Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 806/2010
{T 0/2}
Arrêt du 21 octobre 2010
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Karlen et Stadelmann.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 octobre 2010.
Faits:
A.
Le 13 septembre 2010, l'Office fédéral des migrations a prononcé une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile déposée par X.________, né en 1967, ressortissant du Nigéria et son renvoi en Italie où la demande d'asile doit être traitée sur le fond.
B.
Par arrêt du 5 octobre 2010, rendu après avoir entendu l'intéressé, le Juge unique du Tribunal du canton du Valais a approuvé la décision du Service de la population et des migrations du canton du Valais du 4 octobre 2010 plaçant l'intéressé en détention en vue de renvoi pour une durée de trois mois au plus.
C.
Par courrier rédigé en anglais, adressé au Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais, l'intéressé a déposé un recours contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2010. Ce courrier préalablement traduit par les soins du Service de population et des migrations du canton du Valais a été transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence avec le dossier de la cause. Implicitement, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 5 octobre 2010 et d'ordonner sa libération immédiate.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Interjeté par une partie directement touchée par la décision et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (cf. art. 89 al. 1





2.
2.1 Intitulé "Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion", l'art. 76 al. 1

- si des éléments concrets font craindre que cette personne entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3);
- si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4);
- si la décision de renvoi prise en vertu des art. 32


Les chiffres 3 et 4 de l'art. 76 al. 1 let. b

2.2 En l'espèce, le recourant a déclaré lors de son audition par l'Instance précédente qu'il refusait de se rendre en Italie et souhaitait ne pas retourner au Nigéria. Dans ces conditions, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en admettant l'existence d'un risque de fuite.
Au demeurant, rien ne permet de penser que le Service de la population et des migrations ne respectera pas son obligation de diligence (cf. art. 76 al. 4


Au vu de ce qui précède, la mise en détention du recourant pour trois mois apparaît nécessaire pour assurer l'exécution du renvoi et conforme au principe de la proportionnalité. Le Tribunal cantonal n'a donc pas violé le droit fédéral en rendant l'arrêt attaqué.
3.
Manifestement infondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a




Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 21 octobre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey