Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
H 119/03

Urteil vom 21. März 2005
I. Kammer

Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichterin Leuzinger, Bundesrichter Schön, Ursprung und Kernen; Gerichtsschreiber Ackermann

Parteien
1. Kommanditgesellschaft X.________,
2. Dr. H.________,
Beschwerdeführer, beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Reto Strittmatter, Sihlporte 3/Talstrasse, 8021 Zürich,

gegen

Ausgleichskasse des Kantons Zug, Baarerstrasse 11, 6300 Zug, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Zug, Zug

(Entscheid vom 27. Februar 2003)

Sachverhalt:

A.
Die Kommanditgesellschaft X.________ bezweckt Erwerb, Vermietung, Verwaltung und Verkauf eines Büro- und Geschäftshauses; im Handelsregister sind Dr. X.________ als Komplementär sowie die Y.________ GmbH, die Z.________ AG sowie L.________ als Kommanditäre eingetragen. Am 21. Juni 2001 meldete die Kommanditgesellschaft X.________ mehrere hundert im Jahr 2000 neu beigetretene (aber nicht im Handelsregister eingetragene) Gesellschafter bei der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) an. Die Ausgleichskasse des Kantons Zug teilte darauf mit Schreiben vom 16. Oktober 2001 mit, die Kommanditäre seien nicht im Sinne des AHVG versichert, was sie mit Verfügung vom 18. April 2002 bestätigte.

B.
Dagegen erhoben die Kommanditgesellschaft X.________ sowie Dr. H.________ als einer der betroffenen Investoren Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Zug und verlangten die Feststellung, dass die Kommanditäre der Gesellschaft der Beitragspflicht der AHV unterlägen. Das kantonale Gericht wies die Beschwerde mit Entscheid vom 27. Februar 2003 ab.

C.
Die Kommanditgesellschaft X.________ und Dr. H.________ lassen Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit den Anträgen, unter Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides und der Verwaltungsverfügung sei festzustellen, dass die nicht im Handelsregister eingetragenen Kommanditäre der Beitragspflicht der AHV unterlägen, und es sei die Ausgleichskasse anzuweisen, die Kommanditäre in das Register der Selbstständigerwerbenden aufzunehmen sowie die entsprechenden Versicherungsausweise auszustellen.

Die Vorinstanz, die Ausgleichskasse und das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.

D.
Abschliessend lassen sich die Kommanditgesellschaft X.________ sowie Dr. H.________ nochmals vernehmen.

E.
Am 4. September 2003 reicht die Ausgleichskasse eine Eingabe und am 30. September 2003 reichen auch die Kommanditgesellschaft X.________ sowie Dr. H.________ eine Stellungnahme ein.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Die Beschwerdeführer beantragen die Feststellung, dass "die nicht im Handelsregister eingetragenen Kommanditäre" der Gesellschaft der AHV-Beitragspflicht unterstünden.

Zur Zulässigkeit von Feststellungsverfügungen über das Beitragsstatut von Versicherten hat das Eidgenössische Versicherungsgericht festgehalten, dass das Beitragsstatut für sich allein zum Gegenstand einer Kassenverfügung gemacht werden kann, sofern ein schutzwürdiges Interesse an seiner vorgängigen Abklärung besteht. Diesen Fall erachtete das Gericht als gegeben bei komplizierten Verhältnissen, bei denen der mit der Abrechnung über paritätische Beiträge verbundene Arbeitsaufwand oft nur dann zumutbar ist, wenn bereits feststeht, dass eine unselbstständige Erwerbstätigkeit ausgeübt wird und die als Arbeitgeber angesprochene Person wirklich abrechnungs- und beitragspflichtig ist. Als ausnahmsweise zulässig wurde ein vorgängiger Entscheid über das Beitragsstatut von Versicherten des Weitern betrachtet bei einer grossen Zahl von Versicherten und wenn die Rechtsfrage nach dem Beitragsstatut wegen besonderer Verhältnisse neuartig ist (BGE 129 V 290 Erw. 2.2 mit Hinweisen).

Bei der Kommanditgesellschaft X.________ geht es um die Beitragspflicht mehrerer hundert Investoren als Kommanditäre sowie allenfalls um weitere Kommanditgesellschaften, welche die hinter der Kommanditgesellschaft X.________ stehende Anlagegesellschaft plant. Damit ist ein vorgängiger Entscheid über das Beitragsstatut zulässig (was die Ausgleichskasse mit Verfügung vom 18. April 2002 denn auch gemacht hat). In der Folge ist auf das entsprechende Feststellungsbegehren in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde einzutreten, obwohl direkt der Eintrag in das entsprechende Register der Ausgleichskasse hätte verlangt und damit ein Leistungsbegehren hätte gestellt werden können (und auch gestellt worden ist).

2.
Die strittige Verfügung hat nicht die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen zum Gegenstand. Das Eidgenössische Versicherungsgericht prüft daher nur, ob das vorinstanzliche Gericht Bundesrecht verletzte, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt wurde (Art. 132 in Verbindung mit Art. 104 lit. a und b sowie Art. 105 Abs. 2 OG).

3.
3.1 Die streitige Verwaltungsverfügung wurde vor In-Kraft-Treten (1. Juni 2002) des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit erlassen. Dieses Abkommen, insbesondere dessen Anhang II, der die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit regelt, muss demnach im vorliegenden Verfahren unberücksichtigt bleiben (BGE 128 V 315).

Im Weiteren ist auch das am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 im vorliegenden Fall nicht anwendbar, da nach dem massgebenden Zeitpunkt des Erlasses der streitigen Verfügung (hier: 18. April 2002) eingetretene Rechts- und Sachverhaltsänderungen vom Sozialversicherungsgericht nicht berücksichtigt werden (BGE 129 V 4 Erw. 1.2).

3.2 Die Vorinstanz hat die massgebenden Bestimmungen über die Versicherungspflicht in der Alters- und Hinterlassenenversicherung (Art. 1 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG in der bis Ende 2002 geltenden Fassung) und den Begriff des Einkommens aus selbstständiger Erwerbstätigkeit (Art. 9
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
1    Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
2    Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:48
a  les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut;
b  les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;
c  les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;
d  les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique;
e  les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur;
f  l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.
3    Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.52
4    Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)53 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.55
AHVG; Art. 17
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 17 Notion du revenu provenant d'une activité indépendante - Est réputé revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 9, al. 1, LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d'éléments de fortune au sens de l'art. 18, al. 2, LIFD88, et les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l'art. 18, al. 4, LIFD, à l'exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l'art. 18, al. 2, LIFD.
AHVV), insbesondere bei Teilhabern von Kommanditgesellschaften (Art. 20 Abs. 3
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 20 Personnes tenues de payer les cotisations - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante obtenu dans une entreprise doivent être payées par le propriétaire, en cas de fermage ou d'usufruit par le fermier ou l'usufruitier. Dans le doute, elles doivent être payées par la personne qui est imposable pour le revenu considéré, ou en l'absence d'obligation fiscale, par celle qui assume la responsabilité de l'exploitation.
1    Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante obtenu dans une entreprise doivent être payées par le propriétaire, en cas de fermage ou d'usufruit par le fermier ou l'usufruitier. Dans le doute, elles doivent être payées par la personne qui est imposable pour le revenu considéré, ou en l'absence d'obligation fiscale, par celle qui assume la responsabilité de l'exploitation.
2    ...93
3    Les membres des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite et d'autres collectivités de personnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique sont tenus de payer les cotisations sur leur part du revenu de la collectivité.94
AHVV und dazu BGE 105 V 4), zutreffend dargelegt. Dasselbe gilt für Art. 5 Abs. 1 des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über Soziale Sicherheit vom 25. Februar 1964, wonach die schweizerische Rechtsordnung auch für die in Deutschland wohnhaften Investoren betreffend das in der Schweiz erzielte Einkommen massgebend ist (vgl. dazu ZAK 1981 S. 517). Darauf wird verwiesen.

4.
Streitig ist die Versicherteneigenschaft (sowie daraus folgend die Beitragspflicht) derjenigen ausländischen Investoren der Kommanditgesellschaft X.________, welche nicht bereits aus einem anderen Grund bei der AHV versichert sind. Obwohl es im Grunde um die spätere Rentenberechtigung geht, ist hier nur die Frage der Versicherteneigenschaft sowie der Beitragspflicht zu prüfen, was mit eingeschränkter Kognition zu erfolgen hat (vgl. Erw. 2 hievor).

4.1 Das kantonale Gericht geht sinngemäss davon aus, dass mangels Eintrags im Handelsregister die Investoren weder als Kommanditäre noch als stille Teilhaber anzuerkennen seien, weshalb eine rein private Vermögensanlage vorliege, die keine Beitragspflicht nach sich ziehe. Wenn jedoch effektiv geplant gewesen sei, den Kapitalgebern die Stellung von Kommanditären einzuräumen, liegt nach Auffassung der Vorinstanz ein rechtsmissbräuchliches Verhalten vor: Es sei "mit dem für den Bereich der AHV tragenden Gedanken der Solidarität der Generationen nicht mehr vereinbar", wenn die Tatsache, dass die von einem Versicherten geleisteten Beiträge die Rentenleistungen nicht deckten, "in kommerzieller Form für reine Renditezwecke missbraucht" werde, was für die überwiegend in Deutschland ansässigen Investoren der Kommanditgesellschaft X.________ zutreffe. Die Beschwerdeführer könnten sich auch nicht auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes berufen, da die Ausgleichskasse zwar eine Auskunft erteilt habe, dies jedoch nur in allgemeiner Form auf eine allgemein gehaltene Frage, welche zudem eine andere - ebenfalls der hinter der Kommanditgesellschaft X.________ stehenden Anlagegesellschaft zurechenbare - Gesellschaft betroffen habe.

Die Beschwerdeführenden gehen demgegenüber davon aus, die ausländischen Investoren nähmen aktiv an der Geschäftstätigkeit teil und seien deshalb als Kommanditäre oder allenfalls als stille Teilhaber beitragspflichtig. Weiter liege kein Rechtsmissbrauch vor, weil für die Investoren der allfällige Rentenanspruch kein Entscheidungsfaktor gewesen sei. Da das Rechtsmissbrauchsverbot den Einzelfall beschlage, sei es auch nicht zulässig, für die deutschen Investoren pauschal zu behaupten, Zweck der Teilhaberschaft sei die spätere Rente gewesen. Die Vorinstanz habe vielmehr einen rechtspolitischen Entscheid gefällt, indem sie eine unechte Lücke - Rentenberechtigung zahlreicher ausländischer Kommanditäre - gefüllt habe; dies sei jedoch allenfalls Aufgabe des Gesetzgebers.

4.2 Die Frage, ob die Investoren der Kommanditgesellschaft X.________ Kommanditäre, stille Teilhaber oder private Vermögensanleger sind, braucht letztlich nicht beantwortet zu werden, da auch bei grundsätzlicher Annahme des Status als Beitragspflichtige ein Rechtsmissbrauch vorliegt (vgl. Erw. 4.3 hienach). Damit braucht nicht über die Rechtmässigkeit der Regelung in Ziff. 1032 der Wegleitung über die Beiträge der Selbstständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen in der AHV, IV und EO (WSN) befunden zu werden, wonach gegenüber Dritten nicht in Erscheinung tretende stille Teilhaberinnen oder Teilhaber als Selbstständigerwerbende beitragspflichtig sind, wenn sie im internen Gesellschaftsverhältnis den nach aussen hin auftretenden, eventuell im Handelsregister eingetragenen Partnern tatsächlich gleichgestellt sind.

4.3 Nach Art. 2 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. Nach Abs. 2 dieser Bestimmung findet der offenbare Missbrauch eines Rechtes keinen Rechtsschutz.
4.3.1 Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB ist eine Grundschutznorm, welche der Durchsetzung der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit dient. Ihre Geltung erstreckt sich auf die gesamte Rechtsordnung mit Einschluss des öffentlichen Rechts sowie des Prozess- und Zwangsvollstreckungsrechts. Der Grundsatz von Treu und Glauben ist in jeder Instanz von Amtes wegen anzuwenden, was auch für die Frage gilt, ob ein Rechtsmissbrauch vorliegt. Soweit die als rechtsmissbräuchlich betrachtete Rechtsanwendung in einer gerichtlichen Rechtsdurchsetzung besteht, hat der Grundsatz einen engen inneren Zusammenhang mit der Rechtsanwendung durch das Gericht. Dieses soll nicht gehalten sein, einem Ergebnis der formalen Rechtsordnung zum Durchbruch zu verhelfen, das in offensichtlichem Widerspruch zu elementaren ethischen Anforderungen steht (BGE 128 III 206 Erw. 1c mit Hinweisen).
4.3.2 Das kantonale Gericht hat festgestellt, dass sich die Investoren auch im Hinblick auf eine spätere Rentenleistung der AHV finanziell an der Kommanditgesellschaft X.________ beteiligt haben. Diese Feststellung ist für das Eidgenössische Versicherungsgericht nur dann nicht verbindlich, wenn der Sachverhalt offensichtlich unrichtig oder unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt worden ist (Erw. 2 hievor).
In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird vorgebracht, dass der Rentenanspruch der AHV für die Anleger kein Entscheidungsfaktor für die Beteiligung gewesen sei; so hätten zwischen dem 1. Juli und dem 31. Dezember 2002 - d.h. als der negative Entscheid der Ausgleichskasse bereits bekannt gewesen sei - 66 weitere Personen aus Deutschland ihre Beteiligung an der Kommanditgesellschaft X.________ erhöht resp. verdoppelt. Diese Gesellschaftsform sei im Übrigen allein aus steuerlichen Gründen gewählt worden und es sei erst im Rahmen der Konzeptprüfung festgestellt worden, dass Kommanditäre als Selbstständigerwerbende der Beitragspflicht der AHV unterlägen; weiter sei im Prospekt über die Beteiligung an der Kommanditgesellschaft rein sachlich informiert worden und die Kommanditgesellschaft X.________ habe sich von Argumenten gewisser Vertriebsagenten distanziert, die sich auf die Rente der AHV statt auf die guten Ertragsaussichten fokussiert hätten. Diese Argumente führen nicht zur Annahme eines offensichtlich unrichtig oder unvollständig festgestellten Sachverhalts gemäss Art. 105 Abs. 2 OG, denn das kantonale Gericht hat nicht ausgeführt, der spätere Rentenbezug sei die alleinige Motivation für das finanzielle Engagement bei der
Kommanditgesellschaft gewesen, sondern das Interesse der Anleger habe sich "mitunter" auf die spätere Rente gerichtet. Dies wird denn auch durch die Angaben im Prospekt über die Beteiligung an der Kommanditgesellschaft X.________ bestätigt, worin im Rahmen eines Berechnungsbeispiels grosses Gewicht auf die Rente der AHV gelegt wird; so sticht insbesondere ins Auge, dass die Nettoausschüttung gemeinsam mit der AHV-Rente (sowohl absolut wie auch prozentual) dargestellt wird, woraus folgt, dass auch die hinter der Kommanditgesellschaft stehende Investitionsgesellschaft die Leistungen der AHV als Teil des Ertrages der Beteiligung und damit als Teilmotiv für die Investition ansieht. Dieser Eindruck wird dadurch bestätigt, dass neu gewonnene Investoren von der hinter der Kommanditgesellschaft stehenden Anlagegesellschaft zum Beitritt zur AHV wortwörtlich beglückwünscht und darauf hingewiesen werden, dass schon nach einem Jahr Beitragsdauer "ergänzend zu den Erträgen aus [der] Immobilienbeteiligung" ein Rentenanspruch entstehe.

Damit ist die vorinstanzliche Feststellung, dass sich die Investoren auch im Hinblick auf eine spätere Rentenleistung der AHV an der Kommanditgesellschaft beteiligt haben, für das Eidgenössische Versicherungsgericht verbindlich.
4.3.3 Beim individuellen Entscheid über die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit - wie z.B. hier im Rahmen einer Beteiligung an einer Kommanditgesellschaft - darf der Aspekt des Vorsorgeschutzes ohne weiteres berücksichtigt werden: So kann es durchaus legitim sein, wenn - im Hinblick auf spätere Rentenleistungen - unter mehreren möglichen Gesellschaftsformen diejenige der Kommanditgesellschaft gewählt wird, weil die Stellung als Kommanditär sozialversicherungsrechtlich als selbstständige Erwerbstätigkeit statuiert wird und damit die Versicherungspflicht (vgl. Art. 20 Abs. 3
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 20 Personnes tenues de payer les cotisations - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante obtenu dans une entreprise doivent être payées par le propriétaire, en cas de fermage ou d'usufruit par le fermier ou l'usufruitier. Dans le doute, elles doivent être payées par la personne qui est imposable pour le revenu considéré, ou en l'absence d'obligation fiscale, par celle qui assume la responsabilité de l'exploitation.
1    Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante obtenu dans une entreprise doivent être payées par le propriétaire, en cas de fermage ou d'usufruit par le fermier ou l'usufruitier. Dans le doute, elles doivent être payées par la personne qui est imposable pour le revenu considéré, ou en l'absence d'obligation fiscale, par celle qui assume la responsabilité de l'exploitation.
2    ...93
3    Les membres des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite et d'autres collectivités de personnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique sont tenus de payer les cotisations sur leur part du revenu de la collectivité.94
AHVV) sowie einen späteren Rentenanspruch zur Folge hat. Diese Überlegung ist jedoch nur solange und insoweit zulässig, als sie sich im Kontext des Zweckes der Alters- und Hinterlassenenversicherung bewegt. Diese stellt von ihrer Konzeption her eine Volksversicherung dar (vgl. Art. 112 Abs. 2 lit. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
1    La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  l'assurance est obligatoire;
abis  elle accorde des prestations en espèces et en nature;
b  les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée;
c  la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale;
d  les rentes sont adaptées au moins à l'évolution des prix.
3    L'assurance est financée:
a  par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation;
b  par des prestations de la Confédération.
4    Les prestations de la Confédération n'excèdent pas la moitié des dépenses.65
5    Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l'impôt sur le tabac, de l'impôt sur les boissons distillées et de l'impôt sur les recettes des maisons de jeu.
6    ...66
BV), welche den Existenzbedarf bei Eintritt des versicherten Risikos angemessen decken soll (Art. 112 Abs. 2 lit. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
1    La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  l'assurance est obligatoire;
abis  elle accorde des prestations en espèces et en nature;
b  les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée;
c  la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale;
d  les rentes sont adaptées au moins à l'évolution des prix.
3    L'assurance est financée:
a  par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation;
b  par des prestations de la Confédération.
4    Les prestations de la Confédération n'excèdent pas la moitié des dépenses.65
5    Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l'impôt sur le tabac, de l'impôt sur les boissons distillées et de l'impôt sur les recettes des maisons de jeu.
6    ...66
BV in Verbindung mit Art. 196 Ziff. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 196 - 1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin)
1    La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu'à la fin de 2035.153
2    Pour garantir le financement de l'assurance-invalidité, le Conseil fédéral relève comme suit les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017: ...
a  pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage
2bis    Le Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l'al. 2 jusqu'au 31 décembre 2018 au financement de l'infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l'art. 87a, al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l'art. 86, al. 2, let. e.142
2ter    Le taux visé à l'art. 86, al. 2, let. f, s'applique deux ans après l'entrée en vigueur de cette disposition. Avant cette échéance, il s'élève à 5 %.143
3    Le produit du relèvement prévu à l'al. 2 est entièrement affecté au Fonds de compensation de l'assurance-invalidité.154
4    Pour garantir le financement de l'infrastructure ferroviaire, le Conseil fédéral relève de 0,1 point les taux visés à l'art. 25 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA155 à partir du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2030 au plus tard, pour autant que le délai visé à l'al. 1 soit prolongé.156
5    Le produit du relèvement prévu à l'al. 4 est entièrement affecté au fonds visé à l'art. 87a.157
6    Le Conseil fédéral règle l'exécution. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants prévus à l'al. 2, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne doit pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse.
7    La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi.
8    Le présent article a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds139.
BV). Sie ist grundsätzlich als Versicherung ausgestaltet, welche obligatorisch die in der Schweiz lebende Bevölkerung sowie Personen mit einem gewissen Bezug zur Schweiz, z.B. wenn eine Erwerbstätigkeit in der Schweiz
ausgeübt wird, erfasst (vgl. zum Ganzen Art. 1 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG in der bis Ende 2002 geltenden Fassung resp. heute Art. 1a Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
AHVG). Wie alle anderen Versicherungen basiert auch die AHV auf dem Grundsatz der versicherungstechnischen Solidarität (dem je nach Sachzusammenhang eine andere Bedeutung zukommt). Die Solidarität ist hier in dem Sinn zu verstehen, dass die Beitragspflicht grundsätzlich nach oben unbegrenzt ist (Art. 4
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 4 Calcul des cotisations - 1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
1    Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
2    Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations:
a  les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger;
b  le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations.
, 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
und 8
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 8 - 1 Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
1    Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
2    Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 9700 francs46, l'assuré paie la cotisation minimale de 422 francs par an47, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.
AHVG), während die Leistungen jedoch in dieser Richtung begrenzt sind, da Art. 112 Abs. 2 lit. c
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
1    La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  l'assurance est obligatoire;
abis  elle accorde des prestations en espèces et en nature;
b  les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée;
c  la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale;
d  les rentes sont adaptées au moins à l'évolution des prix.
3    L'assurance est financée:
a  par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation;
b  par des prestations de la Confédération.
4    Les prestations de la Confédération n'excèdent pas la moitié des dépenses.65
5    Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l'impôt sur le tabac, de l'impôt sur les boissons distillées et de l'impôt sur les recettes des maisons de jeu.
6    ...66
BV und Art. 34
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 34 - 1 La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose:
1    La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose:
a  d'une fraction du montant minimal de la rente de vieillesse (montant fixe);
b  d'une fraction du revenu annuel moyen déterminant (montant variable).
2    Les dispositions suivantes sont applicables:
a  si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 74/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 13/600;
b  si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 104/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8/600.
3    Le montant maximal173 de la rente correspond au double du montant minimal.
4    La rente minimale est versée lorsque le revenu annuel moyen déterminant ne dépasse pas douze fois son montant et la rente maximale lorsque le revenu annuel moyen déterminant correspond au moins à septante-deux fois le montant de la rente minimale.
5    Le montant minimal de la rente de vieillesse complète de 1225 francs correspond à un indice des rentes de 222,7 points.174
AHVG eine Maximalrente vorsehen. Die gleichen Bestimmungen sehen zudem nach unten eine Minimalrente vor (die Möglichkeit der Teilrente nach Art. 38
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 38 Calcul - 1 La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
1    La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
2    Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations.185
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes.186
AHVG beschlägt dagegen die Voraussetzung der Beitragsdauer, nicht die hier massgebende Beitragshöhe). Durch die Durchbrechung der Relation zwischen Beitrag und Rentenhöhe findet mit anderen Worten eine Umverteilung von oben nach unten statt (Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3. Auflage, Bern 2003, § 2 Rz 13). Die im vorliegenden Fall an der Kommanditgesellschaft beteiligten ausländischen Investoren haben auf der einen Seite nur eine sehr beschränkte (aber im Bereich der AHV grundsätzlich genügende) Beziehung zur Schweiz
(Teilhabe an einer Kommanditgesellschaft). Auf der anderen Seite - und dies ist entscheidend - unterlaufen diese Anleger planmässig die versicherungstechnische Solidarität, auf welcher die AHV basiert, da systematisch mit geringen Beiträgen ein grosser Ertrag erwirtschaftet werden soll. Damit wird die AHV aber nicht mehr im Sinn einer Volksversicherung gesehen, welche die Folgen der sozialen Risiken Tod und Alter absichern soll, sondern sie wird in ein reines Finanzanlageobjekt verwandelt, mit dem unter Ausnutzung der versicherungstechnischen Solidarität eine möglichst grosse individuelle Rendite erwirtschaftet werden soll. In der Folge können sich die Investoren nicht auf das Recht auf Aufnahme in die AHV berufen, da sie das entsprechende Recht zweckwidrig ausüben wollen (vgl. zur Zweckbezogenheit der Norm: Hans Merz, Berner Kommentar, Einleitungsband, Bern 1962, N 51 zu Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB). Für die Qualifizierung dieses Verhaltens ist es dabei aus rechtlicher Sicht irrelevant, ob es sich um eine grosse oder kleine Zahl von Investoren handelt; die Tatsache, dass hier mehrere hundert ausländische Anleger betroffen sind, ist deshalb - im Gegensatz zur systematischen Verwendung der AHV als Finanzanlageobjekt - an sich belanglos. Die grosse
Anzahl Betroffener hat - als Faktum - einzig dazu geführt, dass die Verwaltung auf den geplanten Zweck der AHV als Anlageinstrument aufmerksam geworden ist und das vorliegende Verfahren überhaupt eingeleitet hat.

Ob die Initianten sowie die Anleger böswillig gehandelt haben oder nicht, kann offen bleiben, da das Verschulden keine Voraussetzung für die Annahme eines Rechtsmissbrauches ist (BK-Merz, a.a.O., N 105 zu Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB). Ob wirklich ein "Raubzug auf schweizerische Renten" vorliegt, wie es das BSV in seiner Vernehmlassung annimmt, ist deshalb bedeutungslos.
4.3.4 Art. 2 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB schützt nur vor dem offenbaren Missbrauch eines Rechts. Nach Merz, a.a.O., N 40 zu Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB, darf nur "das schlechthin nicht mehr zu Billigende ... durch normberichtigendes Urteil des Rechtsschutzes beraubt werden." Soll die als Volksversicherung zur Deckung des Existenzminimums im Versicherungsfall konzipierte AHV als Finanzanlage verwendet werden, ist dies klar der Fall. Für Renditezwecke Einzelner ist die AHV nicht geschaffen worden.
4.3.5 Die Beschwerdeführenden bringen vor, die Regelung des Art. 2 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB sei nur im Einzelfall anwendbar, weshalb es nicht angehe, "alle Kommanditäre in einen Topf zu werfen und ihnen pauschal zu unterstellen, sie hätten sich nur aufgrund der in Aussicht stehenden AHV-Rente an der Beschwerdeführerin beteiligt." Das kantonale Gericht hätte vielmehr bei jedem einzelnen Investor prüfen müssen, weshalb er sich an der Kommanditgesellschaft beteiligt habe.

Einzelfall ist hier nicht der einzelne Investor mit seiner Beteiligung: Es ist nicht rechtsmissbräuchlich, sein Geld möglichst gewinnbringend in einer Kommanditgesellschaft anzulegen, und ein allfälliges Verschulden oder eine böswillige Absicht des einzelnen Investors spielt keine Rolle (vgl. Erw. 4.3.3 in fine hievor). Als Rechtsmissbrauch zu betrachten ist vielmehr der Umstand, dass im Rahmen der Beteiligung an der Kommanditgesellschaft der AHV der Zweck einer Finanzanlage zugedacht ist. Diese zweckwidrige Inanspruchnahme der AHV stellt den hier massgebenden Einzelfall dar.
4.3.6 Soweit der Beitritt zur Kommanditgesellschaft X.________ die Versicherteneigenschaft in der AHV zur Folge hat (was letztlich offen gelassen worden ist; vgl. Erw. 4.2 hievor), liegt ein Rechtsmissbrauch vor, weshalb dem Anspruch auf Geltendmachung der Versicherungszugehörigkeit die Anwendung versagt werden muss. Der Rechtsmissbrauch führt dagegen nicht zur Nichtigkeit der Kommanditgesellschaft (wie dies früher für die so genannten "Bürgerrechtsehen" der Fall gewesen ist, die allein zur Erlangung des Schweizer Bürgerrechts für Ausländerinnen eingegangen worden sind; vgl. dazu Max Baumann, Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Einleitung, 3. Auflage, Zürich 1998, N 333 zu Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB), da diese Gesellschaftsform zulässigerweise aus steuerlichen Gründen gewählt worden ist und selbstverständlich als Finanzanlage mit möglichst grosser Rendite verwendet werden darf. Da der Geltendmachung der Versicherteneigenschaft im vorliegenden Einzelfall das Rechtsmissbrauchsverbot entgegensteht, braucht der in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde aufgeworfenen Frage der unechten Lücke sowie deren Füllung (vgl. dazu BGE 126 V 155 Erw. 5b) nicht weiter nachgegangen zu werden. Es liegt keine entsprechende Situation vor, die eine
Lückenfüllung notwendig machen würde.

4.4 Die Beschwerdeführer berufen sich schliesslich auf den Vertrauensgrundsatz; die Ausgleichskasse habe der hinter der Kommanditgesellschaft stehenden Anlagegesellschaft mitgeteilt, dass Kommanditäre der Beitragspflicht der AHV unterlägen und nach einem Jahr Mindestbeitragszeit einen Rentenanspruch erwerben würden; dies stelle eine konkrete Auskunft der zuständigen Behörde dar. Die Verwaltung habe zudem in einem vergleichbaren Fall die Kommanditäre ins AHV-Register eingetragen.

Mit Schreiben vom 24. Juni 1999 hat die Ausgleichskasse der hinter der Kommanditgesellschaft X.________ stehenden Anlagegesellschaft im Zusammenhang mit der Teilhabe an einer Kommanditgesellschaft mitgeteilt, dass "grundsätzlich" sämtliche Erwerbseinkommen in der Schweiz der Beitragspflicht der AHV unterlägen. Dieses Schreiben stellt klar nur eine allgemein gehaltene Auskunft "aufgrund der heutigen Gesetzgebung und Rechtsprechung" dar, bezog sich auf eine andere als die hier am Recht stehende Kommanditgesellschaft und war vor allem in Unkenntnis der Tatsachen verfasst worden, die später zur Annahme eines Rechtsmissbrauches geführt haben. Deshalb können die Beschwerdeführenden aus diesem Brief nichts zu ihren Gunsten ableiten. Es braucht in der Folge auch die Frage nicht beantwortet zu werden, ob - wenn tatsächlich eine falsche behördliche Zusicherung vorliegen sollte - sich an der missbräuchlichen Geltendmachung der Versicherteneigenschaft etwas ändert oder nicht, wenn Letztere auf einer falschen Auskunft statt direkt auf gesetzlicher Normierung beruhen sollte.

5.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend gehen die Kosten zu Lasten der Beschwerdeführer (Art. 134
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
OG e contrario; Art. 156 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
OG in Verbindung mit Art. 135
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 6000.- werden zu 5/6 der Beschwerdeführerin 1, unter Anrechnung des von ihr geleisteten Kostenvorschusses von Fr. 1000.-, und zu 1/6 dem Beschwerdeführer 2, unter Verrechnung mit dem von ihm geleisteten Kostenvorschuss, auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zug und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 21. März 2005
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H 119/03
Date : 21 mars 2005
Publié : 26 avril 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-131-V-97
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : Alters- und Hinterlassenenversicherung


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
Cst: 112 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
1    La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  l'assurance est obligatoire;
abis  elle accorde des prestations en espèces et en nature;
b  les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée;
c  la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale;
d  les rentes sont adaptées au moins à l'évolution des prix.
3    L'assurance est financée:
a  par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation;
b  par des prestations de la Confédération.
4    Les prestations de la Confédération n'excèdent pas la moitié des dépenses.65
5    Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l'impôt sur le tabac, de l'impôt sur les boissons distillées et de l'impôt sur les recettes des maisons de jeu.
6    ...66
196
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 196 - 1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin)
1    La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu'à la fin de 2035.153
2    Pour garantir le financement de l'assurance-invalidité, le Conseil fédéral relève comme suit les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017: ...
a  pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage
2bis    Le Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l'al. 2 jusqu'au 31 décembre 2018 au financement de l'infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l'art. 87a, al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l'art. 86, al. 2, let. e.142
2ter    Le taux visé à l'art. 86, al. 2, let. f, s'applique deux ans après l'entrée en vigueur de cette disposition. Avant cette échéance, il s'élève à 5 %.143
3    Le produit du relèvement prévu à l'al. 2 est entièrement affecté au Fonds de compensation de l'assurance-invalidité.154
4    Pour garantir le financement de l'infrastructure ferroviaire, le Conseil fédéral relève de 0,1 point les taux visés à l'art. 25 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA155 à partir du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2030 au plus tard, pour autant que le délai visé à l'al. 1 soit prolongé.156
5    Le produit du relèvement prévu à l'al. 4 est entièrement affecté au fonds visé à l'art. 87a.157
6    Le Conseil fédéral règle l'exécution. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants prévus à l'al. 2, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne doit pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse.
7    La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi.
8    Le présent article a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds139.
LAVS: 1 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
1a 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
4 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 4 Calcul des cotisations - 1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
1    Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
2    Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations:
a  les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger;
b  le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations.
5 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
8 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 8 - 1 Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
1    Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 58 800 francs44 mais s'élève au moins à 9800 francs45 par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.
2    Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 9700 francs46, l'assuré paie la cotisation minimale de 422 francs par an47, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
1    Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
2    Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante sont déduits du revenu brut:48
a  les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut;
b  les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie;
c  les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées;
d  les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique;
e  les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur;
f  l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.
3    Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.52
4    Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)53 et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain54. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.55
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 34 - 1 La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose:
1    La rente mensuelle de vieillesse (formule des rentes) se compose:
a  d'une fraction du montant minimal de la rente de vieillesse (montant fixe);
b  d'une fraction du revenu annuel moyen déterminant (montant variable).
2    Les dispositions suivantes sont applicables:
a  si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 74/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 13/600;
b  si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 36, le montant fixe de la rente est égal au montant minimal de la rente de vieillesse multiplié par 104/100 et le montant variable au revenu annuel moyen déterminant multiplié par 8/600.
3    Le montant maximal173 de la rente correspond au double du montant minimal.
4    La rente minimale est versée lorsque le revenu annuel moyen déterminant ne dépasse pas douze fois son montant et la rente maximale lorsque le revenu annuel moyen déterminant correspond au moins à septante-deux fois le montant de la rente minimale.
5    Le montant minimal de la rente de vieillesse complète de 1225 francs correspond à un indice des rentes de 222,7 points.174
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 38 Calcul - 1 La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
1    La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
2    Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations.185
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes.186
OJ: 104  105  132  134  135  156
RAVS: 17 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 17 Notion du revenu provenant d'une activité indépendante - Est réputé revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 9, al. 1, LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d'éléments de fortune au sens de l'art. 18, al. 2, LIFD88, et les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l'art. 18, al. 4, LIFD, à l'exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l'art. 18, al. 2, LIFD.
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SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 20 Personnes tenues de payer les cotisations - 1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante obtenu dans une entreprise doivent être payées par le propriétaire, en cas de fermage ou d'usufruit par le fermier ou l'usufruitier. Dans le doute, elles doivent être payées par la personne qui est imposable pour le revenu considéré, ou en l'absence d'obligation fiscale, par celle qui assume la responsabilité de l'exploitation.
1    Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante obtenu dans une entreprise doivent être payées par le propriétaire, en cas de fermage ou d'usufruit par le fermier ou l'usufruitier. Dans le doute, elles doivent être payées par la personne qui est imposable pour le revenu considéré, ou en l'absence d'obligation fiscale, par celle qui assume la responsabilité de l'exploitation.
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3    Les membres des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite et d'autres collectivités de personnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique sont tenus de payer les cotisations sur leur part du revenu de la collectivité.94
Répertoire ATF
105-V-4 • 126-V-153 • 128-III-201 • 128-V-315 • 129-V-1 • 129-V-289
Weitere Urteile ab 2000
H_119/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
société en commandite • abus de droit • autorité inférieure • tribunal fédéral des assurances • question • condition du cotisant • qualité d'assuré • état de fait • allemagne • technique de l'assurance • principe de la bonne foi • office fédéral des assurances sociales • nombre • investissement • hameau • comportement • durée de cotisation • lacune impropre • avance de frais • sécurité sociale
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