Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-3964/2017

Arrêt du 21 décembre 2018

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,

Victoria Popescu, greffière.

A._______,

représenté par Manuela Ryter Godel, LKNR & Associés,
Parties
rue des remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Interdiction d'entrée.

Faits :

A.
A._______, ressortissant kosovar né le [...] 1979, a épousé le 8 avril 2004 au Kosovo B._______. Cette dernière, qui était alors titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, est aujourd'hui naturalisée (cf. pce SEM p. 50 et 109). Ayant bénéficié d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, le prénommé est entré en Suisse le 22 octobre 2004 pour rejoindre son épouse dans le canton du Jura. Le [...] 2005, les conjoints ont eu une fille, C._______ (cf. pces SEM p. 9 et 109).

La séparation définitive du couple a eu lieu le 1er janvier 2006 (cf. dossier cantonal pièce 45).

B.
Par décision du 19 juillet 2007, le Service de la population et des migrations du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse (cf. pce SEM p. 108 et dossier cantonal pce 45). Ladite décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 4 décembre 2007 (cf. pce SEM p. 5 ss) et par arrêt du Tribunal fédéral du 10 mars 2008 (cf. pce SEM p. 43 ss).

Par décision du 20 août 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : le SEM]), a étendu la décision cantonale de renvoi du 19 juillet 2007 à tout le territoire de la Confédération et à la Principauté du Liechtenstein (cf. pce SEM p. 64 ss).

C.
Par jugement du 24 mars 2009, devenu définitif et exécutoire le 7 mai 2009, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux et attribué l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant à la mère (cf. pce SEM p. 108).

D.
En date du 21 juin 2010, le SPOP a refusé une nouvelle demande d'autorisation de séjour déposée par l'intéressé pour vivre auprès de sa compagne D._______ et lui a imparti un délai de 3 mois pour quitter la Suisse (cf. pce SEM p. 68 s.).

E.
Le 27 juillet 2012, l'intéressé a été libéré après avoir purgé une condamnation à 14 mois de peine privative de liberté depuis le 29 mai 2011 (cf. infra let. F et jugement du 5 mars 2012 p. 15). Le même jour, il a été expulsé de Suisse à destination de Pristina (cf. pce SEM p. 106).

F.
En date du 29 octobre 2012, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée à l'encontre de A._______ valable jusqu'au 28 octobre 2027 et l'inscription de celle-ci dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS) aux motifs suivants :

« La personne susmentionnée a été condamnée par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans son arrêt du 5 mars 2012 à une peine de 14 mois de privation de liberté pour séquestration, enlèvement, conduite en état d'ébriété qualifiée, infraction à la LEtr. De plus, il a été condamné à 4 autres reprises par le Juge d'instruction de Lausanne à une quotité totale de 228 jours-amende, pour conduite en état d'ébriété qualifiée, lésions corporelles simples qualifiées, infraction à la LSEE et violation d'une obligation d'entretien. Etant donné la gravité de l'infraction et la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en a découlé, une mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 LEtr s'impose. La présence en Suisse de l'ex-épouse de l'intéressé et de leur enfant commun ne constituent pas des éléments déterminants permettant de considérer que son intérêt privé à se rendre en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement. Pour les mêmes motifs, un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif (art. 55 , al. 2 PA) ».

On notera que cette décision sera valablement notifiée à l'intéressé le 20 juin 2017 seulement (cf. infra let. I).

G.
En date du 10 juin 2014, A._______ a été condamné par le Ministère public du canton de Fribourg pour travail illégal entre le 12 août 2013 et le 2 septembre 2013 à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, sans sursis (pce SEM p. 85 s.).

Le 1er septembre 2014, le prénommé a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement du nord vaudois pour tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conduite en état d'incapacité et contravention en matière de circulation routière à une peine pécuniaire de 58 jours-amende à Fr. 40.- et à une amende de Fr. 100.- (cf. dossier cantonal pièce 138 et pce SEM p. 106).

En date du 10 novembre 2014, il a été condamné par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour violation d'obligation d'entretien et infraction à la LEtr à 6 mois de peine privative de liberté (pce SEM p. 88).

H.
Le 17 mars 2016, l'intéressé a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage avec E._______, une ressortissante suisse née le [...] 1965. Par décision du 12 septembre 2016, le SPOP a refusé ladite demande et prononcé son renvoi de Suisse (cf. pce SEM p. 103). Par arrêts des 8 février 2017 et 27 mars 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral ont confirmé la décision précitée du SPOP (cf. pce SEM p. 95 ss et 113 ss).

I.
Le 20 juin 2017, la police vaudoise a établi un procès-verbal de notification d'une interdiction d'entrée valable du 29 octobre 2012 au 28 octobre 2027. Le prénommé a interjeté recours le 14 juillet 2017 (date du timbre postal) à l'encontre de ladite décision. Il a tout d'abord mis en avant ses cures de désintoxication au CHUV et ses blessures de guerre. Il a également mentionné la présence de sa fiancée E._______ en Suisse. Finalement, il a déclaré que sa vie serait en danger en cas de retour au Kosovo.

J.
Par préavis du 3 octobre 2017, le SEM a maintenu intégralement ses considérants et proposé le rejet du recours.

K.
Par correspondances des 4 novembre 2017, 20 janvier 2017 (recte : 2018), 3 mars 2018 et 26 avril 2018, le recourant a sollicité des prolongations de délai pour déposer ses observations en expliquant que son état de santé l'avait empêché de rassembler tous les documents nécessaires. Il a par ailleurs versé en cause divers justificatifs médicaux.

Par ordonnance du 2 mai 2018, le Tribunal de céans a refusé la dernière demande de prolongation de délai du recourant pour compléter son mémoire de recours.

L.
Par duplique du 7 mai 2018, le SEM a maintenu sa décision du 29 octobre 2012.

M.
Par courriers remis à la Poste suisse les 20 juin et 4 juillet 2018 et contenant un mémoire identique daté du 2 juin 2018, le recourant a déclaré que, suite à des mois de traitements intensifs, sa santé ainsi que celle de sa compagne s'étaient légèrement stabilisées. Il a ajouté que, malgré une courte rechute liée à sa consommation d'alcool en mars 2018, il était désormais complètement abstinent. Au demeurant, il a précisé que sa fiancée était apte à travailler depuis le début du mois de juin 2018 et que sa situation financière s'était péjorée. Il a par ailleurs sollicité une autorisation de séjour pour se marier avec sa compagne en expliquant que celle-ci ne pouvait pas le rejoindre en Kosovo, dès lors qu'elle avait l'autorité parentale sur ses trois enfants et qu'elle était propriétaire d'une maison en Suisse. Il a finalement souligné qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il n'aurait accès ni aux soins médicaux, ni au marché du travail. A l'appui desdits courriers, il a versé en cause divers documents relatifs à sa personne et à celle de sa fiancée. Ces correspondances ont été portées à la connaissance de l'autorité inférieure.

N.
Par correspondances du 5 septembre 2018, le recourant a informé le Tribunal du fait qu'il était désormais représenté par Maître Manuela Ryter
Godel et a sollicité la consultation de son dossier.

Après consultation des dossiers le concernant, le recourant a versé en cause, par courrier du 8 octobre 2018, un rapport médical du 1er octobre 2018. S'agissant des condamnations des 10 juin et 10 novembre 2014, il a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur les faits retenus ; il a en revanche relevé la contradiction qui existait entre ces condamnations, dès lors qu'il n'était pas autorisé à exercer une activité lucrative, mais qu'il avait quand même été condamné pour non-paiement des obligations d'entretien.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226 ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

3.
L'objet du litige est défini par les conclusions du recours, lesquelles doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué. Partant, le recourant ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation, puisque son élargissement ou sa modification mènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 et réf. cit. ; arrêt du TAF A-6810/2015 du 13 septembre 2016 consid. 1.3 ; Moser et al., op. cit., n° 2.7 ss).

Dès lors, le Tribunal examinera uniquement si c'est à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé, le 29 octobre 2012, une interdiction d'entrée de 15 ans à l'encontre du recourant en raison des condamnations dont il a fait l'objet. Il peut en conséquence être ici constaté que tous les allégués relatifs au renvoi de Suisse de l'intéressé sont extrinsèques au présent litige et sont dès lors irrecevables.

4.

4.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de 5 ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).

4.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet). Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (art. 80 al. 1 let. a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
OASA [RS 142.201]).

4.3 Selon le Message précité (p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Cette mesure (administrative) de contrôle ne constitue donc pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais vise plutôt à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; Message précité, p. 3568).

4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité.

5.
Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement SIS II (référence complète : règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23], entré en vigueur le 9 avril 2013), cette personne - conformément, d'une part, au règlement SIS II et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
et 4
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP; RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 règlement SIS II).

6.

6.1 Le Tribunal se base en principe sur l'état de fait régnant au moment où il statue (cf., pour comparaison arrêt du TF 2C_66/2018 du 7 mai 2018 consid. 5.3.1 ; 2C_762/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.3.1 et arrêt F-7648/2016 du 23 janvier 2018 consid. 7.7 in fine). Les éléments nouveaux doivent toutefois être suffisamment établis (cf. arrêt 2C_762/2016 consid. 5.3.1). En outre, l'écoulement de plusieurs années entre le prononcé de l'acte attaqué et la notification de l'interdiction d'entrée constitue éventuellement une circonstance incitant à un réexamen de la mesure d'éloignement. Cela présuppose toutefois que plusieurs éléments parlent en faveur de la personne concernée et que celle-ci ait fait preuve d'un comportement irréprochable depuis la prise de la mesure (cf. à ce sujet arrêt F-1683/2015 du 29 mars 2017 consid. 5.1 et 5.2.2.3).

En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue le 29 octobre 2012 et il ressort du dossier qu'elle a été notifiée au recourant le 20 juin 2017 seulement, soit près de 5 ans plus tard. De surcroît, il appert que le recourant a derechef été condamné à 3 reprises depuis octobre 2012 (par jugement des 10 juin 2014, 1er septembre 2014 et 10 novembre 2014) et que les faits reprochés sont non contestés, voire reconnus (cf. mémoire du 8 octobre 2018 [pce TAF 30]). Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal appréciera le bien-fondé de la mesure d'éloignement en tenant compte de l'écoulement du temps depuis 2012 et des condamnations pénales rendues les 10 juin 2014, 1er septembre 2014 et 10 novembre 2014.

6.2 Cela étant, le SEM a rendu le 29 octobre 2012 une décision d'interdiction d'entrée d'une durée de 15 ans à l'encontre de A._______. L'examen des pièces au dossier montre que le comportement du recourant durant sa présence sur territoire helvétique a donné lieu à de nombreuses condamnations, dont notamment deux lourdes en date des 5 mars 2012 et 10 novembre 2014 (cf. infra consid. 6.3.2). Par ailleurs, il n'a pas donné suite à la décision de renvoi du 19 juillet 2007, confirmée par le Tribunal fédéral le 10 mars 2008 et ce n'est que le 27 juillet 2012 qu'il a été expulsé de Suisse en direction de Pristina (cf. supra let. B et E). Il est toutefois revenu illégalement dans ce pays et a été condamné notamment pour infraction à la LEtr en juin et en novembre 2014. Par ailleurs, il n'a pas donné suite à la décision du SPOP du 12 septembre 2016, confirmée par le TF le 27 mars 2017, lui enjoignant de quitter la Suisse (cf. supra let. H). Compte tenu des biens juridiques touchés et du fait que le recourant a continué de commettre des infractions après le prononcé de la mesure d'éloignement à son encontre, le pronostic du risque ne peut être considéré comme favorable. Le fait qu'il se soit mis en couple avec E._______ et qu'il ait trouvé une certaine stabilité dans le cadre de cette union n'y change rien, étant donné que ces événements se sont déroulés alors qu'il n'était pas autorisé à séjourner en Suisse. Or, le recourant ne saurait tirer avantage de son entêtement à ne pas respecter la décision de renvoi prise à son encontre (cf. également infra consid. 7.5.1). Il en va de même de la prétendue dégradation de son état de santé (cf. à ce sujet infra consid. 7.6), d'autant que l'objet du litige ne porte pas sur la question de l'exigibilité du renvoi, mais a uniquement trait à l'interdiction d'entrée dans ce pays. Sur le vu de ce qui précède, il y a donc lieu de conclure que le recourant représente encore à ce jour une menace réelle et actuelle à l'encontre de la société. Aussi, la mesure d'interdiction d'entrée querellée est-elle manifestement justifiée dans son principe.

6.3 Il convient encore de déterminer si l'intéressé constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de 5 ans prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.

6.3.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'appartenance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infractions (récidive), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3 et réf. cit.).

6.3.2 Il ressort des pièces pénales versées au dossier que l'intéressé a été condamné à de multiples reprises (cf. notamment pces SEM p. 79 ss et p. 107), soit :

- le 23 mai 2007 par le Juge d'instruction de Lausanne à une peine pécuniaire de 18 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de Fr. 800.- pour conduite en état d'ébriété (taux d'alcoolémie qualifié) ;

- le 8 août 2007 par le Juge d'instruction de Lausanne à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à Fr. 50.-, avec sursis pendant 4 ans, révoqué le 5 mars 2012, pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure ;

- le 28 janvier 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant 2 ans, pour avoir facilité le séjour illégal ; cette peine est partiellement complémentaire au jugement du 8 août 2007 ;

- le 10 décembre 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à Fr. 20.-, avec sursis pendant 2 ans, révoqué le 5 mars 2012, pour violation d'une obligation d'entretien (pce SEM p. 76 et dossier cantonal pièce 118) ; cette peine est partiellement complémentaire aux jugements des 23 mai 2007, 8 août 2007 et 28 janvier 2008 ;

- le 5 mars 2012, par le Tribunal correctionnel de Lausanne à une peine privative de liberté de 14 mois pour voies de fait, menaces, séquestration et enlèvement, incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié), séjour illégal, activité lucrative sans autorisation ; il s'agit d'une peine partiellement complémentaire au jugement du 10 décembre 2010 et d'une peine d'ensemble avec les jugements des 8 août 2007 et 10 décembre 2010 ;

- le 10 juin 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg à 15 jours-amende à Fr. 40.-, sans sursis, pour délit contre la LEtr (travail illégal ; [cf. pce SEM p. 85 s.]) ;

- le 1er septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du nord vaudois à une peine pécuniaire de 58 jours-amende à Fr. 40.- et à une amende de Fr. 100.- pour tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conduite en état d'incapacité et contravention en matière de circulation routière (cf. dossier cantonal pièce 138 et pce SEM p. 106) ;

- le 10 novembre 2014 par le Tribunal de police de Lausanne à une peine privative de liberté de 6 mois pour violation d'obligation d'entretien et infraction à la LEtr (cf. pce SEM p. 88 ss).

6.3.3 En ce qui concerne la condamnation du 5 mars 2012, le Tribunal correctionnel de Lausanne avait en particulier retenu que, le 29 mai 2011, l'intéressé, mû par la jalousie et sous l'influence de l'alcool, avait frappé à une dizaine de reprises avec une ceinture en cuir sa compagne de l'époque, F._______ ; il l'avait ensuite contrainte en la menaçant de se rendre dans la chambre à coucher et d'y rester et lui avait asséné des coups de ceinture en la séquestrant pendant une dizaine de minutes (cf. jugement du 5 mars 2012 p. 17 s.). Il ressort par ailleurs de ladite condamnation que A._______ s'est rendu coupable de voies de fait et de menaces à l'encontre de G._______. Le prénommé a également admis avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse entre le 21 juin 2010, date de la décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, et le 29 mai 2011, date de son interpellation. Enfin, l'intéressé a été reconnu coupable de conduite en état d'ébriété manifeste. Sur la base desdits éléments, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a relevé ce qui suit : « La culpabilité de A._______ est plus lourde. Alors qu'il a déjà des antécédents très médiocres, A._______ commet de multiples récidives en cours d'enquête et, comme en 2007, tabasse la femme qui lui résiste [...]. Le pronostic est lourdement défavorable, même si A._______ admet ses torts et a présenté des excuses. Les infractions commises, même en état d'ivresse, sont graves » (ibidem p. 21). Dans ce contexte, on ne saurait perdre de vue qu'en cas d'infractions (graves ou répétées) portant atteinte à des biens juridiques importants, les autorités helvétiques, à l'instar des instances européennes, se montrent particulièrement rigoureuses (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5035/2013 du 8 avril 2015 consid. 7.3 et les références citées), estimant qu'en pareilles circonstances, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2, 139 I 16 consid. 2.2.1, 130 II 176 consid. 4.3.1, et les références citées).

Par ailleurs, par jugement du 5 avril 2012, le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à A._______ (cf. dossier cantonal pièce 125). Il avait notamment retenu que le « pronostic quant au comportement futur du condamné en liberté devait être tenu pour défavorable [...]. Dans ce contexte, la récidive en matière de séjour illégal et de travail sans autorisation était programmée, nonobstant une éventuelle décision de libération conditionnelle subordonnée au retour du condamné au Kosovo » (jugement du 24 avril 2012 p. 3). Ledit jugement a été confirmé en date du 24 avril 2012 par la chambre des recours pénale du canton de Vaud qui a relevé que : « faute que soient établies non seulement la volonté du condamné de retourner dans son pays, mais également des conditions d'accueil favorables lors du retour, il y a lieu de conclure à un risque élevé de récidive en matière d'infractions à la législation sur les étrangers, s'agissant tant d'un séjour illicite en Suisse que de l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation. De surcroît, aucune règle de conduite ne semble de nature à empêcher le recourant, une fois refoulé, de quitter immédiatement à nouveau son Etat d'origine pour revenir en Suisse ou se rendre en France. Or, dans un tel cas, la jurisprudence fédérale considère le pronostic comme défavorable » (cf. jugement du 5 avril 2012 p. 6).

6.3.4 Il ressort également de la condamnation du 10 novembre 2014, prononçant une peine privative de liberté de 6 mois, que l'intéressé s'est reconnu débiteur du Service de prévoyance d'aides sociales pour un montant de Fr. 11'500.-, correspondant à l'arriéré de pension due pour l'entretien de sa fille (cf. pce SEM p. 92), et qu'il a à nouveau violé la LEtr (cf. pce SEM p. 93). Il sied ici d'observer que le recourant se prévaut en vain de la contradiction qui existerait entre les condamnations des 10 juin 2018 et 10 novembre 2018, dès lors qu'il a lui-même admis qu'il aurait pu remédier à la « situation incohérente » s'il avait accompli à temps les démarches administratives et juridiques nécessaires (cf. pce TAF 30 et pce SEM p. 92) et que les décisions précitées sont entrées en force de chose jugée.

A cela s'ajoute le fait que le recourant a mis en danger l'intégrité physique des usagers de la route en conduisant en état d'ébriété en avril 2014 et qu'il n'a pas quitté la Suisse, alors qu'il se trouve sous le coup d'une décision de renvoi.

6.3.5 Au vu de ce qui précède, on retiendra que les infractions qui sont imputées au recourant revêtent une intensité suffisante pour constituer une atteinte grave à la sécurité et à l'ordre publics. En effet, tant les lésions corporelles que les violations contre la LEtr (notamment séjour illégal et activité lucrative sans autorisation) et contre la liberté (cf. art. 183
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 183 - 1. Wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder gefangen hält oder jemandem in anderer Weise unrechtmässig die Freiheit entzieht,
1    Wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder gefangen hält oder jemandem in anderer Weise unrechtmässig die Freiheit entzieht,
2    Ebenso wird bestraft, wer jemanden entführt, der urteilsunfähig, widerstandsunfähig oder noch nicht 16 Jahre alt ist.
CP) constituent indéniablement une menace caractérisée compte tenu des biens juridiques en cause qui sont particulièrement sensibles. Le prononcé d'une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à 5 ans s'avère dès lors justifié dans la présente affaire.

7.
Il convient encore d'examiner si la durée de la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure, soit 15 ans, satisfait au principe de proportionnalité (cf. supra consid. 4.4).

7.1 A cet égard, il importe tout d'abord de relever que, selon les précisions apportées par la jurisprudence sur la durée de validité des interdictions d'entrée motivées par l'existence d'une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics suisses (art. 67 al. 3 LEtr), cette durée sera fixée sur une période dépassant 5 ans et pouvant s'étendre au maximum à 15 ans, voire à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). S'inspirant des mécanismes inhérents à l'art. 121
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 183 - 1. Wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder gefangen hält oder jemandem in anderer Weise unrechtmässig die Freiheit entzieht,
1    Wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder gefangen hält oder jemandem in anderer Weise unrechtmässig die Freiheit entzieht,
2    Ebenso wird bestraft, wer jemanden entführt, der urteilsunfähig, widerstandsunfähig oder noch nicht 16 Jahre alt ist.
Cst. ainsi qu'à ses dispositions d'exécution (notamment l'art. 66b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 66b - 1 Begeht jemand, nachdem gegen ihn eine Landesverweisung angeordnet worden ist, eine neue Straftat, welche die Voraussetzungen für eine Landesverweisung nach Artikel 66a erfüllt, so ist die neue Landesverweisung auf 20 Jahre auszusprechen.
1    Begeht jemand, nachdem gegen ihn eine Landesverweisung angeordnet worden ist, eine neue Straftat, welche die Voraussetzungen für eine Landesverweisung nach Artikel 66a erfüllt, so ist die neue Landesverweisung auf 20 Jahre auszusprechen.
2    Die Landesverweisung kann auf Lebenszeit ausgesprochen werden, wenn der Verurteilte die neue Tat begeht, solange die für die frühere Tat ausgesprochene Landesverweisung noch wirksam ist.
CP), le TAF a retenu que, sous réserve de circonstances extraordinaires, il y a récidive au sens de la jurisprudence précitée, lorsqu'un étranger commet de nouvelles infractions, alors qu'il est déjà sous le coup d'une interdiction d'entrée ou a déjà fait l'objet d'une telle mesure par le passé (arrêt F-1601/2015 du 28 novembre 2016, consid. 7.1). En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a jamais fait l'objet d'une interdiction d'entrée avant la notification de la décision attaquée. Il s'ensuit que la durée maximale de la mesure est de 15 ans dans la présente affaire.

7.2 Cela étant, le comportement délictuel du recourant, qui s'étend sur une période de plus de 7 ans (cf. pce SEM p. 79 ss et dossier cantonal pièce 138), témoigne des grandes difficultés que celui-ci éprouve à se conformer à l'ordre établi, voire d'un mépris avéré à l'égard du système juridique et des autorités helvétiques (cf. supra consid. 6.3.2 ss). Ainsi, l'intéressé a été condamné en tout à 20 mois de prison, 301 jours-amende et une amende de Fr. 900.-, ce qui représente de lourdes peines. On relèvera également qu'il a continué à commettre des infractions suite à l'interdiction d'entrée querellée, malgré le fait qu'il avait été averti du fait qu'une telle mesure d'éloignement serait vraisemblablement prononcée à son encontre (cf. pce SEM p. 68). Il sied toutefois de mettre en exergue le fait que le total des peines privatives de liberté ne dépasse pas 2 ans de prison. Par ailleurs, la peine la plus grave pour laquelle il a été condamné (14 mois de prison) se rapporte à des faits commis en 2010 et 2011 (cf. pce SEM p. 81), soit il y a plus de 7 ans. Dès lors, même si l'on ne saurait minimiser le comportement criminel affiché par l'intéressé durant son séjour en Suisse et le fait qu'il a continué à commettre des actes illicites alors qu'il se trouvait en situation illégale dans ce pays, il n'en reste pas moins que l'énergie criminelle déployée et les condamnations pénales prononcées ne paraissent, dans leur ensemble, pas suffisamment importantes pour justifier une mesure d'éloignement d'une durée maximale de 15 ans.

7.3 Concernant ses intérêts privés, le recourant a mis en exergue le fait qu'il avait développé un lien très fort avec sa nouvelle compagne sous forme de « codépendance », qu'il était très attaché aux enfants de cette dernière et que son état de santé ne lui permettait pas de retourner dans son pays d'origine (cf. notamment pce TAF 30).

7.4 Le Tribunal de céans relèvera tout d'abord que l'impossibilité pour celui-ci de résider durablement en Suisse ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est plus titulaire d'un titre de séjour dans ce pays, dès lors que le SPOP lui a refusé, par décision du 19 juillet 2007, l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. supra let B ; cf. également let. H).

Il s'ensuit que l'appréciation de la situation du recourant susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 66b - 1 Begeht jemand, nachdem gegen ihn eine Landesverweisung angeordnet worden ist, eine neue Straftat, welche die Voraussetzungen für eine Landesverweisung nach Artikel 66a erfüllt, so ist die neue Landesverweisung auf 20 Jahre auszusprechen.
1    Begeht jemand, nachdem gegen ihn eine Landesverweisung angeordnet worden ist, eine neue Straftat, welche die Voraussetzungen für eine Landesverweisung nach Artikel 66a erfüllt, so ist die neue Landesverweisung auf 20 Jahre auszusprechen.
2    Die Landesverweisung kann auf Lebenszeit ausgesprochen werden, wenn der Verurteilte die neue Tat begeht, solange die für die frühere Tat ausgesprochene Landesverweisung noch wirksam ist.
CEDH dans le cadre de la présente procédure ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit complique de façon disproportionnée le maintien de ses relations avec son enfant C._______ et son amie résidant en Suisse.

7.5 Il convient de rappeler ici que les relations familiales protégées par l'art. 8
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StGB Art. 66b - 1 Begeht jemand, nachdem gegen ihn eine Landesverweisung angeordnet worden ist, eine neue Straftat, welche die Voraussetzungen für eine Landesverweisung nach Artikel 66a erfüllt, so ist die neue Landesverweisung auf 20 Jahre auszusprechen.
1    Begeht jemand, nachdem gegen ihn eine Landesverweisung angeordnet worden ist, eine neue Straftat, welche die Voraussetzungen für eine Landesverweisung nach Artikel 66a erfüllt, so ist die neue Landesverweisung auf 20 Jahre auszusprechen.
2    Die Landesverweisung kann auf Lebenszeit ausgesprochen werden, wenn der Verurteilte die neue Tat begeht, solange die für die frühere Tat ausgesprochene Landesverweisung noch wirksam ist.
par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1, et jurisprudence citée) et qu'un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. notamment ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt du TF 2C_537/2015 du 19 juin 2015 consid. 3.1.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

7.5.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant est majeur. Cela étant, il s'impose de relever que, sous réserve de circonstances particulières, telles que le mariage sérieusement voulu et imminent, les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas, selon la jurisprudence, d'invoquer le respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
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StGB Art. 66b - 1 Begeht jemand, nachdem gegen ihn eine Landesverweisung angeordnet worden ist, eine neue Straftat, welche die Voraussetzungen für eine Landesverweisung nach Artikel 66a erfüllt, so ist die neue Landesverweisung auf 20 Jahre auszusprechen.
1    Begeht jemand, nachdem gegen ihn eine Landesverweisung angeordnet worden ist, eine neue Straftat, welche die Voraussetzungen für eine Landesverweisung nach Artikel 66a erfüllt, so ist die neue Landesverweisung auf 20 Jahre auszusprechen.
2    Die Landesverweisung kann auf Lebenszeit ausgesprochen werden, wenn der Verurteilte die neue Tat begeht, solange die für die frühere Tat ausgesprochene Landesverweisung noch wirksam ist.
CEDH pour s'opposer à un éventuel départ du pays et obtenir une autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_435/2014 du 13 février 2012 consid. 4.1 et jurisprudence citée).

En l'espèce, le Tribunal constate qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer que le mariage du recourant avec son amie suissesse serait imminent. Au demeurant, par arrêt du 27 mars 2017, le Tribunal fédéral avait considéré que « même marié, le recourant ne pourrait être admis à séjourner en Suisse » (cf. pce SEM p. 113). Quant à son état de dépendance à l'égard de sa compagne, s'il est vrai que sa relation avec cette dernière a eu une influence positive sur sa santé psychique (cf. pce TAF 24 s.), il n'en demeure pas moins que les pièces au dossier ne permettent pas de conclure à un lien de dépendance suffisant au sens de l'art. 8
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StGB Art. 66b - 1 Begeht jemand, nachdem gegen ihn eine Landesverweisung angeordnet worden ist, eine neue Straftat, welche die Voraussetzungen für eine Landesverweisung nach Artikel 66a erfüllt, so ist die neue Landesverweisung auf 20 Jahre auszusprechen.
1    Begeht jemand, nachdem gegen ihn eine Landesverweisung angeordnet worden ist, eine neue Straftat, welche die Voraussetzungen für eine Landesverweisung nach Artikel 66a erfüllt, so ist die neue Landesverweisung auf 20 Jahre auszusprechen.
2    Die Landesverweisung kann auf Lebenszeit ausgesprochen werden, wenn der Verurteilte die neue Tat begeht, solange die für die frühere Tat ausgesprochene Landesverweisung noch wirksam ist.
CEDH. Dès lors, l'intéressé se prévaut en vain « d'une sorte de codépendance » à l'égard de sa compagne E._______ (cf. pce TAF 30). On ajoutera que l'allégation selon laquelle l'intéressé entretiendrait une forte relation avec les enfants de la prénommée (cf. pce TAF 30) ne saurait être déterminante dans la présente affaire, dès lors qu'ils ne font pas partie des relations familiales protégées par l'art. 8
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StGB Art. 66b - 1 Begeht jemand, nachdem gegen ihn eine Landesverweisung angeordnet worden ist, eine neue Straftat, welche die Voraussetzungen für eine Landesverweisung nach Artikel 66a erfüllt, so ist die neue Landesverweisung auf 20 Jahre auszusprechen.
1    Begeht jemand, nachdem gegen ihn eine Landesverweisung angeordnet worden ist, eine neue Straftat, welche die Voraussetzungen für eine Landesverweisung nach Artikel 66a erfüllt, so ist die neue Landesverweisung auf 20 Jahre auszusprechen.
2    Die Landesverweisung kann auf Lebenszeit ausgesprochen werden, wenn der Verurteilte die neue Tat begeht, solange die für die frühere Tat ausgesprochene Landesverweisung noch wirksam ist.
CEDH et qu'aucune preuve à ce sujet n'a été versée au dossier. Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du fait que la relation a débuté alors que le recourant ne disposait d'aucune autorisation de séjour en Suisse et que « la fiancée ne pouvait ignorer, lorsqu'elle a rencontré le recourant, que celui-ci avait été renvoyé de Suisse, qu'il séjournait illégalement et que son statut restait précaire. Elle a dès lors pris le risque de devoir vivre séparée de son fiancé » (cf. pce SEM p. 97 [arrêt du 8 février 2017 p. 13] ; cf. également supra consid. 6.1 et 7.2).

7.5.2 S'agissant de l'enfant de A._______, sa présence sur le territoire suisse n'a été évoquée par le prénommé qu'en date du 8 octobre 2018. Au demeurant, il ressort des pièces au dossier que l'intéressé ne verse aucune contribution d'entretien en faveur de sa fille (cf. condamnation du 10 novembre 2014) et qu'en 2007 déjà, il négligeait d'exercer son droit de visite sur elle (cf. pce SEM p. 6). Or, rien au dossier n'incite à penser que les contacts entre l'intéressé et sa fille auraient repris depuis lors.

7.5.3 En considération de ce qui précède, la relation que l'intéressé entretient avec sa compagne, les enfants de cette dernière et sa fille ne saurait suffire pour s'opposer à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre.

7.6 Dans son pourvoi, le recourant a également argué que son état de santé ne lui permettait pas de retourner dans son pays d'origine. A titre liminaire, on rappellera que les allégués relatifs au renvoi de Suisse sont extrinsèques au présent litige (cf. supra consid. 3). On notera toutefois qu'il a produit divers rapports médicaux mettant en évidence sa situation médicale précaire et la nécessité de suivre un traitement régulier en Suisse auprès de sa compagne (cf. pces TAF 13, 17, 19, 24 et 30). Contrairement à ce que semble croire le recourant, ces pièces n'incitent aucunement à retenir que seul un traitement en Suisse serait disponible, loin s'en faut. On précisera que, d'une part, la levée de l'interdiction d'entrée ne permettrait pas au recourant de suivre un traitement médical régulier en Suisse, dès lors qu'il ne bénéficie pas d'un titre de séjour dans ce pays et que d'autre part, il pourra, s'il a effectivement besoin d'un traitement en Suisse, demander une suspension provisoire au SEM (cf. art. 67 al. 5 LEtr). Au demeurant, le recourant a admis, par communication du 20 juin 2018, que sa santé s'était légèrement stabilisée (cf. pces TAF 23 et 24) ; cette information a par ailleurs été corroborée par le Dr. Méd. [...] qui s'est déclaré comme suit : « je peux vous confirmer que l'évolution chez les deux a pris une tournure très favorable sur le plan médical » (cf. attestation du 17 janvier 2018). Au vu de ce qui précède, les certificats médicaux du même spécialiste relevant que l'intéressé se trouvait en début d'année dans un état « pré-moribond » et extrêmement sérieux doivent être relativisés. Par conséquent, les problèmes médicaux susmentionnés ne sauraient constituer un intérêt privé de poids permettant de réduire la durée de l'interdiction d'entrée.

7.7 Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal de céans considère que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée par le SEM (15 ans) n'est pas adéquate et qu'il convient de limiter à 10 ans les effets de cette mesure, soit jusqu'au 28 octobre 2022, en raison de l'éloignement dans le temps et de la peine infligée pour la condamnation la plus lourde (cf. consid. 7.2).

8.
Il reste à examiner si l'inscription au SIS est conforme au droit (cf. supra consid. 5).

Ainsi que cela ressort du dossier, le recourant est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen jusqu'au 28 octobre 2022. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Dans ce contexte, on rappellera que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée.

9.
Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision du SEM du 29 octobre 2012 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 28 octobre 2022.

Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 66b - 1 Begeht jemand, nachdem gegen ihn eine Landesverweisung angeordnet worden ist, eine neue Straftat, welche die Voraussetzungen für eine Landesverweisung nach Artikel 66a erfüllt, so ist die neue Landesverweisung auf 20 Jahre auszusprechen.
1    Begeht jemand, nachdem gegen ihn eine Landesverweisung angeordnet worden ist, eine neue Straftat, welche die Voraussetzungen für eine Landesverweisung nach Artikel 66a erfüllt, so ist die neue Landesverweisung auf 20 Jahre auszusprechen.
2    Die Landesverweisung kann auf Lebenszeit ausgesprochen werden, wenn der Verurteilte die neue Tat begeht, solange die für die frühere Tat ausgesprochene Landesverweisung noch wirksam ist.
PA en relation avec les art 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).

(Dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis.

2.
Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 29 octobre 2012 sont limités au 28 octobre 2022.

3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de Fr. 1'200.- versée le 5 septembre 2017, dont le solde de Fr. 400.- sera restitué au recourant.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de sa mandataire (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli))

- à l'autorité inférieure avec dossiers SEM no [...] et N [...] en retour

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec dossier cantonal en retour

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 66b - 1 Begeht jemand, nachdem gegen ihn eine Landesverweisung angeordnet worden ist, eine neue Straftat, welche die Voraussetzungen für eine Landesverweisung nach Artikel 66a erfüllt, so ist die neue Landesverweisung auf 20 Jahre auszusprechen.
1    Begeht jemand, nachdem gegen ihn eine Landesverweisung angeordnet worden ist, eine neue Straftat, welche die Voraussetzungen für eine Landesverweisung nach Artikel 66a erfüllt, so ist die neue Landesverweisung auf 20 Jahre auszusprechen.
2    Die Landesverweisung kann auf Lebenszeit ausgesprochen werden, wenn der Verurteilte die neue Tat begeht, solange die für die frühere Tat ausgesprochene Landesverweisung noch wirksam ist.
, 90
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 66b - 1 Begeht jemand, nachdem gegen ihn eine Landesverweisung angeordnet worden ist, eine neue Straftat, welche die Voraussetzungen für eine Landesverweisung nach Artikel 66a erfüllt, so ist die neue Landesverweisung auf 20 Jahre auszusprechen.
1    Begeht jemand, nachdem gegen ihn eine Landesverweisung angeordnet worden ist, eine neue Straftat, welche die Voraussetzungen für eine Landesverweisung nach Artikel 66a erfüllt, so ist die neue Landesverweisung auf 20 Jahre auszusprechen.
2    Die Landesverweisung kann auf Lebenszeit ausgesprochen werden, wenn der Verurteilte die neue Tat begeht, solange die für die frühere Tat ausgesprochene Landesverweisung noch wirksam ist.
ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 66b - 1 Begeht jemand, nachdem gegen ihn eine Landesverweisung angeordnet worden ist, eine neue Straftat, welche die Voraussetzungen für eine Landesverweisung nach Artikel 66a erfüllt, so ist die neue Landesverweisung auf 20 Jahre auszusprechen.
1    Begeht jemand, nachdem gegen ihn eine Landesverweisung angeordnet worden ist, eine neue Straftat, welche die Voraussetzungen für eine Landesverweisung nach Artikel 66a erfüllt, so ist die neue Landesverweisung auf 20 Jahre auszusprechen.
2    Die Landesverweisung kann auf Lebenszeit ausgesprochen werden, wenn der Verurteilte die neue Tat begeht, solange die für die frühere Tat ausgesprochene Landesverweisung noch wirksam ist.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-3964/2017
Date : 21. Dezember 2018
Publié : 07. Januar 2019
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : Interdiction d'entrée


Répertoire des lois
CEDH: 8
CP: 66b 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66b - 1 Lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans.
1    Lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans.
2    L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet.
183
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
Cst: 121
LEtr: 67
LSIP: 16
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 42  82  83  90
OASA: 80
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
PA: 5  48  49  50  52  55  62  63
Répertoire ATF
130-II-176 • 136-II-457 • 137-I-113 • 137-I-154 • 139-I-16 • 139-I-31 • 139-II-121
Weitere Urteile ab 2000
2C_435/2014 • 2C_537/2015 • 2C_66/2018 • 2C_762/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acquis de schengen • acte de recours • acte illicite • acte judiciaire • activité lucrative • affiche • amiante • augmentation • autorisation d'établissement • autorisation de séjour • autorité cantonale • autorité de recours • autorité inférieure • autorité législative • autorité parentale • bâle-ville • calcul • capacité de conduire • cas par cas • cedh • certificat médical • champ d'application • chose jugée • circonstance extraordinaire • circulation routière • commettant • communication • communication avec le défenseur • concubinage • conduite en état d'ivresse • conseil fédéral • construction annexe • cuir • cure de désintoxication • danger • directeur • directive • directive • duplique • durée • décision • décision de renvoi • effet • effet suspensif • enfant • entrée en vigueur • examinateur • excusabilité • exigibilité • fausse indication • fiançailles • fribourg • futur • indication des voies de droit • information • interdiction d'entrée • intérêt privé • intérêt public • ivresse • jalousie • jour déterminant • juste motif • kosovo • la poste • langue officielle • lausanne • lettre • libération conditionnelle • lésion corporelle • lésion corporelle simple • marché du travail • maximum • membre d'une communauté religieuse • menace • mention • mesure d'éloignement • mesure de protection • mois • montre • moyen de preuve • nationalité suisse • notification de la décision • notion • nouvelle demande • nouvelles • objet du litige • obligation d'entretien • office fédéral des migrations • ordre public • organisation de l'état et administration • parlement • parlement européen • pays d'origine • peine d'ensemble • peine privative de liberté • peine pécuniaire • personne concernée • pouvoir d'appréciation • première instance • procès-verbal • prolongation • proportionnalité • provisoire • prévoyance professionnelle • qualité pour recourir • quant • rapport entre • rapport médical • rechute • recours en matière de droit public • refoulement • regroupement familial • respect de la vie privée • risque de récidive • salaire • sanction administrative • secrétariat d'état • situation financière • soins médicaux • sommation • suisse • séjour illégal • taux d'alcoolémie • tennis • titre • tribunal administratif • tribunal administratif fédéral • tribunal cantonal • tribunal de police • tribunal fédéral • tribunal • ue • vaud • viol • violation d'une obligation d'entretien • violation du droit • voies de fait • vue • étendue
BVGE
2014/20 • 2011/48 • 2008/24
BVGer
A-6810/2015 • C-5035/2013 • F-1601/2015 • F-1683/2015 • F-3964/2017 • F-7648/2016
FF
2002/3469