Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 446/2013, 9C 469/2013
Arrêt du 21 mars 2014
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Glanzmann.
Greffière: Mme Reichen.
Participants à la procédure
9C 446/2013
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, recourante,
contre
T.________,
agissant par sa curatrice F.________,elle-même représentée par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate,
intimé
9C 469/2013
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
recourant,
contre
T.________,
agissant par sa curatrice F.________,elle-même représentée par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate,
intimé
Objet
Assurance-invalidité (rente extraordinaire d'invalidité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 7 mai 2013.
Faits:
A.
A.a. T.________ ressortissant suisse et français, est atteint depuis son enfance d'une rétinite pigmentaire qui entraîne un important handicap visuel; il souffre également d'un retard intellectuel et de troubles maniaco-dépressifs. Son état de santé ne lui permet pas d'exercer une activité lucrative. Durant toute son enfance et son adolescence, il a vécu auprès de ses parents, en France. Au mois de septembre 1991, il a adhéré à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative suisse auprès de laquelle il a cotisé du 1er janvier 1992 au 31 mars 2007.
Le 16 octobre 1991, l'intéressé a déposé une première demande de prestations de l'assurance-invalidité qui a été rejetée par décision du 24 juin 1992 de la Commission de l'assurance-invalidité pour les assurés à l'étranger. Celle-ci a considéré en bref que le droit à une rente ordinaire n'était pas ouvert, l'assuré ne pouvant se prévaloir de la durée de cotisation minimale d'un an lors de la survenance de l'invalidité; il ne pouvait pas non plus prétendre une rente extraordinaire, n'étant pas domicilié en Suisse. Une nouvelle demande présentée le 20 janvier 2000 a été refusée pour les mêmes motifs par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (décision du 10 avril 2000).
A.b. Par lettre circulaire du 12 janvier 2006, la Caisse suisse de compensation a informé T.________ du fait que l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative suisse prendrait fin pour les personnes domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne au plus tard le 31 mars 2007. L'assuré a maintenu son affiliation jusqu'à cette date. Entre-temps, sa famille a entrepris des démarches pour lui trouver une institution adaptée à son handicap en Suisse, où vivaient son frère et sa soeur, F._________. Dans ce cadre, l'intéressé a déposé, le 16 janvier 2008, une troisième demande de prestations de l'assurance-invalidité, qui a été rejetée pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment (décision du 30 septembre 2008).
Du 29 septembre au 5 octobre 2007, T.________ a effectué un stage au Centre X._________. Le 13 novembre 2007, le directeur de cette institution pour personnes aveugles et malvoyantes intellectuellement handicapées a écrit à F._________ que son frère remplissait les conditions d'admission en internat et que l'institution s'engageait à l'accueillir pour le 1er janvier 2010 au plus tard.
A.c. Le 6 janvier 2010, l'assuré est entré au Centre X._________; il est officiellement domicilié en Suisse depuis le 1er janvier 2010. Le 18 novembre 2009, il a introduit une nouvelle demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI). Par décision du 10 février 2011, l'office AI a nié le droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité, l'intéressé ne pouvant se prévaloir d'une année de cotisation au moment de la survenance de l'invalidité, soit le 1er juin 1989, premier jour du mois suivant son 18ème anniversaire. L'assuré ne pouvait pas non plus prétendre une rente extraordinaire d'invalidité, motif pris qu'il ne comptait pas le même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge, n'ayant été assujetti à l'assurance facultative que jusqu'au 31 mars 2007. L'office AI a précisé que l'assuré avait la possibilité de déposer une demande de prestations complémentaires.
Par décision du 29 mars 2011, l'intéressé s'est vu octroyer le droit à une allocation pour impotent de degré faible avec effet au 1er janvier 2010.
B.
L'assuré a recouru auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, contre la décision du 10 février 2011 en tant qu'elle niait le droit à une rente extraordinaire d'invalidité. Par jugement du 7 mai 2013, la juridiction cantonale a admis le recours (chiffre I du dispositif), annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l'assurance-invalidité pour qu'elle alloue à l'assuré une rente extraordinaire d'invalidité à compter du 1er mai 2010 (chiffre II du dispositif).
C.
L'office AI (cause 9C 446/2013) et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS; cause 9C 469/2013) interjettent séparément un recours en matière de droit public contre ce jugement en concluant à son annulation, ainsi qu'à la confirmation de la décision du 10 février 2011.
Invité à se prononcer sur les deux recours, T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours interjeté par l'office AI, sans se déterminer dans la cause 9C 469/2013. De son côté, la juridiction cantonale a présenté des observations en date du 6 août 2013.
Considérant en droit:
1.
Les deux recours concernent des faits de même nature, portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le même jugement; il se justifie de joindre les causes et de les liquider dans un seul arrêt (cf. ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60).
2.
2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 475 consid. 1 p. 476 et les références).
2.2. Bien que le dispositif du jugement entrepris renvoie le dossier à l'office AI (ch. II du dispositif), il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93
LTF car la juridiction cantonale a statué définitivement sur les points contestés, le renvoi de la cause ne visant que le calcul de la prestation accordée. Dirigés contre un jugement final, les recours sont dès lors recevables (cf. art. 90
LTF; arrêt 9C 684/2007 du 27 septembre 2007 consid. 1.1, in SVR 2008 IV n° 39 p. 131).
2.3. D'après l'art. 89 al. 2 let. a
LTF, ont notamment qualité pour interjeter un recours de droit public au Tribunal fédéral la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attribution. En l'occurrence, l'OFAS peut se prévaloir de la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances, que lui confère l'art. 89
RAI en corrélation avec l'art. 201 al. 1
RAVS.
3.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit selon les art. 95
et 96
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).
4.
4.1. Le litige porte sur le droit de l'intimé à une rente extraordinaire d'invalidité à partir du 1er mai 2010 tel que reconnu par la juridiction cantonale, étant précisé que l'intimé n'a pas contesté - que ce soit devant la juridiction cantonale ou devant la Cour de céans - le refus de l'office AI de lui octroyer une rente ordinaire de l'assurance-invalidité (cf. décision du 10 février 2011).
4.2. Du point de vue temporel, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3 p. 27, 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 446; 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les arrêts cités).
4.3. Aux termes des art. 39 al. 1
LAI et 42 al. 1 LAVS, tels que modifiés par la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur la 10ème révision de la LAVS, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (ci-après : 10ème révision de l'AVS), le droit à une rente extraordinaire d'invalidité est réservé aux ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui comptent le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, les art. 39 al. 1
LAI et 42 al. 1 LAVS prévoyaient l'octroi d'une rente extraordinaire d'invalidité aux ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui ne pouvaient prétendre une rente ordinaire ou dont la rente ordinaire était inférieure à la rente extraordinaire.
4.4. L'art. 42 al. 1
LAVS, en liaison avec l'art. 39 al. 1
LAI, dans sa teneur applicable au cas d'espèce, exige désormais que les personnes concernées aient "le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge". Cette exigence a été introduite lors de la 10ème révision de l'AVS, lorsque les rentes extraordinaires soumises aux limites de revenu ont été transférées dans le régime des prestations complémentaires (cf. Message du Conseil fédéral concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants, du 5 mars 1990, FF 1990 II 99). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'il ressortait des travaux préparatoires que l'exigence liée au nombre d'années d'assurance ne visait pas toutes les années d'assurance dès la naissance, mais seulement celles pour lesquelles la loi prévoyait une obligation générale de cotiser, telles qu'elles étaient en principe déterminantes pour le calcul d'une rente ordinaire. Il s'agissait donc des années d'assurance accomplies dès le 1er janvier suivant la date où la personne avait eu 20 ans révolus (cf. art. 2
LAI en corrélation avec l'art. 3
LAVS ainsi que art. 36 al. 2
LAI en corrélation avec les art. 29 al. 2
, 29bis
et 29ter
LAVS; ATF 131 V 390 consid. 2.4 p.
393).
Le Tribunal fédéral a également ajouté qu'en exigeant que les personnes concernées aient le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, l'art. 42 al. 1
LAVS ne visait pas les requérants qui comptaient une lacune de cotisations du fait de leur non-assujettissement à l'assurance pendant une certaine période de leur vie depuis le 1er janvier suivant la date où ils avaient eu 20 ans révolus. Il visait des personnes qui, n'ayant pas encore atteint l'âge déterminant ou qui, tout en ayant été assujetties à l'assurance-invalidité suisse depuis cette limite d'âge, n'avaient pas, avant la survenance du risque, cotisé du tout ou pendant une année, faute d'y avoir été obligées. Pouvaient donc se voir allouer une rente extraordinaire d'invalidité exclusivement des personnes qui étaient encore susceptibles d'atteindre une durée d'assurance complète, en vue de l'octroi d'une rente de vieillesse de l'AVS, jusqu'au 31 décembre précédant l'âge terme (ATF 131 V 390 consid. 7.3.1 p. 402 et les références citées).
5.
5.1. La juridiction cantonale a retenu que bien que le texte légal ne le précise pas expressément l'exigence relative au nombre d'années d'assurance portait uniquement sur les années écoulées jusqu'à la date de la survenance de l'invalidité. Concernant un assuré invalide depuis la naissance ou l'enfance et compte tenu du décalage entre la naissance du droit à la rente le premier jour du mois suivant le 18ème anniversaire, d'une part, et l'obligation de cotiser dès le 1er janvier suivant la date où l'intéressé avait eu 20 ans révolus, d'autre part, cette condition était réputée remplie si l'intéressé avait été assuré dès le 1er janvier suivant son 20ème anniversaire. Une assurance facultative pour une personne résidant à l'étranger à compter du 1er janvier suivant l'accomplissement de ses 20 ans révolus suffisait à remplir cette exigence. Le fait que l'intimé avait, par la suite, cessé d'être assuré facultativement, cette éventualité ne lui étant plus ouverte à partir du 1er avril 2007, n'était pas déterminant puisque le cas d'assurance était survenu depuis longtemps. Ainsi, dès lors que l'assuré était désormais domicilié en Suisse, il pouvait prétendre une rente extraordinaire d'invalidité à l'expiration du délai de six mois à
compter du dépôt de sa demande de prestations du 18 novembre 2009, soit en l'occurrence dès le 1er mai 2010.
5.2. Les recourants contestent ce point de vue. Selon eux, le moment déterminant pour examiner si la condition relative au nombre d'années d'assurance est remplie correspondrait au moment où la personne concernée peut présenter pour la première fois une demande de rente extraordinaire de l'assurance-invalidité, soit le moment où toutes les conditions donnant droit à cette prestation sont réunies. Concernant l'intimé, il s'agirait du 1er janvier 2010, date à laquelle celui-ci avait transféré son domicile et sa résidence habituelle en Suisse. Comme l'assuré ne comptait pas à ce moment-là le même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge, n'ayant pu cotiser que jusqu'au 31 mars 2007, la décision du 10 février 2011 refusant cette prestation serait conforme au droit fédéral.
Dans son écriture, l'OFAS a précisé que s'agissant des rentes extraordinaires de l'assurance-invalidité, la survenance de l'événement assuré ne coïnciderait pas, comme pour les rentes ordinaires, avec la survenance de l'invalidité (laquelle pour les invalides de naissance correspondrait en règle générale au premier jour suivant l'accomplissement du 18ème anniversaire), mais avec le moment où toutes les conditions donnant droit à la rente extraordinaire sont réalisées en même temps.
6.
6.1. Est ainsi litigieux le moment auquel il convient de se placer pour examiner si la condition liée au nombre d'années d'assurance prévue par l'art. 42 al. 1
LAVS en liaison avec l'art. 39 al. 1
LAI doit être remplie. Dans le cas d'espèce, il s'agit en particulier d'examiner si le fait que l'assuré était assuré dès le 1er janvier suivant son 20ème anniversaire suffisait à remplir cette condition comme l'a estimé la juridiction cantonale ou si l'exigence du même nombre d'années d'assurance devait être réalisée au moment où l'assuré remplissait pour la première fois toutes les conditions du droit à la prestation litigieuse, soit lors du transfert de son domicile et de sa résidence habituelle en Suisse au mois de janvier 2010, comme le soutiennent les recourants.
6.2. Selon la jurisprudence, les conditions d'assurance, dont font notamment partie l'exigence de la constitution d'un domicile en Suisse, la nationalité ou le nombre d'années d'assurance minimal requis et desquelles dépend la naissance du droit aux prestations, doivent en principe être remplies au moment de la survenance de l'invalidité (ATF 111 V 110 consid. 3d p. 113, 108 V 61 consid. 4b p. 64). Le Tribunal fédéral a toutefois eu l'occasion de rappeler que ce principe n'était pas absolu, l'absence au moment de la survenance du cas d'assurance d'une condition permettant l'ouverture du droit aux prestations ne pouvant pas empêcher, de manière générale et pour une durée illimitée, tout réexamen du cas (arrêt 9C 1042/2008 du 23 juillet 2009 consid. 3.3 et les références). A cet égard, la jurisprudence a notamment précisé que si un ressortissant étranger acquérait à un moment déterminé la nationalité suisse, l'examen de son droit à des prestations des assurances sociales suisses devait se faire, à compter de ce moment précis, selon les règles applicables aux ressortissants suisses (arrêt I 142/04 du 19 septembre 2006 consid. 6.3, in SVR 2007 IV no 20 p. 70). Il découle de ce qui précède que si au moment de la survenance de
l'invalidité, l'assuré ne remplit pas l'une des conditions indispensables à l'octroi de la prestation sollicitée, le droit aux prestations pourra être réexaminé plus tard s'il remplit par la suite la condition qui faisait alors défaut, pour autant que cette condition puisse encore être réalisée; tel est notamment le cas de l'exigence liée au domicile.
6.3. Selon l'art. 4 al. 2
LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à la santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 5 consid. 2b p. 9, 126 V 157 consid. 3a p. 160, 118 V 79 consid. 3a p. 82 et les références).
7.
7.1. En l'espèce, il n'est pas contesté, ni contestable que l'intimé - souffrant d'une maladie invalidante depuis la petite enfance - aurait pu percevoir une rente extraordinaire d'invalidité à compter du 1er jour suivant son 18ème anniversaire s'il avait été domicilié en Suisse à ce moment-là. C'est donc bien à cette date - abstraction faite de toute condition d'assurance - qu'est survenue l'invalidité au sens de l'art. 4 al. 2
LAI (cf. arrêt I 780/02 du 1er mai 2003 consid. 4.3.3). Toutefois, dès lors que l'assuré - domicilié en France - ne remplissait pas au moment de la survenance de l'invalidité toutes les conditions du droit à la prestation litigieuse, le droit à celle-ci n'est pas né et c'est donc à juste titre que cette prestation lui a, à l'époque, été refusée (cf. ATF 130 V 404).
7.2. Il apparaît cependant, comme l'a justement précisé la juridiction cantonale dans sa détermination du 6 août 2013, qu'à compter de l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), l'absence de domicile en Suisse ne faisait plus obstacle à l'octroi d'une rente extraordinaire d'invalidité pour les ressortissants de l'Union européenne et les ressortissants suisses domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne (cf. ATF 130 V 145). Encore fallait-il que la personne concernée fût soumise à cet accord et qu'elle remplît les conditions de l'art. 42 al. 1
LAVS (cf. chiffre 7018 de la Circulaire de l'OFAS sur la procédure pour la fixation des prestations dans l'AVS/AI [CIBIL; valable dès le 1er juin 2002]; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 1137 p. 311 et n° 2253 p. 607).
7.3. En l'occurrence, les recourants ne contestent pas l'application, admise par les premiers juges, au cas d'espèce - que ce soit d'un point de vue temporel, matériel ou personnel (cf. jugement entrepris consid. 5b) - de l'ALCP et du règlement [CEE] n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [ci-après: règlement n° 1408/71] dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2012 auquel renvoie l'ALCP (cf. art. 1 al. 1 de l'annexe II à l'ALCP en relation avec les art. 8
et 15
ALCP). En particulier, les premiers juges ont à raison considéré que l'assuré avait la qualité de membre de la famille au sens de l'art. 1 let. f point ii du règlement no 1408/71, de sorte qu'il entrait dans le champ d'application personnel du règlement de coordination du moins pour ce qui est de la prétention en cause (cf. pour un cas similaire: ATF 134 V 236 consid. 5.2.4 p. 245).
7.3.1. Il ressort de l'art. 3 par. 1 du règlement no 1408/71 que les personnes, qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement. Selon l'art. 10 par. 1 du règlement no 1408/71, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d'un ou plusieurs Etats membres ne peuvent, à moins que le règlement n'en dispose autrement, subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'un Etat membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice. Les prestations qui entrent dans le champ d'application du règlement étaient donc à compter de l'entrée en vigueur de l'ALCP et du règlement no 1408/71 exportables - sauf exceptions - de la Suisse vers un Etat membre de l'Union européenne. Dans un arrêt récent
(ATF 139 V 393), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que hormis les cas qui concernaient les prestations dues exclusivement au travailleur migrant, les membres de la famille de celui-ci pouvaient également se prévaloir des principes d'égalité de traitement (art. 3 par. 1 du règlement no 1408/71) et d'exportation des prestations (art. 10 par. 1 du règlement no 1408/71) et ce, quelque soit la nature du droit invoqué (cf. ATF 139 V 393 consid. 5.2.1 p. 396 sur la notion de droits propres et de droits dérivés). On relèvera également que la Suisse n'a pas soustrait les rentes extraordinaires de l'AVS et de l'AI à l'obligation d'exporter en tant que "prestations spéciales à caractère non contributif" au sens de l'art. 10bis par. 1 du règlement no 1408/71 (cf. annexe II bis dudit règlement; ATF 130 V 145 consid. 4.2 p. 148).
7.3.2. Il résulte de ce qui précède qu'à la suite de l'entrée en vigueur de l'ALCP, l'intimé aurait pu demander la révision de son droit à une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité, son domicile français ne faisant alors plus obstacle à l'allocation et à l'exportation de cette prestation (cf. ATF 130 V 145 consid. 4.2 p. 149). A cette date, la condition liée au nombre d'années d'assurance était également remplie, l'assuré ayant cotisé depuis le premier jour de son 20ème anniversaire jusqu'au 31 mars 2007 à l'assurance facultative. C'est donc à la date de l'entrée en vigueur de l'ALCP, soit au 1er juin 2002, qu'est né le droit à la prestation litigieuse, toutes les conditions constitutives du droit à cette prestation étant désormais réalisées, et non pas seulement au 1er janvier 2010 comme le soutiennent les recourants. Le fait que l'assuré n'a pas déposé de demande de révision à la suite de l'entrée en vigueur de l'ALCP n'est pas déterminant. On ne saurait, en effet, faire dépendre la naissance du droit à des prestations de l'éventuel dépôt d'une (nouvelle) demande de prestations. Le fait que l'intimé n'a par la suite pas pu continuer à être assuré à l'assurance facultative ne remet pas non plus en cause son droit à la
prestation litigieuse.
7.4. Vu l'absence de demande déposée en temps utile, le droit au versement d'une rente extraordinaire ne peut remonter au 1er juin 2002. Les premiers juges ont retenu que le droit aux prestations litigieuses devait être reconnu à compter du 1er mai 2010, soit dès le premier jour du sixième mois après le dépôt de la demande de prestations du 18 novembre 2009 conformément aux art. 29 al. 1
et 3
LAI. En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'examiner si la demande déposée par l'intimé dans le courant du mois de janvier 2008 - rejetée par décision du 30 septembre 2008 au motif que l'assuré n'était pas domicilié en Suisse en ce qui concerne la rente extraordinaire d'invalidité - aurait pu faire naître le droit au versement à des prestations pour une période antérieure au 1er mai 2010, l'assuré n'ayant pas recouru contre le jugement cantonal et n'ayant pris aucune conclusion dans ce sens. Le Tribunal fédéral est en effet lié par les conclusions des parties (cf. art. 107 al. 1
LTF). Le droit à une rente extraordinaire d'invalidité doit dès lors être confirmé avec effet au 1er mai 2010.
7.5. Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris n'est pas critiquable dans son résultat et que le recours se révèle mal fondé.
8.
Vu l'issue du litige, les frais de justice doivent être mis à la charge de l'office AI qui succombe et qui, contrairement à l'OFAS, ne peut se prévaloir de l'art. 66 al. 4
LTF (arrêt 8C 67/2007 du 25 septembre 2007 consid. 6).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 9C 446/2013 et 9C 469/2013 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'office AI.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales.
Lucerne, le 21 mars 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Kernen
La Greffière: Reichen
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 446/2013, 9C 469/2013
Arrêt du 21 mars 2014
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Glanzmann.
Greffière: Mme Reichen.
Participants à la procédure
9C 446/2013
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, recourante,
contre
T.________,
agissant par sa curatrice F.________,elle-même représentée par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate,
intimé
9C 469/2013
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
recourant,
contre
T.________,
agissant par sa curatrice F.________,elle-même représentée par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate,
intimé
Objet
Assurance-invalidité (rente extraordinaire d'invalidité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 7 mai 2013.
Faits:
A.
A.a. T.________ ressortissant suisse et français, est atteint depuis son enfance d'une rétinite pigmentaire qui entraîne un important handicap visuel; il souffre également d'un retard intellectuel et de troubles maniaco-dépressifs. Son état de santé ne lui permet pas d'exercer une activité lucrative. Durant toute son enfance et son adolescence, il a vécu auprès de ses parents, en France. Au mois de septembre 1991, il a adhéré à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative suisse auprès de laquelle il a cotisé du 1er janvier 1992 au 31 mars 2007.
Le 16 octobre 1991, l'intéressé a déposé une première demande de prestations de l'assurance-invalidité qui a été rejetée par décision du 24 juin 1992 de la Commission de l'assurance-invalidité pour les assurés à l'étranger. Celle-ci a considéré en bref que le droit à une rente ordinaire n'était pas ouvert, l'assuré ne pouvant se prévaloir de la durée de cotisation minimale d'un an lors de la survenance de l'invalidité; il ne pouvait pas non plus prétendre une rente extraordinaire, n'étant pas domicilié en Suisse. Une nouvelle demande présentée le 20 janvier 2000 a été refusée pour les mêmes motifs par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (décision du 10 avril 2000).
A.b. Par lettre circulaire du 12 janvier 2006, la Caisse suisse de compensation a informé T.________ du fait que l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative suisse prendrait fin pour les personnes domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne au plus tard le 31 mars 2007. L'assuré a maintenu son affiliation jusqu'à cette date. Entre-temps, sa famille a entrepris des démarches pour lui trouver une institution adaptée à son handicap en Suisse, où vivaient son frère et sa soeur, F._________. Dans ce cadre, l'intéressé a déposé, le 16 janvier 2008, une troisième demande de prestations de l'assurance-invalidité, qui a été rejetée pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment (décision du 30 septembre 2008).
Du 29 septembre au 5 octobre 2007, T.________ a effectué un stage au Centre X._________. Le 13 novembre 2007, le directeur de cette institution pour personnes aveugles et malvoyantes intellectuellement handicapées a écrit à F._________ que son frère remplissait les conditions d'admission en internat et que l'institution s'engageait à l'accueillir pour le 1er janvier 2010 au plus tard.
A.c. Le 6 janvier 2010, l'assuré est entré au Centre X._________; il est officiellement domicilié en Suisse depuis le 1er janvier 2010. Le 18 novembre 2009, il a introduit une nouvelle demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI). Par décision du 10 février 2011, l'office AI a nié le droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité, l'intéressé ne pouvant se prévaloir d'une année de cotisation au moment de la survenance de l'invalidité, soit le 1er juin 1989, premier jour du mois suivant son 18ème anniversaire. L'assuré ne pouvait pas non plus prétendre une rente extraordinaire d'invalidité, motif pris qu'il ne comptait pas le même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge, n'ayant été assujetti à l'assurance facultative que jusqu'au 31 mars 2007. L'office AI a précisé que l'assuré avait la possibilité de déposer une demande de prestations complémentaires.
Par décision du 29 mars 2011, l'intéressé s'est vu octroyer le droit à une allocation pour impotent de degré faible avec effet au 1er janvier 2010.
B.
L'assuré a recouru auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, contre la décision du 10 février 2011 en tant qu'elle niait le droit à une rente extraordinaire d'invalidité. Par jugement du 7 mai 2013, la juridiction cantonale a admis le recours (chiffre I du dispositif), annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l'assurance-invalidité pour qu'elle alloue à l'assuré une rente extraordinaire d'invalidité à compter du 1er mai 2010 (chiffre II du dispositif).
C.
L'office AI (cause 9C 446/2013) et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS; cause 9C 469/2013) interjettent séparément un recours en matière de droit public contre ce jugement en concluant à son annulation, ainsi qu'à la confirmation de la décision du 10 février 2011.
Invité à se prononcer sur les deux recours, T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours interjeté par l'office AI, sans se déterminer dans la cause 9C 469/2013. De son côté, la juridiction cantonale a présenté des observations en date du 6 août 2013.
Considérant en droit:
1.
Les deux recours concernent des faits de même nature, portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le même jugement; il se justifie de joindre les causes et de les liquider dans un seul arrêt (cf. ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60).
2.
2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 475 consid. 1 p. 476 et les références).
2.2. Bien que le dispositif du jugement entrepris renvoie le dossier à l'office AI (ch. II du dispositif), il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 93 Andere Vor- und Zwischenentscheide |
||||||
| Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig: | ||||||
| wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können; oder | ||||||
| wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde. | ||||||
| Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und dem Gebiet des Asyls sind Vor- und Zwischenentscheide nicht anfechtbar. [1] Vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Entscheide über die Auslieferungshaft sowie über die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen, sofern die Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllt sind. | ||||||
| Ist die Beschwerde nach den Absätzen 1 und 2 nicht zulässig oder wurde von ihr kein Gebrauch gemacht, so sind die betreffenden Vor- und Zwischenentscheide durch Beschwerde gegen den Endentscheid anfechtbar, soweit sie sich auf dessen Inhalt auswirken. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 90 Endentscheide |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. | ||||||
2.3. D'après l'art. 89 al. 2 let. a
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 89 Beschwerderecht |
||||||
| Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde sind ferner berechtigt: | ||||||
| die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann; | ||||||
| das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals; | ||||||
| Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt; | ||||||
| Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist. | ||||||
|
SR 831.201 IVV Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV) Art. 89 [1] Anwendbare Bestimmungen der AHVV |
||||||
| Soweit im IVG und in dieser Verordnung nichts Abweichendes bestimmt wird, sind die Vorschriften des vierten und des sechsten Abschnittes sowie die Artikel 205-214 AHVV [2] sinngemäss anwendbar. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. 1 der V vom 15. Juni 1992 (AS 1992 1251). [2] SR 831.101 | ||||||
|
SR 831.101 AHVV Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) Art. 201 [1] Beschwerdebefugnis der Behörden |
||||||
| Das BSV und die beteiligten Ausgleichskassen beziehungsweise IV-Stellen sind berechtigt, gegen Entscheide der kantonalen Versicherungsgerichte beim Bundesgericht Beschwerde zu erheben. Das BSV und die Schweizerische Ausgleichskasse sind auch zur Beschwerde gegen Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts berechtigt. [2] | ||||||
| Die Entscheide sind den beschwerdeberechtigten Behörden mit eingeschriebenem Brief zuzustellen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. II 91 der V vom 8. Nov. 2006 über die Anpassung von Bundesratsverordnungen an die Totalrevision der Bundesrechtspflege, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 4705). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Okt. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 603). | ||||||
3.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit selon les art. 95
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 95 Schweizerisches Recht |
||||||
| Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von: | ||||||
| Bundesrecht; | ||||||
| Völkerrecht; | ||||||
| kantonalen verfassungsmässigen Rechten; | ||||||
| kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| interkantonalem Recht. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 96 Ausländisches Recht |
||||||
| Mit der Beschwerde kann gerügt werden: | ||||||
| ausländisches Recht sei nicht angewendet worden, wie es das schweizerische internationale Privatrecht vorschreibt; | ||||||
| das nach dem schweizerischen internationalen Privatrecht massgebende ausländische Recht sei nicht richtig angewendet worden, sofern der Entscheid keine vermögensrechtliche Sache betrifft. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 106 Rechtsanwendung |
||||||
| Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. | ||||||
| Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist. | ||||||
4.
4.1. Le litige porte sur le droit de l'intimé à une rente extraordinaire d'invalidité à partir du 1er mai 2010 tel que reconnu par la juridiction cantonale, étant précisé que l'intimé n'a pas contesté - que ce soit devant la juridiction cantonale ou devant la Cour de céans - le refus de l'office AI de lui octroyer une rente ordinaire de l'assurance-invalidité (cf. décision du 10 février 2011).
4.2. Du point de vue temporel, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3 p. 27, 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 446; 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les arrêts cités).
4.3. Aux termes des art. 39 al. 1
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 39 Bezügerkreis |
||||||
| Der Anspruch von Schweizer Bürgern auf ausserordentliche Renten richtet sich nach den Bestimmungen des AHVG [1]. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben auch invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Artikel 9 Absatz 3 erfüllt haben. [4] | ||||||
| [1] SR 831.10 [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). [3] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), mit Wirkung seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 (AS 1968 29; BBl 1967 I 653). | ||||||
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 39 Bezügerkreis |
||||||
| Der Anspruch von Schweizer Bürgern auf ausserordentliche Renten richtet sich nach den Bestimmungen des AHVG [1]. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben auch invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Artikel 9 Absatz 3 erfüllt haben. [4] | ||||||
| [1] SR 831.10 [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). [3] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), mit Wirkung seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 (AS 1968 29; BBl 1967 I 653). | ||||||
4.4. L'art. 42 al. 1
|
SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 42 [1] Bezügerkreis |
||||||
| Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG [2]) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind. [3] Der Anspruch steht auch ihren Hinterlassenen zu. | ||||||
| Das Erfordernis des Wohnsitzes und des gewöhnlichen Aufenthalts ist von jedem Versicherten, für den eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen. | ||||||
| Der Ehegatte, der mit einem obligatorisch versicherten Schweizer Bürger verheiratet ist und im Ausland lebt, aber gemäss internationalem Abkommen oder völkerrechtlicher Übung der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung seines Wohnsitzstaates nicht angehört, ist dem in der Schweiz wohnhaften Ehegatten von Schweizer Bürgern gleichgestellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). [2] SR 830.1 [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). | ||||||
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 39 Bezügerkreis |
||||||
| Der Anspruch von Schweizer Bürgern auf ausserordentliche Renten richtet sich nach den Bestimmungen des AHVG [1]. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben auch invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Artikel 9 Absatz 3 erfüllt haben. [4] | ||||||
| [1] SR 831.10 [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). [3] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), mit Wirkung seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 (AS 1968 29; BBl 1967 I 653). | ||||||
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 2 Beitragspflicht [1] |
||||||
| Beitragspflichtig sind die in den Artikeln 3 und 12 AHVG [2] genannten Versicherten und Arbeitgeber. | ||||||
| [1] Soweit die bisherigen Randtitel nicht aufgehoben wurden, sind sie gemäss Ziff. I des BG vom 9. Okt. 1986, in Kraft seit 1. Jan. 1988, in Sachüberschriften umgewandelt worden (AS 1987 447; BBl 1985 I 17). [2] SR 831.10 | ||||||
|
SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 3 Beitragspflichtige Personen |
||||||
| Die Versicherten sind beitragspflichtig, solange sie eine Erwerbstätigkeit ausüben. [1] | ||||||
| Für Nichterwerbstätige beginnt die Beitragspflicht am 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres. Sie dauert bis zum Ende des Monats, in dem die Nichterwerbstätigen das Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 erreichen. [2] | ||||||
| Von der Beitragspflicht sind befreit: | ||||||
| die erwerbstätigen Kinder bis zum 31. Dezember des Jahres, in welchem sie das 17. Altersjahr zurückgelegt haben; | ||||||
| mitarbeitende Familienglieder, die keinen Barlohn beziehen, bis zum 31. Dezember des Jahres, in welchem sie das 20. Altersjahr vollendet haben. | ||||||
| ... [6] | ||||||
| b. und c. ... [4] | ||||||
| Die eigenen Beiträge gelten als bezahlt, sofern der Ehegatte Beiträge von mindestens der doppelten Höhe des Mindestbeitrages bezahlt hat, bei: | ||||||
| nichterwerbstätigen Ehegatten von erwerbstätigen Versicherten; | ||||||
| Versicherten, die im Betrieb ihres Ehegatten mitarbeiten, soweit sie keinen Barlohn beziehen. [7] | ||||||
| Absatz 3 findet auch Anwendung für die Kalenderjahre, in denen: | ||||||
| die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird; | ||||||
| der erwerbstätige Ehegatte eine Altersrente bezieht oder aufschiebt. [8] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 92; BBl 2019 6305). [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 92; BBl 2019 6305). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1956, in Kraft seit 1. Jan. 1957 (AS 1957 262; BBl 1956 I 1429). [4] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), mit Wirkung seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). [5] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 24. Juni 1977 (9. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1979 (AS 1978 391; BBl 1976 III 1). [6] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 30. Sept. 1953, mit Wirkung seit 1. Jan. 1954 (AS 1954 211; BBl 1953 II 81). [7] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). [8] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. Juni 2011 (Verbesserung der Durchführung), in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4745; BBl 2011 543). | ||||||
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 36 Bezügerkreis und Berechnung |
||||||
| Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben. [1] | ||||||
| Für die Berechnung der ordentlichen Renten sind die Bestimmungen des AHVG [2] sinngemäss anwendbar. Der Bundesrat kann ergänzende Vorschriften erlassen. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Beiträge, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes an die Alters- und Hinterlassenenversicherung geleistet wurden, werden angerechnet. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [2] SR 831.10 [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [4] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). | ||||||
|
SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 29 Bezügerkreis. Voll- und Teilrenten |
||||||
| Anspruch auf eine ordentliche Alters- oder Hinterlassenenrente haben die rentenberechtigten Personen, denen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können, oder ihre Hinterlassenen. [1] | ||||||
| Die ordentlichen Renten werden ausgerichtet als: | ||||||
| Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer; | ||||||
| Teilrenten für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). | ||||||
|
SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 29bis [1] Allgemeine Bestimmungen für die Rentenberechnung |
||||||
| Die Rente wird bei Erreichen des Referenzalters berechnet. | ||||||
| Für die Rentenberechnung werden Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Referenzalter oder Tod) berücksichtigt. | ||||||
| Hat die rentenberechtigte Person nach Erreichen des Referenzalters AHV-Beiträge entrichtet, so kann sie einmal eine neue Berechnung ihrer Rente verlangen. Bei der Neuberechnung werden die Erwerbseinkommen berücksichtigt, welche die rentenberechtigte Person während der zusätzlichen Beitragsdauer erzielt und auf denen sie Beiträge entrichtet hat. Nach Erreichen des Referenzalters entrichtete Beiträge begründen keinen Anspruch auf eine Rente. | ||||||
| Beitragslücken können geschlossen werden mit den Beiträgen, die die rentenberechtigte Person zwischen dem Erreichen des Referenzalters und fünf Jahre danach einzahlt, wenn sie in dieser Zeit: | ||||||
| ein Einkommen erzielt, das mindestens 40 Prozent des ungeteilten Erwerbseinkommens entspricht, das in der Periode nach Absatz 2 durchschnittlich erzielt wurde; und | ||||||
| Beiträge aus diesem Einkommen einzahlt, die dem jährlichen Mindestbeitrag entsprechen. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Anrechnung: | ||||||
| der Beitragsmonate im Jahr der Entstehung des Rentenanspruchs; | ||||||
| der Beitragszeiten vor dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres; | ||||||
| der Zusatzjahre; und | ||||||
| der nach dem Referenzalter zurückgelegten Beitragszeiten. | ||||||
| Er regelt zudem, wann der Anspruch auf die neu berechnete Rente nach Absatz 3 beginnt. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision) (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 92; BBl 2019 6305). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes. | ||||||
|
SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 29ter [1] Vollständige Beitragsdauer |
||||||
| Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang. | ||||||
| Als Beitragsjahre gelten Zeiten: | ||||||
| in welchen eine Person Beiträge geleistet hat; | ||||||
| in welchen der Ehegatte gemäss Artikel 3 Absatz 3 mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat; | ||||||
| für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können. | ||||||
| [1] Ursprünglich Art. 29bis. Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1956 (AS 1957 262; BBl 1956 I 1429). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). | ||||||
393).
Le Tribunal fédéral a également ajouté qu'en exigeant que les personnes concernées aient le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, l'art. 42 al. 1
|
SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 42 [1] Bezügerkreis |
||||||
| Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG [2]) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind. [3] Der Anspruch steht auch ihren Hinterlassenen zu. | ||||||
| Das Erfordernis des Wohnsitzes und des gewöhnlichen Aufenthalts ist von jedem Versicherten, für den eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen. | ||||||
| Der Ehegatte, der mit einem obligatorisch versicherten Schweizer Bürger verheiratet ist und im Ausland lebt, aber gemäss internationalem Abkommen oder völkerrechtlicher Übung der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung seines Wohnsitzstaates nicht angehört, ist dem in der Schweiz wohnhaften Ehegatten von Schweizer Bürgern gleichgestellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). [2] SR 830.1 [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). | ||||||
5.
5.1. La juridiction cantonale a retenu que bien que le texte légal ne le précise pas expressément l'exigence relative au nombre d'années d'assurance portait uniquement sur les années écoulées jusqu'à la date de la survenance de l'invalidité. Concernant un assuré invalide depuis la naissance ou l'enfance et compte tenu du décalage entre la naissance du droit à la rente le premier jour du mois suivant le 18ème anniversaire, d'une part, et l'obligation de cotiser dès le 1er janvier suivant la date où l'intéressé avait eu 20 ans révolus, d'autre part, cette condition était réputée remplie si l'intéressé avait été assuré dès le 1er janvier suivant son 20ème anniversaire. Une assurance facultative pour une personne résidant à l'étranger à compter du 1er janvier suivant l'accomplissement de ses 20 ans révolus suffisait à remplir cette exigence. Le fait que l'intimé avait, par la suite, cessé d'être assuré facultativement, cette éventualité ne lui étant plus ouverte à partir du 1er avril 2007, n'était pas déterminant puisque le cas d'assurance était survenu depuis longtemps. Ainsi, dès lors que l'assuré était désormais domicilié en Suisse, il pouvait prétendre une rente extraordinaire d'invalidité à l'expiration du délai de six mois à
compter du dépôt de sa demande de prestations du 18 novembre 2009, soit en l'occurrence dès le 1er mai 2010.
5.2. Les recourants contestent ce point de vue. Selon eux, le moment déterminant pour examiner si la condition relative au nombre d'années d'assurance est remplie correspondrait au moment où la personne concernée peut présenter pour la première fois une demande de rente extraordinaire de l'assurance-invalidité, soit le moment où toutes les conditions donnant droit à cette prestation sont réunies. Concernant l'intimé, il s'agirait du 1er janvier 2010, date à laquelle celui-ci avait transféré son domicile et sa résidence habituelle en Suisse. Comme l'assuré ne comptait pas à ce moment-là le même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge, n'ayant pu cotiser que jusqu'au 31 mars 2007, la décision du 10 février 2011 refusant cette prestation serait conforme au droit fédéral.
Dans son écriture, l'OFAS a précisé que s'agissant des rentes extraordinaires de l'assurance-invalidité, la survenance de l'événement assuré ne coïnciderait pas, comme pour les rentes ordinaires, avec la survenance de l'invalidité (laquelle pour les invalides de naissance correspondrait en règle générale au premier jour suivant l'accomplissement du 18ème anniversaire), mais avec le moment où toutes les conditions donnant droit à la rente extraordinaire sont réalisées en même temps.
6.
6.1. Est ainsi litigieux le moment auquel il convient de se placer pour examiner si la condition liée au nombre d'années d'assurance prévue par l'art. 42 al. 1
|
SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 42 [1] Bezügerkreis |
||||||
| Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG [2]) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind. [3] Der Anspruch steht auch ihren Hinterlassenen zu. | ||||||
| Das Erfordernis des Wohnsitzes und des gewöhnlichen Aufenthalts ist von jedem Versicherten, für den eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen. | ||||||
| Der Ehegatte, der mit einem obligatorisch versicherten Schweizer Bürger verheiratet ist und im Ausland lebt, aber gemäss internationalem Abkommen oder völkerrechtlicher Übung der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung seines Wohnsitzstaates nicht angehört, ist dem in der Schweiz wohnhaften Ehegatten von Schweizer Bürgern gleichgestellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). [2] SR 830.1 [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). | ||||||
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 39 Bezügerkreis |
||||||
| Der Anspruch von Schweizer Bürgern auf ausserordentliche Renten richtet sich nach den Bestimmungen des AHVG [1]. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben auch invalide Ausländer und Staatenlose, die als Kinder die Voraussetzungen von Artikel 9 Absatz 3 erfüllt haben. [4] | ||||||
| [1] SR 831.10 [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). [3] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), mit Wirkung seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 (AS 1968 29; BBl 1967 I 653). | ||||||
6.2. Selon la jurisprudence, les conditions d'assurance, dont font notamment partie l'exigence de la constitution d'un domicile en Suisse, la nationalité ou le nombre d'années d'assurance minimal requis et desquelles dépend la naissance du droit aux prestations, doivent en principe être remplies au moment de la survenance de l'invalidité (ATF 111 V 110 consid. 3d p. 113, 108 V 61 consid. 4b p. 64). Le Tribunal fédéral a toutefois eu l'occasion de rappeler que ce principe n'était pas absolu, l'absence au moment de la survenance du cas d'assurance d'une condition permettant l'ouverture du droit aux prestations ne pouvant pas empêcher, de manière générale et pour une durée illimitée, tout réexamen du cas (arrêt 9C 1042/2008 du 23 juillet 2009 consid. 3.3 et les références). A cet égard, la jurisprudence a notamment précisé que si un ressortissant étranger acquérait à un moment déterminé la nationalité suisse, l'examen de son droit à des prestations des assurances sociales suisses devait se faire, à compter de ce moment précis, selon les règles applicables aux ressortissants suisses (arrêt I 142/04 du 19 septembre 2006 consid. 6.3, in SVR 2007 IV no 20 p. 70). Il découle de ce qui précède que si au moment de la survenance de
l'invalidité, l'assuré ne remplit pas l'une des conditions indispensables à l'octroi de la prestation sollicitée, le droit aux prestations pourra être réexaminé plus tard s'il remplit par la suite la condition qui faisait alors défaut, pour autant que cette condition puisse encore être réalisée; tel est notamment le cas de l'exigence liée au domicile.
6.3. Selon l'art. 4 al. 2
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 4 Invalidität |
||||||
| Die Invalidität (Art. 8 ATSG [1]) kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein. [2] | ||||||
| Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat. [3] | ||||||
| [1] SR 830.1 [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 (AS 1968 29; BBl 1967 I 653). | ||||||
7.
7.1. En l'espèce, il n'est pas contesté, ni contestable que l'intimé - souffrant d'une maladie invalidante depuis la petite enfance - aurait pu percevoir une rente extraordinaire d'invalidité à compter du 1er jour suivant son 18ème anniversaire s'il avait été domicilié en Suisse à ce moment-là. C'est donc bien à cette date - abstraction faite de toute condition d'assurance - qu'est survenue l'invalidité au sens de l'art. 4 al. 2
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 4 Invalidität |
||||||
| Die Invalidität (Art. 8 ATSG [1]) kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein. [2] | ||||||
| Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat. [3] | ||||||
| [1] SR 830.1 [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 (AS 1968 29; BBl 1967 I 653). | ||||||
7.2. Il apparaît cependant, comme l'a justement précisé la juridiction cantonale dans sa détermination du 6 août 2013, qu'à compter de l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), l'absence de domicile en Suisse ne faisait plus obstacle à l'octroi d'une rente extraordinaire d'invalidité pour les ressortissants de l'Union européenne et les ressortissants suisses domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne (cf. ATF 130 V 145). Encore fallait-il que la personne concernée fût soumise à cet accord et qu'elle remplît les conditions de l'art. 42 al. 1
|
SR 831.10 AHVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Art. 42 [1] Bezügerkreis |
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| Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG [2]) in der Schweiz, die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht, weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während eines vollen Jahres der Beitragspflicht unterstellt gewesen sind. [3] Der Anspruch steht auch ihren Hinterlassenen zu. | ||||||
| Das Erfordernis des Wohnsitzes und des gewöhnlichen Aufenthalts ist von jedem Versicherten, für den eine Rente ausgerichtet wird, einzeln zu erfüllen. | ||||||
| Der Ehegatte, der mit einem obligatorisch versicherten Schweizer Bürger verheiratet ist und im Ausland lebt, aber gemäss internationalem Abkommen oder völkerrechtlicher Übung der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung seines Wohnsitzstaates nicht angehört, ist dem in der Schweiz wohnhaften Ehegatten von Schweizer Bürgern gleichgestellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 7. Okt. 1994 (10. AHV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2466; BBl 1990 II 1). [2] SR 830.1 [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 7 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). | ||||||
7.3. En l'occurrence, les recourants ne contestent pas l'application, admise par les premiers juges, au cas d'espèce - que ce soit d'un point de vue temporel, matériel ou personnel (cf. jugement entrepris consid. 5b) - de l'ALCP et du règlement [CEE] n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [ci-après: règlement n° 1408/71] dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2012 auquel renvoie l'ALCP (cf. art. 1 al. 1 de l'annexe II à l'ALCP en relation avec les art. 8
|
IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 8 Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit |
||||||
| Die Vertragsparteien regeln die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit gemäss Anhang II, um insbesondere Folgendes zu gewährleisten: | ||||||
| Gleichbehandlung; | ||||||
| Bestimmung der anzuwendenden Rechtsvorschriften; | ||||||
| Zusammenrechnung aller nach den verschiedenen nationalen Rechtsvorschriften berücksichtigten Versicherungszeiten für den Erwerb und die Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs sowie für die Berechnung der Leistungen; | ||||||
| Zahlung der Leistungen an Personen, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet der Vertragsparteien haben; | ||||||
| Amtshilfe und Zusammenarbeit der Behörden und Einrichtungen. | ||||||
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IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 15 Anhänge und Protokolle |
||||||
| Die Anhänge und Protokolle sind Bestandteile dieses Abkommens. Die Erklärungen sind in der Schlussakte enthalten. | ||||||
7.3.1. Il ressort de l'art. 3 par. 1 du règlement no 1408/71 que les personnes, qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement. Selon l'art. 10 par. 1 du règlement no 1408/71, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d'un ou plusieurs Etats membres ne peuvent, à moins que le règlement n'en dispose autrement, subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'un Etat membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice. Les prestations qui entrent dans le champ d'application du règlement étaient donc à compter de l'entrée en vigueur de l'ALCP et du règlement no 1408/71 exportables - sauf exceptions - de la Suisse vers un Etat membre de l'Union européenne. Dans un arrêt récent
(ATF 139 V 393), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que hormis les cas qui concernaient les prestations dues exclusivement au travailleur migrant, les membres de la famille de celui-ci pouvaient également se prévaloir des principes d'égalité de traitement (art. 3 par. 1 du règlement no 1408/71) et d'exportation des prestations (art. 10 par. 1 du règlement no 1408/71) et ce, quelque soit la nature du droit invoqué (cf. ATF 139 V 393 consid. 5.2.1 p. 396 sur la notion de droits propres et de droits dérivés). On relèvera également que la Suisse n'a pas soustrait les rentes extraordinaires de l'AVS et de l'AI à l'obligation d'exporter en tant que "prestations spéciales à caractère non contributif" au sens de l'art. 10bis par. 1 du règlement no 1408/71 (cf. annexe II bis dudit règlement; ATF 130 V 145 consid. 4.2 p. 148).
7.3.2. Il résulte de ce qui précède qu'à la suite de l'entrée en vigueur de l'ALCP, l'intimé aurait pu demander la révision de son droit à une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité, son domicile français ne faisant alors plus obstacle à l'allocation et à l'exportation de cette prestation (cf. ATF 130 V 145 consid. 4.2 p. 149). A cette date, la condition liée au nombre d'années d'assurance était également remplie, l'assuré ayant cotisé depuis le premier jour de son 20ème anniversaire jusqu'au 31 mars 2007 à l'assurance facultative. C'est donc à la date de l'entrée en vigueur de l'ALCP, soit au 1er juin 2002, qu'est né le droit à la prestation litigieuse, toutes les conditions constitutives du droit à cette prestation étant désormais réalisées, et non pas seulement au 1er janvier 2010 comme le soutiennent les recourants. Le fait que l'assuré n'a pas déposé de demande de révision à la suite de l'entrée en vigueur de l'ALCP n'est pas déterminant. On ne saurait, en effet, faire dépendre la naissance du droit à des prestations de l'éventuel dépôt d'une (nouvelle) demande de prestations. Le fait que l'intimé n'a par la suite pas pu continuer à être assuré à l'assurance facultative ne remet pas non plus en cause son droit à la
prestation litigieuse.
7.4. Vu l'absence de demande déposée en temps utile, le droit au versement d'une rente extraordinaire ne peut remonter au 1er juin 2002. Les premiers juges ont retenu que le droit aux prestations litigieuses devait être reconnu à compter du 1er mai 2010, soit dès le premier jour du sixième mois après le dépôt de la demande de prestations du 18 novembre 2009 conformément aux art. 29 al. 1
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 29 [1] Beginn des Anspruchs und Auszahlung der Rente |
||||||
| Der Rentenanspruch entsteht frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG [2], jedoch frühestens im Monat, der auf die Vollendung des 18. Altersjahres folgt. | ||||||
| Der Anspruch entsteht nicht, solange die versicherte Person ein Taggeld nach Artikel 22 beanspruchen kann. | ||||||
| Die Rente wird vom Beginn des Monats an ausbezahlt, in dem der Rentenanspruch entsteht. | ||||||
| Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 Prozent, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Diese Voraussetzung ist auch von Angehörigen zu erfüllen, für die eine Leistung beansprucht wird. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [2] SR 830.1 | ||||||
|
SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) Art. 29 [1] Beginn des Anspruchs und Auszahlung der Rente |
||||||
| Der Rentenanspruch entsteht frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG [2], jedoch frühestens im Monat, der auf die Vollendung des 18. Altersjahres folgt. | ||||||
| Der Anspruch entsteht nicht, solange die versicherte Person ein Taggeld nach Artikel 22 beanspruchen kann. | ||||||
| Die Rente wird vom Beginn des Monats an ausbezahlt, in dem der Rentenanspruch entsteht. | ||||||
| Beträgt der Invaliditätsgrad weniger als 50 Prozent, so werden die entsprechenden Renten nur an Versicherte ausbezahlt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Diese Voraussetzung ist auch von Angehörigen zu erfüllen, für die eine Leistung beansprucht wird. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459). [2] SR 830.1 | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 107 Entscheid |
||||||
| Das Bundesgericht darf nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen. | ||||||
| Heisst das Bundesgericht die Beschwerde gut, so entscheidet es in der Sache selbst oder weist diese zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurück. Es kann die Sache auch an die Behörde zurückweisen, die als erste Instanz entschieden hat. | ||||||
| Erachtet das Bundesgericht eine Beschwerde auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen oder der internationalen Amtshilfe in Steuersachen als unzulässig, so fällt es den Nichteintretensentscheid innert 15 Tagen seit Abschluss eines allfälligen Schriftenwechsels. Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist es nicht an diese Frist gebunden, wenn das Auslieferungsverfahren eine Person betrifft, gegen deren Asylgesuch noch kein rechtskräftiger Endentscheid vorliegt. [1] | ||||||
| Über Beschwerden gegen Entscheide des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 1954 [2] entscheidet das Bundesgericht innerhalb eines Monats nach Anhebung der Beschwerde. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [2] SR 232.14 [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). | ||||||
7.5. Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris n'est pas critiquable dans son résultat et que le recours se révèle mal fondé.
8.
Vu l'issue du litige, les frais de justice doivent être mis à la charge de l'office AI qui succombe et qui, contrairement à l'OFAS, ne peut se prévaloir de l'art. 66 al. 4
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten |
||||||
| Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. | ||||||
| Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. | ||||||
| Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. | ||||||
| Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. | ||||||
| Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 9C 446/2013 et 9C 469/2013 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'office AI.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales.
Lucerne, le 21 mars 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Kernen
La Greffière: Reichen
Répertoire des lois
CE: Ac libre circ. 8
CE: Ac libre circ. 15
LAI 2
LAI 4
LAI 29
LAI 36
LAI 39
LAVS 3
LAVS 29
LAVS 29 bis
LAVS 29 ter
LAVS 42
LTF 66
LTF 89
LTF 90
LTF 93
LTF 95
LTF 96
LTF 106
LTF 107
RAI 89
RAVS 201
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 8 Coordination des systèmes de sécurité sociale |
||||||
| Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment: | ||||||
| l'égalité de traitement; | ||||||
| la détermination de la législation applicable; | ||||||
| la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales; | ||||||
| le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes; | ||||||
| l'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 15 Annexes et protocoles |
||||||
| Les annexes et protocoles du présent accord en font partie intégrante. L'acte final contient les déclarations. | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 2 Obligation de cotiser [1] |
||||||
| Sont soumis à l'obligation de payer des cotisations les assurés et les employeurs désignés aux art. 3 et 12 de la LAVS [2]. | ||||||
| [1] Selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21), les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians dans la mesure où ils n'ont pas été modifiés ou abrogés. [2] RS 831.10 | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 4 Invalidité |
||||||
| L'invalidité (art. 8 LPGA [1]) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. [2] | ||||||
| L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. [3] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 29 [1] Naissance du droit et versement de la rente |
||||||
| Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA [2], mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. | ||||||
| Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. | ||||||
| La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. | ||||||
| Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul |
||||||
| À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. [1] | ||||||
| Les dispositions de la LAVS [2] sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 831.10 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 39 Bénéficiaires |
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| Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS [1]. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9, al. 3. [4] | ||||||
| [1] RS 831.10 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [3] Abrogé par l'annexe ch. 3 de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS) , avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations |
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| Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. [1] | ||||||
| Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1. [2] | ||||||
| Ne sont pas tenus de payer des cotisations: | ||||||
| les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année; | ||||||
| les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année; | ||||||
| ... | ||||||
| b. et c. [4] ... | ||||||
| Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale: | ||||||
| les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative; | ||||||
| les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces. [7] | ||||||
| L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles: | ||||||
| le mariage est conclu ou dissous; | ||||||
| le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1956, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). [4] Abrogées par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, avec effet au 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29 [1] Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles |
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| Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. | ||||||
| Les rentes ordinaires sont servies sous forme de: | ||||||
| rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation; | ||||||
| rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29bis [1] Dispositions générales relatives au calcul de la rente |
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| Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. | ||||||
| Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). | ||||||
| Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente. | ||||||
| Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: | ||||||
| réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et | ||||||
| versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la prise en compte: | ||||||
| des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; | ||||||
| des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; | ||||||
| des années complémentaires, et | ||||||
| des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. | ||||||
| Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 29ter [1] Durée complète de cotisations |
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| La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. | ||||||
| Sont considérées comme années de cotisations, les périodes: | ||||||
| pendant lesquelles une personne a payé des cotisations; | ||||||
| pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale; | ||||||
| pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte. | ||||||
| [1] Anciennement art. 29bis. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 42 [1] Bénéficiaires |
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| Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA [2]) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. [3] Ce droit revient également à leurs survivants. | ||||||
| Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse. | ||||||
| Les conjoints de ressortissants suisses à l'étranger soumis au régime de l'assurance obligatoire qui, en vertu d'un traité bilatéral ou de l'usage international, sont exclus de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l'État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
||||||
| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 96 Droit étranger |
||||||
| Le recours peut être formé pour: | ||||||
| inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; | ||||||
| application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 107 Arrêt |
||||||
| Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force. [1] | ||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [2] dans le mois qui suit le dépôt du recours. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] RS 232.14 [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 89 [1] Dispositions du RAVS applicables |
||||||
| Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des chap. IV et VI, ainsi que les art. 205 à 214 RAVS [2] sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251). [2] RS 831.101 | ||||||
|
RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 201 [1] Droits de recours des autorités |
||||||
| L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral. [2] | ||||||
| Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 91 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 603). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000