de ce qui précède, le recours de la recourante 1 (6B 829/2019) doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, tandis que le recours des recourantes 2 et 3 (6B 830/2019) doit être admis.

Comme le recours de la recourante 1 était dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). La recourante 1, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Les recourantes 2 et 3, qui obtiennent gain de cause, ne supportent pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Elles peuvent prétendre à de pleins dépens, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Dès lors que l'admission du recours porte sur une insuffisance de la motivation, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296)

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 6B 829/2019 et 6B 830/2019 sont jointes.

2.
Le recours de la recourante 1 (6B 829/2019) est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Le recours des recourantes 2 et 3 (6B 830/2019) est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

4.
La demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante 1 est rejetée.

5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante 1.

6.
Le canton de Genève versera aux recourantes 2 et 3 une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 21 octobre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_829/2019
Date : 21 octobre 2019
Publié : 30 octobre 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Arbitraire ; diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers ; gestion fautive ; blanchiment d'argent aggravé (6B_829/2019); Droit d'être entendu ; conclusion civiles (6B_830/2019)


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
50 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
725
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
1    Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
2    Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire.
3    Le conseil d'administration agit avec célérité.
CP: 29 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle17 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a  en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;
b  en qualité d'associé;
c  en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle18 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé;
d  en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
164 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 164 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
165 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 165 - 1. Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
1    Le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens,
2    Le débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie n'est poursuivi pénalement que sur plainte d'un créancier ayant obtenu contre lui un acte de défaut de biens.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
126 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 126 Décision - 1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
1    Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées:
a  lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;
b  lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
2    Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a  lorsque la procédure pénale est classée;
abis  lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par voie d'ordonnance pénale;
b  lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées;
c  lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d  lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.
3    Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4    Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.
324 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire ATF
115-IV-38 • 119-IV-242 • 122-IV-211 • 133-IV-293 • 136-IV-188 • 139-IV-179 • 141-IV-1 • 143-III-65 • 143-IV-40 • 143-IV-63 • 144-IV-172 • 145-IV-154 • 145-IV-99
Weitere Urteile ab 2000
6B_1031/2017 • 6B_1269/2017 • 6B_359/2010 • 6B_396/2014 • 6B_417/2019 • 6B_434/2018 • 6B_443/2017 • 6B_551/2015 • 6B_600/2019 • 6B_829/2019 • 6B_830/2019 • 6B_949/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • compte bancaire • gestion fautive • valeur patrimoniale • mois • blanchiment d'argent • mention • situation financière • créance compensante • diminution effective de l'actif • doute • viol • peine privative de liberté • personne morale • première instance • groupe de sociétés • recours en matière pénale • dépense somptuaire • autorité cantonale • dol éventuel
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2006/1154