Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 1/2014, 9C 32/2014
Urteil vom 21. August 2014
II. sozialrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Kernen, Präsident,
Bundesrichter Meyer,
Bundesrichterinnen Pfiffner, Glanzmann,
Bundesrichter Parrino,
Gerichtsschreiber Traub.
Verfahrensbeteiligte
9C 1/2014
Vorsorgestiftung A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Marco Mathis,
Beschwerdeführerin,
und
9C 32/2014
Bundesamt für Sozialversicherungen, Effingerstrasse 20, 3003 Bern 3,
Beschwerdeführer,
gegen
B.________,
vertreten durch Rechtsanwältin Susanne Friedauer,
Beschwerdegegner.
Gegenstand
Berufliche Vorsorge,
Beschwerden gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz vom 20. November 2013.
Sachverhalt:
A.
Der im Fürstentum Liechtenstein wohnhafte B.________ eröffnete im Jahr 2004 bei der Vorsorgestiftung A.________ ein Freizügigkeitskonto. Auf dieses transferierten die Vorsorgestiftung C.________ und die Stiftung D.________ Freizügigkeitsleistungen. Auf Ende 2011 liess B.________ das Freizügigkeitskonto aufheben; er beantragte, das Guthaben auf ein bei der liechtensteinischen Bank E.________ neu eröffnetes Freizügigkeitskonto zu überweisen. Die Vorsorgestiftung A.________ nahm auf der Freizügigkeitsleistung von Fr. 49'996.34 eine Bewertungskorrektur von Fr. 6'849.50 vor und zog eine bereits per Austrittsdatum 28. Dezember 2011 erfolgte Auszahlung in der Höhe von Fr. 37'497.25 ab. Einschliesslich Zinsen resultierte per 20. April 2012 ein restliches Kapital von Fr. 5'649.15. Dieses wurde zur Auszahlung auf das Freizügigkeitskonto bei der liechtensteinischen Bank vorgesehen.
B.
B.________ reichte beim Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz Klage gegen die Vorsorgestiftung A.________ ein mit dem Antrag, die Beklagte sei zu verpflichten, den Restbetrag von Fr. 6'849.90 plus Zins auf das neue Freizügigkeitskonto zu überweisen. Das Verwaltungsgericht hiess die Klage gut und verpflichtete die Vorsorgestiftung A.________, zu Gunsten des Klägers Fr. 6'849.90 plus 5 % Zins seit Klageeinleitung (11. April 2013) auf das Freizügigkeitskonto des Klägers bei der liechtensteinischen Bank E.________ zu bezahlen (Entscheid vom 20. November 2013).
C.
C.a. Die Vorsorgestiftung A.________ führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten. Sie beantragt, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und die Klage des B.________ abzuweisen. Eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an das kantonale Gericht zurückzuweisen.
B.________ beantragt, die Beschwerde der Vorsorgestiftung A.________ sei abzuweisen.
C.b. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) führt ebenfalls Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Rechtsbegehren, der kantonale Entscheid sei aufzuheben und die Vorsorgestiftung A.________ anzuweisen, den Restbetrag von Fr. 6'849.90 plus 5 % Zins auf ein vom Kläger zu bezeichnendes Freizügigkeitskonto bei einer in der Schweiz domizilierten Freizügigkeitseinrichtung zu bezahlen.
B.________ und die Vorsorgestiftung A.________ äussern sich zur Beschwerde des BSV, ohne einen Antrag zu stellen.
Erwägungen:
1.
Da den beiden Beschwerden derselbe Sachverhalt zugrunde liegt und die Rechtsmittel den nämlichen vorinstanzlichen Entscheid betreffen, rechtfertigt es sich, die Verfahren zu vereinigen und in einem Urteil zu erledigen (BGE 128 V 124 E. 1 S. 126).
2.
Strittig und zu prüfen ist zunächst, ob die beschwerdeführende Freizügigkeitsstiftung bei der Überweisung des Guthabens an eine neue Einrichtung eine Bewertungskorrektur vornehmen darf.
2.1. Die am Recht stehende Freizügigkeitseinrichtung führt Konti, die im Sinne von Art. 4
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 4 Maintien de la prévoyance sous une autre forme - 1 Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance. |
|
1 | Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance. |
2 | À défaut de notification, l'institution de prévoyance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l'institution supplétive (art. 60 LPP11).12 |
2bis | Si l'assuré entre dans une autre institution de prévoyance, l'institution de libre passage verse le capital de prévoyance à cette dernière afin de maintenir la prévoyance. L'assuré notifie: |
a | à l'institution de libre passage son entrée dans une nouvelle institution de prévoyance; |
b | à la nouvelle institution de prévoyance le nom de l'institution de libre passage et la forme de la prévoyance.13 |
3 | Lorsqu'elle exécute la tâche prévue à l'al. 2, l'institution supplétive agit en qualité d'institution de libre passage chargée de la gestion des comptes de libre passage. |
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage OLP Art. 10 Formes - 1 La prévoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage. |
|
1 | La prévoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage. |
2 | Par polices de libre passage, on entend des assurances de capital ou de rentes, y compris d'éventuelles assurances complémentaires décès ou invalidité, qui sont affectées exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclues: |
a | auprès d'une institution d'assurance soumise à la surveillance ordinaire des assurances ou auprès d'un groupe réunissant de telles institutions d'assurance, ou |
b | auprès d'une institution d'assurance de droit public au sens de l'art. 67, al. 1, LPP23. |
3 | Par comptes de libre passage, on entend des contrats spéciaux qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclus avec une fondation qui remplit les conditions fixées à l'art. 1924. Ces contrats peuvent être complétés par une assurance décès ou invalidité. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 26 Exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et réglemente les formes admises du maintien de la prévoyance. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et réglemente les formes admises du maintien de la prévoyance. |
2 | Il fixe le taux d'intérêt moratoire ainsi qu'une marge d'un pour cent au moins, à l'intérieur de laquelle doit être fixé le taux d'intérêt technique. La marge doit être déterminée en fonction des taux d'intérêt technique réellement appliqués. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques qui doivent porter intérêt pour le calcul des prestations de sortie à partager conformément à l'art. 22a.110 |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 1 - 1 La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. |
|
1 | La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. |
2 | Elle s'applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité (cas de prévoyance). |
3 | Elle s'applique par analogie aux régimes de retraite où l'assuré a droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance. |
4 | Elle ne s'applique pas aux rapports de prévoyance dans lesquels une institution de prévoyance qui n'est pas financée selon le système de capitalisation garantit le droit à des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4.5 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61). |
|
1 | Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61). |
2 | Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi. |
3 | Une institution de prévoyance est radiée du registre: |
a | lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance; |
b | lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146 |
4 | Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149 |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 4 Maintien de la prévoyance sous une autre forme - 1 Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance. |
|
1 | Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance. |
2 | À défaut de notification, l'institution de prévoyance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l'institution supplétive (art. 60 LPP11).12 |
2bis | Si l'assuré entre dans une autre institution de prévoyance, l'institution de libre passage verse le capital de prévoyance à cette dernière afin de maintenir la prévoyance. L'assuré notifie: |
a | à l'institution de libre passage son entrée dans une nouvelle institution de prévoyance; |
b | à la nouvelle institution de prévoyance le nom de l'institution de libre passage et la forme de la prévoyance.13 |
3 | Lorsqu'elle exécute la tâche prévue à l'al. 2, l'institution supplétive agit en qualité d'institution de libre passage chargée de la gestion des comptes de libre passage. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 19 Découvert technique - 1 En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie. |
|
1 | En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie. |
2 | Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP39 n'est plus atteint.40 |
BVG-Tagung 2010, Schaffhauser/Stauffer [Hrsg.], 2011, S. 78).
Nicht einschlägig ist auch der in den Rechtsschriften thematisierte Bundesgerichtsentscheid BGE 138 V 303. Danach kann eine versicherte Person grundsätzlich eine ungekürzte Freizügigkeitsleistung (Art. 15 ff
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 15 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des cotisations - 1 Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique. |
|
1 | Dans les fonds d'épargne, les droits de l'assuré correspondent au montant de l'épargne; dans les institutions d'assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique. |
2 | Le montant de l'épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l'employeur et de l'assuré créditées en vue de l'octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements. |
3 | La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d'après le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée. |
4 | Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l'épargne personnelle ou la réserve mathématique. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
|
1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
|
1 | Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
2 | Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. |
3 | Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204 |
4 | L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: |
a | le moment exact de la liquidation; |
b | les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; |
c | le montant du découvert et la répartition de celui-ci; |
d | le plan de répartition. |
5 | L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. |
6 | Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205 |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 19 Découvert technique - 1 En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie. |
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1 | En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie. |
2 | Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP39 n'est plus atteint.40 |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 23 Partenariat enregistré - Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend: |
|
1 | L'avoir de vieillesse comprend: |
a | les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence; |
b | l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts; |
c | les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6; |
d | les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44; |
e | les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46. |
3 | Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux. |
4 | Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
|
1 | Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
2 | Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. |
3 | Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204 |
4 | L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: |
a | le moment exact de la liquidation; |
b | les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; |
c | le montant du découvert et la répartition de celui-ci; |
d | le plan de répartition. |
5 | L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. |
6 | Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
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1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 19 Découvert technique - 1 En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie. |
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1 | En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie. |
2 | Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP39 n'est plus atteint.40 |
ist nicht mit einer belegschaftlichen oder unternehmensstrukturellen Veränderung vergleichbar, wie sie für die Teilliquidation begrifflich kennzeichnend ist (dazu Lucrezia Glanzmann-Tarnutzer, Aktuelle Problemfelder bei der Teilliquidation von Vorsorgeeinrichtungen, AJP 2014 S. 452).
2.2.
2.2.1. Nach dem Austritt aus einer Vorsorgeeinrichtung wird der Vorsorgeschutz durch eine Freizügigkeitspolice oder durch ein Freizügigkeitskonto erhalten (Art. 10
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage OLP Art. 10 Formes - 1 La prévoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage. |
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1 | La prévoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage. |
2 | Par polices de libre passage, on entend des assurances de capital ou de rentes, y compris d'éventuelles assurances complémentaires décès ou invalidité, qui sont affectées exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclues: |
a | auprès d'une institution d'assurance soumise à la surveillance ordinaire des assurances ou auprès d'un groupe réunissant de telles institutions d'assurance, ou |
b | auprès d'une institution d'assurance de droit public au sens de l'art. 67, al. 1, LPP23. |
3 | Par comptes de libre passage, on entend des contrats spéciaux qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclus avec une fondation qui remplit les conditions fixées à l'art. 1924. Ces contrats peuvent être complétés par une assurance décès ou invalidité. |
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage OLP Art. 13 Étendue et forme des prestations - 1 L'étendue des prestations en cas de vieillesse, de décès ou d'invalidité ressort du contrat ou du règlement. |
|
1 | L'étendue des prestations en cas de vieillesse, de décès ou d'invalidité ressort du contrat ou du règlement. |
2 | Les prestations sont versées conformément au contrat ou au règlement sous la forme d'une rente ou d'un capital. Le paiement en espèces (art. 5 LFLP) ainsi que le prêt anticipé (art. 30c LPP27 et art. 331e CO28) sont également considérés comme des prestations. |
3 | Les rentes de survivants et d'invalidité doivent être adaptées à l'évolution des prix conformément à l'art. 36, al. 1, LPP, dans les limites de la prévoyance minimale légale. Celle-ci est déterminée par l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré en vertu de la LPP en cas de libre passage. |
4 | Pour la police de libre passage, le montant du capital de prévoyance correspond à la réserve mathématique. 29 |
5 | Pour un compte de libre passage sous forme d'épargne pure, le montant du capital de prévoyance correspond à la prestation de sortie apportée, majorée des intérêts, et, pour un compte de libre passage sous forme d'épargne liée à des placements (épargne-titres), à la valeur actuelle de ces derniers. Les frais administratifs et le coût des assurances complémentaires au sens de l'art. 10, al. 3, 2e phrase, peuvent être déduits si cela a été convenu par écrit. 30 |
Hintergrund der strittigen Kürzung der Austrittsleistung ist, dass die Anlagevorschriften in Art. 19 f
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage OLP Art. 19 Dispositions en matière de placement - 1 Les fonds des comptes de libre passage sous forme d'épargne pure sont placés sous forme de dépôt d'épargne auprès d'une banque soumise à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le montant du capital de prévoyance doit en tout temps répondre aux dispositions de l'art. 13, al. 5. |
|
1 | Les fonds des comptes de libre passage sous forme d'épargne pure sont placés sous forme de dépôt d'épargne auprès d'une banque soumise à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le montant du capital de prévoyance doit en tout temps répondre aux dispositions de l'art. 13, al. 5. |
2 | Les placements effectués par une fondation de libre passage en son nom auprès d'une banque sont considérés comme des dépôts d'épargne de chacun des assurés, au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques43. |
3 | L'institution supplétive est, pour le placement de fonds relevant du domaine du libre passage, soumise aux dispositions en matière de placement des art. 71 LPP44 et 49 à 58 OPP 245, applicables aux institutions de prévoyance. Elle doit en particulier veiller à ce que la fortune soit employée conformément à sa destination et, dans le placement de sa fortune, à ce que la sécurité de ses prestations soit suffisamment garantie. |
4 | L'autorité de surveillance de l'institution supplétive peut en particulier ordonner des expertises et des tests de résistance. Si la sécurité des prestations s'avère insuffisante, elle prend les mesures appropriées; elle peut aussi exiger un ajustement des placements. |
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage OLP Art. 19 Dispositions en matière de placement - 1 Les fonds des comptes de libre passage sous forme d'épargne pure sont placés sous forme de dépôt d'épargne auprès d'une banque soumise à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le montant du capital de prévoyance doit en tout temps répondre aux dispositions de l'art. 13, al. 5. |
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1 | Les fonds des comptes de libre passage sous forme d'épargne pure sont placés sous forme de dépôt d'épargne auprès d'une banque soumise à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le montant du capital de prévoyance doit en tout temps répondre aux dispositions de l'art. 13, al. 5. |
2 | Les placements effectués par une fondation de libre passage en son nom auprès d'une banque sont considérés comme des dépôts d'épargne de chacun des assurés, au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques43. |
3 | L'institution supplétive est, pour le placement de fonds relevant du domaine du libre passage, soumise aux dispositions en matière de placement des art. 71 LPP44 et 49 à 58 OPP 245, applicables aux institutions de prévoyance. Elle doit en particulier veiller à ce que la fortune soit employée conformément à sa destination et, dans le placement de sa fortune, à ce que la sécurité de ses prestations soit suffisamment garantie. |
4 | L'autorité de surveillance de l'institution supplétive peut en particulier ordonner des expertises et des tests de résistance. Si la sécurité des prestations s'avère insuffisante, elle prend les mesures appropriées; elle peut aussi exiger un ajustement des placements. |
2.2.2. Das kantonale Gericht erkannte, beim fraglichen Freizügigkeitskonto handle es sich um eine "reine Sparlösung" im Sinne von Art. 13 Abs. 5
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage OLP Art. 13 Étendue et forme des prestations - 1 L'étendue des prestations en cas de vieillesse, de décès ou d'invalidité ressort du contrat ou du règlement. |
|
1 | L'étendue des prestations en cas de vieillesse, de décès ou d'invalidité ressort du contrat ou du règlement. |
2 | Les prestations sont versées conformément au contrat ou au règlement sous la forme d'une rente ou d'un capital. Le paiement en espèces (art. 5 LFLP) ainsi que le prêt anticipé (art. 30c LPP27 et art. 331e CO28) sont également considérés comme des prestations. |
3 | Les rentes de survivants et d'invalidité doivent être adaptées à l'évolution des prix conformément à l'art. 36, al. 1, LPP, dans les limites de la prévoyance minimale légale. Celle-ci est déterminée par l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré en vertu de la LPP en cas de libre passage. |
4 | Pour la police de libre passage, le montant du capital de prévoyance correspond à la réserve mathématique. 29 |
5 | Pour un compte de libre passage sous forme d'épargne pure, le montant du capital de prévoyance correspond à la prestation de sortie apportée, majorée des intérêts, et, pour un compte de libre passage sous forme d'épargne liée à des placements (épargne-titres), à la valeur actuelle de ces derniers. Les frais administratifs et le coût des assurances complémentaires au sens de l'art. 10, al. 3, 2e phrase, peuvent être déduits si cela a été convenu par écrit. 30 |
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage OLP Art. 13 Étendue et forme des prestations - 1 L'étendue des prestations en cas de vieillesse, de décès ou d'invalidité ressort du contrat ou du règlement. |
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1 | L'étendue des prestations en cas de vieillesse, de décès ou d'invalidité ressort du contrat ou du règlement. |
2 | Les prestations sont versées conformément au contrat ou au règlement sous la forme d'une rente ou d'un capital. Le paiement en espèces (art. 5 LFLP) ainsi que le prêt anticipé (art. 30c LPP27 et art. 331e CO28) sont également considérés comme des prestations. |
3 | Les rentes de survivants et d'invalidité doivent être adaptées à l'évolution des prix conformément à l'art. 36, al. 1, LPP, dans les limites de la prévoyance minimale légale. Celle-ci est déterminée par l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré en vertu de la LPP en cas de libre passage. |
4 | Pour la police de libre passage, le montant du capital de prévoyance correspond à la réserve mathématique. 29 |
5 | Pour un compte de libre passage sous forme d'épargne pure, le montant du capital de prévoyance correspond à la prestation de sortie apportée, majorée des intérêts, et, pour un compte de libre passage sous forme d'épargne liée à des placements (épargne-titres), à la valeur actuelle de ces derniers. Les frais administratifs et le coût des assurances complémentaires au sens de l'art. 10, al. 3, 2e phrase, peuvent être déduits si cela a été convenu par écrit. 30 |
2.2.3. Kennzeichnend für eine anlagegebundene Sparlösung (Wertschriftensparen) im Sinne von Art. 4 lit. b des Reglements ist, dass der Kontoinhaber nach Vereinbarung mit der Freizügigkeitseinrichtung vorgegebene Anlagen wählen kann, in die seine Freizügigkeitsmittel individuell und direkt investiert werden. Das Guthaben bildet ein Sondervermögen und folgt dem Wertverlauf der zugrundeliegenden Anlagen; die versicherte Person trägt das Kursrisiko. Hier kommen die (für die klassische Anlageform nach Art. 4 lit. a des Reglements der Vorsorgestiftung A.________ bestimmten) Wertschwankungsreserven denn auch nicht zum Tragen (vgl. Anhang zur Bilanz und Betriebsrechnung 2011 der Vorsorgestiftung A.________, S. 14). Der Auflösungs- und Auszahlungswert ergibt sich aus dem Erlös der Wertpapierinvestitionen und der Fondsanteile (Art. 11 des Reglements). Diese Merkmale des Wertschriftensparens sind bei der "klassischen Anlageform" nach Art. 4 lit. a des Reglements - auch unter Berücksichtigung der (nebst Zins) vorgesehenen Überschussbeteiligung - nicht gegeben. Hier ist eine Verzinsung des Guthabens vereinbart. Im Hinblick auf die Erfüllung dieser Zinsverpflichtung erwirtschaften die Organe der Einrichtung die dafür erforderlichen Mittel, ohne
dass der Kontoinhaber miteinbezogen ist. Zwar tätigte die Vorsorgestiftung A.________ "für den Zinsertrag der Klassischen Anlageform gemeinschaftliche Anlagen" (Anhang zur Bilanz und Betriebsrechnung 2011, S. 11). Diese liegen jedoch ausserhalb der Verantwortung des Kontoinhabers und dienen einzig der Freizügigkeitsstiftung, ihre Obliegenheit (der Verzinsung) zu erfüllen. Die von der Freizügigkeitsstiftung praktizierte gemeinsame Anlage der Freizügigkeitsmittel entspricht dem Modell einer "reinen Sparlösung" nach Art. 13 Abs. 5
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage OLP Art. 13 Étendue et forme des prestations - 1 L'étendue des prestations en cas de vieillesse, de décès ou d'invalidité ressort du contrat ou du règlement. |
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1 | L'étendue des prestations en cas de vieillesse, de décès ou d'invalidité ressort du contrat ou du règlement. |
2 | Les prestations sont versées conformément au contrat ou au règlement sous la forme d'une rente ou d'un capital. Le paiement en espèces (art. 5 LFLP) ainsi que le prêt anticipé (art. 30c LPP27 et art. 331e CO28) sont également considérés comme des prestations. |
3 | Les rentes de survivants et d'invalidité doivent être adaptées à l'évolution des prix conformément à l'art. 36, al. 1, LPP, dans les limites de la prévoyance minimale légale. Celle-ci est déterminée par l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré en vertu de la LPP en cas de libre passage. |
4 | Pour la police de libre passage, le montant du capital de prévoyance correspond à la réserve mathématique. 29 |
5 | Pour un compte de libre passage sous forme d'épargne pure, le montant du capital de prévoyance correspond à la prestation de sortie apportée, majorée des intérêts, et, pour un compte de libre passage sous forme d'épargne liée à des placements (épargne-titres), à la valeur actuelle de ces derniers. Les frais administratifs et le coût des assurances complémentaires au sens de l'art. 10, al. 3, 2e phrase, peuvent être déduits si cela a été convenu par écrit. 30 |
2.2.4. Ihrem Standpunkt, bei der hier fraglichen Variante einer "klassischen Anlageform" nach Art. 4 lit. a des Reglements handle es sich um die "kollektive Form einer anlagegebundenen Sparlösung", somit um Wertschriftensparen, welches an den Anlagewert zu binden sei, kann daher nicht gefolgt werden. Selbst wenn es sich so verhielte, könnte die Freizügigkeitsstiftung daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten: Laut Art. 19 Abs. 1
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage OLP Art. 19 Dispositions en matière de placement - 1 Les fonds des comptes de libre passage sous forme d'épargne pure sont placés sous forme de dépôt d'épargne auprès d'une banque soumise à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le montant du capital de prévoyance doit en tout temps répondre aux dispositions de l'art. 13, al. 5. |
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1 | Les fonds des comptes de libre passage sous forme d'épargne pure sont placés sous forme de dépôt d'épargne auprès d'une banque soumise à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le montant du capital de prévoyance doit en tout temps répondre aux dispositions de l'art. 13, al. 5. |
2 | Les placements effectués par une fondation de libre passage en son nom auprès d'une banque sont considérés comme des dépôts d'épargne de chacun des assurés, au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques43. |
3 | L'institution supplétive est, pour le placement de fonds relevant du domaine du libre passage, soumise aux dispositions en matière de placement des art. 71 LPP44 et 49 à 58 OPP 245, applicables aux institutions de prévoyance. Elle doit en particulier veiller à ce que la fortune soit employée conformément à sa destination et, dans le placement de sa fortune, à ce que la sécurité de ses prestations soit suffisamment garantie. |
4 | L'autorité de surveillance de l'institution supplétive peut en particulier ordonner des expertises et des tests de résistance. Si la sécurité des prestations s'avère insuffisante, elle prend les mesures appropriées; elle peut aussi exiger un ajustement des placements. |
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage OLP Art. 19a Dispositions en matière de placement sous forme d'épargne-titres - 1 En cas d'épargne-titres, l'assuré doit être expressément informé des risques encourus. |
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1 | En cas d'épargne-titres, l'assuré doit être expressément informé des risques encourus. |
2 | Les art. 49 à 58 OPP 247 s'appliquent par analogie au placement de la fortune. Le montant du capital de prévoyance déposé sur un compte de libre passage sous forme d'épargne pure peut être pris en compte dans l'évaluation de la capacité de risque et de la diversification des placements. |
3 | Les titres doivent être déposés auprès d'une banque ou d'une maison de titres soumise à la surveillance de la FINMA. Les maisons de titres doivent être autorisées par la FINMA à accepter des dépôts. Seuls les placements suivants sont autorisés en dérogation à l'art. 53 OPP 2:48 |
a | obligations bénéficiant de la garantie directe ou indirecte de la Confédération ou des cantons, lettres de gage suisses, obligations de caisse et dépôts à échéance fixe de banques soumises à la surveillance de la FINMA, ces créances étant libellées en francs suisses; il est possible de renoncer à une limite par débiteur; |
b | placements collectifs soumis à la surveillance de la FINMA, proposés en Suisse avec l'approbation de celle-ci ou lancés par une fondation de placement suisse; |
c | placements opérés dans le cadre d'un mandat de gestion de fortune conclu par la fondation de libre passage avec une banque, une maison de titres, une direction de fonds ou un gestionnaire de fortune collective au sens de l'art. 24 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers51 soumis à la surveillance de la FINMA; l'évaluation, l'achat et le rachat des parts du portefeuille, l'intérêt des assurés impliqués et la couverture des droits de participation doivent être clairement garantis en tout temps; le mandat de gestion de fortune doit mentionner explicitement que les art. 49 à 58 OPP 2 s'appliquent par analogie. |
2.2.5. Nach dem Gesagten war die strittige Kürzung jedenfalls unzulässig: bei einer reinen Sparlösung (mit einer von der Vorsorgestiftung A.________ verantworteten Anlage der Freizügigkeitsmittel; oben E. 2.2.3) aufgrund des Wortlautes von Art. 13 Abs. 5
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage OLP Art. 13 Étendue et forme des prestations - 1 L'étendue des prestations en cas de vieillesse, de décès ou d'invalidité ressort du contrat ou du règlement. |
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1 | L'étendue des prestations en cas de vieillesse, de décès ou d'invalidité ressort du contrat ou du règlement. |
2 | Les prestations sont versées conformément au contrat ou au règlement sous la forme d'une rente ou d'un capital. Le paiement en espèces (art. 5 LFLP) ainsi que le prêt anticipé (art. 30c LPP27 et art. 331e CO28) sont également considérés comme des prestations. |
3 | Les rentes de survivants et d'invalidité doivent être adaptées à l'évolution des prix conformément à l'art. 36, al. 1, LPP, dans les limites de la prévoyance minimale légale. Celle-ci est déterminée par l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré en vertu de la LPP en cas de libre passage. |
4 | Pour la police de libre passage, le montant du capital de prévoyance correspond à la réserve mathématique. 29 |
5 | Pour un compte de libre passage sous forme d'épargne pure, le montant du capital de prévoyance correspond à la prestation de sortie apportée, majorée des intérêts, et, pour un compte de libre passage sous forme d'épargne liée à des placements (épargne-titres), à la valeur actuelle de ces derniers. Les frais administratifs et le coût des assurances complémentaires au sens de l'art. 10, al. 3, 2e phrase, peuvent être déduits si cela a été convenu par écrit. 30 |
3.
Die Beschwerde des Bundesamtes richtet sich einzig gegen die vorsorgegerichtliche (Art. 73 Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
|
1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...309 |
3.1. Das FZG regelt nur die Übertragung von Freizügigkeitsleistungen zwischen schweizerischen Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen (vgl. Art. 3 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance - 1 Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. |
|
1 | Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. |
2 | Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants. |
3 | Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 25f Restrictions au paiement en espèces dans les États membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein - 1 L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
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1 | L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
a | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d'un État membre de la CE; |
b | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l'Islande et de la Norvège; |
c | s'il réside au Liechtenstein. |
2 | L'al. 1, let. a, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes105. |
3 | L'al. 1, let. b, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de la convention AELE révisée106. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 25f Restrictions au paiement en espèces dans les États membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein - 1 L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
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1 | L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
a | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d'un État membre de la CE; |
b | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l'Islande et de la Norvège; |
c | s'il réside au Liechtenstein. |
2 | L'al. 1, let. a, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes105. |
3 | L'al. 1, let. b, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de la convention AELE révisée106. |
nach Massgabe des schweizerischen Rechts an die nach dem liechtensteinischen Gesetz über die betriebliche Personalvorsorge zuständige liechtensteinische Vorsorgeeinrichtung zu überweisen, als wäre sie eine schweizerische Vorsorgeeinrichtung, sofern die zuletzt bei einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung versicherte Person eine Beschäftigung für einen Arbeitgeber mit Sitz in Liechtenstein aufnimmt.
3.2. Das Bundesamt macht geltend, nach dem klaren Wortlaut des Abkommens setze eine grenzüberschreitende Übertragung des Freizügigkeitsguthabens voraus, dass eine Beschäftigung für einen Arbeitgeber mit Sitz in Liechtenstein aufgenommen werde. Zudem werde die Übertragung an eine Vorsorgeeinrichtung (und nicht an eine Freizügigkeitseinrichtung) verlangt. Das BSV bekräftigt damit eine bereits in den Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 58 vom 10. Oktober 2001 vertretene Sichtweise. Danach soll nach dem Zweiten Zusatzabkommen " bei einem Stellenwechsel von einem Staat in den anderen der Vorsorgeschutz ohne Unterbruch erhalten bleiben. Das bedeutet, dass nach dem klaren Wortlaut des Staatsvertrages nur eine Übertragung von Freizügigkeitsguthaben auf die für den Versicherten zuständige Vorsorgeeinrichtung zulässig ist. Die Überweisung in eine Freizügigkeitseinrichtung des anderen Staates ist weiterhin nicht möglich" (Ziff. 359).
3.3. Die Auffassung des BSV wird durch eine Auslegung von Ziff. 20 des Schlussprotokoll in der Fassung gemäss Zweitem Zusatzabkommen bestätigt.
3.3.1. Die Auslegung eines Staatsvertrags geht in erster Linie vom Vertragstext aus, wie ihn die Vertragsparteien nach dem Vertrauensprinzip im Hinblick auf den Vertragszweck verstehen durften. Erscheint die Bedeutung des Textes, wie sie sich aus dem gewöhnlichen Sprachgebrauch sowie dem Gegenstand und Zweck des Vertrags ergibt, nicht offensichtlich sinnwidrig, kommt eine über den Wortlaut hinausreichende - ausdehnende oder einschränkende - Auslegung nur in Frage, wenn aus dem Zusammenhang oder der Entstehungsgeschichte mit Sicherheit auf eine vom Wortlaut abweichende Willenseinigung der Vertragsparteien zu schliessen ist (BGE 138 V 258 E. 5.3.2 S. 267 mit Hinweisen).
3.3.2. Nach dem Wortlaut von Ziff. 20 (erster Satz) ist für die Überweisung einer Austrittsleistung oder des in einer Freizügigkeitseinrichtung gutgeschriebenen Vorsorgekapitals an die zuständige liechtensteinische Vorsorgeeinrichtung vorausgesetzt, dass die zuletzt bei einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung versicherte Person eine Beschäftigung für einen Arbeitgeber mit Sitz in Liechtenstein aufnimmt. Das Abkommen wurde mit dieser Rechtsgrundlage für eine Übertragung der Freizügigkeitsguthaben ergänzt, um dem Bedürfnis nach einer ununterbrochenen Aufrechterhaltung des Vorsorgeschutzes bei grenzüberschreitenden Stellenwechseln gerecht zu werden (Botschaft vom 17. Oktober 2001 betreffend das Zweite Zusatzabkommen zum Abkommen zwischen der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein über Soziale Sicherheit, BBl 2001 6259 Ziff. 1.1 und 1.2; Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 56 vom 29. Dezember 2000, Ziff. 333; Stauffer, a.a.O., S. 856 Rz. 2325 f.). Die Überführung von Vorsorgemitteln ist möglich - und mithin auch angezeigt -, weil die Vorsorgesysteme beider Staaten sich in den wesentlichen Punkten sehr ähnlich sind (dazu BBl 2001 6260 Ziff. 2.1).
3.3.3. Fraglich ist allenfalls, wie der Passus in der Botschaft (BBl 2001 6261) zu verstehen ist, wonach eine steuerfreie Überweisung der Leistung voraussetzt, dass ein Stellenwechsel vorliegt und die Leistung an eine Vorsorgeeinrichtung überwiesen wird. Die Steuerfreiheit gelte demnach nicht für eine Austrittsleistung, die auf ein Freizügigkeitskonto oder auf eine Freizügigkeitspolice übertragen werde. Isoliert betrachtet könnte daraus geschlossen werden, das Erfordernis des Stellenwechsels solle nur im Zusammenhang mit der Steuerfreiheit gelten, eine Überweisung auf ein liechtensteinisches Freizügigkeitskonto bleibe grundsätzlich möglich. Ein derartiges Verständnis ist indes ausgeschlossen. Denn die Auslegungselemente des Normzwecks und der Historie weisen in die gleiche Richtung wie der klare Wortsinn: Eine grenzüberschreitende Übertragung von Freizügigkeitsmitteln (Austrittsleistungen nach Art. 2
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 2 Prestation de sortie - 1 Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. |
|
1 | Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. |
1bis | L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7 |
1ter | De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8 |
2 | L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4. |
3 | La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9 |
4 | Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10 |
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage OLP Art. 10 Formes - 1 La prévoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage. |
|
1 | La prévoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage. |
2 | Par polices de libre passage, on entend des assurances de capital ou de rentes, y compris d'éventuelles assurances complémentaires décès ou invalidité, qui sont affectées exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclues: |
a | auprès d'une institution d'assurance soumise à la surveillance ordinaire des assurances ou auprès d'un groupe réunissant de telles institutions d'assurance, ou |
b | auprès d'une institution d'assurance de droit public au sens de l'art. 67, al. 1, LPP23. |
3 | Par comptes de libre passage, on entend des contrats spéciaux qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclus avec une fondation qui remplit les conditions fixées à l'art. 1924. Ces contrats peuvent être complétés par une assurance décès ou invalidité. |
kein unmittelbarer Übertritt stattfindet, wird die Austrittsleistung in einer Freizügigkeitseinrichtung des Ausgangslandes aufrechterhalten (Vetter-Schreiber, a.a.O., N. 11 zu Art. 25f
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 25f Restrictions au paiement en espèces dans les États membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein - 1 L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
|
1 | L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
a | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d'un État membre de la CE; |
b | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l'Islande et de la Norvège; |
c | s'il réside au Liechtenstein. |
2 | L'al. 1, let. a, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes105. |
3 | L'al. 1, let. b, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de la convention AELE révisée106. |
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage OLP Art. 12 Transmission - 1 La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum. |
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1 | La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum. |
2 | L'assuré peut en tout temps changer d'institution de libre passage ou adopter une autre forme de maintien de la prévoyance. |
4.
Die beschwerdeführende Freizügigkeitsstiftung trägt die hälftigen Verfahrenskosten (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verfahren 9C 1/2014 und 9C 32/2014 werden vereinigt.
2.
Die Beschwerde der Vorsorgestiftung A.________ wird abgewiesen.
3.
Die Beschwerde des BSV wird gutgeheissen und der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz vom 20. November 2013 dahin abgeändert, dass das Freizügigkeitsguthaben an eine Freizügigkeitseinrichtung nach schweizerischem Recht zu überweisen ist. Die Klage des Beschwerdegegners wird in diesem Punkt abgewiesen.
4.
Die Gerichtskosten werden im Umfang von Fr. 450.- der Vorsorgestiftung A.________ auferlegt.
5.
Der Beschwerdegegner hat Anspruch auf eine Parteientschädigung in Höhe von Fr. 2'400.- zu Lasten der Vorsorgestiftung A.________.
6.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 21. August 2014
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Kernen
Der Gerichtsschreiber: Traub