Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 174/2019
Arrêt du 21 février 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Yaël Hayat, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. V.________,
représenté par Me Imad Fattal, avocat,
3. W.________,
représenté par Me Olivier Wehrli, avocat,
4. X.________,
représenté par Me Romain Jordan, avocat,
5. Y.________,
représenté par Me Daniel Kinzer, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (exposition, incitation et assistance au suicide),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 3 janvier 2019 (ACPR/2/2019 P/15144/2011).
Faits :
A.
Le 19 octobre 2011, A.________, alors en exécution de peine à la prison de Z.________, a déposé plainte contre celle-ci, soit pour elle divers gardiens, pour injure, abus d'autorité, incitation et assistance au suicide ou toutes autres dispositions applicables.
Il s'est plaint notamment des événements suivants.
- Le 19 août 2011, A.________ avait été placé dans une cellule d'isolement aménagée en cellule forte. Il avait alors protesté et demandé de voir le directeur. Il s'était ensuite mis autour du cou le câble d'antenne de la télévision - cette dernière ayant été enlevée avant sa mise en cellule - en menaçant de se "laisser tomber" si on ne le mettait pas en présence du directeur. Le chef d'étage, lors de son passage, lui aurait dit "tu n'as qu'à te pendre, cela fera bien rigoler tes victimes". A.________ s'était pendu. Il avait été ensuite amené aux urgences de l'hôpital B.________ à moitié inconscient.
- Lors de son retour des urgences à la prison, dans la nuit du 19 au 20 août 2011, A.________ aurait cheminé sous les insultes de surveillants.
- Il avait ensuite été conduit dans la même cellule. Un gardien aurait désigné le câble d'antenne en disant "regarde, on t'a laissé une surprise. Cette fois-ci, j'espère que tu mourras". Durant la nuit, le même gardien se serait posté régulièrement devant la porte pour lui dire "t'es toujours pas mort, pends-toi connard".
- Le 22 août 2011, A.________ a été transféré dans une véritable cellule forte et a - le lendemain - à nouveau attenté à ses jours. Il a ensuite été conduit aux urgences, passant la nuit en observation, avant d'être transféré à l'Unité de psychiatrie pénitentiaire.
B.
Par arrêt du 6 janvier 2015 (6B 152/2014), le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève qui confirmait le classement de la procédure dirigée contre les gardiens concernés, ordonné par le ministère public le 17 septembre 2013.
C.
Par arrêt du 30 janvier 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a renvoyé la cause au ministère public pour reprise de l'instruction.
Par ordonnance du 12 juin 2018, le Ministère public genevois a classé la procédure ouverte contre V.________, W.________, X.________ et Y.________ ensuite de la plainte du 19 octobre 2011.
Par arrêt du 3 janvier 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement du 12 juin 2018.
D.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 janvier 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la cause est renvoyée au ministère public afin que celui-ci "porte la cause en accusation". Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Dans son recours, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir classé la procédure et soutient que des poursuites pénales auraient dû être engagées pour exposition, respectivement incitation et assistance au suicide. Dans cette mesure, s'agissant de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, il peut être renvoyé aux considérants développés dans l'arrêt 6B 152/2014 du 6 janvier 2015 (consid. 2), dans le cadre duquel le recourant se plaignait déjà du classement de la procédure concernant les deux infractions précitées, étant également précisé que l'intéressé se plaint toujours - en formulant les mêmes allégations que dans son précédent recours - d'avoir subi un traitement prohibé notamment par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir classé la procédure, en soutenant que des poursuites auraient dû être conduites pour exposition, respectivement incitation et assistance au suicide.
2.1. Le droit à une enquête officielle approfondie et effective découlant des art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
2.2. Aux termes de l'art. 319 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
|
1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les références citées; arrêt 6B 1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; arrêt 6B 1056/2018 précité consid. 2.2.2). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve
(arrêts 6B 1056/2018 précité consid. 2.2.2; 6B 806/2015 du 1er février 2016 consid. 2.3; 6B 1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe "in dubio pro duriore", soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées). L'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.3. Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 115
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 115 - Quiconque, poussé par un mobile égoïste, incite une personne au suicide, ou lui prête assistance en vue du suicide, est, si le suicide est consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 127
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.4. Concernant l'infraction à l'art. 127
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
donc formé sa volonté de mourir ou, à tout le moins, de prendre le risque de mourir à défaut de secours. Il était constamment demeuré capable de mettre un terme à ses agissements et de se protéger lui-même, de sorte que l'application de l'art. 127
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
constats opérés par ses thérapeutes au sein de la prison, le recourant ne présentait, le 23 août 2011 au matin, aucun signe alarmant. La présence du câble dans la cellule n'était pas pertinente d'un point de vue pénal, dès lors qu'elle avait été totalement indépendante des décisions du recourant - lesquelles avaient été motivées par un désaccord avec des sanction et confiscation perçues comme injustes - et qu'une personne décidée à se pendre peut utiliser un autre support pour y parvenir, ainsi ses vêtements, comme l'avait d'ailleurs fait l'intéressé quelques jours plus tard. Enfin, malgré l'absence de péril et de recommandations données par les médecins, le recourant avait fait l'objet d'une surveillance, régulière et visuelle, par les gardiens accomplissant les rondes, à tout le moins le 20 août 2011 au matin. L'intéressé pouvait en outre à tout moment faire appel, en cas d'urgence, au service médical de la prison, ce qu'il n'avait pas fait.
S'agissant de l'infraction à l'art. 115
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 115 - Quiconque, poussé par un mobile égoïste, incite une personne au suicide, ou lui prête assistance en vue du suicide, est, si le suicide est consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
litigieux eussent été tenus, ceux-ci auraient été impropres à susciter, chez une personne capable de discernement comme l'était le recourant, la volonté d'attenter à sa vie. L'intéressé avait d'ailleurs expliqué ses tentatives de suicides comme constituant, pour la première, une "solution pour [s]e faire entendre" et, pour la seconde, un acte de défi, de sorte que les propos que celui-ci imputait aux intimés n'avaient eu aucune influence sur la formation de sa volonté de se pendre. Il n'existait pas non plus de lien de causalité entre la réintégration du recourant dans la cellule no xxx et sa seconde tentative de suicide, puisque celui-ci avait expliqué son geste par la confiscation de ses affaires, non par une telle réinsertion en cellule. Enfin, la cour cantonale a exposé que rien ne permettait de retenir une volonté, de la part des intimés, de provoquer la mort du recourant. D'ailleurs, lorsque l'alerte avait été donnée, W.________ et Y.________ avaient immédiatement réagi et empêché le décès de l'intéressé.
2.5. Concernant l'art. 127
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Une partie de la doctrine exclut l'application de l'art. 127
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Cette question peut être laissée ouverte en l'espèce puisque l'application de l'art. 127
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
protéger lui-même. L'argumentation de ce dernier reviendrait à admettre que, même en l'absence de toute idéation suicidaire ou indice relatif à une volonté de mourir, un individu dépressif devrait être considéré comme susceptible, de manière imminente, d'attenter à sa vie sans être capable de se protéger lui-même, ou encore qu'après une tentative de suicide, une nouvelle tentative devrait être considérée - nonobstant l'absence de tout indice à cet égard - comme imminente. Une telle interprétation de l'art. 127
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral - en particulier le principe "in dubio pro duriore" - en considérant que le recourant n'était pas, au moment de ses deux tentatives de suicide, hors d'état de se protéger lui-même, ni exposé à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé. En conséquence, l'autorité précédente pouvait, à bon droit, exclure une mise en accusation de l'un ou l'autre des intimés pour exposition.
2.6. Concernant l'art. 115
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 115 - Quiconque, poussé par un mobile égoïste, incite une personne au suicide, ou lui prête assistance en vue du suicide, est, si le suicide est consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Contrairement à ce que suggère le recourant, la jurisprudence applicable en matière de classement (cf. consid. 2.2 supra) n'oblige pas le ministère public ou le juge du recours à procéder à une mise en accusation par la seule présence de déclarations contradictoires. En l'occurrence, les allégations du recourant, selon lesquelles V.________ serait venu régulièrement lui parler durant la nuit du 19 au 20 août 2011, ont été contredites par le listing de l'ouverture des portes de la prison. En outre, aucune des personnes présentes sur place n'a confirmé les assertions du recourant. Ce dernier ne prétend pas qu'une nouvelle mesure d'instruction pourrait permettre de confirmer sa version des événements. Ainsi, la cour cantonale pouvait considérer, au vu des circonstances, que les probabilités d'acquittement étaient supérieures à celles d'une condamnation.
Au demeurant, comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant lui-même a motivé ses deux tentatives de suicide par des éléments étrangers à d'éventuels encouragements de la part des intimés, soit la volonté de se "faire entendre", respectivement de manifester son "innocence". On ne voit pas, partant, qu'il existerait un lien de causalité entre le comportement des intimés et les tentatives de suicide de l'intéressé, si bien qu'une application de l'art. 115
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 115 - Quiconque, poussé par un mobile égoïste, incite une personne au suicide, ou lui prête assistance en vue du suicide, est, si le suicide est consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.7. Pour le reste, le recourant ne conteste pas qu'une enquête officielle, conforme aux exigences découlant des art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
3.
Le recours doit être rejeté. Comme il était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 21 février 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa