Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.81/2006 /scd

Urteil vom 21. Juli 2006
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Reeb,
Gerichtsschreiber Forster.

Parteien
Firma X.________, Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwälte Michele Caratsch und Karin Gisler Kissling,

gegen

Schweizerische Bundesanwaltschaft,
Taubenstrasse 16, 3003 Bern.

Gegenstand
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Brasilien,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die
Verfügung der Schweizerischen Bundesanwaltschaft
vom 11. April 2006.

Sachverhalt:
A.
Am 8. Februar 2006 ersuchten die brasilianischen Justizbehörden die Schweiz rechtshilfeweise um den Erlass vorsorglicher strafprozessualer Massnahmen. Mit Verfügung vom 10. Februar 2006 übertrug das Bundesamt für Justiz (BJ) das Ersuchen zum Vollzug an die Bundesanwaltschaft (BA); das BJ hielt in seiner Verfügung fest, dass die Delegation an die BA sich auch auf die Prüfung und den allfälligen Vollzug des ausstehenden förmlichen Rechtshilfeersuchens erstrecke.
B.
Gestützt auf das brasilianische Rechtshilfeersuchen vom 23. März 2006 erliess die BA am 11. April 2006 eine Eintretens- und Zwischenverfügung. Darin ordnete die BA unter anderem die Sperre eines Bankkontos und die Edition von Kontenunterlagen bei einer Bank in Zürich an.
C.
Gegen die Eintretens- und Zwischenverfügung der BA vom 11. April 2006 gelangte die Firma X.________ mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 24. April 2006 an das Bundesgericht. Sie beantragt, der angefochtene Entscheid "sei aufzuheben" und das betroffene Konto "sei sofort freizugeben".

Die BA und das BJ beantragen je mit Vernehmlassungen vom 8. bzw. 15. Mai 2006, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten. Mit prozessleitender Verfügung vom 7. Juni 2006 wurde die Beschwerdeführerin vom Bundesgericht eingeladen, zur Vernehmlassung der BA Stellung zu nehmen. Die Replik erfolgte (innert erstreckter Frist) am 18. Juli 2006.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Angefochten wird eine Kontosperre, welche die BA im Rahmen einer Eintretens- und Zwischenverfügung (gestützt auf Art. 80
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80 Examen préliminaire - 1 L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution de la demande procède à un examen préliminaire de celle-ci.
1    L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution de la demande procède à un examen préliminaire de celle-ci.
2    En cas d'irrecevabilité de la demande, l'autorité d'exécution la retourne à l'autorité requérante par la même voie que celle suivie lors de l'acheminement.
bzw. Art. 80a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80a Entrée en matière et exécution - 1 L'autorité d'exécution rend une décision d'entrée en matière sommairement motivée et procède aux actes d'entraide admis.
1    L'autorité d'exécution rend une décision d'entrée en matière sommairement motivée et procède aux actes d'entraide admis.
2    Elle exécute les actes d'entraide conformément à son propre droit de procédure.
i.V.m. Art. 18 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 18 Mesures provisoires - 1 Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
1    Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
2    Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet.
3    Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif.
IRSG) erlassen hat. Diese der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügung kann ausnahmsweise separat mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden, sofern sie einen unmittelbaren und nicht wieder gutzumachenden Nachteil gemäss Art. 80e lit. b Ziff. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
IRSG bewirkt (Art. 80g Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
IRSG).
Soweit die Beschwerde sich darüber hinaus gegen weitere prozessuale Anordnungen (namentlich gegen die Editionsverfügung) des angefochtenen Entscheides richtet, kann darauf schon deshalb nicht eingetreten werden, weil insofern keine anfechtbare Verfügung (im Sinne von Art. 80g Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
i.V.m. Art. 80e lit. b Ziff. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
-2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
IRSG) vorliegt.
2.
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung muss die beschwerdeführende Person mit konkreten Angaben glaubhaft machen, inwiefern die rechtshilfeweise Beschlagnahme von Vermögenswerten zu einem nicht wieder gutzumachenden Nachteil führt. In Betracht kommen insbesondere drohende Verletzungen von konkreten vertraglichen Verpflichtungen, unmittelbar bevorstehende Betreibungsschritte, der drohende Entzug von behördlichen Bewilligungen oder das Entgehen von konkreten Geschäften (BGE 130 II 329 E. 2 S. 332; 128 II 353 E. 3 S. 54 mit Hinweisen). Die blosse abstrakte Möglichkeit, dass sich eine Kontosperre negativ auf die geschäftliche Tätigkeit der rechtsuchenden Person auswirken könnte, genügt hingegen grundsätzlich nicht für die Annahme eines Nachteils im Sinne von Art. 80e lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
IRSG.
3.
Die Beschwerdeführerin bringt diesbezüglich zunächst vor, das gesperrte Konto beinhalte "für die 24-jährige wirtschaftlich Berechtigte der Beschwerdeführerin die einzigen Vermögenswerte zumindest in der Schweiz". Soweit damit geltend gemacht wird, die genannte dritte Person sei in der Schweiz nur an dem betroffenen Konto berechtigt, legt die Beschwerdeführerin keinen eigenen drohenden und nicht wieder gutzumachenden Nachteil dar.

In der Beschwerdeschrift wird weiter ausgeführt, "aufgrund der Sperre" könne die Beschwerdeführerin "ihren vertraglichen Verpflichtungen wie Bezahlung von Jahressteuern (...), Bezahlung von Honoraren für die Organe der Beschwerdeführerin, Bezahlung des rechtlichen Beistandes für das Rechtshilfeverfahren in der Schweiz etc. nicht mehr nachkommen".

Mit diesen pauschalen Vorbringen wird kein nicht wieder gutzumachender Nachteil im Sinne der dargelegten Praxis begründet. Die im Ausland domizilierte Beschwerdeführerin behauptet nicht, sie verfüge über keine anderen finanziellen Mittel als über das gesperrte Konto in der Schweiz, um ihren finanziellen Verpflichtungen (für Steuern bzw. Honorare an Organe und Anwälte) nachzukommen. Ebenso wenig werden unmittelbar bevorstehende Betreibungsschritte, der drohende Entzug von behördlichen Bewilligungen oder das Entgehen von konkreten Geschäften glaubhaft gemacht. Der blosse Umstand, dass sich die Vermögenssperre störend auf die Geschäftstätigkeit der Beschwerdeführerin auswirken könnte, stellt keinen nicht wieder gutzumachenden Nachteil im Sinne des Gesetzes dar. Ein solcher Eingriff könnte nötigenfalls auch noch im Rahmen einer Beschwerde gegen die ausstehende Schlussverfügung korrigiert werden. Wie die BA darlegt, stünde der Beschwerdeführerin im Übrigen "die Möglichkeit offen, begründete Teil-Deblockierungsgesuche einzureichen, sofern tatsächlich konkrete Zahlungsverpflichtungen vom gesperrten Konto zu begleichen wären".

Schon aus diesem Grund kann auf die erhobene Beschwerde nicht eingetreten werden. Darüber hinaus hat die BA in ihrer Vernehmlassung vom 8. Mai 2006 zusätzlich auf den Umstand hingewiesen, dass das fragliche Konto bereits am 1. März 2006 im Rahmen eines von ihr separat eröffneten gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahrens gesperrt worden sei. Am 21. März 2006 sei das von der BA gegenüber der kontenführenden Bank verfügte Mitteilungsverbot aufgehoben worden. Dennoch sei die Kontensperre nicht angefochten worden. Im vorliegenden Fall sei ein nicht wieder gutzumachender Nachteil "somit in zweifacher Hinsicht nicht gegeben". Die Beschwerdeführerin bestreitet in der Replik vom 18. Juli 2006 nicht, dass die BA bereits im Rahmen des separaten gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahrens die Kontensperre angeordnet hat und "die gerichtspolizeiliche Sperre bisher unangefochten blieb".
4.
Nach dem Gesagten ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.

Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend, sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
OG). Eine Parteientschädigung ist nicht zuzusprechen (vgl. Art. 159
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Gerichtsgebühr Fr. 2'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, der Schweizerischen Bundesanwaltschaft sowie dem Bundesamt für Justiz, Abteilung internationale Rechtshilfe, Sektion Rechtshilfe, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 21. Juli 2006
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.81/2006
Date : 21 juillet 2006
Publié : 03 août 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Brasilien - BA/RIZ/2//06/0012 - BJ B 0203217 BOT


Répertoire des lois
EIMP: 18 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 18 Mesures provisoires - 1 Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
1    Si un État étranger le demande expressément et qu'une procédure prévue par la présente loi ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune, l'autorité compétente peut ordonner des mesures provisoires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve.
2    Lorsqu'il y a péril en la demeure et que les renseignements fournis permettent d'examiner si toutes les conditions sont remplies, l'OFJ peut lui aussi ordonner ces mesures dès l'annonce d'une demande. Ces mesures sont levées si l'État étranger ne dépose pas la demande dans le délai imparti à cet effet.
3    Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif.
80 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80 Examen préliminaire - 1 L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution de la demande procède à un examen préliminaire de celle-ci.
1    L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution de la demande procède à un examen préliminaire de celle-ci.
2    En cas d'irrecevabilité de la demande, l'autorité d'exécution la retourne à l'autorité requérante par la même voie que celle suivie lors de l'acheminement.
80a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80a Entrée en matière et exécution - 1 L'autorité d'exécution rend une décision d'entrée en matière sommairement motivée et procède aux actes d'entraide admis.
1    L'autorité d'exécution rend une décision d'entrée en matière sommairement motivée et procède aux actes d'entraide admis.
2    Elle exécute les actes d'entraide conformément à son propre droit de procédure.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80g
OJ: 156  159
Répertoire ATF
128-II-353 • 130-II-329
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