Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B_921/2014

Urteil vom 21. Januar 2015

Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichterinnen Jacquemoud-Rossari, Jametti,
Gerichtsschreiber Moses.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Sandro G. Tobler,
Beschwerdeführer,

gegen

Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, Leitender Oberstaatsanwalt, An der Aa 4, 6300 Zug,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Verletzung von Verkehrsregeln, Willkür,

Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zug, Strafabteilung, vom 21. August 2014.

Sachverhalt:

A.

X.________ fuhr am 7. Juni 2011, um ca. 14:45 Uhr, auf der Autobahn A4 zwischen dem Anschluss Küssnacht am Rigi und der Verzweigung Rütihof. Ihm wird vorgeworfen, die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h auf einer Distanz von 948 Metern um durchschnittlich 35 km/h überschritten zu haben.

B.

Das Obergericht des Kantons Zug erklärte X.________ am 21. August 2014 zweitinstanzlich der groben Verletzung der Verkehrsregeln schuldig. Es bestrafte ihn mit einer bedingten Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu Fr. 270.-- und einer Busse von Fr. 700.--.

C.

X.________ führt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt, das Urteil des Obergerichts des Kantons Zug sei aufzuheben und er sei vom Vorwurf der groben Verletzung der Verkehrsregeln freizusprechen. Der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen.

Erwägungen:

1.

1.1. Die Messung der Geschwindigkeit erfolgte durch Nachfahren mit einem Video-Distanzmeter-Aufnahmeeinheit-Messsystem (ViDistA). Die Vorinstanz erwägt im Wesentlichen, der Abstand zwischen dem Polizeifahrzeug und dem Wagen des Beschwerdeführers habe sich während der Messung verringert. Die Messung entspreche daher nicht den Vorschriften von Art. 8 Abs. 1 lit. g und des Anhangs 1 der Verordnung des Bundesamtes für Strassen (ASTRA) zur Strassenverkehrskontrollverordnung vom 22. Mai 2008 in der bis zum 31. Dezember 2013 gültigen Fassung (VSKV-ASTRA, SR 741.013.1) und es könne nicht darauf abgestellt werden. Aus dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung ergebe sich aber, dass der Beweis des Umfangs der Geschwindigkeitsüberschreitung auch mit anderen Mitteln geführt werden darf. Messungen mittels ViDistA seien zuverlässig und könnten ohne Weiteres verwendet werden. Die Auswertungsmethode sei anerkannt und damit beweiskräftig. Der Sicherheitsabzug - von 8.49 km/h - sei vom System bereits berücksichtigt worden, weshalb keine zusätzliche Sicherheitsmarge abzuziehen sei. Es spiele bei einem solchen System keine Rolle, ob der Nachfahrabstand am Ende der Messung grösser oder kleiner als am Anfang sei. Das Messgerät sei am 4. März 2011 mit
Gültigkeit für ein Jahr geeicht worden und die Reifen des Polizeifahrzeuges seien bis zum Zeitpunkt der Messung nicht gewechselt worden. Die Auswertung der Messung sei schlüssig und der Beschwerdeführer habe sie nicht beanstandet. Es sei auf die im Auswertungsbericht festgestellte Geschwindigkeit von 155 km/h abzustellen.

1.2. Der Beschwerdeführer rügt, die Geschwindigkeitsmessung sei nicht verwertbar und könne nicht als Grundlage für eine strafrechtliche Verurteilung herangezogen werden. Er bringt im Wesentlichen vor, Art. 8 Abs. 1 lit. g
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité
1    Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
a  en cas de mesures par radar:
a1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
a2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
a3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
b  en cas de mesures par laser:
b1  3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
b2  4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
b3  5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
c  en cas de mesures par radar immobile dans un virage:
c1  10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
c2  14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
d  en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):
d1  7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
d2  8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
d3  9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
e  en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
e1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
e2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
e3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
f  en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
f1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
f2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
f3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
g  en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie;
h  en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1;
i  en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
i1  15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
i2  15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
i3  une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
j  en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
j1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
j2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
j3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.
2    Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:
a  10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques;
b  6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques;
c  14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV).
3    Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:
a  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
b  10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
und Anhang 1 VSKV-ASTRA (in der zum Tatzeitpunkt gültigen Fassung) würden vorschreiben, dass bei Nachfahrkontrollen mit einem Geschwindigkeitsmessgerät "mit Rechner und Video" in freier Nachfahrt der Abstand am Schluss der Messung grösser sein müsse als zu Beginn. Der Abstand habe sich im konkreten Fall während der Messung verringert, weshalb keine korrekte Messung vorliege. Anders als die früheren Technischen Weisungen des UVEK vom 10. August 1998 über Geschwindigkeitskontrollen im Strassenverkehr ("UVEK-Weisungen"), sehe die an ihre Stelle getretene VSKV-ASTRA keinen Vorbehalt zugunsten der freien richterlichen Beweiswürdigung mehr vor. Dies sei ein qualifiziertes Schweigen des Verordnungsgebers, woraus sich ergebe, dass die VSKV-ASTRA verbindliche Regeln aufstelle, wie Beweise mittels Kontrollen im Strassenverkehr zuhanden der Strafverfolgungsbehörden zu erheben seien. Die von der Vorinstanz erwähnte Literatur und Rechtsprechung sei vor dem Inkrafttreten der VSKV-ASTRA ergangen und somit nicht mehr relevant.
Der Zweck der VSKV-ASTRA würde unterlaufen, wolle man im Sinne der freien richterlichen Beweiswürdigung generell auch diejenigen Beweise zulassen, die unter Verstoss gegen die verbindlichen Vorschriften dieser Verordnung erhoben worden seien. Die VSKV-ASTRA geniesse gegenüber den Weisungen des ASTRA vom 22. Mai 2008 über polizeiliche Geschwindigkeitskontrollen und Rotlichtüberwachung ("ASTRA-Weisungen") uneingeschränkt Vorrang.
Für den Fall, dass sich die Geschwindigkeitsmessung als gültig erweisen sollte, bringt der Beschwerdeführer vor, die VSKV-ASTRA regle die Sicherheitsabzüge in genereller Weise. Dies bewirke, dass für sämtliche Systeme, welche auf der gleichen Technik basieren, dieselben Abzüge gelten. Der Verordnungsgeber habe dabei in Kauf genommen, dass auch beim Einsatz von Systemen, welche einen tieferen Sicherheitsabzug erlauben würden, zwingend der generelle Sicherheitsabzug angewendet werden müsse. Dies gelte auch dann, wenn die Geschwindigkeit aufgrund eines Gutachtens festgestellt wird. Von den vorgeschriebenen Sicherheitsabzügen dürfe nur abgewichen werden, wenn ein Messsystem verwendet wird, welches nicht von der VSKV-ASTRA erfasst ist. Die Verordnung sehe keine Sonderstellung für einzelne Systeme - wie etwa ViDistA - vor. Nichts anderes ergebe sich aus Ziff. 10.3 der ASTRA-Weisungen, wonach vom Messresultat kein Sicherheitswert abgezogen werde, wenn der Sachverhalt mit einem zugelassenen Videogeschwindigkeitsmesssystem ermittelt und nachträglich mit einer vom METAS zugelassenen Beweissicherungs- und Auswertungsmethode bearbeitet wurde, bei welcher der Sicherheitsabzug schon berücksichtigt wurde. Der Begriff "Sicherheitsabzug" sei von
Art. 8
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité
1    Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
a  en cas de mesures par radar:
a1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
a2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
a3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
b  en cas de mesures par laser:
b1  3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
b2  4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
b3  5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
c  en cas de mesures par radar immobile dans un virage:
c1  10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
c2  14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
d  en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):
d1  7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
d2  8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
d3  9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
e  en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
e1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
e2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
e3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
f  en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
f1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
f2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
f3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
g  en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie;
h  en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1;
i  en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
i1  15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
i2  15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
i3  une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
j  en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
j1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
j2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
j3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.
2    Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:
a  10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques;
b  6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques;
c  14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV).
3    Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:
a  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
b  10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
VSKV-ASTRA definiert; "Sicherheitswert" sei hingegen der individuelle Wert, der vom System errechnet wird und unter der Geltung der alten UVEK-Weisung zur Anwendung kam. Dass Art. 8
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité
1    Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
a  en cas de mesures par radar:
a1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
a2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
a3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
b  en cas de mesures par laser:
b1  3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
b2  4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
b3  5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
c  en cas de mesures par radar immobile dans un virage:
c1  10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
c2  14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
d  en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):
d1  7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
d2  8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
d3  9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
e  en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
e1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
e2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
e3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
f  en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
f1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
f2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
f3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
g  en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie;
h  en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1;
i  en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
i1  15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
i2  15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
i3  une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
j  en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
j1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
j2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
j3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.
2    Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:
a  10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques;
b  6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques;
c  14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV).
3    Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:
a  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
b  10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
VSKV-ASTRA revidiert worden sei, zeige, dass ein systemabhängiger anstelle eines generellen Sicherheitsabzuges zum Tatzeitpunkt nicht vorgesehen war. Der Sicherheitsabzug betrage im vorliegenden Fall 10% des Geschwindigkeitsmesswertes, mithin 16.4 km/h.

1.3.

1.3.1. Insbesondere bei der Kontrolle der Geschwindigkeit sind nach Art. 9 Abs. 1 lit. a
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques
1    Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
a  de la vitesse;
b  du respect des signaux lumineux;
c  de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent;
d  de la durée du travail, de la conduite et du repos;
e  de l'état technique des véhicules;
f  des dimensions et des poids;
g  du chargement;
h  de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course;
i  du taux d'alcool dans l'haleine.
1bis    Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26
2    Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27
a  les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte;
b  les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures.
3    L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation.
4    Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28
der Verordnung über die Kontrolle des Strassenverkehrs vom 28. März 2007 (SKV, SR 741.013) technische Hilfsmittel einzusetzen. Für derartige Kontrollen regelt das ASTRA im Einvernehmen mit dem Eidgenössischen Institut für Metrologie (METAS) die Durchführung und das Verfahren ebenso wie die Anforderungen an die Messsysteme und Messarten sowie die technisch bedingten Sicherheitsabzüge (Art. 9 Abs. 2
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques
1    Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
a  de la vitesse;
b  du respect des signaux lumineux;
c  de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent;
d  de la durée du travail, de la conduite et du repos;
e  de l'état technique des véhicules;
f  des dimensions et des poids;
g  du chargement;
h  de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course;
i  du taux d'alcool dans l'haleine.
1bis    Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26
2    Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27
a  les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte;
b  les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures.
3    L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation.
4    Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28
SKV). Gestützt darauf erliess das ASTRA am 22. Mai 2008 sowohl die VSKV-ASTRA als auch die Weisungen über polizeiliche Geschwindigkeitskontrollen und Rotlichtüberwachung im Strassenverkehr (ASTRA-Weisungen). Bei Nachfahrkontrollen sind nach Art. 8 Abs. 1 lit. g
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité
1    Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
a  en cas de mesures par radar:
a1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
a2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
a3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
b  en cas de mesures par laser:
b1  3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
b2  4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
b3  5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
c  en cas de mesures par radar immobile dans un virage:
c1  10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
c2  14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
d  en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):
d1  7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
d2  8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
d3  9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
e  en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
e1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
e2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
e3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
f  en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
f1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
f2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
f3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
g  en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie;
h  en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1;
i  en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
i1  15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
i2  15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
i3  une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
j  en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
j1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
j2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
j3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.
2    Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:
a  10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques;
b  6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques;
c  14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV).
3    Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:
a  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
b  10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
VSKV-ASTRA (in der zum Tatzeitpunkt geltenden Fassung) vom Geschwindigkeitsmesswert die Werte gemäss der Tabelle im Anhang 1 der Verordnung abzuziehen. Diese sieht vor, dass bei einer freien Nachfahrt, in welcher ein Geschwindigkeitsmessgerät "mit Rechner und Video" und der Abstand "variabel, am Schluss grösser als zu Beginn der Messung" ist, der Sicherheitsabzug bei einer Messstrecke von mindestens 500 Metern und einer ermittelten Geschwindigkeit von über 100 km/h 10% beträgt. Nach Ziff. 10.3
der ASTRA-Weisungen wird vom Messresultat kein Sicherheitswert abgezogen, wenn der Sachverhalt mit einem für diesen Zweck zugelassenen Videogeschwindigkeitsmesssystem ermittelt und nachträglich die Messung nach einer vom METAS zugelassenen Beweissicherungs- und Auswertungsmethode bearbeitet wurde. Unberührt von den ASTRA-Weisungen bleiben die Ermittlung der Geschwindigkeit durch Fachexpertisen (z.B. bei der Abklärung von Unfällen oder Widerhandlungen im Strassenverkehr) und die freie Beweiswürdigung durch die Gerichte (Ziff. 21 ASTRA-Weisungen). Am 1. Januar 2014 ist die neue lit. g von Art. 8 Abs. 1
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité
1    Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
a  en cas de mesures par radar:
a1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
a2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
a3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
b  en cas de mesures par laser:
b1  3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
b2  4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
b3  5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
c  en cas de mesures par radar immobile dans un virage:
c1  10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
c2  14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
d  en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):
d1  7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
d2  8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
d3  9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
e  en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
e1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
e2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
e3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
f  en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
f1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
f2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
f3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
g  en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie;
h  en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1;
i  en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
i1  15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
i2  15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
i3  une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
j  en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
j1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
j2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
j3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.
2    Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:
a  10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques;
b  6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques;
c  14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV).
3    Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:
a  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
b  10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
VSKV-ASTRA in Kraft getreten, wonach bei Nachfahrkontrollen mit einem für diesen Zweck zugelassenen Videogeschwindigkeitsmesssystem und automatischer Auswertung des Messvorgangs mit einer genehmigten Software ein automatischer, vom Kontroll- und Auswertungspersonal nicht beeinflussbarer Sicherheitsabzug gemäss Zulassungsdokument des Eidgenössischen Instituts für Metrologie zur Anwendung kommt.

1.3.2. Das Gericht würdigt nach Art. 10 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
StPO die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung. Einen numerus clausus der Beweismittel kennt die Strafprozessordnung nicht. Das Bundesgericht bestätigte kürzlich seine Rechtsprechung, wonach die Regeln betreffend den Einsatz von technischen Hilfsmitteln bei Geschwindigkeitskontrollen eine anderweitige Feststellung von Geschwindigkeitsüberschreitungen nicht ausschliessen und die freie Beweiswürdigung durch Gerichte unberührt lassen (Urteil 6B_20/2014 vom 14. November 2014 E. 6.5). Daran ist festzuhalten. Das ASTRA verfügt über keine delegierte Gesetzgebungskompetenz, welche ihm erlauben würde, für die Gerichte verbindliche und von der Strafprozessordnung abweichende Regeln für die Beweiswürdigung zu erlassen. Einer Wiederholung dieser Grundsätze in der VSKV-ASTRA bedarf es nicht. Dass die VSKV-ASTRA keinen Vorbehalt zugunsten der freien richterlichen Beweiswürdigung mehr enthält, ist ohne Bedeutung und stellt kein qualifiziertes Schweigen dar.

1.3.3. Die VSKV-ASTRA stellt Regeln über bestimmte Messsysteme auf. Wird eine Geschwindigkeitsüberschreitung auf eine andere Weise - namentlich aufgrund eines Gutachtens - festgestellt, kommen diese Regeln nicht zur Anwendung. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz und des Beschwerdeführers ist die verwendete Messmethode von Art. 8 Abs. 1 lit. g
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité
1    Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
a  en cas de mesures par radar:
a1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
a2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
a3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
b  en cas de mesures par laser:
b1  3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
b2  4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
b3  5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
c  en cas de mesures par radar immobile dans un virage:
c1  10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
c2  14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
d  en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):
d1  7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
d2  8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
d3  9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
e  en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
e1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
e2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
e3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
f  en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
f1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
f2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
f3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
g  en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie;
h  en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1;
i  en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
i1  15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
i2  15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
i3  une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
j  en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
j1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
j2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
j3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.
2    Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:
a  10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques;
b  6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques;
c  14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV).
3    Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:
a  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
b  10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
VSKV-ASTRA in der zum Tatzeitpunkt geltenden Fassung nicht erfasst. Das ASTRA als Verordnungsgeber bringt dies in Ziff. 10.3 der ASTRA-Weisungen zum Ausdruck, wonach kein Sicherheitsabzug vorzunehmen ist, wenn - wie im vorliegenden Fall - der Sachverhalt mit einem zugelassenen Videogeschwindigkeitsmesssystem ermittelt und die Messung nachträglich mit einer zugelassenen Beweissicherungs- und Auswertungsmethode bearbeitet wurde, bei welcher der Sicherheitsabzug schon berücksichtigt worden ist. Die ASTRA-Weisungen wurden am selben Tag wie die VSKV-ASTRA erlassen, konkretisieren diese und geben den Willen des Verordnungsgebers wieder. Dass das ASTRA die gleichlautende Regelung, welche in den zuvor geltenden UVEK-Weisungen enthalten war, mit dem Erlass der VKSV-ASTRA und der entsprechenden ASTRA-Weisungen aufgeben wollte, ist nicht erkennbar. Der neue Art. 8 Abs. 1 lit. g
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité
1    Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
a  en cas de mesures par radar:
a1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
a2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
a3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
b  en cas de mesures par laser:
b1  3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
b2  4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
b3  5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
c  en cas de mesures par radar immobile dans un virage:
c1  10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
c2  14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
d  en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):
d1  7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
d2  8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
d3  9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
e  en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
e1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
e2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
e3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
f  en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
f1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
f2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
f3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
g  en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie;
h  en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1;
i  en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
i1  15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
i2  15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
i3  une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
j  en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
j1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
j2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
j3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.
2    Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:
a  10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques;
b  6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques;
c  14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV).
3    Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:
a  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
b  10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
VSKV-ASTRA bestätigt
dies nunmehr auf Verordnungsstufe, ohne etwas an der vorherigen Lage zu ändern. Als abwegig erweisen sich die Ausführungen des Beschwerdeführers zum Wortlaut von Ziff. 10.3 der ASTRA-Weisungen. Zwischen einem Sicherheitsabzug und dem Abzug eines Sicherheitswertes besteht kein Unterschied.
Weil die zur Feststellung der Geschwindigkeit verwendete Methode nicht von Art. 8 Abs. 1 lit. g
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité
1    Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
a  en cas de mesures par radar:
a1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
a2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
a3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
b  en cas de mesures par laser:
b1  3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
b2  4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
b3  5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
c  en cas de mesures par radar immobile dans un virage:
c1  10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
c2  14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
d  en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):
d1  7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
d2  8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
d3  9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
e  en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
e1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
e2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
e3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
f  en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
f1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
f2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
f3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
g  en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie;
h  en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1;
i  en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
i1  15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
i2  15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
i3  une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
j  en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
j1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
j2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
j3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.
2    Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:
a  10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques;
b  6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques;
c  14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV).
3    Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:
a  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
b  10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
VSKV-ASTRA in dem zum Tatzeitpunkt geltenden Wortlaut erfasst ist, kommen die im Anhang 1 der Verordnung festgelegten Abstände und Sicherheitsabzüge nicht zur Anwendung. Der Beschwerdeführer macht nicht geltend, die mit dem ViDistA-System ermittelte Geschwindigkeit sei falsch und die Beweiswürdigung der Vorinstanz willkürlich. Dass die Vorinstanz die Geschwindigkeitsermittlung als unzuverlässig bezeichnete, weil sich der Abstand zwischen den beiden Fahrzeugen verringerte, lässt ihre Sachverhaltsfeststellung nicht als willkürlich erscheinen, zumal sie zutreffend darlegt, weshalb dies bei der verwendeten Methode der Geschwindigkeitsermittlung keine Rolle spielt.

2.

Die Beschwerde ist abzuweisen. Mit dem Entscheid in der Sache ist das Gesuch um aufschiebende Wirkung gegenstandslos geworden. Die Kosten sind dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zug, Strafabteilung, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 21. Januar 2015

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Denys

Der Gerichtsschreiber: Moses
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_921/2014
Date : 21 janvier 2015
Publié : 02 février 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Verletzung von Verkehrsregeln, Willkür


Répertoire des lois
CPP: 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
LTF: 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
OCCR: 9
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques
1    Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
a  de la vitesse;
b  du respect des signaux lumineux;
c  de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent;
d  de la durée du travail, de la conduite et du repos;
e  de l'état technique des véhicules;
f  des dimensions et des poids;
g  du chargement;
h  de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course;
i  du taux d'alcool dans l'haleine.
1bis    Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26
2    Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27
a  les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte;
b  les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures.
3    L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation.
4    Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28
OOCCR-OFROU: 8
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité
1    Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
a  en cas de mesures par radar:
a1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
a2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
a3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
b  en cas de mesures par laser:
b1  3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
b2  4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
b3  5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
c  en cas de mesures par radar immobile dans un virage:
c1  10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
c2  14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
d  en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):
d1  7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
d2  8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
d3  9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
e  en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
e1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
e2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
e3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
f  en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
f1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
f2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
f3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
g  en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie;
h  en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1;
i  en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
i1  15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
i2  15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
i3  une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
j  en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
j1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
j2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
j3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.
2    Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:
a  10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques;
b  6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques;
c  14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV).
3    Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:
a  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
b  10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
Weitere Urteile ab 2000
6B_20/2014 • 6B_921/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
directive • mesurage • autorité inférieure • état de fait • detec • tribunal fédéral • début • libre appréciation des preuves • valeur • effet suspensif • silence qualifié • violation des règles de la circulation • greffier • hameau • office fédéral des routes • décision • distance • code de procédure pénale suisse • autorité judiciaire • frais judiciaires
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