Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2016.54 Procédure secondaire: BP.2016.20
Décision du 21 avril 2016 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A., recourant et requérant
contre
Ministère public de la Confédération,
intimé
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |
Vu:
- la plainte pénale déposée par le dénommé A. le 30 décembre 2015 auprès du Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) à l'encontre des personnes responsables des publications en ligne du Tribunal fédéral pour violation du secret de fonction,
- la lettre du 13 janvier 2016 par laquelle le MP-VD a transmis la cause au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour compétence,
- le courrier du 19 février 2016 du MPC à l'attention du MP-VD confirmant la reprise de la procédure conformément à l'art. 23 al. 1 let. j

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7 |
- l'ordonnance du 26 février 2016 par laquelle le MPC a prononcé la non-entrée en matière sur la plainte susmentionnée,
- le recours formé devant l'autorité de céans à cet encontre par A., et la demande d'assistance judiciaire l'accompagnant,
- le délai au 21 mars 2016 imparti à A. pour "remplir de manière complète et exacte" le formulaire d'assistance judiciaire, avec l'avertissement qu'une "demande remplie de façon incomplète […] peut sans autre être rejetée",
- l'envoi du 18 mars 2016 par lequel A. requiert ce qui suit de la part de la Cour des plaintes:
"1) Une suspension de la procédure jusqu'au 4 novembre 2016 inclus: ce délai m'est nécessaire du fait d'une problématique de sécurité existante et pas élucidée déterminante juridiquement.
2) Que les arrêts litigieux dénoncés dans ma plainte pénale du 30 décembre 2015 soient tous immédiatement retirés immédiatement (sic) sans frais d'internet et que j'en sois immédiatement informé par le tribunal pénal fédéral.
3) Je ne pourrai pas avant le 4 novembre 2016 décider de la poursuite de ma plainte auprès du tribunal pénal fédéral ou de ma renonciation après analyse de questions de sécurité, relatif (sic) à l'identification ou non d'auteurs manifestement du pays Z. réitérés de menaces, du fait des risques encourus.
4) Je ne pourrai pas avant le 4 novembre 2016 décider de fournir ou non des justificatifs d'assistance judiciaire relativement à des questions de sécurité, une problématique de sécurité, se posant, comme par hasard, juste après que je sois identifiable via mes arrêts TF (…) sur internet par des services de renseignements du pays Z. ou autres du fait de la responsabilité pénale du Tribunal fédéral."
- l'indication contenue dans le même écrit que "[s]i les points 1 à 2 ne sont pas acceptés, je renonce pour des questions lié[e]s à ma sécurité et celle de proche à poursuivre la procédure […]",
et considérant:
que, s'agissant de la requête figurant sous chiffre 1 ci-dessus, le CPP ne prévoit pas expressément la suspension d'une procédure devant une instance de recours;
que les dispositions légales qui prévoient la suspension de la procédure durant l'instruction (art. 314

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 392 Extension du champ d'application de décisions sur recours - 1 Lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours aux conditions suivantes: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: |
que cependant, en vertu notamment de la maxime de célérité (art. 5 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
que, dans le cas présent, les motifs invoqués par le requérant à l'appui de sa démarche consistent en de simples – et vagues – allégations, par ailleurs non étayées, portant sur sa "sécurité et celle de proches";
que pareil mode de procéder est impropre à justifier une suspension de la présente procédure, ce d'autant moins qu'il est difficilement envisageable que le seul fait d'avoir à fournir des justificatifs destinés à établir sa situation financière devant une autorité judiciaire – comme en l'espèce – puisse être de nature à mettre la sécurité de l'intéressé en péril;
que, s'agissant de la requête figurant sous chiffre 2 ci-dessus, force est de constater que les arrêts mentionnés par le requérant ont été rendus par le Tribunal fédéral, et que la Cour de céans n'est pas compétente pour intervenir sur la question du retrait desdits arrêts de la base de données idoine;
qu'il appert ainsi que les chiffres 1 et 2 des conclusions prises par le recourant doivent être rejetés;
que le recourant a expressément informé la Cour de céans qu'en cas de rejet desdites conclusions, il renonçait à poursuivre la présente procédure;
que pareille déclaration doit être assimilée à un retrait de recours;
que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |
qu'il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;
que les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de suspension est rejetée.
2. Il est pris acte du retrait du recours.
3. Les causes BB.2016.54 et BP.2016.20 sont rayées du rôle.
4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5. Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 21 avril 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Monsieur A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.