Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C 473/2017
Arrêt du 21 février 2018
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard, Heine, Wirthlin et Viscione.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
Mutuel Assurances SA,
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
recourante,
contre
Zurich Compagnie d'Assurances SA,
Mythenquai 2, 8002 Zurich,
intimée,
A.________,
Objet
Assurance-accidents (lien de causalité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 30 mai 2017 (S2 16 3).
Faits :
A.
A.a. A.________ a travaillé durant l'année 2000 en qualité de moniteur de ski au service de B.________. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Mutuelle Valaisanne (devenue depuis lors Mutuel Assurances SA; ci-après: Mutuel). Le 21 avril 2000, il a été victime d'une rupture des ligaments croisés interne et antérieur du genou droit durant un cours de ski. Le docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique a réalisé une imagerie par résonance magnétique (IRM) qui a mis en évidence une contusion du plateau tibial, une ostéochondrite du condyle fémoral externe, une chondropathie diffuse mais pas de déchirure méniscale (rapport du 16 mai 2000). Le 29 mai 2000, il a procédé à une plastie de substitution du ligament croisé antérieur avec le tiers moyen du tendon rotulien renforcé de greffons osseux. L'assuré a repris son activité de moniteur de ski à 50 % dès le 2 décembre 2000 et à 100 % à compter du 24 décembre suivant. Les contrôles médicaux ont été poursuivis jusqu'au 20 novembre 2001, date de la clôture du cas.
A.b. Le 1 er janvier 2012, A.________ a été engagé en qualité de promoteur-représentant par la société D.________ SA. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de Zurich Compagnie d'Assurances SA (ci-après: Zurich). Le 17 août 2012, il a été victime d'une blessure au genou droit lors d'une chute survenue alors qu'il pratiquait la course à pied. Une IRM pratiquée le 31 août 2012 a mis en évidence une gonarthrose fémoro-patellaire avec lésion cartilagineuse de grade III à IV sur le versant latéral de la rotule, des hypersignaux dégénératifs du ménisque interne avec suspicion de déchirure, une plastie du ligament croisé antérieur sans signe de rupture ni d'épanchement. Le docteur E.________, spécialiste en orthopédie, a réalisé une arthroscopie du genou droit le 19 septembre 2012. Il n'a pas constaté de lésion du ménisque et a indiqué que la plastie du ligament croisé antérieur était partiellement déchirée mais toujours tendue (rapport du 20 septembre 2012).
Par courrier du 16 novembre 2012, Zurich a informé l'assuré de son refus de prendre en charge les suites de l'accident du 17 août 2012 au-delà du 17 septembre suivant et a transmis le dossier à Mutuel. De son côté, Mutuel a contesté sa responsabilité motif pris que le cas - en particulier l'arthroscopie du genou droit pratiquée le 19 septembre 2012 - devait être pris en charge par Zurich (lettre du 14 décembre 2012). Le 9 janvier 2013, l'intéressé a été soumis à une seconde intervention au genou droit consistant en une sous-arthroscopie et augmentation de la plastie antérieure au semi-tendineux par quatre faisceaux. Après avoir requis l'avis du docteur F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (rapport du 24 janvier 2013), Zurich a rendu une décision, le 4 juillet 2013, par laquelle elle a supprimé le droit de l'assuré à des prestations d'assurance à compter du 18 septembre 2012.
Saisie d'une opposition formée par Mutuel, Zurich a confié une expertise au docteur G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (rapport du 17 juin 2015 et rapport complémentaire du 13 octobre 2015). De son côté, Mutuel a produit un rapport du docteur H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (du 24 août 2015). Par décision sur opposition du 2 décembre 2015, Zurich a admis partiellement l'opposition en ce sens qu'elle a reconnu le droit de l'assuré aux prestations d'assurance jusqu'au 9 janvier 2014, date à laquelle le statu quo ante avait été atteint.
B.
Saisie d'un recours de Mutuel qui concluait à ce que Zurich prenne en charge les troubles du genou droit au-delà du 9 janvier 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté par jugement du 30 mai 2017.
C.
Mutuel forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à ce que Zurich prenne en charge les troubles affectant le genou droit de l'assuré au-delà du 9 janvier 2014, le tout sous suite de frais et dépens.
L'intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué. La cour cantonale, A.________ et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée à supprimer, à partir du 9 janvier 2014, le droit de l'assuré à des prestations d'assurance pour les troubles au genou droit persistant au-delà de cette date.
2.2. Le 1 er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l'événement litigieux est survenu avant cette date, le droit de l'intimé aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015). Les dispositions visées seront citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016.
2.3. Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
3.
Selon l'art. 6 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. |
|
1 | Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. |
2 | L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie: |
a | les fractures; |
b | les déboîtements d'articulations; |
c | les déchirures du ménisque; |
d | les déchirures de muscles; |
e | les élongations de muscles; |
f | les déchirures de tendons; |
g | les lésions de ligaments; |
h | les lésions du tympan.21 |
3 | L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10). |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 4 Accident - Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. |
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références).
4.
4.1. La cour cantonale s'est référée à l'avis du docteur G.________, selon lequel, étant donné l'état antérieur du genou droit qui présentait déjà des atteintes dégénératives et une plastie du ligament croisé antérieur non positionnée de manière optimale en 2001, il existe une évolution certaine vers un statu quo sine, dont l'avènement doit être fixé à la fin du traitement lié à la seconde arthroscopie, à savoir le 9 janvier 2013. Cependant, comme il ne disposait pas des informations concernant les suites de cette intervention, le médecin prénommé a indiqué que, d'après l'expérience médicale, la situation devrait être revenue à la normale après neuf ou douze mois après cette opération. Selon la juridiction précédente, l'appréciation du docteur G.________ est parfaitement fondée, puisque l'assuré n'a plus eu besoin d'un traitement postérieurement au mois d'avril 2013. En particulier, elle n'est pas remise en cause par l'avis du docteur H.________ (rapport du 24 août 2015), selon lequel les traitements chirurgicaux itératifs ont des effets délétères bien connus, de sorte que l'intéressé est dans une position moins favorable en ce qui concerne son genou droit.
4.2. De son côté, la recourante invoque la constatation erronée des faits, ainsi qu'une appréciation arbitraire des preuves en tant que la juridiction précédente s'est fondée sur les conclusions du docteur G.________ pour nier l'obligation de Zurich de prendre en charge les troubles du genou droit au-delà du 9 janvier 2014. Elle fait valoir que ce médecin a déterminé l'avènement du statu quo sine d'une manière tout à fait abstraite et théorique, dans la mesure où il ne s'est pas prononcé par rapport à un état médical réel mais s'est référé à l'évolution prévisible de l'atteinte à la santé. Il incombe par conséquent à l'intimée de prouver l'extinction du lien de causalité, ce qui requiert que le caractère "désormais exclusivement antérieur" de l'atteinte à la santé soit clairement établi. Or, sur ce point, le docteur G.________ ne fait état d'aucun élément objectif permettant de fixer l'avènement du statu quo sine, et cela d'autant que la première plastie réalisée le 29 mai 2000 concernait le tendon rotulien tandis que la seconde était en relation avec le semi-tendineux. En revanche, selon la recourante, le docteur H.________ explique clairement qu'étant donné les interventions pratiquées consécutivement à l'accident du 17 août
2012, à savoir le nettoyage méniscal et la plastie au semi-tendineux, l'état du genou est tel que l'on ne saurait considérer que cet événement ne joue plus aucun rôle. Bien au contraire, l'accident du 17 août 2012 et les interventions de 2012 et 2013 ont entraîné des modifications structurelles nouvelles importantes affectant de manière durable l'état objectif du genou droit. Aussi la recourante soutient-elle qu'aucun indice ne permet d'établir que les troubles au genou droit persistant au-delà du 9 janvier 2014 sont d'origine dégénérative ou en relation avec l'accident du 21 avril 2000.
4.3. L'intimée fait valoir que l'avis du docteur G.________ est pertinent et bien motivé et qu'il n'y a pas de motif de s'écarter de sa conclusion selon laquelle le statu quo sine a été atteint neuf à douze mois après l'intervention du 9 janvier 2013. Quant au point de vue du docteur H.________, il n'est pas de nature à mettre en cause cette conclusion.
5.
En l'espèce, l'existence, consécutive à l'accident du 17 août 2012, d'une déchirure partielle de la plastie du ligament croisé antérieur (voir les rapports des docteurs E.________ [du 20 septembre 2012], F.________ [du 24 janvier 2013] et G.________ [du 17 juin 2015]) ne fait l'objet d'aucune controverse entre les parties. Or, le docteur G.________ est d'avis qu'il n'existe pas de lien de causalité entre cette lésion et l'accident du 21 avril 2000 et que celle-ci est très vraisemblablement due à l'événement du 17 août 2012 ou, du moins, à l'intervention consécutive à celui-ci. En ce qui concerne l'évolution de cette atteinte, il indique que le fait d'avoir procédé à un nettoyage de l'articulation et à un renforcement de l'ancienne plastie place le genou dans une situation au moins aussi favorable qu'avant l'événement du 17 août 2012, voire un peu meilleure dès lors que la plastie semble avoir été positionnée un peu plus postérieurement. Aussi situe-t-il l'avènement du statu quo sine à l'issue du traitement lié à la seconde opération de plastie, à savoir, en l'absence d'informations pouvant ressortir du dossier, "aux alentours de 9-12 mois après cette opération".
Cela étant, il apparaît qu'en se référant à l'évolution prévisible de l'atteinte à la santé à défaut de "toutes les informations à ce sujet dans les dossiers à disposition", le docteur G.________ a déterminé l'avènement du statu quo sine d'une manière abstraite et théorique. Cela ne suffit toutefois pas pour établir - au degré de la vraisemblance prépondérante - l'extinction du lien de causalité avec l'accident du 17 août 2012. Par ailleurs, les autres avis médicaux dont on dispose ne permettent pas non plus d'établir si et, le cas échéant, à quel moment la déchirure partielle de la plastie du ligament croisé antérieur a fait place à l'état de santé dans lequel l'assuré se serait trouvé sans l'événement du 17 août 2012. En particulier, on ne peut partager le point de vue du docteur H.________ selon lequel l'accident du 17 août 2012 et les interventions qu'il a rendues nécessaires, à savoir le nettoyage méniscal et la plastie au semi-tendineux, ont rendu impossible tout avènement d'un statu quo sine. Dans ces conditions, une instruction complémentaire apparaît indispensable pour trancher le présent litige et il convient de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle mette en oeuvre une instruction complémentaire et rende
un nouveau jugement. Dans cette mesure, le recours se révèle ainsi bien fondé.
6.
Le renvoi de la cause pour nouvel examen et décision revient à obtenir gain de cause au sens des art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
|
1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 30 mai 2017 est annulé et la cause renvoyée à ladite cour pour nouveau jugement au sens des considérants. Il est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de Zurich Compagnie d'Assurances SA.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à A.________, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 21 février 2018
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
Le Greffier : Beauverd