Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2017.9

Arrêt du 21 juin 2017 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., représenté par Mes Florian Baumann et Dominik Oberholzer, avocats, recourant

contre

Office fédéral de la justice, Office central USA, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis d'Amérique

Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 74 Herausgabe von Beweismitteln - 1 Gegenstände, Schriftstücke oder Vermögenswerte, die zu Beweiszwecken beschlagnahmt wurden, sowie Akten und Entscheide werden der zuständigen ausländischen Behörde auf deren Ersuchen nach Abschluss des Rechtshilfeverfahrens (Art. 80d) zur Verfügung gestellt.
1    Gegenstände, Schriftstücke oder Vermögenswerte, die zu Beweiszwecken beschlagnahmt wurden, sowie Akten und Entscheide werden der zuständigen ausländischen Behörde auf deren Ersuchen nach Abschluss des Rechtshilfeverfahrens (Art. 80d) zur Verfügung gestellt.
2    Macht ein Dritter, der gutgläubig Rechte erworben hat, eine Behörde oder der Geschädigte, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, Rechte an den Gegenständen, Schriftstücken oder Vermögenswerten nach Absatz 1 geltend, so werden diese nur herausgegeben, wenn der ersuchende Staat deren kostenlose Rückgabe nach Abschluss seines Verfahrens zusichert.
3    Die Herausgabe kann aufgeschoben werden, solange die Gegenstände, Schriftstücke oder Vermögenswerte für ein in der Schweiz hängiges Strafverfahren benötigt werden.
4    Für die fiskalischen Pfandrechte gilt Artikel 60.
EIMP)

Faits:

A. En date du 18 mars 2016, le Department of Justice des Etats-Unis d'Amérique (ci-après: DOJ) a demandé l'entraide des autorités suisses dans le cadre d'une enquête dirigée entre autres contre la société B. et le dénommé A.. L'autorité requérante enquête sur des actes de corruption et de blanchiment d'argent qui pourraient avoir été commis en lien avec les conditions d'attribution de marchés publics de la part de l'entreprise semi-étatique brésilienne Petrobras. A partir de 2003, des intermédiaires de la société B. auraient notamment versé des pots-de-vin à des fonctionnaires brésiliens dans le but d'obtenir des contrats avec Petrobras (act. 7.2, p. 4). L'autorité requérante indique que des fonds liés aux actes sous enquête aux Etats-Unis auraient transité par des comptes sis en Suisse, raison pour laquelle l'entraide de ce pays s'avérait nécessaire à l'avancement de la procédure dans l'Etat requérant. Ladite autorité s'intéresse en particulier à un compte bancaire ouvert au nom de la société C. Ltd auprès de la banque D. à Genève.

B. Par décision du 4 mai 2016, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), par son office central USA, est entré en matière sur la demande américaine et a confié son exécution au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; act. 7.3).

C. Le MPC a, en date du 28 juillet 2016, informé la banque D. à Genève qu'il "s'apprêt[ait] à communiquer à l'OFJ, après les avoir versés à la procédure no RH.16.0096, divers documents bancaires requis par les autorités américaines". Figurait au nombre de ces derniers "l'ensemble de la documentation […] envoyée en relation avec le compte no 1 au nom de C. LIMITADA SA" (act. 7.5).

D. Par décision de clôture du 14 décembre 2016, l'OFJ a ordonné la transmission aux Etats-Unis d'Amérique de la documentation susmentionnée (act. 1.2).

E. Par mémoire du 16 janvier 2017, A. a formé recours à cet encontre, concluant en substance à l'annulation de la décision de clôture du 14 décembre 2016 ainsi qu'au rejet de la demande d'entraide américaine du 18 mars 2016. A titre subsidiaire, il requiert que des démarches soient entreprises auprès de l'autorité requérante en vue d'obtenir une garantie sur la base de l'art. 4 al. 3 de la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (RS 0.311.21; act. 1, p. 2).

Appelé à répondre, l'OFJ a, par écriture du 13 février 2017, conclu au rejet du recours (act. 7).

Par réplique du 6 mars 2017, A. persiste dans les conclusions prises le 16 janvier 2017 (act. 14).

Invité à déposer une éventuelle duplique, l'OFJ a renoncé à ce faire (act. 15 et 16).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93).

1.1 L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 En vertu de l'art. 17 al. 1
SR 351.93 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1975 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen
BG-RVUS Art. 17 - 1 Die Verfügung der Zentralstelle, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der ausführenden Behörde der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts. Artikel 22a des Verwaltungsverfahrensgesetzes51 (Stillstand der Fristen) findet nicht Anwendung.52
1    Die Verfügung der Zentralstelle, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der ausführenden Behörde der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts. Artikel 22a des Verwaltungsverfahrensgesetzes51 (Stillstand der Fristen) findet nicht Anwendung.52
1bis    Der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügungen nach Artikel 11 können selbständig angefochten werden.53
2    Gegen die Stellung eines Ersuchens an die Vereinigten Staaten gibt es keine Beschwerde; jedoch ist die kantonale Behörde zur Beschwerde berechtigt, wenn die Zentralstelle es ablehnt, ein Ersuchen zu stellen.
3    und 4 ...54
5    ...55
LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution.

1.3 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile, conformément à l'art. 17c
SR 351.93 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1975 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen
BG-RVUS Art. 17c Beschwerdefrist - Die Beschwerdefrist gegen die Schlussverfügung beträgt 30 Tage, gegen eine Zwischenverfügung zehn Tage ab der schriftlichen Mitteilung der Verfügung.
LTEJUS.

1.4

1.4.1 Selon l’art. 17a
SR 351.93 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1975 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen
BG-RVUS Art. 17a Beschwerdelegitimation - Zur Beschwerdeführung ist berechtigt, wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

Aux termes de l’art. 9a let. a
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 9a Betroffene Personen - Als persönlich und direkt betroffen im Sinne der Artikel 21 Absatz 3 und 80h des Rechtshilfegesetzes gelten namentlich:
a  bei der Erhebung von Kontoinformationen der Kontoinhaber;
b  bei Hausdurchsuchungen der Eigentümer oder der Mieter;
c  bei Massnahmen betreffend Motorfahrzeuge der Halter.
OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture. Exceptionnellement la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e, in Praxis 2000 no 133 p. 790 ss; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3; 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c), et que la liquidation n'apparaisse pas abusive, le Tribunal fédéral ayant toutefois eu l'occasion de préciser que la preuve de la liquidation de la société en faveur de l'ayant droit économique pouvait être apportée par d'autres moyens que la seule attestation de dissolution (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7 in fine). S'agissant du caractère abusif de la liquidation, la jurisprudence retient que tel serait par exemple le cas si elle était intervenue, sans raison économique apparente, dans un délai proche de l'ouverture de l'action pénale dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 2, in Praxis 2000 no 133 p. 790 ss).

1.4.2 En l'espèce, la société titulaire du compte visé par la mesure d'entraide, soit C. Ltd, a été dissoute et liquidée le 21 novembre 2012 (act. 1.12). Le compte en question a été clôturé le 14 avril 2010. L'ensemble des avoirs disponibles au moment de la clôture du compte ont été transférés sur un compte auprès de la même banque, dont l'ayant droit économique est également le recourant (act. 1.14 et 1.15).

Il ressort ainsi des éléments au dossier que le recourant a dès l'origine été l'ayant droit économique de la relation sur laquelle a été transféré le solde des avoirs déposés sur le compte C. Ltd, avant que ce dernier ne soit clôturé et que cette société ne soit dissoute et liquidée. Force est dès lors de constater que, à la lumière des principes applicables dans une constellation telle que la présente – en particulier les précisions jurisprudentielles du Tribunal fédéral (v. supra consid. 1.4.1 in fine) –, le recourant remplit les conditions requises pour se voir exceptionnellement reconnaître la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide visant le compte de la société C. Ltd dissoute et liquidée. La dissolution de cette dernière ne saurait au demeurant être considérée comme "abusive" au sens où l'entend la jurisprudence, rien au dossier n'étant susceptible d'étayer pareille hypothèse.

2. Dans un premier grief intitulé "Fehlende Eintretensverfügung", le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. La décision du 4 mai 2016 par laquelle l'OFJ est entré en matière sur la demande d'entraide américaine du 18 mars 2016 ne lui serait pas parvenue avant la clôture de la procédure d'entraide, d'une part, et ne mentionnerait pas le compte bancaire visé par la décision de clôture ici entreprise, d'autre part (act. 1, p. 8 ss). Pareils manquements constitueraient une violation grave de son droit d'être entendu dont la guérison ne saurait intervenir par la plume de l'autorité de céans (act. 1, p. 10).

Il n'en est rien.

2.1

2.1.1 Le droit du particulier de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle de son droit d’être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même du droit du particulier de recevoir la décision qui le concerne (ATF 124 II 124 consid. 2a p. 127; 107 Ib 170 consid. 3 p. 175/176, et les arrêts cités). En application de ce principe et en vertu de l’art. 80m
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80m Zustellung von Verfügungen - 1 Die ausführende Behörde und die Rechtsmittelinstanz stellen ihre Verfügungen zu:
1    Die ausführende Behörde und die Rechtsmittelinstanz stellen ihre Verfügungen zu:
a  dem in der Schweiz wohnhaften Berechtigten;
b  dem im Ausland ansässigen Berechtigten mit Zustellungsdomizil in der Schweiz.
2    Das Recht auf Zustellung erlischt, sobald die Verfügung, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, vollstreckbar ist.
EIMP, les décisions de l’autorité d’exécution sont notifiées à l’ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l’ayant droit résidant à l’étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon l’art. 9
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 9 Zustellungsdomizil - Eine Partei oder ihr Rechtsbeistand, die im Ausland wohnen, müssen ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen. Unterlassen sie dies, kann die Zustellung unterbleiben.
OEIMP, la partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse (1re phrase). A défaut, la notification peut être omise (2e phrase). Par ailleurs, le détenteur d’informations a le droit, selon l’art. 80n
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80n Informationsrecht - 1 Der Inhaber von Schriftstücken ist berechtigt, seinen Mandanten über das Vorliegen eines Ersuchens und alle in diesem Zusammenhang stehenden Tatsachen zu informieren, sofern die zuständige Behörde dies nicht ausnahmsweise unter Hinweis auf Artikel 292 des Strafgesetzbuches141 und dessen Strafandrohung ausdrücklich untersagt hat.
1    Der Inhaber von Schriftstücken ist berechtigt, seinen Mandanten über das Vorliegen eines Ersuchens und alle in diesem Zusammenhang stehenden Tatsachen zu informieren, sofern die zuständige Behörde dies nicht ausnahmsweise unter Hinweis auf Artikel 292 des Strafgesetzbuches141 und dessen Strafandrohung ausdrücklich untersagt hat.
2    Tritt der Berechtigte in ein hängiges Verfahren ein, so kann er eine rechtskräftige Schlussverfügung nicht mehr anfechten.
EIMP, d’informer son mandant de l’existence de la demande d’entraide, à moins d’une interdiction faite à titre exceptionnel par l’autorité compétente. Lorsque l’autorité compétente s’adresse à une banque pour obtenir les documents nécessaires à l’exécution d’une requête d’entraide judiciaire, elle doit notifier à l’établissement bancaire sa décision d’entrée en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Lorsque le titulaire est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’informer son client afin de permettre à celui-ci d’élire domicile et d’exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80h Beschwerdelegitimation - Zur Beschwerdeführung ist berechtigt:
a  das BJ;
b  wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
EIMP et 9a let. a OEIMP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 321 note 638). Le droit dont disposent les parties d’assister à l’exécution de la demande d’entraide dans la mesure où ces actes les touchent directement, ne les exempte pas d’élire un domicile de notification en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006, consid. 2.5.1; Zimmermann, op. cit., no 484).

2.1.2 En pareille hypothèse – soit celle dans laquelle le détenteur des documents saisis en exécution d’une demande d’entraide n’a pas élu domicile en Suisse –, le Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel l’autorité d’exécution n’a pas à impartir de délai audit détenteur pour faire part de ses éventuelles observations avant que ne soit rendue la décision de clôture (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006, consid. 2.5 in fine). En d’autres termes, l’autorité d’exécution n’a pas l’obligation d’interpeller dans ce sens l’établissement bancaire abritant le compte visé par la mesure d’entraide – et dont le titulaire n’a pas élu de domicile en Suisse – avant de notifier sa décision de clôture audit établissement (v. supra, consid. 2.1.1). Il ressort toutefois des considérants du Tribunal fédéral que la règle ainsi posée ne respecte le droit d’être entendu du détenteur que pour autant que l’éventuelle interdiction de communiquer imposée à la banque en début de procédure ait été levée préalablement à la décision de clôture (arrêt cité, ibidem "[…] dopo la revoca del divieto di comunicazione […]"); il s’agit en effet, d’une part, de garantir à la banque la possibilité d’informer son client de l’existence de la mesure d’entraide dont il fait l’objet, et, d’autre part, de permettre audit client qui entendrait élire domicile en Suisse de se manifester auprès de l’autorité d’exécution avant qu’elle ne rende sa décision de clôture.

Cela étant précisé, en ce qui concerne le laps de temps dans lequel le client – informé de l’existence d’une mesure d’entraide le visant en Suisse – doit, s’il entend y élire domicile, se manifester auprès de l’autorité d’exécution, il ressort de la jurisprudence que l’intérêt public lié à une exécution rapide des décisions relatives à l’entraide internationale, l’exigence de célérité de la procédure d’entraide rappelée à l’art. 17a
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 17a Gebot der raschen Erledigung - 1 Die zuständige Behörde erledigt die Ersuchen beförderlich. Sie entscheidet ohne Verzug.
1    Die zuständige Behörde erledigt die Ersuchen beförderlich. Sie entscheidet ohne Verzug.
2    Sie informiert das BJ auf dessen Ersuchen über den Stand des Verfahrens, die Gründe für eine allfällige Verzögerung und die erwogenen Massnahmen. Bei ungerechtfertigter Verzögerung kann das BJ bei der zuständigen Aufsichtsbehörde intervenieren.
3    Verweigert oder verzögert die zuständige Behörde ohne Grund den Erlass einer Verfügung, so kommt ihr Verhalten einem ablehnenden, anfechtbaren Entscheid gleich.
EIMP, de même que le respect des règles de la bonne foi imposent à celui qui entend prendre part à ladite procédure qu’il se manifeste sans délai (v. ATF 124 II 124 consid. 2d/dd p. 130).

2.1.3 Appliqués au cas d’espèce, les principes qui viennent d’être exposés conduisent aux constatations suivantes:

Il ressort du dossier de la cause que le recourant, domicilié à l’étranger, n’a pas élu de domicile en Suisse avant que soit rendue l’ordonnance de clôture du 14 décembre 2016. La notification des actes de procédure au recourant lui-même pouvait partant être omise. Il suffisait à l’autorité d’exécution de communiquer la décision d’entrée en matière, les éventuelles décisions incidentes, ainsi que la décision de clôture à la banque abritant le compte visé par les mesures d’entraide requises. En l'espèce, force est de constater que, par envoi recommandé du 28 juillet 2016, le MPC – autorité à laquelle l'OFJ a confié l'exécution de la demande d'entraide américaine – a adressé à la banque D. une "copie de cette demande ainsi que de la décision d'entrée en matière de l'OFJ du 4 mai 2016", non sans préciser que "l'interdiction de communiquer visée aux chiffres 5 et 6 du dispositif de la décision d'entrée en matière n'a plus lieu d'être […]" (act. 7.5). Le procureur fédéral en charge de l'exécution ajoutait qu'il "s'apprêt[ait] à communiquer à l'OFJ, après les avoir versés à la procédure no RH.16.0096, divers documents bancaires requis par les autorités américaines", soit l'ensemble de la documentation que la banque D. lui avait adressée en relation avec divers comptes bancaires dans le cadre de la procédure pénale nationale no SV.14.0581. Le courrier du MPC en question mentionne en toutes lettres la documentation relative au "compte no 1 au nom de C. LIMITADA SA" (act. 7.5, p. 2). Sur ce vu, à compter de la réception du courrier du MPC du 26 juillet 2016, la banque pouvait sans autre informer le recourant de l'existence de la procédure d'entraide en question et lui transmettre toute la documentation y relative. Il y a partant lieu d'admettre que le recourant aurait pu être informé dès le mois d'août 2016 au plus tard, de l'existence de la procédure d'entraide visant son compte bancaire en Suisse et aurait pu se manifester auprès de l'autorité d'exécution pour lui faire savoir qu'il entendait participer à la procédure avant qu'une décision de clôture ne soit rendue. Sur ce vu, il ne saurait aujourd'hui invoquer une quelconque violation de son droit d'être entendu sur ce point.

2.2 Selon l'art. 10
SR 351.93 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1975 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen
BG-RVUS Art. 10 Eintreten auf Ersuchen - 1 Die Zentralstelle prüft:
1    Die Zentralstelle prüft:
a  ob das Ersuchen den Formerfordernissen des Vertrags entspricht und nicht offensichtlich unzulässig erscheint;
b  ob der im Ersuchen oder in den dazugehörigen Unterlagen geschilderte Sachverhalt nach schweizerischem Recht strafbar ist.
2    Sie trifft ohne Anhören der Beteiligten die Anordnungen für die Ausführung des Ersuchens nach Artikel 5 und nötigenfalls vorläufige Massnahmen nach Artikel 8.
3    Sie bezeichnet die mit der Ausführung betraute kantonale oder eidgenössische Behörde und leitet die Akten an sie weiter.
4    ...28
LTEJUS – intitulé "Entrée en matière", l’office central examine si la demande satisfait aux exigences de forme du traité et n’apparaît pas manifestement irrecevable (al. 1 let. a) et si les faits exposés dans la demande ou dans les pièces à l’appui sont punissables selon le droit suisse (al. 1 let. b).

En l'espèce, l'OFJ a, par décision du 4 mai 2016, examiné à satisfaction les conditions susmentionnées et prononcé l'entrée en matière sur la demande d'entraide américaine du 18 mars 2016 (act. 7.3). Cette dernière mentionnant l'existence d'un compte no 2 au nom de C. Ltd ouvert auprès de la banque D. à Genève (act. 7.2, p. 14), l'OFJ s'en est tenu, au stade de l'entrée en matière, à la mention dudit compte. Le fait que l'exécution ultérieure de la demande d'entraide ait révélé une erreur s'agissant du numéro de compte visé n'est d'aucun secours au recourant s'agissant des conditions d'entrée en matière. En effet, l'examen en question est par définition sommaire. Il se limite, à ce stade, à déterminer d'une part si l'exposé des faits livré par l'autorité requérante est suffisant pour examiner la question de la double incrimination, et d'autre part si les mesures requises ne relèvent pas de la recherche indéterminée de moyens de preuve. En l'espèce, ces conditions étaient manifestement réalisées et ont permis à l'OFJ d'entrer en matière, sans violation aucune des dispositions légales applicables.

Manifestement mal fondé, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu du recourant – découlant de la prétendue absence de décision d'entrée en matière – ne peut qu'être rejeté. Pareil constat prive au demeurant de sub­stance le "prozessualen Antrag" par lequel le recourant entendait se voir octroyer "eine Nachfrist von 30 Tagen zur allfälligen Ergänzung der Be­schwer­de" au motif d'une soi-disant violation de son droit d'être entendu (act. 1, p. 2 et 7 s.).

3. Les deux griefs suivants intitulés "Gänzlich unbegründete Schluss­ver­fü­gung", pour le premier, et "Keine Begründung betreffend genügende Sachverhaltsschilderung hinreichenden Tatverdacht sowie allfällige Verweigerungsgründe", pour le second, ont également trait au droit d'être entendu du recourant, cette fois sous l'angle du droit à une décision motivée (act. 1, p. 11 s.).

3.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).

3.2

3.2.1 Le recourant invoque en substance l’absence d’une quelconque motivation de la décision de clôture, singulièrement eu égard à la question de la double incrimination, d'une part, et de l'existence de soupçons "concrets" portant sur la commission d'une infraction, d'autre part (act. 1, p. 11 s.).

La décision entreprise est divisée en deux chapitres principaux. Sous chiffre I – intitulé "Entrée en matière" –, il est exposé que "[p]ar décision du 4 mai 2016, l'Office central USA a retenu que les conditions de recevabilité et de double incrimination étaient remplies" et "[q]u'aucun élément nouveau susceptible de modifier cette appréciation n'étant intervenu dans l'intervalle, il y a lieu de confirmer la décision du 4 mai 2016 sur ce point et de renvoyer à celle-ci pour la motivation" (act. 2, p. 2). Sous chiffre II, – intitulé "Proportionnalité" –, l'autorité d'exécution expose de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles "les documents relatifs au compte en question sont […] à même de permettre aux autorités américaines d'approfondir leurs connaissances sur le schéma corruptif mis sur pied et par là-même de leur permettre de confirmer leurs soupçons"(ibidem).

La décision d’entrée en matière en question mentionne pour sa part que "l'autorité requérante expose nourrir des soupçons à l'égard de B. Inc., filiale basée aux USA de B. plc à Z., active dans le domaine de l'énergie, pour avoir obtenu des contrats avec l'entreprise semi-étatique brésilienne Petrobras au moyen de paiements corruptifs effectués depuis 2003 au moins en faveur de certains cadres et employés de cette dernière, versés sur les comptes suisses de plusieurs sociétés ayant joué le rôle d'intermédiaires (sociétés E., F. et G.) et contrôlées par les dénommés H. et son fils I., K. et son frère L. ainsi que A.". Selon l'OFJ, "ces faits peuvent être qualifiés en droit suisse de corruption, en particulier de corruption d'agents publics étrangers au sens de l'art. 322septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP, et de blanchiment d'argent selon l'art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP". Enfin, et toujours selon l'autorité d'exécution, "l'infraction de corruption figure dans la liste annexée au TEJUS", d'une part, et "pour l'infraction de blanchiment, l'entraide peut être prêtée sur la base du principe de faveur, qui stipule que c'est la règle la plus favorable à l'entraide qui prime, indifféremment de son caractère national ou international", d'autre part (act. 7.3).

3.2.2 N'en déplaise au recourant, une telle motivation respecte pleinement les exigences légales rappelées plus haut (v. supra consid. 3.1). Elle présente à satisfaction les faits – soit le comportement reproché aux acteurs du schéma corruptif sous enquête –, lesquels apparaissent suffisamment précis pour permettre au juge de l'entraide d'examiner, dans le respect des sources applicables au cas d'espèce (v. art. 29
IR 0.351.933.6 Staatsvertrag vom 25. Mai 1973 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen (mit Briefwechseln)
RVUS Art. 29 Inhalt der Ersuchen - 1. Ein Ersuchen um Rechtshilfe soll den Namen der Behörde bezeichnen, die das Ermittlungs- oder Strafverfahren führt, auf welches sich das Ersuchen bezieht, und soweit wie möglich angeben:
1    Ein Ersuchen um Rechtshilfe soll den Namen der Behörde bezeichnen, die das Ermittlungs- oder Strafverfahren führt, auf welches sich das Ersuchen bezieht, und soweit wie möglich angeben:
a  Gegenstand und Art von Untersuchung oder Verfahren und, mit Ausnahme der Ersuchen um Zustellung, eine Beschreibung der wesentlichen behaupteten oder festzustellenden Handlungen;
b  den Hauptgrund für die Erforderlichkeit der gewünschten Beweise oder Auskünfte; und
c  den vollen Namen, Ort und Datum der Geburt und Adresse der Personen, welche im Zeitpunkt des Ersuchens Gegenstand der Untersuchung oder des Verfahrens sind, und alle sonstigen Angaben, die zu ihrer Identifizierung beitragen können.
2    Soweit erforderlich und möglich, soll das Ersuchen enthalten:
a  die unter Absatz 1 Buchstabe c erwähnten Angaben hinsichtlich eines Zeugen oder jeder andern durch das Ersuchen betroffenen Person;
b  eine Beschreibung des anzuwendenden Verfahrens;
c  eine Erklärung, ob die Bekräftigung von Zeugenaussagen oder Erklärungen durch Eid oder Wahrheitsversprechen verlangt wird;
d  eine Beschreibung der verlangten Auskünfte, Erklärungen oder Zeugenaussagen;
e  eine Beschreibung der Schriftstücke, Akten oder Beweisstücke, deren Herausgabe oder Sicherstellung verlangt wird, sowie eine Beschreibung der Person, die sie herausgeben soll, und der Form, in der sie reproduziert und beglaubigt werden sollen; und
f  Angaben über die Entschädigungen und Auslagen, auf die eine im ersuchenden Staat erscheinende Person Anspruch hat.
TEJUS), si les conditions à l'octroi de l'entraide sont réalisées.

S'agissant du renvoi opéré par l'autorité d'exécution à la décision d'entrée en matière, pareil procédé n'est pas non plus critiquable, ce d'autant moins qu'il a été dûment motivé dans la décision de clôture ici entreprise.

Manifestement mal fondé, le grief tiré de la violation de l’obligation de motiver ne peut qu'être rejeté.

4. Dans un grief suivant, le recourant se plaint d'une "[u]nrechtmässige Be­schaf­fung der Bankunterlagen" (act. 1, p. 14). Le procédé utilisé par l'autorité d'exécution tendant à verser, à partir d'un dossier "procédure pénale nationale", la documentation bancaire dans le dossier "entraide judiciaire" violerait ses droits, et ce en l'absence de décision d'entrée en matière mentionnant spécifiquement son numéro de compte bancaire.

Il n'en est rien.

Il a été vu plus haut que l'autorité d'exécution a scrupuleusement respecté la procédure applicable au traitement d'une demande d'entraide états-unienne, en émettant une décision d'entrée en matière, laquelle a été notifiée – par l'intermédiaire du MPC – à la banque abritant le compte visé par la demande d'entraide (v. supra consid. 2.1.3). Il a également été vu que l'erreur de dénomination portant sur le numéro de compte auquel s'intéresse l'autorité requérante n'a aucunement la portée que souhaiterait lui prêter le recourant (v. supra consid. 2.2). C'est dire que c'est dans le respect des règles – légales et jurisprudentielles – que l'autorité d'exécution a récolté la documentation bancaire requise par les Etats-Unis, et l'a en fin de compte versée au dossier de la procédure d'entraide, le procédé tendant précisément à verser des documents d'une procédure pénale nationale à une procédure d'entraide ne prêtant en soi pas le flanc à la critique (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.293-305 du 24 septembre 2013, consid. 2.2.2).

Mal fondé, le présent grief doit être rejeté.

5. Dans un dernier grief, le recourant argue que la décision entreprise consacrerait une violation du principe "ne bis in idem", et ce en raison de l'existence d'un "Plea Bargaining Agreement" du 12 juillet 2016 ratifié par le "Supremo Tribunal Federal" brésilien, lequel couvrirait "sämtliche vom Be­schwer­de­füh­rer im Zusammenhang (aber nicht ausschliesslich mit) dem Sach­ver­halts­kom­plex Lava Jato potentiell begangenen Staftaten" (act. 1, p. 14 ss).

5.1 Le principe "ne bis in idem" signifie que nul ne peut être poursuivi ou puni à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. Le TEJUS concrétise ce principe en son art. 3 al. 1 let. b aux termes duquel l'entraide judiciaire pourra être refusée si la demande a trait à la poursuite d'une personne autre que celle tombant sous le coup de l'art. 6 al. 2 et vise des faits sur la base desquels cette personne a été définitivement acquittée ou condamnée dans l'Etat requis pour une infraction correspondante quant à l'essentiel, à condition que la sanction éventuellement prononcée soit en cours d'exécution ou ait déjà été exécutée.

5.2 En l'espèce, le recourant se prévaut en premier lieu, dans son recours, d'un accord ("Plea Bargaining") qui aurait été passé avec la justice brésilienne (act. 1, p. 14, ch. 42). Il invoque ensuite, en réplique, un "Deferred Prosecution Agreement" conclu entre la justice états-unienne et la société B. (act. 14.5). Pareilles allégations, même documentées, ne lui sont d'aucun secours. En effet, selon le texte clair du traité applicable en matière d'entraide avec les Etats-Unis d'Amérique (TEJUS) rappelé au considérant précédent, seul l'éventuel acquittement ou la condamnation du recourant en Suisse ("Etat requis") serait susceptible de conduire à l'application du principe "ne bis in idem" (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.272 du 11 février 2014, consid. 2). Dès lors qu'un tel fait n'est aucunement établi à ce stade, le grief ne peut qu'être rejeté.

L'invocation de l'art. 4 al. 3 de la Convention du 17 décembre 1997 sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (RS 0.311.21; v. supra let. E) ne saurait en rien changer le constat qui précède. Si, aux termes de cette disposition, "lorsque plusieurs Parties ont compétence à l’égard d’une infraction présumée visée dans la présente Convention, les Parties concernées se concertent, à la demande de l’une d’entre elles, afin de décider quelle est celle qui est la mieux à même d’exercer les poursuites", il appert que le recourant se contente ici de mentionner "dass offenbar auch die Schweiz im Zusammenhang mit dem gleichen Sachverhaltskomplex ein schweizerisches Strafverfahren führt […]" (act. 1, p. 17 in fine). Cette seule assertion est impropre à établir que les faits sous enquête dans l'Etat requérant seraient identiques à ceux poursuivis en Suisse, ce qui prive de tout fondement le recours à la disposition conventionnelle susmentionnée. Point n'est ainsi besoin de s'attarder plus avant sur la question du caractère directement applicable – ou non – du texte conventionnel invoqué par le recourant, étant précisé que le message du Conseil fédéral retient à ce propos que la convention "définit plutôt un standard que chaque Etat signataire est invité à transposer par ses propres moyens", raison pour laquelle "le contenu de la convention doit être transposé dans le langage juridique suisse" (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [révision des dispositions pénales applicables à la corruption] et l'adhésion de la Suisse à la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, FF 1999 5045 ss, 5062).

6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 39 Grundsatz - 1 Das Verfahren vor den Kammern des Bundesstrafgerichts richtet sich nach der StPO25 und nach diesem Gesetz.
1    Das Verfahren vor den Kammern des Bundesstrafgerichts richtet sich nach der StPO25 und nach diesem Gesetz.
2    Ausgenommen sind Fälle nach:
a  den Artikeln 35 Absatz 2 und 37 Absatz 2 Buchstabe b; auf sie ist das Bundesgesetz vom 22. März 197426 über das Verwaltungsstrafrecht anwendbar;
b  Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe a; auf sie sind das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 196827 sowie die Bestimmungen der einschlägigen Rechtshilfeerlasse anwendbar;
c  Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe c; auf sie sind das Bundespersonalgesetz vom 24. März 200028 und das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 anwendbar;
d  Artikel 37 Absatz 2 Buchstaben e-g; auf sie ist das Verwaltungsverfahrensgesetz anwendbar.29
LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 73 Kosten und Entschädigung - 1 Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement:
1    Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement:
a  die Berechnung der Verfahrenskosten;
b  die Gebühren;
c  die Entschädigungen an Parteien, die amtliche Verteidigung, den unentgeltlichen Rechtsbeistand, Sachverständige sowie Zeuginnen und Zeugen.
2    Die Gebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien sowie nach dem Kanzleiaufwand.
3    Es gilt ein Gebührenrahmen von 200-100 000 Franken für jedes der folgenden Verfahren:
a  Vorverfahren;
b  erstinstanzliches Verfahren;
c  Rechtsmittelverfahren.
LOAP et art. 8 al. 3
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 8 Gebühren in Beschwerdeverfahren - (Art. 73 Abs. 3 Bst. c StBOG, Art. 63 Abs. 4bis und 5 VwVG, Art. 25 Abs. 4 VStrR)
1    Für das Beschwerdeverfahren gemäss den Artikeln 393 ff. StPO12 sowie gemäss VStrR können Gebühren von 200 bis 50 000 Franken erhoben werden.
2    Die Gebühren für die anderen Verfahren gemäss StPO betragen zwischen 200 und 20 000 Franken.
3    Die Gebühren für Verfahren gemäss dem VwVG betragen:
a  in Fällen, in denen keine Vermögensinteressen auf dem Spiel stehen: 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 100-50 000 Franken.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; ég. art. 63 al. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA). Dans la mesure où le recourant succombe, il supporte un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais acquittée.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 21 juin 2017

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: Le greffier:

Distribution

- Mes Florian Baumann et Dominik Oberholzer

- Office fédéral de la justice, Office central USA

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 84 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen - 1 Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
1    Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
2    Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 84 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen - 1 Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
1    Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
2    Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2017.9
Date : 21. Juni 2017
Publié : 31. Juli 2017
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Rechtshilfe
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis d'Amérique. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).


Répertoire des lois
CP: 305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
EIMP: 17a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
1    L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2    À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3    Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
74 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80m 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80m Notification des décisions - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
a  à l'ayant droit domicilié en Suisse;
b  à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse.
2    Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire.
80n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
1    Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
2    L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force.
LOAP: 39 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTEJUS: 10 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 10 Entrée en matière - 1 L'office central examine:
1    L'office central examine:
a  si la demande satisfait aux exigences de forme du traité et n'apparaît pas manifestement irrecevable;
b  si les faits exposés dans la demande ou dans les pièces à l'appui sont punissables selon le droit suisse.
2    Il prend, sans entendre les intéressés, les mesures visées à l'art. 5 en vue de l'exécution de la demande et, le cas échéant, les mesures provisoires prévues à l'art. 8.
3    Il désigne l'autorité fédérale ou cantonale d'exécution et lui transmet le dossier.
4    ...26
17 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
5    ...55
17a 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17a Qualité pour recourir - A qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
17c
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17c Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture s'élève à 30 jours, celui contre une décision incidente à dix jours à compter de la communication écrite de la décision.
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OEIMP: 9 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9 Domicile de notification - La partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, la notification peut être omise.
9a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
PA: 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
RFPPF: 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
TEJUS: 29
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 29 Contenu de la demande - 1. La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
1    La demande d'entraide judiciaire doit indiquer le nom de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure à laquelle elle se réfère et, si possible:
a  L'objet et la nature de l'enquête ou de la procédure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, une description des principaux faits allégués ou à établir;
b  La raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont nécessaires;
c  Le nom complet, le lieu et la date de naissance, ainsi que l'adresse des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure au moment de la présentation de la demande, de même que toute autre indication pouvant contribuer à leur identification.
2    Dans la mesure où c'est nécessaire et possible, la demande doit contenir:
a  Les indications mentionnées à l'al. 1, let. c, s'il s'agit de témoins ou de toute autre personne touchée par la demande;
b  Une description de la procédure applicable;
c  Une mention indiquant si les témoignages ou les déclarations doivent être confirmés par serment ou par promesse de dire la vérité;
d  Une description des renseignements, déclarations ou témoignages demandés;
e  Une description des pièces, dossiers et moyens de preuve dont la production ou la mise en sûreté est requise, ainsi qu'une description de la personne tenue de les produire, et de la forme dans laquelle ils doivent être reproduits et authentifiés;
f  Des indications sur les indemnités et les frais auxquels peut prétendre la personne comparaissant dans l'Etat requérant.
Répertoire ATF
107-IB-170 • 112-IA-107 • 123-II-153 • 123-II-595 • 124-II-124 • 124-II-146 • 124-V-180 • 125-II-369 • 126-I-15 • 126-I-97 • 135-IV-212 • 137-IV-33 • 140-IV-123 • 142-IV-250
Weitere Urteile ab 2000
1A.10/2000 • 1A.107/2006 • 1A.131/1999 • 1A.216/2001 • 1A.236/1998 • 1A.36/2006 • 1A.58/2006 • 1A.84/1999 • 1A.95/2002 • 1C_370/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • demande d'entraide • tribunal pénal fédéral • droit d'être entendu • mention • documentation • ayant droit • domicile en suisse • ltejus • compte bancaire • usa • vue • cour des plaintes • procédure pénale • examinateur • ne bis in idem • office fédéral de la justice • ayant droit économique • moyen de preuve • convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers • qualité pour recourir • notification de la décision • avance de frais • communication • code pénal • titre • droit suisse • viol • acquittement • domicile à l'étranger • soie • décision incidente • greffier • blanchiment d'argent • acte d'entraide • stipulant • décision • calcul • tribunal pénal • entraide judiciaire pénale • rejet de la demande • violation du droit • motivation de la décision • mandant • membre d'une communauté religieuse • directeur • jour déterminant • moyen de droit • transaction • duplique • frais • liquidation • forme et contenu • étendue • notion • fausse indication • défaut de la chose • renseignement erroné • lettre • assistance publique • suisse • employé public • confédération • demande • condition • accès • code pénal militaire • mois • autorité suisse • aa • condition de recevabilité • envoi recommandé • quant • tombe • conseil fédéral • marchés publics • participation à la procédure • droit fondamental • abus de droit • situation financière • langage juridique • acteur • proportionnalité • action pénale • astreinte • intérêt public • moyen de paiement • efficac • cas particulièrement important • acte de procédure • intérêt digne de protection
... Ne pas tout montrer
Décisions TPF
RR.2017.9 • RR.2013.272 • RR.2012.293 • RR.2009.294
FF
1999/5045