Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2016.57
Décision du 21 juin 2016 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A., représenté par Me Christian Lüscher, avocat, recourant
contre
Ministère public de la Confédération,
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES, intimés
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |
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1 | L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |
a | les tribunaux de première instance; |
b | la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
c | le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
La Cour des plaintes, vu:
- le jugement du 24 juillet 2014 par lequel la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu A. coupable d'infraction à l'art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
- l'admission partielle, par le Tribunal fédéral, du recours formé par A. à l'encontre dudit jugement et le renvoi de la cause au Tribunal pénal fédéral (référence TF: 6B_917/2014),
- l'ordonnance du 1er mars 2016 par laquelle le juge pénal fédéral auquel le traitement de la cause sur renvoi a été confié (réf. SK.2015.56) a prononcé:
"1. La procédure SK.2015.56 ne donnera pas lieu à la tenue de débats.
2. Après l'entrée en force de la présente, un délai sera imparti aux parties pour adresser leurs conclusions écrites et motivées. Le droit à la réplique écrite leur sera accordé.
3. La présente est rendue sans frais.",
- le recours du 14 mars 2016 formé par A. auprès de l'autorité de céans, concluant à l'annulation des chiffres 1 et 2 de l'ordonnance susmentionnée et à ce que la procédure SK.2015.56 donne lieu à des débats,
- l'envoi du 22 mars 2016 par lequel le juge unique de la Cour des affaires pénales informe l'autorité de céans qu'il n'entend pas formuler d'observations sur ledit recours,
- l'envoi du 29 mars 2016 par lequel le Département fédéral des finances conclut au rejet dudit recours, et ce dans la mesure de sa recevabilité,
- l'absence de réponse de la part du Ministère public de la Confédération, pourtant dûment interpellé,
et considérant:
que l'autorité de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);
que, selon l'art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
qu'il est en fin de compte revenu au Tribunal fédéral de préciser les contours de cette notion, la formulation du texte légal dans sa version française s'étant révélée imprécise (v. Keller, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd. 2014, nos 25 ss ad art. 393);
que, dans un arrêt du 23 décembre 2011, la Haute Cour a posé le principe selon lequel "il convient […] de limiter l'exclusion du recours aux décisions qui ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable […], [d]e telles décisions ne [pouvant] donc faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
que la question de la recevabilité du présent recours doit s'examiner à l'aune de la jurisprudence susmentionnée;
que, pour y répondre, il s'agit de déterminer si le refus de tenir des débats ensuite d'un renvoi de cause par le Tribunal fédéral pour nouveau jugement est susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant;
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, tel n'est pas le cas (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2013 du 18 septembre 2014, et l'obiter dictum figurant sous consid. 2 in fine; v. également arrêt 1B_92/2016 du 26 mai 2016, consid. 3.4.3 où la Haute Cour indique que c'est dans le cadre d'un recours contre le jugement au fond que pourra être soulevé le grief relatif à la question de la tenue ou non de débats);
que pareil constat ne peut conduire qu'au prononcé d'irrecevabilité du présent recours, étant précisé que la jurisprudence de la Cour de céans sur laquelle se fonde notamment le recourant pour requérir l'entrée en matière sur le fond de ses griefs (décision de la Cour des plaintes BB.2011.76 du 8 septembre 2011, consid. 5.1 non publié in TPF 2011 155) est aujourd'hui dépassée au vu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral mentionnée ci-avant;
qu'en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais de la présente décision (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
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1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
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1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 21 juin 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Christian Lüscher
- Ministère public de la Confédération
- Département fédéral des finances
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (avec le dossier en retour)
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.