Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess {T 7}
B 120/04

Urteil vom 21. Juli 2006
IV. Kammer

Besetzung
Präsident Ursprung, Bundesrichter Schön und Frésard; Gerichtsschreiberin Fleischanderl

Parteien
C.________, 1963, Beschwerdeführer, vertreten
durch Rechtsanwalt Urs Rudolf, Ober-Emmenweid 46, 6020 Emmenbrücke,

gegen

Pensionskasse der Zentralschweizerischen Baumeisterverbände, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Luzern

(Entscheid vom 14. Oktober 2004)

Sachverhalt:
A.
A.a Der 1963 geborene C.________ war vom 2. Juni 1993 bis 9. Februar 1999 bei der Firma Q.________ AG als Bauarbeiter angestellt und damit bei der Pensionskasse der Zentralschweizerischen Baumeisterverbände (nachfolgend: Pensionskasse) vorsorgeversichert. Seit Mitte Februar 1997 vollständig krank geschrieben, meldete er sich am 28. Januar 1998 bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an. Die IV-Stelle Luzern zog u.a. eine zuhanden der Krankentaggeldversicherung, der Elvia Versicherungen (nachfolgend: Elvia), erstellte Expertise der Frau Dr. med. W.________, Physikalische Medizin FMH, speziell Rheumaerkrankungen, vom 22. Dezember 1997 bei und veranlasste polydisziplinäre Untersuchungen in der Medizinischen Abklärungsstelle (MEDAS; Gutachten vom 23. April 1999). Gestützt darauf sprach sie dem Versicherten mit Verfügung vom 5. November 1999 für den Zeitraum vom 1. Februar 1998 bis 31. März 1999 eine ganze Rente zu. Dieser Verwaltungsakt erwuchs unangefochten in Rechtskraft.
Am 1. März 2000 wurde C.________, nachdem er vom 26. Juli 1999 bis 31. Januar 2000 bei der Arbeitslosenversicherung angemeldet gewesen war und Arbeitslosenentschädigung bezogen hatte, erneut bei der Invalidenversicherung vorstellig und beantragte unter Hinweis auf psychosomatische Beschwerden die Zusprechung von Leistungen in Form von Umschulungsmassnahmen und einer Rente. Die IV-Stelle zog daraufhin Berichte des Dr. med. K.________, Leitender Arzt des Psychiatriezentrums des Spitals X.________, vom 1. März, 24. Mai und 23. November 2000 bei. Auf dieser Basis ermittelte sie einen Invaliditätsgrad von 44 % und sprach dem Versicherten rückwirkend ab 1. März 2000 eine Viertelsrente zu (Verfügung vom 4. Mai 2001). Das in der Folge beschwerdeweise angerufene Verwaltungsgericht des Kantons Luzern erkannte auf einen Invaliditätsgrad von 60,2 % und verpflichtete die IV-Stelle, dem Versicherten mit Wirkung ab 1. März 2000 eine halbe Invalidenrente auszurichten (unangefochten gebliebener Entscheid vom 18. März 2002).
A.b Mit Schreiben vom 3. April 2003 verneinte die Pensionskasse ihre Leistungspflicht mangels des zeitlich und sachlich erforderlichen Konnexes zwischen der noch während des Anstellungsverhältnisses bei der Firma Q.________ AG eingetretenen Arbeitsunfähigkeit und der ab März 2000 bestehenden Invalidität.
B.
Am 24. Juni 2003 erhob C.________ beim Verwaltungsgericht des Kantons Luzern Klage gegen die Pensionskasse mit dem Antrag um Zusprechung der ihm ab 1. Februar 1998 zustehenden gesetzlichen Leistungen. Mit Entscheid vom 14. Oktober 2004 hiess das Gericht die Klage teilweise gut und wies die Beklagte an, dem Kläger für die Zeit vom 10. Februar bis 31. März 1999 eine volle BVG-Invalidenrente zu entrichten.
C.
C.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen und sein vorinstanzlich gestelltes Rechtsbegehren erneuern. Ferner ersucht er um unentgeltliche Verbeiständung.
Während das Verwaltungsgericht und die Pensionskasse auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen, verzichtet das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Die Streitigkeit unterliegt der Gerichtsbarkeit der in Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG erwähnten richterlichen Behörden, welche sowohl in zeitlicher als auch sachlicher Hinsicht zuständig sind (BGE 130 V 104 f. Erw. 1.1 und 1.2, 112 Erw. 3.1.2, 128 V 46 Erw. 2c mit Hinweisen).
2.
2.1 Die Vorinstanz stützt sich auf Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG in der bis 31. Dezember 2004 gültig gewesenen Fassung, wonach Anspruch auf Invalidenleistungen Personen haben, die im Sinne der Invalidenversicherung zu mindestens 50 % invalid sind und bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, versichert waren. Dies erweist sich, da der gerichtlichen Beurteilung in vorsorgerechtlichen Streitigkeiten die Verhältnisse zu Grunde zu legen sind, wie sie sich bis zum Erlass des kantonalen Klageentscheides (hier: 14. Oktober 2004) verwirklicht haben (BGE 130 V 79 Erw. 1.2 mit Hinweis), als richtig. Im angefochtenen Entscheid wurden ferner die - ebenfalls in ihrer bis Ende Dezember 2004 in Kraft gestandenen Fassung anwendbaren - Bestimmungen und Grundsätze über den Umfang (Art. 24 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 24 - 1 ...71
1    ...71
2    La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans72. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire.
3    L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:
a  l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;
b  la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts.
4    Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.
5    La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC73 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.74
BVG) und den Beginn des Invalidenrentenanspruchs (Art. 26 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
BVG in Verbindung mit Art. 29 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
IVG), den Begriff der berufsvorsorgerechtlich relevanten Arbeitsunfähigkeit sowie den für die Leistungspflicht der Vorsorgeeinrichtung für die nach Beendigung des Vorsorgeverhältnisses eingetretene Invalidität vorausgesetzten engen sachlichen und zeitlichen Zusammenhang zwischen Arbeitsunfähigkeit und Invalidität (BGE 123 V 264 f. Erw.
1c, 120 V 117 f. Erw. 2c/aa und bb, je mit Hinweisen: vgl. auch BGE 130 V 275 Erw. 4.1) zutreffend wiedergegeben. Darauf wird verwiesen.
2.2 Beizufügen bleibt, dass Vorsorgeeinrichtungen, die ausdrücklich oder unter Hinweis auf das Gesetz vom gleichen Invaliditätsbegriff wie die Invalidenversicherung ausgehen, an die Invaliditätsbemessung der IV-Stelle gebunden sind, wenn diese sich nicht als offensichtlich unhaltbar erweist (BGE 126 V 310 f. Erw. 1 mit Hinweisen, 123 V 271 Erw. 2a). Eine Bindung an die Invaliditätsbemessung der IV-Stelle entfällt indessen, wenn die Vorsorgeeinrichtung nicht spätestens im Vorbescheidverfahren (Art. 73bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 73bis Objet et notification du préavis - 1 Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307
1    Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307
2    Le préavis sera notifié en particulier:
a  à l'assuré personnellement ou à son représentant légal;
b  à la personne ou à l'autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée;
c  à la caisse de compensation compétente, lorsqu'il s'agit d'une décision portant sur une rente, une indemnité journalière ou une allocation pour impotent pour les assurés majeurs;
d  à l'assureur-accidents concerné ou à l'assurance militaire, si leur obligation d'allouer des prestations est touchée;
e  à l'assureur-maladie compétent au sens des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie309 (assureur-maladie selon la LSAMal), si son obligation d'allouer des prestations est touchée;
f  à l'institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d'allouer des prestations conformément aux art. 66, al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l'institution n'est pas établie, le préavis de décision est notifié à la dernière institution à laquelle la personne assurée était affiliée ou à l'institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé.
IVV in der vom 1. Juli 1987 bis 31. Dezember 2002 in Kraft gestandenen Fassung) und - nach dessen Ersetzung durch das Einspracheverfahren ab 1. Januar 2003 (Art. 52
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 52 Opposition - 1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
1    Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
2    Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
3    La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
4    Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.43
ATSG) - angelegentlich der Verfügungseröffnung in das IV-Verfahren einbezogen wird (BGE 130 V 273 f. Ew. 3.1, 129 V 73).
Da die Beschwerdegegnerin (zur Definition der Erwerbsunfähigkeit: vgl. Ziff. 16.3 des auf den 1. Januar 1994 in Kraft gesetzten, vorliegend anwendbaren Personalvorsorge-Reglements) nicht über das Vorbescheidverfahren, das namentlich den Verfügungen der IV-Stelle vom 5. November 1999 und 4. Mai 2001 voranging, orientiert wurde, entfällt eine Bindungswirkung, weshalb im Folgenden frei zu prüfen ist, in welchem Zeitpunkt die Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität mit Zusprechung einer halben Rente der Invalidenversicherung ab 1. März 2000 führte, eingetreten ist.
3.
Unter den Verfahrensbeteiligten unbestritten ist, dass dem Beschwerdeführer für die Zeit vom 10. Februar bis 31. März 1999 eine volle BVG-Invalidenrente zusteht. Dies erweist sich vor dem Hintergrund der vom 11. Februar 1997 bis jedenfalls 31. März 1999 bestehenden vollständigen Arbeitsunfähigkeit (vgl. auch Erw. 4.1.1 und 4.1.2 hiernach), welche zur Zusprechung einer vom 1. Februar 1998 bis 31. März 1999 befristeten ganzen Rente der Invalidenversicherung geführt hat, der vom 10. Februar 1997 bis 9. Februar 1999 erfolgten Taggeldzahlungen im Umfang von 100 % des Lohnes durch die Elvia sowie des - gestützt auf Art. 26 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
und Art. 34
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
BVG (in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung) in Verbindung mit Art. 27 BVV2 (in der bis 31. Dezember 2004 in Kraft gestandenen Fassung; vgl. seit 1. Januar 2005: Art. 26 BVV2) - in Ziff. 16.5.1 des Personalvorsorge-Reglements der Beschwerdegegnerin in derartigen Fällen vorgesehenen Aufschubs der BVG-Leistungen als korrekt.
4.
Zu prüfen bleibt, ob die Pensionskasse auch für die Zeit ab 1. April 1999 leistungspflichtig ist.
4.1
4.1.1 In ihrem Gutachten vom 22. Dezember 1997 hatte Frau Dr. med. W.________ ein chronisches Panvertebralsyndrom bei leichter Fehlform mit leichter tiefgezogener hypomobiler BWS-Kyphose bei Status nach leichtem Morbus Scheuermann, leichter Torsionsskoliose und muskulärer Dysbalance, eine Chondropathia patellae beidseits sowie eine Fibromyalgie diagnostiziert. Angesichts der multiplen gesundheitlichen Probleme attestierte sie dem Versicherten eine - seit Februar 1997 vorliegende - 100%ige Arbeitsunfähigkeit, betonte aber, dass auf Grund der generalisierten Schmerzproblematik eine Prognose sehr schwierig sei. Als Ergebnis von rheumatologischen und psychiatrischen Untersuchungen stellten die MEDAS-Ärzte in ihrer Expertise vom 23. April 1999 die - keine Arbeitsfähigkeit bewirkende - Diagnose eines Äthylabusus, eines chronifizierten panvertebralen Syndroms bei leichter Fehlhaltung und Fehlform der Wirbelsäule (tiefe Übergangskyphose, diskrete Skoliose), eines Status nach diskretem Morbus Scheuermann und leichter Dysbalance, einer chronischen Periarthropathie im Bereich des rechten Sprunggelenks bei Status nach rezidivierenden Distorsionen mit beginnender OSG-Arthrose und leichter Chondropathie patellae links sowie von Übergewicht. Der
beigezogene Psychiater konstatierte das Fehlen von psychiatrisch relevanten Befunden, wies aber auf eine Rentenbegehrlichkeit hin. Dem Beschwerdeführer wurde eine - ab dem Tag der Schlussbesprechung vom 24. März 1999 geltende - volle Arbeitsfähigkeit sowohl in der angestammten Tätigkeit als Bau-Hilfsarbeiter wie auch in jeder anderen Beschäftigung bescheinigt.
4.1.2 Gestützt darauf sprach die IV-Stelle dem Beschwerdeführer mit Verfügung vom 5. November 1999 - in Berücksichtigung der einjährigen Wartezeit gemäss Art. 29 Abs. 1 lit. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
IVG - eine vom 1. Februar 1998 bis Ende März 1999 befristete ganze Invalidenrente zu. Dieser Verwaltungsakt blieb auch hinsichtlich der Rentenbefristung seitens des Versicherten unangefochten. Dessen nachträglich erhobenen Einwendungen, er sei seit 11. Februar 1997 durchgehend vollständig arbeitsunfähig, finden, jedenfalls für den Zeitraum von April 1999 bis Ende Februar 2000, in den Akten keine Stütze. Insbesondere aus den Angaben des Dr. med. K.________ vom 24. Mai 2000, wonach seit 1994 eine anhaltende somatoforme Schmerzstörung bestehe, kann der Beschwerdeführer nichts zu seinen Gunsten ableiten. Der den Versicherten seit 23. November 1999 behandelnde Psychiater datierte die von ihm attestierte partielle Arbeitsunfähigkeit nicht auf den Beginn des von ihm diagnostizierten Krankheitsbildes zurück, sondern beschränkte deren Geltung ausdrücklich auf den aktuellen Zeitpunkt. Die vom Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Klageverfahren eingereichten Zeugnisse diverser Ärzte (des Dr. med. G.________, FMH Innere Medizin, vom 30. April und 16. November 1999, des
Dr. med. M.________, FMH Innere Medizin, vom 3. November 1999 und des Dr. med. H.________, Allgemeine Medizin FMH, vom 6. März 2001), in welchen von einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit vom 1. bis 30. April sowie vom 1. Oktober bis 2. November 1999 und vom 21. Januar bis 31. Dezember 2000 die Rede ist, vermögen sodann, wie bereits das kantonale Gericht einlässlich dargetan hat, zufolge Fehlens jeglicher Begründung keine von der MEDAS-Beurteilung abweichende Einschätzung des Leistungsvermögens zu begründen. Zu ergänzen ist, dass es der Beschwerdeführer im Übrigen auch unterlassen hat, dem Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Luzern vom 18. März 2002, wonach der Beginn des erneuten IV-Rentenanspruchs unbestrittenermassen (erst) auf den 1. März 2000 festzusetzen sei, zu opponieren.
Für den Zeitraum vom 1. April 1999 bis Ende Februar 2000 ist somit von keiner für die Zusprechung von BVG-Leistungen relevanten Arbeitsunfähigkeit auszugehen, wofür im Übrigen auch der Umstand spricht, dass der Beschwerdeführer im Zeitraum vom 26. Juli 1999 bis 31. Januar 2000 insgesamt 121 Arbeitslosen- sowie 22 Krankentaggelder der Arbeitslosenversicherung bezogen hat (vgl. Abrechnung der Arbeitslosenkasse GBI vom 1. Februar 2000). Dies setzt die Anerkennung der Vermittlungsfähigkeit zumindest im Sinne einer teilweisen Arbeitsfähigkeit voraus (Art. 8 Abs. 1 lit. f
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
in Verbindung mit Art. 15
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
AVIG; vgl. auch SZS 1997 S. 464 f. Erw. 4c/bb-dd).
4.2
4.2.1 Nachdem der Beschwerdeführer sich am 1. März 2000 abermals bei der Invalidenversicherung gemeldet hatte, zog die IV-Stelle u.a. Berichte des Dr. med. K.________ vom 1. März, 24. Mai und 23. November 2000 bei, welcher eine - das Beschwerdebild zur Hauptsache prägende - anhaltende somatoforme Schmerzstörung diagnostizierte, die es dem Versicherten nicht mehr erlaube, seiner bisherigen Tätigkeit als Bauarbeiter nachzugehen, eine behinderungsangepasste Beschäftigung aber teilweise noch gestatte. Auf dieser Basis sprach die IV-Stelle dem Versicherten mit Verfügung vom 4. Mai 2001 rückwirkend ab 1. März 2000 eine Viertelsrente zu, die durch das hierauf angerufene kantonale Gericht auf eine halbe erhöht wurde (Entscheid vom 18. März 2002).
4.2.2 Aus der medizinischen Aktenlage erhellt, dass der Beschwerdeführer zunächst - primär verursacht durch verschiedene Unfälle - schwergewichtig an somatischen Problemen litt, welche eine von Februar 1997 bis Februar 1999 dauernde Arbeitsunfähigkeit bewirkten. Nach einer in der Folge zumindest ansatzweise aufgetretenen Verbesserung des Gesundheitszustandes - der Versicherte bezog von Ende Juli 1999 bis 31. Januar 2000 Leistungen der Arbeitslosenversicherung - stellte sich offenbar, hervorgerufen auch durch das ungünstige psychosoziale Umfeld (Familie in Portugal etc.), eine Verschlechterung in Form eines somatoformen Krankheitsgeschehens ein, das schliesslich zur Zusprechung einer halben Rente durch die Invalidenversicherung für die Zeit ab 1. März 2000 führte. In Anbetracht dieser Verhältnisse hat die Vorinstanz zutreffend erkannt, dass die der Invalidität ab März 2000 zugrunde liegende Gesundheitsschädigung nicht im Wesentlichen dieselbe ist, welche die Arbeitsunfähigkeit in der Versicherungszeit bei der Beschwerdegegnerin in den Jahren 1997 bis Februar 1999 ausgelöst hat. Der Umstand, dass bereits anlässlich eines Aufenthaltes des Beschwerdeführers vom 22. April bis 20. Mai 1997 in der Rheuma- und Rehabilitationsklinik
Y.________ von einer psychosozialen Überlastungssituation mit depressiver Entwicklung die Rede war bzw. festgehalten wurde, dass der Patient an einer Schmerzverarbeitungsproblematik leide, ändert daran ebenso wenig etwas wie die durch Dr. med. V.________ am 5. Juli 1997 gestellte Diagnose eines chronischen Lumbovertebralsyndroms mit starker psychogener Überlagerung oder der Hinweis im Gutachten der Frau Dr. med. W.________ vom 22. Dezember 1997, wonach das generalisierte Schmerzsyndrom möglicherweise psychosomatisch überlagert sei. Entscheidend ist einzig, dass sich die Beschwerden qualitativ wesentlich gewandelt haben, indem die organischen Probleme nunmehr im Sinne einer Symptomausweitung durch eine - das Krankheitsbild beherrschende - psychische Fehlentwicklung verdrängt wurden. Auch wenn nicht auszuschliessen ist, dass sich die von Dr. med. K.________ attestierte somatoforme Schmerzstörung während der Versicherungszeit bei der Beschwerdegegnerin zu entwickeln begonnen hat, ist diesem Umstand vorliegend keine Bedeutung beizumessen. Ausschlaggebend ist im hier zu beurteilenden Zusammenhang lediglich, wann das pathologische Geschehen eine Schwere erreicht hat, die eine länger dauernde und erhebliche Arbeitsunfähigkeit
begründete.
Der rechtsprechungsgemäss geforderte enge sachliche Konnex zwischen der anfänglich bestehenden und zur Zusprechung einer bis 31. März 1999 befristeten Rente der Invalidenversicherung führenden Arbeitsunfähigkeit und der später eingetretenen Invalidität ist somit zu verneinen. Angesichts dieses Ergebnisses braucht die - im vorliegenden Verfahren grundsätzlich frei überprüfbare (vgl. Erw. 2.2 hievor) - Frage, ob tatsächlich besondere Umstände bestehen, welche die auch bei diagnostizierten anhaltenden somatoformen Schmerzstörungen nur in Ausnahmefällen anzunehmende Unzumutbarkeit einer willentlichen Schmerzüberwindung und eines Wiedereinstiegs in den Arbeitsprozess belegen (vgl. zum Ganzen: BGE 131 V 49, 130 V 352, 396; Urteil B. vom 9. August 2004, I 767/03), nicht abschliessend beantwortet zu werden.
Es hat damit beim vorinstanzlichen Entscheid sein Bewenden.
5.
Es stehen Versicherungsleistungen im Streite, weshalb gemäss Art. 134
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
OG keine Gerichtskosten zu erheben sind. Die unentgeltliche Verbeiständung kann gewährt werden (Art. 152
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
in Verbindung mit Art. 135
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
OG), da die Bedürftigkeit aktenkundig ist, die Beschwerde nicht als aussichtslos zu bezeichnen und die Vertretung geboten war (BGE 125 V 202 Erw. 4a und 372 Erw. 5b, je mit Hinweisen). Es wird indessen ausdrücklich auf Art. 152 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
OG aufmerksam gemacht, wonach die begünstigte Partei der Gerichtskasse Ersatz zu leisten haben wird, wenn sie später dazu im Stande ist.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Zufolge Gewährung der unentgeltlichen Verbeiständung wird Rechtsanwalt Urs Rudolf, Emmenbrücke, für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht aus der Gerichtskasse eine Entschädigung von Fr. 2500.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) ausgerichtet.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 21. Juli 2006

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Der Präsident der IV. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B_120/04
Date : 21 juillet 2006
Publié : 08 août 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge


Répertoire des lois
LACI: 8 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
15
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
LAI: 29
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
LPGA: 52
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 52 Opposition - 1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
1    Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
2    Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
3    La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
4    Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.43
LPP: 23 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
24 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 24 - 1 ...71
1    ...71
2    La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans72. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire.
3    L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:
a  l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;
b  la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts.
4    Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.
5    La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC73 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.74
26 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
34 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux - 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
1    Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;
b  lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.
2    ...114
73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
OJ: 134  135  152
RAI: 73bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 73bis Objet et notification du préavis - 1 Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307
1    Le préavis visé à l'art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307
2    Le préavis sera notifié en particulier:
a  à l'assuré personnellement ou à son représentant légal;
b  à la personne ou à l'autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée;
c  à la caisse de compensation compétente, lorsqu'il s'agit d'une décision portant sur une rente, une indemnité journalière ou une allocation pour impotent pour les assurés majeurs;
d  à l'assureur-accidents concerné ou à l'assurance militaire, si leur obligation d'allouer des prestations est touchée;
e  à l'assureur-maladie compétent au sens des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie309 (assureur-maladie selon la LSAMal), si son obligation d'allouer des prestations est touchée;
f  à l'institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d'allouer des prestations conformément aux art. 66, al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l'institution n'est pas établie, le préavis de décision est notifié à la dernière institution à laquelle la personne assurée était affiliée ou à l'institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé.
Répertoire ATF
120-V-112 • 123-V-262 • 123-V-269 • 125-V-201 • 126-V-309 • 128-V-41 • 129-V-73 • 130-V-103 • 130-V-270 • 130-V-352 • 130-V-78 • 131-V-49
Weitere Urteile ab 2000
B_120/04 • I_767/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office ai • autorité inférieure • trouble somatoforme douloureux • début • langue • institution de prévoyance • tribunal fédéral des assurances • tiré • comai • diagnostic • rente entière • demi-rente • décision • frais judiciaires • avocat • pré • médecine interne • office fédéral des assurances sociales • rente d'invalidité • quart de rente • patient • force obligatoire • autorité judiciaire • incapacité de travail • remplacement • conclusions • examen psychiatrique • durée • motivation de la décision • décision • étiquetage • chose jugée • force obligatoire • objection • médecin • question • rente temporaire • portugal • connexité temporelle • albanais • pronostic • fibromyalgie • tribunal fédéral • intéressé • perception de prestation • jour • salaire • distorsion • scoliose • période d'attente • arthrose • famille • état de santé • travaux accessoires • défendeur • chondropathia patellae • caisse de chômage • cyphose • prestation d'invalidité • taxe sur la valeur ajoutée • chose principale • état de fait • exactitude
... Ne pas tout montrer
RSAS
1997 S.464