[AZA 0/2]

1A.106/2001

Ie COUR DE DROIT PUBLIC
**********************************************

21 août 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Catenazzi.
Greffier: M. Zimmermann.

__________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
K.________, représenté par Me François Roger Micheli, avocat à Genève,

contre
la décision prise le 4 mai 2001 par l'Office fédéral de la justice;
(art. 62 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 62 Frais - 1 La Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d'extradition à l'étranger, en tant qu'ils incombent à l'État requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux.
1    La Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d'extradition à l'étranger, en tant qu'ils incombent à l'État requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux.
2    Les biens de la personne poursuivie peuvent être affectés à la couverture des frais, à moins qu'ils ne doivent être remis à l'État requérant.
EIMP; frais de la détention extraditionnelle)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- Le 8 mai 2000, le bureau d'Interpol à Madrid a diffusé une demande d'arrestation en vue d'extradition visant le ressortissant néerlandais K.________, inculpé de soustraction de mineurs au sens des art. 223 et 226 du Code pénal espagnol (CPE), selon le mandat d'arrêt international décerné le 2 mai 2000 par le Juge d'instruction de Torremolinos.

Le 21 septembre 2000, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) a ordonné l'arrestation immédiate de K.________.

Intercepté le même jour à la douane de Bardonnex, K.________ a été placé immédiatement en détention extraditionnelle.

Le 20 octobre 2000, l'Ambassade du Royaume d'Espagne à Berne a présenté au Département fédéral de justice et police une demande formelle d'extradition fondée sur la Convention européenne d'extradition, conclue à Paris le 13 décembre 1957, entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 5 août 1982 pour l'Espagne (CEExtr. ; RS 0.353. 1).

Par arrêt du 5 décembre 2000, la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral a ordonné la libération immédiate de K.________, moyennant le versement d'une caution de 1'000'000 de francs, le dépôt par K.________ de ses papiers d'identité et l'obligation pour lui de se soumettre à un contrôle de présence (procédure 8G.66/2000). Ces formalités accomplies, K.________ a été libéré le 8 décembre 2000.

Le 10 janvier 2001, l'Office fédéral a accordé l'extradition de K.________.
Le 29 mars 2001, celui-ci a averti son mandataire qu'il avait décidé de quitter la Suisse. Il ne s'est pas présenté à la police de Gstaad pour le contrôle hebdomadaire de son séjour en Suisse.

Par arrêt du 2 avril 2001, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif formé par K.________ contre la décision du 10 janvier 2001 (procédure 1A.30/2001).

B.- Le 13 décembre 2000, l'Office fédéral a invité K.________ à se déterminer sur l'affectation d'un montant de 12'000 fr., saisi au moment de son arrestation, en vue de la couverture des frais de la détention extraditionnelle.

Le 21 décembre 2000, K.________ a considéré que de sa détention totale de soixante-dix-neuf jours, seuls cinquante-deux devaient être pris en compte au titre de la détention extraditionnelle, sur le vu de l'arrêt du 5 décembre 2000. Il a conclu à la restitution de 7'600, 80 fr.

Dans la décision d'extradition du 10 janvier 2001, l'Office fédéral a décidé de retenir le montant de 12'000 fr.
en vue de la couverture des frais de la détention extraditionnelle, le solde devant être restitué à K.________ après l'établissement d'un décompte définitif (ch. 2 du dispositif).

Le 4 mai 2001, l'Office fédéral a fixé à 7'138, 80 fr.
les frais extraditionnels, se décomposant comme suit:

a) frais de détention du 21 au 30 septembre 2000:
761, 40 fr.
b) frais de détention du 1er au 31 octobre 2000:
2'892, 60 fr. (dont 270 fr. relatifs à des frais
d'opticien)
c) frais de détention du 1er au 30 novembre 2000:
2808 fr. (dont 270 fr. relatifs à des frais
d'opticien)
d) frais de détention du 1er au 8 décembre 2000:
676, 80 fr.

L'Office fédéral a ordonné la restitution de la différence, soit 4861, 20 fr.

C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, K.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 4 mai 2001 en tant qu'elle met à sa charge les frais de sa détention extraditionnelle pour la période allant du 2 novembre 2000 au 8 décembre 2000, et en tant qu'elle met à sa charge les frais d'opticien à concurrence d'un montant de 270 fr. Il invoque les art. 6 et 5 par. 1 let. a CEDH, 24 CEExtr. , 62 EIMP et 12 OEIMP.

L'Office fédéral conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Considérant en droit :

1.- La décision affectant les biens de l'extradé à la couverture des frais (art. 62 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 62 Frais - 1 La Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d'extradition à l'étranger, en tant qu'ils incombent à l'État requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux.
1    La Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d'extradition à l'étranger, en tant qu'ils incombent à l'État requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux.
2    Les biens de la personne poursuivie peuvent être affectés à la couverture des frais, à moins qu'ils ne doivent être remis à l'État requérant.
EIMP) peut être attaquée par la voie du recours de droit administratif (art. 25 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
EIMP; ATF 125 IV 30 consid. 1b p. 32/33; arrêt non publié B. du 15 février 1999, consid. 1).

2.- Le recourant conteste devoir supporter les frais afférant à sa détention du 2 novembre 2000 au 8 décembre 2000. Il fait valoir que durant cette période, allant de sa demande de libération provisoire adressée à l'Office fédéral jusqu'à sa libération provisoire effective, sa détention aurait été illégale.

a) Si, par son arrêt du 5 décembre 2000, la Chambre d'accusation a ordonné la libération provisoire du recourant moyennant le versement d'une caution, le dépôt de ses documents d'identité et l'obligation de se soumettre à un contrôle de sa présence, ce n'est pas parce qu'elle a tenu la détention extraditionnelle pour injustifiée. La Chambre d'accusation a simplement émis le pronostic que des mesures moins incisives que la détention pouvaient atteindre le même but.
Elle a en outre subordonné la libération provisoire à des conditions. Si celles-ci n'avaient été remplies, le recourant n'aurait pas été remis en liberté.

b) Le recourant invoque l'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDH, en vain.
Cette disposition, qui n'est pas applicable à la détention préventive (cf. ATF 125 I 170 consid. 2c p. 172), ne l'est pas davantage à la détention extraditionnelle.

3.- Le recourant conteste la mise à sa charge des frais médicaux (en l'occurrence, le frais d'opticien).

a) Les frais affectables selon l'art. 62 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 62 Frais - 1 La Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d'extradition à l'étranger, en tant qu'ils incombent à l'État requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux.
1    La Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d'extradition à l'étranger, en tant qu'ils incombent à l'État requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux.
2    Les biens de la personne poursuivie peuvent être affectés à la couverture des frais, à moins qu'ils ne doivent être remis à l'État requérant.
EIMP, comprennent les frais de détention et de transport selon l'al. 1 de cette disposition.

On ne saurait sérieusement prétendre que les frais de détention n'inclueraient pas les frais médicaux à prodiguer à la personne placée en détention extraditionnelle. Que l'art. 13 al. 2 let. d
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 13 Répartition des frais entre la Confédération et les cantons - 1 En règle générale, les autorités fédérales et cantonales n'exigent les unes des autres aucun débours ni aucune indemnité pour le temps ou le travail consacré à liquider les affaires prévues par l'EIMP.11
1    En règle générale, les autorités fédérales et cantonales n'exigent les unes des autres aucun débours ni aucune indemnité pour le temps ou le travail consacré à liquider les affaires prévues par l'EIMP.11
1bis    Les frais incombant à la Confédération en application de l'art. 79a, let. b, EIMP sont mis à la charge du canton.12
2    Lorsque la détention a été ordonnée par une autorité fédérale, la Confédération assume les frais provoqués par les mesures suivantes:
a  la détention (art. 47, 72, al. 2 et 102, al. 2, EIMP);
b  le transport de détenus et leur escorte;
c  la désignation d'un mandataire d'office dans une procédure d'entraide (art. 21, al. 1, EIMP);
d  les soins médicaux indispensables à prodiguer au détenu.
OEIMP prévoie que ces frais sont pris en charge par la Confédération n'exclut pas pour autant qu'ils puissent être reportés sur le recourant.

b) Les autres arguments que celui-ci soulève, tirés de l'art. 6 CEDH et des standards internationaux applicables aux détenus, sont hors de propos. Le recourant ne prétend pas ne pas avoir reçu les soins qu'il a réclamés. Il ne soutient pas davantage que le fait d'en mettre les frais à sa charge l'aurait empêché d'être soigné ou que le montant de ces frais l'aurait dissuadé de les engager.

4.- Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 13 Répartition des frais entre la Confédération et les cantons - 1 En règle générale, les autorités fédérales et cantonales n'exigent les unes des autres aucun débours ni aucune indemnité pour le temps ou le travail consacré à liquider les affaires prévues par l'EIMP.11
1    En règle générale, les autorités fédérales et cantonales n'exigent les unes des autres aucun débours ni aucune indemnité pour le temps ou le travail consacré à liquider les affaires prévues par l'EIMP.11
1bis    Les frais incombant à la Confédération en application de l'art. 79a, let. b, EIMP sont mis à la charge du canton.12
2    Lorsque la détention a été ordonnée par une autorité fédérale, la Confédération assume les frais provoqués par les mesures suivantes:
a  la détention (art. 47, 72, al. 2 et 102, al. 2, EIMP);
b  le transport de détenus et leur escorte;
c  la désignation d'un mandataire d'office dans une procédure d'entraide (art. 21, al. 1, EIMP);
d  les soins médicaux indispensables à prodiguer au détenu.
OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 13 Répartition des frais entre la Confédération et les cantons - 1 En règle générale, les autorités fédérales et cantonales n'exigent les unes des autres aucun débours ni aucune indemnité pour le temps ou le travail consacré à liquider les affaires prévues par l'EIMP.11
1    En règle générale, les autorités fédérales et cantonales n'exigent les unes des autres aucun débours ni aucune indemnité pour le temps ou le travail consacré à liquider les affaires prévues par l'EIMP.11
1bis    Les frais incombant à la Confédération en application de l'art. 79a, let. b, EIMP sont mis à la charge du canton.12
2    Lorsque la détention a été ordonnée par une autorité fédérale, la Confédération assume les frais provoqués par les mesures suivantes:
a  la détention (art. 47, 72, al. 2 et 102, al. 2, EIMP);
b  le transport de détenus et leur escorte;
c  la désignation d'un mandataire d'office dans une procédure d'entraide (art. 21, al. 1, EIMP);
d  les soins médicaux indispensables à prodiguer au détenu.
OJ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 3000 fr.

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 116561/01).
__________
Lausanne, le 21 août 2001 ZIR/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.106/2001
Date : 21 août 2001
Publié : 21 août 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : [AZA 0/2] 1A.106/2001 Ie COUR DE DROIT PUBLIC


Répertoire des lois
CEDH: 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EIMP: 25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
62
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 62 Frais - 1 La Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d'extradition à l'étranger, en tant qu'ils incombent à l'État requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux.
1    La Confédération assume les frais de détention et de transport en matière d'extradition à l'étranger, en tant qu'ils incombent à l'État requis selon les usages consacrés dans les rapports internationaux.
2    Les biens de la personne poursuivie peuvent être affectés à la couverture des frais, à moins qu'ils ne doivent être remis à l'État requérant.
OEIMP: 13
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 13 Répartition des frais entre la Confédération et les cantons - 1 En règle générale, les autorités fédérales et cantonales n'exigent les unes des autres aucun débours ni aucune indemnité pour le temps ou le travail consacré à liquider les affaires prévues par l'EIMP.11
1    En règle générale, les autorités fédérales et cantonales n'exigent les unes des autres aucun débours ni aucune indemnité pour le temps ou le travail consacré à liquider les affaires prévues par l'EIMP.11
1bis    Les frais incombant à la Confédération en application de l'art. 79a, let. b, EIMP sont mis à la charge du canton.12
2    Lorsque la détention a été ordonnée par une autorité fédérale, la Confédération assume les frais provoqués par les mesures suivantes:
a  la détention (art. 47, 72, al. 2 et 102, al. 2, EIMP);
b  le transport de détenus et leur escorte;
c  la désignation d'un mandataire d'office dans une procédure d'entraide (art. 21, al. 1, EIMP);
d  les soins médicaux indispensables à prodiguer au détenu.
OJ: 156  159
Répertoire ATF
125-I-166 • 125-IV-30
Weitere Urteile ab 2000
1A.106/2001 • 1A.30/2001 • 8G.66/2000 • B_116561/01
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détention extraditionnelle • office fédéral • tribunal fédéral • frais de détention • vue • recours de droit administratif • provisoire • opticien • chambre d'accusation • office fédéral de la justice • cedh • greffier • droit public • espagne • président • membre d'une communauté religieuse • titre • calcul • décision • détention provisoire
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