Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 1014/2014
Urteil vom 21. Januar 2016
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichterin Aubry Girardin,
Bundesrichter Haag,
Gerichtsschreiber Zähndler.
Verfahrensbeteiligte
1. A.A.________,
2. B.A.________, vertreten durch A.A.________,
3. C.A.________, vertreten durch A.A.________,
Beschwerdeführer,
alle drei vertreten durch Rechtsanwalt Patrick Bühlmann,
gegen
Migrationsamt des Kantons Zürich,
Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich.
Gegenstand
Aufenthaltsbewilligung (Familiennachzug),
Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungs-
gerichts des Kantons Zürich, 1. Abteilung,
vom 28. August 2014.
Sachverhalt:
A.
Der aus dem Kosovo stammende A.A.________ reiste im Mai 2002 in die Schweiz ein und ersuchte hier erfolglos um Asyl, wurde jedoch vorläufig aufgenommen. Zufolge Heirat mit einer hier niedergelassenen Ausländerin erhielt er danach eine Aufenthaltsbewilligung. Diese Ehe wurde 2010 geschieden. Mittlerweile, seit dem 15. November 2013, ist A.A.________ mit einer Schweizerin verheiratet.
Bereits am 21. Februar 2011 beantragte er den Nachzug seiner beiden Kinder, der Tochter B.A.________ (geboren am 15. Juni 1997) und des Sohnes C.A.________ (geboren 1999), welche aus einer früheren Beziehung im Kosovo hervorgingen. Mit Verfügung vom 4. April 2013 wies das Migrationsamt des Kantons Zürich das Gesuch um Familiennachzug ab, wogegen die Betroffenen bei der Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich rekurrierten.
B.
Am 3. Juli 2013 - während des hängigen Rekursverfahrens - reisten B.A.________ und C.A.________ mit einem Besuchervisum in die Schweiz ein, welches zu einem Aufenthalt von maximal 60 Tagen berechtigte. Spätestens am 31. August 2013 hätten die Betroffenen wieder in ihre Heimat zurückkehren müssen. Dieser Verpflichtung kamen sie indes nicht nach. Stattdessen liessen sie sich hier trotz illegalem Aufenthalt einschulen. Da im Rahmen des Rekursverfahrens umfangreiche Sachverhaltsabklärungen zur Überprüfung der Behauptungen der Rekurrenten erforderlich waren, ordnete die kantonale Sicherheitsdirektion am 28. Januar 2014 an, die Vollzugshandlungen betreffend Wegweisung von B.A.________ und C.A.________ aus der Schweiz vorerst zu unterlassen. In der Folge, mit Entscheid vom 14. Februar 2014, wies die Sicherheitsdirektion den Rekurs jedoch ab. Auch eine hiergegen von den Betroffenen erhobene Beschwerde wurde mit Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 28. August 2014 abgewiesen.
C.
Mit Eingabe vom 7. November 2014 beschweren sich A.A.________ (Beschwerdeführer 1), B.A.________ (Beschwerdeführerin 2) und C.A.________ (Beschwerdeführer 3) beim Bundesgericht und beantragen die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung für die Beschwerdeführer 2 und 3.
Während die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich auf Vernehmlassung verzichtet, schliessen das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich sowie das Staatssekretariat für Migration auf Abweisung der Beschwerde.
Mit Verfügung vom 11. November 2014 erkannte der Präsident der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung des Bundesgerichts der Beschwerde aufschiebende Wirkung zu.
Erwägungen:
1.
1.1. Gemäss Art. 83 lit. c Ziff. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. Gemäss Art. 44
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 44 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes: |
|
1 | Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes: |
a | ils vivent en ménage commun avec lui; |
b | ils disposent d'un logement approprié; |
c | ils ne dépendent pas de l'aide sociale; |
d | ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile; |
e | la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC71 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. |
2 | Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d. |
3 | La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. |
4 | L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
praxisgemäss dann der Fall ist, wenn er das Schweizer Bürgerrecht besitzt, ihm die Niederlassungsbewilligung gewährt wurde oder er über eine Aufenthaltsbewilligung verfügt, die ihrerseits auf einem gefestigten Rechtsanspruch beruht. Vorausgesetzt wird zudem, dass die familiäre Beziehung intakt ist und tatsächlich gelebt wird (BGE 137 I 351 E. 3.1 S. 354; 135 I 143 E. 1.3.1 S. 145 f.; 130 II 281 E. 3.1 S. 285 f.).
1.3. Im vorliegenden Fall verfügt der hier lebende Beschwerdeführer 1 über eine Aufenthaltsbewilligung, jedoch nicht über die Niederlassungsbewilligung. Im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung hatte er auch keinen Rechtsanspruch auf deren Verlängerung. Während des hängigen Verfahrens heiratete er indes eine schweizerische Staatsangehörige und hat seither einen grundsätzlichen Anspruch auf die Bewilligungsverlängerung (Art. 42 Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. |
|
1 | Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. |
2 | Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille: |
a | le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti; |
b | les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti. |
3 | Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67 |
4 | Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. |
rechtskonform verhaltende Ausländer benachteiligt würde. Da der Beschwerdeführer 1 indes bereits früher eine persönliche Beziehung zu seinen beiden Kindern unterhielt und mit ihnen bis zu seiner Ausreise im Mai 2002 im Kosovo zusammenlebte, kann er sich zumindest in diesem Umfang im Rahmen des Eintretens grundsätzlich auf Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
2.
Ein allfälliger Anspruch auf Familiennachzug ist bei Kindern über zwölf Jahren innerhalb von zwölf Monaten bzw. bei Kindern unter zwölf Jahren innerhalb von fünf Jahren seit Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung geltend zu machen (Art. 47 Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 47 Délai pour le regroupement familial - 1 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. |
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1 | Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. |
2 | Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2. |
3 | Les délais commencent à courir: |
a | pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial; |
b | pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. |
4 | Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
|
1 | Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois. |
2 | Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial. |
3 | Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. |
4 | Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 47 Délai pour le regroupement familial - 1 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. |
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1 | Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. |
2 | Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2. |
3 | Les délais commencent à courir: |
a | pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial; |
b | pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. |
4 | Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
|
1 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
2 | La procédure est régie par le nouveau droit. |
3 | Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. |
4 | Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. |
5 | L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. |
6 | À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 47 Délai pour le regroupement familial - 1 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. |
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1 | Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. |
2 | Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2. |
3 | Les délais commencent à courir: |
a | pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial; |
b | pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. |
4 | Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 47 Délai pour le regroupement familial - 1 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. |
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1 | Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. |
2 | Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2. |
3 | Les délais commencent à courir: |
a | pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial; |
b | pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. |
4 | Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 47 Délai pour le regroupement familial - 1 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. |
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1 | Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. |
2 | Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2. |
3 | Les délais commencent à courir: |
a | pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial; |
b | pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. |
4 | Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
|
1 | L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
a | l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation; |
b | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119; |
c | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie; |
e | l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale; |
f | l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121; |
g | sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration. |
2 | Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. |
sind, die nachziehenden Eltern das Sorgerecht haben und das Kindeswohl dem Nachzug nicht offensichtlich entgegensteht (vgl. BGE 137 I 284 E. 2.3.1 und E. 2.7 S. 290 f. und 293 f.; 136 II 497 E. 4 S. 506 f.; 136 II 78 E. 4.7 und E. 4.8 S. 85 ff.). Ein nachträglicher Familiennachzug wird dagegen nur bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 47 Délai pour le regroupement familial - 1 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. |
|
1 | Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. |
2 | Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2. |
3 | Les délais commencent à courir: |
a | pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial; |
b | pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. |
4 | Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus. |
3.
3.1. Zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung am 21. Februar 2011 hatte die am 15. Juni 1997 geborene Beschwerdeführerin 2 ihr zwölftes Altersjahr bereits vollendet, und dies seit mehr als einem Jahr. Gemäss dem obenstehend Ausgeführten (vgl. E. 2 hiervor) war die Nachzugsfrist somit bereits abgelaufen, weshalb ein ausnahmsweiser Nachzug der Beschwerdeführerin nur in Frage kommt, wenn dafür stichhaltige und wichtige familiäre Gründe bestehen. Dies ist etwa der Fall, wenn das Kindswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann (Art. 75
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 75 Raisons familiales majeures pour un regroupement familial différé des enfants - (art. 47, al. 4, LEI) |
je grösser die absehbaren Integrationsschwierigkeiten erscheinen (vgl. BGE 137 I 284 E. 2.2 S. 289; 133 II 6 E. 3.1.1 S. 10 f.; 129 II 11 E. 3.3.2 S. 16).
3.2. Die Beschwerdeführer erkennen die erforderlichen wichtigen familiären Gründe in einer Veränderung der Betreuungssituation der Kinder im Kosovo. Sie behaupten, nach der Trennung des Beschwerdeführers 1 von der Kindsmutter im Jahre 2001 hätten die Kinder ausschliesslich bei der Grossmutter väterlicherseits gelebt; diese sei mittlerweile jedoch aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage, die Kinder weiterzubetreuen. Die Kindsmutter habe sich seit der Trennung ohnehin nicht mehr um die Kinder gekümmert, was zu einer Entfremdung geführt habe; das Kindsverhältnis zu ihr bestehe nur noch auf dem Papier, so dass auch eine künftige Betreuung der Beschwerdeführer 2 und 3 durch die Kindsmutter keine Möglichkeit sei. Die Beschwerdeführer berufen sich in diesem Zusammenhang auf verschiedene Erklärungen der Kindsmutter sowie auf Eingaben des Beschwerdeführers 1 an kosovarische Amtsstellen, aus denen hervorgehe, dass der Beschwerdeführer 1 nach der Trennung von der Kindsmutter im Jahre 2001 die Sorge über die Beschwerdeführer 2 und 3 wahrgenommen habe.
3.3. Die Vorinstanz erachtet diese Sachverhaltsdarstellung der Beschwerdeführer demgegenüber als nicht überzeugend: Zum einen weist sie darauf hin, dass die vom Beschwerdeführer angerufenen Dokumente eigens für den Zweck des Familiennachzugs eingeholt worden seien, was ihre Beweiskraft schmälere. Zum anderen stünden diese Dokumente und die damit verbundenen Aussagen im Widerspruch zur Aktenlage: Bereits in den asylrechtlichen Einvernahmen des Beschwerdeführers 1 vom 27. Mai 2002 und vom 1. Juli 2002 habe dieser zu Protokoll gegeben, dass sowohl seine Mutter als auch seine Ehefrau mit den beiden Kindern in U.________/Kosovo wohnhaft seien. Dies werde auch durch einen eigens eingeholten Bericht der Schweizerischen Botschaft im Kosovo vom 8. Oktober 2013 bestätigt: Namentlich hätten Vertreter des lokalen Zivilstandsamtes sowie die Grossmutter mütterlicherseits der Beschwerdeführer 2 und 3 gegenüber der Schweizer Vertretung übereinstimmend erklärt, die Kindsmutter habe mit den Kindern in U.________ und ab und zu auch im 13 Kilometer entfernten Ort V.________ gelebt und vermisse die Kinder nun. Aus diesen Gründen erachtete das Verwaltungsgericht den behaupteten Kontaktverlust zwischen den Beschwerdeführern 2 und 3 sowie der
Kindsmutter als nicht erstellt; vielmehr stellte die Vorinstanz fest, dass die Beschwerdeführer 2 und 3 in ihrer Heimat nicht auf sich selbst gestellt wären, sondern ihre Mutter die Betreuung wieder übernehmen könne.
3.4. Hiergegen bringen die Beschwerdeführer vor, die Protokolle der asylrechtlichen Einvernahme seien inhaltlich fehlerhaft, zumal die Aussagen des Beschwerdeführers 1 wohl entweder nicht korrekt übersetzt oder missverstanden worden seien; dies schliessen die Beschwerdeführer aus dem Umstand, dass in den genannten Einvernahmeprotokollen der Vorname der Kindsmutter falsch geschrieben und diese zudem als "Ehefrau" bezeichnet worden sei, obwohl sie mit dem Beschwerdeführer 1 gar nie verheiratet gewesen sei. Den Bericht der Schweizer Botschaft in Pristina bezeichnen die Beschwerdeführer als tendenziös, unvollständig und nicht beweisbildend. Namentlich sei etwa nicht erkennbar welcher Vertreter der Botschaft mit welchem Mitarbeiter des Zivilstandsamtes gesprochen habe. Auch enthalte der Bericht keine näheren Informationen über die Art und Weise sowie die Frequenz des Kontaktes zwischen der Kindsmutter und den Beschwerdeführern 2 und 3. Zudem widersprächen die von der Botschaft gesammelten Informationen den von den Beschwerdeführern eingereichten Belegen.
3.5. Die vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen sind für das Bundesgericht grundsätzlich verbindlich (vgl. Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Zivilstandsbeamten von erheblicher Relevanz sein sollen. Nicht zutreffend ist ferner, dass sich der Bericht nicht zur Art und Weise sowie zur Frequenz des Kontaktes zwischen der Kindsmutter und den Beschwerdeführern 2 und 3 äussere: Wie bereits ausgeführt, schliesst der Bericht darauf, dass diese Personen zusammen gelebt haben, was das Bestehen eines Dauerzustandes impliziert.
3.6. Somit ist in sachverhaltlicher Hinsicht von der vorinstanzlichen Feststellung auszugehen, dass die Kindsmutter die Betreuung der Beschwerdeführer 2 und 3 in der Heimat bereits in der Vergangenheit wahrgenommen hat und diese zukünftig wieder übernehmen kann. Bei dieser Sachlage ist auch die rechtliche Schlussfolgerung des Verwaltungsgerichts nicht zu beanstanden, dass wichtige familiäre Gründe für einen ausnahmsweisen verspäteten Nachzug der Beschwerdeführerin 2 nicht erstellt sind. Die Beschwerdeführerin 2 hat mithin keinen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung, weshalb die sie betreffende Beschwerde unbegründet ist, soweit auf das Rechtsmittel in diesem Umfang überhaupt einzutreten ist (vgl. E. 1.3 hiervor).
4.
Zu beurteilen bleibt das Nachzugsgesuch betreffend den Beschwerdeführer 3.
4.1. Der 1999 geborene Beschwerdeführer 3 war zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung am 21. Februar 2011 noch nicht zwölfjährig, weshalb für seinen Nachzug die fünfjährige Frist beginnend am 1. Januar 2008 massgebend ist (vgl. E. 2 hiervor). Diese wurde unbestrittenermassen eingehalten, so dass sich das ihn betreffende Gesuch grundsätzlich als bewilligungsfähig erweist. Wie bereits ausgeführt, setzt ein Familiennachzug jedoch ebenfalls voraus, dass das Kindswohl einem solchen nicht offenkundig entgegen steht.
Die Vorinstanz führt in diesem Zusammenhang aus, dass selbst die Beschwerdeführer ausdrücklich betonten, eine Trennung der Geschwister sei mit deren Wohl a priori nicht zu vereinbaren. Unter diesen Umständen erweise sich die Bewilligungsverweigerung gegenüber dem Beschwerdeführer 3 nicht als rechtsverletzend.
Die Beschwerdeführer anerkennen auch vor Bundesgericht ausdrücklich, dass eine Trennung der Geschwister grundsätzlich nicht mit dem Kindswohl vereinbar sei. Sie wenden einzig ein, dass sich der Beschwerdeführer 3 zwischenzeitlich gut in der Schweiz integriert und sich sein Verhältnis zum Vater in dieser Zeit intensiviert habe.
4.2. Das Bundesgericht hat sich bereits verschiedentlich mit Konstellationen auseinandergesetzt, bei denen die Nachzugsfrist für ein jüngeres Kind eingehalten wurde, wogegen sie für ältere Geschwister bereits verstrichen war. Dabei hielt das Bundesgericht fest, dass die Fristenregelung des Ausländergesetzes keinen Anspruch einräumt, jüngere und ältere Kinder gemeinsam nachzuziehen: Das hinter der Norm stehende Ziel der möglichst frühzeitigen Einreise würde vereitelt, wenn die Nachzugsfrist sämtlicher Nachkommen als eingehalten zu gelten hätten, wenn sie nur für das jüngste Kind gewahrt wurde (Urteil 2C 97/2013 vom 26. August 2013 E. 3.1.2 m.w.H.). Auf der anderen Seite könne aber - von besonderen Umständen abgesehen - alleine aus dem Umstand, dass die älteren Geschwister möglicherweise nicht mehr nachgezogen werden können, auch nicht darauf geschlossen werden, dass ein Nachzug eines jüngeren Kindes dessen Wohl entgegenstehe. Andernfalls würden die allenfalls kürzeren Nachzugsfristen für die älteren Kinder stets auf die jüngeren Geschwister durchschlagen, wofür sich keine gesetzliche Grundlage findet (Urteil 2C 205/2011 vom 3. Oktober 2011 E. 3.6 in fine).
4.3. Im vorliegenden Fall ist nicht ersichtlich, dass der alleinige Nachzug des Beschwerdeführers 3 offenkundig seinem Wohl widersprechen würde: Zwar trifft es zu, dass er gemeinsam mit seiner älteren Schwester seine Kindheit im Kosovo verbrachte, und die Beschwerdeführerin 2 auch während der letzten rund zwei Jahre in der Schweiz an seiner Seite war. Inzwischen ist der Beschwerdeführer 3 jedoch bereits 16-jährig, so dass der Beziehung zur Schwester heute nicht mehr ein Stellenwert zukommen dürfte, welcher unter dem Blickwinkel des Kindeswohls einer Trennung der Geschwister und somit auch einem Nachzug des Beschwerdeführers 3 in die Schweiz kategorisch entgegenstehen würde. In Bezug auf den Beschwerdeführer 3 erweist sich die Beschwerde mithin als begründet.
5.
Nach dem Ausgeführten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen, und der Nachzug des Beschwerdeführers 3 zu bewilligen. Im Übrigen ist die Beschwerde dagegen abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
Im Umfang als die Beschwerdeführer unterliegen, tragen sie die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens in solidarischer Haftbarkeit, soweit sie dagegen obsiegen, sind ihnen keine Gerichtskosten aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 28. August 2014 wird in Bezug auf den Beschwerdeführer 3 aufgehoben, und das Migrationsamt des Kantons Zürich wird angewiesen, den Familiennachzug betreffend den Beschwerdeführer 3 zu bewilligen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten werden im Umfang von Fr. 1'000.-- den Beschwerdeführern in solidarischer Haftbarkeit auferlegt. Im Übrigen werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Der Kanton Zürich hat den Beschwerdeführern für das bundesgerichtliche Verfahren eine reduzierte Parteientschädigung in Höhe von insgesamt Fr. 1'000.-- zu entrichten.
4.
Zur Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des vorangegangenen Verfahrens wird die Sache an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich zurückgewiesen.
5.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 1. Abteilung, sowie dem Staatssekretariat für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 21. Januar 2016
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Der Gerichtsschreiber: Zähndler