Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 663/2017
Arrêt du 21 février 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, présomption d'innocence, arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mars 2017 (129 (PE15.022364-/LCT/PCL)).
Faits :
A.
Par jugement du 14 décembre 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, alternativement de contrainte sexuelle, et mis fin à l'action pénale dirigée contre lui.
B.
Par jugement du 2 mai 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis les appels de A.________ et du ministère public vaudois, en ce sens qu'elle a reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 191 - Wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person zum Beischlaf, zu einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung missbraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
En résumé, les faits à la base de cette condamnation sont les suivants:
B.a. A B.________, dans son cabinet de physiothérapie, le 27 octobre 2015, vers 18h00, X.________, alors qu'il prodiguait une troisième séance de physiothérapie à sa patiente A.________, née en 1997, pour des douleurs dorsales et à la jambe gauche, a changé la position de la jambe gauche de sa patiente de façon à ce que sa jambe soit plus écartée. Il a profité de l'incapacité de résistance de sa patiente, qui était allongée sur le ventre, ainsi que de l'état de gêne toujours plus important dans lequel se retrouvait cette dernière au fil des séances. Il a massé A.________ avec davantage d'insistance à l'intérieur des cuisses, puis a posé sa main à plusieurs reprises sur le sexe de sa patiente tout en continuant à la masser. La victime, stressée et paralysée, n'a pas osé bouger.
B.b. A B.________, dans son cabinet de physiothérapie, le 29 octobre 2015 vers 11h30, X.________, alors qu'il se montrait de plus en plus entreprenant dans ses gestes envers A.________ au cours de ses séances, a posé sa main sur le sexe de la victime tout en continuant à la masser de son autre main. La victime, stressée et paralysée, n'a pas osé bouger.
B.c. A B.________, dans son cabinet de physiothérapie, le 2 novembre 2015 vers 15h00, X.________, au cours de la cinquième séance de soins prodigués à sa patiente allongée sur le ventre, a écarté davantage la jambe gauche de A.________. Il a ensuite introduit un ou plusieurs doigts dans le vagin de sa patiente, à plusieurs reprises, tout en continuant le massage. A.________, terrifiée, n'a pas osé bouger, de peur de subir un viol, pensant par ailleurs qu'elle était seule avec le praticien dans le cabinet. Elle a finalement bougé ce qui a fait immédiatement cesser les gestes de X.________. La patiente a ensuite senti la main de son physiothérapeute trembler très fort sur sa jambe. Elle est ensuite sortie rapidement du cabinet.
B.d. A.________ a déposé plainte contre X.________ le 7 novembre 2015.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement cantonal. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la confirmation du jugement rendu le 14 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et à ce que les frais d'appel, de 4'420 fr. 60, ainsi que l'indemnité du conseil d'office de A.________ soient laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1. Le recourant se plaint de la violation de la présomption d'innocence.
1.1.
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
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1 | Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
2 | Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. |
3 | Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95 |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. |
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1 | Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. |
2 | Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86 |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
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1 | Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat. |
2 | Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht. |
3 | Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95 |
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. |
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 10 Unschuldsvermutung und Beweiswürdigung - 1 Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig. |
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1 | Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig. |
2 | Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung. |
3 | Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus. |
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B 563/2014 du 10 juillet 2015 consid. 1.1 et l'arrêt cité).
2.
Le recourant énumère un certain nombre de griefs (certificats médicaux de l'intimée qui n'auraient aucune valeur probante, non-prise en compte du fait qu'une patiente effectuait des exercices dans la salle de fitness attenante à celle de consultation, prise en considération erronée du fait que le médecin qui a établi le certificat médical était l'ami du recourant et, enfin, qu'il était contradictoire, pour l'intimée, alors qu'elle indiquait ressentir une grande gêne du fait des attouchements sur son sexe, de se rendre à la dernière consultation vêtue d'un string) dont les développements s'épuisent principalement en une rediscussion des moyens de preuve pris en considération par l'autorité précédente, à laquelle il oppose sa propre appréciation. Une telle démarche, essentiellement appellatoire, ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
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1 | Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. |
2 | Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist. |
2.1.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de sa situation professionnelle et personnelle. Certes, son casier judiciaire est vierge. Toutefois, comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, si les renseignements sur le recourant sont effectivement favorables, ils n'excluent aucunement la commission des infractions.
2.2.
Le recourant soutient qu'aucune preuve matérielle ne vient étayer les déclarations de l'intimée. Il relève en particulier l'absence d'ADN sur l'intimée et ses sous-vêtements. Cet élément était suffisant, à son avis, pour laisser planer un doute irréductible sur sa culpabilité.
Les juges cantonaux ont expliqué que le manque de dépôt ADN était dû au fait qu'il s'agissait de rechercher uniquement des cellules épithéliales de la main, que l'intimée s'était lavée après les faits litigieux et qu'il s'était écoulé un certain laps de temps avant l'analyse du sous-vêtement, qui était par ailleurs tâché d'huile de massage. Dès lors, on ne pouvait tirer aucune conclusion de l'absence d'ADN sur la véracité des déclarations de l'intimée. A l'encontre de cette appréciation, le recourant procède à sa propre interprétation de l'absence de traces ADN dans le sens qui l'arrange (conservation du string dans une boîte en carton et remise à la police, ce qui aurait dû permettre de trouver une trace ADN, présence d'huile non prouvée) sans démontrer dans quelle mesure l'appréciation de l'autorité précédente serait arbitraire. Le grief est irrecevable. Il sied en outre de préciser, d'une part, que le recourant ne conteste pas que l'intimée se serait lavée et, d'autre part, que l'absence d'ADN ne suffit pas à disculper le recourant, dès lors que l'appréciation de l'autorité précédente est fondée sur d'autres éléments (cf. consid. 2.3 infra).
2.3. Le recourant s'en prend largement aux déclarations de l'intimée. Il reproche aux juges cantonaux d'avoir retenu les déclarations de cette dernière, qu'il juge insuffisantes et contradictoires pour fonder une condamnation. Il considère en outre que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'il avait varié dans ses déclarations; il souligne qu'il a toujours nié de manière catégorique les faits. Enfin, de son point de vue, le comportement de la victime après les faits ne correspond pas à celui d'une femme victime d'attouchements.
2.3.1. Ce faisant, le recourant n'invoque aucun élément de preuve que le jugement attaqué aurait ignoré. Ce dernier fait état de la modification des déclarations du recourant, celui-ci admettant d'abord qu'il pouvait avoir glissé sa main vers l'intérieur des fesses de l'intimée et avoir effleuré par mégarde son sexe, sans s'en être aperçu, contestant ensuite ces déclarations, invoquant avoir signé son procès-verbal sans le relire. Par ailleurs, l'ensemble des déclarations faites lors de l'audition du 11 novembre 2015 devant la police montrait que le recourant avait été particulièrement précis s'agissant des zones du corps touchées par ses manipulations, explications accompagnées d'un schéma annexé au procès-verbal. Enfin, le recourant avait admis avoir fait une remarque sur la poitrine de l'intimée, avant de se rétracter. De l'avis de la cour cantonale, le motif donné au revirement n'était pas crédible.
La cour cantonale a ensuite procédé à l'analyse des déclarations de l'intimée et à son comportement après les faits. Elle a longuement expliqué en quoi son récit lui apparaissait crédible, à savoir qu'il était détaillé, mesuré et qu'il comportait une progression dans l'intensité des actes délictueux, ce qui rendait la description des attouchements particulièrement crédible, ce d'autant qu'elle a demandé à sa mère de l'accompagner pour la dernière séance de physiothérapie. Outre ces déclarations, la cour cantonale a retenu le témoignage de la mère de la victime sur les circonstances du dévoilement, qui accrédite la version des faits de celle-ci. Par ailleurs, le rapport de son gynécologue corroborait la description des faits, puisqu'il relevait des troubles du sommeil et de fréquents lavages des parties intimes, réaction typique de victimes d'abus sexuels. Le même jour, l'intimée s'était ensuite rendue au poste de police pour déposer plainte puis le lendemain à l'unité de médecine des violences pour se soumettre à un nouvel examen médical. Enfin, le jugement attaqué fait état d'attouchements de plus en plus insistants jusqu'à la pénétration digitale de la dernière séance, ce qui pouvait s'expliquer à la fois par des pulsions
sexuelles de plus en plus affirmées du recourant et par la passivité de l'intimée, qui avait tout juste 18 ans et était particulièrement timide. Il retient également que l'intimée, aussitôt après avoir subi les faits les plus graves, avait indiqué au médecin avoir honte de s'être comportée aussi naïvement. Cela expliquait pourquoi il y avait eu autant de consultations avant que l'intimée ne dénonce les faits et pourquoi elle avait souhaité se faire accompagner par sa mère à la dernière séance de consultation. Par conséquent, la cour cantonale a constaté que l'intimée avait entrepris toutes les démarches pour autant que faire se peut favoriser la constatation de l'infraction et que son comportement après les faits tendait à démontrer la réalité des abus. En outre, il paraissait invraisemblable que l'intimée ait accompli toutes ces démarches si elle n'avait pas été réellement victime des attouchements qu'elle a décrits avec précision aux différents intervenants.
2.3.2. A l'encontre de ce raisonnement, le recourant se contente d'invoquer ses propres déclarations et celles de l'intimée qui l'arrangent, sans démontrer en quoi la valeur probante donnée à celles qui l'incriminent serait arbitraire. Il se contente de faire valoir, dans une démarche purement appellatoire, que les accusations de l'intimée ne correspondent pas aux déclarations faites à sa mère et que le rapport du gynécologue n'est pas objectif, puisque reposant uniquement sur le récit de sa patiente. Enfin, il ne démontre pas plus en quoi l'appréciation par l'autorité précédente du comportement de la victime après les faits serait insoutenable. Au demeurant, en présence de déclarations divergentes des protagonistes, ce qui est souvent le cas dans les affaires de moeurs, une condamnation qui repose sur des indices concluants qui privilégient la thèse de la victime n'est en rien arbitraire et ne viole pas la présomption d'innocence. Tel est le cas en l'espèce, les juges cantonaux s'étant basés sur une série d'éléments convergents pour asseoir leur conviction (cf. supra consid. 2.3.1). Ils se sont ainsi clairement forgé une conviction et n'ont pas violé la présomption d'innocence. Les éléments d'appréciation retenus échappent à
l'arbitraire.
3.
Pour le surplus, le recourant ne discute ni les conditions d'application de l'art. 191
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 191 - Wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person zum Beischlaf, zu einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung missbraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters. |
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1 | Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters. |
2 | Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. |
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1 | Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. |
2 | In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15 |
3 | Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. |
4 | Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: |
a | das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; |
b | die Art und Weise der Übermittlung; |
c | die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17 |
5 | Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. |
6 | Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. |
7 | Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. |
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
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1 | Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
2 | Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. |
3 | Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. |
4 | Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. |
5 | Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 février 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Bichovsky Suligoj