Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 216/2021
Arrêt du 21 avril 2022
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix et Haag.
Greffière : Mme Sidi-Ali.
Participants à la procédure
A.________et B.A.________,
C.________et D.C.________,
E.________,
tous représentés par Me Marc-Olivier Buffat, avocat, Richard Avocats,
recourants,
contre
F.________ SA, représentée par Me Alain Vuithier, avocat,
G.________,
intimées,
Municipalité de Jongny, route de Châtel-St-Denis 38, case postale 80, 1805 Jongny, représentée par
Me Pierre-Yves Brandt, avocat,
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 9 mars 2021 (AC.2020.0098).
Faits :
A.
G.________ est propriétaire des parcelles adjacentes nos 260, 262 et 616 de la commune de Jongny (VD) affectées, à l'exception de leur partie nord incluse dans l'aire forestière, en zone de maisons familiales B du plan général d'affectation communal. Ces terrains forment ensemble un parc autour d'une villa construite sur les parcelles nos 260 et 262, la parcelle n° 262 (d'une surface de 1'885 m²) étant la parcelle la plus à l'est, la parcelle n° 260 (d'une surface de 1'823 m²) étant sise au milieu et la parcelle n° 616 (d'une surface de 835 m²) étant la plus à l'ouest.
La propriété de G.________ est accessible par le chemin de la Côte Rouge, une voie privée qui dessert depuis les routes du domaine public en contre-bas un secteur comprenant sept maisons d'habitation. Ce chemin, juste avant de former un virage à 180 degrés, donne accès à la villa sur la parcelle n° 262 par l'est. Il a été aménagé sur les biens-fonds nos 254, 256, 263, 286, 418, 428 et 429, tous grevés d'une servitude de passage pour piétons et tous véhicules, en faveur des parcelles nos 260 et 262 (mais pas de la parcelle n° 616).
Les parcelles nos 260, 262 et 616 font l'objet d'un droit d'emption en faveur de la société F.________ SA. En septembre 2019, cette société a soumis à la Municipalité de Jongny une demande de permis de construire, sur les parcelles nos 260 et 262, trois villas A, B et C de trois appartements chacune, avec parking souterrain de 18 places et 3 places de parc extérieures, après démolition de la villa existante. Il est prévu un remaniement des limites de propriété entre les trois parcelles, de sorte que la villa A se trouve sur la parcelle n° 262, la villa B sur la parcelle n° 260 et la villa C sur la parcelle n° 616. L'accès (unique) au garage souterrain est prévu en amont des villas, dans le prolongement du chemin de la Côte Rouge sur la parcelle n° 262.
Le projet a notamment suscité l'opposition collective de propriétaires de maisons voisines dont les parcelles sont desservies par le chemin de la Côte Rouge, dont A.________ et B.A.________ (parcelle n° 256), C.________ et D.C.________ (parcelle n° 254) ainsi que E.________ (parcelle n° 428).
B.
Par décisions du 19 mars 2020, la municipalité a informé les opposants qu'elle avait levé les oppositions et délivré le permis de construire lors de sa séance du 16 mars 2020.
Saisie d'un recours des opposants, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) a confirmé ces décisions par arrêt du 9 mars 2021.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.A.________, C.________ et D.C.________ ainsi que E.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de renvoyer la cause à la CDAP pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Subsidiairement, ils concluent à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la décision d'octroi du permis de construire est annulée, le permis de construire étant refusé, subsidiairement annulé.
La cour cantonale renonce à se déterminer sur le recours. La municipalité se détermine et conclut au rejet du recours. L'intimée F.________ SA en fait de même. Les parties s'expriment au cours de nouveaux échanges d'écritures au terme desquels elles maintiennent leurs conclusions respectives.
Par ordonnance du 8 juin 2021, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif du recours.
Considérant en droit :
1.
Formé contre un arrêt final (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
Les autres conditions de recevabilité sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
Les recourants se plaignent de l'état de fait retenu par la cour cantonale dont ils font valoir qu'il serait incomplet et inexact.
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
2.2. Les recourants veulent faire constater les faits suivants:
- L'absence de trottoir, la largeur du chemin (en particulier la possibilité qu'un piéton et un véhicule puissent cohabiter), l'absence de visibilité le long du chemin, l'état du revêtement et la nature des abords du chemin (sans espace et constitués d'arbres et futaies de haute taille), l'absence de possibilité de rebroussement, les risques d'éboulement et de dégradation du chemin, les possibilités de croisement, l'absence de signalisation et d'éclairage, l'usage actuel qui est fait du chemin (nombre d'habitants desservis).
- La configuration du débouché du chemin de la Côte Rouge sur la route principale qui nécessite un virage de plus de 180° sans visibilité et peut, selon le diamètre de braquage du véhicule, nécessiter une manoeuvre supplémentaire.
- L'absence d'indications sur les conditions de sécurité du débouché du parking projeté.
Les recourants critiquent également les faits retenus, erronés selon eux, s'agissant du caractère presque rectiligne du chemin, de la bonne visibilité qu'il offre et des possibilités de croisement qu'il présenterait.
Certains de ces éléments se déduisent en réalité déjà de l'arrêt attaqué, que ce soit parce qu'ils sont explicitement mentionnés (risques d'éboulements), parce que, non établis dans le détail, il en est tenu compte avec un degré de précision suffisant (ainsi, quand bien même la largeur exacte du chemin n'est pas définie, l'arrêt constate que celui-ci est étroit et qu'il n'est pas possible de croiser en dehors des replats au droit des maisons existantes), ou encore parce qu'ils ont été expressément omis (tel est le cas de l'absence de constatation de l'existence d'un trottoir, d'une zone de rebroussement ou de signalisation et d'éclairage). En revanche, un certain nombre des faits allégués par les recourants ne ressortent en effet pas de l'arrêt cantonal (visibilité, état du revêtement et nature des abords du chemin, configuration au débouché sur la route principale, conditions de sécurité à la sortie du parking projeté) ou sont en effet discutables (caractère rectiligne du tracé). Leur pertinence sera discutée avec le grief de fond (consid. 4 ci-dessous).
3.
Les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être entendus au motif que la cour cantonale a refusé de procéder à une inspection locale. Se référant à l'état de fait qu'ils jugent inexact ou incomplet, ils font valoir que le dossier photographique et l'avis d'expert qu'ils ont produit démontrait à quel point l'accès au projet litigieux est problématique. Ce devait être selon eux un indice sérieux plaidant en faveur d'une expertise technique et à tout le moins d'une inspection locale.
3.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
3.2. Les nombreuses critiques des recourants à l'égard de l'état de fait de l'arrêt attaqué tendent certes à laisser penser qu'il aurait été judicieux que la cour cantonale se déplace pour appréhender au mieux la configuration de l'accès aux parcelles litigieuses. Cela étant, comme on vient de le voir, bon nombre de ces faits ont en réalité été pris en compte dans l'arrêt attaqué ou, comme on le verra au considérant suivant, ne seront pas décisifs. Pour le reste, la cour cantonale s'est fondée sur les plans et photos au dossier ainsi que sur des données facilement consultables. Il n'est à cet égard pas démontré en quoi une visite des lieux aurait été de nature à modifier l'appréciation des premiers juges en la cause. S'agissant de l'expertise technique, la cour cantonale a jugé que les informations supplémentaires qu'elle aurait été en mesure de fournir (estimation quantitative du trafic supplémentaire en fonction des modèles et probabilités de croisement sur le tronçon le plus étroit) n'étaient en l'espèce pas décisives. Elle s'est au demeurant appuyée sur les connaissances de son assesseur spécialisé en matière de trafic. Cette appréciation doit ainsi être confirmée, les recourants se bornant à exposer que l'accès litigieux ne
respecte pas les normes de l'Union des professionnels suisses de la route VSS, sans indiquer en quoi l'examen de ces normes nécessitait de se rendre sur place, compte tenu des nombreux plans, documents et photographies disponibles.
L'administration des preuves est ainsi dénuée d'arbitraire de sorte que le droit d'être entendus des recourants a été respecté.
4.
Les recourants font valoir que l'équipement, en particulier la voie d'accès, est insuffisant au sens des art. 19 al. 1

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
|
1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
|
1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
4.1. A teneur de l'art. 22 al. 2 let. b

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
|
1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
|
1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
|
1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |
du 25 novembre 2002 consid. 3 publié in RDAT 2003 I n° 59 p. 211). La pratique a précisé qu'il faut que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêts 1C 56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1; 1P.115/1992 du 6 mai 1993 consid. 4 in ZBl 95/1994 p. 89).
Cette prescription vise un but de police (santé, transport, feu) (OFAT/DFJP, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n° 12 ad art. 19

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
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1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
|
1 | Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun. |
2 | Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
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1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
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1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |
Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral doit respecter (ATF 121 I 65 consid. 3a in fine; 96 I 369 consid. 4; arrêt arrêt 1C 56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1). Elles peuvent également se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Union des professionnels suisses de la route, étant précisé que ces normes, non contraignantes, doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. arrêts 11C 56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1; 1C 225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.1; 1C 157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1).
4.2. Selon les constatations de la cour cantonale, le chemin est étroit dans son premier tronçon sur une centaine de mètres. Cette section est en pente (passage le plus raide à environ 10 %) et traverse une forêt. Les premiers juges ont admis que le croisement était difficile à cet endroit mais ne mettait pas les usagers en danger, y compris les piétons et cyclistes, les véhicules devant nécessairement circuler à vitesse réduite. Ils ont également considéré que le tronçon était presque rectiligne, que, sur ce genre de chemin, il n'était pas nécessaire de pouvoir croiser partout et qu'il existait des endroits, notamment sur le replat au droit des villas existantes, où le croisement de deux voitures était possible.
De leur côté, les recourants jugent cette appréciation inadéquate. Ils font valoir que l'accès n'est pas suffisant au sens de l'art. 19

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
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1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |
4.2.1. En lien pourtant avec la plupart de leurs critiques, les recourants ne discutent pas l'appréciation de la cour cantonale à teneur de laquelle la configuration de la route impose précisément aux automobilistes de circuler à vitesse réduite. Dans de telles circonstances, le peu de visibilité, ainsi que l'absence de ralentisseur, de signalisation particulière, d'éclairage ou de trottoir sont sans pertinence. Il en va de même de la configuration au sortir du parking de la construction litigieuse, dont l'entrée sera située dans le virage à 180 degrés que forme le chemin, à l'abord duquel la circulation se fera donc à très faible vitesse. Si la pose d'un miroir devait à l'usage se révéler utile, voire nécessaire, l'absence d'une telle prescription au stade de la délivrance de l'autorisation de construire ne saurait quoi qu'il en soit pas rendre l'accès insuffisant au sens de l'art. 19

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
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1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |
échéant étant responsables de son entretien; tout au plus, s'il devait être partiellement dégradé, cela contribuerait-il à une circulation à faible vitesse.
Pour ce qui est des difficultés de croisement, la cour cantonale s'est référée à la norme VSS 40 045 relative aux routes de desserte, également citée par les recourants, pour juger qu'il s'agit d'un chemin d'accès au sens de cette norme, dont la longueur devrait être limitée entre 40 et 80 m, et le long duquel les rares cas de croisement/ dépassement se font par les accotements et autres espaces libres (ch. 8). Cette norme précise qu'un chemin dit d'accès présente une seule voie de circulation, n'a pas de trottoir ni de place de rebroussement, qu'un aménagement pour le trafic deux-roues léger n'y est pas nécessaire et que les caractéristiques d'aménagement des voies de circulation y seront réduites (tab. 1). Elle définit la capacité pratique d'une telle voie de circulation à 50 véhicules par heure ( ibidem). Les recourants se réfèrent ensuite à la norme VSS 40 201 ( recte : VSS 40 050) relative aux chemins de desserte, pour faire valoir que la route litigieuse serait d'une largeur inférieure d'un mètre aux prescriptions. Cette norme prévoit une largeur de 3 m pour l'accès au débouché de la route, mais non nécessairement sur tout le tracé du chemin en question. Il est donc sans pertinence de comparer ces 3 m aux passages les plus
étroits du chemin litigieux que les recourants estiment à 2,5-2,9 m. Il n'est ainsi pas décisif que la cour cantonale n'ait pas établi la largeur exacte de la route.
Celle-ci a en revanche constaté qu'il n'était pas possible de croiser tout du long de la première section du chemin, soit sur un tronçon un peu plus long que ce que prévoit la norme, ce qu'elle a jugé acceptable vu notamment le fait que le volume de trafic restera tout de même modeste. Cette appréciation doit être confirmée. Elle retient qu'il existe des endroits, notamment sur le replat au droit des villas existantes, où le croisement de deux voitures est possible. Les recourants contestent que cela soit exact, dès lors qu'il s'agit selon eux d'emplacements strictement privatifs qui ne font pas partie de l'assiette de la servitude, et qui sont occupés par des places de parc extérieures pour les véhicules des propriétés, ou par des containers à poubelles ou des bacs à fleurs. Cette objection est appellatoire et, en tout état, présente des faits non décisifs (cf. arrêt 1C 225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.2 s'agissant du croisement en faisant usage des bien-fonds privés lorsqu'une telle pratique est déjà bien établie). En outre, si les riverains ont utilisé le chemin jusqu'à ce jour, c'est que des solutions de croisement existent. La question est bien plus de savoir jusqu'à quel seuil de trafic ces solutions précaires sont
acceptables. Or, comme le souligne au demeurant la commune dans ses déterminations, le chemin litigieux n'est pas une voie de transit, mais une desserte privée sans issue, destinée pour l'essentiel à des usagers qui en connaissent les particularités. A cela s'ajoute, ainsi qu'on le verra ci-dessous (consid. 4.2.3), que l'accroissement de trafic reste dans des limites qui permettent de faire perdurer l'utilisation du chemin dans les conditions actuelles.
4.2.2. Quant à la cohabitation des automobiles avec d'autres usagers du chemin, la norme VSS 40 201, également évoquée par les recourants, relative aux dimensions de base et gabarit des usagers de la route considère qu'un piéton, de même qu'un deux-roues léger, occupe un largeur de 0,60 m et une voiture de tourisme 1,80 m. Dans de telles circonstances, même avec la largeur du chemin alléguée par les recourants, il n'y a pas de conflit à observer, étant rappelé que sa configuration fait que la circulation s'opère inévitablement à vitesse réduite. Le croisement avec des poids lourds, bus ou cars, dont la largeur donnée est de 2,50 m, s'avère certes plus compliqué, mais - sauf temporairement pendant la durée des travaux de construction litigieux - il n'apparaît pas que le projet soit de nature à augmenter considérablement le passage de ce type de véhicules.
C'est le lieu de préciser que l'envergure de gros véhicules donnée par la norme VSS précitée permet de constater que l'accès est praticable pour les services d'urgence (feu, ambulance), qui est la contrainte première et principale de l'accès suffisant exigé par l'art. 19

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
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1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |
4.2.3. A titre plus général, les recourants ne contestent pas que la route permet actuellement de desservir de manière adéquate les habitations existantes. Alors que le chemin dessert actuellement 7 maisons, le projet litigieux prévoit la création de 21 places de parc (deux par appartement plus trois places visiteurs). En comptant deux véhicules par foyer, on peut considérer que le volume de trafic sera deux à trois fois supérieur avec la future construction. Au contraire de ce que font valoir les recourants, le nombre actuel exact d'occupants des maisons n'est pas véritablement décisif si l'on se base sur cette moyenne raisonnable de deux véhicules par foyer pour évaluer la situation. Leurs explications - appellatoires en tout état - visant à établir que le nombre de véhicules empruntant actuellement la route sur une base régulière est particulièrement faible sont au demeurant peu complètes, les recourants ne faisant état que de leur propre situation sans prendre en compte celle des autres habitations desservies par le chemin litigieux. Quoi qu'il en soit, même en considérant, comme ils le font, que le trafic sera pour l'essentiel concentré aux heures de pointe, on est encore bien loin des 50 véhicules par heure en vertu desquels
les normes VSS définissent un chemin d'accès pour lequel, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, aucun aménagement particulier n'est nécessaire.
C'est également sous cet angle que doit être abordée la problématique de la configuration au débouché du chemin sur la route principale. En dépit du peu d'informations dont on dispose à ce sujet - les recourants faisant valoir une telle motivation à l'appui de leur grief pour la première fois devant le Tribunal fédéral -, il apparaît effectivement peu probable que les distances prévues par la norme VSS 40 273a relative aux carrefours et conditions de visibilité dans les carrefours à niveau soient respectées. Le chiffre 13 de cette norme prévoit toutefois des mesures en cas de distance de visibilité insuffisante que les recourants n'ont jamais jugé utile de mettre ou faire mettre en oeuvre. Dans la mesure de l'accroissement de trafic évoquée ci-dessus, le Tribunal fédéral ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation des autorités locales sur le caractère acceptable de la configuration actuelle du carrefour.
En définitive, au contraire de ce qu'affirment les recourants, d'une part, l'aménagement du chemin d'accès actuel n'est pas en contradiction flagrante avec les normes VSS. Et, d'autre part, l'accroissement prévisible du trafic en raison du nouveau projet n'est pas de nature à modifier la catégorie de l'accès ni les règles applicables. Aussi, si le Tribunal fédéral reconnaît que les croisements sont probablement malcommodes, en particulier s'agissant d'un chemin non rectiligne et en pente, l'accès est conforme aux exigences minimales du droit fédéral et l'augmentation de trafic que vont générer les nouvelles constructions reste tolérable dans cette configuration.
4.3. Les recourants dénoncent par ailleurs une application arbitraire de l'art. 53 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Dans la mesure où ils exposent eux-mêmes que cette disposition reprend en substance la notion d'équipement du droit fédéral, il peut être renvoyé à ce qui précède. De même, vu les développements précédents, la critique des recourants en lien avec à l'art. 104 LATC relatif aux devoirs de vérification de la commune s'agissant de la suffisance de l'accès n'a pas à être examinée plus avant.
5.
Les recourants se plaignent également d'une violation de l'obligation d'équiper au sens des art. 19

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
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1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |

SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 22 Autorisation de construire - 1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
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1 | Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. |
2 | L'autorisation est délivrée si: |
a | la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone; |
b | le terrain est équipé. |
3 | Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions. |
5.1. Les accès doivent être garantis tant sur le plan juridique que factuel au moment de la délivrance du permis de construire (ATF 121 I 65 consid. 3.1; arrêts 1C 155/2010 du 3 juin 2010 consid. 2.2, in RtiD 2011 I p. 181; 1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3, in RDAT 2003 I 59 211; 1C 57/2021 du 3 février 2022 consid. 3.1). L'autorité compétente peut autoriser une construction sur un bien-fonds qui, sans être directement accessible depuis la voie publique, l'est par le biais d'une servitude foncière au sens des art. 730 ss

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.606 |
5.2. En l'occurrence, les trois villas projetées doivent être implantées sur les actuelles parcelles nos 260 et 262, bénéficiaires de la servitude. Ce n'est qu'après la modification des limites parcellaires prévue que l'une de ces villas sera située sur la nouvelle parcelle n° 616. Les recourants n'exposent pas en quoi le remaniement des parcelles modifie le potentiel constructible de ces deux fonds dominants. Ils ne démontrent pas qu'en s'en tenant à la configuration actuelle, les deux parcelles au bénéfice de la servitude ne disposeraient pas de possibilités de construire le même nombre de nouveaux logements, impliquant le même accroissement de trafic. Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner dans le détail la réglementation communale pour déterminer si tel était le cas ou non. En d'autres termes, à première vue, l'autorisation de construire ne modifie pas l'assiette de la servitude, initialement destinée à bénéficier aux usagers des surfaces délimitées par les actuelles parcelles nos 260 et 262. Les recourants n'apportant pas la preuve du contraire, le juge administratif peut confirmer que l'accès est suffisant de ce point de vue.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de ses auteurs, qui succombent (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Une indemnité de dépens de 4'000 fr. est accordée à l'intimée F.________ SA, à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au mandataire de la Municipalité de Jongny, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 21 avril 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
La Greffière : Sidi-Ali