Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_489/2011

Urteil vom 21. Juni 2012
I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Fonjallaz, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Merkli,
Gerichtsschreiberin Gerber.

Verfahrensbeteiligte
X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Peter Fertig,

gegen

Baudirektion des Kantons Zürich, Generalsekretariat, Abteilung Sektion/Stab Recht,Walcheplatz 2, Postfach,
8090 Zürich,

Politische Gemeinde Wetzikon, 8620 Wetzikon,
WWF Schweiz, Hohlstrasse 110, Postfach, 8010 Zürich, vertreten durch den WWF Zürich, Hohlstrasse 110, Postfach, 8010 Zürich,
Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz, Wiedingstrasse 78, Postfach, 8036 Zürich,
vertreten durch den Zürcher Vogelschutz ZVS/Birdlife Zürich, Wiedingstrasse 78, 8045 Zürich.

Gegenstand
Schutzverordnung,

Beschwerde gegen das Urteil vom 12. Oktober 2011 des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 1. Abteilung,
1. Kammer.

Sachverhalt:

A.
X.________ ist Eigentümer der Parzelle Kat.-Nr. 4475 an der Dorfstrasse 67 im Gebiet "Hell" in Wetzikon. Diese grenzt im nördlichen Teil an das Flachmoor von nationaler Bedeutung Nr. 2212 "Robenhauserriet/Pfäffikersee" (Anh. 1 der Verordnung vom 7. September 1994 über den Schutz der Flachmoore von nationaler Bedeutung [Flachmoorverordnung; SR 451.33]) sowie an das Hochmoor von nationaler Bedeutung Nr. 103 "Robenhauserriet/Pfäffikersee" (Anh. 1 der Verordnung vom 21. Januar 1991 über den Schutz der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler Bedeutung [Hochmoorverordnung; SR 451.32], vgl. E. 3.2 des angefochtenen Entscheids).
Mit Verfügung Nr. 7028 vom 22. August 2007 änderte die Baudirektion die Verordnung zum Schutz des Pfäffikerseegebietes vom 27. Mai 1999 (im Folgenden: SchutzV) und setzte im Bereich "Hell" die Zonen neu fest. Die Parzelle Nr. 4475 wurde in einem Abstand von 15 m bis zum Flachmoor der Naturschutzumgebungszone II A und im Übrigen der hydrologischen Pufferzone II H1 zugewiesen.
Gleichentags erteilte die Baudirektion den Nutzungsberechtigten der Parzelle Nr. 4475 die Ausnahmebewilligung, die Naturschutzumgebungszone II A im bisherigen Rahmen weiter als Haus- und teilweise (bis zu einem Abstand von 10 m zum Flachmoor) als Gemüsegarten zu nutzen (Verfügung Nr. 7031).

B.
X.________ erhob gegen die Verfügung Nr. 7028 zunächst erfolglos Rekurs an den Regierungsrat und anschliessend Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich. Dieses wies die Beschwerde am 12. Oktober 2011 ab.

C.
Gegen den verwaltungsgerichtlichen Entscheid hat X.________ am 1. Dezember 2011 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans Bundesgericht erhoben. Er beantragt, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und es sei auf die Festlegung einer Pufferzone auf dem Grundstück Nr. 4475 zu verzichten. Eventualiter sei das Verfahren zur Neubeurteilung an das Verwaltungsgericht oder an die Baudirektion des Kantons Zürich zurückzuweisen.

D.
Das Verwaltungsgericht und der Schweizer Vogelschutzes SVS/BirdLife Schweiz beantragen, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Die Baudirektion Zürich schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Der WWF hat sich nicht vernehmen lassen.
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) kommt in seiner Vernehmlassung zum Ergebnis, die Anordnung der Pufferzone sei zu Recht erfolgt.
In seiner Replik vom 25. April 2012 hält der Beschwerdeführer an seinen Anträgen fest.

Erwägungen:

1.
Da alle Sachurteilsvoraussetzungen vorliegen, ist auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten einzutreten.
Der Beschwerdeführer beantragt die Durchführung eines Augenscheins, legt aber nicht dar, inwiefern erst der Entscheid des Verwaltungsgerichts dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG). Ohnehin ist das Bundesgericht an den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt gebunden, soweit dieser nicht offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht (Art. 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
und Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG). Der Antrag ist daher abzuweisen.

2.
Der Beschwerdeführer bestreitet zunächst, dass überhaupt eine rechtliche Verpflichtung zur Festlegung von Pufferzonen ausserhalb der eigentlichen Moorbiotope bestehe. Dies gelte namentlich für Siedlungsgebiete: Gemäss Art. 5 Abs. 3
SR 451.33 Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais) - Ordonnance sur les bas-marais
Ordonnance-sur-les-bas-marais Art. 5 Mesures de protection et d'entretien
1    Les cantons, après avoir pris l'avis des intéressés (art. 3, al. 1 et 2), prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour conserver intacts les objets, en accordant une importance particulière au maintien et à l'encouragement d'une exploitation agricole adaptée.
2    Ils veillent en particulier à ce que:
a  les plans et les prescriptions qui règlent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;
b  soient interdites toute installation ou construction et toute modification de terrain, notamment les drainages, le labour et l'apport de substances ou de préparations au sens de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques8, ou encore de produits biocides au sens de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides9; font exception, sous réserve des let. d et e, les constructions, installations et modifications de terrain servant à assurer la protection conformément au but visé;
c  l'entretien et la rénovation d'installations et de constructions réalisées légalement ne portent pas une atteinte supplémentaire au but visé par la protection;
d  les installations ou constructions servant à la poursuite de l'exploitation agricole, leur entretien et rénovation, et toute modification de terrain dans le même but ne soient autorisées que lorsqu'elles n'entrent pas en contradiction avec le but visé par la protection;
e  les mesures visant à prévenir des dangers naturels et dont l'emplacement s'impose directement par leur destination soient prises en harmonie avec la nature et dans le seul but d'assurer la sécurité de l'homme; sont exclues les mesures pour assurer la protection de constructions et d'installations entreprises après le 1er juin 1983, dans des zones de dangers délimitées ou connues;
f  soit démantelée toute installation ou construction entreprise après le 1er juin 1983 et remis dans son état d'origine tout terrain modifié après cette date, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou modifications sont en contradiction avec le but visé par la protection et n'ont pas été autorisés avec force de chose jugée sur la base de zones d'affectation conformes à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire10. S'il n'est pas possible de rétablir l'état au 1er juin 1983 ou si le rétablissement est disproportionné pour atteindre le but visé par la protection, il y a lieu de fournir un remplacement ou une compensation adéquats;
g  le régime local des eaux soit maintenu, si cela favorise la régénération du marais, amélioré;
h  la gestion forestière soit en accord avec le but visé par la protection;
i  l'embroussaillement soit évité en toute occasion et la végétation marécageuse caractéristique conservée;
k  les fossés soient entretenus correctement et avec ménagement, pour autant qu'ils soient compatibles avec le but visé par la protection;
l  les marais soient protégés contre les dégâts durables dus à un pacage inadapté et au piétinement;
m  l'exploitation à des fins touristiques et récréatives soit en accord avec le but visé par la protection.
3    Les installations, constructions et modifications de terrain sont admissibles dans les zones-tampon pour autant qu'elles ne portent pas atteinte au but visé par la protection.
Flachmoorverordnung und Art. 5 Abs. 2
SR 451.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale (Ordonnance sur les hauts-marais) - Ordonnance sur les hauts-marais
Ordonnance-sur-les-hauts-marai Art. 5 Mesures de protection et d'entretien
1    Les cantons, après avoir pris l'avis des propriétaires fonciers et des exploitants, prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour conserver intacts les objets. Ils veillent en particulier à ce que:
a  les plans et les prescriptions qui règlent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;
b  soient interdites toute installation ou construction et toute modification de terrain, notamment par l'extraction de tourbe, le labour de sols marécageux et l'apport de substances ou de préparations au sens de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques8, ou encore de produits biocides au sens de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides9; font exception, sous réserve de la let. c, les constructions, installations et modifications de terrain servant à assurer la protection conformément au but visé;
c  les installations ou constructions servant à la poursuite de l'exploitation agricole et toute modification de terrain dans le même but ne soient autorisées que lorsqu'elles n'entrent pas en contradiction avec le but visé par la protection;
d  soit démantelée toute installation ou construction entreprise après le 1er juin 1983 et remis dans son état d'origine tout terrain modifié après cette date, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou modifications sont en contradiction avec le but visé par la protection et n'ont pas été autorisés par décision ayant force de chose jugée sur la base de zones d'affectation conformes à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire11. S'il n'est pas possible de rétablir l'état du 1er juin 1983, il y a lieu de prévoir un remplacement ou une compensation adéquats.
e  le régime local des eaux soit maintenu et, si cela favorise la régénération du marais, amélioré;
f  la gestion forestière soit adaptée au but visé par la protection;
g  l'embroussaillement soit évité et la végétation marécageuse caractéristique conservée, si nécessaire par une exploitation appropriée;
h  les fossés soient entretenus correctement et avec ménagement, pour autant qu'ils soient compatibles avec le but visé par la protection;
i  les marais soient protégés contre les dégâts dus au piétinement;
k  l'exploitation à des fins touristiques et récréatives soit subordonnée au but visé par la protection.
2    Les dispositions de l'al. 1 sont aussi applicables aux zones-tampon dans la mesure où le but visé par la protection l'exige.
Hochmoorverordnung seien Bauten, Anlagen und Bodenveränderungen in der Pufferzone, ausserhalb des eigentlichen Moorgebiets, zulässig, soweit sie das Schutzziel nicht beeinträchtigten. Art. 23b Abs. 3
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23b
1    Par site marécageux, on entend un paysage proche de l'état naturel, caractérisé par la présence de marais. Une étroite relation écologique, visuelle, culturelle ou historique unit les marais au reste du site.
2    Un site marécageux est d'une beauté particulière et d'importance nationale lorsqu'il:
a  est unique en son genre; ou
b  fait partie des sites marécageux les plus remarquables, dans un groupe de sites comparables.
3    Le Conseil fédéral désigne les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale et en détermine la situation en tenant compte de l'utilisation du sol et des constructions existantes. Ce faisant, il travaille en étroite collaboration avec les cantons qui, pour leur part, prennent l'avis des propriétaires fonciers concernés.
4    La Confédération finance l'inventaire des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale.
des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz vom 1. Juli 1966 (NHG; SR 451) gebiete ausdrücklich die Berücksichtigung der bestehenden Besiedlung; wenn dies schon bei der Festsetzung des Schutzgebiets gelte, dann umso mehr bei der Ausscheidung von Pufferzonen ausserhalb des Schutzgebiets.

2.1 Das Bundesgericht hat bereits im Urteil 1A.95/2000 vom 4. April 2001 (ebenfalls betreffend das Gebiet "Hell") festgehalten, dass die Kantone verpflichtet sind, ökologisch ausreichende Pufferzonen für die Moore von nationaler Bedeutung auszuscheiden, um eine ungeschmälerte Erhaltung der Schutzobjekte sicherzustellen (Art. 3 Abs. 1
SR 451.33 Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais) - Ordonnance sur les bas-marais
Ordonnance-sur-les-bas-marais Art. 3 Délimitation des objets
1    Les cantons fixent les limites précises des objets et délimitent des zones-tampon suffisantes du point de vue écologique. Ils prennent l'avis des propriétaires fonciers et des exploitants, comme des agriculteurs et des sylviculteurs ainsi que des bénéficiaires de concessions et d'autorisations pour des installations et constructions.
2    Dans le secteur des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération qui se réfèrent à des installations et constructions, les cantons prennent également l'avis des services fédéraux compétents.
3    Lorsque les limites précises n'ont pas encore été fixées, l'autorité cantonale compétente prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Le requérant doit pouvoir fonder sa demande sur l'existence d'un intérêt digne de protection.
i.V.m. Art. 4
SR 451.33 Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais) - Ordonnance sur les bas-marais
Ordonnance-sur-les-bas-marais Art. 4 But visé par la protection - Les objets doivent être conservés intacts; dans les zones marécageuses détériorées, la régénération sera encouragée dans la mesure où elle est judicieuse. Font notamment partie de ce but la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes et des éléments écologiques indispensables à leur existence ainsi que la conservation des particularités géomorphologiques.
und 5
SR 451.33 Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais) - Ordonnance sur les bas-marais
Ordonnance-sur-les-bas-marais Art. 5 Mesures de protection et d'entretien
1    Les cantons, après avoir pris l'avis des intéressés (art. 3, al. 1 et 2), prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour conserver intacts les objets, en accordant une importance particulière au maintien et à l'encouragement d'une exploitation agricole adaptée.
2    Ils veillent en particulier à ce que:
a  les plans et les prescriptions qui règlent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;
b  soient interdites toute installation ou construction et toute modification de terrain, notamment les drainages, le labour et l'apport de substances ou de préparations au sens de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques8, ou encore de produits biocides au sens de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides9; font exception, sous réserve des let. d et e, les constructions, installations et modifications de terrain servant à assurer la protection conformément au but visé;
c  l'entretien et la rénovation d'installations et de constructions réalisées légalement ne portent pas une atteinte supplémentaire au but visé par la protection;
d  les installations ou constructions servant à la poursuite de l'exploitation agricole, leur entretien et rénovation, et toute modification de terrain dans le même but ne soient autorisées que lorsqu'elles n'entrent pas en contradiction avec le but visé par la protection;
e  les mesures visant à prévenir des dangers naturels et dont l'emplacement s'impose directement par leur destination soient prises en harmonie avec la nature et dans le seul but d'assurer la sécurité de l'homme; sont exclues les mesures pour assurer la protection de constructions et d'installations entreprises après le 1er juin 1983, dans des zones de dangers délimitées ou connues;
f  soit démantelée toute installation ou construction entreprise après le 1er juin 1983 et remis dans son état d'origine tout terrain modifié après cette date, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou modifications sont en contradiction avec le but visé par la protection et n'ont pas été autorisés avec force de chose jugée sur la base de zones d'affectation conformes à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire10. S'il n'est pas possible de rétablir l'état au 1er juin 1983 ou si le rétablissement est disproportionné pour atteindre le but visé par la protection, il y a lieu de fournir un remplacement ou une compensation adéquats;
g  le régime local des eaux soit maintenu, si cela favorise la régénération du marais, amélioré;
h  la gestion forestière soit en accord avec le but visé par la protection;
i  l'embroussaillement soit évité en toute occasion et la végétation marécageuse caractéristique conservée;
k  les fossés soient entretenus correctement et avec ménagement, pour autant qu'ils soient compatibles avec le but visé par la protection;
l  les marais soient protégés contre les dégâts durables dus à un pacage inadapté et au piétinement;
m  l'exploitation à des fins touristiques et récréatives soit en accord avec le but visé par la protection.
3    Les installations, constructions et modifications de terrain sont admissibles dans les zones-tampon pour autant qu'elles ne portent pas atteinte au but visé par la protection.
Flachmoorverordnung; Art. 3 Abs. 1
SR 451.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale (Ordonnance sur les hauts-marais) - Ordonnance sur les hauts-marais
Ordonnance-sur-les-hauts-marai Art. 3 Délimitation des objets
1    Les cantons, après avoir pris l'avis des propriétaires fonciers et des exploitants, fixent les limites précises des objets. Ils délimitent des zones-tampon suffisantes du point de vue écologique en tenant compte, notamment, de la zone de contact ainsi que des bas-marais attenants aux objets.
2    Lorsque les limites précises n'ont pas encore été fixées, l'autorité cantonale compétente prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Le requérant doit pouvoir fonder sa demande sur l'existence d'un intérêt digne de protection.
i.V.m. Art. 4
SR 451.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale (Ordonnance sur les hauts-marais) - Ordonnance sur les hauts-marais
Ordonnance-sur-les-hauts-marai Art. 4 But visé par la protection - Les objets doivent être conservés intacts; dans les zones marécageuses détériorées, la régénération sera encouragée dans la mesure où elle est judicieuse. Font notamment partie de ce but la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes et des éléments écologiques indispensables à leur existence ainsi que la conservation des particularités géomorphologiques.
und 5
SR 451.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale (Ordonnance sur les hauts-marais) - Ordonnance sur les hauts-marais
Ordonnance-sur-les-hauts-marai Art. 5 Mesures de protection et d'entretien
1    Les cantons, après avoir pris l'avis des propriétaires fonciers et des exploitants, prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour conserver intacts les objets. Ils veillent en particulier à ce que:
a  les plans et les prescriptions qui règlent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;
b  soient interdites toute installation ou construction et toute modification de terrain, notamment par l'extraction de tourbe, le labour de sols marécageux et l'apport de substances ou de préparations au sens de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques8, ou encore de produits biocides au sens de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides9; font exception, sous réserve de la let. c, les constructions, installations et modifications de terrain servant à assurer la protection conformément au but visé;
c  les installations ou constructions servant à la poursuite de l'exploitation agricole et toute modification de terrain dans le même but ne soient autorisées que lorsqu'elles n'entrent pas en contradiction avec le but visé par la protection;
d  soit démantelée toute installation ou construction entreprise après le 1er juin 1983 et remis dans son état d'origine tout terrain modifié après cette date, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou modifications sont en contradiction avec le but visé par la protection et n'ont pas été autorisés par décision ayant force de chose jugée sur la base de zones d'affectation conformes à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire11. S'il n'est pas possible de rétablir l'état du 1er juin 1983, il y a lieu de prévoir un remplacement ou une compensation adéquats.
e  le régime local des eaux soit maintenu et, si cela favorise la régénération du marais, amélioré;
f  la gestion forestière soit adaptée au but visé par la protection;
g  l'embroussaillement soit évité et la végétation marécageuse caractéristique conservée, si nécessaire par une exploitation appropriée;
h  les fossés soient entretenus correctement et avec ménagement, pour autant qu'ils soient compatibles avec le but visé par la protection;
i  les marais soient protégés contre les dégâts dus au piétinement;
k  l'exploitation à des fins touristiques et récréatives soit subordonnée au but visé par la protection.
2    Les dispositions de l'al. 1 sont aussi applicables aux zones-tampon dans la mesure où le but visé par la protection l'exige.
Hochmoorverordnung); der Verzicht auf Pufferzonen sei bundesrechtswidrig (in BGE 127 II 184 nicht publizierte E. 6b/aa und bb; BGE 124 II 19 E. 3b S. 24 f.). Insbesondere könne eine bestehende oder beabsichtigte bauliche Nutzung den Verzicht auf Pufferzonen nicht rechtfertigen; vielmehr gehe das bundesrechtliche Moorschutzrecht der kantonalen und kommunalen Raumplanung vor. Dies bedeute indessen nicht zwingend, dass jede bauliche Nutzung verunmöglicht werde: Anders als innerhalb von Mooren und Moorlandschaften (Art. 78 Abs. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
BV) gelte in den Pufferzonen kein grundsätzliches Verbot von Bauten und Anlagen; diese seien vielmehr zulässig, sofern sie das Schutzziel nicht beeinträchtigen (Art. 5 Abs. 2
SR 451.32 Ordonnance du 21 janvier 1991 sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d'importance nationale (Ordonnance sur les hauts-marais) - Ordonnance sur les hauts-marais
Ordonnance-sur-les-hauts-marai Art. 5 Mesures de protection et d'entretien
1    Les cantons, après avoir pris l'avis des propriétaires fonciers et des exploitants, prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour conserver intacts les objets. Ils veillent en particulier à ce que:
a  les plans et les prescriptions qui règlent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;
b  soient interdites toute installation ou construction et toute modification de terrain, notamment par l'extraction de tourbe, le labour de sols marécageux et l'apport de substances ou de préparations au sens de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques8, ou encore de produits biocides au sens de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides9; font exception, sous réserve de la let. c, les constructions, installations et modifications de terrain servant à assurer la protection conformément au but visé;
c  les installations ou constructions servant à la poursuite de l'exploitation agricole et toute modification de terrain dans le même but ne soient autorisées que lorsqu'elles n'entrent pas en contradiction avec le but visé par la protection;
d  soit démantelée toute installation ou construction entreprise après le 1er juin 1983 et remis dans son état d'origine tout terrain modifié après cette date, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou modifications sont en contradiction avec le but visé par la protection et n'ont pas été autorisés par décision ayant force de chose jugée sur la base de zones d'affectation conformes à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire11. S'il n'est pas possible de rétablir l'état du 1er juin 1983, il y a lieu de prévoir un remplacement ou une compensation adéquats.
e  le régime local des eaux soit maintenu et, si cela favorise la régénération du marais, amélioré;
f  la gestion forestière soit adaptée au but visé par la protection;
g  l'embroussaillement soit évité et la végétation marécageuse caractéristique conservée, si nécessaire par une exploitation appropriée;
h  les fossés soient entretenus correctement et avec ménagement, pour autant qu'ils soient compatibles avec le but visé par la protection;
i  les marais soient protégés contre les dégâts dus au piétinement;
k  l'exploitation à des fins touristiques et récréatives soit subordonnée au but visé par la protection.
2    Les dispositions de l'al. 1 sont aussi applicables aux zones-tampon dans la mesure où le but visé par la protection l'exige.
Hochmoorverordnung, Art. 5 Abs. 3
SR 451.33 Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais) - Ordonnance sur les bas-marais
Ordonnance-sur-les-bas-marais Art. 5 Mesures de protection et d'entretien
1    Les cantons, après avoir pris l'avis des intéressés (art. 3, al. 1 et 2), prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour conserver intacts les objets, en accordant une importance particulière au maintien et à l'encouragement d'une exploitation agricole adaptée.
2    Ils veillent en particulier à ce que:
a  les plans et les prescriptions qui règlent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;
b  soient interdites toute installation ou construction et toute modification de terrain, notamment les drainages, le labour et l'apport de substances ou de préparations au sens de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques8, ou encore de produits biocides au sens de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides9; font exception, sous réserve des let. d et e, les constructions, installations et modifications de terrain servant à assurer la protection conformément au but visé;
c  l'entretien et la rénovation d'installations et de constructions réalisées légalement ne portent pas une atteinte supplémentaire au but visé par la protection;
d  les installations ou constructions servant à la poursuite de l'exploitation agricole, leur entretien et rénovation, et toute modification de terrain dans le même but ne soient autorisées que lorsqu'elles n'entrent pas en contradiction avec le but visé par la protection;
e  les mesures visant à prévenir des dangers naturels et dont l'emplacement s'impose directement par leur destination soient prises en harmonie avec la nature et dans le seul but d'assurer la sécurité de l'homme; sont exclues les mesures pour assurer la protection de constructions et d'installations entreprises après le 1er juin 1983, dans des zones de dangers délimitées ou connues;
f  soit démantelée toute installation ou construction entreprise après le 1er juin 1983 et remis dans son état d'origine tout terrain modifié après cette date, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou modifications sont en contradiction avec le but visé par la protection et n'ont pas été autorisés avec force de chose jugée sur la base de zones d'affectation conformes à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire10. S'il n'est pas possible de rétablir l'état au 1er juin 1983 ou si le rétablissement est disproportionné pour atteindre le but visé par la protection, il y a lieu de fournir un remplacement ou une compensation adéquats;
g  le régime local des eaux soit maintenu, si cela favorise la régénération du marais, amélioré;
h  la gestion forestière soit en accord avec le but visé par la protection;
i  l'embroussaillement soit évité en toute occasion et la végétation marécageuse caractéristique conservée;
k  les fossés soient entretenus correctement et avec ménagement, pour autant qu'ils soient compatibles avec le but visé par la protection;
l  les marais soient protégés contre les dégâts durables dus à un pacage inadapté et au piétinement;
m  l'exploitation à des fins touristiques et récréatives soit en accord avec le but visé par la protection.
3    Les installations, constructions et modifications de terrain sont admissibles dans les zones-tampon pour autant qu'elles ne portent pas atteinte au but visé par la protection.
Flachmoorverordnung; Urteile 1A.264/1995 vom 24. September 1996, URP 1996 S. 815, E. 8a; 1A.135/
1999 vom 8. März 2000, E. 2g/dd).

2.2 Entscheidend ist deshalb, ob die von der Baudirektion angeordneten Pufferzonen notwendig sind, um eine moorschutzverträgliche Nutzung des an das Flach- und Hochmoor angrenzenden Gebiets sicherzustellen, d.h. die Moorbiotope vor einer Gefährdung durch umgebende Nutzungen und den davon ausgehenden Belastungen zu schützen (KARIN MARTI/REGULA MÜLLER, Pufferzonen für Moorbiotope, Bern 1994, S. 5; BERNHARD WALDMANN, Der Schutz von Mooren und Moorlandschaften, Diss. Freiburg 1997, S. 174 ff.; zur Frage der formell-gesetzlichen Grundlage vgl. unten, E. 7.1). Dies ist im Folgenden zu prüfen.

2.3 Dabei ist zu unterscheiden zwischen dem 15 m breiten Streifen, der der Naturschutzumgebungszone II A zugewiesen wurde (unten E. 3-5), und der hydrologischen Pufferzone II H1 auf dem übrigen Grundstück (unten E. 6):
In der Naturschutzumgebungszone II A sind vor allem das Errichten von Bauten und Anlagen aller Art sowie Geländeveränderungen und Ablagerungen verboten. Weitere Verbote betreffen u.a. das Be- und Entwässern und das Einleiten von Abwässern, das Düngen und das Verwenden von Giftstoffen sowie andere Nutzungen als Streue- oder Dauerwiese (vgl. Ziff. 4.2 SchutzV).
In der hydrologischen Pufferzone II H1 sind grossvolumige unterirdische Bauten und Anlagen (wie Tiefgaragen) verboten. Kleinvolumige unterirdische Bauten und Anlagen wie Untergeschosse von Einfamilienhäusern können mit Bewilligung der Volkswirtschaftsdirektion erstellt werden, sofern nachgewiesen wird, dass sie in der Bauphase und im Betrieb zu keiner Beeinträchtigung der Moorhydrologie führen, insbesondere zu keinen Strömungsumlagerungen und Rückstaueffekten. Verboten sind weiter der Bau von Sicker- und Drainageleitungen, der Betrieb von Pumpen für permanente Wasserspiegelabsenkungen, das Ableiten von Niederschlagswasser, das Be- und Entwässern sowie das Einleiten von Abwässern und die Versickerung von verschmutztem Wasser (Ziff. 4.3bis SchutzV).

3.
Die Baudirektion wies den direkt an das Hoch- und Flachmoorgebiet grenzenden 15 m breiten Streifen der Naturschutzumgebungszone II A zu, weil in diesem Bereich eine hydrologische Pufferzone, eine Nährstoff-Pufferzone und eine faunistische Pufferzone erforderlich seien (Mitbericht des Amts für Landschaft und Natur vom 29. Januar 2009 S. 2 f.).
Das Verwaltungsgericht bestätigte diese Festlegung. Gestützt auf den vom Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL, heute: BAFU) herausgegebenen Pufferzonen-Schlüssel (Leitfaden zur Ermittlung von ökologisch ausreichenden Pufferzonen für Moorbiotope, Bern 1994) und das dazu erstellte Protokollblatt bejahte es die Notwendigkeit einer Nährstoff-Pufferzone, um die indirekte Düngung der Moore durch oberflächliche und oberflächennahe Nährstoffeinträge aus der direkten Umgebung zu verhindern. Dies rechtfertige die in Ziff. 4.2 SchutzV enthaltenen Verbote z.B. des Düngens, der Verwendung von Giftstoffen, von anderen Nutzungen als Streu- oder Dauerwiese oder des Aufforstens oder des Anlegens von Baumbeständen (vgl. E. 5.4 des angefochtenen Entscheids). Die Einschränkungen hinsichtlich Bauten und Anlagen seien dagegen im Sinne einer faunistischen Pufferzone geboten, um den angrenzenden Moorlebensraum vor weiteren Gefährdungen zu schützen (E. 5.5 des angefochtenen Entscheids).

4.
Der Beschwerdeführer empfindet vor allem das Verbot von Bauten und Anlagen als erhebliche Einschränkung seines Eigentums, weshalb im Folgenden zunächst die Rügen im Zusammenhang mit der faunistischen Pufferzone zu prüfen sind.

4.1 Das Verwaltungsgericht ging mit der Baudirektion davon aus, dass im Innern der Moorfläche sowohl störungsempfindliche, bedrohte Vogelarten als auch sehr seltene, lichtsensible Insekten vorkommen. Zudem biete die grosse Moorfläche einen geeigneten Lebensraum für Arten mit grossem Arealbedarf, die besonders gefährdet seien. Es sei deshalb wichtig, dass am Rand des Moorbiotops eine ausreichende faunistische Pufferzone bestehe. Neue Infrastrukturen, wie z.B. Gartensitzplätze, Unterstände oder Pergolas führten zu einer Intensivierung der Nutzung unmittelbar neben dem Moor. Dies könne zu vermehrten und stärkeren Störungen (z.B. durch Bewegung oder Lärm, Lichtemissionen oder Schattenwurf) führen, die dem Schutzziel widersprechen würden.
Der dagegen erhobene Einwand des Beschwerdeführers, wonach der Einfluss der Besiedlung auf das Schutzgebiet aufgrund des bis an die Moorgrenze reichenden Siedlungsgebiets (inkl. die künftige Überbauung der Parzelle Nr. 5614) unabwendbar sei, überzeugt nicht: Gerade weil die Bauzone unmittelbar an die Grenze des Flachmoors reicht, ist es notwendig, wenigstens einen 15 m breiten Streifen von neuen Bauten und Anlagen und den damit verbundenen Störungen der Moorfauna freizuhalten. Wie der ZVS in seiner Vernehmlassung darlegt, ist dieser Abstand zum Siedlungsgebiet als Minimum anzusehen. Ob zum wirksamen Schutz der im Moor brütenden, besonders empfindlichen Vogelarten eine breitere faunistische Pufferzone notwendig gewesen wäre, kann im vorliegenden Verfahren nicht geprüft werden (vgl. Art. 107 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
BGG). Gleiches gilt für die vom Beschwerdeführer aufgeworfene Frage, ob weitere Schutzmassnahmen (insbesondere zum Schutz der im Moor brütenden Vögel vor Katzen und Elstern) geboten wären.

4.2 Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, es gebe mildere Mittel, um das Schutzziel zu erreichen: Es würde ausreichen, wenn im Baubewilligungsverfahren die Unbedenklichkeit geplanter Bauten und Anlagen aufgezeigt werden müsste. Gegebenenfalls könnte das Schutzziel mittels Auflagen (z.B. Verzicht auf Verglasungen, künstliche Beleuchtung, etc.) und mittels Schutzmassnahmen (Büsche, Hecken, etc.) erreicht werden.
Das Verwaltungsgericht ging davon aus, die Baudirektion sei nicht über das Notwendige hinausgegangen; eine gewisse Schematisierung der in der Naturschutzumgebungszone II A geltenden Verbote diene der Einfachheit des Vollzugs und sei zulässig.
Dem ist zuzustimmen: Zweck der faunistischen Pufferzone ist es, neuen Nutzungen mit den damit verbundenen Störungen im empfindlichen Randgebiet zum Moor zu vermeiden. Dazu erscheint das Verbot der Errichtung von Bauten und Anlagen geeignet und verhältnismässig. Durch Auflagen könnten einzelne Immissionen (z.B. Licht) zwar reduziert, nicht aber alle Störungen ausgeschlossen werden. Die vom Beschwerdeführer vorgeschlagenen Schutzmassnahmen sind in der Naturschutzumgebungszone II A (die grds. nur als Streu- und Dauerwiese genutzt werden kann) unerwünscht bzw. z.T. verboten (vgl. Ziff. 4.2 SchutzV: Verbot des Aufforstens oder des Anlegens von Baumbeständen). Zudem würde der Prüfungsaufwand (im Baubewilligungsverfahren) und der Kontrollaufwand (beim Vollzug) erheblich zunehmen.
Das Bauverbot erscheint daher erforderlich und - angesichts der sehr beschränkten Ausdehnung der Pufferzone (15 m) - ohne Weiteres verhältnismässig.

5.
Der Beschwerdeführer bestreitet ferner die Notwendigkeit einer Nährstoff-Pufferzone. Allerdings legt er nicht dar, inwieweit er durch die diesbezüglichen Verbote noch beschwert ist, nachdem ihm gestattet wurde, die Naturschutzumgebungszone II A im bisherigen Rahmen als Haus- und teilweise sogar als Gemüsegarten zu nutzen (Verfügung Nr. 7031). Die Frage kann offenbleiben, wenn sich die Einwände ohnehin als unbegründet erweisen.

5.1 Der Beschwerdeführer bestreitet in erster Linie, dass ein Nährstoffeintrag von seiner Parzelle ins Moorgebiet stattfinde.
Der Regierungsrat hatte festgehalten, dass der am Moorrand liegende Graben bei hohen Seewasserständen immer wieder überflute, wodurch Nährstoffe aus dem Graben in das angrenzende Moor eingeschwemmt werden könnten; zudem könne das Schilf über Rhizome über viele Meter Nährstoffe aus dem Graben beziehen. Das Verwaltungsgericht folgerte aus diesen Feststellungen, dass ein Nährstoffeintrag in das Schutzgebiet tatsächlich stattfinde und nicht nur eine Möglichkeit darstelle (E. 5.4.3 S. 19 des angefochtenen Entscheids).
Der Beschwerdeführer bestreitet dies: Er ist der Auffassung, dass die Nährstoffe im Graben nicht von seinem Grundstück stammen, sondern aus anderen Quellen (vgl. dazu auch unten, E. 5.3). Ein Wasserzufluss von seiner Parzelle in die Moorrandzone sei gemäss dem hydrologischen Gutachten Haab (Roland Haab, Naturplan, Kurzgutachten über das Erfordernis von hydrologischen Pufferzonen im Gebiet Hell, Juni 2003, S. 8) nicht erstellt, sondern lediglich "nicht auszuschliessen".
Das ALN und das BAFU halten dazu fest, dass eine Nährstoff-Pufferzone immer dann auszuscheiden sei, wenn ein Nährstoffeintrag möglich erscheine und damit eine Gefährdung bestehe; die Auffassung des Beschwerdeführers, dass es hierfür konkreter Messungen und Nachweise bedürfe, sei nicht praxistauglich. Schon kleine Wassermengen mit hoher Nährstoffbelastung oder Einzelereignisse könnten einen grossen Einfluss auf das Moor haben.
Dem ist zuzustimmen: Der Verfassungsauftrag (Art. 78 Abs. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
BV) zum Schutz und zur ungeschmälerten Erhaltung von Mooren von nationaler Bedeutung setzt voraus, dass diese vor möglichen - und nicht nur vor bereits eingetretenen - Störungen geschützt werden. Dementsprechend darf gemäss dem Pufferzonen-Schlüssel des BUWAL auf die Ausscheidung einer Nährstoff-Pufferzone nur verzichtet werden, wenn aufgrund der konkreten Umstände keine Gefahr eines Nährstoffeintrags besteht. Vorliegend ist aufgrund der konkreten Nutzung der Parzelle des Beschwerdeführers (Haus- und Gemüsegarten) und des regelmässig überflutenden Moorgrabens ein Nährstoffeintrag möglich, weshalb eine Nährstoff-Pufferzone ausgeschieden werden muss.

5.2 Der Beschwerdeführer erhebt ferner verschiedene Rügen zur Berechnung der Breite der Nährstoff-Pufferzone gemäss dem Pufferzonen-Schlüssel.
Diese Rügen sind jedoch unsubstanziiert und vermögen die offensichtliche Unrichtigkeit der vorinstanzlichen Feststellungen nicht zu belegen (Art. 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
und Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG). Dies gilt namentlich für das Vorhandensein eines schutzwürdigen Grosseggenrieds in den ersten 20-40 m des Moorgebiets, die Hangneigung von über 3 % und das Fehlen eines wirkungsvollen Schutzes durch den Randgraben.
Im Übrigen ergaben die Berechnungen gemäss Pufferzonen-Schlüssel eine Pufferzone von 15-50 m. Die gewählte Festlegung von nur 15 m Breite beruht bereits auf der Annahme günstiger Voraussetzungen bei allen nicht eindeutig beurteilbaren Kriterien. Insofern würde eine Korrektur bei einzelnen Ziffern des Protokollblatts nicht zwingend zu einer Änderung im Ergebnis (Pufferzonen-Breite) führen.
Der Beschwerdeführer behauptet, der Pufferzonen-Schlüssel sei auf die Landwirtschaftszone zugeschnitten und für die Anwendung im Siedlungsgebiet nicht geeignet. Dem ist entgegenzuhalten, dass in Ziff. 3 ausdrücklich die Nutzung als Garten vorgesehen ist; dies entspricht der jetzigen Nutzung des Parzellenteils, welcher der Naturschutzumgebungszone II A zugewiesen wurde.

5.3 Schliesslich rügt der Beschwerdeführer eine Verletzung des Rechtsgleichheitsprinzips (Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV), weil andere Nährstoffeinträge in das Schutzgebiet nicht berücksichtigt worden seien. Insbesondere fliesse verschmutztes Oberflächenwasser vom Wendeplatz der Dorfstrasse direkt in den Entwässerungsgraben. Die Vorinstanzen hätten hier zu Unrecht den Bestandesschutz bejaht. Auch aus den Liegenschaften Dorfstrasse 64, 65 und 67 fliesse Dachwasser zumindest teilweise unversickert direkt in den Entwässerungsgraben.
5.3.1 Alle Grundstücke an der Grenze zum Flachmoor (einschl. Kat.-Rn. 65) wurden auf einer Breite von 15 m der Naturschutzumgebungszone II A und ganz oder überwiegend der hydrologischen Pufferzone II H1 zugeordnet, in der u.a. das Ableiten von Niederschlagswasser verboten ist (Art. 4.3bis SchutzV). Insoweit ist keine Ungleichbehandlung erkennbar.
5.3.2 Bei der Entwässerung der Dorfstrasse handelt es sich dagegen um eine vor Inkrafttreten der Moorschutzgesetzgebung bestehende Strassenanlage. Für diese genügt es nicht, sie einer Schutz- oder Pufferzone zuzuweisen; vielmehr müsste die Anlage saniert werden. Wie das ALN in seiner Vernehmlassung mitteilt, ist dies im Zusammenhang mit dem Quartierplan für das angrenzende Gebiet vorgesehen. Jedenfalls aber kann die bislang fehlende Sanierung dieser Strassenentwässerung nicht dazu führen, im Bereich der Parzelle des Beschwerdeführers auf die Festsetzung einer Nährstoff-Pufferzone zu verzichten.

6.
Die hydrologische Pufferzone II H1 dient der Sicherung der Naturschutzzone vor unerwünschten Einwirkungen in den Wasserhaushalt. Sie soll die für das Moor unabdingliche Wasserversorgung sichern bzw. Beeinträchtigungen im Einzugsgebiet des Wasserhaushalts des Moors vermeiden.

6.1 Zur Klärung der hydrologischen Verhältnisse liess die Baudirektion durch Roland Haab, Naturplan, Zürich, im Juni 2003 ein Gutachten erstellen. Es kam zum Ergebnis, dass sich im Gebiet "Hell" eine Trennstromlinie befinde, die das potenzielle unterirdische Einzugsgebiet des Moorrandbereichs vom Einzugsgebiet des Aabachs trenne. Diese Trennstromlinie sei für die Gebiete "Heidacher" und "Zil" nachgewiesen, im Gebiet "Hell" ergebe sie sich aus der Extrapolation ihres Verlaufs im noch nicht mit Messungen belegten Bereich sowie aufgrund der Erkenntnisse aus der topografischen, geo- und moorhydrologischen Beurteilung (Gutachten S. 4). Der Gutachter gelangte zum Ergebnis, dass im streitbetroffenen Gebiet eine als Pufferzone B bezeichnete Zone auszuscheiden sei. Diese ziele nicht auf die Verhinderung von Bauten und Anlagen; ihr Ziel bestehe vielmehr darin sicherzustellen, dass künftige Bauten und Anlagen im Moorumfeld ohne Beeinträchtigung des Moorwasserhaushalts erstellt und betrieben würden. Dies beinhalte insbesondere Auflagen in Bezug auf die Grösse und Tiefe von Einbauten, Versickerungs- und Umsickerungsauflagen oder auch Auflagen betreffend Wasserhaltungsmassnahmen oder Überwachung des Moorwasserspiegels beim Bau (Gutachten S. 10
f.).

6.2 Das Verwaltungsgericht hielt fest, dass die Trennstromlinie im südlichen Teil der Parzelle Kat.-Nr. 4475 verlaufe, ihr exakter Verlauf jedoch nicht bekannt sei. Es sei nicht zu beanstanden, dass auf eine exakte Ermittlung der Trennstromlinie verzichtet und möglicherweise Flächen der hydrologischen Pufferzone zugewiesen worden seien, die sich südlich der Trennstromlinie befinden. Es habe ohne Weiteres im Ermessen der Baudirektion gelegen, eine gewisse schematische Zuweisung von Parzellen zu einer bestimmten Zone entlang der Parzellengrenze vorzunehmen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die gemäss Ziff. 4.3bis SchutzV geltenden Verbote nicht als besonders schwerwiegend einzustufen seien. Insbesondere könne der Beschwerdeführer beim Bau kleinvolumiger unterirdischer Bauten und Anlagen den Nachweis erbringen, dass diese zu keiner Beeinträchtigung der Moorhydrologie führen (E. 4.5 des angefochtenen Entscheids).

6.3 Der Beschwerdeführer hält die vollständige Zuweisung seiner Parzelle zur hydrologischen Pufferzone für bundesrechtswidrig und unverhältnismässig, weil der genaue Verlauf der Grundwasser-Trennstromlinie nicht bekannt sei. Die Behörde hätte zunächst den genauen Verlauf dieser Linie ermitteln müssen und nur den nördlich davon liegenden Teil der Parzelle der hydrologischen Pufferzone zuweisen dürfen.

6.4 Dem ist entgegen zu halten, dass dem Beschwerdeführer aus der Zuweisung seiner Parzelle in die hydrologische Pufferzone II H1 erst dann ein Nachteil entsteht, wenn er unterirdische Bauten und Anlagen erstellen will. Unter diesen Umständen macht es wenig Sinn, schon heute aufwendige Untersuchungen zur Ermittlung des genauen Verlaufs der unterirdischen Trennstromlinie anzustellen. Es erscheint vielmehr sinnvoll, die gebotenen Abklärungen ins Baubewilligungsverfahren zu verlagern, wenn Art, Umfang und Standort des Bauvorhabens bekannt sind und die zum Schutz des Moorhaushalts gebotenen Auflagen konkret festgelegt werden können.

7.
Schliesslich rügt der Beschwerdeführer die Verletzung der Eigentumsgarantie, weil die Schutzzonen eine erhebliche Einschränkung seiner Eigentumsbefugnisse bedeuteten. Sie seien ohne formell-gesetzliche Grundlage angeordnet worden, seien zum Schutz des Moores nicht notwendig oder jedenfalls unverhältnismässig, angesichts des äusserst geringen Nutzens für das Schutzgebiet. Unverhältnismässig sei insbesondere das absolute Bauverbot in der Naturschutzumgebungszone II A, weil Auflagen und Schutzmassnahmen im Baubewilligungsverfahren genügen würden.

7.1 Die Einschränkungen des Eigentums des Beschwerdeführers wurden in der Verordnung zum Schutz des Pfäffikerseegebietes - d.h. einer Norm - und dem dazugehörigen Plan angeordnet. Die SchutzV stützt sich ihrerseits auf die bundesrechtlichen Bestimmungen zum Moorschutz (Art. 78 Abs. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
BV, Art. 23a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23a - Les art. 18a, 18c et 18d s'appliquent à la protection des marais d'une beauté particulière et d'importance nationale.
NHG i.V.m. Art. 18a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18a
1    Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
2    Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.
3    Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication59 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants.
, 18c
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18c
1    La protection des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés sur la base d'accords conclus avec les propriétaires fonciers et les exploitants et par l'adaptation des modes d'exploitation agricole et sylvicole.
2    Les propriétaires fonciers ou les exploitants qui, par souci de garantir la protection visée, limitent leur exploitation actuelle ou assurent une prestation sans avantage lucratif correspondant, ont droit à une juste indemnité.62
3    Si, contrairement à ce qui serait indispensable à la réalisation des buts visés par la protection, un propriétaire néglige d'exploiter son bien-fonds, il doit en tolérer l'exploitation par des tiers ordonnée par les autorités.
4    Pour autant que les buts visés par la protection exigent l'acquisition de terres, les cantons ont la compétence de recourir à l'expropriation. Dans leurs dispositions d'exécution, ils peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation63, la décision sur les oppositions restées en litige revenant au gouvernement cantonal. La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation est applicable lorsque l'objet à placer sous protection s'étend sur le territoire de plusieurs cantons.
und 18d
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18d
1    Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale ainsi que pour la compensation écologique.
2    Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision une indemnité pour un projet impliquant une évaluation particulière de sa part.
3    Le montant des indemnités est fixé en fonction de l'importance des objets à protéger et de l'efficacité des mesures.
4    Une indemnité n'est allouée que si les mesures sont exécutées de manière économique et professionnelle.
5    La Confédération finance le coût de la désignation des biotopes d'importance nationale.
NHG; Art. 21a
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 21a Protection des marais - La désignation des marais d'une beauté particulière et d'importance nationale ainsi que leur protection et leur entretien sont régis par les art. 16 à 19.
NHV i.V.m. Art. 16
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 16 Désignation des biotopes d'importance nationale
1    La désignation des biotopes d'importance nationale ainsi que la définition des buts visés par leur protection et la fixation des délais pour prescrire les mesures de protection au sens de l'art. 18a LPN sont réglées dans des ordonnances particulières (inventaires).
2    Les inventaires ne sont pas exhaustifs; ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour.
-19
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 19 Rapport avec les prestations écologiques dans l'agriculture - Il convient de déduire, des indemnités prévues à l'art. 18, les contributions versées pour la même prestation écologique fournie sur une surface agricole utile ou sur la surface de l'exploitation agricole conformément aux art. 55 à 62 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs45.
NHV; Flachmoorverordnung und Hochmoorverordnung) sowie auf die §§ 203, 205 und 211 des Zürcher Planungs- und Baugesetzes vom 7. September 1975 (PBG/ZH). Zwar trifft es zu, dass die formell-gesetzlichen Bestimmungen zum Biotop- und Moorschutz recht abstrakt formuliert sind; im Bereich des Biotopschutzes ist es jedoch aufgrund der Vielfalt der in Betracht fallenden Biotope und der unterschiedlichen Schutzbedürfnisse schwierig, bereits auf Gesetzesstufe klare und bestimmte Regeln aufzustellen. In aller Regel wird es daher als genügend erachtet, wenn die Eigentumsbeschränkungen auf Verordnungsstufe präzisiert und unter Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips angeordnet werden (KARIN SIDI-ALI, La protection des biotopes en droit suisse, Genève 2008, S. 115 ff.).
Für die Moorbiotope und ihre Pufferzonen ist insbesondere auf die detaillierten Vorgaben in Art. 3
SR 451.33 Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais) - Ordonnance sur les bas-marais
Ordonnance-sur-les-bas-marais Art. 3 Délimitation des objets
1    Les cantons fixent les limites précises des objets et délimitent des zones-tampon suffisantes du point de vue écologique. Ils prennent l'avis des propriétaires fonciers et des exploitants, comme des agriculteurs et des sylviculteurs ainsi que des bénéficiaires de concessions et d'autorisations pour des installations et constructions.
2    Dans le secteur des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération qui se réfèrent à des installations et constructions, les cantons prennent également l'avis des services fédéraux compétents.
3    Lorsque les limites précises n'ont pas encore été fixées, l'autorité cantonale compétente prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Le requérant doit pouvoir fonder sa demande sur l'existence d'un intérêt digne de protection.
-5
SR 451.33 Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais) - Ordonnance sur les bas-marais
Ordonnance-sur-les-bas-marais Art. 5 Mesures de protection et d'entretien
1    Les cantons, après avoir pris l'avis des intéressés (art. 3, al. 1 et 2), prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour conserver intacts les objets, en accordant une importance particulière au maintien et à l'encouragement d'une exploitation agricole adaptée.
2    Ils veillent en particulier à ce que:
a  les plans et les prescriptions qui règlent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;
b  soient interdites toute installation ou construction et toute modification de terrain, notamment les drainages, le labour et l'apport de substances ou de préparations au sens de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques8, ou encore de produits biocides au sens de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides9; font exception, sous réserve des let. d et e, les constructions, installations et modifications de terrain servant à assurer la protection conformément au but visé;
c  l'entretien et la rénovation d'installations et de constructions réalisées légalement ne portent pas une atteinte supplémentaire au but visé par la protection;
d  les installations ou constructions servant à la poursuite de l'exploitation agricole, leur entretien et rénovation, et toute modification de terrain dans le même but ne soient autorisées que lorsqu'elles n'entrent pas en contradiction avec le but visé par la protection;
e  les mesures visant à prévenir des dangers naturels et dont l'emplacement s'impose directement par leur destination soient prises en harmonie avec la nature et dans le seul but d'assurer la sécurité de l'homme; sont exclues les mesures pour assurer la protection de constructions et d'installations entreprises après le 1er juin 1983, dans des zones de dangers délimitées ou connues;
f  soit démantelée toute installation ou construction entreprise après le 1er juin 1983 et remis dans son état d'origine tout terrain modifié après cette date, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou modifications sont en contradiction avec le but visé par la protection et n'ont pas été autorisés avec force de chose jugée sur la base de zones d'affectation conformes à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire10. S'il n'est pas possible de rétablir l'état au 1er juin 1983 ou si le rétablissement est disproportionné pour atteindre le but visé par la protection, il y a lieu de fournir un remplacement ou une compensation adéquats;
g  le régime local des eaux soit maintenu, si cela favorise la régénération du marais, amélioré;
h  la gestion forestière soit en accord avec le but visé par la protection;
i  l'embroussaillement soit évité en toute occasion et la végétation marécageuse caractéristique conservée;
k  les fossés soient entretenus correctement et avec ménagement, pour autant qu'ils soient compatibles avec le but visé par la protection;
l  les marais soient protégés contre les dégâts durables dus à un pacage inadapté et au piétinement;
m  l'exploitation à des fins touristiques et récréatives soit en accord avec le but visé par la protection.
3    Les installations, constructions et modifications de terrain sont admissibles dans les zones-tampon pour autant qu'elles ne portent pas atteinte au but visé par la protection.
Flachmoorverordnung und Hochmoorverordnung zu verweisen. Vorliegend stehen keine besonders schwerwiegenden Eigentumsbeschränkungen in Frage, die einer klaren formell-gesetzlichen Grundlage bedürften: Der Beschwerdeführer kann sein Grundstück im bisherigen Umfang zu Wohnzwecken nutzen; er kann sogar - unter Einhaltung von Auflagen zum Schutz des Moorwasserhaushalts - neue Bauten und Anlagen erstellen. Solche sind lediglich im 15 m breiten Streifen der Naturschutzumgebungszone ausgeschlossen. Diese Zone kann der Beschwerdeführer aufgrund der ihm erteilten Ausnahmebewilligung weiterhin als Hausgarten und z.T. sogar als Gemüsegarten nutzen.

7.2 Wie bereits oben (E. 3-6) dargelegt wurde, sind die Eigentumsbeschränkungen im Interesse des Moorschutzes - eines öffentlichen Interesses von grossem Gewicht und Verfassungsrang - geeignet, erforderlich und verhältnismässig. Mildere Massnahmen als die Zuweisung zur Naturschutzumgebungszone II A sind nicht ersichtlich (vgl. oben, E. 4.2). Auch die Zuweisung der gesamten Parzelle zu hydrologischen Schutzzone ist nicht zu beanstanden, wenn die zum Schutz des Wasserhaushalts des Moors effektiv notwendigen Auflagen im Baubewilligungsverfahren konkretisiert werden und somit auf dieser Stufe die Einhaltung des Verhältnismässigkeitsprinzips gewährleistet wird (oben E. 6.4).

8.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Gerichtskosten (Art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG) und hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG). Der SVS/Birdlife Schweiz ist nicht anwaltlich vertreten und daher praxisgemäss keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Baudirektion des Kantons Zürich, der Politischen Gemeinde Wetzikon, dem WWF Schweiz, dem Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 1. Abteilung, 1. Kammer, sowie dem Bundesamt für Umwelt schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 21. Juni 2012
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Fonjallaz

Die Gerichtsschreiberin: Gerber
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_489/2011
Date : 21 juin 2012
Publié : 04 juillet 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Équilibre écologique
Objet : Schutzverordnung


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
78
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
LPN: 18a 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18a
1    Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
2    Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.
3    Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication59 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants.
18c 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18c
1    La protection des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés sur la base d'accords conclus avec les propriétaires fonciers et les exploitants et par l'adaptation des modes d'exploitation agricole et sylvicole.
2    Les propriétaires fonciers ou les exploitants qui, par souci de garantir la protection visée, limitent leur exploitation actuelle ou assurent une prestation sans avantage lucratif correspondant, ont droit à une juste indemnité.62
3    Si, contrairement à ce qui serait indispensable à la réalisation des buts visés par la protection, un propriétaire néglige d'exploiter son bien-fonds, il doit en tolérer l'exploitation par des tiers ordonnée par les autorités.
4    Pour autant que les buts visés par la protection exigent l'acquisition de terres, les cantons ont la compétence de recourir à l'expropriation. Dans leurs dispositions d'exécution, ils peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation63, la décision sur les oppositions restées en litige revenant au gouvernement cantonal. La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation est applicable lorsque l'objet à placer sous protection s'étend sur le territoire de plusieurs cantons.
18d 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18d
1    Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale ainsi que pour la compensation écologique.
2    Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision une indemnité pour un projet impliquant une évaluation particulière de sa part.
3    Le montant des indemnités est fixé en fonction de l'importance des objets à protéger et de l'efficacité des mesures.
4    Une indemnité n'est allouée que si les mesures sont exécutées de manière économique et professionnelle.
5    La Confédération finance le coût de la désignation des biotopes d'importance nationale.
23a 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23a - Les art. 18a, 18c et 18d s'appliquent à la protection des marais d'une beauté particulière et d'importance nationale.
23b
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23b
1    Par site marécageux, on entend un paysage proche de l'état naturel, caractérisé par la présence de marais. Une étroite relation écologique, visuelle, culturelle ou historique unit les marais au reste du site.
2    Un site marécageux est d'une beauté particulière et d'importance nationale lorsqu'il:
a  est unique en son genre; ou
b  fait partie des sites marécageux les plus remarquables, dans un groupe de sites comparables.
3    Le Conseil fédéral désigne les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale et en détermine la situation en tenant compte de l'utilisation du sol et des constructions existantes. Ce faisant, il travaille en étroite collaboration avec les cantons qui, pour leur part, prennent l'avis des propriétaires fonciers concernés.
4    La Confédération finance l'inventaire des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
OPN: 16 
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 16 Désignation des biotopes d'importance nationale
1    La désignation des biotopes d'importance nationale ainsi que la définition des buts visés par leur protection et la fixation des délais pour prescrire les mesures de protection au sens de l'art. 18a LPN sont réglées dans des ordonnances particulières (inventaires).
2    Les inventaires ne sont pas exhaustifs; ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour.
19 
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 19 Rapport avec les prestations écologiques dans l'agriculture - Il convient de déduire, des indemnités prévues à l'art. 18, les contributions versées pour la même prestation écologique fournie sur une surface agricole utile ou sur la surface de l'exploitation agricole conformément aux art. 55 à 62 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs45.
21a
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 21a Protection des marais - La désignation des marais d'une beauté particulière et d'importance nationale ainsi que leur protection et leur entretien sont régis par les art. 16 à 19.
SR 451.32: 3  4  5
ordonnance sur les bas-marais: 3 
SR 451.33 Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais) - Ordonnance sur les bas-marais
Ordonnance-sur-les-bas-marais Art. 3 Délimitation des objets
1    Les cantons fixent les limites précises des objets et délimitent des zones-tampon suffisantes du point de vue écologique. Ils prennent l'avis des propriétaires fonciers et des exploitants, comme des agriculteurs et des sylviculteurs ainsi que des bénéficiaires de concessions et d'autorisations pour des installations et constructions.
2    Dans le secteur des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération qui se réfèrent à des installations et constructions, les cantons prennent également l'avis des services fédéraux compétents.
3    Lorsque les limites précises n'ont pas encore été fixées, l'autorité cantonale compétente prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Le requérant doit pouvoir fonder sa demande sur l'existence d'un intérêt digne de protection.
4 
SR 451.33 Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais) - Ordonnance sur les bas-marais
Ordonnance-sur-les-bas-marais Art. 4 But visé par la protection - Les objets doivent être conservés intacts; dans les zones marécageuses détériorées, la régénération sera encouragée dans la mesure où elle est judicieuse. Font notamment partie de ce but la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes et des éléments écologiques indispensables à leur existence ainsi que la conservation des particularités géomorphologiques.
5
SR 451.33 Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais) - Ordonnance sur les bas-marais
Ordonnance-sur-les-bas-marais Art. 5 Mesures de protection et d'entretien
1    Les cantons, après avoir pris l'avis des intéressés (art. 3, al. 1 et 2), prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour conserver intacts les objets, en accordant une importance particulière au maintien et à l'encouragement d'une exploitation agricole adaptée.
2    Ils veillent en particulier à ce que:
a  les plans et les prescriptions qui règlent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;
b  soient interdites toute installation ou construction et toute modification de terrain, notamment les drainages, le labour et l'apport de substances ou de préparations au sens de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques8, ou encore de produits biocides au sens de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides9; font exception, sous réserve des let. d et e, les constructions, installations et modifications de terrain servant à assurer la protection conformément au but visé;
c  l'entretien et la rénovation d'installations et de constructions réalisées légalement ne portent pas une atteinte supplémentaire au but visé par la protection;
d  les installations ou constructions servant à la poursuite de l'exploitation agricole, leur entretien et rénovation, et toute modification de terrain dans le même but ne soient autorisées que lorsqu'elles n'entrent pas en contradiction avec le but visé par la protection;
e  les mesures visant à prévenir des dangers naturels et dont l'emplacement s'impose directement par leur destination soient prises en harmonie avec la nature et dans le seul but d'assurer la sécurité de l'homme; sont exclues les mesures pour assurer la protection de constructions et d'installations entreprises après le 1er juin 1983, dans des zones de dangers délimitées ou connues;
f  soit démantelée toute installation ou construction entreprise après le 1er juin 1983 et remis dans son état d'origine tout terrain modifié après cette date, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou modifications sont en contradiction avec le but visé par la protection et n'ont pas été autorisés avec force de chose jugée sur la base de zones d'affectation conformes à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire10. S'il n'est pas possible de rétablir l'état au 1er juin 1983 ou si le rétablissement est disproportionné pour atteindre le but visé par la protection, il y a lieu de fournir un remplacement ou une compensation adéquats;
g  le régime local des eaux soit maintenu, si cela favorise la régénération du marais, amélioré;
h  la gestion forestière soit en accord avec le but visé par la protection;
i  l'embroussaillement soit évité en toute occasion et la végétation marécageuse caractéristique conservée;
k  les fossés soient entretenus correctement et avec ménagement, pour autant qu'ils soient compatibles avec le but visé par la protection;
l  les marais soient protégés contre les dégâts durables dus à un pacage inadapté et au piétinement;
m  l'exploitation à des fins touristiques et récréatives soit en accord avec le but visé par la protection.
3    Les installations, constructions et modifications de terrain sont admissibles dans les zones-tampon pour autant qu'elles ne portent pas atteinte au but visé par la protection.
Répertoire ATF
124-II-19 • 127-II-184
Weitere Urteile ab 2000
1A.264/1995 • 1A.95/2000 • 1C_489/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
zone tampon • construction et installation • bas-marais • hameau • tribunal fédéral • office fédéral de l'environnement • mesure de protection • case postale • question • construction souterraine • biotope • hors • autorité inférieure • loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage • zone à protéger • recours en matière de droit public • infiltration de substances • mesurage • état de fait • reboisement
... Les montrer tous
DEP
1996 S.815