Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

9C_544/2014

Arrêt du 21 octobre 2014

IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,
Meyer et Parrino.
Greffière : Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Johann Piller, avocat,
recourante,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (allocation pour impotent),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 12 juin 2014.

Faits :

A.
A.________, née en 1990, est atteinte d'un syndrome dystonique, dyskinétique et cérébelleux dans un contexte d'infirmité motrice cérébrale sur souffrance périnatale. Elle a été mise au bénéfice de mesures médicales et de moyens auxiliaires de l'assurance-invalidité. Le 17 mars 2010, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) lui a reconnu le droit à une allocation pour impotent de degré grave à partir du 1er mars 2008, qui s'ajoutait à une rente entière d'invalidité dès la même date (décision du 26 janvier 2009). Le prononcé du 17 mars 2010 se fondait sur les conclusions d'une enquête réalisée au domicile de l'intéressée, le 26 août 2009.
Initiant d'office une procédure de révision en 2013, l'administration a pris des renseignements auprès de l'assurée (questionnaire complété le 27 juin 2013), avant de mettre en oeuvre une nouvelle enquête à son domicile. Selon le rapport y relatif du 18 octobre 2013, la situation sous l'angle des activités déterminantes pour fixer le degré d'impotence était inchangée depuis la dernière enquête réalisée en 2009, à l'exception des actes liés à l'habillement pour lesquels A.________ n'avait plus besoin d'une aide régulière et quotidienne. Le 7 février 2014, l'office AI a rendu une décision par laquelle il a réduit l'allocation pour impotent de l'assurée à une allocation pour impotent de degré moyen.

B.
L'assurée a déféré cette décision au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, en produisant un rapport du docteur B.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, du 22 mars 2014. Elle a été déboutée par jugement du 12 juin 2014.

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut principalement au maintien de son droit à une allocation pour impotent de degré grave à domicile. À titre subsidiaire, elle requiert le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
et 96
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 96 Ausländisches Recht - Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a  ausländisches Recht sei nicht angewendet worden, wie es das schweizerische internationale Privatrecht vorschreibt;
b  das nach dem schweizerischen internationalen Privatrecht massgebende ausländische Recht sei nicht richtig angewendet worden, sofern der Entscheid keine vermögensrechtliche Sache betrifft.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF), c'est-à-dire de manière arbitraire et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références).

2.
Le litige porte sur le maintien du droit de la recourante à une allocation pour impotent de degré grave au-delà du 1er avril 2014, en lieu et place de l'allocation pour impotent de degré moyen que lui a reconnue l'intimé à l'issue de la procédure de révision entreprise en 2013. À cet égard, le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et jurisprudentielles sur la notion d'impotence et le degré de gravité de celle-ci, le droit à une allocation pour impotent et la révision de cette prestation, ainsi que sur la manière dont les renseignements essentiels à l'évaluation du degré d'impotence doivent être recueillis et rapportés pour être probants. Il suffit dès lors d'y renvoyer.

3.

3.1. Sur le plan formel, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue pour défaut de motivation du jugement attaqué, en tant que la juridiction cantonale aurait manqué d'expliquer pourquoi l'aide dont elle a besoin pour effectuer les actes de "se vêtir/dévêtir" n'était plus quotidienne, régulière et importante. Elle se plaint également d'une violation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., en relation avec le refus des premiers juges d'examiner ses offres de preuve (expertise pluridisciplinaire, audition du docteur B.________).

3.2. Le grief tiré d'une absence de motivation du jugement entrepris n'est pas fondé en l'espèce. Les premiers juges ont en effet indiqué les motifs qui les ont conduits à nier le besoin d'aide pour l'acte en question (infra consid. 4). On rappellera, par ailleurs, que pour répondre aux exigences de motivation, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter aux points essentiels pour la décision à prendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les références). En l'occurrence, la recourante ne prétend pas qu'elle n'aurait pas été en mesure de discerner la portée de la décision entreprise et de l'attaquer en connaissance de cause.

3.3. En relation avec l'offre de preuves dont la juridiction cantonale n'aurait pas tenu compte, le grief de la violation du droit d'être entendu n'a pas de portée propre par rapport à celui tiré d'une appréciation manifestement inexacte et arbitraire des faits que la recourante invoque également. L'assureur ou le juge peut effectivement renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu (sur cette notion en corrélation avec l'administration de preuves, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505) s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en général: ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 428). L'argumentation de la recourante sera donc traitée avec le fond du litige.

4.
Comparant la situation de la recourante en mars 2010 à celle qui prévalait au moment du prononcé de la décision de révision litigieuse, la juridiction cantonale a constaté que seul le besoin d'aide régulière et importante pour accomplir les actes de se vêtir/se dévêtir/préparer les vêtements avait disparu. En particulier, elle a retenu que l'avis du docteur B.________, formulé de manière très vague, ne remettait pas en cause les conclusions du rapport d'enquête du 18 octobre 2013. Accordant pleine valeur probante à celles-ci, en réfutant les objections de la recourante, elle les a suivies pour constater que la capacité de l'assurée à "se vêtir" s'était améliorée depuis la dernière enquête à domicile réalisée en 2009. Seul un besoin d'aide occasionnel subsistait pour fermer des petits boutons ou enfiler certaines chaussures, de sorte que l'aide nécessaire pour effectuer ces gestes n'était plus quotidienne, ni régulière. Les conditions du droit à une allocation pour impotent de degré grave n'étaient dès lors plus réalisées et l'assurée ne pouvait prétendre qu'une allocation pour impotent de degré moyen.

5.

5.1. La recourante s'en prend tout d'abord à la valeur probante du rapport d'enquête du 18 octobre 2013. Selon elle, l'enquêteur n'aurait pas eu connaissance de l'ensemble de ses empêchements et diagnostics, dès lors qu'il n'a pas mentionné les atteintes psychiques dont elle souffre et qui impliqueraient l'assistance d'un tiers pour accomplir les actes ordinaires en cause. L'enquêteur n'avait par ailleurs pas mentionné les opinions divergentes qu'elle-même et sa mère avaient exprimées quant à l'impossibilité de s'habiller seule. De surcroît, de même que l'enquêteur avait corrigé les indications qu'elle avait faites dans le questionnaire du 27 juin 2013 quant au besoin relatif aux actes de se lever/s'asseoir/se coucher - en raison de sa tendance à minimiser ses difficultés, elle avait nié le besoin d'aide -, il aurait dû amender sa réponse relative aux actes de se vêtir/se dévêtir/préparer les vêtements. Enfin, au vu des remarques de l'enquêteur quant à différents autres actes ordinaires de la vie, qui mettaient en évidence que la recourante présentait des tremblements importants des membres supérieurs, il était évident qu'un besoin d'aide régulière et importante pour l'acte de se vêtir/se dévêtir aurait dû être retenu par l'auteur
du rapport du 18 octobre 2013.

5.2. Les arguments de la recourante sont mal fondés.

5.2.1. Tout d'abord, comme l'a mis en évidence la juridiction cantonale, le rapport d'enquête n'a pas été rédigé en méconnaissance des empêchements présentés par la recourante. L'enquêteur a fait état de troubles moteurs importants, de tremblements (spasmes) constants des membres supérieurs et de difficultés sporadiques pour marcher. C'est donc à l'aune de ces limitations qu'il a évalué le besoin d'aide de la recourante dans les actes ordinaires de la vie. Pour le reste, l'affirmation de l'intéressée quant aux effets négatifs des atteintes psychiques sur sa capacité à accomplir les actes ordinaires de la vie, singulièrement ceux relatifs à l'habillement, n'est étayée par aucun des avis médicaux auxquels elle renvoie (rapports des docteurs C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, des 19 février et 24 juillet 2013 et D.________, spécialiste FMH en neurologie, du 14 juin 2013).

5.2.2. C'est en vain, ensuite, que la recourante se prévaut de l'absence de mention, par l'enquêteur, de son propre avis divergent et de celui de sa mère sur le besoin d'aide pour se vêtir et se dévêtir. Rien ne permet en effet de douter que la description faite par l'enquêteur du genre d'aide nécessaire pour se vêtir/se dévêtir ne correspondait pas au résultat de la discussion qu'il a eue avec la recourante et sa mère.
En premier lieu, les remarques du collaborateur de l'intimé rejoignent la réponse négative apportée par la recourante à la question posée dans le formulaire de révision du 27 juin 2013 quant au besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir les actes ordinaires de "se vêtir/se dévêtir - préparer les vêtements". À cet égard, l'explication de la recourante selon laquelle elle n'aurait pas compris ce que signifiait la notion d'aide "importante et régulière" et aurait minimisé ses difficultés n'apparaît pas convaincante. Elle était en effet assistée de sa mère pour remplir le questionnaire, de sorte qu'on peut admettre que ses premières déclarations correspondaient à la situation telle qu'elle l'avait spontanément et réellement évaluée. S'ajoute à cela qu'en réaction au projet de décision de l'intimé du 15 novembre 2013, qui faisait référence à la conclusion de l'enquête relative à l'autonomie acquise par la recourante pour l'acte de l'habillage, la recourante, soit pour elle son père, n'a pas contesté ce point lors d'un entretien téléphonique subséquent avec un employé de l'intimé (cf. note téléphonique du 22 novembre 2013), ni fait état d'un avis contraire exprimé lors de l'enquête réalisée un peu plus d'un mois
auparavant (courrier du 25 novembre 2013 à l'intimé). Ce n'est que dans son écriture de recours cantonal (du 3 mars 2014) que la recourante a prétendu pour la première fois avoir dit à l'enquêteur qu'elle avait besoin d'aide pour accrocher des boutons, le soutien-gorge, fermer les fermetures Éclair et enfiler certaines chaussures.
Or ces éléments ont apparemment été discutés au moment de l'enquête avec la recourante et sa mère, dès lors que le collaborateur de l'office AI a précisément indiqué que l'assurée arrivait à effectuer ces actes, à l'exception de la fermeture de petits boutons et de l'action de mettre certaines chaussures. Une telle discussion apparaît d'autant plus vraisemblable, quoi qu'en dise la recourante, au regard de l'évaluation faite par l'enquêteur du besoin d'aide relatif aux actes de se lever/s'asseoir/se coucher. À ce sujet, celui-ci a indiqué les raisons pour lesquelles il convenait de s'écarter de la réponse donnée par la recourante dans le formulaire de révision: la mère de la recourante avait nié un tel besoin, parce que sa fille n'avait plus à se lever à l'heure fixe le matin pour se rendre au travail. Compte tenu de ces explications, on doit admettre que l'enquêteur a bien discuté de chacun des actes ordinaires avec la recourante et sa mère et qu'il n'aurait pas manqué de préciser une remarque contraire de leur part.
On précisera encore que la recourante se plaint en vain de ce qu'elle n'aurait pas eu connaissance du rapport d'enquête avant d'interjeter le recours cantonal. Ce document a été mentionné dans le projet de décision du 15 novembre 2013; faisant partie de son dossier, il aurait pu être consulté par la recourante au cours de la procédure administrative déjà.

5.3. En ce qui concerne ensuite le fait que la recourante présente des tremblements importants des membres supérieurs, il a été établi par la juridiction cantonale et est incontesté. Ces limitations ne permettent cependant pas en soi de conclure de manière évidente, comme le soutient l'assurée, à la nécessité d'une aide régulière et importante pour l'acte de se vêtir/se dévêtir. L'auteur du rapport d'enquête du 18 octobre 2013 a en effet pris en considération ces difficultés lorsqu'il a évalué le besoin d'aide pour les actes ordinaires de la vie, en se fondant sur les indications y relatives de la recourante et de sa mère. C'est donc en connaissance de cause qu'il a mentionné la circonstance que l'assurée maîtrisait mieux la finalité de l'acte de se vêtir/se dévêtir et arrivait à accrocher le soutien-gorge ou fermer les fermetures Éclair, alors qu'elle n'arrivait pas en raison des tremblements à couper les aliments pour l'acte de manger.
Dans ce contexte, le rapport établi par le docteur B.________ le 22 mars 2014, qui fait état de l'impossibilité pour la recourante de s'habiller tous les jours toute seule en raison des tremblements, est formulé de manière trop générale pour remettre en cause les indications précises de l'enquêteur. Le choix opéré par les premiers juges de ne pas en suivre les conclusions relève en outre de la libre appréciation des preuves, dont la recourante ne démontre pas le caractère arbitraire. Il ne suffit pas à cet égard d'affirmer simplement, comme elle le fait, que la juridiction cantonale aurait été tenue de demander des précisions au docteur B.________.

6.

6.1. Dans une autre série de griefs, tirés de la constatation manifestement inexacte et arbitraire des faits, la recourante reproche aux premiers juges d'avoir admis l'existence d'un changement notable de sa situation depuis 2009. Elle soutient que son état de santé n'a connu aucune amélioration et que sa situation est restée inchangée.

6.2. Si les constatations contenues dans les rapports d'enquête à domicile réalisés en 2009, respectivement en 2013, sont dans une très large mesure superposables, elles comportent toutefois une divergence, que l'assurée ne manque du reste pas de mentionner. Il ressort de la comparaison effectuée par la juridiction cantonale entre les deux rapports que la recourante était capable en 2013, à l'inverse de la situation évaluée par le passé, d'accomplir l'acte de se vêtir/se dévêtir sans l'aide régulière et importante d'un tiers, même si elle avait encore des difficultés pour attacher les petits boutons et enfiler certaines chaussures. Or ce changement, qui peut paraître peu significatif à première vue, doit être qualifié de notable lorsqu'il s'agit d'évaluer le degré d'impotence présenté par la personne assurée, respectivement l'éventuelle modification de celui-ci. Au regard des conditions réglementaires posées par l'art. 37
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 37 Hilflosigkeit: Bemessung - 1 Die Hilflosigkeit gilt als schwer, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Dies ist der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege oder der persönlichen Überwachung bedarf.
1    Die Hilflosigkeit gilt als schwer, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Dies ist der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege oder der persönlichen Überwachung bedarf.
2    Die Hilflosigkeit gilt als mittelschwer, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln:
a  in den meisten alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist;
b  in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf; oder
c  in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter und überdies dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Artikel 38 angewiesen ist.
3    Die Hilflosigkeit gilt als leicht, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln:
a  in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist;
b  einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf;
c  einer durch das Gebrechen bedingten ständigen und besonders aufwendigen Pflege bedarf;
d  wegen einer schweren Sinnesschädigung oder eines schweren körperlichen Gebrechens nur dank regelmässiger und erheblicher Dienstleistungen Dritter gesellschaftliche Kontakte pflegen kann; oder
e  dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Artikel 38 angewiesen ist.
4    Bei Minderjährigen ist nur der Mehrbedarf an Hilfeleistung und persönlicher überwachung im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters zu berücksichtigen.
RAI (RS 831.201), il est en effet déterminant de savoir si l'intéressée a encore besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie, pour la plupart d'entre eux, ou au moins deux d'entre eux. Dans la mesure où la recourante conteste l'existence d'un changement notable des
circonstances en affirmant que le besoin d'aide est "sensiblement le même que lors de la première enquête", ce qui ne correspond pas aux conclusions du rapport du 18 octobre 2013, ou qu'elle ne peut plus se rendre aux ateliers de Foyer Handicap, ce dont on ne peut tirer des conséquences sur sa capacité à effectuer les actes ordinaires de la vie sans l'aide d'autrui, son argumentation n'est pas pertinente.
Il en va de même de l'affirmation de la recourante selon laquelle une aide régulière et importante doit lui être reconnue, même s'il fallait admettre qu'elle rencontrait moins de difficultés à s'habiller que par le passé. En ce qui concerne les limitations liées à la fermeture de petits boutons et l'action de mettre certaines chaussures, on peut exiger de l'assurée, selon la jurisprudence, qu'elle conserve son indépendance par des mesures appropriées, par exemple en portant des vêtements sans boutons trop petits ou des chaussures qui ne nécessitent pas d'être attachées (arrêt 9C_168/2011 du 27 décembre 2011 consid. 3.4 et les arrêts cités).

7.
En conséquence de ce qui précède, au vu des arguments de la recourante, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations et de l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la juridiction cantonale, qui n'apparaît ni insoutenable, ni autrement contraire au droit.
Par ailleurs, la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire, telle que requise par la recourante déjà en instance cantonale, se révélait superflue compte tenu des pièces au dossier, dont l'appréciation consciencieuse a permis aux premiers juges de forger leur conviction.

8.
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires y afférents doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF), qui ne saurait prétendre de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 octobre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kernen

La Greffière : Moser-Szeless
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_544/2014
Date : 21. Oktober 2014
Publié : 30. Oktober 2014
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Invalidenversicherung
Objet : Assurance-invalidité (allocation pour impotent)


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
RAI: 37
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 37 Évaluation de l'impotence - 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
1    L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2    L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou
c  d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
3    L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a  de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b  d'une surveillance personnelle permanente;
c  de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;
d  de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e  d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
4    Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.
Répertoire ATF
119-IB-492 • 125-V-351 • 130-II-425 • 131-I-153 • 134-I-83 • 134-V-53
Weitere Urteile ab 2000
9C_168/2011 • 9C_544/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
allocation pour impotent • tribunal fédéral • mention • acte ordinaire de la vie • quant • violation du droit • vue • office ai • tribunal cantonal • droit public • droit d'être entendu • se lever, s'asseoir, se coucher • frais judiciaires • recours en matière de droit public • gorge • examinateur • d'office • droit social • expertise pluridisciplinaire • projet de décision
... Les montrer tous