H 229/00 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini,
supplente; Grisanti, cancelliere
Sentenza del 21 maggio 2001
nella causa
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna, ricorrente,
contro
G._______, Italia, opponente, rappresentato dall'avv. Eva Larato, Via G. Paisiello 3, 70029 Santeramo in Colle, Italia,
e
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, 1007 Losanna
Fatti :
A.- G._______, cittadino italiano nato il 6 maggio 1931, ha lavorato in Svizzera dal 1957 al 1992. La prima moglie, M._______, nata il 28 settembre 1932, ha pure lavorato in Svizzera dal 1958 al 1991. Essa è deceduta il 1° gennaio 1992 senza percepire prestazioni di vecchiaia.
Il 20 luglio 1992 G._______ si è risposato con R._______, nata il 23 ottobre 1935.
Con decisione del 21 ottobre 1996 G._______ è stato posto dal 1° giugno 1996 al beneficio di una rendita semplice di vecchiaia di fr. 1309.- mensili oltre alla completiva per la seconda moglie di fr. 393.-, calcolata su un reddito annuo medio di fr. 59 364.-, una durata contributiva di 32 anni e 9 mesi stante l'applicazione della scala rendite 32.
A seguito del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte della seconda moglie e del conseguente ottenimento da parte di lei di una propria rendita di vecchiaia, la Cassa svizzera di compensazione, con provvedimento 2 dicembre 1997, ha modificato l'importo della rendita del marito, riducendolo a fr. 1040.- mensili, sulle seguenti basi: reddito annuo medio determinante di fr. 47 760.-, durata contributiva di 32 anni e 8 mesi, scala rendite 32.
L'amministrazione motivava l'atto con il fatto che i redditi conseguiti dai coniugi durante gli anni civili di matrimonio comune dovevano essere ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno di loro, che la prestazione doveva essere ricalcolata in base alle disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 1997 e che la somma delle rendite non poteva superare il 150 % della prestazione massima di vecchiaia, determinata prendendo in considerazione le scale di rendita dei due coniugi.
B.- Rappresentato dallo studio legale Larato, G._______ ha interposto gravame alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo l'erogazione della rendita come originariamente goduta, decurtata unicamente dell'importo della completiva a favore della moglie.
La Commissione di ricorso, con giudizio del 12 maggio 2000, ha accolto il gravame e rilevato che, non potendo prescindere dal fatto che la prima moglie sia deceduta e che l'insorgente abbia contratto un nuovo matrimonio, l'assicurato doveva essere considerato quale coniugato, ciò che impediva l'effettuazione dello splitting con la prima moglie.
I giudici commissionali hanno inoltre ritenuto che secondo le norme transitorie della 10a revisione dell'AVS i nuovi redditi determinanti non dovevano provocare prestazioni inferiori, distanziandosi su questo punto dalle direttive sulle rendite edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La Commissione ha quindi retrocesso gli atti alla Cassa affinché ricalcolasse la rendita dell'interessato in base al reddito annuo determinante di fr. 59 364.- e alla scala rendite 32.
C.- Con ricorso di diritto amministrativo l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) chiede l'annullamento della pronunzia commissionale e il ripristino della decisione amministrativa 2 dicembre 1997, contestando, sulla scorta della più recente giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, l'interpretazione data dai primi giudici alle norme in materia.
G._______, tramite il proprio patrocinatore, propone di respingere il gravame, mentre la Cassa svizzera di compensazione ne postula l'accoglimento.
Diritto :
1.- Secondo la cifra 1 lett. c cpv. 1 delle disposizioni transitorie della 10a revisione dell'AVS, le nuove norme si applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996. Esse si applicano parimenti alle rendite semplici di vecchiaia in corso di persone il cui coniuge ha diritto a una rendita di vecchiaia dopo il 31 dicembre 1996 o il cui matrimonio è sciolto dopo questa data. Giusta il nuovo art. 29quinquies cpv. 3

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
|
1 | Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
2 | Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative. |
3 | Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: |
a | les deux conjoints ont atteint l'âge de référence; |
b | la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence; |
c | le mariage est dissous par le divorce; |
d | les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que |
e | l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence. |
4 | Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: |
a | entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et |
b | durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139 |
6 | Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140 |
2.- Nel caso in esame, in discussione è la questione di sapere se per il calcolo della rendita di vecchiaia dell'interessato debba essere presa in considerazione soltanto la metà del reddito da lui conseguito durante il primo matrimonio.
L'amministrazione ha risposto affermativamente al quesito; l'assicurato chiede invece che si consideri l'intero suo reddito.
3.- La legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera. Se tuttavia il testo non è perfettamente chiaro e più interpretazioni del medesimo sono possibili, occorre ricercare quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui si fonda. È inoltre di rilievo il senso che la norma assume nel suo contesto (DTF 126 II 80 consid. 6d, 126 III 104 consid. 2c, 126 V 58 consid. 3, 105 consid. 3 e riferimenti).
4.- La nozione di persona vedova ("veuf ou veuve", "verwitwete Person") di cui all'art. 29quinquies cpv. 3 lett. b

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
|
1 | Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
2 | Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative. |
3 | Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: |
a | les deux conjoints ont atteint l'âge de référence; |
b | la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence; |
c | le mariage est dissous par le divorce; |
d | les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que |
e | l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence. |
4 | Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: |
a | entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et |
b | durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139 |
6 | Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140 |
Come rilevato in una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni, quest'ultima lettura grammaticale del testo si scontra con lo spirito e lo scopo della norma in discussione, come pure con il suo inserimento nel contesto sistematico e la sua genesi (DTF 126 V 59 consid. 4). Accanto al computo di accrediti per compiti educativi e assistenziali (art. 29sexies

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29sexies 3. Bonifications pour tâches éducatives - 1 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142 |
|
1 | Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142 |
a | des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité parentale; |
b | un seul des parents est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse; |
c | les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile; |
d | des parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale en commun. |
2 | La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente. |
3 | La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.144 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29septies 4. Bonifications pour tâches d'assistance - 1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146 |
|
1 | Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire ont droit à une bonification pour tâches d'assistance, à condition qu'ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d'un autre lit et le partenaire si l'assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.146 |
2 | Aucune bonification pour tâches d'assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives. |
3 | Le Conseil fédéral peut préciser les conditions d'un déplacement facile au sens de l'al. 1.147 Il règle la procédure, ainsi que l'attribution de la bonification pour tâches d'assistance lorsque: |
a | plusieurs personnes remplissent les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance; |
b | un seul des conjoints est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse; |
c | les conditions d'attribution d'une bonification pour tâches d'assistance ne sont pas remplies pendant toute l'année civile. |
4 | La bonification pour tâches d'assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévue à l'art. 34 au moment de la naissance du droit à la rente. Elle est inscrite au compte individuel. |
5 | Si l'assuré n'a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle une personne énumérée à l'al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l'année correspondante n'est plus inscrite au compte individuel. |
6 | La bonification pour tâches d'assistance pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.148 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 22 |
Il nucleo di questo nuovo sistema di calcolo delle rendite è costituito dallo splitting dei redditi secondo l'art. 29quinquies cpv. 3

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
|
1 | Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
2 | Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative. |
3 | Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: |
a | les deux conjoints ont atteint l'âge de référence; |
b | la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence; |
c | le mariage est dissous par le divorce; |
d | les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que |
e | l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence. |
4 | Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: |
a | entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et |
b | durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139 |
6 | Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
|
1 | Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
2 | Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative. |
3 | Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: |
a | les deux conjoints ont atteint l'âge de référence; |
b | la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence; |
c | le mariage est dissous par le divorce; |
d | les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que |
e | l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence. |
4 | Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: |
a | entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et |
b | durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139 |
6 | Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140 |
a - c della predetta disposizione, la suddivisione del reddito deve essere effettuata sia in costanza di matrimonio sia in caso di scioglimento del matrimonio (per divorzio o vedovanza). In considerazione di questi principi non è di rilievo lo stato civile (peraltro aleatorio) al momento dell'evento assicurato di una persona rimasta precedentemente vedova. Unicamente questa interpretazione della lett.
b dell'art. 29quinquies cpv. 3

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
|
1 | Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
2 | Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative. |
3 | Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: |
a | les deux conjoints ont atteint l'âge de référence; |
b | la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence; |
c | le mariage est dissous par le divorce; |
d | les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que |
e | l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence. |
4 | Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: |
a | entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et |
b | durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139 |
6 | Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140 |
CN 1993 pag. 254 seg. , CS 1994 pag. 549, 559 e 597).
5.- Per i motivi che precedono non possono essere accolte le obiezioni sollevate dall'assicurato. La supposta ratio legis esposta nelle osservazioni al ricorso non trova infatti riscontro, per quanto si è appena detto, nei materiali legislativi e nella volontà del legislatore, così come è stata ricostruita dal Tribunale federale delle assicurazioni nella succitata sentenza.
6.- Si rileva inoltre che nel caso in esame non può nemmeno essere invocata la garanzia dei diritti acquisiti, di cui alla lett. c cpv. 10 delle citate disposizioni transitorie, secondo cui i nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni inferiori. Come già rilevato da questa Corte in una precedente sentenza (VSI 2000 pag. 174 segg.), conformemente allo scopo che discende dalla volontà del legislatore (Boll. uff. CS 1994 pag. 555, 565 e 609), la norma in esame si riferisce esclusivamente ai casi di passaggio della rendita secondo i capoversi immediatamente precedenti, segnatamente secondo i cpv. 5 - 9 della lett. c delle disposizioni transitorie. Infatti, in tutte le fattispecie disciplinate dai citati capoversi in linea di principio non può o non può più verificarsi l'evento assicurato a favore dell'altro coniuge. Ciò che rende inapplicabile al caso di specie il capoverso 10 della suddetta disposizione.
Del resto, come rileva l'UFAS, se il cpv. 10 delle disposizioni transitorie non si riferisse esclusivamente al trasferimento delle rendite per coniugi (cpv. 5) e delle correnti rendite semplici di persone vedove o divorziate che sono state fissate in base ai redditi del marito e della moglie (cpv. 7), il cpv. 1 sarebbe privo di significato e il senso e le finalità della legge risulterebbero inapplicabili e contraddittori.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
p r o n u n c i a:
I.In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo,
il querelato giudizio del 12 maggio 2000 è annullato.
II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero e alla Cassa
svizzera di compensazione.
Lucerna, 21 maggio 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :
Il Cancelliere :