Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 189/2012
Arrêt du 21 août 2012
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.
Participants à la procédure
T.________,
recourant,
contre
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 janvier 2012.
Faits:
A.
A.a T.________, né en 1934, marié, est rentier de l'AVS. Depuis plusieurs années, il perçoit une prestation complémentaire à l'AVS y compris un subside pour la prime à l'assurance-maladie.
Par décisions du 23 novembre 2007, son épouse N.________ a été mise au bénéfice d'une rente de l'AVS depuis le 1er décembre 2007, d'un montant mensuel de 1'240 fr. A cette occasion, la rente AVS de T.________ a fait l'objet d'un nouveau calcul et cette prestation a été réduite de 1'075 fr. à 945 fr. par mois.
Le 11 janvier 2008, N.________ a informé le Service cantonal des prestations complémentaires (SPC) qu'elle bénéficiait désormais d'une rente de vieillesse de l'AVS et que la rente de son époux avait été légèrement réduite. Présumant que ces nouveaux éléments étaient susceptibles d'entraîner des changements, elle a néanmoins exprimé le souhait que le subside pour l'assurance-maladie puisse être maintenu.
Par décision du 8 février 2008, le SPC a repris le calcul de la prestation complémentaire de T.________ à partir du 1er janvier 2008. Le SPC a fixé les dépenses reconnues à 33'882 fr. par an; quant au revenu déterminant, il l'a établi à 15'925 fr. par an, les rentes de l'AVS ascendant à 13'260 fr. La situation financière du couple justifiait dès lors une augmentation du montant de la prestation complémentaire, laquelle est passé mensuellement de 917 à 1'497 fr., à quoi s'ajoutait le subside à l'assurance-maladie à raison de 419 fr. pour chaque conjoint.
Par décision du 15 décembre 2008, le SPC a recalculé le droit à la prestation complémentaire à compter du 1er décembre 2007. A cette occasion, il a rectifié le montant des rentes de l'AVS en le portant de 13'260 à 26'220 fr. par an, ce qui aboutissait à une prestation complémentaire mensuelle de 416 fr. Dès lors que T.________ aurait dû recevoir pour la période du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2008 une somme totale de 4'992 fr. au lieu des 18'794 fr. effectivement perçus, le SPC lui a demandé de restituer le montant de 13'802 fr. La décision n'a pas été attaquée.
A.b Le 12 février 2009, T.________ a présenté au SPC une demande de remise de l'obligation de restituer la somme réclamée par la décision du 15 décembre 2008. Il se prévalait de sa bonne foi, dès lors que son épouse avait communiqué les revenus complémentaires du couple par lettre du 11 janvier 2008, et de la situation financière difficile que le remboursement engendrerait. Le SPC a rejeté la demande de remise, par décision du 19 mai 2009, confirmée sur opposition le 30 septembre 2009.
B.
T.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui : Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales), en concluant à son annulation et à la remise de son obligation de restituer la somme de 13'802 fr. Par jugement du 15 mars 2010, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
Ce jugement a été annulé par le Tribunal fédéral (arrêt du 15 mars 2011, 9C 384/2010). La cause a été renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle invite les parties à s'exprimer sur le manque de vigilance qui était reproché au recourant et ses conséquences dans le cas particulier sur la question de sa bonne foi, puis statue à nouveau. Après avoir repris l'instruction du cas, la Chambre des assurances sociales a rejeté derechef le recours, par jugement du 23 janvier 2012.
C.
T.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant principalement à la remise de l'obligation de restituer la somme de 13'802 fr., subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour examen de la condition de la situation difficile, plus subsidiairement à ce que la bonne foi soit admise pour la période allant du 1er décembre 2007 au 8 février 2008. Il sollicite une dispense du versement de l'avance de frais.
Le SPC intimé et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été invités à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur les conditions de la remise de l'obligation de restituer la somme de 13'802 fr. Singulièrement, demeure litigieux le point de savoir si la bonne foi du recourant (au sens de l'art. 25 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
|
1 | Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. |
3 | Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées. |
Les règles applicables à la solution du litige ont été exposées dans le jugement attaqué ainsi que dans l'arrêt 9C 384/2010, auxquels il suffit de renvoyer.
2.
Les premiers juges ont constaté que les ressources prises en compte dans le calcul des prestations ressortaient clairement de la décision du 8 février 2008. En ce qui concerne la rente AVS perçue par l'épouse dès décembre 2007, les juges ont constaté qu'elle ne figurait pas dans le calcul; ils ont admis que cet élément n'aurait pas dû échapper à l'attention du recourant, d'autant que le montant indiqué à titre de rentes de l'AVS - 13'260 fr. par an - correspondait exactement à la rente mensuelle de 1'105 fr. que le recourant percevait depuis août 2006. La juridiction cantonale en a déduit qu'il apparaissait de manière évidente et sans la moindre difficulté que les nouveaux éléments annoncés - l'octroi d'une rente AVS à l'épouse de 1'240 fr. et la réduction de la rente du recourant à 945 fr. dès décembre 2007 - n'avaient pas été pris en compte. En pareilles circonstances, les juges cantonaux ont considéré que l'on pouvait attendre du recourant qu'il décèle l'erreur commise par l'intimé et qu'il l'annonce à ce dernier, étant précisé qu'il ne s'agissait en l'occurrence pas pour le recourant de vérifier tous les éléments de la feuille de calcul, mais uniquement la rubrique " rentes AVS ", laquelle ne présentait de surcroît aucune
difficulté ou incertitude quant à sa qualification.
La juridiction cantonale a également relevé que l'intimé avait invité le recourant, notamment les 6 décembre 2006 et 12 décembre 2007, à contrôler attentivement les montants figurant dans les décisions de prestations, en précisant qu'au chapitre des ressources, il y avait lieu de vérifier tout particulièrement les rentes AVS/AI. Dans la mesure où l'épouse du recourant s'attendait à ce que les nouveaux éléments de revenus entraînent la suppression des prestations complémentaires ou du moins leur diminution (cf. lettre du 11 janvier 2008), la décision du 8 février 2008 ne pouvait qu'étonner le recourant et son épouse et les inciter à un examen encore plus attentif.
3.
Le recourant se prévaut de sa bonne foi en invoquant les art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
certes invité à contrôler attentivement les montants dans les décisions, il s'agissait à une occasion des éléments les plus récents en sa possession, à une autre des éléments qu'il allait recevoir.
Par ailleurs, le recourant se plaint d'une violation de l'obligation de l'intimé de renseigner et de conseiller, au sens de l'art. 27
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
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1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |
4.
Il est constant que les époux n'ont pas réagi à réception de la décision erronée de l'intimé du 8 février 2008, à teneur de laquelle la prestation complémentaire était portée mensuellement de 917 fr. à 1'497 fr. et le subside à l'assurance-maladie fixé à 419 fr. par conjoint.
Pour trancher la question de la bonne foi du recourant dans le contexte de la demande de remise de l'obligation de restituer les prestations indûment versées à la suite de cette décision, il faut tenir compte du fait que le couple avait annoncé à l'intimé qu'une rente AVS pour l'épouse allait désormais leur être allouée et que, conscients du changement susceptible d'intervenir dans le montant des prestations complémentaires, ils demandaient que dans ce cadre les subsides à l'assurance-maladie ne soient pas supprimés (cf. lettre du 11 janvier 2008). Le recourant ne pouvait rester passif à partir du moment où il avait constaté, en réponse au courrier précité, que le montant de la prestation complémentaire nouvellement fixée s'était accru au lieu d'avoir été réduit. Un examen sommaire de la feuille de calcul annexée à la décision du 8 février 2008 lui aurait d'emblée permis de constater que les revenus annoncés le 11 janvier 2008 n'avaient pas été pris en considération pour fixer le montant de la prestation complémentaire, ladite feuille ne présentant d'ailleurs aucune difficulté de lecture ou de compréhension.
Selon la jurisprudence rappelée au consid. 3e du jugement attaqué (cf. arrêt P 42/92 consid. 5b, cité par ULRICH MEYER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, RSJB 131/1995 p. 483), on peut attendre de l'intéressé qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse. Le manque de vigilance du recourant, qui a omis de contrôler la feuille de calcul (pareil examen était prescrit par la communication du 12 décembre 2007, p. 3 au milieu) et d'informer l'administration de l'erreur manifeste qu'elle venait de commettre, exclut par conséquent sa bonne foi.
Quant au grief tiré de la violation de l'obligation de renseigner et de conseiller au sens de l'art. 27 LGPA, il est infondé. En effet, dans sa communication du 12 décembre 2007 où il donnait des renseignements relatifs à ses prestations, l'intimé avait également clairement indiqué au recourant qu'il pouvait obtenir au besoin des informations complémentaires.
5.
Le recourant a conclu plus subsidiairement à ce que sa bonne foi soit admise pour la période allant du 1er décembre 2007 au 8 février 2008. Le recourant n'expose toutefois pas les raisons pour lesquelles sa bonne foi devrait être admise pour ce laps de temps et niée au-delà du 8 février 2008. En particulier, il ne démontre pas, même succinctement, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit sur ce point.
6.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'assistance judiciaire est accordée au recourant.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois provisoirement supportés par la caisse du tribunal.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 août 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Berthoud