Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D 115/2010
Arrêt du 21 février 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Marazzi.
Greffière: Mme Jordan.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Frédéric Delessert, avocat,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
5. F.________,
6. G.________,
tous représentés par Me Serge Métrailler, avocat,
intimés.
Objet
action en revendication,
recours constitutionnel contre le jugement du Juge II
du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey
du 2 août 2010.
Faits:
A.
Par acte de « réunion de parcelles/constitution de PPE/dévolution à l'hoirie » du 17 juillet 1992, H.________, A.________, B.________ (en son nom propre), ainsi que les hoirs de feu I.________, soit son épouse, B.________, et ses enfants C.________ et G.________, ont réuni dans une nouvelle parcelle no 15, plan no 138 (bâtiment 81 m2 et place 75 m2), les parcelles nos 14a (place 52 m2 et habitation annexe 13 m2), 15 (bâtiment) et 15a (place 23 m2), sises sur la Commune de J.________, qu'ils ont ensuite soumis au régime de la propriété par étages.
Conformément au plan de répartition signé par les comparants et joint à l'acte, les parties communes étaient constituées de la parcelle de base (no 1, subdivisée en deux zones, a et b), d'escaliers (no 6) et d'un dégagement (no 10). Les parties exclusives comprenaient:
- la PPE 15A, 39/1000ème, droit exclusif sur l'appartement no 4 au rez-de-chaussée, ainsi que sur la cave no 2 et « jouissance réglementaire » sur les places a et b, copropriété par moitié des hoirs de feu I.________ et de B.________;
- la PPE 15B, 44/1000ème, droit exclusif sur l'appartement no 5 au 1er étage ainsi que sur la cave no 3 et le galetas no 7, propriété de A.________;
- et la PPE 15C, 17/1000ème, droit exclusif sur les galetas nos 8 et 9, propriété de H.________.
Dans le cadre du règlement d'utilisation de la propriété par étages, ce même acte prévoyait notamment que les « parties de la parcelle de base désignée[s] sous a et b [étaient] rattachées à la PPE no 15A et [étaient] en jouissance exclusive » de celle-ci.
B.
Lors de la procédure de mensuration officielle conduite par la Commune de J.________, la parcelle de base no 15 de la propriété par étages précitée s'est vu attribuer le no 194. La parcelle voisine no 14b (place et jardin de 117 m2), seule propriété de A.________, a, pour sa part, reçu le no 193.
Au cours de la procédure d'abornement, A.________ a revendiqué une surface de la parcelle no 194 correspondant à un « parterre de fleurs » situé « près de l'entrée de la PPE 15A ».
En séance du 20 mai 2008, la Commission des mensurations cadastrales de la Commune de J.________, statuant sur cette revendication, a attribué la « plate-bande » litigieuse à la parcelle « MC 193 ».
C.
Le 11 juillet 2008, B.________ (en son nom propre), les hoirs de feu I.________, soit B.________, C.________ et G.________, ainsi que les hoirs de feu H.________, soit F.________, E.________ et D.________, ont ouvert une action civile à l'encontre de A.________ devant le Juge de la Commune de J.________ tendant à ce que la surface revendiquée soit rattachée à la parcelle de base no 194 et inscrite comme telle au Registre foncier de Sion.
Le 22 avril 2009, le juge de commune a admis la demande.
Statuant le 2 août 2010, le Juge II des districts d'Hérens et Conthey a rejeté le pourvoi en nullité interjeté par A.________ contre ce prononcé.
D.
Par acte du 2 septembre 2010, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement, dont il demande l'annulation dans le sens des considérants du Tribunal fédéral.
Par ordonnance du 24 septembre 2010, la Présidente de la IIe Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit:
1.
1.1 L'immatriculation et la description de chaque immeuble dans le Registre foncier fédéral ne peut s'effectuer que sur la base d'une mensuration officielle (art. 950 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 950 - 1 L'immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s'effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d'un plan du registre foncier. |
|
1 | L'immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s'effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d'un plan du registre foncier. |
2 | La loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation666 fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration officielle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 950 - 1 L'immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s'effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d'un plan du registre foncier. |
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1 | L'immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s'effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d'un plan du registre foncier. |
2 | La loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation666 fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration officielle. |
SR 510.62 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, LGéo) - Loi sur la géoinformation LGéo Art. 34 Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons - 1 La Confédération est compétente pour: |
|
1 | La Confédération est compétente pour: |
a | la mensuration nationale; |
b | la géologie nationale; |
c | l'orientation stratégique et la direction générale de la mensuration officielle; |
d | la haute surveillance de la mensuration officielle; |
e | l'orientation stratégique du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière; |
f | la haute surveillance du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière; |
g | la coordination et l'harmonisation dans le domaine des géodonnées de base relevant du droit fédéral et des géoservices d'intérêt national. |
2 | Les cantons sont compétents pour: |
a | l'exécution de la mensuration officielle; |
b | la tenue du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière. |
3 | Si un canton ne respecte pas les délais impartis ou n'atteint pas le niveau de qualité requis dans l'exécution des tâches qui lui incombent, le Conseil fédéral peut ordonner l'exécution par substitution après sommation et audition du canton. |
En Valais, la procédure d'abornement des immeubles - entrant dans le cadre de la procédure de mensuration officielle - est réglée par l'ordonnance du Conseil d'Etat du 29 juin 2006 sur la mensuration officielle (cf. art. 1er et 2 let. b de la loi cantonale du 16 mars 2006 concernant la mensuration officielle et l'information géographique; RS/VS 211.6; ci-après: loi cantonale sur la mensuration). Cette ordonnance prévoit notamment que les limites sont déterminées sur la base des indications et des déclarations des propriétaires, des actes de mutation inscrits au registre foncier, de la description des biens-fonds du cadastre communal et des plans du cadastre, des anciens titres d'acquisition et des contrats de servitudes existants (art. 6 al. 3).
Une fois établis, les croquis concernant la détermination des limites sont déposés publiquement pendant une durée de trente jours (art. 16 al. 1 de la loi cantonale sur la mensuration). Les propriétaires concernés peuvent alors former une réclamation motivée contre la décision fixant les limites auprès de la commission de mensuration nommée par le conseil communal (cf. art. 8 et 16 al. 3 de la loi cantonale sur la mensuration). A l'encontre de la décision prise sur réclamation, ils peuvent ensuite ouvrir action auprès du Juge civil compétent dans un délai de trente jours (cf. art. 16 al. 4 de la loi cantonale sur la mensuration; cf. aussi art. 211 et 212 LACC/VS).
En Valais, le juge de commune instruit et juge définitivement les contestations pécuniaires lorsque la valeur ne dépasse pas 5'000 francs, ainsi que toutes les questions incidentes qui s'y rattachent (art. 21bis al. 2 CPC/VS). Le juge de district connaît en dernière instance cantonale des pourvois en nullité formés contre les jugements des juges de commune (art. 22 al. 5 CPC/VS).
1.2 En l'espèce, le jugement attaqué rejette le pourvoi en nullité interjeté contre la décision du juge de commune qui a admis l'action civile tendant au « rattachement » à la parcelle de base no 194 du « parterre de fleurs » que le recourant, propriétaire de la parcelle voisine no 193, avait revendiqué avec succès dans le cadre de la procédure d'abornement.
Il s'agit là d'une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
1.3 L'arrêt attaqué ne pouvant ainsi pas faire l'objet d'un recours ordinaire, il ne peut être attaqué que par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
|
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
1.4 Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
2.
Le recours constitutionnel ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |
3.
Le litige porte sur la propriété d'un « parterre de fleurs » qui avait été intégré, au terme de la procédure d'abornement, à la parcelle no 193 (cf. supra, consid. B). Il s'agit d'une surface située « près de l'entrée de la PPE 15A » à laquelle conduit un escalier désigné comme partie commune dans le plan de répartition de la propriété par étages de la parcelle de base no 194. Dans le cadre de l'action civile en revendication ouverte par les propriétaires de ce dernier bien-fonds, le juge de district a, sur pourvoi en nullité du propriétaire de la parcelle no 193, confirmé la décision du juge de commune attribuant la surface litigieuse à la parcelle no 194.
En bref, le juge de district s'est d'abord attaché à décrire la procédure d'immatriculation des immeubles, notamment celle prévue par le droit cantonal valaisan. Il a ensuite exposé dans quelle mesure le Registre foncier cantonal valaisan produit les effets attachés au Registre foncier fédéral avant l'introduction de celui-ci ainsi que la portée des plans de cadastrations communaux. Il a enfin circonscrit la portée du plan de répartition de la propriété par étages au sens de l'art. 33b al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |
Procédant à la subsomption, il a reproché au juge de commune d'avoir statué en contradiction avec les pièces du dossier. Il a plus précisément relevé que celui-là était tombé dans l'arbitraire en retenant, notamment sur la base du « croquis de division du 27 mai 1968 », que la limite litigieuse, pour être conforme à la volonté des parties à l'acte de partage du 17 mai 1968, devait, à partir de l'angle nord-ouest du bâtiment, suivre la façade de ce dernier, en ligne droite, jusqu'à la route communale. Il a toutefois considéré qu'une telle décision qui vise en définitive à retenir comme limite celle qui ressort du plan du 4 juin 2008 établi dans le cadre de la procédure de mensuration et qui intègre le pied des escaliers et la surface litigieuse à la parcelle no 194 n'était pas arbitraire dans son résultat au regard de l'ensemble du dossier.
A cet égard, il a jugé que, si le plan cadastral et le « croquis de division » indiquaient une limite ne se situant pas exactement dans le prolongement de la façade du bâtiment, mais plutôt légèrement en retrait, le plan de répartition joint à l'acte de constitution de la propriété par étages instrumenté le 17 juillet 1992 mentionnait, quant à lui, une limite sensiblement différente, ce que le notaire avait d'ailleurs lui-même reconnu. Qualifié de « croquis » par ce dernier, ce document - signé par les parties à l'acte constitutif de la propriété par étages et, dès lors, notamment par le recourant, au demeurant propriétaire de la parcelle voisine no 14b - n'avait par ailleurs pour but que de déterminer les espaces de la parcelle de base en jouissance exclusive et non de fixer la limite litigieuse entre les parcelles précitées. Il en résultait de plus que les parties à l'acte avaient accepté que toute la surface s'étendant au moins jusqu'à l'angle nord-est du bâtiment fasse partie de la parcelle de base. De surcroît, la configuration des lieux telle qu'elle ressortait dudit plan ainsi que des photographies produites en cause démontraient sans aucune ambiguïté que le pied des escaliers - partie commune portant le no 6 - menant à
l'appartement du premier étage se situait exactement à ce même angle du bâtiment et que le côté est de la surface litigieuse se trouvait exactement dans le prolongement du pied de ces mêmes escaliers.
Par ailleurs, tant le plan cadastral que le « croquis de division » et le plan de répartition des unités d'étages ne bénéficiaient pas de la foi publique et ne constituaient dès lors que des indices dans le cadre de l'analyse qui devait conduire à déterminer à laquelle des parcelles il convenait de rattacher la surface litigieuse. De l'avis autorisé du géomètre, aucun de ces documents ne correspondait au demeurant à la réalité, s'agissant de la surface litigieuse.
Pour le surplus, le fait que le recourant ou des personnes de sa famille se soient occupés pendant de nombreuses années du parterre de fleurs n'était pas encore suffisant pour permettre de qualifier d'arbitraire la solution retenue. En effet, que les propriétaires de l'appartement du rez-de-chaussée semblaient s'être désintéressés de l'entretien de cette surface ou avoir toléré que le recourant ou des membres de sa famille l'aient entretenue durant plusieurs années ne pouvait rendre insoutenable une solution tenant compte de la volonté concordante de toutes les parties à l'acte constitutif de propriété par étages - au nombre desquelles figurait notamment le recourant - selon laquelle les parties communes englobaient notamment le pied des escaliers précités et, dès lors, de manière parfaitement soutenable, comme il avait été dit, la plate-bande revendiquée.
Enfin, le juge de commune n'était nullement tombé dans l'arbitraire en retenant - sans enfreindre sur ce point son devoir de motiver sa décision - le fait que le recourant n'avait pas formellement allégué avoir possédé de manière paisible et interrompue (recte: ininterrompue) la surface pendant au moins trente ans et en considérant qu'il n'y avait ainsi pas lieu d'examiner plus avant (cf. art. 66 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 66 Capacité d'être partie - La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral. |
4.
Lorsque, comme en l'espèce, le pouvoir d'examen de l'autorité cantonale de dernière instance était limité à l'arbitraire, le Tribunal fédéral examine librement la manière dont celle-ci a fait usage de sa cognition restreinte, en recherchant si c'est à tort que cette autorité a nié l'arbitraire de l'appréciation critiquée. En effet, on ne saurait admettre une double limitation du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (« arbitraire au carré »; ATF 116 III 70 consid. 2b p. 71 s.; 112 Ia 350 consid. 1 p. 351). Cependant, comme la décision entreprise est celle qui a été rendue par l'autorité cantonale de dernière instance et non pas le jugement à elle déféré, ce libre examen ne saurait être opéré de manière plus approfondie que celui auquel l'autorité cantonale de dernière instance s'est elle-même livrée (ATF 112 Ia 166 consid. 3b p. 170).
Quant au grief tiré de la garantie de la propriété (art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.
Le recourant soutient que le juge de district ne pouvait confirmer, dans son résultat, la décision du juge de commune en se fondant sur la limite indiquée sur le plan du géomètre officiel, sans se mettre en contradiction avec la décision du 20 mai 2008 de la commission des mensurations cadastrales attribuant la surface litigieuse à la parcelle « MC 193 », précisément en dérogation à la limite figurant sur ce plan.
On peine à suivre un tel raisonnement. A l'encontre de la décision de la commission des mensurations cadastrales prise sur réclamation, les propriétaires concernés peuvent ouvrir action auprès du juge civil compétent dans un délai de trente jours (cf. art. 16 al. 4 de la loi cantonale sur la mensuration; cf. aussi art. 211 et 212 LACC/VS). En vertu de la loi, la décision de la commission, nommée pour mettre fin aux litiges en matière de nouvelles mensurations cadastrales, peut ainsi être contestée devant le juge civil dans le cadre d'une action tendant à la constatation ordinaire de la propriété. Elle ne saurait dès lors lier cette dernière autorité.
Le recourant entend par ailleurs tirer argument du fait qu'un mur de 1 m 10 au point le plus haut, délimitant la surface litigieuse, empêcherait un accès direct depuis l'appartement du rez. Nonobstant que cet état des lieux ne ressort pas de l'arrêt attaqué sans que le recourant ne soulève aucun grief à cet égard (cf. supra, consid. 2), on ne voit pas en quoi le non-accès direct au parterre de fleurs plaiderait à lui seul pour une intégration de celui-ci à la parcelle no 193.
Enfin, le recourant reproche au juge de district de ne pas avoir exposé les raisons qui l'ont amené à considérer que la décision du juge de commune ne souffrait d'aucun défaut de motivation s'agissant de la question de la prescription acquisitive. Derechef, la critique surprend. En relevant que le juge de commune n'était pas entré en matière sur ce point, motifs pris que l'intéressé n'avait pas allégué, dans son mémoire-réponse du 2 septembre 2008, avoir possédé de manière paisible et ininterrompue la surface pendant au moins trente ans et n'avait, par ailleurs, invoqué le moyen que lors du débat final, le juge de district a clairement expliqué en quoi la décision du juge de commune était suffisamment motivée.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge II du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey.
Lausanne, le 21 février 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Jordan