Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4F 22/2011

Arrêt du 21 février 2012
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Kolly.
Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure
X.________,
requérante,

contre

Y.________ SA,
intimée.

Objet
révision; délai de dépôt de la requête,

demande de révision de l'arrêt rendu le 20 juin 2011
par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral (4A 85/2011).

Faits:

A.
En 2007, X.________ a entrepris de rénover la maison dont elle est propriétaire. Son ex-mari a établi un projet en ce sens et, par l'intermédiaire du bureau d'architectes dont il est l'administrateur, a dressé un devis. Il a chargé Y.________ SA (ci-après: l'entreprise) d'effectuer des travaux de maçonnerie, de béton armé et d'aménagements extérieurs. X.________ a refusé de payer le solde de la facture finale de cette entreprise.

Cette dernière a porté le litige devant les tribunaux. X.________ a fait valoir qu'elle n'avait pas contracté avec la demanderesse, que les travaux n'étaient pas terminés et qu'ils étaient de surcroît entachés de défauts. Par jugement du 15 avril 2010, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis l'action, a condamné X.________ à payer 96'304 fr. plus intérêts à l'entreprise et a ordonné l'inscription définitive d'une hypothèque légale.

Statuant sur appel de X.________, la Cour de justice a confirmé ce jugement par arrêt du 17 décembre 2010. X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile, en concluant à ce que l'inscription de l'hypothèque légale soit radiée et à ce qu'il soit constaté qu'elle ne doit pas la somme de 242'304 fr. à l'entreprise, les débiteurs en étant son ex-mari et son bureau d'architectes, conjointement et solidairement. Le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 20 juin 2011 (4A 85/2011).

B.
Le 3 décembre 2011, X.________ (ci-après: la requérante) a déposé une demande de révision de l'arrêt 4A 85/2011, assortie d'un bordereau de pièces. Elle a encore déposé des mémoires et bordereaux complémentaires les 21 décembre 2011 et 24 janvier 2012. On peut déduire de ces écritures que la requérante prend des conclusions semblables à celles formulées dans son recours en matière civile. Elle prétend en sus au versement de dommages-intérêts et au remboursement de paiements indus et entend faire constater qu'elle n'est pas non plus débitrice des autres entreprises impliquées dans la rénovation de son immeuble. A titre provisionnel, elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif dans toutes les procédures auxquelles elle se réfère, respectivement la prise de toute mesure d'urgence nécessaire afin qu'elle puisse conserver son logement objet d'une saisie immobilière.
La demande de révision n'a pas été communiquée à l'intimée.

Considérant en droit:

1.
La révision est une voie de droit extraordinaire permettant d'annuler un arrêt entré en force s'il est entaché d'un vice grave et de reprendre la procédure au stade où elle se trouvait avant que la décision soit rendue (cf. art. 128 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
1    Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
2    Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps.
3    Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP118 est applicable par analogie.119
LTF; PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 3 ad art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF). La demande de révision peut donc tout au plus tendre au réexamen des conclusions (recevables) prises dans le recours ayant conduit à la décision contestée; elle ne saurait servir à élargir le cadre du litige et à saisir le Tribunal fédéral de conclusions nouvelles. Il s'ensuit que les conclusions en dommages-intérêts et en répétition des paiements indus sont irrecevables, tout comme celles concernant des tierces entreprises.

2.
2.1 La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut notamment être demandée lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF), lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit (art. 123 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF) ou encore lorsque, dans une affaire civile, le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF). S'agissant de ce dernier motif, le requérant doit avoir été empêché sans sa faute de se prévaloir de faits ou preuves pertinentes dans la procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée. Son ignorance doit être excusable (ATF 134 IV 48 consid. 1.2; sous l'ancienne OJ, ATF 127 V 353 consid. 5b; 98 II 250 consid. 3; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, p. 1693 et 1695 s.). L'ignorance d'un fait doit être jugée moins sévèrement que l'insuffisance de preuves au sujet d'un fait connu, la partie ayant le devoir de tout mettre
en ?uvre pour établir celui-ci (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 1992, n° 2.2.5 ad art. 137
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
OJ).

Le requérant doit déposer sa demande dans les 30 jours dès la notification de l'arrêt motivé lorsqu'il se prévaut de l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF, et, dans le cas de l'art. 123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF, dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus tôt dès la clôture de la procédure pénale (cf. art. 124 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117
et d LTF).
Les délais fixés par l'art. 124
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117
LTF ne sont pas prolongeables (art. 47 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 47 Prolongation - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
1    Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
2    Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration.
LTF). En revanche, ils peuvent faire l'objet d'une demande de restitution. A cet égard, l'art. 50 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 50 Restitution - 1 Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
1    Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
2    La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé.
LTF prévoit que la partie qui a été empêchée sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut obtenir la restitution du délai pour autant qu'elle en fasse la demande, en indiquant le motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. La maladie peut représenter un motif légitime de restitution de délai; elle doit être de nature à empêcher le justiciable d'agir dans le délai ou de confier cette tâche à un tiers (cf., sous l'ancienne OJ, ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87; 112 V 255 consid. 2a).

2.2 La requérante fonde sa demande de révision sur deux motifs. D'une part, elle reproche à la cour de céans d'avoir omis de prendre en considération la plainte pénale produite en complément de son recours et se réfère à "l'art. 121 d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 50 Restitution - 1 Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
1    Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
2    La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé.
". D'autre part, elle fait valoir des "faits nouveaux qui n'étaient pas connus au moment du jugement", soit le motif tiré de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF.
2.2.1 Il n'a pas échappé au Tribunal fédéral que la requérante avait déposé en date du 3 mai 2011 une plainte pénale notamment dirigée contre son ex-mari, et qui dénonçait diverses infractions dont le faux témoignage. Toutefois, cet élément n'a pas pu être pris en compte eu égard à l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF qui prohibe la production de pièces nouvelles (cf. arrêt du 20 juin 2011, let. C in fine et consid. 1). La requérante invoque donc à tort l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF. Entre tout au plus en considération l'art. 123 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF.

A l'égard de ce premier motif, le délai de 90 jours court au plus tôt dès la clôture de la procédure pénale. Le crime ou délit doit être "établi" par la procédure pénale et doit donc en principe ressortir d'une ordonnance de clôture d'enquête ou d'un jugement, qui doit à tout le moins constater que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont réalisés (cf. DONZALLAZ, op. cit., p. 1691; POUDRET, op. cit., n° 1.2 ad art. 137
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
OJ); le simple dépôt d'une plainte ne constitue donc pas une preuve suffisante. En l'occurrence, la requérante ne dit mot sur l'état d'avancement de la procédure pénale, alors qu'il lui appartient d'établir le respect des conditions de recevabilité. La demande est ainsi irrecevable en tant qu'elle se fonde sur l'art. 123 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF. La requérante est toutefois libre de déposer une nouvelle demande de révision, à charge pour elle d'établir que la procédure pénale a fait l'objet d'une décision de clôture et que le délai de 90 jours a été respecté. La demande doit être faite auprès de la cour de céans, ou cas échéant devant la Cour de justice, si elle concerne des questions qui n'ont pas été traitées dans l'arrêt fédéral, soit parce que le grief invoqué a été déclaré irrecevable, soit parce que la partie
recourante a renoncé à soulever un grief devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt 4F 8/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1; ATF 134 III 669 consid. 2.2).
2.2.2 S'agissant du second motif de révision invoqué, le délai de 90 jours a commencé à courir dès la découverte des faits et moyens de preuve nouveaux. En l'occurrence, la requérante se prévaut d'un constat établi par huissier judiciaire le 3 août 2011 et d'une correspondance d'un architecte datée du 28 avril 2011. Il est patent que le délai de 90 jours était déjà échu lorsque la requête a été déposée le 3 décembre 2011.

La requérante donne des explications qui peuvent s'interpréter comme une demande de restitution de délai justifiée par son état de santé. Elle a produit un certificat médical du 25 novembre 2011 établi par un médecin spécialiste FMH en médecine physique et rhumatologie, qui atteste traiter la patiente depuis 2007 en précisant qu'elle bénéficie toujours d'un traitement conservateur, mené conjointement avec les Hôpitaux universitaires genevois, pour des problèmes ostéo-articulaires rachidiens accompagnés de céphalées tenaces. Il ressort par ailleurs du dossier 4A 85/2011 que la requérante touche une rente de l'assurance-invalidité.

Ces éléments ne démontrent pas une affection de l'état de santé telle qu'elle empêcherait l'intéressée d'agir, ou à tout le moins de désigner un représentant pour la défense de ses intérêts. A défaut de motif valable de restitution de délai, la requête est donc tardive en tant qu'elle se fonde sur l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF, et partant irrecevable.

2.3 Quand bien même la requête ne serait pas tardive, elle devrait de toute façon être rejetée.
Le constat de l'huissier a été établi postérieurement à l'arrêt attaqué, ce qui exclut toute possibilité de révision (cf. art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
in fine LTF). De surcroît, cette pièce, tout comme le courrier de l'architecte, est destinée à établir l'inachèvement des travaux et les défauts de l'ouvrage. Or, la requérante n'explique pas ce qui l'aurait empêchée de produire ces moyens de preuve en temps utile dans le cadre du premier procès. Dans des explications peu claires, elle paraît certes reprocher à l'intimée d'avoir dissimulé les infiltrations d'eau; toutefois, il est constant que la requérante avait déjà signalé un tel problème à l'intimée le 14 avril 2008 et que dans la procédure judiciaire, elle s'était plainte de la persistance de ce défaut. Elle avait aussi déploré un problème de hauteur d'escaliers. Les faits étaient donc connus de la requérante, qui a omis de produire les moyens propres à prouver les défauts allégués. La procédure de révision ne saurait servir à remédier à un manque de diligence. Par ailleurs, il a été constaté avec autorité de chose jugée que certains défauts tels que la non-conformité aux plans avaient été allégués tardivement; il est ainsi inutile de chercher à prouver de tels défauts, qui ne peuvent
pas être pris en compte faute d'avoir été allégués conformément aux règles de procédure.

2.4 Pour le surplus, la requérante cherche à refaire le procès, en réexposant son point de vue juridique et en invoquant des éléments de preuves déjà versés au dossier, notamment un devis du 4 avril 2007 et la facture finale de l'intimée. La procédure de révision ne saurait servir à une telle démarche; il ne s'agit pas d'offrir une seconde chance au justiciable et de faire revenir le juge sur sa décision en modifiant son raisonnement juridique et/ou l'appréciation des preuves qui lui ont déjà été soumises.

3.
En définitive, la demande de révision est irrecevable. La requête de mesures provisoires, en particulier d'effet suspensif, qui ne pouvait concerner que l'arrêt fédéral visé par la révision à l'exclusion de toute autre cause, se trouve ainsi privée d'objet.

Conformément à l'art. 127
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 127 Échange d'écritures - Pour autant que le Tribunal fédéral ne considère pas la demande de révision comme irrecevable ou infondée, il la communique à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuels autres parties ou participants à la procédure, ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
LTF, il n'y a pas lieu de procéder à un échange d'écritures.
En vertu de l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la requérante. Aucuns dépens ne sont dus à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 février 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

La Greffière: Monti
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4F_22/2011
Date : 21 février 2012
Publié : 10 mars 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : révision; délai de dépôt de la requête


Répertoire des lois
D: 121d
LTF: 47 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 47 Prolongation - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
1    Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
2    Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration.
50 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 50 Restitution - 1 Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
1    Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
2    La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
121 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
123 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
124 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117
127 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 127 Échange d'écritures - Pour autant que le Tribunal fédéral ne considère pas la demande de révision comme irrecevable ou infondée, il la communique à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuels autres parties ou participants à la procédure, ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.
128
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
1    Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
2    Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps.
3    Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP118 est applicable par analogie.119
OJ: 137
Répertoire ATF
112-V-255 • 119-II-86 • 127-V-353 • 134-III-669 • 134-IV-48 • 98-II-250
Weitere Urteile ab 2000
4A_85/2011 • 4F_22/2011 • 4F_8/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
affaire civile • appréciation des preuves • architecte • arrêté fédéral • calcul • certificat médical • chose jugée • condition de recevabilité • demande • diligence • dommages-intérêts • droit civil • décision • décompte • défaut de la chose • effet suspensif • empêchement non fautif • faux témoignage • frais judiciaires • huissier • hypothèque légale • jour déterminant • lausanne • lettre • loi fédérale d'organisation judiciaire • loi sur le tribunal fédéral • membre d'une communauté religieuse • motif de révision • moyen de preuve • médecin spécialiste • nouvelle demande • participation à la procédure • physique • plainte pénale • première instance • procédure pénale • recours en matière civile • refus de payer • restitution du délai • salaire • tribunal fédéral • tribunal • urgence • voie de droit • vue