Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 242/2018
Urteil vom 21. Februar 2019
II. sozialrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Pfiffner, Präsidentin,
Bundesrichter Meyer, Bundesrichterin Glanzmann,
Gerichtsschreiber Grünenfelder.
Verfahrensbeteiligte
Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, Brauerstrasse 54, 9016 St. Gallen,
Beschwerdeführerin,
gegen
A.________,
vertreten durch B.________,
Beschwerdegegner.
Gegenstand
Ergänzungsleistung zur AHV/IV,
Beschwerde gegen den Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen
vom 7. Februar 2018 (EL 2016/51).
Sachverhalt:
A.
Der 1980 geborene A.________ bezieht Ergänzungsleistungen zu seiner Invalidenrente. Im Revisionsfragebogen vom 15. November 2015 gab er an, er bewohne seine Mietwohnung nicht mehr allein, sondern mit seiner Anfang April 2015 aus Deutschland zugezogenen Lebenspartnerin und demnächst einem Kleinkind. Aufgrund der Geburt der gemeinsamen Tochter am 18. November 2015 sprach ihm die Invalidenversicherung eine ausserordentliche Kinderrente zu (Verfügung vom 11. Dezember 2015). Die Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen nahm Mietzinsaufteilungen vor, berechnete den Ergänzungsleistungsanspruch neu und forderte unrechtmässig bezogene Ergänzungsleistungen (April 2015 bis März 2016) von insgesamt Fr. 3'542.- zurück (Verfügung vom 23. Juni 2016; Einspracheentscheid vom 21. Oktober 2016).
B.
Die dagegen erhobene Beschwerde des A.________ hiess das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen mit Entscheid vom 7. Februar 2018 teilweise gut, hob den angefochtenen Einspracheentscheid auf und wies die Sache zur weiteren Abklärung und neuen Verfügung im Sinne der Erwägungen an die Verwaltung zurück.
C.
Die Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Rechtsbegehren, der angefochtene und der Einspracheentscheid vom 21. Oktober 2016 seien aufzuheben und die Rückforderung auf Fr. 3'042.- festzusetzen.
A.________ und das kantonale Gericht schliessen auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Erwägungen:
1.
Die Vorinstanz hat den Einspracheentscheid vom 21. Oktober 2016 aufgehoben und die Sache an die Beschwerdeführerin zurückgewiesen, damit sie die Intensität der Wohnungsnutzung durch die am 18. November 2015 geborene Tochter des Versicherten abkläre, gestützt darauf eine Mietzinsaufteilung vornehme und die Ergänzungsleistung neu festsetze. Damit wäre sie gezwungen, eine ihres Erachtens rechtswidrige Verfügung zu erlassen und sähe sich gleichzeitig ausser Stande, ihren eigenen Rechtsakt anzufechten. Der kantonale Rückweisungsentscheid könnte somit aus Sicht der Verwaltung nicht mehr korrigiert werden. Daher ist ein irreversibler Nachteil im Sinne des Art. 93 Abs. 1 lit. a
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
2.
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann u.a. die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
3.
3.1. Streitgegenstand bildet die Frage, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzt hat, indem sie eine Mietzinsaufteilung nach Köpfen (vgl. Art. 16c Abs. 2
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SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 16c Partage obligatoire du loyer - 1 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. |
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1 | Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. |
2 | En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes. |
3.2. Das kantonale Gericht hat erwogen, es hänge allein von der Intensität der Wohnungsnutzung ab, ob ein Kleinkind bzw. ein Säugling in die Mietzinsaufteilung einbezogen werde oder nicht. Vor diesem Hintergrund hat es die Sache an die Verwaltung zurückgewiesen, weil nicht feststehe, wie es sich mit der Raumaufteilung und der Wohnungsnutzung in der neu von drei Personen bewohnten Dreizimmerwohnung verhalte. Sodann hat die Vorinstanz die Ergänzungsleistung im Zusammenhang mit der Geburt der Tochter des Versicherten zeitlich gestaffelt angepasst: Einerseits seien die Mehrausgaben, welche sich mit Blick auf die Vergrösserung der Familie ergäben, per 1. Dezember 2015 anzurechnen (vgl. Art. 25 Abs. 2 lit. a
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SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 25 - 1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:110 |
|
1 | La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:110 |
a | lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle; |
b | lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité; |
bbis | en cas de séjour dans un home ou dans un hôpital, lorsque la taxe journalière visée à l'art. 10, al. 2, let. a, LPC n'est pas facturée pour tous les jours d'un mois; |
c | lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an; |
d | lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. |
2 | La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante: |
a | dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint; |
abis | dans le cas prévu par l'al. 1, let. bbis, au début du mois pour lequel le home ou l'hôpital ne facture pas tous les jours; |
b | dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu; |
c | dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée; |
d | dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée. |
3 | Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an.119 |
4 | Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.120 |
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SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 25 - 1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:110 |
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1 | La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:110 |
a | lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle; |
b | lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité; |
bbis | en cas de séjour dans un home ou dans un hôpital, lorsque la taxe journalière visée à l'art. 10, al. 2, let. a, LPC n'est pas facturée pour tous les jours d'un mois; |
c | lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an; |
d | lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. |
2 | La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante: |
a | dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint; |
abis | dans le cas prévu par l'al. 1, let. bbis, au début du mois pour lequel le home ou l'hôpital ne facture pas tous les jours; |
b | dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu; |
c | dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée; |
d | dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée. |
3 | Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an.119 |
4 | Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.120 |
4.
4.1. In Bezug auf die Mietzinsaufteilung nach Art. 16c Abs. 2
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SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 16c Partage obligatoire du loyer - 1 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. |
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1 | Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. |
2 | En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes. |
Damit entfällt, wie dies das kantonale Gericht selber einräumt, auch die Festlegung einer Altersgrenze bei der Mietzinsaufteilung mit Beteiligung von Kleinkindern (einlässlich dazu: Urteil 9C 178/2016 vom 17. Juni 2016 E. 3.2 mit Hinweisen; bestätigt mit Urteil 9C 412/2018 vom 6. August 2018).
4.2. Ernsthafte sachliche Anhaltspunkte für eine Praxisänderung ergeben sich weder aus dem angefochtenen Entscheid noch aus der Vernehmlassung der Vorinstanz vom 30. April 2018 (zu den Voraussetzungen vgl. BGE 141 II 297 E. 5.5.1 S. 303; 137 V 417 E. 2.2.2 S. 422). Insbesondere ist nicht ersichtlich, inwieweit keine Ausnahmen vom Grundsatz der Mietzinsaufteilung nach Köpfen mehr möglich sein sollten. An der bisherigen Rechtsprechung ist festzuhalten. Weiterungen dazu erübrigen sich.
5.
5.1. Die jährliche Ergänzungsleistung ist gemäss Art. 25 Abs. 1
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SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 25 - 1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:110 |
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1 | La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:110 |
a | lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle; |
b | lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité; |
bbis | en cas de séjour dans un home ou dans un hôpital, lorsque la taxe journalière visée à l'art. 10, al. 2, let. a, LPC n'est pas facturée pour tous les jours d'un mois; |
c | lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an; |
d | lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. |
2 | La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante: |
a | dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint; |
abis | dans le cas prévu par l'al. 1, let. bbis, au début du mois pour lequel le home ou l'hôpital ne facture pas tous les jours; |
b | dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu; |
c | dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée; |
d | dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée. |
3 | Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an.119 |
4 | Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.120 |
5.2. Betreffend den Anpassungszeitpunkt bestimmt Art. 25 Abs. 2 lit. a
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SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 25 - 1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:110 |
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1 | La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:110 |
a | lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle; |
b | lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité; |
bbis | en cas de séjour dans un home ou dans un hôpital, lorsque la taxe journalière visée à l'art. 10, al. 2, let. a, LPC n'est pas facturée pour tous les jours d'un mois; |
c | lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an; |
d | lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. |
2 | La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante: |
a | dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint; |
abis | dans le cas prévu par l'al. 1, let. bbis, au début du mois pour lequel le home ou l'hôpital ne facture pas tous les jours; |
b | dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu; |
c | dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée; |
d | dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée. |
3 | Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an.119 |
4 | Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.120 |
"2 Die jährliche Ergänzungsleistung ist auf folgenden Zeitpunkt neu zu verfügen:
a. in den Fällen von Absatz 1 Buchstaben a und b bei Veränderung der Personengemeinschaft ohne Einfluss auf die Rente auf den Beginn des der Veränderung folgenden Monats; bei Änderung der Rente auf den Beginn des neuen Rentenanspruchs oder des Monats, in dem der Rentenanspruch erlischt;
b. [...]."
5.3. Dessen - in erster Linie massgebender - Wortlaut (vgl. dazu BGE 143 V 312 E. 5.1 S. 316; 141 II 57 E. 3.2 S. 61 mit Hinweisen) ist kein Hinweis auf eine separate zeitliche Überprüfung jeder einzelnen Berechnungsposition zu entnehmen, wie die Vorinstanz meint. Im Gegenteil spricht die Bestimmung einleitend explizit von einem Zeitpunkt, auf welchen hin die jährliche Ergänzungsleistung als Ganzes neu zu verfügen ist. Das gilt bei jeder Veränderung der der Berechnung der jährlichen Ergänzungsleistung zugrunde liegenden Personengemeinschaft, bei jeder Änderung der Rente der AHV oder IV sowie bei Eintritt einer voraussichtlich längere Zeit dauernden wesentlichen Verminderung oder Erhöhung der vom Gesetz anerkannten Ausgaben und anrechenbaren Einnahmen sowie des Vermögens (vgl. Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV [WEL; Stand: 1. Januar 2019], Ziff. 3641.01; zur Tragweite von Verwaltungsweisungen statt vieler: BGE 141 V 365 E. 2.4 S. 368; 138 V 346 E. 6.2 S. 362).
Dass ausgerechnet bei einer Änderung der Personengemeinschaft, wie sie hier offenkundig vorliegt, mehr als ein Revisionszeitpunkt massgebend sein sollte, leuchtet auch aus systematischer und teleologischer Sicht nicht ein. Denn die Anpassung der Ergänzungsleistung beruht in diesem Fall auf dem Eintritt eines einzigen neuen Lebenssachverhalts (hier: der Geburt eines Kindes). Die Veränderung der ein- und ausgabenseitigen Berechnungsfaktoren, auf welche das kantonale Gericht abgestellt hat, stellen lediglich dessen Rechtsfolgen dar. Sie können daher für die Bestimmung des Revisionszeitpunktes klarerweise nicht relevant sein. Dieser richtet sich vielmehr allein danach, ob die Veränderung ohne Einfluss auf die Rente ("sans effet sur la rente", "senza influenza sulla rendita") bleibt, oder ob dadurch eine Änderung der Rente ("modification de la rente", "modificazione della rendita") eintritt (vgl. Art. 25 Abs. 2 lit. a
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SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 25 - 1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:110 |
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1 | La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:110 |
a | lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle; |
b | lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité; |
bbis | en cas de séjour dans un home ou dans un hôpital, lorsque la taxe journalière visée à l'art. 10, al. 2, let. a, LPC n'est pas facturée pour tous les jours d'un mois; |
c | lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an; |
d | lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. |
2 | La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante: |
a | dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint; |
abis | dans le cas prévu par l'al. 1, let. bbis, au début du mois pour lequel le home ou l'hôpital ne facture pas tous les jours; |
b | dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu; |
c | dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée; |
d | dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée. |
3 | Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an.119 |
4 | Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.120 |
gerechtfertigt sein soll, diese zu Ungunsten des Versicherten erst einen Monat später anzurechnen, geht aus dem angefochtenen Entscheid nicht hervor und ist auch nicht ansatzweise erkennbar. Triftige Gründe, die ein Abweichen vom Wortlaut rechtfertigten, liegen somit nicht vor.
5.4. Was die Bestimmung des konkreten Anpassungszeitpunktes betrifft, stellt die am 11. Dezember 2015 zugesprochene ausserordentliche Kinderrente der Invalidenversicherung, wie dies die Beschwerdeführerin zutreffend ausführt, einen strikt akzessorischen Anspruch zur Stammrente des Beschwerdegegners dar (vgl. Art. 35 Abs. 4
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 35 Rente pour enfant - 1 Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. |
|
1 | Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. |
2 | ...222 |
3 | Les enfants recueillis après la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à la rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint.223 |
4 | La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA224) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.225 |
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SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 25 - 1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:110 |
|
1 | La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:110 |
a | lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle; |
b | lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité; |
bbis | en cas de séjour dans un home ou dans un hôpital, lorsque la taxe journalière visée à l'art. 10, al. 2, let. a, LPC n'est pas facturée pour tous les jours d'un mois; |
c | lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an; |
d | lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. |
2 | La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante: |
a | dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint; |
abis | dans le cas prévu par l'al. 1, let. bbis, au début du mois pour lequel le home ou l'hôpital ne facture pas tous les jours; |
b | dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu; |
c | dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée; |
d | dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée. |
3 | Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an.119 |
4 | Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d'un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l'écoulement d'un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.120 |
6.
Zusammengefasst verletzt der angefochtene Entscheid in den strittigen Punkten Bundesrecht. Die Meldepflichtverletzung (vgl. Art. 24
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SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) OPC-AVS/AI Art. 24 Obligation de renseigner - L'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. |
Daran ändern die Vorbringen des Beschwerdegegners in seiner Vernehmlassung nichts, wonach nicht sicher gewesen sei, ob seine neue Lebenspartnerin in der Schweiz habe bleiben wollen oder nicht. Im Übrigen gibt es im Verfahren vor Bundesgericht grundsätzlich keine Anschlussbeschwerde (Urteil 8C 859/2018 vom 8. Mai 2018 E. 1.3 mit Hinweis auf BGE 134 III 332 E. 2.5 S. 335). Somit kann dem Versicherten die Hälfte des damaligen Mietzinses (Fr. 1'000.- monatlich) erst ab Mai 2015 angerechnet werden, was - wie dies die Beschwerdeführerin zutreffend beantragt - zu einer Rückforderung von noch Fr. 3'042.- (Fr. 3'542.- abzüglich Fr. 500.-) führt. Die Beschwerde ist begründet.
7.
Das Verfahren ist kostenpflichtig. Die Gerichtskosten und eine allfällige Parteientschädigung hätte grundsätzlich die unterliegende Partei zu tragen (Art. 66 Abs. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 7. Februar 2018 wird aufgehoben und der Einspracheentscheid der Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen vom 21. Oktober 2016 insoweit abgeändert, als die Beschwerdeführerin Anspruch auf Rückerstattung ungerechtfertigt bezogener Ergänzungsleistungen in Höhe von insgesamt Fr. 3'042.- hat.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden dem Kanton St. Gallen auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 21. Februar 2019
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Pfiffner
Der Gerichtsschreiber: Grünenfelder