Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
C 169/02

Arrêt du 21 mars 2003
IIIe Chambre

Composition
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière: Mme von Zwehl

Parties
S.________, recourante,

contre

Office régional de placement, Site de Vevey, rue des Bosquets 33, 1800 Vevey, intimé,

Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 18 juin 2002)

Faits:
A.
S.________, divorcée, est mère de huit enfants, dont trois sont nés respectivement en 1997, 1998 et 1999. Du 1er décembre 1997 au 31 mai 2001, la prénommée a exploité le Café-restaurant X.________ Sàrl. Cette société ayant été dissoute par décision de l'assemblée générale du 12 juin 2001, S.________ s'est annoncée à l'assurance-chômage. Dans sa demande d'indemnités de chômage du 11 juin 2001, elle a indiqué qu'elle était disposée et capable de travailler à temps partiel, au maximum 25 heures par semaine. Invitée par l'Office régional de placement (ci-après: l'ORP) à fournir une attestation de garde pour ses enfants, S.________ a répondu qu'elle n'avait pas de solution pour assurer la garde de ses enfants.

Par décision du 10 juillet 2001, l'ORP l'a déclarée inapte au placement dès son inscription au chômage, au motif qu'elle n'était pas en mesure d'établir que la garde de ses enfants serait assurée en cas de reprise d'un emploi.

L'assurée a déféré cette décision au Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après: le service de l'emploi), première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, en exposant que le problème de la garde de ses enfants était lié à sa situation financière précaire et que le versement des indemnités de chômage lui permettrait d'engager une fille au pair et de travailler à nouveau à plein temps. Par décision du 4 octobre 2001, le service de l'emploi l'a déboutée.
B.
Par jugement du 18 juin 2002, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision du service de l'emploi.
C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation.

L'ORP s'en remet à justice, tandis que le Tribunal administratif du canton de Vaud a présenté des observations. Quant au service de l'emploi et au Secrétariat d'état à l'économie, ils ont tous deux renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:
1.
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 7 mai 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
1.2 L'assuré a droit aux indemnités de chômage s'il remplit un certain nombre de conditions cumulatives, dont en particulier celle d'être apte au placement (cf. art. 8
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 8 Anspruchsvoraussetzungen - 1 Die versicherte Person hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie:34
1    Die versicherte Person hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie:34
a  ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10);
b  einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11);
c  in der Schweiz wohnt (Art. 12);
d  die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und das Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 AHVG36 noch nicht erreicht hat;
e  die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14);
f  vermittlungsfähig ist (Art. 15) und
g  die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17).
2    Der Bundesrat regelt die Anspruchsvoraussetzungen für Personen, die vor der Arbeitslosigkeit als Heimarbeitnehmer tätig waren. Er darf dabei von der allgemeinen Regelung in diesem Kapitel nur soweit abweichen, als die Besonderheiten der Heimarbeit dies gebieten.
LACI). Aux termes de l'art. 15 al. 1
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 15 Vermittlungsfähigkeit - 1 Der Arbeitslose ist vermittlungsfähig, wenn er bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen.66
1    Der Arbeitslose ist vermittlungsfähig, wenn er bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen.66
2    Der körperlich oder geistig Behinderte gilt als vermittlungsfähig, wenn ihm bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung seiner Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Der Bundesrat regelt die Koordination mit der Invalidenversicherung.
3    Bestehen erhebliche Zweifel an der Arbeitsfähigkeit eines Arbeitslosen, so kann die kantonale Amtsstelle eine vertrauensärztliche Untersuchung auf Kosten der Versicherung anordnen.
4    Der Versicherte, der mit der Bewilligung der kantonalen Amtsstelle eine freiwillige Tätigkeit im Rahmen von Projekten für Arbeitslose ausübt, gilt als vermittlungsfähig.67
LACI, est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire. Un assuré, qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (cf. ATF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a et les références).
2.
2.1 Dans son recours de droit administratif, S.________ fait valoir qu'elle est capable de travailler tout en entretenant ses enfants et en veut pour preuve le fait qu'elle a retrouvé un travail à temps partiel dès le 1er novembre 2001. Elle admet certes qu'il lui avait été difficile d'organiser la garde de ses enfants après la dissolution de son café-restaurant en raison de la perte de ses revenus, mais indique avoir finalement trouvé une solution auprès de sa mère. C'était ainsi à tort que les indemnités de chômage ne lui auraient pas été allouées pour la période s'étendant du 1er juin au 31 octobre 2001.
2.2 Nonobstant ces éléments, le jugement cantonal ne peut qu'être confirmé. En effet, pour être indemnisé de la perte de travail qu'il subit, l'assuré doit préalablement réunir les conditions auxquelles la LACI soumet l'allocation de ses prestations; la réglementation légale sur l'assurance-chômage ne laisse pas de place pour un versement anticipé des indemnités journalières, qui permettrait audit assuré d'en remplir les exigences après-coup. Dès lors que la recourante a elle-même convenu, au moment de son inscription au chômage, qu'elle était dans l'impossibilité d'organiser sa vie familiale de manière à être disponible pour un éventuel employeur (voir également la lettre qu'elle a adressée au service de l'emploi en date du 18 juillet 2001), l'ORP était fondé, en application des dispositions légales et des principes jurisprudentiels cités ci-dessus (consid. 1.2), à nier l'aptitude au placement de l'assurée dès le 1er juin 2001. Cette situation, à laquelle sont confrontées majoritairement les familles monoparentales, est certes regrettable, mais il n'appartient pas à l'assurance-chômage de résoudre les difficultés liés à l'organisation familiale des assurés. Le dossier ne contenant par ailleurs aucun élément de nature à établir
que les circonstances familiales de S.________ avaient changé avant le 1er novembre 2001, date à laquelle la prénommée a repris une activité lucrative, cette dernière ne peut pas non plus prétendre de prestations de l'assurance-chômage entre le 1er juin et le 31 octobre 2001.

Le recours se révèle ainsi mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 21 mars 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C 169/02
Date : 21. März 2003
Publié : 02. Mai 2003
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Arbeitslosenversicherung
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LACI: 8 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
15
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
Répertoire ATF
120-V-385 • 121-V-362 • 123-V-214 • 127-V-466
Weitere Urteile ab 2000
C_169/02
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Trié par fréquence ou alphabet
vaud • tribunal administratif • indemnité de chômage • tribunal fédéral • office régional de placement • recours de droit administratif • jour déterminant • tribunal fédéral des assurances • secrétariat d'état à l'économie • assurance sociale • première instance • décision • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • suppression • condition • travail convenable • indemnité journalière • situation financière • entrée en vigueur • maximum
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