Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 395/2013
Arrêt du 21 janvier 2014
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Aemisegger.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
tous représentés par Me Philippe Pont, avocat,
recourants,
contre
F.________, représenté par Me Felix Truffer, avocat,
intimé,
Commune de Zermatt, 3920 Zermatt,
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
Objet
autorisation de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 15 mars 2013.
Faits:
A.
Le 13 décembre 2007, les époux F.________ ont déposé une demande d'autorisation de construire un immeuble d'habitation sur la parcelle n° 3893 de la commune de Zermatt. Le bien-fonds est situé en zone d'habitation 2, à Winkelmatten, en bordure de la Staldenstrasse. Le projet a suscité l'opposition de A.________ et consorts, propriétaires par étage du chalet situé au nord-est sur la parcelle voisine n° 2016.
Par décisions des 13 mars et 10 avril 2008, le Conseil communal de Zermatt autorisa le projet et rejeta l'opposition. Ces décisions ont été confirmées sur recours par le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal valaisan.
Par arrêt du 28 décembre 2010 (1C 303/2010), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par les opposants. Selon les directives de protection incendie AEAI, les distances de sécurité entre les façades des bâtiments étaient de 10 m pour deux surfaces combustibles, 7,5 m pour une surface combustible et 5 m pour deux façades incombustibles. La distance entre le bâtiment et la façade de l'immeuble situé au nord était de 7 m. Il y avait donc lieu de définir le type de façades et de prévoir, le cas échéant, des mesures compensatoires. La distance entre la façade sud et celle de l'immeuble situé de l'autre côté de la route était de 8 m alors que les deux façades étaient considérées comme combustibles; il y avait lieu d'examiner si des mesures compensatoires devaient être prévues.
B.
La cause a été renvoyée au Conseil d'Etat. Après que le Service des affaires intérieures et communales (SAIC) se soit prononcé sur les mesures compensatoires (renonciation à la surface boisée de la façade nord et réduction à moins de 30% de la proportion de bois dans la façade sud), les plans ont été modifiés et les opposants se sont déterminés. Par une nouvelle décision du 10 octobre 2012, le recours des opposants a été admis et la cause renvoyée à la commune de Zermatt pour octroi de l'autorisation de construire selon les plans modifiés, sans nouvelle mise à l'enquête.
Les opposants ont à nouveau recouru auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan. Par arrêt du 15 mars 2013, celle-ci a rejeté le recours. Les mesures compensatoires ordonnées étaient suffisantes. Le bâtiment comportait au moins un tiers de surface boisée au total, ce qui satisfaisait à l'art. 58bis du règlement communal sur les constructions. Les modifications apportées au projet ne nécessitaient pas une nouvelle enquête publique. Le droit d'être entendu des opposants avait été respecté. La première autorisation de construire avait été délivrée longtemps avant l'adoption de l'art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
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1 | Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
2 | La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. |
C.
A.________ et consorts forment un nouveau recours en matière de droit public. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils demandent l'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat ont renoncé à se déterminer. La commune de Zermatt conclut au rejet du recours. F.________ conclut à l'irrecevabilité du recours, le cas échéant à son rejet.
L'effet suspensif a été accordé par ordonnance du 3 juin 2013. Dans leurs dernières observations, les recourants persistent dans leurs conclusions.
Considérant en droit:
1.
Formé contre un arrêt de dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss.
1.1. La qualité pour agir des recourants, propriétaires voisins, est indiscutable (cf. arrêt 1C 303/2010).
1.2. L'intimé relève que la décision du Conseil d'Etat du 10 octobre 2012 renvoie la cause à la commune. Les recourants ne s'exprimeraient ni sur le caractère final de cette décision - et de l'arrêt qui la confirme - ni sur les conditions d'application de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Selon la jurisprudence, un arrêt de renvoi peut être assimilé à une décision finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
2.
Les recourants persistent à considérer que les normes de protection incendie AEAI ne seraient pas respectées pour les façades nord et sud. La cour cantonale a considéré qu'une façade ne devrait pas être considérée comme combustible si elle comporte moins de 30% et moins de 40 m2 de surface boisée. Or, ces critères - qui ressortent d'un rapport antérieur au premier arrêt du Tribunal fédéral - n'auraient aucun fondement dans les directives applicables.
2.1. La norme AEAI définit les standards de sécurité applicables contre les dangers d'incendie (art. 5). Elle est complétée par les directives qui fixent les exigences et les mesures détaillées pour la mise en oeuvre (art. 6). La norme pose des exigences en matière de constructions, notamment quant aux distances entre bâtiments. Ces normes sont directement applicables et priment notamment le droit cantonal qui leur serait contraire (arrêt 1C 303/2010).
Selon l'art. 26 de la norme, sont considérées comme distances de sécurité entre les bâtiments la distance prescrite par le droit de la construction ainsi que, chaque fois que cela est nécessaire, la distance minimale pour garantir une protection incendie suffisante. La distance de sécurité doit être fixée de manière à éviter la mise en danger réciproque des bâtiments par propagation d'un incendie. Le type de construction, la situation, l'étendue et l'affectation doivent être pris en compte (art. 27). Lorsque les distances exigées par le droit de la construction sont insuffisantes mais ne peuvent pas être augmentées, il faut prendre des mesures qui empêchent la propagation d'un incendie (art. 28). Ces règles générales sont précisées dans la directive au ch. 2. Le ch. 2.3 al. 2 et 3 a notamment la teneur suivante:
2 Pour autant que la législation en matière de construction n'en exige pas d'autres plus grandes, les distances de sécurité suivantes doivent être respectées pour la protection incendie:
a 10 m lorsque les deux parois extérieures qui se font face présentent une surface combustible;
b 7,5 m lorsque l'une des parois extérieures présente une surface combustible et l'autre une surface incombustible;
c 5 m lorsque les deux parois extérieures présentent une surface incombustible.
3 Il faut tenir compte d'une manière appropriée des parties combustibles des parois extérieures, ainsi que des parties saillantes des bâtiments, ouvrages et installations, telles que les balcons, avants-toits et vérandas.
Le ch. 2.5 précise enfin que si les distances de sécurité requises ne sont pas atteintes, les exigences en matière de combustibilité et de résistance au feu seront accrues pour les parois extérieures se faisant face.
2.2. Tant la norme que les directives admettent l'adoption de mesures de compensation. L'annexe à la directive énumère un certain nombre de ces mesures à titre d'exemple. Pour les parois extérieures, il s'agit de construction résistante au feu, de maçonnerie de remplissage et d'interruption des surfaces combustibles par un matériau incombustible. Dès lors qu'il s'agit de simples exemples énumérés de façon générale, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Elle doit tenir compte de l'ensemble des circonstances particulières et des nombreux critères tels que ceux qui sont énumérés à l'art. 10 de la norme et, s'agissant de l'utilisation de matériaux combustibles, de l'art. 2.3.
2.3. En l'occurrence, la façade nord du projet se situe à 7 m du bâtiment voisin. Elle était recouverte de bois, ce qui impliquait une distance de sécurité de 7,5 m. Le projet a été modifié sur ce point et le revêtement ne comporte plus de surface boisée. Les recourants ne contestent pas que la façade est désormais incombustible, mais estiment qu'il y aurait lieu de tenir compte des deux balcons en bois. Les recourants ne prétendent pas que ces balcons dépasseraient la façade de plus d'un mètre. Dans un tel cas, le ch. 2.2 de la directive prévoit qu'il n'en est pas tenu compte pour le calcul des distances entre façades. Par ailleurs, la surface boisée représentée pas les balcons apparaît négligeable au regard de l'ensemble de la façade de sorte que celle-ci pouvait à juste titre être considérée comme incombustible.
La façade sud se situe à 8 m de l'immeuble situé de l'autre côté de la route. Selon le projet initial, les deux façades étaient combustibles, ce qui nécessitait une distance de 10 m. La proportion de surface boisée a été réduite par l'ajout d'une surface de maçonnerie. Sur 134 m², il restait selon les plans 39,67 m² de surface en bois, soit 29,5%. Les recourants estiment que les critères fixés par l'Office cantonal du feu dans son préavis du 2 mai 2012 (moins de 30% et de 40 m2 au total) ne reposeraient sur aucune disposition de la norme ou des directives. Les balcons devaient également être pris en compte, conformément au ch. 2.3 al. 3 de la directive. Cette dernière prévoit que la présence de maçonnerie et l'interruption des surfaces combustibles par des surfaces incombustibles constituent des mesures appropriées; cela implique qu'une certaine proportion de surface combustible est admissible. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation reconnu en matière de mesures de compensation, il appartient à l'autorité compétente de fixer les proportions admissibles.
En l'occurrence, l'Office cantonal du feu a estimé qu'une façade n'était pas combustible si elle est composée à moins de 30% et pour moins de 40 m² de surface combustible. Sur de telles questions d'ordre technique, et en particulier en présence de directives de l'autorité cantonale compétente, le Tribunal fédéral doit en principe faire preuve de retenue (ATF 134 III 193 consid. 4.4 p. 199; 125 II 643 consid. 4a p. 651 ss et les arrêts cités), ce d'autant que l'autorité était également tenue d'appliquer la réglementation cantonale qui impose un minimum de 33% de surface boisée au total; il s'agit d'une norme d'esthétique pour laquelle le Tribunal fédéral fait également preuve de retenue dans l'appréciation des choix des autorités locales.
En définitive, rien dans l'argumentation des recourants ne permet de retenir que les critères retenus par l'office cantonal spécialisé, puis par les autorités cantonales ne seraient pas conformes aux principes fixés dans les normes et directives AEAI. Les recourants relèvent que les balcons en bois n'auraient pas été pris en compte. Dans la mesure où il s'agirait de tenir compte de la surface boisée (pour les deux balcons situés dans la surface non combustible), celle-ci peut également être tenue pour négligeable. Pour le surplus, les recourants ne prétendent pas qu'il n'aurait pas été tenu compte des balcons dans le calcul de la distance de sécurité.
L'arrêt cantonal ne saurait, dans ces circonstances, être tenu pour contraire au droit intercantonal (art. 95 let. e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
3.
Les recourants invoquent enfin l'art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
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1 | Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
2 | La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. |
3.1. Dans ses arrêts de principe rendus le 22 mai 2013 en matière d'autorisation de construire une résidence secondaire, le Tribunal fédéral a admis l'applicabilité directe des art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
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1 | Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
2 | La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 197 Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999 - 1. Adhésion de la Suisse à l'ONU |
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1 | Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément annuel s'élevant à un douzième de leur rente annuelle. |
a | sur la définition des soins infirmiers pris en charge par les assurances sociales: |
a1 | que les infirmiers fournissent sous leur propre responsabilité, |
a2 | que les infirmiers fournissent sur prescription médicale; |
b | sur la rémunération appropriée des soins infirmiers; |
c | sur des conditions de travail adaptées aux exigences auxquelles doivent répondre les personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers; |
d | sur les possibilités de développement professionnel des personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers. |
2 | Le droit au supplément annuel prend naissance au plus tard au début de la deuxième année civile suivant l'acceptation de la présente disposition par le peuple et les cantons. |
a | les dispositions s'appliquent aux entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinational qui atteint un chiffre d'affaires annuel consolidé de 750 millions d'euros; |
b | si le total des impôts déterminants des entités constitutives situées en Suisse ou dans une autre juridiction fiscale est inférieur à l'impôt minimal au taux de 15 % des bénéfices déterminants, la Confédération perçoit un impôt complémentaire afin de combler l'écart entre le taux d'imposition effectif et le taux d'imposition minimal; |
c | les impôts déterminants comprennent notamment les impôts directs comptabilisés dans le compte de résultat des entités constitutives; |
d | le bénéfice déterminant d'une entité constitutive correspond au bénéfice ou à la perte déterminé pour les comptes annuels consolidés du groupe, établis selon une norme comptable reconnue, avant l'élimination des transactions entre les entités constitutives et après la prise en compte d'autres corrections; les bénéfices et les pertes des activités de transport maritime international ne sont pas pris en compte; |
e | le taux d'imposition effectif pour une juridiction fiscale se calcule en divisant la somme des impôts déterminants de toutes les entités constitutives situées dans cette juridiction fiscale par la somme des bénéfices déterminants de ces mêmes entités constitutives; |
f | l'impôt complémentaire pour une juridiction fiscale se calcule en multipliant le bénéfice excédentaire par le taux de l'impôt complémentaire; |
g | le bénéfice excédentaire dans une juridiction fiscale correspond à la somme des bénéfices déterminants de toutes les entités constitutives situées dans cette juridiction fiscale, après déduction admise pour les actifs corporels et les charges salariales; |
h | le taux de l'impôt complémentaire pour une juridiction fiscale correspond à la différence positive entre 15 % et le taux d'imposition effectif; |
i | en cas de sous-imposition en Suisse, l'impôt complémentaire est imputé aux entités constitutives situées en Suisse au prorata de leur responsabilité respective dans cette sous-imposition; |
j | en cas de sous-imposition dans une autre juridiction fiscale, l'impôt complémentaire est imputé en priorité à l'entité constitutive la plus élevée du groupe située en Suisse et, en second lieu, à toutes les entités constitutives situées en Suisse. |
3 | La loi garantit que le supplément annuel n'entraîne ni la réduction des prestations complémentaires ni la perte du droit à ces prestations. |
a | la prise en compte des situations d'entreprises particulières; |
b | la déductibilité de l'impôt complémentaire à titre de charge pour les impôts sur le bénéfice de la Confédération et des cantons; |
c | la procédure et les voies de droit; |
d | les dispositions pénales, conformément aux autres dispositions du droit pénal fiscal; |
e | les réglementations transitoires. |
4 | Le Conseil fédéral peut déroger aux principes énoncés à l'al. 2 s'il estime que cela est nécessaire pour permettre la mise en oeuvre de l'imposition minimale. Il peut déclarer applicables les règles types internationales et les réglementations connexes. Il peut aussi déléguer ces compétences au Département fédéral des finances. |
5 | Les cantons exécutent les dispositions régissant l'impôt complémentaire sous la surveillance de l'Administration fédérale des contributions. Le Conseil fédéral peut octroyer des indemnités pour les charges administratives liées à l'exécution de ces dispositions. |
6 | Le produit brut de l'impôt complémentaire revient à raison de 75 % aux cantons auxquels les entités constitutives sont rattachées fiscalement. Les cantons tiennent compte des communes de manière appropriée. Le produit brut de l'impôt complémentaire sur les activités exonérées de l'impôt sur le bénéfice des entités constitutives de la Confédération, des cantons et des communes revient à la collectivité publique concernée. |
7 | La part cantonale au produit brut de l'impôt complémentaire est assimilée à des recettes fiscales supplémentaires dans le cadre de la péréquation financière et de la compensation des charges. |
8 | Si le Conseil fédéral fait usage de la compétence que lui confère l'al. 1, il soumet au Parlement les dispositions légales relatives à l'imposition minimale des grands groupes d'entreprises multinationaux dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance. |
9 | Après déduction des dépenses supplémentaires induites au titre de la péréquation financière et de la compensation des charges, la Confédération affecte sa part du produit brut de l'impôt complémentaire au renforcement de la promotion de l'attrait économique de la Suisse. |
3.2. En l'occurrence, la demande de permis de construire a été déposée au mois de décembre 2007 et l'autorisation a été délivrée en avril 2008, soit près de quatre ans avant l'adoption de l'art. 75b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
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1 | Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
2 | La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 75b * - 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
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1 | Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. |
2 | La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son exécution. |
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Conformément aux art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée à l'intimé F.________, à la charge solidaire des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune de Zermatt, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
Lausanne, le 21 janvier 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz