Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
H 251/03
H 252/03
Urteil vom 21. Oktober 2004
III. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und nebenamtlicher Richter Maeschi; Gerichtsschreiberin Riedi Hunold

Parteien
H 251/03
J.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Adrian Plüss, Claridenstrasse 25, 8002 Zürich,

gegen

Ausgleichskasse Basel-Stadt, Wettsteinplatz 1, 4058 Basel, Beschwerdegegnerin,

und

H 252/03
S.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Adrian Plüss, Claridenstrasse 25, 8002 Zürich,

gegen

Ausgleichskasse Basel-Stadt, Wettsteinplatz 1, 4058 Basel, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt, Basel

(Entscheid vom 2. Juni 2003)

Sachverhalt:
A.
Die A.________ AG wurde am ... 1997 gegründet und am ... 1998 in B.________ AG umbenannt. Laut Eintragung im Handelsregister bezweckte sie die Erbringung von Dienstleistungen im medizinisch-technischen Bereich. Ab dem ... 1999 bestand der Verwaltungsrat aus den kollektivzeichnungsberechtigten J.________ (Präsident), K.________ (Vizepräsident und Geschäftsführer) sowie S.________, welche allesamt am 14. Juni 1999 ihren Rücktritt erklärten. Die entsprechende Löschung im Handelsregister erfolgte am ... 1999. Am ... 1999 wurde über das Unternehmen der Konkurs eröffnet. Die Ausgleichskasse Basel-Stadt (nachfolgend: Ausgleichskasse) gab eine Forderung von Fr. 473'735.40 ein, welche sie in der Folge auf Fr. 413'094.60 reduzierte. Am 18. Oktober 2000 teilte das Konkursamt den Gläubigern die Dividendenaussichten mit. Die Ausgleichskasse forderte mit Verfügungen vom 18. Oktober 2001 von J.________ und S.________ je Schadenersatz in Höhe von Fr. 338'458.- für unbezahlt gebliebene AHV/IV/EO/ALV-Beiträge und von Fr. 41'096.70 für Beiträge an die Familienausgleichskasse, einschliesslich Verwaltungskosten, Mahngebühren und Verzugszinsen. Die Betroffenen erhoben hiegegen Einspruch.
B.
Am 2. Januar 2002 reichte die Ausgleichskasse gegen J.________ und S.________ Klagen ein mit dem Begehren, diese seien zur Bezahlung von Schadenersatz im Betrag von Fr. 216'709.55 zu verpflichten. In teilweiser Gutheissung der Klagen bejahte das Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt mit Entscheiden vom 2. Juni 2003 die solidarische Haftbarkeit der Beklagten für die von Januar bis Mai 1999 geschuldeten Beiträge und wies die Sache an die Ausgleichskasse zurück, damit sie die Forderung neu festsetze.
C.
Mit gleich lautenden Eingaben lassen J.________ und S.________ Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Antrag, in Aufhebung des angefochtenen Entscheids sei die Klage vollumfänglich abzuweisen. Die Ausgleichskasse und das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) verzichten auf Vernehmlassung.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Weil sich die beiden Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen gleich lautende kantonale Entscheide richten, die beiden Beschwerdeführer durch denselben Rechtsanwalt vertreten sind und sich die gleichen Rechtsfragen stellen, rechtfertigt es sich, die Verfahren zu vereinigen und in einem einzigen Urteil zu erledigen (BGE 119 V 391 Erw. 1; ferner BGE 128 V 126 Erw. 1 mit Hinweisen).
2.
2.1 Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerden kann nur so weit eingetreten werden, als die Schadenersatzforderung kraft Bundesrechts streitig ist. Im vorliegenden Verfahren ist deshalb auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerden in dem Umfang nicht einzutreten, als sie sich gegen die Schadenersatzforderung für entgangene Beiträge an die kantonale Familienausgleichskasse richten (vgl. BGE 124 V 146 Erw. 1 mit Hinweis).
2.2 Die strittigen Verfügungen haben nicht die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen zum Gegenstand. Das Eidgenössische Versicherungsgericht prüft daher nur, ob das vorinstanzliche Gericht Bundesrecht verletzte, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt wurde (Art. 132 in Verbindung mit Art. 104 lit. a und b sowie Art. 105 Abs. 2 OG).
3.
3.1 Im vorinstanzlichen Entscheid werden die gesetzlichen Bestimmungen (Art. 52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
AHVG, Art. 81
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
und 82
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
AHVV, gültig gewesen bis 31. Dezember 2002) und die nach der Rechtsprechung (BGE 123 V 15 Erw. 5b, 122 V 66 Erw. 4a, 119 V 405 Erw. 2, je mit Hinweisen) für die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers und dessen Organe geltenden Regeln zutreffend dargelegt. Das Gleiche gilt hinsichtlich der Ausführungen zur Nichtanwendbarkeit des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000 (ATSG) und der damit verbundenen Änderungen von Art. 52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
AHVG auf den vorliegenden Fall (BGE 129 V 4 Erw. 1.2; vgl. auch AHI 2004 S. 111). Darauf wird verwiesen.
3.2 Zu der in den Verwaltungsgerichtsbeschwerden erhobenen grundsätzlichen Kritik an der Rechtsprechung zu Art. 52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
AHVG ist festzustellen, dass auch im Lichte der zitierten neueren Literatur (insbesondere Bürgi/von der Crone, Haftung für AHV-Beiträge, SZW 2002 S. 348 ff.) kein Anlass zu einer Abkehr von der bisherigen Praxis besteht. Was das Eidgenössische Versicherungsgericht diesbezüglich in BGE 114 V 219 ausgeführt hat, bleibt auch aus heutiger Sicht und unter Berücksichtigung der seitherigen Rechtsänderungen gültig (BGE 129 V 11). Es rechtfertigt sich in diesem Zusammenhang einmal mehr darauf hinzuweisen, dass die Schadenersatzpflicht ein qualifiziertes Verschulden voraussetzt. Dementsprechend ist die Nichtabrechnung oder Nichtbezahlung der Beiträge für sich allein nicht haftungsbegründend; vielmehr bedarf es zusätzlich zur Widerrechtlichkeit (Missachtung von Art. 14 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
1    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
2    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.67
2bis    Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que:
a  lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié;
b  lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou
c  lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI68.69
3    Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA70. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.71
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:72
a  les délais de paiement des cotisations;
b  la procédure de sommation et de taxation d'office;
c  le paiement a posteriori de cotisations non versées;
d  la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA;
e  ...76
5    Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur.77
6    Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande.78
AHVG) eines Verschuldens in Form von Absicht oder grober Fahrlässigkeit. Verwaltung und Sozialversicherungsgericht dürfen sich bei festgestellter Verletzung der AHV-Vorschriften daher nicht auf die Prüfung beschränken, ob Exkulpations- oder Rechtfertigungsgründe vorliegen, sondern haben vorgängig festzustellen, ob ein qualifiziertes Verschulden im Sinne von
Art. 52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
AHVG anzunehmen ist (BGE 121 V 244 Erw. 5).
4.
4.1 Nach Art. 82 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
AHVV "verjährt" die Schadenersatzforderung, wenn sie nicht innert Jahresfrist seit Kenntnis des Schadens durch Erlass einer Schadenersatzverfügung geltend gemacht wird. Bei dieser Frist handelt es sich entgegen dem Wortlaut der Bestimmung um eine Verwirkungsfrist, die von Amtes wegen zu berücksichtigen ist (BGE 128 V 12 Erw. 5a, 17 Erw. 2a, 126 V 451 Erw. 2a, 121 III 388 Erw. 3b, je mit Hinweisen).
Kenntnis des Schadens im Sinne von Art. 82 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
AHVV ist in der Regel von dem Zeitpunkt an gegeben, in welchem die Ausgleichskasse unter Beachtung der ihr zumutbaren Aufmerksamkeit erkennen muss, dass die tatsächlichen Gegebenheiten nicht mehr erlauben, die Beiträge einzufordern, wohl aber eine Schadenersatzpflicht begründen können (BGE 129 V 195 Erw. 2.1, 128 V 17 Erw. 2a, je mit Hinweisen).
Im Falle eines Konkurses oder Nachlassvertrages mit Vermögensabtretung besteht in der Regel bereits dann ausreichend Kenntnis des Schadens, wenn die Kollokation der Forderungen eröffnet bzw. der Kollokationsplan zur Einsicht aufgelegt wird (BGE 126 V 443 mit Hinweisen). Ausnahmsweise kann eine zumutbare Schadenskenntnis schon vor der Auflage des Kollokationsplanes gegeben sein, so etwa, wenn die Ausgleichskasse auf Grund von Gläubigerversammlungen vernimmt, dass ihre Forderung mit Sicherheit ungedeckt bleibt; dabei genügt die zumutbare Kenntnis eines Teilschadens (BGE 126 V 447 Erw. 3b mit Hinweisen).
4.2 Im vorliegenden Fall wurde der Kollokationsplan am 18. Oktober 2000 aufgelegt. Mit einem Zirkular an die Gläubiger gleichen Datums teilte das zuständige Konkursamt mit, dass die Dividendenaussichten für faustpfandgesicherte Forderungen auf ca. 25 % bzw. ca. 1 % und für nicht gesicherte Forderungen in allen Klassen auf 0 % zu veranschlagen seien. Damit hat die Ausgleichskasse Kenntnis davon erhalten, dass sie mit der Beitragsforderung voraussichtlich vollständig zu Verlust kommen werde. Weil davon auszugehen ist, dass die Mitteilung frühestens am 19. Oktober 2000 bei ihr eingetroffen ist, sind die Schadenersatzverfügungen vom 18. Oktober 2001 innert der Jahresfrist von Art. 82 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
AHVV ergangen. Zur Annahme eines früheren Zeitpunktes der Schadenskenntnis besteht kein Anlass. Wohl hatte die Ausgleichskasse den Beschwerdeführern bereits am 3. resp. 5. Oktober 2000 mitgeteilt, dass sie im Konkurs der Gesellschaft eine Forderung von rund Fr. 475'000.- angemeldet habe und davon auszugehen sei, dass sie als nicht privilegierte Gläubigerin damit vollständig zu Verlust kommen werde. Rechtsgenüglich Kenntnis vom Schaden erhielt sie aber erst mit dem Gläubigerzirkular vom 18. Oktober 2000 und dem gleichentags aufgelegten
Kollokationsplan. Daran ändert nichts, dass der Konkurs im summarischen Verfahren durchgeführt wurde. Zwar trifft zu, dass dieses Verfahren dann angeordnet wird, wenn aus dem Erlös der inventarisierten Vermögenswerte die Kosten des ordentlichen Konkursverfahrens voraussichtlich nicht gedeckt werden können (Art. 231 Abs. 1 Ziff. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1    L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1  le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
2  le cas est simple.
2    Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.
3    La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:
1  en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;
2  à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges;
3  l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation;
4  il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
SchKG). Das summarische Verfahren kann bei einfachen Verhältnissen jedoch auch dann zur Anwendung gelangen, wenn mit einer Konkursdividende gerechnet werden kann (Art. 231 Abs. 1 Ziff. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1    L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1  le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
2  le cas est simple.
2    Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.
3    La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:
1  en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;
2  à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges;
3  l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation;
4  il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
SchKG). Zudem kann ein Gläubiger bis zur Verteilung des Erlöses jederzeit die Durchführung des ordentlichen Verfahrens verlangen, sofern er für die voraussichtlich ungedeckten Kosten Sicherheit leistet (Art. 231 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1    L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1  le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
2  le cas est simple.
2    Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.
3    La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:
1  en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;
2  à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges;
3  l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation;
4  il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
SchKG). Ausreichend Kenntnis vom Schaden besteht daher auch im summarischen Konkursverfahren in der Regel erst, wenn der Kollokationsplan aufliegt (BGE 126 V 445 Erw. 3b mit Hinweisen; RDAT 2002 II Nr. 81 S. 308).
5.
5.1 Gegenstand der Klagen bilden unbezahlte Beiträge für die Zeit von Januar 1998 bis September 1999 gemäss der Verfügung über die Pauschalbeiträge für das Jahr 1999 vom 21. Mai 1999, der Verfügung vom 27. März 2000 und der Schlussabrechnung für 1999 vom 13. April 2000. Mit einer weiteren Verfügung vom 11. Oktober 2001 wurde eine Nachforderung für das erste Semester 1999 erhoben.
Die Verfügungen über die Pauschalbeiträge für das Jahr 1999 sind vor Konkurseröffnung ergangen und unangefochten geblieben. Auch unter Berücksichtigung der Vorbringen in den Verwaltungsgerichtsbeschwerden fehlen Anhaltspunkte dafür, dass sie zweifellos unrichtig waren, weshalb sie in masslicher Hinsicht nicht zu überprüfen sind (SVR 2001 AHV Nr. 15 S. 51; AHI 1993 S. 172). Dabei ist unerheblich, ob die Beschwerdeführer vor dem Austritt aus dem Verwaltungsrat von den Verfügungen persönlich Kenntnis hatten. Was die nach der Konkurseröffnung ergangenen Verfügungen vom 27. März 2000 (Nachforderung für 1998) und 13. April 2000 (Schlussabrechnung 1999) betrifft, so beruhen diese auf Arbeitgeberrevisionen vom 17. März 2000 und 6. April 2001, welche anhand der Lohnbuchhaltung vorgenommen wurden. Die Beschwerdeführer bringen diesbezüglich nur vor, bei der Ermittlung der geschuldeten Beiträge sei zu Unrecht davon ausgegangen worden, dass die Entgelte an die für die klinischen Tests von Arzneimitteln angestellten Probanden beitragspflichtig seien. Dieser Einwand geht schon deshalb fehl, weil die fraglichen Entgelte zwar Bestandteil der Schadenersatzverfügungen vom 18. Oktober 2001, nicht aber der Klagen vom 2. Januar 2002 bildeten, da die
Ausgleichskasse diesbezüglich auf eine Forderung verzichtet hat. Im Übrigen hat die Ausgleichskasse die Schadenersatzforderung in den Klagen näher substanziiert und es spricht nichts dafür, dass die Angaben in irgendeinem Punkt unzutreffend wären. Der geltend gemachte Schaden hat daher als ausgewiesen zu gelten.
5.2 Das Unternehmen hat die Beiträge monatsweise im Pauschalverfahren nach Art. 34 Abs. 3
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 34 Périodes de paiement - 1 Les cotisations seront payées à la caisse:
1    Les cotisations seront payées à la caisse:
a  par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200 000 francs par an;
b  par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;
c  par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)150, chaque année.
2    Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.151
3    Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.152
AHVV (in der bis 31. Dezember 2000 gültig gewesenen Fassung) bezahlt. In solchen Fällen erfolgt der Ausgleich zwischen den geleisteten Akontobeiträgen und den tatsächlich geschuldeten Beiträgen am Ende des Kalenderjahres. Dabei liegt es in der Natur der Sache, dass Abweichungen der Pauschalen von den effektiv geschuldeten Beiträgen sowohl nach oben wie auch nach unten vorkommen. Ein widerrechtliches, die Schadenersatzpflicht begründendes Verhalten, kann dem Arbeitgeber, welcher die Akontobeiträge ordnungsgemäss bezahlt, in der Regel erst zur Last gelegt werden, wenn er der Pflicht zur Ausgleichszahlung auf Grund der von der Ausgleichskasse erstellten Jahresabrechnung nicht nachkommt (BGE 129 V 303 Erw. 3.4.2; AHI 2002 S. 54; SVR 2003 AHV Nr. 1 S. 1). Der Ausgleichskasse bleibt es unbenommen, das Pauschalverfahren mit Bedingungen oder Auflagen zu verknüpfen (AHI 1993 S. 163; ZAK 1992 S. 246). Vorliegend hat die Ausgleichskasse die ab 1. Januar 1999 geschuldeten Pauschalbeiträge zunächst auf Grund eigener Schätzung auf Fr. 3350.75 im Monat bei einer Jahreslohnsumme von Fr. 300'000.- festgelegt (Verfügung vom 22. Januar 1999). Gestützt auf
Angaben der Gesellschaft setzte sie die Beiträge am 21. Mai 1999 neu auf Fr. 17'992.70 im Monat bei einer Jahreslohnsumme von Fr. 1'627'560.- fest. Nach den Lohnjournalen beliefen sich die ausbezahlten Löhne indessen bereits ab Januar 1999 auf rund Fr. 300'000.- im Monat. Im ersten Halbjahr 1999 wurden Löhne von Fr. 1'995'700.75 ausgerichtet. Gemäss Schlussabrechnung vom 13. April 2000 betrug die Lohnsumme Ende August Fr. 2'190'259.-. Auf Grund des in den Verfügungen vom 22. Januar und 21. Mai 1999 enthaltenen Hinweises, wonach wesentliche Abweichungen (+/- 20 %) zu melden sind, wäre es Sache des Arbeitgebers gewesen, von der deutlich höheren Lohnsumme Mitteilung zu machen. Der beitragspflichtigen Gesellschaft gereicht es daher zum Vorwurf, dass sie die Meldepflicht bezüglich erheblicher Veränderungen der Lohnsumme missachtet hat. Zudem hat sie ihre Pflichten verletzt, indem sie die in Rechnung gestellten Beiträge nicht fristgerecht und nur teilweise bezahlt hat. Sie hat damit gegen die Abrechnungs- und Beitragszahlungspflicht gemäss Art. 14 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
1    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
2    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.67
2bis    Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que:
a  lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié;
b  lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou
c  lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI68.69
3    Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA70. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.71
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:72
a  les délais de paiement des cotisations;
b  la procédure de sommation et de taxation d'office;
c  le paiement a posteriori de cotisations non versées;
d  la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA;
e  ...76
5    Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur.77
6    Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande.78
AHVG in Verbindung mit Art. 34 ff
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 34 Périodes de paiement - 1 Les cotisations seront payées à la caisse:
1    Les cotisations seront payées à la caisse:
a  par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200 000 francs par an;
b  par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;
c  par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)150, chaque année.
2    Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.151
3    Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.152
. AHVV verstossen und den Schaden widerrechtlich verursacht, was in der Regel die volle Schadenshaftung nach sich zieht (BGE 118 V 195 Erw. 2a mit
Hinweisen). Zu prüfen ist, ob sich die Belangten das widerrechtliche Verhalten des Arbeitgebers als eigenes Verschulden anrechnen zu lassen haben.
6.
6.1 Laut Handelsregistereintrag waren die Beschwerdeführer vom ... bis ... 1999 Präsident bzw. Mitglied des Verwaltungsrates und hatten damit Organeigenschaft im Sinne der Rechtsprechung zu Art. 52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
AHVG (BGE 114 V 213). Sie haften für den der Ausgleichskasse verursachten Schaden unabhängig vom Zeitpunkt des Handelsregistereintrags ab dem Tag des effektiven Eintritts (BGE 123 V 172) bis zum effektiven Ausscheiden aus dem Verwaltungsrat, wobei in der Regel das Datum der Demissionserklärung und nicht dasjenige der Löschung des Eintrags im Handelsregister massgebend ist (BGE 126 V 61 Erw. 4a mit Hinweisen). Gemäss dem in den Akten enthaltenen Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 14. Juni 1999 haben die Beschwerdeführer an diesem Tag ihren Rücktritt aus dem Verwaltungsrat erklärt. Eine allfällige Schadenshaftung beschränkt sich daher auf die bis zu diesem Zeitpunkt fällig gewordenen Beiträge. Haftungsbegründend können somit lediglich die für die Zeit bis Mai 1999 geschuldeten Beiträge sein (Art. 34 Abs. 4
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 34 Périodes de paiement - 1 Les cotisations seront payées à la caisse:
1    Les cotisations seront payées à la caisse:
a  par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200 000 francs par an;
b  par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;
c  par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)150, chaque année.
2    Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.151
3    Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.152
AHVV, gültig gewesen bis 31. Dezember 2000).
6.2 Verwaltung und Vorinstanz gehen davon aus, dass die Beschwerdeführer die ihnen nach Art. 716a Abs. 1 Ziff. 5
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
und Art. 717 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
1    Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
2    Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation.
OR obliegende Sorgfaltspflicht verletzt und den Schaden grobfahrlässig verursacht haben. Nach Meinung des kantonalen Gerichts ist ihnen insbesondere der Vorwurf zu machen, der Überwachungspflicht gemäss Art. 754 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
OR nicht hinreichend nachgekommen zu sein. Die Beschwerdeführer halten dem entgegen, die Abrechnungs- und Beitragszahlungspflicht sei einem ausgewiesenen Buchhalter übertragen gewesen und es habe kein Anlass zu Zweifeln darüber gegeben, dass er die ihm erteilten Instruktionen befolgt und die Sozialversicherungsbeiträge ordnungsgemäss bezahlt habe. Zudem sei zu berücksichtigen, dass die Gesellschaft bereits kurz nach dem Amtsantritt der Belangten in der Existenz bedroht gewesen sei und für die verantwortlichen Organe der Erhalt des Betriebes und der Arbeitsplätze im Vordergrund gestanden habe. Diesbezüglich geht aus den Akten hervor, dass die Gesellschaft im Auftrag von Pharmaunternehmen klinische Tests von Heilmitteln durchführte, wofür sie Testpersonen (Probanden) vorwiegend aus dem Ausland anstellte. Ausgelöst durch Presseberichte kam es im Mai 1999 zu Abklärungen durch die
Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel (IKS; heute: Swissmedic), welche zum Schluss gelangte, dass die internationalen Richtlinien für die Durchführung solcher Tests nicht eingehalten wurden. Die laufenden Untersuchungen und behördlichen Auflagen führten dazu, dass bestehende Aufträge teilweise nicht beendet werden konnten und seitens der Pharmaunternehmen keine neuen Aufträge mehr erteilt wurden, weshalb die Gesellschaft bereits Ende Mai 1999 vorsorgliche Kündigungen aussprach. Es leuchtet ein, dass sich die Beschwerdeführer unter diesen Umständen vorab mit den betrieblichen Problemen und der Erhaltung des Unternehmens zu befassen hatten. Dies befreite sie indessen nicht von der ihnen obliegenden Aufsichts- und Überwachungspflicht, insbesondere auch was die Verbindlichkeiten gegenüber der Ausgleichskasse betraf. Für die Wahrnehmung dieser Aufgaben bestand umso mehr Anlass, als ihnen bekannt war, dass die Gesellschaft nach einem schwierigen ersten Geschäftsjahr (1998) in einer Konsolidierungsphase stand und die finanzielle Lage des Betriebes angespannt war. Im Rahmen der ihnen nach Art. 716a Abs. 1 Ziff. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
OR obliegenden Aufgaben lagen daher konkrete Gründe vor, sich näher mit dem Geschäftsgang zu befassen, die finanziellen
Abläufe im Betrieb kritisch zu verfolgen und nachzuprüfen (Böckli, Schweizer Aktienrecht, 3. Aufl., Zürich 2004, § 13 N 346 ff.). Dabei verfügten sie über die Auskunfts- und Einsichtsrechte gemäss Art. 715a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 715a - 1 Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
1    Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
2    Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
3    En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
4    Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
5    Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
6    Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
OR, einschliesslich des Rechts auf Einsicht in die Bücher und Akten (Böckli, a.a.O., § 13 N 218 ff.; Forstmoser/Meier-Hayoz/ Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Bern 1996, § 28 N 103). Zu den Pflichten der Beschwerdeführer gehörte auch die Kontrolle über die Einhaltung der Abrechnungs- und Beitragszahlungspflicht durch die damit beauftragten Personen und die Pflicht, nötigenfalls geeignete Vorkehren zur Sicherstellung der Beitragszahlungen zu treffen. Über entsprechende Massnahmen vermögen sie sich nicht auszuweisen. Es muss daher bei der Feststellung bleiben, dass sie ihren Pflichten nicht nachgekommen sind. Nach den gesamten Umständen, insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich um ein Unternehmen mit einfacher Verwaltungsstruktur handelte (vgl. BGE 108 V 203 Erw. 3b), ist ihr Verhalten mit der Vorinstanz als grobfahrlässig zu qualifizieren. Rechtfertigungs- und Exkulpationsgründe, welche das pflichtwidrige Verhalten als gerechtfertigt erscheinen liessen oder das Verschulden im Sinne der Absicht oder groben
Fahrlässigkeit ausschliessen würden (BGE 108 V 186 Erw. 1b, 193 Erw. 2b; ZAK 1985 S. 576 Erw. 2, S. 619 Erw. 3a), sind nicht ersichtlich. Zu bejahen ist auch der adäquate Kausalzusammenhang zwischen dem schuldhaften Verhalten und dem der Ausgleichskasse entstandenen Schaden (BGE 119 V 406 Erw. 4a mit Hinweisen), weil nicht angenommen werden kann, dieser wäre auch dann in gleichem Umfang eingetreten, wenn sich die Beschwerdeführer pflichtgemäss verhalten hätten. Es spricht sodann nichts dafür, dass die Gesellschaft die geschuldeten Beiträge mangels finanzieller Mittel nicht hätte bezahlen können, hat sie nach dem Ausscheiden der Beschwerdeführer aus dem Verwaltungsrat doch noch erhebliche Beitragszahlungen geleistet.
6.3 Das kantonale Gericht hat die Haftbarkeit der Belangten bezüglich der für die Zeit von Januar bis Mai 1999 geschuldeten Beiträge somit zu Recht bejaht. Zu bestätigen ist auch die Rückweisung der Sache an die Ausgleichskasse, damit sie den Schadenersatz in masslicher Hinsicht festlege (SVR 1999 AHV Nr. 10 S. 29 Erw. 3b mit Hinweis). Dabei wird zu berücksichtigen sein, dass die für diese Zeit in Rechnung gestellten Pauschalbeiträge - wenn auch mit Verspätung - weitgehend bezahlt worden sind. Zudem hatte die Gesellschaft offenbar irrtümlich Zahlungen an die Ausgleichskasse Zug geleistet, welche diese am 18. Mai 2001 im Betrag von Fr. 83'234.20 der Ausgleichskasse Basel-Stadt überwiesen hat. Es wird zu prüfen sein, inwieweit es sich dabei um Lohnbeiträge für den gleichen Zeitraum handelte.
7.
Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 134
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 715a - 1 Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
1    Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
2    Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
3    En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
4    Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
5    Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
6    Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
OG e contrario). Entsprechend dem Ausgang des Prozesses gehen die Kosten zu Lasten der Beschwerdeführer (Art. 156 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 715a - 1 Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
1    Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
2    Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
3    En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
4    Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
5    Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
6    Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
in Verbindung mit Art. 135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 715a - 1 Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
1    Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
2    Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
3    En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
4    Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
5    Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
6    Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verfahren H 251/03 und H 252/03 werden vereinigt.
2.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerden werden abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
3.
Die Gerichtskosten von Fr. 5000.- werden je zur Hälfte den Beschwerdeführern auferlegt. Sie sind durch die geleisteten Kostenvorschüsse von insgesamt Fr. 10'000.- gedeckt; der Differenzbetrag von je Fr. 2500.- wird den Beschwerdeführern zurückerstattet.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 21. Oktober 2004

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Die Präsidentin der III. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H_251/03
Date : 21 octobre 2004
Publié : 07 novembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : -


Répertoire des lois
CO: 715a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 715a - 1 Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
1    Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des renseignements sur toutes les affaires de la société.
2    Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des personnes chargées de la gestion.
3    En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées.
4    Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers.
5    Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche.
6    Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des documents des membres du conseil d'administration, sont réservées.
716a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
717 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
1    Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
2    Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation.
754
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
LAVS: 14 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 14 Délais de perception et procédure - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
1    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
2    Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.67
2bis    Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que:
a  lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié;
b  lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour, ou
c  lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI68.69
3    Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA70. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.71
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:72
a  les délais de paiement des cotisations;
b  la procédure de sommation et de taxation d'office;
c  le paiement a posteriori de cotisations non versées;
d  la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA;
e  ...76
5    Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur.77
6    Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande.78
52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
LP: 231
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 231 - 1 L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1    L'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que:
1  le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que
2  le cas est simple.
2    Si le juge agrée cette proposition, il est procédé à la liquidation sommaire de la faillite, à moins qu'un créancier ne demande, avant la distribution des deniers, que la liquidation ait lieu en la forme ordinaire et ne fournisse une sûreté suffisante pour les frais qui ne seront probablement pas couverts.
3    La liquidation sommaire a lieu selon les règles de la procédure ordinaire, sous réserve des exceptions suivantes:
1  en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer d'assemblée des créanciers. Toutefois, lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, l'office peut les convoquer à une assemblée ou provoquer une décision de leur part au moyen de circulaires;
2  à l'expiration du délai de production (art. 232, al. 2, ch. 2), l'office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l'art. 256, al. 2 à 4. Les immeubles ne peuvent être réalisés qu'une fois dressé l'état des charges;
3  l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation;
4  il n'est pas nécessaire de déposer le tableau de distribution.
OJ: 104  105  132  134  135  156
RAVS: 34 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 34 Périodes de paiement - 1 Les cotisations seront payées à la caisse:
1    Les cotisations seront payées à la caisse:
a  par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200 000 francs par an;
b  par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;
c  par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)150, chaque année.
2    Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.151
3    Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.152
81  82
Répertoire ATF
108-V-183 • 108-V-199 • 114-V-213 • 114-V-219 • 118-V-193 • 119-V-389 • 119-V-401 • 121-III-386 • 121-V-243 • 122-V-65 • 123-V-12 • 123-V-172 • 124-V-145 • 126-V-443 • 126-V-450 • 126-V-61 • 128-V-10 • 128-V-124 • 128-V-15 • 129-V-1 • 129-V-11 • 129-V-193 • 129-V-300
Weitere Urteile ab 2000
H_251/03 • H_252/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
admission partielle • apg • autorisation ou approbation • autorité inférieure • autorité judiciaire • avocat • bâle-ville • calcul • comportement • concordat par abandon d'actif • condition • connaissance • conseil d'administration • créance de cotisation • d'office • diligence • directive • directive • dividende • dommage • dommage partiel • dommages-intérêts • décision • décompte final • décompte • défendeur • délai • emploi • employeur • entreprise • escroquerie • examen • excusabilité • fin • frais administratifs • frais judiciaires • hameau • incombance • inexactitude manifeste • inscription • jour • jour déterminant • liquidation ordinaire de la faillite • liquidation sommaire de la faillite • littérature • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • mesure de protection • mois • motivation de la décision • nombre • négligence grave • obligation d'annoncer • office des faillites • office fédéral des assurances sociales • ordonnance administrative • partie intégrante • pouvoir d'appréciation • pratique judiciaire et administrative • procédure ordinaire • procédure sommaire • pré • rencontre • renseignement erroné • société anonyme • sortie • suppression • swissmedic • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • état de collocation • état de fait
VSI
1993 S.163 • 1993 S.172 • 2002 S.54 • 2004 S.111
RSDA
2002 S.348