Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.78/2002/col
Arrêt du 21 mai 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Reeb, Féraud,
greffier Kurz.
A.________,
C.________,
D.________,
recourants,
tous représentés par Me Olivier Péclard, avocat, rue St-Victor 12, case postale 473, 1211 Genève 12,
contre
Juge d'instruction du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3344, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, 1, place du Bourg-de-Four, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France
(recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 7 février 2002)
Faits:
A.
Le 20 avril 2001, le Juge d'instruction au Tribunal de Grande Instance de Nice a délivré une commission rogatoire à l'intention des autorités suisses, pour les besoins d'une information suivie contre E.________ et autres, notamment B.________, des chefs d'escroquerie en bande, abus de biens sociaux et recel. La demande fait état d'un réseau constitué par des sociétés nationales et internationales d'import-export de matériel informatique se livrant à des "opérations croisées" sans réelle justification économique. Il s'agirait d'une vaste escroquerie de type "carrousel à la TVA" impliquant des relations commerciales simulées entre fournisseurs et clients fictifs. Diverses sociétés avaient été identifiées, dont les dirigeants étaient mis en examen. A.________ était également recherché pour avoir mis sur pied l'infraction. En particulier, la société F.________, gérée par E.________, titulaire d'un compte auprès de la Banque Cantonale de Genève, aurait opéré des transferts de fonds importants auprès de banques zurichoises, luganaises et genevoises. Huit versements sont mentionnés, avec l'indication des dates, montants et bénéficiaires. L'autorité requérante demande notamment de vérifier l'exactitude de ces données, de rechercher si
E.________ et A.________ disposent de comptes auprès des établissements mentionnés, d'en produire le cas échéant la documentation de 1997 à 2001, et d'interroger le personnel bancaire.
B.
Le canton de Genève ayant été désigné comme canton directeur, le Juge d'instruction genevois est entré en matière le 18 juillet 2001, en ordonnant la saisie, auprès de diverses banques de Genève, Zurich et Lugano, de tous les documents relatifs aux comptes dont E.________, A.________ ou B.________ seraient titulaires ou ayants droit. La participation d'enquêteurs étrangers, limitée à la consultation des pièces, a été admise.
C.
Par ordonnance de clôture du 31 août 2001, le juge d'instruction a décidé de transmettre les pièces remises le 14 août précédent par l'UBS de Lugano concernant les comptes suivants:
- n° aaa clôturé en mai 2000, détenu par A.________, avec les relevés (en Euro, FF et US$) de juin 1998 à juin 1999, et cinq avis de crédit;
- n° bbb clôturé en mai 2000, détenu par A.________, avec les relevés (en Euro, US$ et dossier de titres);
- n° ccc, ouvert en juin 2000 nom de C.________, dont A.________ était le bénéficiaire, avec les documents d'ouverture et les relevés jusqu'au 31 décembre 2000;
- n° ddd, ouvert en juillet 2000 au nom de D.________, dont A.________ était le bénéficiaire, avec des documents similaires.
Le juge d'instruction a notamment considéré que les faits décrits dans la demande pouvaient être qualifiés, en droit suisse, d'escroquerie. Il a rappelé le principe de la spécialité.
D.
Par ordonnance du 7 février 2002, la Chambre d'accusation a rejeté un recours formé par A.________, C.________ et D.________. La demande d'entraide indiquait les personnes soupçonnées et décrivait suffisamment les agissements reprochés; il pouvait s'agir d'une escroquerie fiscale. Le principe de la proportionnalité était respecté.
E.
A.________, C.________ et D.________ forment un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance. Ils concluent principalement à l'annulation des décisions attaquées et au refus de toute transmission. Subsidiairement, ils requièrent un avis de l'administration fédérale des contributions (AFC), la production d'un exposé complémentaire de la part de l'autorité requérante, ainsi qu'une prise de position de cette dernière sur l'exercice des droits de la défense, en particulier le droit d'accès au dossier et l'admission de l'avocat aux plaidoiries. Dans l'intervalle, ils demandent la suspension du traitement de la demande, puis la fixation d'un délai pour se déterminer, ainsi qu'une précision de la réserve de la spécialité dans le sens d'une interdiction de transmettre les pièces aux Etats tiers.
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. L'Office fédéral de la justice (OFJ) conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Interjeté dans le délai et les formes utiles contre une décision de clôture partielle confirmée en dernière instance cantonale, le recours de droit administratif est recevable (art. 80e let. a
et 80f al. 1
de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). Titulaires des différents comptes au sujet desquels l'autorité d'exécution a décidé l'envoi de renseignements, les recourants ont qualité pour agir (art. 80h let. b
EIMP et 9a let. a OEIMP).
2.
Les recourants soutiennent que la demande d'entraide n'exposerait pas de manière suffisante en quoi consistent les infractions poursuivies. Il n'y aurait pas d'indication de date, de lieu, de sociétés et de montants. L'exposé fourni serait confus et lacunaire. L'enquête serait maintenant à son terme et il conviendrait de se montrer plus exigeant quant à la motivation de la demande d'entraide. Celle-ci ne contiendrait pas la moindre référence aux factures fictives évoquées. En réalité, l'infraction serait de nature purement fiscale, et rien ne permettrait de conclure à l'existence d'une escroquerie fiscale au sens de l'art. 3 al. 3
EIMP. L'évocation d'un carrousel à la TVA ne serait pas suffisante, faute notamment d'indiquer quel type d'impôt aurait été soustrait, et quelle autorité fiscale en aurait été victime. A tout le moins conviendrait-il d'exiger des précisions de la part de l'autorité requérante (art. 80o
EIMP), et de requérir l'avis de l'AFC (art. 24 al. 3
OEIMP).
2.1 Selon l'art. 14
CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a
CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a
CEEJ), que l'exécution de la demande n'est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b
CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28
EIMP) pose des exigences équivalentes, encore précisées par l'art. 10 al. 2
OEIMP selon lequel doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
Lorsque l'acte poursuivi est une escroquerie fiscale, la jurisprudence n'exige pas non plus une preuve stricte de l'état de fait; il suffit qu'existent des soupçons suffisamment justifiés, afin d'éviter que l'autorité requérante invoque une telle infraction pour se procurer des preuves destinées à la poursuite d'autres délits fiscaux pour lesquels la Suisse n'accorde pas l'entraide (art. 3 al. 3
EIMP, art. 2 let. a
CEEJ; ATF 115 Ib 68 consid. 3b/bb). Dans tous les cas, l'autorité requérante n'a pas à prouver les faits qu'elle avance.
2.2 Selon l'art. 3 al. 3
EIMP, la demande d'entraide est irrecevable si la procédure étrangère vise un acte qui paraît tendre à diminuer les recettes fiscales; l'entraide peut en revanche être accordée pour la répression d'une escroquerie fiscale. L'EIMP ne définit pas cette notion, mais l'art. 24 al. 1
OEIMP renvoie à l'art. 14 al. 2
de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313). Cette disposition réprime celui qui, par une tromperie astucieuse, aura soustrait un montant important représentant une contribution. La définition générale de l'escroquerie figure à l'art. 146
CP. Il y a ainsi escroquerie à l'impôt lorsque le contribuable obtient une taxation injustement favorable, en recourant à des manoeuvres frauduleuses tendant à faire naître une vision faussée de la réalité. Si la remise, à l'autorité fiscale, de titres inexacts ou incomplets constitue toujours une escroquerie fiscale - en raison de la foi particulière qui est attachée à ce type de documents -, d'autres types de tromperie peuvent encore être envisagés, lorsque l'intéressé recourt à une mise en scène (par exemple, par la production d'une correspondance fictive, ou l'interposition d'une société de complaisance), ou lorsqu'il fait de fausses
déclarations dont la vérification ne serait possible qu'au prix d'un effort particulier ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ou lorsqu'il dissuade la victime de les contrôler, prévoit qu'un tel contrôle ne pourrait se faire sans grand peine ou mise sur un rapport de confiance (ATF 125 II 250 consid. 3 p. 252 et les arrêts cités). A l'inverse, il n'y a point escroquerie lorsque la victime aurait pu se protéger elle-même en faisant preuve d'un minimum d'attention (ATF 120 IV 186 consid. 1a et les arrêts cités). L'astuce est ainsi exclue lorsque la situation dépeinte par l'auteur dans son ensemble - aussi bien que les allégations fallacieuses pour elles-mêmes - devaient raisonnablement être vérifiées et que la découverte d'un seul mensonge aurait entraîné la découverte de l'ensemble de la tromperie (pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20-21).
2.3 La demande du juge d'instruction de Nice n'est certes pas dépourvue d'ambiguïtés. Comme le relèvent les recourants, on ne comprend pas l'indication, au premier paragraphe de la commission rogatoire, selon laquelle il y aurait création d'une "masse monétaire fictive" susceptible d'être issue de remboursements indus de TVA. La suite de l'exposé est cependant plus précise, puisqu'il est fait état d'une vingtaine de sociétés qui se seraient livrées à des opérations croisées sans justification économique. Il s'agirait en fait d'une vaste escroquerie du type "carrousel à la TVA" intra-communautaire. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, ce genre d'agissements peut être clairement défini. Phénomène fréquent dans l'Union européenne, la fraude de type carrousel (ou fraude tournante) consiste à effectuer des opérations transfrontalières répétées d'achats et de ventes entre pays de la communauté, impliquant une série de sociétés qui se succèdent rapidement. Portant sur des marchandises de faible dimension et de valeur importante (tels les composants informatiques), elle est fondée sur le régime d'exemption dont bénéficie le pays d'origine de la marchandise et permet également aux sociétés de destination de ne pas s'en
acquitter, à la faveur d'une chaîne longue et complexe d'opérations mettant en jeu un système de fausses factures. L'autorité requérante ne mentionne certes pas les montants qui auraient ainsi été soustraits au fisc, mais cela paraît difficile tant que l'ensemble du circuit financier n'aura pas été établi. La demande d'entraide mentionne en revanche un grand nombre de sociétés dont les personnes mises en examen étaient les dirigeants. Elle s'intéresse en particulier à l'une d'entre elles, domiciliée à Madère et gérée par E.________, et dont les comptes bancaires auraient été débités, à hauteur de plusieurs millions de francs, en faveur de comptes à Genève, Zurich et Lugano. Ainsi, si elle n'est pas particulièrement détaillée, la demande expose son objet de manière suffisante.
2.4 Les recourants ne sauraient mettre en doute la punissabilité des faits décrits selon le droit suisse. L'obtention d'avantages fiscaux grâce à de fausses factures constitue en effet une escroquerie fiscale (ATF 125 II 250 consid. 3b p. 252). Il en va de même de l'utilisation de très nombreuses sociétés destinées à rendre, comme l'explique le magistrat requérant, les contrôles plus difficiles. Il n'y a dès lors pas lieu de requérir un avis de l'AFC, ni d'inviter l'autorité requérante à compléter sa demande.
3.
Les recourants invoquent également le principe de la proportionnalité. Ils partent également de la prémisse que la demande d'entraide ne serait pas suffisamment motivée. Trois des comptes visés n'auraient aucun lien avec les versements figurant dans la demande. Ces derniers ayant été effectués entre février et mai 1999, la production d'extraits pour la période de 1997 à 2001 serait elle aussi disproportionnée.
3.1 Le principe de la proportionnalité empêche d'une part l'autorité requérante de demander des mesures inutiles à son enquête et, d'autre part, l'autorité d'exécution d'aller au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). L'autorité suisse requise s'impose une grande retenue lorsqu'elle examine le respect de ce principe, car elle ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves. Saisi d'un recours contre une décision de transmission, le juge de l'entraide doit lui aussi se borner à examiner si les renseignements à transmettre présentent, prima facie, un rapport avec les faits motivant la demande d'entraide. Il ne doit exclure de la transmission que les documents n'ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l'utilité "potentielle", ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371). La jurisprudence admet qu'on peut interpréter une commission rogatoire de manière extensive, s'il apparaît que cela correspond à la volonté de son auteur et permet de prévenir une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a in fine). Il faut toutefois qu'ainsi comprise, la mission que se reconnaît l'autorité
d'exécution satisfasse aux conditions posées à l'entraide judiciaire (même arrêt).
3.2 En l'espèce, le juge d'instruction de Nice désire être renseigné sur les comptes destinataires de certains versements déterminés. Tel est le cas du compte de A.________ n° aaa. L'autorité requérante désire aussi, de manière plus générale, savoir si les personnes mises en examen possèdent des comptes bancaires, et en obtenir les relevés. Les renseignements concernant les trois autres comptes sont donc également directement visés par la demande, puisque A.________ en est soit le titulaire, soit le bénéficiaire. Quant à la période d'investigation, elle correspond à ce qui est requis par le magistrat requérant et il n'est pas exagéré de l'étendre quelque peu par rapport aux dates des versements mentionnés, dès lors que ceux-ci ne constituent manifestement que des exemples, susceptibles d'avoir été précédés ou suivis par d'autres opérations du même genre.
4.
Le grief relatif au principe de la spécialité n'apparaît pas mieux fondé. Compte tenu de la nature des infractions, il est certes possible que des instructions aient été ouvertes dans d'autres Etats de l'Union européenne. Il n'en demeure pas moins que l'interdiction de transmettre à un Etat tiers les renseignements communiqués par la Suisse, réservée par la Suisse à propos de l'art. 2
CEEJ, figure déjà dans l'ordonnance de clôture du juge d'instruction; il y est mentionné expressément que "toute autre utilisation" est soumise à l'approbation de l'OFJ. Ce rappel sera également formulé, dans des termes identiques, par l'OFJ lors de la transmission des documents, ce qui est suffisant pour prévenir toute utilisation illicite.
5.
Les recourants demandent enfin que l'autorité requérante soit interpellée afin qu'elle garantisse le respect des droits de la défense, en particulier l'accès au dossier. Cette conclusion n'est toutefois étayée par aucune motivation spécifique permettant de comprendre en quoi consistent les craintes des recourants sur ce point. Partie à la CEDH et soumise aux procédures de contrôle prévues par cet instrument, la France bénéficie d'une présomption générale de respect des droits de l'homme, et en particulier de conformité de ses procédures aux garanties découlant, notamment, de l'art. 6
CEDH.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté, aux frais de ses auteurs (art. 156 al. 1
OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge des recourants
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 126 405).
Lausanne, le 21 mai 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.78/2002/col
Arrêt du 21 mai 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Reeb, Féraud,
greffier Kurz.
A.________,
C.________,
D.________,
recourants,
tous représentés par Me Olivier Péclard, avocat, rue St-Victor 12, case postale 473, 1211 Genève 12,
contre
Juge d'instruction du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3344, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, 1, place du Bourg-de-Four, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France
(recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 7 février 2002)
Faits:
A.
Le 20 avril 2001, le Juge d'instruction au Tribunal de Grande Instance de Nice a délivré une commission rogatoire à l'intention des autorités suisses, pour les besoins d'une information suivie contre E.________ et autres, notamment B.________, des chefs d'escroquerie en bande, abus de biens sociaux et recel. La demande fait état d'un réseau constitué par des sociétés nationales et internationales d'import-export de matériel informatique se livrant à des "opérations croisées" sans réelle justification économique. Il s'agirait d'une vaste escroquerie de type "carrousel à la TVA" impliquant des relations commerciales simulées entre fournisseurs et clients fictifs. Diverses sociétés avaient été identifiées, dont les dirigeants étaient mis en examen. A.________ était également recherché pour avoir mis sur pied l'infraction. En particulier, la société F.________, gérée par E.________, titulaire d'un compte auprès de la Banque Cantonale de Genève, aurait opéré des transferts de fonds importants auprès de banques zurichoises, luganaises et genevoises. Huit versements sont mentionnés, avec l'indication des dates, montants et bénéficiaires. L'autorité requérante demande notamment de vérifier l'exactitude de ces données, de rechercher si
E.________ et A.________ disposent de comptes auprès des établissements mentionnés, d'en produire le cas échéant la documentation de 1997 à 2001, et d'interroger le personnel bancaire.
B.
Le canton de Genève ayant été désigné comme canton directeur, le Juge d'instruction genevois est entré en matière le 18 juillet 2001, en ordonnant la saisie, auprès de diverses banques de Genève, Zurich et Lugano, de tous les documents relatifs aux comptes dont E.________, A.________ ou B.________ seraient titulaires ou ayants droit. La participation d'enquêteurs étrangers, limitée à la consultation des pièces, a été admise.
C.
Par ordonnance de clôture du 31 août 2001, le juge d'instruction a décidé de transmettre les pièces remises le 14 août précédent par l'UBS de Lugano concernant les comptes suivants:
- n° aaa clôturé en mai 2000, détenu par A.________, avec les relevés (en Euro, FF et US$) de juin 1998 à juin 1999, et cinq avis de crédit;
- n° bbb clôturé en mai 2000, détenu par A.________, avec les relevés (en Euro, US$ et dossier de titres);
- n° ccc, ouvert en juin 2000 nom de C.________, dont A.________ était le bénéficiaire, avec les documents d'ouverture et les relevés jusqu'au 31 décembre 2000;
- n° ddd, ouvert en juillet 2000 au nom de D.________, dont A.________ était le bénéficiaire, avec des documents similaires.
Le juge d'instruction a notamment considéré que les faits décrits dans la demande pouvaient être qualifiés, en droit suisse, d'escroquerie. Il a rappelé le principe de la spécialité.
D.
Par ordonnance du 7 février 2002, la Chambre d'accusation a rejeté un recours formé par A.________, C.________ et D.________. La demande d'entraide indiquait les personnes soupçonnées et décrivait suffisamment les agissements reprochés; il pouvait s'agir d'une escroquerie fiscale. Le principe de la proportionnalité était respecté.
E.
A.________, C.________ et D.________ forment un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance. Ils concluent principalement à l'annulation des décisions attaquées et au refus de toute transmission. Subsidiairement, ils requièrent un avis de l'administration fédérale des contributions (AFC), la production d'un exposé complémentaire de la part de l'autorité requérante, ainsi qu'une prise de position de cette dernière sur l'exercice des droits de la défense, en particulier le droit d'accès au dossier et l'admission de l'avocat aux plaidoiries. Dans l'intervalle, ils demandent la suspension du traitement de la demande, puis la fixation d'un délai pour se déterminer, ainsi qu'une précision de la réserve de la spécialité dans le sens d'une interdiction de transmettre les pièces aux Etats tiers.
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. L'Office fédéral de la justice (OFJ) conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Interjeté dans le délai et les formes utiles contre une décision de clôture partielle confirmée en dernière instance cantonale, le recours de droit administratif est recevable (art. 80e let. a
|
SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 80e [1] Beschwerde gegen Verfügungen der ausführenden Behörde |
||||||
| Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts. | ||||||
| Der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügungen können selbständig angefochten werden, sofern sie einen unmittelbaren und nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken: | ||||||
| durch die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen; oder | ||||||
| durch die Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind. | ||||||
| Artikel 80l Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 30 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 80e [1] Beschwerde gegen Verfügungen der ausführenden Behörde |
||||||
| Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts. | ||||||
| Der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügungen können selbständig angefochten werden, sofern sie einen unmittelbaren und nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken: | ||||||
| durch die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen; oder | ||||||
| durch die Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind. | ||||||
| Artikel 80l Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 30 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 80h Beschwerdelegitimation |
||||||
| Zur Beschwerdeführung ist berechtigt: | ||||||
| das BJ; | ||||||
| wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
2.
Les recourants soutiennent que la demande d'entraide n'exposerait pas de manière suffisante en quoi consistent les infractions poursuivies. Il n'y aurait pas d'indication de date, de lieu, de sociétés et de montants. L'exposé fourni serait confus et lacunaire. L'enquête serait maintenant à son terme et il conviendrait de se montrer plus exigeant quant à la motivation de la demande d'entraide. Celle-ci ne contiendrait pas la moindre référence aux factures fictives évoquées. En réalité, l'infraction serait de nature purement fiscale, et rien ne permettrait de conclure à l'existence d'une escroquerie fiscale au sens de l'art. 3 al. 3
|
SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 3 Art der Tat |
||||||
| Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn Gegenstand des Verfahrens eine Tat ist, die nach schweizerischer Auffassung vorwiegend politischen Charakter hat, eine Verletzung der Pflichten zu militärischen oder ähnlichen Dienstleistungen darstellt oder gegen die Landesverteidigung oder die Wehrkraft des ersuchenden Staats gerichtet erscheint. | ||||||
| Die Einrede des politischen Charakters wird keinesfalls berücksichtigt: | ||||||
| bei Völkermord; | ||||||
| bei einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit; | ||||||
| bei einem Kriegsverbrechen; oder | ||||||
| wenn die Tat besonders verwerflich erscheint, weil der Täter zur Erpressung oder Nötigung Leib und Leben von Menschen in Gefahr brachte oder zu bringen drohte, namentlich durch Entführung eines Flugzeuges, Verwendung von Massenvernichtungsmitteln, Auslösen einer Katastrophe oder durch Geiselnahme. [1] | ||||||
| Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn Gegenstand des Verfahrens eine Tat ist, die auf eine Verkürzung fiskalischer Abgaben gerichtet erscheint oder Vorschriften über währungs-, handels- oder wirtschaftspolitische Massnahmen verletzt. Es kann jedoch entsprochen werden: | ||||||
| einem Ersuchen um Rechtshilfe nach dem dritten Teil dieses Gesetzes, wenn ein Abgabebetrug Gegenstand des Verfahrens ist; | ||||||
| einem Ersuchen nach allen Teilen dieses Gesetzes, wenn ein qualifizierter Abgabebetrug im Sinne von Artikel 14 Absatz 4 des Bundesgesetzes vom 22. März 1974 [2] über das Verwaltungsstrafrecht Gegenstand des Verfahrens ist. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 18. Juni 2010 über die Änderung von BG zur Umsetzung des Römer Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 4963; BBl 2008 3863). [2] SR 313.0. Heute: Art. 14 Abs. 3. [3] Fassung zweiter Satz gemäss Ziff. I 3 des BG vom 3. Okt. 2008 zur Umsetzung der revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière, in Kraft seit 1. Febr. 2009 (AS 2009 361; BBl 2007 6269). | ||||||
|
SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 80o Rückfrage an den ersuchenden Staat |
||||||
| Sind ergänzende Informationen notwendig, so holt das BJ diese auf Verlangen der ausführenden Behörde oder der Rechtsmittelinstanz beim ersuchenden Staat ein. | ||||||
| Nötigenfalls setzt die zuständige Behörde die Behandlung des Ersuchens ganz oder teilweise aus und entscheidet über die Punkte, die nach der Aktenlage spruchreif sind. | ||||||
| Das BJ setzt dem ersuchenden Staat eine angemessene Frist für die Antwort. Nach unbenutztem Ablauf der Frist wird das Rechtshilfeersuchen aufgrund der Aktenlage geprüft. | ||||||
|
SR 351.11 IRSV Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung Art. 24 Abgabebetrug |
||||||
| Sofern die Anwendung prozessualen Zwanges erforderlich ist, wird die Rechtshilfe nach Artikel 3 Absatz 3 des Rechtshilfegesetzes für strafbare Handlungen gewährt, die einen Abgabebetrug im Sinne von Artikel 14 Absatz 2 des Verwaltungsstrafrechts vom 24. März 1974 [1] darstellen. | ||||||
| Ein Ersuchen darf nicht allein mit der Begründung abgelehnt werden, dass das schweizerische Recht nicht dieselbe Art von Abgaben oder keine Abgabenbestimmungen derselben Art vorsieht. | ||||||
| Bestehen Zweifel über die Merkmale der im Ersuchen erwähnten Abgaben, holt das Bundesamt oder die kantonale Vollzugsbehörde die Stellungnahme der Eidgenössischen Steuerverwaltung ein. | ||||||
| [1] SR 313.0 | ||||||
2.1 Selon l'art. 14
|
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen Art. 14 |
||||||
| Die Rechtshilfeersuchen müssen folgende Angaben enthalten: | ||||||
| die Behörde, von der das Ersuchen ausgeht, | ||||||
| den Gegenstand und den Grund des Ersuchens, | ||||||
| soweit möglich, die Identität und die Staatsangehörigkeit der Person, gegen die sich das Verfahren richtet, und, | ||||||
| soweit erforderlich, den Namen und die Anschrift des Zustellungsempfängers. | ||||||
| Die in den Artikeln 3, 4 und 5 erwähnten Rechtshilfeersuchen haben ausserdem die strafbare Handlung zu bezeichnen und eine kurze Darstellung des Sachverhalts zu enthalten. | ||||||
|
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen Art. 5 |
||||||
| Jede Vertragspartei kann sich bei der Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch eine an den Generalsekretär des Europarates gerichtete Erklärung das Recht vorbehalten, die Erledigung von Rechtshilfeersuchen um Durchsuchung oder Beschlagnahme von Gegenständen einer oder mehreren der folgenden Bedingungen zu unterwerfen: | ||||||
| Die dem Rechtshilfeersuchen zugrunde liegende strafbare Handlung muss sowohl nach dem Recht des ersuchenden Staates als auch nach dem des ersuchten Staates strafbar sein. | ||||||
| Die dem Rechtshilfeersuchen zugrunde liegende strafbare Handlung muss im ersuchten Staat auslieferungsfähig sein. | ||||||
| Die Erledigung des Rechtshilfeersuchens muss mit dem Recht des ersuchten Staates vereinbar sein. | ||||||
| Hat eine Vertragspartei eine Erklärung gemäss Ziffer 1 abgegeben, so kann jede andere Vertragspartei den Grundsatz der Gegenseitigkeit anwenden. | ||||||
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IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen Art. 2 |
||||||
| Die Rechtshilfe kann verweigert werden: | ||||||
| wenn sich das Ersuchen auf strafbare Handlungen bezieht, die vom ersuchten Staat als politische, als mit solchen zusammenhängende oder als fiskalische strafbare Handlungen angesehen werden; | ||||||
| wenn der ersuchte Staat der Ansicht ist, dass die Erledigung des Ersuchens geeignet ist, die Souveränität, die Sicherheit, die öffentliche Ordnung (ordre public) oder andere wesentliche Interessen seines Landes zu beeinträchtigen. | ||||||
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IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen Art. 2 |
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| Die Rechtshilfe kann verweigert werden: | ||||||
| wenn sich das Ersuchen auf strafbare Handlungen bezieht, die vom ersuchten Staat als politische, als mit solchen zusammenhängende oder als fiskalische strafbare Handlungen angesehen werden; | ||||||
| wenn der ersuchte Staat der Ansicht ist, dass die Erledigung des Ersuchens geeignet ist, die Souveränität, die Sicherheit, die öffentliche Ordnung (ordre public) oder andere wesentliche Interessen seines Landes zu beeinträchtigen. | ||||||
|
SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 28 Form und Inhalt von Ersuchen |
||||||
| Ersuchen bedürfen der Schriftform. | ||||||
| In einem Ersuchen sind aufzuführen: | ||||||
| die Stelle, von der es ausgeht, und gegebenenfalls die für das Strafverfahren zuständige Behörde; | ||||||
| der Gegenstand und der Grund des Ersuchens; | ||||||
| die rechtliche Bezeichnung der Tat; | ||||||
| möglichst genaue und vollständige Angaben über die Person, gegen die sich das Strafverfahren richtet. | ||||||
| Für die rechtliche Beurteilung der Tat sind beizufügen: | ||||||
| eine kurze Darstellung des wesentlichen Sachverhalts, ausgenommen bei Zustellungsersuchen; | ||||||
| der Wortlaut der am Tatort anwendbaren Vorschriften, ausgenommen bei Rechtshilfeersuchen nach dem dritten Teil dieses Gesetzes. | ||||||
| Amtliche Schriftstücke eines andern Staates bedürfen keiner Legalisierung. | ||||||
| Ausländische Ersuchen und ihre Unterlagen sind in deutscher, französischer oder italienischer Sprache oder mit Übersetzung in eine dieser Sprachen einzureichen. Übersetzungen müssen amtlich als richtig bescheinigt sein. | ||||||
| Entspricht ein Ersuchen den formellen Anforderungen nicht, so kann verlangt werden, dass es verbessert oder ergänzt wird; die Anordnung vorläufiger Massnahmen wird dadurch nicht berührt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 1996, in Kraft seit 1. Febr. 1997 (AS 1997 114; BBl 1995 III 1). | ||||||
|
SR 351.11 IRSV Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung Art. 10 Sachverhaltsdarstellung |
||||||
| Die Sachverhaltsdarstellung kann im Ersuchen oder in dessen Beilagen enthalten sein. | ||||||
| Sie muss mindestens die Angaben über Ort, Zeit und Art der Begehung der Tat enthalten. | ||||||
Lorsque l'acte poursuivi est une escroquerie fiscale, la jurisprudence n'exige pas non plus une preuve stricte de l'état de fait; il suffit qu'existent des soupçons suffisamment justifiés, afin d'éviter que l'autorité requérante invoque une telle infraction pour se procurer des preuves destinées à la poursuite d'autres délits fiscaux pour lesquels la Suisse n'accorde pas l'entraide (art. 3 al. 3
|
SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 3 Art der Tat |
||||||
| Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn Gegenstand des Verfahrens eine Tat ist, die nach schweizerischer Auffassung vorwiegend politischen Charakter hat, eine Verletzung der Pflichten zu militärischen oder ähnlichen Dienstleistungen darstellt oder gegen die Landesverteidigung oder die Wehrkraft des ersuchenden Staats gerichtet erscheint. | ||||||
| Die Einrede des politischen Charakters wird keinesfalls berücksichtigt: | ||||||
| bei Völkermord; | ||||||
| bei einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit; | ||||||
| bei einem Kriegsverbrechen; oder | ||||||
| wenn die Tat besonders verwerflich erscheint, weil der Täter zur Erpressung oder Nötigung Leib und Leben von Menschen in Gefahr brachte oder zu bringen drohte, namentlich durch Entführung eines Flugzeuges, Verwendung von Massenvernichtungsmitteln, Auslösen einer Katastrophe oder durch Geiselnahme. [1] | ||||||
| Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn Gegenstand des Verfahrens eine Tat ist, die auf eine Verkürzung fiskalischer Abgaben gerichtet erscheint oder Vorschriften über währungs-, handels- oder wirtschaftspolitische Massnahmen verletzt. Es kann jedoch entsprochen werden: | ||||||
| einem Ersuchen um Rechtshilfe nach dem dritten Teil dieses Gesetzes, wenn ein Abgabebetrug Gegenstand des Verfahrens ist; | ||||||
| einem Ersuchen nach allen Teilen dieses Gesetzes, wenn ein qualifizierter Abgabebetrug im Sinne von Artikel 14 Absatz 4 des Bundesgesetzes vom 22. März 1974 [2] über das Verwaltungsstrafrecht Gegenstand des Verfahrens ist. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 18. Juni 2010 über die Änderung von BG zur Umsetzung des Römer Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 4963; BBl 2008 3863). [2] SR 313.0. Heute: Art. 14 Abs. 3. [3] Fassung zweiter Satz gemäss Ziff. I 3 des BG vom 3. Okt. 2008 zur Umsetzung der revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière, in Kraft seit 1. Febr. 2009 (AS 2009 361; BBl 2007 6269). | ||||||
|
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen Art. 2 |
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| Die Rechtshilfe kann verweigert werden: | ||||||
| wenn sich das Ersuchen auf strafbare Handlungen bezieht, die vom ersuchten Staat als politische, als mit solchen zusammenhängende oder als fiskalische strafbare Handlungen angesehen werden; | ||||||
| wenn der ersuchte Staat der Ansicht ist, dass die Erledigung des Ersuchens geeignet ist, die Souveränität, die Sicherheit, die öffentliche Ordnung (ordre public) oder andere wesentliche Interessen seines Landes zu beeinträchtigen. | ||||||
2.2 Selon l'art. 3 al. 3
|
SR 351.1 IRSG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz Art. 3 Art der Tat |
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| Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn Gegenstand des Verfahrens eine Tat ist, die nach schweizerischer Auffassung vorwiegend politischen Charakter hat, eine Verletzung der Pflichten zu militärischen oder ähnlichen Dienstleistungen darstellt oder gegen die Landesverteidigung oder die Wehrkraft des ersuchenden Staats gerichtet erscheint. | ||||||
| Die Einrede des politischen Charakters wird keinesfalls berücksichtigt: | ||||||
| bei Völkermord; | ||||||
| bei einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit; | ||||||
| bei einem Kriegsverbrechen; oder | ||||||
| wenn die Tat besonders verwerflich erscheint, weil der Täter zur Erpressung oder Nötigung Leib und Leben von Menschen in Gefahr brachte oder zu bringen drohte, namentlich durch Entführung eines Flugzeuges, Verwendung von Massenvernichtungsmitteln, Auslösen einer Katastrophe oder durch Geiselnahme. [1] | ||||||
| Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn Gegenstand des Verfahrens eine Tat ist, die auf eine Verkürzung fiskalischer Abgaben gerichtet erscheint oder Vorschriften über währungs-, handels- oder wirtschaftspolitische Massnahmen verletzt. Es kann jedoch entsprochen werden: | ||||||
| einem Ersuchen um Rechtshilfe nach dem dritten Teil dieses Gesetzes, wenn ein Abgabebetrug Gegenstand des Verfahrens ist; | ||||||
| einem Ersuchen nach allen Teilen dieses Gesetzes, wenn ein qualifizierter Abgabebetrug im Sinne von Artikel 14 Absatz 4 des Bundesgesetzes vom 22. März 1974 [2] über das Verwaltungsstrafrecht Gegenstand des Verfahrens ist. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 4 des BG vom 18. Juni 2010 über die Änderung von BG zur Umsetzung des Römer Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 4963; BBl 2008 3863). [2] SR 313.0. Heute: Art. 14 Abs. 3. [3] Fassung zweiter Satz gemäss Ziff. I 3 des BG vom 3. Okt. 2008 zur Umsetzung der revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière, in Kraft seit 1. Febr. 2009 (AS 2009 361; BBl 2007 6269). | ||||||
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SR 351.11 IRSV Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung Art. 24 Abgabebetrug |
||||||
| Sofern die Anwendung prozessualen Zwanges erforderlich ist, wird die Rechtshilfe nach Artikel 3 Absatz 3 des Rechtshilfegesetzes für strafbare Handlungen gewährt, die einen Abgabebetrug im Sinne von Artikel 14 Absatz 2 des Verwaltungsstrafrechts vom 24. März 1974 [1] darstellen. | ||||||
| Ein Ersuchen darf nicht allein mit der Begründung abgelehnt werden, dass das schweizerische Recht nicht dieselbe Art von Abgaben oder keine Abgabenbestimmungen derselben Art vorsieht. | ||||||
| Bestehen Zweifel über die Merkmale der im Ersuchen erwähnten Abgaben, holt das Bundesamt oder die kantonale Vollzugsbehörde die Stellungnahme der Eidgenössischen Steuerverwaltung ein. | ||||||
| [1] SR 313.0 | ||||||
|
SR 313.0 VStrR Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR) Art. 14 [1] |
||||||
| Wer die Verwaltung, eine andere Behörde oder einen Dritten durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder sie in einem Irrtum arglistig bestärkt und so für sich oder einen andern unrechtmässig eine Konzession, eine Bewilligung oder ein Kontingent, einen Beitrag, die Rückerstattung von Abgaben oder eine andere Leistung des Gemeinwesens erschleicht oder so bewirkt, dass der Entzug einer Konzession, einer Bewilligung oder eines Kontingents unterbleibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
| Bewirkt der Täter durch sein arglistiges Verhalten, dass dem Gemeinwesen unrechtmässig und in einem erheblichen Betrag eine Abgabe, ein Beitrag oder eine andere Leistung vorenthalten oder dass es sonst am Vermögen geschädigt wird, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. | ||||||
| Wer gewerbsmässig oder im Zusammenwirken mit Dritten Widerhandlungen nach Absatz 1 oder 2 in Abgaben- oder Zollangelegenheiten begeht und sich oder einem andern dadurch in besonders erheblichem Umfang einen unrechtmässigen Vorteil verschafft oder das Gemeinwesen am Vermögen oder an andern Rechten besonders erheblich schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
| Sieht ein Verwaltungsgesetz für eine dem Absatz 1, 2 oder 3 entsprechende nicht arglistig begangene Widerhandlung eine Busse vor, so ist in den Fällen nach den Absätzen 1-3 zusätzlich eine Busse auszufällen. Deren Bemessung richtet sich nach dem entsprechenden Verwaltungsgesetz. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 13 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). | ||||||
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 146 |
||||||
| Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
| Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. [1] | ||||||
| Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). | ||||||
déclarations dont la vérification ne serait possible qu'au prix d'un effort particulier ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ou lorsqu'il dissuade la victime de les contrôler, prévoit qu'un tel contrôle ne pourrait se faire sans grand peine ou mise sur un rapport de confiance (ATF 125 II 250 consid. 3 p. 252 et les arrêts cités). A l'inverse, il n'y a point escroquerie lorsque la victime aurait pu se protéger elle-même en faisant preuve d'un minimum d'attention (ATF 120 IV 186 consid. 1a et les arrêts cités). L'astuce est ainsi exclue lorsque la situation dépeinte par l'auteur dans son ensemble - aussi bien que les allégations fallacieuses pour elles-mêmes - devaient raisonnablement être vérifiées et que la découverte d'un seul mensonge aurait entraîné la découverte de l'ensemble de la tromperie (pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20-21).
2.3 La demande du juge d'instruction de Nice n'est certes pas dépourvue d'ambiguïtés. Comme le relèvent les recourants, on ne comprend pas l'indication, au premier paragraphe de la commission rogatoire, selon laquelle il y aurait création d'une "masse monétaire fictive" susceptible d'être issue de remboursements indus de TVA. La suite de l'exposé est cependant plus précise, puisqu'il est fait état d'une vingtaine de sociétés qui se seraient livrées à des opérations croisées sans justification économique. Il s'agirait en fait d'une vaste escroquerie du type "carrousel à la TVA" intra-communautaire. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, ce genre d'agissements peut être clairement défini. Phénomène fréquent dans l'Union européenne, la fraude de type carrousel (ou fraude tournante) consiste à effectuer des opérations transfrontalières répétées d'achats et de ventes entre pays de la communauté, impliquant une série de sociétés qui se succèdent rapidement. Portant sur des marchandises de faible dimension et de valeur importante (tels les composants informatiques), elle est fondée sur le régime d'exemption dont bénéficie le pays d'origine de la marchandise et permet également aux sociétés de destination de ne pas s'en
acquitter, à la faveur d'une chaîne longue et complexe d'opérations mettant en jeu un système de fausses factures. L'autorité requérante ne mentionne certes pas les montants qui auraient ainsi été soustraits au fisc, mais cela paraît difficile tant que l'ensemble du circuit financier n'aura pas été établi. La demande d'entraide mentionne en revanche un grand nombre de sociétés dont les personnes mises en examen étaient les dirigeants. Elle s'intéresse en particulier à l'une d'entre elles, domiciliée à Madère et gérée par E.________, et dont les comptes bancaires auraient été débités, à hauteur de plusieurs millions de francs, en faveur de comptes à Genève, Zurich et Lugano. Ainsi, si elle n'est pas particulièrement détaillée, la demande expose son objet de manière suffisante.
2.4 Les recourants ne sauraient mettre en doute la punissabilité des faits décrits selon le droit suisse. L'obtention d'avantages fiscaux grâce à de fausses factures constitue en effet une escroquerie fiscale (ATF 125 II 250 consid. 3b p. 252). Il en va de même de l'utilisation de très nombreuses sociétés destinées à rendre, comme l'explique le magistrat requérant, les contrôles plus difficiles. Il n'y a dès lors pas lieu de requérir un avis de l'AFC, ni d'inviter l'autorité requérante à compléter sa demande.
3.
Les recourants invoquent également le principe de la proportionnalité. Ils partent également de la prémisse que la demande d'entraide ne serait pas suffisamment motivée. Trois des comptes visés n'auraient aucun lien avec les versements figurant dans la demande. Ces derniers ayant été effectués entre février et mai 1999, la production d'extraits pour la période de 1997 à 2001 serait elle aussi disproportionnée.
3.1 Le principe de la proportionnalité empêche d'une part l'autorité requérante de demander des mesures inutiles à son enquête et, d'autre part, l'autorité d'exécution d'aller au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). L'autorité suisse requise s'impose une grande retenue lorsqu'elle examine le respect de ce principe, car elle ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves. Saisi d'un recours contre une décision de transmission, le juge de l'entraide doit lui aussi se borner à examiner si les renseignements à transmettre présentent, prima facie, un rapport avec les faits motivant la demande d'entraide. Il ne doit exclure de la transmission que les documents n'ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l'utilité "potentielle", ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371). La jurisprudence admet qu'on peut interpréter une commission rogatoire de manière extensive, s'il apparaît que cela correspond à la volonté de son auteur et permet de prévenir une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a in fine). Il faut toutefois qu'ainsi comprise, la mission que se reconnaît l'autorité
d'exécution satisfasse aux conditions posées à l'entraide judiciaire (même arrêt).
3.2 En l'espèce, le juge d'instruction de Nice désire être renseigné sur les comptes destinataires de certains versements déterminés. Tel est le cas du compte de A.________ n° aaa. L'autorité requérante désire aussi, de manière plus générale, savoir si les personnes mises en examen possèdent des comptes bancaires, et en obtenir les relevés. Les renseignements concernant les trois autres comptes sont donc également directement visés par la demande, puisque A.________ en est soit le titulaire, soit le bénéficiaire. Quant à la période d'investigation, elle correspond à ce qui est requis par le magistrat requérant et il n'est pas exagéré de l'étendre quelque peu par rapport aux dates des versements mentionnés, dès lors que ceux-ci ne constituent manifestement que des exemples, susceptibles d'avoir été précédés ou suivis par d'autres opérations du même genre.
4.
Le grief relatif au principe de la spécialité n'apparaît pas mieux fondé. Compte tenu de la nature des infractions, il est certes possible que des instructions aient été ouvertes dans d'autres Etats de l'Union européenne. Il n'en demeure pas moins que l'interdiction de transmettre à un Etat tiers les renseignements communiqués par la Suisse, réservée par la Suisse à propos de l'art. 2
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IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen Art. 2 |
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| Die Rechtshilfe kann verweigert werden: | ||||||
| wenn sich das Ersuchen auf strafbare Handlungen bezieht, die vom ersuchten Staat als politische, als mit solchen zusammenhängende oder als fiskalische strafbare Handlungen angesehen werden; | ||||||
| wenn der ersuchte Staat der Ansicht ist, dass die Erledigung des Ersuchens geeignet ist, die Souveränität, die Sicherheit, die öffentliche Ordnung (ordre public) oder andere wesentliche Interessen seines Landes zu beeinträchtigen. | ||||||
5.
Les recourants demandent enfin que l'autorité requérante soit interpellée afin qu'elle garantisse le respect des droits de la défense, en particulier l'accès au dossier. Cette conclusion n'est toutefois étayée par aucune motivation spécifique permettant de comprendre en quoi consistent les craintes des recourants sur ce point. Partie à la CEDH et soumise aux procédures de contrôle prévues par cet instrument, la France bénéficie d'une présomption générale de respect des droits de l'homme, et en particulier de conformité de ses procédures aux garanties découlant, notamment, de l'art. 6
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren |
||||||
| Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde. | ||||||
| Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig. | ||||||
| Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte: | ||||||
| innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden; | ||||||
| ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben; | ||||||
| sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist; | ||||||
| Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten; | ||||||
| unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht. | ||||||
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté, aux frais de ses auteurs (art. 156 al. 1
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren |
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| Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde. | ||||||
| Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig. | ||||||
| Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte: | ||||||
| innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden; | ||||||
| ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben; | ||||||
| sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist; | ||||||
| Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten; | ||||||
| unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge des recourants
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 126 405).
Lausanne, le 21 mai 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Répertoire des lois
CEDH 6
CEEJ 2
CEEJ 5
CEEJ 14
CP 146
DPA 14
EIMP 3
EIMP 28
EIMP 80 e
EIMP 80 f
EIMP 80 h
EIMP 80 o
OEIMP 10
OEIMP 24
OJ 156
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RI 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 Art. 2 |
||||||
| L'entraide judiciaire pourra être refusée: | ||||||
| Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; | ||||||
| Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. | ||||||
|
RI 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 Art. 5 |
||||||
| Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: | ||||||
| L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise; | ||||||
| L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis; | ||||||
| L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise. | ||||||
| Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité. | ||||||
|
RI 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 Art. 14 |
||||||
| Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: | ||||||
| L'autorité dont émane la demande; | ||||||
| L'objet et le motif de la demande; | ||||||
| Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et | ||||||
| Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu. | ||||||
| Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 146 [1] |
||||||
| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 14 [1] |
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| Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 3 Nature de l'infraction |
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| La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. | ||||||
| L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si: | ||||||
| l'acte est un génocide; | ||||||
| l'acte est un crime contre l'humanité; | ||||||
| l'acte est un crime de guerre; | ||||||
| l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage. [1] | ||||||
| La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite: | ||||||
| à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale; | ||||||
| à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [2]. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 18 juin 2010 portant modification de lois fédérales en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461). [2] RS 313.0. Actuellement «art. 14, al. 3». [3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 28 Forme et contenu des demandes |
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| Les demandes doivent revêtir la forme écrite. | ||||||
| Toute demande doit indiquer: | ||||||
| l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; | ||||||
| l'objet et le motif de la demande; | ||||||
| la qualification juridique des faits; | ||||||
| la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. | ||||||
| Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: | ||||||
| un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; | ||||||
| le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. | ||||||
| Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. | ||||||
| Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. | ||||||
| L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 80e [1] Recours contre les décisions des autorités d'exécution |
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| Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. | ||||||
| Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: | ||||||
| de la saisie d'objets ou de valeurs, ou | ||||||
| de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. | ||||||
| L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 80h Qualité pour recourir |
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| Ont qualité pour recourir: | ||||||
| l'OFJ; | ||||||
| quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 80o Interpellation de l'État requérant |
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| Si des informations complémentaires sont nécessaires, l'autorité d'exécution ou l'autorité de recours invitent l'OFJ à les demander à l'État requérant. | ||||||
| Le cas échéant, l'autorité compétente suspend en totalité ou en partie le traitement de la demande et statue sur les points qui peuvent être tranchés en l'état du dossier. | ||||||
| L'OFJ impartit à l'État requérant un délai de réponse approprié. Si le délai imparti n'est pas respecté, la demande d'entraide est examinée en l'état du dossier. | ||||||
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RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale Art. 10 Exposé des faits |
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| Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes. | ||||||
| L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction. | ||||||
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RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale Art. 24 Escroquerie en matière fiscale |
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| Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1]. | ||||||
| La demande ne peut être rejetée pour le seul motif que le droit suisse n'impose pas le même type de contributions ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de contributions. | ||||||
| En cas de doute sur les caractéristiques des contributions mentionnées dans la demande étrangère, l'office fédéral ou l'autorité cantonale d'exécution demande l'avis de l'Administration fédérale des contributions. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
Décisions dès 2000