Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 685/2015
Arrêt du 21 août 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par B.________ SA,
recourant,
contre
Administration fiscale cantonale
du canton de Genève.
Objet
Impôts communal et cantonal 1997 et 1998,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre administrative, 4ème section,
du 28 juillet 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Les 25 et 26 septembre 2003, A.________ et son épouse, divorcés depuis lors, ont interjeté recours contre deux décisions sur réclamation de l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève rendues le 9 septembre 2003 et concernant les impôts cantonaux et communaux pour les périodes fiscales 1997 et 1998. Le 15 avril 2011, l'Administration fiscale cantonale a informé le Tribunal administratif de première instance que les recours des ex-époux n'avaient plus d'objet, A.________ ayant accepté les projets de taxations rectificatives pour l'impôt cantonal et communal 1997 et 1998 du 3 mars 2010. Le 11 mai 2011, les deux recours ont été retirés et le 12 mai 2011, les causes ont été rayées du rôle du Tribunal administratif de première instance.
Le 12 février 2014, l'Administration fiscale cantonale a communiqué à A.________ deux bordereaux rectificatifs pour l'impôt cantonal et communal 1997 et l'impôt cantonal et communal 1998 reprenant la proposition du 3 mars 2010. Le 17 février 2014, l'intéressé a déposé une réclamation contre les bordereaux du 12 février 2014. L'Administration fiscale cantonale n'avait pas tenu compte de la notion d'impôt confiscatoire telle qu'elle ressortait de la jurisprudence récente de la Cour de justice et commis une erreur dans le calcul des intérêts moratoires et la migration des comptes provisionnels.
Par décision du 22 juillet 2014, l'Administration fiscale cantonale a admis la réclamation sur le calcul des intérêts moratoires et la majoration des acomptes provisionnels et l'a rejetée pour le surplus, maintenant les taxations d'impôt cantonal et communal 1997 et 1998 du 12 février 2014, dès lors qu'elles étaient en tous points identiques au projet accepté par le contribuable, ce que ce dernier ne contestait pas. Le 7 août 2014, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance contre la décision du 22 juillet 2014, Le recours a été rejeté par jugement du 18 mai 2015.
2.
Par arrêt du 28 juillet 2015, la Cour de justice a confirmé le jugement du 18 mai 2015 rendu par le Tribunal administratif de première instance et rejeté le recours que l'intéressé avait interjeté contre ce dernier. Selon la jurisprudence, le noyau essentiel de la propriété privée n'était pas touché si, pendant une courte période, le revenu à disposition ne suffisait pas à s'acquitter de la charge fiscale sans entamer la fortune. L'intéressé n'avait pas démontré que son imposition pour 1997 était confiscatoire. Il manquait en particulier les éléments permettant d'apprécier la charge fiscale pesant sur lui dans la durée et non sur un exercice unique.
3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral " de dire que l'Administration fiscale cantonale n'a pas le droit de percevoir un impôt qu'elle sait confiscatoire au moment de notifier la taxation. "
4.
4.1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les références citées).
4.2. En l'espèce, le mémoire de recours n'invoque strictement aucune disposition garantissant un droit constitutionnel ni a fortiori leur contenu et s'écarte de l'exposé de l'arrêt attaqué sur les conditions jurisprudentielles relatives à l'imposition confiscatoire sans exposer en quoi il serait erroné. N'étant pas motivé conformément aux exigences accrues de motivation en matière de violation des droits constitutionnels exigées par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
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1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 21 août 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey