Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C 980/2013

2C 981/2013

Arrêt du 21 juillet 2014

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,

contre

Service cantonal des contributions du canton de Fribourg,

Objet
Impôt cantonal 2010, impôt fédéral direct 2010, taxation de couple ou séparée,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale, du 17 septembre 2013.

Faits:

A.
Les époux A.A.________ et B.A.________ sont copropriétaires pour une demie chacun d'une maison à X.________ (FR), dans laquelle ils ont vécu ensemble avec leurs trois enfants, nés en 1997, 1999 et 2003, jusqu'au 30 novembre 2010. A cette date, le président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal civil) a ordonné à A.A.________ de quitter le domicile conjugal, à la suite d'une décision du 27 novembre 2010 prononçant son expulsion immédiate. Par ordonnance du 10 décembre 2010, cette même autorité a exigé le blocage des comptes bancaires des époux à la requête de B.A.________. Sur mesures protectrices de l'union conjugale, le 9 mars 2011, le Tribunal civil a fixé provisoirement les pensions alimentaires dues rétroactivement par A.A.________ dès le 1 er décembre 2010. A.A.________ a loué un appartement à Fribourg le 1 er janvier 2011.
Dans sa déclaration d'impôt pour la période fiscale de 2010, qu'il a remplie (et signée seul) le 30 juin 2011, A.A.________ a indiqué son adresse à Fribourg, précisé que son domicile se situait à X.________, où ses papiers étaient déposés, et mentionné la séparation de son couple le 30 novembre 2010.

B.

B.a. Par taxation ordinaire du 20 octobre 2011, le Service cantonal des contributions de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a procédé à l'imposition séparée de A.A.________. Se référant aux décisions du Tribunal civil attribuant la garde, l'entretien des enfants ainsi que le domicile familial à X.________ à la mère, le Service cantonal a retenu qu'était déterminante la situation du contribuable au 31 décembre 2010; les déductions sociale et de caisse maladie n'étaient pas admises dans le chef de A.A.________. L'impôt cantonal sur le revenu (ci-après: IC) de ce dernier a été fixé à 15'085 fr. 15 sur la base d'un revenu imposable de 128'371 fr., et son impôt fédéral direct (ci-après: IFD) à 5'921 fr. 55 sur la base d'un revenu imposable de 130'721 fr.

B.b. A.A.________ a formé réclamation à l'encontre de l'avis de taxation du 20 octobre 2011, en concluant en particulier au maintien de l'imposition commune du couple pour la période fiscale de 2010. Par courrier du 30 novembre 2011, le Service cantonal a avisé le réclamant qu'il procédait à la "liquidation" de la réclamation et qu'un "nouvel avis de taxation rectifié et tenant compte de [ses] remarques sera prochainement notifié au (x) contribuable (s) avec suppression des voies de droit". Par avis de taxation définitive du 15 décembre 2011 rétablissant la taxation commune, l'IC des époux a été fixé à 8'440 fr. 95 sur la base d'un revenu imposable de 98'624 fr. et l'IFD à 2'489 fr. sur la base d'un revenu imposable de 105'344 fr.

B.c. Le 12 janvier 2012, B.A.________ a contesté l'avis de taxation du 15 décembre 2011, faisant pour l'essentiel valoir qu'il y avait séparation du couple depuis le 30 novembre 2010 et que A.A.________ avait interdiction de se rendre au domicile familial à X.________. Le 15 mars 2012, le Service cantonal a invité individuellement les deux conjoints à se déterminer sur les conditions fixées à leur imposition séparée, requise par B.A.________. Par courriers des 21 mars, 3 et 10 avril 2012, cette dernière a maintenu ses conclusions. Les 20 mars et 4 avril 2012, A.A.________ a demandé au Service cantonal de lui communiquer la réclamation formée par l'épouse le 12 janvier 2012. Dans sa réponse du 11 avril 2012, le Service cantonal a résumé le contenu de la réclamation du 12 janvier 2012, dont il n'a pas transmis copie. Le 24 avril 2012, A.A.________ s'est opposé au principe de la taxation séparée du couple en 2010, indiquant que la taxation du 15 décembre 2011 était définitive et que les conditions d'un rappel d'impôt n'étaient pas réalisées.

B.d. Par décision du 8 mai 2012, envoyée pour copie également à B.A.________, le Service cantonal a rejeté la réclamation déposée par A.A.________ le 23 novembre 2011, après avoir considéré comme "nul et non avenu" l'avis de taxation du 15 décembre 2011 rétablissant une taxation commune pour 2010, dès lors que B.A.________ n'avait pas été formellement entendue dans le cadre de ladite procédure; les conditions pour une taxation séparée des conjoints étaient données durant la période 2010.
A.A.________, représenté par son avocat, a recouru contre cette décision sur réclamation. Par arrêt du 17 septembre 2013, la Cour fiscale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a partiellement admis le recours interjeté par l'intéressé tant pour ce qui a trait à l'IC qu'à l'IFD 2010, en ce sens qu'une déduction de 7'000 fr. a été accordée au recourant au titre de contribution d'entretien. Le recours - y compris la conclusion tendant au rétablissement de l'imposition commune des époux - a été rejeté pour le surplus.

C.
A.A.________ saisit le Tribunal fédéral d'un "recours" à l'encontre de l'arrêt du 17 septembre 2013, concernant tant l'IFD que l'IC. Il conclut en particulier, sous suite de frais et dépens, à ce que "les conclusions figurant dans le recours du 11 juin 2012, pts IIa-IIc [soient] maintenues", subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision au sens des considérants, ainsi qu'à l'octroi d'une équitable indemnité. Son mémoire inclut aussi une requête d'assistance judiciaire.
Contestant les faits allégués par le recourant ne correspondant pas aux faits constatés dans l'arrêt, le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours, à l'instar du Service cantonal et de l'Administration fédérale des contributions. Ces observations ont été acheminées au recourant par ordonnance du 21 février 2014, en l'invitant à déposer d'éventuelles observations jusqu'au 4 mars 2014.
Par ordonnance présidentielle du 29 octobre 2013, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif formée par le recourant.

D.

D.a. Depuis le dépôt de son recours, A.A.________ s'est adressé à de maintes reprises à la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, en particulier dans ses lettres du 21 novembre 2013, des 6 et 23 décembre 2013, des 6 (trois lettres) et 10 janvier 2014, des 15 et 31 mars 2014, des 12, 14 (deux lettres), 16 et 26 avril 2014, ainsi que des 3 (deux lettres) et 26 mai 2014 (une lettre avec note introductive). Ces écritures consistaient essentiellement, premièrement, à solliciter sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et à compléter la requête initiale insuffisante; deuxièmement, à demander la récusation des juges fédéraux et greffiers ayant siégé dans des précédentes causes concernant le recourant; troisièmement, à exiger du Tribunal fédéral qu'il statue sur sa compétence; quatrièmement, à remettre en cause des arrêts que le Tribunal fédéral a rendus dans d'autres affaires; cinquièmement, à reprocher différentes violations de la loi au Tribunal fédéral et à ses membres (dispositions pénales, protection des données et de la bonne foi, garanties de procédure, connivence avec la Cour pénale du Tribunal fédéral ou d'autres autorités au détriment du recourant, etc.).

D.b. Par ordonnance du 30 décembre 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la requête de récusation que le recourant avait déposée dans les causes 2C 980/2013 et 2C 981/2013, et a partant refusé d'annuler les actes de procédure accomplis jusqu'à cette date. Le recourant a renouvelé ses demandes de récusation dans des courriers ultérieurs, critiquant aussi l'ordonnance du 30 décembre 2013.

D.c. Dans ses observations du 4 mars 2014, le recourant demande, notamment, au Tribunal fédéral de lui adresser une copie intégrale du dossier, d'examiner sa propre compétence et de lui accorder l'assistance judiciaire avec effet rétroactif au 22 octobre 2013. Il sollicite en outre la récusation de l'ensemble des juges et greffiers étant intervenus dans les causes 2C 980/2013, 2C 981/2013, 2C 537/2013 et 2F 19/2013 le concernant, de même que l'annulation de l'ensemble des actes de procédure effectués dans les causes fiscales sous examen.

D.d. Par lettre du 18 mars 2014, le Tribunal fédéral a informé le recourant, à sa demande réitérée, au sujet des conditions à la restitution de l'avance de frais qu'il avait effectuée. Le 12 avril 2014, l'intéressé a fait parvenir une nouvelle lettre au Tribunal fédéral. Le 14 avril 2014, A.A.________ a été autorisé à consulter les dossiers fiscaux 2C 980/2013 et 2C 981/2013 ouverts auprès du Tribunal fédéral à la suite de son recours. Par deux lettres du 14 avril 2014, le recourant a demandé à pouvoir aussi consulter le dossier cantonal. Celui-ci a été transmis au Tribunal cantonal pour mettre en oeuvre une telle consultation. Dans une lettre au Tribunal fédéral du 16 avril 2014, le recourant a notamment exigé la consultation du dossier complet, y compris cantonal, dans les locaux du Tribunal fédéral et refusé "les dispositions figurant au courrier du 14 avril 2014" de la Cour de céans (act. 38; cf. aussi la lettre du recourant du 26 avril 2014 [act. 41]). Le 16 avril 2014, le Tribunal cantonal a invité le recourant à prendre rendez-vous pour consulter le dossier cantonal auprès de lui (act. 39). Par courrier du 25 avril 2014, envoyé en copie au recourant, le Tribunal fédéral a prié le Tribunal cantonal de lui retransmettre le
dossier cantonal le 2 mai 2014, compte tenu des horaires de consultation flexibles que celui-ci avait aménagés en faveur du recourant. Par courriers des 26 avril et 3 mai 2014 (avec, en annexe, des pièces relatives à sa requête de récusation), le recourant a insisté pour pouvoir consulter simultanément les dossiers fédéral et cantonal auprès du Tribunal fédéral. Le Tribunal cantonal a adressé le dossier cantonal au Tribunal fédéral le 2 mai 2014, reçu le 6 mai 2014.

D.e. Par ordonnance du 26 mai 2014, la Cour de céans a donné suite à la requête de A.A.________ à pouvoir consulter auprès du Tribunal fédéral l'intégralité des dossiers relatifs aux causes 2C 980/2013 et 2C 981/2013, y compris les pièces liées à la réclamation de son épouse dont l'accès lui avait été refusé devant les instances cantonales. Un délai au 16 juin 2014, prolongé au 26 juin 2014 par ordonnance du 11 juin 2014, a été accordé à l'intéressé pour venir consulter lesdits dossiers. Par courrier du 31 mai 2014, A.A.________ s'est plaint du caractère selon lui arbitraire, fallacieux et incompréhensible de l'ordonnance du 11 juin 2014 et a notamment exigé une prise de position de la part du Tribunal fédéral. Le 3 juin 2014, ce dernier a confirmé les termes de son ordonnance et indiqué à l'intéressé qu'il était libre de renoncer à consulter les dossiers, dans quel cas il serait toutefois réputé avoir obtenu la possibilité d'accéder à l'intégralité des dossiers et de s'exprimer à leur sujet. Un nouvel échange de lettres s'en est suivi le 10, respectivement le 11 juin 2014, dans le cadre duquel le recourant a formulé plusieurs requêtes tendant notamment à ce que sa demande de récusation soit traitée en premier lieu, à ce que la
Cour de céans confirme qu'elle entend observer la jurisprudence gouvernant la réparation d'une violation du droit d'être entendu, ainsi qu'à la restitution de l'avance de frais effectuée. Par courrier du 11 juin 2014, A.A.________ a encore demandé au Tribunal fédéral, notamment, d'intervenir dans des procédures cantonales en cours et d'accorder l'effet suspensif à son recours; la Cour de céans a rejeté ces requêtes le 12 juin 2014.

D.f. A.A.________ n'a pas consulté les dossiers précités dans les délais impartis. Le 26 juin 2014, il a adressé des "observations complémentaires et requête de récusation", accompagnées de trois pièces, au Tribunal fédéral. Réitérant sa requête d'assistance judiciaire et ses conclusions au fond, l'intéressé y a en outre exposé, en substance, qu'il refusait "l'offre de consultation des dossiers" par le Tribunal fédéral, lequel tentait de l'induire astucieusement en erreur dans le but de réparer une violation du droit d'être entendu commise sur le plan cantonal, ce que la cour fédérale n'était selon le recourant pas en droit de faire et ce qui fondait un motif de récusation des juges et greffier impliqués. A.A.________ a de surcroît exigé que les dossiers soient remis aux autorités de poursuite pénale compétentes et mis à sa disposition dans ce cadre, ainsi que requis un dédommagement et une réparation du tort moral subi.

Considérant en droit:

I. Requête de récusation

1.
A titre préalable et tel qu'il résulte tant de ses observations du 4 mars et du 26 juin 2014 que de ses différentes lettres adressées à la Cour de céans (let. D supra), A.A.________ demande la récusation des juges et greffiers fédéraux étant intervenus dans les causes 2C 980/2013, 2C 981/2013, 2C 537/2013 et 2F 19/2013 le concernant, ainsi que l'annulation de tous les actes de procédure que ceux-ci ont effectués dans les deux causes fiscales sous examen, qu'il sied de joindre pour les besoins de la présente procédure de récusation (cf. ordonnance 2C 980/2013 et 2C 981/2013 du 30 décembre 2013 consid. 3).

1.1. D'après l'art. 34 al. 1 let. e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF, seul motif susceptible d'entrer en ligne de compte eu égard aux arguments développés par le requérant, les juges et les greffiers se récusent s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. Cette norme, qui concrétise les garanties d'indépendance et d'impartialité découlant de l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. (arrêts 5A 654/2010 du 30 septembre 2011 consid. 1; 8F 3/2008 du 20 août 2008), a la portée d'une clause générale en tant qu'elle permet la récusation d'un juge dès que celui-ci peut être prévenu de toute autre manière que les motifs énumérés à l'art. 34 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
à d LTF (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144). L'existence d'un motif de prévention, au sens de la disposition en cause, est une question d'appréciation qui doit être tranchée de manière objective; ainsi, une apparence de prévention ne saurait être retenue sur la base des impressions purement individuelles des parties au procès. En revanche, la récusation sera admise dès qu'il existe une apparence objective de parti pris; peu importe que le juge ou greffier concerné se sente lui-même apte à se prononcer, respectivement à agir
en toute impartialité (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 3; arrêts 5A 654/2010 précité, consid. 1; 2C 755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2, SJ 2009 I 233). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 122 II 471 consid. 3b p. 477; 105 Ia 157 consid. 6a p. 163; arrêts 1B 425/2012 du 4 octobre 2012 consid. 5.2; 9C 393/2007 du 8 mai 2008 consid. 3.51). Aux termes de l'art. 34 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF, la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
En vertu de l'art. 36 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
LTF, la partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.

1.2. Revenant sur la procédure distincte 2C 537/2013, le requérant estime que l'arrêt que la Cour de céans a rendu le 22 août 2013 dans ladite cause a violé plusieurs garanties fondamentales, notamment les art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH et 29 Cst., de sorte à constituer un motif de récusation.
Contrairement à ce qu'affirme le requérant, notamment dans ses observations du 26 juin 2014 (p. 7), les griefs, censés établir un devoir de récusation, qu'il a formulés à l'encontre des juges et greffier fédéraux à l'origine de l'arrêt 2C 537/2013 du 22 août 2013 ont été examinés en détail et rejetés, en tant qu'ils étaient recevables, dans le cadre des arrêts sur révision 2F 19/2013 du 4 octobre 2013 et 2F 4/2014 du 20 mars 2014. Il n'y a pas lieu d'y revenir (cf. GEISER/UHLMANN, Grundlagen, in Prozessieren vor Bundesgericht, 3 e éd., 2011, n. 1.18 p. 8). Ce motif de récusation est partant irrecevable.

1.3. D'après le requérant, l'ordonnance 2C 980/2013 et 2C 981/2013 du 30 décembre 2013 déclarant irrecevable une première requête de récusation devrait être annulée parce qu'en substance, elle ne revêt pas la forme d'un arrêt et qu'elle a été communiquée aux autorités participantes.
La décision qui tranche une demande de récusation est de nature préjudicielle ou incidente ( "Zwischenverfügung"; cf. art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF). La cour concernée du Tribunal fédéral traite en principe de la requête de récusation de juges et greffiers fédéraux sous la forme d'une ordonnance (cf., par exemple, ordonnance 2C 466/2010 du 25 octobre 2010), ce que confirme le terme de "décision" ( "Entscheid"; "decisione" ) à l'art. 37
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 37 Décision - 1 Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
1    Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
2    La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.
3    Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l'affaire elle-même.
LTF, qui se distingue du mot "arrêt" ( "Urteil"; "sentenza" ) figurant à l'art. 107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF. En tant que les circonstances du cas d'espèce (notamment l'absence d'urgence) le permettent, la cour concernée peut toutefois aussi rendre cette décision dans le cadre de son arrêt, sous un chiffre séparé du dispositif. En général, la procédure de récusation n'échappe pas aux règles ordinaires en matière de respect du droit d'être entendu ( YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, 2008, ad art. 37, n. 649 p. 315; cf. art. 37 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 37 Décision - 1 Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
1    Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
2    La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.
3    Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l'affaire elle-même.
LTF: "peut"); partant, la décision qui statue sur la requête de récusation doit par principe être communiquée aux autres participants à la procédure. L'ordonnance du 30 décembre 2013 n'est par conséquent manifestement pas viciée ni quant à sa forme, ni quant à sa notification.

1.4. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 435 consid. 1 p. 439; 133 II 353 consid. 1 p. 356). La maxime d'office a pour conséquence que ce contrôle s'effectue en dehors de toute contestation par les parties et sans qu'il y ait besoin de les entendre à ce sujet ( MARKUS BOOG, ad art. 29
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF, in BGG-Kommentar, 2 e éd., 2011, n. 5 p. 381). Si le Tribunal fédéral parvient à la conclusion qu'il est compétent, il entre en matière, sans être tenu d'en motiver les raisons ( FLORENCE AUBRY GIRARDIN, ad art. 29
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 8 p. 208), ni de rendre formellement une décision préjudicielle ( ANDREAS GÜNGERICH, ad art. 29
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF, in BGG-Handkommentar, 2007, n. 3 p. 106). Comme il sera vu (consid. 3 infra), la Cour de céans s'est implicitement estimée compétente pour connaître du présent recours, qu'elle considère comme partiellement recevable, ce qui suffisait pour l'autoriser à procéder aux actes et rendre les ordonnances, que le requérant conteste vainement.
En l'espèce, on ne voit pas que l'appréciation retenue dans l'ordonnance du 30 décembre 2013, selon laquelle la motivation de la requête était insuffisante pour étayer une prévention de la part des juges et greffier fédéraux, frôlait l'inintelligible, et visait des finalités dilatoires constitutives d'un abus de droit (au vu de l'octroi de plusieurs prolongations à l'intéressé en lien avec sa demande d'assistance judiciaire, dont ce dernier faisait usage aux fins de multiplier ses requêtes de récusation et de solliciter l'annulation de tous les actes procéduraux antérieurs), traduirait des propos vexatoires à l'encontre du requérant, qui ne le rend pas vraisemblable.
Il suit de ce qui précède que les griefs que fait valoir le requérant par rapport à l'ordonnance 2C 980/2013 et 2C 981/2013 du 30 décembre 2013 ne sont pas même susceptibles de fonder le soupçon d'une prévention de la Cour de céans à son égard. Ils sont partant irrecevables.

1.5. Le requérant critique la décision du président de la IIe Cour de droit public d'avoir refusé d'octroyer l'effet suspensif à son recours par ordonnance du 29 octobre 2013. Selon lui, le Tribunal fédéral aurait dû au préalable examiner sa propre compétence, la qualité de partie et la situation financière de l'intéressé; ne l'ayant pas fait et s'étant ligué avec d'autres autorités contre le requérant, il a entamé la confiance que le requérant était en droit de placer en la Cour de céans. De surcroît, la tentative par le Tribunal fédéral de réparer une violation du droit d'être entendu commise sur le plan cantonal en offrant la possibilité au requérant de consulter l'ensemble des dossiers liés aux présentes procédures fiscales serait constitutive d'une manoeuvre astucieuse au détriment de l'intéressé et corroborerait le parti pris du tribunal.
Dans l'ordonnance 2C 980/2013 et 2C 981/2013 du 30 décembre 2013 précitée, la Cour de céans a déjà exclu que sa jurisprudence constante concernant l'octroi restrictif de l'effet suspensif en matière fiscale puisse traduire une quelconque prévention de la part de son président (consid. 4.2). Dans ses nouvelles demandes de récusation, le requérant n'apporte aucun élément propre à remettre en cause ce raisonnement, si bien que ce motif de récusation est lui aussi irrecevable. S'agissant de l'absence d'examen, notamment, de la compétence reprochée au Tribunal fédéral, il est renvoyé au consid. 1.4 ci-dessus. Pour ce qui est de l'éventuelle intention de la Cour de céans de réparer une violation du droit d'être entendu du requérant commise sur le plan cantonal, on ne voit pas en quoi elle serait per se "astucieuse" ou partiale, encore moins si les conditions juridiques pour y procéder étaient réunies, ce qui sera examiné ultérieurement (consid. 4 infra).

1.6. Le requérant suspecte que la Cour de céans aurait procédé à des échanges avec la Cour de droit pénal à ses dépens. N'eût-elle pas procédé à un échange de vues qu'elle aurait violé son devoir de consultation selon l'art. 23 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 23 Changement de jurisprudence et précédents - 1 Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies.
1    Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies.
2    Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou l'uniformité de la jurisprudence.
3    Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges ordinaires de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats et à huis clos; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.
LTF. Il se plaint aussi de ne pas avoir eu connaissance de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 30 octobre 2013 par rapport à laquelle le Tribunal cantonal s'était déterminé.
Dans son ordonnance du 30 décembre 2013, la Cour de céans a déjà pris position sur l'inexistence d'échanges avec la Cour de droit pénal (consid. 4.2); il y est renvoyé. Depuis lors, il résulte du dossier qu'un seul contact avec la Cour de droit pénal a eu lieu à la suite de l'envoi par le requérant de son courrier du 15 mars 2014. Dès lors que ce courrier se référait tant au présent litige qu'à des affaires pénales, une copie en a été transmise pour information à la Cour de droit pénal (act. 29a et 29b), ce qui est un procédé usuel. Pour le surplus, on ne perçoit pas, et le requérant ne démontre pas en quoi les affaires que ces deux cours ont (eu) à traiter à son sujet fonderaient la nécessité d'une coordination ou d'un échange de vues, au sens de l'art. 23
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 23 Changement de jurisprudence et précédents - 1 Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies.
1    Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies.
2    Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou l'uniformité de la jurisprudence.
3    Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges ordinaires de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats et à huis clos; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.
LTF. Lors de la consultation, le 14 avril 2014, des dossiers ouverts par le Tribunal fédéral, le requérant a pu constater que l'ordonnance que la Cour de céans a adressée au Tribunal cantonal le 30 octobre 2013 (act. 7) se contentait d'inviter ce dernier à produire le dossier cantonal ainsi qu'à déposer une éventuelle réponse au recours d'ici au 2 décembre 2013; une copie de la réponse du 26 novembre 2013 (act. 10) a été transmise au requérant, qui a obtenu l'occasion de se
déterminer à son sujet (cf. act. 27), conformément à la procédure ordinaire devant le Tribunal fédéral. Ces griefs sont donc infondés.

1.7. Le requérant est aussi d'avis qu'en refusant de statuer sur des procédures et pièces étrangères à la présente procédure, à propos de sa demande d'assistance judiciaire, et en tentant d'obtenir son consentement à ce que la cause soit prête à être jugée, alors que le choix du dépôt d'observations appartenait aux seules parties, la IIe Cour de droit public a conforté les soupçons de prévention relatifs à ses membres; elle aurait en outre exercé une contrainte indue sur le requérant pour que celui-ci s'acquitte de l'avance de frais demandée.
Ces arguments sont dépourvus de tout fondement. A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a prolongé les délais pour permettre au requérant, en vain, d'étayer sa demande d'assistance judiciaire ou, alternativement, de s'acquitter du montant de l'avance; l'intéressé a fini par s'acquitter de l'avance le 6 janvier 2014. Ce n'est que par la suite, le 10 janvier 2014, qu'il a complété sa requête d'assistance. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à la Cour de céans, comme elle en a la possibilité (cf. Thomas Geiser, ad art. 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF, in BGG-Kommentar, 2e éd., 2011, n. 40 p. 734), de traiter de la demande d'assistance judiciaire conjointement au fond de l'affaire et non par ordonnance séparée préalable, en conservant l'avance de frais dans l'intervalle.
Dans son ordonnance du 21 février 2014, le Tribunal fédéral a expressément autorisé l'intéressé à déposer ses éventuelles observations au sujet des déterminations des autres participants à la procédure jusqu'au 4 mars 2014, ce que A.A.________ a fait. Ce dernier a en outre obtenu l'occasion de consulter les dossiers fédéraux et cantonaux en la présente affaire, que ce soit tant auprès du Tribunal cantonal qu'auprès du Tribunal fédéral. Quant aux procédures exorbitantes au présent litige, non pertinentes et/ou échappant à la compétence de la Cour de céans, elles n'appellent aucune remarque de la part du Tribunal fédéral. On ne voit donc pas en quoi la renonciation par la Cour de céans d'imposer divers actes de procédure aux autorités cantonales, de trancher des questions étrangères au litige ou d'ordonner un échange d'écritures supplémentaire aurait lésé les garanties procédurales reconnues à l'intéressé.

1.8. Il suit de ce qui précède que la requête de récusation est infondée dans la mesure où elle peut être tenue pour recevable. En vertu du principe selon lequel les juges et greffiers dont la récusation est demandée de manière inadmissible peuvent siéger (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; arrêt 1F 23/2013 du 22 juillet 2013 consid. 1), la Cour de céans - y compris ses membres visés par la demande - peut ainsi écarter elle-même cette requête, sans qu'il ne lui soit nécessaire de mettre en place la procédure prévue à l'art. 37
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 37 Décision - 1 Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
1    Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
2    La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.
3    Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l'affaire elle-même.
LTF (cf. arrêts 1C 606/2012 du 5 juin 2013 consid. 2, non publié in ATF 139 II 303; 8C 41/2013 du 15 mars 2013; 2F 12/2008 du 4 décembre 2008 consid. 2.1). Au vu du sort réservé à la requête de récusation, il n'y a pas lieu de procéder à l'annulation des opérations auxquelles les personnes concernées par ladite demande ont déjà participé (art. 38 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 38 Violation des dispositions sur la récusation - 1 Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.
1    Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité de décision.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
LTF a contrario).

1.9. Le Tribunal fédéral observe que le requérant a multiplié ses demandes de récusation devant lui, en particulier dans ses missives des 6 et 23 décembre 2013 ainsi que des 6 janvier, 4 mars 2014, 3 mai et 26 juin 2014. Le requérant est rendu attentif au fait que le Tribunal fédéral se réserve le droit de ne plus traiter formellement de nouvelles interventions de sa part qui concerneraient la récusation des membres ou greffiers de la Cour de céans en lien avec les causes 2C 980/2013 et 2C 981/2013 (cf. art. 42 al. 7
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; arrêts 2F 4/2014 du 20 mars 2014 consid. 4; 5D 198/2012 du 19 décembre 2012 in fine; 6F 20/2011 du 1 er mars 2012 consid. 3).

II. Recevabilité générale, droit d'être entendu et cognition

2.
Le Tribunal cantonal a rendu un seul arrêt pour les deux catégories d'impôts (IC et IFD), ce qui est admissible, dès lors que la question juridique à trancher est réglée de la même façon en droit fédéral et dans le droit cantonal harmonisé (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.). Dans ces circonstances, on ne peut reprocher au recourant d'avoir formé les mêmes griefs et pris des conclusions valant pour les deux catégories d'impôts dans son recours devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.3 p. 264). Par souci d'unification par rapport à d'autres cantons dans lesquels deux décisions sont rendues, la Cour de céans a toutefois ouvert deux dossiers, l'un concernant l'IC (2C 980/2013), l'autre l'IFD (2C 981/2013). Comme l'état de fait et les griefs qu'invoque le recourant sont identiques, les causes seront néanmoins jointes et il sera statué dans un seul arrêt (cf. art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF et 24 PCF [RS 273]).

3.

3.1. Le recourant a simplement déclaré former un "recours" auprès du Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 136 II 489 consid. 2.1 p. 491).

3.2. L'arrêt entrepris a été rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte. Les lois fiscales applicables confirment cette voie de droit: pour l'IFD, à l'art. 146
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public.
de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et, pour l'IC, à l'art. 73 al. 1
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 73 Recours - 1 Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255
1    Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255
2    Le contribuable, l'administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir.
3    ...256
de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), dès lors que le recours soulève en particulier des questions liées à l'imposition commune ou séparée des époux et au rappel d'impôt, soit des matières harmonisées figurant aux titres 2 et 5 de ladite loi. Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et, sous réserve de sa dénomination incomplète et de ce qui suit (consid. 3.1 et 3.3), dans les formes requises (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) par le contribuable destinataire de l'acte attaqué, de sorte qu'il convient en principe d'entrer en matière.

3.3. Au point n° 3 de ses conclusions, le recourant renvoie aux conclusions prises dans son recours du 11 juin 2012 points IIa - IIc, ce qui ne respecte pas les exigences formelles découlant de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF (cf. arrêts 2C 922/2012 du 5 mars 2013 consid. 2.1; 2A.251/2005 du 29 novembre 2005 consid. 1.3). Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral comprend à la lecture du recours déposé devant lui (cf. en particulier sa page 25 pt 31) que l'intéressé exige, en substance, le rétablissement de la taxation commune pour la période de 2010, ce qui suffit in casu au regard de l'art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF (cf. ATF 133 II 409 consid. 1.4.1 p. 415).

3.4. On n'accédera pas à la requête du recourant tendant à ce que les plaintes pénales qu'il dit avoir introduites les 23 juillet 2012 (plainte liée à son transfert du domicile légal, qui s'est soldée par une décision de non entrée en matière confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B 177/2013 du 4 novembre 2013), 27 avril et 23 septembre 2013 soient versées au dossier. Il n'apparaît en effet pas, et le recourant ne l'expose pas à satisfaction de droit, en quoi lesdites plaintes seraient pertinentes pour l'issue du présent litige qui porte pour l'essentiel sur la question de savoir si, au regard du droit fiscal, les époux A.________ s'étaient séparés durant l'année 2010, indépendamment des conflits opposant le recourant à son épouse ou à divers autres acteurs ou autorités.

3.5. S'agissant de la demande du recourant tendant à consulter conjointement les dossiers fédéral et cantonal auprès du Tribunal fédéral en vue de formuler de nouvelles observations, on soulignera les éléments suivants: par courrier du 2 avril 2014, la Cour de céans a autorisé le recourant de consulter les dossiers qu'elle a ouverts dans les causes 2C 980/2013 et 2C 981/2013, tout en le rendant attentif au fait que s'il désirait aussi consulter le dossier cantonal, il lui faudrait le requérir sans délai, dans quel cas ledit dossier serait retransmis pour consultation auprès de l'autorité précédente. Le 14 avril 2014, le recourant est venu consulter le dossier ouvert par le Tribunal fédéral auprès de ce dernier; à cette occasion, il a prétendu, sans que cela ne soit prouvé, qu'il aurait également demandé à pouvoir consulter le dossier cantonal. Dans le doute, le Tribunal fédéral a envoyé le dossier cantonal au Tribunal cantonal pour qu'une consultation par le recourant puisse être organisée à Fribourg, ce dont A.A.________ a été informé par courrier du 14 avril 2014; par ailleurs, le Tribunal cantonal a été prié de retourner le dossier au Tribunal fédéral le 2 mai 2014, durée jugée suffisante pour permettre au recourant de prendre
connaissance du dossier. Par courrier du 16 avril 2014, le Tribunal cantonal a invité le recourant à prendre connaissance du dossier cantonal auprès de lui, en lui aménageant de larges possibilités pour la consultation en ses locaux. Le recourant a ignoré ce courrier et a, sans explications claires, insisté pour que la consultation du dossier cantonal ait lieu auprès du Tribunal fédéral. Par ordonnance du 26 mai 2014, la Cour de céans a autorisé le recourant à consulter dans ses locaux l'ensemble du dossier, y compris les pièces auxquelles l'accès lui avait été refusé au niveau cantonal; cette possibilité a été confirmée par le Tribunal fédéral dans le cadre d'échanges ultérieurs de courriers. Or, A.A.________ a expressément indiqué au Tribunal fédéral qu'il refusait "l'offre de consultation des dossiers", renonçant par là à exercer ce droit; il a en revanche formulé une ultime détermination dans les délais impartis. L'occasion ayant été amplement donnée au recourant d'avoir accès aux dossiers cantonal et fédéral ainsi que de s'exprimer, ses requêtes tendant à pouvoir consulter les dossiers liés à la présente procédure en un lieu spécifique ou devant des autorités déterminées sont partant devenues sans objet.

4.
Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir violé son droit d'être entendu et différentes dispositions constitutionnelles en matière de droit fiscal fédéral et de procédure cantonale en lui déniant, malgré sa requête, la consultation de la réclamation du 12 janvier 2012 et des déterminations du 10 avril 2012 (ainsi qu'en résumant celles-ci de façon incomplète à son attention) formée par son épouse contre la décision du 15 décembre 2011 rétablissant la taxation commune pour la période fiscale de 2010. Ce procédé l'aurait empêché de comprendre les motifs à la base de la réclamation de son épouse et de se déterminer efficacement devant les autorités cantonales. Il aurait aussi été privé de la possibilité de se défendre contre les éventuels propos attentatoires à l'honneur (art. 27 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
1    Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
2    Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs.
CC) et à connotation pénale potentielle tenus par son épouse à son égard. Ces violations ne sauraient être guéries devant le Tribunal fédéral, lequel devrait partant annuler l'arrêt entrepris.

4.1. Garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).
En matière d'imposition directe, ce principe est entre autres concrétisé par l'art. 41
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 41 Droits du contribuable - 1 Le contribuable peut consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Il peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition que des intérêts publics ou privés ne s'y opposent pas.
1    Le contribuable peut consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Il peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition que des intérêts publics ou privés ne s'y opposent pas.
2    Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à condition qu'elles soient propres à établir des faits importants.
3    Les décisions de taxation sont notifiées au contribuable par écrit et doivent indiquer les voies de droit. Les autres décisions et prononcés doivent, en outre, être motivés.
LHID et, de façon plus explicite, par l'art. 114
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 114 Consultation du dossier - 1 Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Les époux qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque.217
1    Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Les époux qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque.217
2    Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition qu'aucune sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose.218
3    Lorsqu'une autorité refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que si elle lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce et qu'elle lui a au surplus permis de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuve.
4    L'autorité qui refuse au contribuable le droit de consulter son dossier confirme, à la demande de celui-ci, son refus par une décision susceptible de recours.
LIFD (cf. arrêts 2C 160/2008 du 1 er septembre 2008 consid. 2.4; 2A.438/2006 du 14 décembre 2006 consid. 3.1, RtiD 2007 I 652). Les époux séparés étant traités comme des tiers et, par conséquent, déchus de leur droit de consultation réciproque du dossier de leur conjoint, l'al. 1, 2e phrase de l'art. 114
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 114 Consultation du dossier - 1 Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Les époux qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque.217
1    Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Les époux qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque.217
2    Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition qu'aucune sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose.218
3    Lorsqu'une autorité refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que si elle lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce et qu'elle lui a au surplus permis de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuve.
4    L'autorité qui refuse au contribuable le droit de consulter son dossier confirme, à la demande de celui-ci, son refus par une décision susceptible de recours.
LIFD ne trouve pas application ici (al. 1: "qui doivent être taxés conjointement"; Lydia Masmejan-Fey, ad art. 114
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 114 Consultation du dossier - 1 Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Les époux qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque.217
1    Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Les époux qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque.217
2    Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition qu'aucune sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose.218
3    Lorsqu'une autorité refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que si elle lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce et qu'elle lui a au surplus permis de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuve.
4    L'autorité qui refuse au contribuable le droit de consulter son dossier confirme, à la demande de celui-ci, son refus par une décision susceptible de recours.
LIFD, in Commentaire romand - Impôt fédéral direct, 2008, n. 10 p. 1151 s.). En vertu de l'al. 2 de cette dernière disposition, le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition qu'aucune sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose. Selon l'al. 3, auquel s'apparente l'art. 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA (RS 172.021; voir également, en procédure fribourgeoise, art. 65 du Code de procédure et de juridiction administrative, du 23 mai 1991 [CPJA/FR; RS/FR 150.1]), lorsqu'une autorité refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que si elle lui a donné
connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce et qu'elle lui a au surplus permis de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuve (cf. aussi ATF 115 Ia 293 consid. 5c p. 304 s.; arrêts 1C 674/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.2; 2A.586/2003 du 1 er octobre 2004 consid. 6.6, sic! 2/2005 p. 111). Le principe de la proportionnalité, auquel sont soumis l'activité de l'Etat ainsi que, plus particulièrement, toute restriction des droits fondamentaux (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.; cf. ATF 139 I 16 consid. 4.3.2 p. 26), requiert qu'en limitant le droit de consulter une pièce du dossier, l'autorité opte pour la mesure qui soit la moins invasive possible, en préférant, par exemple, l'anonymisation ("caviardage"; cf., mutatis mutandis, arrêt 2A.587/2003 du 1er octobre 2004 consid. 6) de certains passages d'un texte au refus de divulguer le texte intégral en n'en résumant que les éléments essentiels.

4.2. La juridiction précédente a estimé, en substance, qu'au vu de l'ampleur (y compris pénale, indépendamment de la question de savoir si les accusations contre le recourant et son épouse étaient fondées ou non) du conflit conjugal et de la demande expresse de l'épouse, craignant la réaction de son époux, à ce que ses envois au fisc fribourgeois demeurent confidentiels, c'était à bon droit que les pièces litigieuses n'avaient pas été communiquées au recourant. En outre, il ressortait du dossier, en particulier du courrier adressé par le Service cantonal à A.A.________ le 15 mars 2012, que le résumé de la réclamation de son épouse fait par le fisc (réclamation réitérée le 11 avril 2012) était suffisant pour permettre au recourant, qui était du reste représenté par un avocat, non seulement de comprendre que son épouse s'opposait au rétablissement de la taxation commune pour 2010, mais aussi de saisir sur quels critères le fisc entendait fonder son nouvel examen approfondi du mode de taxation des époux.
La Cour de céans ne saurait partager cet avis. Il est certes avéré que le présent litige fiscal s'insère dans un contexte très conflictuel entre les conjoints. Toutefois, cette situation émotionnellement chargée, qui est le propre de nombreux litiges conjugaux, voire des procédures contentieuses en général, ne permettait pas per se de retenir que la sauvegarde d'intérêts privés prépondérants s'opposait à la divulgation des lettres de réclamation de l'épouse du recourant, quand bien même celle-ci en avait expressément fait la demande. Encore eût-il fallu pouvoir considérer, à l'aune du caractère fondamental que revêt le droit constitutionnel d'être entendu, que la transmission des lettres susmentionnées au recourant aurait porté une atteinte sans commune mesure aux intérêts de son épouse et, dans l'affirmative, qu'aucune mesure moins incisive que le refus de divulguer ces documents (en particulier, par l'anonymisation de passages inutilement vexatoires, propres à attiser encore davantage le conflit) n'était envisageable.
Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. D'une part, il sied de rappeler que ce sont les lettres de réclamation de l'épouse qui ont déclenché la procédure à l'issue de laquelle l'autorité fiscale fribourgeoise a décidé de taxer séparément les époux pour la période de 2010, que le fisc a notifié à A.A.________ l'existence de cette réclamation et que le seul fait que son épouse conteste le maintien de la taxation commune pour 2010, sollicitée par le recourant, était propre à contrarier ce dernier. D'autre part, les deux lettres litigieuses rédigées par l'épouse se contentent de marquer son opposition à la taxation commune en se référant à des éléments et décisions, censés étayer la vie séparée dès fin 2010, dont le recourant avait d'ores et déjà connaissance (décision d'expulsion immédiate du 27 novembre 2010; ordonnance d'urgence du 30 novembre 2010); ces lettres n'étant pas écrites dans un style particulièrement polémique ou vexatoire, on ne voit pas pour quelle raison le Tribunal cantonal a estimé que le fisc avait eu raison de ne pas les transmettre au recourant et de n'en faire parvenir qu'un résumé à son attention. Le refus par les autorités cantonales de permettre au recourant d'accéder aux documents litigieux ne
se justifiant dès lors pas, il constitue une violation du droit d'être entendu de celui-ci.

4.3. Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3 p. 197 s.; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; arrêt 8C 53/2012 du 6 juin 2012 consid. 6.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure [en allemand: "formalistischer Leerlauf"] (cf.
ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s.; arrêt 2C 1043/2013 du 11 juin 2014 consid. 2.2).
En l'occurrence, le Tribunal cantonal a, à tort (cf. consid. 4.2 supra), jugé que l'autorité fiscale pouvait refuser au recourant l'accès aux lettres par lesquelles son épouse avait contesté la taxation commune des époux pour 2010. In casu, cette violation du droit d'être entendu du recourant ne saurait toutefois pas automatiquement mener à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause pour nouvelle décision aux instances inférieures. Premièrement, en effet, la violation commise n'est, prise dans son contexte global, pas particulièrement grave, dès lors que l'autorité fiscale cantonale en a néanmoins résumé le contenu essentiel à l'attention du recourant; de plus, celui-ci a par la suite eu l'occasion, tant dans la procédure préalable à la décision de l'autorité fiscale (à l'instar de son épouse) que devant le Tribunal cantonal, de se déterminer en détail sur les conditions gouvernant la taxation commune ou séparée du couple, sur lesquelles portaient en substance les deux lettres de réclamation de son épouse. Deuxièmement et quoi qu'affirme le recourant à ce propos (cf., en particulier, ses observations du 26 juin 2014, p. 13 ss), la violation commise peut ici exceptionnellement être réparée par le Tribunal fédéral. En
effet, le Tribunal cantonal a, de manière convaincante et non réfutée par le recourant, considéré que les motifs précis fournis par l'épouse dans ses lettres de réclamation n'étaient pas déterminants pour la décision du fisc de taxer séparément les époux en 2010, mais uniquement sa volonté de déclencher une procédure de réclamation en vue d'être taxée séparément; en d'autres termes, seule la réclamation contre la décision de taxation commune en tant qu'élément déclencheur de la procédure décisionnelle, dont le recourant avait été informé par l'autorité fiscale, a été déterminant devant les instances précédentes, et non les éléments factuels avancés à ce titre par son épouse. Il s'ensuit que les éléments pertinents auxquels le recourant s'est vu dénier l'accès étaient uniquement de nature juridique, dans le domaine du droit fiscal harmonisé que la Cour de céans revoit avec un plein pouvoir d'examen (cf., s'agissant de la possibilité pour le Tribunal fédéral de réparer une violation du droit d'être entendu, ATF 133 I 100 consid. 4.9 p. 105; arrêts 5A 300/2013 du 29 novembre 2013 consid. 3.2; 5A 503/2010 du 28 mars 2011 consid. 2.4). Troisièmement, dans la mesure où ces questions juridiques ont été traitées en détail par les
instances cantonales, l'annulation par la Cour de céans de la décision pour violation du droit d'être entendu et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal prolongeraient inutilement la procédure, à laquelle le Tribunal fédéral est pourtant en mesure de mettre un terme en l'espèce.

4.4. C'est dans une telle perspective, également dictée par des motifs d'économie de procédure, que la Cour de céans a autorisé le recourant à consulter l'ensemble des dossiers relatifs aux causes 2C 980/2013 et 2C 981/2013 et à se déterminer par écrit. A.A.________ a ainsi pu prendre connaissance des dossiers ouverts par le Tribunal fédéral le 14 avril 2014. A sa demande instante, l'occasion lui a subséquemment été donnée de consulter les dossiers cantonaux, ce que l'intéressé a toutefois refusé de faire auprès du Tribunal cantonal. Finalement, le recourant s'est vu accorder l'accès illimité aux dossiers tant cantonaux que fédéraux dans les causes susmentionnées auprès du Tribunal fédéral; subodorant une manoeuvre "astucieuse" de la part de la Cour de céans à son égard, A.A.________ a cependant expressément refusé de consulter les pièces, tout en adressant des observations complémentaires de vingt-deux pages à la cour fédérale.
En conséquence, il a été loisible au recourant d'accéder aux pièces dont l'accès lui avait été refusé devant les instances précédentes et de se déterminer librement devant une instance judiciaire qui dispose, pour ce qui est du droit fiscal harmonisé en jeu, de la même cognition en droit que le Tribunal cantonal. Il s'ensuit que la violation du droit d'être entendu commise au niveau des instances cantonales a été pleinement guérie devant le Tribunal fédéral.
Il sera ajouté qu'exiger, comme le fait à présent le recourant dans ses observations du 26 juin 2014, à pouvoir consulter l'intégralité des dossiers, mais cette fois-ci auprès d'autorités pénales, et reprocher à la Cour de céans d'avoir tenté de l'induire en erreur en lui offrant la possibilité - non mise à profit et pourtant requise à de multiples reprises - d'accéder à l'intégralité des dossiers fédéraux comme cantonaux, s'avère être contraire au comportement de bonne foi dont tout particulier doit faire preuve à l'égard des organes de l'Etat (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.; cf. arrêts 8C 607/2013 du 28 novembre 2013 consid. 6.2, SVR 2014 UV n. 9 p. 29; 4D 2/2013 du 1 er mai 2013 consid. 3.1; 1C 150/2012 du 6 mars 2013 consid. 2.3, URP 2013 p. 138). Un tel comportement ne saurait être protégé devant la Cour de céans.

4.5. En résumé, la confirmation par le Tribunal cantonal de dénier l'accès à certaines pièces du dossier au recourant a violé son droit d'être entendu. Cette violation a toutefois été valablement réparée devant le Tribunal fédéral, qui peut dès lors entamer l'examen au fond du présent recours.

4.6. En tant que le recourant entend faire porter son recours sur le défaut d'accès allégué à encore d'autres déterminations (hormis la réclamation du 12 janvier 2012 et la lettre du 10 avril 2012) de son épouse en lien avec leur litige fiscal, ce procédé est irrecevable, car il reviendrait à élargir l'objet du litige à des éléments non soulevés devant le Tribunal cantonal (cf. arrêt attaqué, consid. 2c p. 5; cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 p. 462 s.; arrêt 2C 589/2013 du 17 janvier 2014 consid. 4).

5.

5.1. Sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office; toutefois, il n'examine que les griefs soulevés, sauf en présence de violations de droit évidentes (ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 280). En tant que l'écriture en cause soulève la violation de droits fondamentaux, le Tribunal fédéral se limitera à l'examen des seuls griefs dont l'invocation correspond aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Or, le recourant ne respecte pas ces exigences lorsqu'il invoque, en particulier, les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.), la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) en lien avec l'indication ou non des voies de droit sur l'avis de taxation du 15 décembre 2011, et la dignité humaine (art. 7
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
Cst.). Ces griefs sont ainsi irrecevables.

5.2. Le Tribunal fédéral applique le droit sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
et 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sauf si ceux-ci ont été retenus de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Lorsque le recourant entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt attaqué, il doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.).

5.3. Dans la mesure où ses arguments sont compréhensibles, le recourant soulève une série de griefs, tirés de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) et du déni de justice (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), ainsi que des art. 123
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 123 - 1 Les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.
1    Les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.
2    Elles peuvent en particulier ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives. Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure.
et 130
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 130 Exécution - 1 L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires.
1    L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires.
2    Elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable.
LIFD (devoir du fisc d'établir les faits et de contrôler la déclaration d'impôt), en relation avec l'établissement des faits par le Tribunal cantonal. Il reproche aux précédents juges de ne pas avoir tenu compte, en particulier, de quatre documents figurant dans l'envoi du 15 décembre 2011 (avis de taxation commune, avis de taxation individuelle, décomptes IFD et IC) ainsi que d'un courrier de l'Administration cantonale daté du 11 janvier 2012 et concernant notamment la répartition des acomptes provisoires versés (recours, p. 4 et 12); de pièces en lien avec le remboursement aux époux - ou, erronément d'après le recourant, à un seul des époux - des acomptes d'impôts effectués à la suite de la décision de les taxer séparément (recours, p. 6 et 13 s.); de documents relatifs au mode de notification (incohérent selon le recourant), avec ou sans indication des voies de droit, de l'avis de taxation du 15 décembre 2011 rétablissant la taxation commune des époux (recours, p. 6 à 9); de même que de l'infirmation
des accusations d'ordre pénal que l'épouse du recourant avait portées à son encontre (recours, p. 15 et 24 s.).
Ce faisant, le recourant ne démontre cependant ni la pertinence des arguments pour l'issue de son litige fiscal, ni en quoi l'éventuel défaut de prise en compte de ces éléments par le Tribunal cantonal aurait abouti à un résultat choquant ou en violation du droit fiscal à son désavantage. Il sera par ailleurs précisé que l'arrêt querellé traite, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, des avis de taxation séparée et commune ainsi que des décomptes fiscaux. Appellatoires, ces griefs ne sont partant pas admissibles. Au demeurant, s'agissant des modalités de la notification de l'avis de taxation commune du 15 décembre 2011 aux époux, on ne voit pas que le défaut d'indication des voies de droit sur l'avis envoyé au recourant aurait lésé ses droits, étant donné qu'avant d'être déclaré nul, cet avis s'était conformé à sa demande de rétablissement de la taxation commune. La Cour de céans reste par conséquent liée par les faits établis par le Tribunal cantonal (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

6.
Sur le fond, le litige porte principalement sur les questions de savoir si, d'une part, le Tribunal cantonal a eu raison de confirmer que l'autorité fiscale cantonale pouvait revenir sur l'avis de taxation du 15 décembre 2011 rétablissant la taxation commune des époux à la demande du recourant, et si, d'autre part, il convenait, pour la période fiscale de 2010, d'imposer les époux A.________ en commun, comme l'exigeait le recourant, ou séparément, tel que le souhaitait l'épouse de ce dernier. N'est en revanche pas contestée, devant le Tribunal fédéral, la solution que les précédents juges ont adoptée par rapport aux déductions fiscales auxquelles pouvait prétendre le recourant, de sorte qu'il n'y aura pas lieu d'en traiter.

III. Impôt fédéral direct

7.
Le recourant se plaint, en lien avec la taxation du 15 décembre 2011 ayant rétabli la taxation commune des époux à sa demande, d'une violation des règles sur la procédure de rappel d'impôt (art. 151
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 151 - 1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.
1    Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.
2    Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune et son bénéfice net, qu'il a déterminé son capital propre de façon adéquate et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, tout rappel d'impôt est exclu, même si l'évaluation était insuffisante.245
LIFD), de la constatation arbitraire des faits (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) et d'une violation de l'art. 85 al. 2 CPJA/FR (applicable, le cas échéant, à la procédure de réclamation via l'art. 103 al. 3 CPJA/FR) au sujet de la faculté qui est donnée à l'autorité inférieure de rétracter une décision. Le contribuable soutient que ledit avis modifié était définitif, de sorte que son épouse ne pouvait plus le contester, les conditions en matière de rappel d'impôt n'étant pas réunies.

7.1. La question de savoir si l'autorité pouvait revenir sur l'avis de taxation commune du 15 décembre 2011 relève du droit. Partant, le grief du recourant lié à la constatation arbitraire des faits sur ce point n'est pas pertinent. Quant à l'argument de la prétendue violation de la procédure cantonale, il ne serait recevable devant le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'application arbitraire du droit cantonal, que l'intéressé n'a cependant pas invoquée ni motivée en ce sens (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il reste donc à examiner si, comme l'affirme le recourant, l'avis de taxation commune précité était définitif, de sorte que l'autorité fiscale ne pouvait le modifier qu'aux conditions de l'art. 151 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 151 - 1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.
1    Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.
2    Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune et son bénéfice net, qu'il a déterminé son capital propre de façon adéquate et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, tout rappel d'impôt est exclu, même si l'évaluation était insuffisante.245
LIFD.

7.2. La position des précédents juges (arrêt, consid. 3 p. 6), selon laquelle l'avis de taxation commune du 15 décembre 2011 -, qui annulait les deux taxations séparées du 20 octobre 2011 conformément à la réclamation de l'époux, pour qui l'avis était partant définitif -, n'était pas entré en force de chose décidée au jour de sa contestation par l'épouse, le 12 janvier 2012, ne prête pas le flanc à la critique; il est en effet constant que le délai de trente jours pour former réclamation contre l'avis de taxation, selon les art. 132 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 132 Conditions - 1 Le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification.
1    Le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification.
2    La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et transmise à la commission cantonale de recours en matière d'impôt si le contribuable et les autres ayants droit y consentent (art. 103, al. 1, let. b, et 104, al. 1).
3    Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve.
LIFD et 48 al. 1 LHID, n'était pas encore arrivé à échéance à cette date, si bien que les règles gouvernant le rappel d'impôt ne trouvaient pas application in casu.
L'argumentation du recourant peut aussi être écartée par un raisonnement a fortiori, dès lors que le Service cantonal avait, dans sa décision sur réclamation du 8 mai 2012, constaté de manière soutenable la nullité absolue de l'avis de taxation modifié du 15 décembre 2011, en raison d'une violation particulièrement grave et manifeste du droit d'être entendue de B.A.________. Cet avis avait en effet été adopté sans que celle-ci, pourtant partie directement concernée par l'éventuel rétablissement de la taxation commune pour la période de 2010, n'eût été informée par l'autorité fiscale de la réclamation diligentée par son époux, ni invitée à prendre part et à faire valoir ses droits dans le cadre de cette procédure (cf. ATF 129 I 361 consid. 2.1 p. 363 s.; 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99; arrêt 2C 962/2012 du 21 mars 2013 consid. 4.1).

8.
Le recourant s'en prend également à l'analyse des conditions qui président à l'établissement d'avis de taxation séparés pour des personnes mariées.

8.1. D'après l'art. 9 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 9 - 1 Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial.
1    Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial.
1bis    Les revenus des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont additionnés. Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.8
2    Le revenu des enfants sous autorité parentale est ajouté à celui du détenteur de l'autorité parentale, à l'exception du revenu de l'activité lucrative sur lequel les enfants sont imposés séparément.
LIFD, les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial applicable. A contrario, en cas de divorce ou de séparation durable de fait ou de droit durant la période fiscale, les époux sont imposés séparément (cf. art. 45 let. a
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 9 - 1 Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial.
1    Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial.
1bis    Les revenus des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont additionnés. Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.8
2    Le revenu des enfants sous autorité parentale est ajouté à celui du détenteur de l'autorité parentale, à l'exception du revenu de l'activité lucrative sur lequel les enfants sont imposés séparément.
LIFD; ATF 133 II 305 consid. 4.1 p. 308; arrêt 2C 200/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1), pour l'ensemble de la période fiscale (art. 5 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 16 septembre 1992 sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques; acte abrogé le 1 er janvier 2014 mais applicable au présent état de fait [cf. RO 2013 2773]). Selon la jurisprudence, pour que l'on admette la séparation de fait, il ne doit plus y avoir de ménage commun et les moyens financiers ne doivent plus être gérés en commun. Ces conditions sont cumulatives. Une séparation au sens de l'art. 9 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 9 - 1 Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial.
1    Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial.
1bis    Les revenus des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont additionnés. Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.8
2    Le revenu des enfants sous autorité parentale est ajouté à celui du détenteur de l'autorité parentale, à l'exception du revenu de l'activité lucrative sur lequel les enfants sont imposés séparément.
LIFD suppose ainsi que les époux aient renoncé à la vie commune. Partant, aussi longtemps que chaque époux a un domicile propre tout en maintenant la communauté conjugale, il n'y a pas de vie séparée. Il est dès lors nécessaire, pour que les conditions d'une taxation séparée soient réalisées, que les époux entendent réduire
à néant la communauté conjugale, plus précisément qu'ils renoncent à vivre en ménage commun, en particulier pour l'un des motifs indiqués aux art. 137
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 9 - 1 Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial.
1    Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial.
1bis    Les revenus des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont additionnés. Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.8
2    Le revenu des enfants sous autorité parentale est ajouté à celui du détenteur de l'autorité parentale, à l'exception du revenu de l'activité lucrative sur lequel les enfants sont imposés séparément.
, 175
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 175 - Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.
et 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC (RS 210), et qu'ils vivent séparés de manière durable. Par ailleurs, l'imposition séparée suppose l'absence de mise en commun des moyens d'existence des époux s'agissant notamment des dépenses afférentes à l'appartement et au ménage; autrement dit, l'assistance d'un époux par l'autre ne se fait plus que sous la forme de subsides d'un montant déterminé (cf. arrêts 2A.353/2006 du 18 janvier 2007 consid. 4.1, RF 62/2007 352, confirmé in ATF 138 II 300 consid. 2.1 p. 302; 2A.432/2004 du 16 décembre 2004 consid. 3.2, RF 60/2005 516; ATF 121 I 14 consid. 5c p. 19).

8.2. Le recourant conteste, essentiellement sous l'angle de l'interdiction de l'arbitraire, l'appréciation des preuves ayant conduit le Tribunal cantonal à considérer, compte tenu des critères légaux et jurisprudentiels susmentionnés (consid. 8.1 supra), que les époux A.________ vivaient effectivement séparés au 31 décembre 2010, si bien qu'il convenait de les imposer séparément pour l'ensemble de la période fiscale 2010. Il sied partant de vérifier si l'appréciation des preuves qu'ont effectuée les précédents juges, et au terme de laquelle ils ont retenu qu'un faisceau d'indices suffisant confirmait la vie séparée du couple en 2010 déjà, résiste au grief d'arbitraire.

8.3. Il n'y a arbitraire dans l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; arrêt 2C 546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.4.1).

8.4. S'agissant du premier critère pour déterminer le mode d'imposition du recourant, c'est-à-dire l'absence de ménage commun des époux, le Tribunal cantonal n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant que la conservation par le recourant de ses papiers à X.________ et non pas à Fribourg, son nouveau lieu de résidence, n'était pas déterminante en l'espèce; du point de vue fiscal, le maintien formel d'un domicile civil commun ne saurait en effet pallier l'absence de volonté des époux de poursuivre leur vie en communauté (cf. arrêt 2A.353/2006 du 18 janvier 2007 consid. 4.2, RF 62/2007 p. 352). Compte tenu du blocage judiciaire des comptes communs des époux, de l'expulsion immédiate du recourant du domicile conjugal, de la fixation rétroactive, dès le 1 er décembre 2010, des pensions alimentaires à charge du recourant, et des accusations graves portées par son épouse à son égard (peu importe que celles-ci n'eussent pour l'essentiel pas abouti, tel que l'ont du reste relevé les précédents juges), le Tribunal cantonal pouvait légitimement admettre que la perspective d'une reprise de la vie commune apparaissait durablement compromise en l'absence d'unanimité des époux. Au vu des actes judiciaires précités, on peut même se demander
si on ne serait pas, du point de vue du droit fiscal, en présence d'une séparation de droit des époux, cette question souffrant toutefois de demeurer indécise. Que le recourant ne se soit, comme il le prétend, rendu compte du refus de conciliation par son épouse qu'en janvier 2011 ou qu'il n'ait eu, initialement, "qu'une idée vague de la gravité des accusations" formulées contre lui n'y change rien. Par ailleurs, le recourant reproche à tort à son épouse d'avoir manifesté tardivement sa volonté d'être taxée séparément. Il sera rappelé que le fisc avait, dans un premier temps, taxé séparément les époux, que la taxation commune controversée n'a été rétablie qu'en date du 15 décembre 2011 sans que l'épouse n'ait été informée au préalable qu'une telle procédure était en cours (cf. consid. 7.2 supra), et que B.A.________ a contesté ledit avis modifié le 12 janvier 2012, soit peu de temps après la fin des fêtes de fin d'année de 2011.

8.5.

8.5.1. En vue d'admettre la seconde condition présidant à la taxation séparée des époux A.________ (séparation de fait), soit celle de l'interruption de la communauté des moyens d'existence, le Tribunal cantonal s'est en particulier fondé sur le blocage des comptes communs du couple auprès de la banque C.________ à partir du 10 décembre 2010, élément auquel s'ajoute, notamment, la fixation rétroactive des pensions alimentaires dues par le recourant à partir du 1 er décembre 2010.

8.5.2. Les arguments que le recourant invoque se laissent résumer comme suit. Du 25 décembre 2010 au 5 janvier 2011, son épouse et ses enfants auraient entrepris un voyage au Maroc grâce à des virements, les 30 septembre et 27 octobre 2010, totalisant 10'059 fr. depuis le compte de salaire du recourant, qui aurait donc exclusivement subvenu aux besoins de sa famille jusqu'en fin d'année 2010. Au 2 décembre 2010, son épouse aurait disposé de quelque 2'300 fr. en argent liquide provenant de ressources communes des époux, ainsi que d'un avoir de plus de 20'000 fr. sur son compte personnel sur lequel le recourant possédait une procuration; elle aurait de surcroît obtenu le déblocage de certains montants par ordonnance judiciaire du 14 octobre 2011 (7'059 fr.) sur les comptes communs. Parmi les factures payées le 3 décembre 2010, certaines arrivaient à échéance le 31 décembre 2010 (par ex. camp de ski 2011, facture du D.________, certaines primes d'assurance). Le paiement du 31 décembre 2010 des intérêts hypothécaires afférents à la villa familiale à X.________ aurait quant à lui été opéré, par ordre de virement donné par l'épouse le 3 décembre 2010, depuis un compte commun, en application du contrat de base hypothécaire engageant les
époux vis-à-vis de la banque, de sorte que l'appréciation des faits effectuée par le Tribunal cantonal à cet égard était erronée.

8.5.3. Du propre aveu du recourant (recours, p. 4), les faits et pièces dont il se prévaut dans le cadre du présent recours - il en va de même s'agissant des éléments exposés dans diverses autres écritures ultérieures du recourant (cf. notamment les observations du 26 juin 2014) - sont nouveaux et en principe irrecevables au sens de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF. Il est en outre exclu, quoiqu'en dise le recourant, qu'ils puissent être exceptionnellement pris en compte en tant qu'éléments résultant de la décision de l'autorité précédente (cf., pour cette notion, arrêt 5A 291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.2). En effet, les conditions permettant de taxer séparément les époux ont pris un rôle prééminent dès le premier examen, en 2011, de la situation fiscale de ces derniers par l'Administration cantonale. Or, l'on pouvait s'attendre du recourant, assisté en instances de réclamation et de recours cantonales par un avocat, qu'il se procure et produise aussitôt l'ensemble des éléments financiers propres à étayer que les époux auraient continué à faire caisse commune jusqu'au 31 décembre 2010.
Quoi qu'il en soit, les nouveaux éléments que produit le recourant ne feraient pas apparaître comme arbitraire l'appréciation des preuves opérée dans l'arrêt attaqué. Qu'ils concernent des factures échéant à la fin du mois de décembre 2010 ou aient été utilisés pour couvrir les besoins financiers relatifs à ladite période, les débits, virements et autres opérations que mentionne le recourant (y compris le paiement des intérêts hypothécaires pour la maison familiale) ont en effet été effectués ou enregistrés avant l'ordonnance de blocage des comptes communs du 10 décembre 2010, (en particulier) à un moment où le couple faisait encore caisse commune. Il n'est donc nullement choquant d'admettre, comme cela découle de l'arrêt contesté, qu'en dépit des inévitables incertitudes, voire aléas liés à une rupture conjugale aussi abrupte, notamment dans l'attente d'une réglementation judiciaire plus cohérente de la vie séparée (fixation rétroactive au 1 er décembre 2010 des pensions alimentaires dues par le recourant, du 9 mars 2011), la communauté des moyens d'existence des époux ait d'ores et déjà pris fin au moment du blocage des comptes communs. Quant à la libération d'une somme de 6'859 fr., il découle de la décision présidentielle du
Tribunal civil du 14 octobre 2011 produite en annexe au recours qu'elle est intervenue dans le but d'honorer une facture pour la réparation d'un dommage ayant affecté la maison familiale en juillet 2009, soit avant la séparation des époux.

8.6. Il suit de ce qui précède qu'en considérant que les époux A.________ vivaient effectivement séparés au 31 décembre 2010, avec pour conséquence leur imposition séparée pour l'ensemble de la période fiscale 2010, le Tribunal cantonal n'est pas tombé dans l'arbitraire, ni n'a violé aucune norme de droit fiscal fédéral.

IV. Impôt cantonal sur le revenu

9.
Dans le cadre du droit fiscal harmonisé qui régit l'imposition directe aux niveaux fédéral, cantonal et communal (cf. consid. 2 supra), tant la notion de rappel d'impôt (art. 192 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs [LICD/FR; RS/FR 631.1] et 53 LHID) que les règles gouvernant la taxation commune ou séparée des époux (art. 66 al. 1 et 4 LICD/FR, art. 3 al. 3
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 3 Assujettissement à raison du rattachement personnel - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
1    Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
2    Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3    Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l'activité lucrative des enfants ainsi que les gains immobiliers sont imposés séparément.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux partenaires enregistrés. Les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.4
et art. 18
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 18 Taxation en cas de mariage et en cas de dissolution du mariage - 1 Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés conformément à l'art. 3, al. 3, pour toute la période fiscale au cours de laquelle ils se sont mariés.
1    Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés conformément à l'art. 3, al. 3, pour toute la période fiscale au cours de laquelle ils se sont mariés.
2    En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou effective, les époux sont imposés séparément pour l'ensemble de la période fiscale.
3    Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés conjointement (art. 3, al. 3) jusqu'au jour du décès de l'un d'eux. L'époux survivant est imposé séparément pour le reste de la période fiscale, selon le barème qui lui est applicable. Les art. 15, al. 3, et 17, al. 3 et 4, sont applicables par analogie.
LHID) correspondent aux concepts employés par la LIFD. Partant, les considérations développées pour l'IFD s'appliquent également à l'IC par rapport à la période fiscale sous examen. En refusant de taxer en commun les époux durant la période 2010, les autorités cantonales n'ont donc pas violé le droit fiscal cantonal harmonisé.

V. Considérations finales

10.
Tout en rappelant que la violation constatée du droit d'être entendu du recourant a pu être réparée devant le Tribunal fédéral, les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en ce qu'il concerne tant l'IFD que l'IC pour la période fiscale 2010.

11.
Etant donné que le recourant a obtenu gain de cause quant à l'existence d'une violation - guérie devant le Tribunal fédéral - de son droit d'être entendu en lien avec le refus par les autorités précédentes de lui transmettre les lettres de réclamation de son épouse, il convient de rendre le présent arrêt sans frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Ce, quand bien même le recourant succombe entièrement au fond. La requête d'assistance judiciaire est partant sans objet (cf. arrêt 2C 256/2013 du 10 avril 2013 consid. 5). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF), le recourant n'étant du reste pas assisté d'un avocat devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 2C 980/2013 et 2C 981/2013 sont jointes.

2.
Dans la mesure où elle est recevable, la requête de récusation est mal fondée.

3.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct.

4.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt cantonal.

5.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

6.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 21 juillet 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Chatton
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_980/2013
Date : 21 juillet 2014
Publié : 08 août 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Impôt fédéral direct 2010


Répertoire des lois
CC: 27 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
1    Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.
2    Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs.
137  175 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 175 - Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.
176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
7 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
30 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LHID: 3 
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 3 Assujettissement à raison du rattachement personnel - 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
1    Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
2    Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3    Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial. Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l'activité lucrative des enfants ainsi que les gains immobiliers sont imposés séparément.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux partenaires enregistrés. Les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.4
18 
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 18 Taxation en cas de mariage et en cas de dissolution du mariage - 1 Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés conformément à l'art. 3, al. 3, pour toute la période fiscale au cours de laquelle ils se sont mariés.
1    Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés conformément à l'art. 3, al. 3, pour toute la période fiscale au cours de laquelle ils se sont mariés.
2    En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou effective, les époux sont imposés séparément pour l'ensemble de la période fiscale.
3    Les époux qui vivent en ménage commun sont imposés conjointement (art. 3, al. 3) jusqu'au jour du décès de l'un d'eux. L'époux survivant est imposé séparément pour le reste de la période fiscale, selon le barème qui lui est applicable. Les art. 15, al. 3, et 17, al. 3 et 4, sont applicables par analogie.
41 
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 41 Droits du contribuable - 1 Le contribuable peut consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Il peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition que des intérêts publics ou privés ne s'y opposent pas.
1    Le contribuable peut consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Il peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition que des intérêts publics ou privés ne s'y opposent pas.
2    Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à condition qu'elles soient propres à établir des faits importants.
3    Les décisions de taxation sont notifiées au contribuable par écrit et doivent indiquer les voies de droit. Les autres décisions et prononcés doivent, en outre, être motivés.
73
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 73 Recours - 1 Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255
1    Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255
2    Le contribuable, l'administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir.
3    ...256
LIFD: 9 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 9 - 1 Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial.
1    Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial.
1bis    Les revenus des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont additionnés. Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.8
2    Le revenu des enfants sous autorité parentale est ajouté à celui du détenteur de l'autorité parentale, à l'exception du revenu de l'activité lucrative sur lequel les enfants sont imposés séparément.
45  114 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 114 Consultation du dossier - 1 Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Les époux qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque.217
1    Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Les époux qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque.217
2    Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition qu'aucune sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose.218
3    Lorsqu'une autorité refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que si elle lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce et qu'elle lui a au surplus permis de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuve.
4    L'autorité qui refuse au contribuable le droit de consulter son dossier confirme, à la demande de celui-ci, son refus par une décision susceptible de recours.
123 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 123 - 1 Les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.
1    Les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.
2    Elles peuvent en particulier ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives. Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure.
130 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 130 Exécution - 1 L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires.
1    L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires.
2    Elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable.
132 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 132 Conditions - 1 Le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification.
1    Le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification.
2    La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et transmise à la commission cantonale de recours en matière d'impôt si le contribuable et les autres ayants droit y consentent (art. 103, al. 1, let. b, et 104, al. 1).
3    Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve.
146 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public.
151
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 151 - 1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.
1    Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.
2    Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune et son bénéfice net, qu'il a déterminé son capital propre de façon adéquate et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, tout rappel d'impôt est exclu, même si l'évaluation était insuffisante.245
LTF: 23 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 23 Changement de jurisprudence et précédents - 1 Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies.
1    Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies.
2    Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou l'uniformité de la jurisprudence.
3    Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges ordinaires de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats et à huis clos; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.
29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
34 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
36 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
37 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 37 Décision - 1 Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
1    Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
2    La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.
3    Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l'affaire elle-même.
38 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 38 Violation des dispositions sur la récusation - 1 Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.
1    Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité de décision.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
71 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
PA: 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
Répertoire ATF
105-IA-157 • 114-IA-278 • 115-IA-293 • 121-I-14 • 122-I-97 • 122-II-471 • 126-I-19 • 129-I-361 • 133-I-100 • 133-II-305 • 133-II-353 • 133-II-409 • 135-I-187 • 135-I-279 • 135-II-260 • 135-II-286 • 136-II-101 • 136-II-457 • 136-II-489 • 136-III-552 • 136-V-117 • 137-I-195 • 137-II-353 • 138-I-1 • 138-I-274 • 138-I-305 • 138-I-435 • 138-II-300 • 138-IV-142 • 139-I-16 • 139-II-303
Weitere Urteile ab 2000
1B_425/2012 • 1C_150/2012 • 1C_606/2012 • 1C_674/2013 • 1F_23/2013 • 2A.251/2005 • 2A.353/2006 • 2A.432/2004 • 2A.438/2006 • 2A.586/2003 • 2A.587/2003 • 2C_1043/2013 • 2C_160/2008 • 2C_200/2011 • 2C_256/2013 • 2C_466/2010 • 2C_537/2013 • 2C_546/2013 • 2C_589/2013 • 2C_755/2008 • 2C_922/2012 • 2C_962/2012 • 2C_980/2013 • 2C_981/2013 • 2F_12/2008 • 2F_19/2013 • 2F_4/2014 • 4D_2/2013 • 5A_291/2013 • 5A_300/2013 • 5A_503/2010 • 5A_654/2010 • 5D_198/2012 • 6B_177/2013 • 6F_20/2011 • 8C_41/2013 • 8C_53/2012 • 8C_607/2013 • 8F_3/2008 • 9C_393/2007
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AS
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sic!
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SJ
2009 I S.233
RF
60/2005 • 62/2007 • 62/2007 S.352
DEP
2013 S.138