Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2180/2015
Arrêt du 21 décembre 2017
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Composition Regula Schenker Senn, William Waeber, juges,
Bastien Durel, greffier.
A._______, né le (...), son épouse,
B._______, née le (...), et leurs enfants,
C._______, né le (...),
Parties D._______, né le (...),
Turquie,
tous représentés par Özgerhan Tolunay,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
Objet
décision du SEM du 6 mars 2015 / N (...).
Faits :
A.
Le 24 mai 2011, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu sur ses données personnelles le 26 mai 2011, l'intéressé, d'ethnie kurde et de confession alévie, a déclaré être marié, sans enfant, originaire de E._______ et avoir travaillé comme électricien.
En 19(...), son frère, membre du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) aurait été tué au combat. Entre 20(...) et 20(...), l'intéressé se serait engagé dans les jeunesses du Parti de la démocratie du peuple (HADEP) et serait devenu chef. En 20(...), en raison de pressions de la part de l'armée et de la police, il aurait renoncé à cette activité. Le PKK l'aurait également mis sous pression, car son frère serait mort pour la cause kurde. Contre son gré, il aurait dû suivre une formation militaire au sein du PKK, notamment dans l'utilisation d'explosifs. En 20(...), il en aurait averti la police et les autorités auraient exigé qu'il collabore. Il leur aurait remis les explosifs et le PKK aurait voulu savoir pourquoi ils n'avaient pas fonctionné. En octobre 20(...), l'intéressé se serait rendu à Istanbul, auprès du ministère public, où il aurait déclaré qu'il craignait pour sa vie tant en raison des pressions du PKK que des autorités. Il aurait indiqué aux forces de sécurité l'emplacement d'explosifs, mais ceux-ci auraient disparu. Détenu trois jours, puis emmené par la police à F._______, il aurait été entendu puis libéré. Les forces de sécurité lui auraient demandé de travailler pour elles, mais ne se seraient pas souciées de sa protection, malgré sa collaboration. Son épouse aurait également été en danger et aurait fréquemment changé de lieu de résidence. Sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire, il aurait quitté le pays illégalement, le 11 mai 2011, rejoignant la Suisse via l'Italie notamment.
C.
Par décision du 30 juin 2011, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Italie, en application de l'art. 34 al. 2 let. d

D.
Le 19 août 2011, B._______, épouse de l'intéressé, a déposé une demande d'asile en Suisse. En conséquence, le SEM, par décision du 2 novembre 2011, a annulé sa décision du 30 juin 2011 et est entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé.
E.
Entendue sur ses données personnelles le 7 septembre 2011, l'intéressée, d'ethnie kurde et de confession alévie, a déclaré être mariée, sans enfant, originaire de E._______ et avoir possédé un magasin de lingerie.
En raison des problèmes politiques de son époux, les autorités se seraient postées en permanence devant sa maison et son magasin et lui auraient demandé où l'intéressé se trouvait. Elle aurait été détenue deux fois pendant environ deux heures, en novembre 20(...), à la préfecture de police de E._______. Les policiers auraient été indécents et l'auraient verbalement offensée, ce qui l'aurait psychiquement affectée. La situation aurait été semblable partout en Turquie, car ses problèmes étaient liés à l'appartenance de son époux au PKK et à ses liens avec les autorités. Elle aurait quitté E._______ en décembre 20(...) et aurait ensuite vécu à Istanbul, G._______, H._______et I._______. Elle aurait quitté la Turquie pour le Kosovo légalement, par avion, munie de son passeport obtenu par corruption, puis serait arrivée en Suisse via la Croatie, la Slovénie et l'Autriche.
F.
Le 2 décembre 2011, elle a déposé une traduction d'un rapport du centre SOHRAM (centre d'action sociale, réhabilitation et adaptation pour la victime de la torture et de la violence), daté du (...) novembre 2011, selon laquelle elle avait suivi seize consultations psychologiques à I._______ et souffrait d'insomnies dues à des cauchemars de tortures et de sévices sexuels, de méfiance permanente, de sentiment d'être poursuivie, de peur des policiers en uniforme, d'isolement, d'un profond sentiment de solitude, d'être incomprise, de difficultés à se concentrer et à maintenir son attention, ainsi que de désespoir quant à l'avenir.
G.
Entendue le 5 juillet 2012 sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré s'être rendue à la fin du mois d'octobre 20(...) à Istanbul avec son époux. Il aurait été emmené en détention provisoire, puis libéré après deux jours et demi. De retour dans son lieu d'origine, il aurait à nouveau été détenu et frappé, afin de travailler comme espion pour la police. Il se serait ensuite rendu à Istanbul afin de préparer son départ de Turquie, laissant l'intéressée seule à E._______. La police serait constamment venue à son magasin et le PKK se serait interrogé sur cette présence. Au début du mois de novembre 20(...), deux policiers seraient venus dans son magasin et l'auraient interrogée à propos de son époux. Le soir, ils l'auraient emmenée au poste de police. Elle aurait été interrogée et frappée, puis les policiers seraient partis. Dix à quinze minutes plus tard, un inconnu serait entré et l'aurait plaquée sur la table, puis aurait commencé à lui enlever ses vêtements. Elle aurait hurlé puis perdu connaissance. Lorsqu'elle aurait repris ses esprits, elle était à moitié nue. Un policier l'aurait emmenée chez elle, durant la nuit, lui ordonnant de ne pas parler de ce qui était arrivé et l'informant que son arrestation n'avait pas été enregistrée. En décembre 20(...), elle aurait retrouvé son époux à Istanbul. Ils auraient logé dans l'hôtel d'un passeur. La nuit de leur départ à l'étranger, des policiers auraient arrêté son mari, puis l'auraient emmené à F._______. Il aurait été relâché et serait revenu à Istanbul, puis à G._______ où il aurait pris un bateau. L'intéressée se serait rendue à H._______, où un passeur lui aurait fait établir un passeport en corrompant la police. Elle serait ensuite allée à G._______, puis à I._______. De mars à juin 20(...), elle y aurait suivi une thérapie, mais n'aurait pas pu parler du viol survenu au commissariat de E._______. En juillet 2011, elle aurait contacté un passeur afin de venir en Suisse.
H.
Entendu le 25 février 2013 sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré que son frère aurait rejoint le PKK en 19(...) et aurait été tué au combat. En 1999, il se serait engagé dans les jeunesses du HADEP, puis serait devenu chef entre 20(...) et 20(...). De 20(...) à 20(...), il se serait occupé, à K._______, d'un mouvement de jeunesse contrôlé par le PKK, appelé Yurtsever Emek Hareket. De 20(...) à 20(...), il aurait vécu à E._______. Il aurait dû suivre une formation politique et militaire au sein du PKK. Les dirigeants de cette organisation lui auraient demandé de participer à des actions de sabotage, ce qu'il ne voulait pas faire. A la place, il aurait indiqué à la police l'emplacement de cinq explosifs, informé la presse de la présence d'un explosif sur l'autoroute de E._______ et en aurait lui-même désamorcé un à L._______. Les autorités connaissaient ses activités et l'auraient menacé de s'en prendre à sa famille s'il ne collaborait pas. Le PKK aurait voulu connaître les raisons de l'absence de résultats. Ayant reçu davantage d'explosifs, l'intéressé aurait prévenu police, refusant toutefois d'agir comme informateur. En octobre 20(...), il aurait indiqué au ministère public à Istanbul tous les endroits où il avait placé des explosifs. Il aurait été détenu trois jours et transféré à F._______, où il aurait été inculpé d'être membre du PKK, de soutenir et d'héberger cette organisation. Cette procédure serait toujours pendante, mais secrète. Une interdiction de sortie du territoire aurait été délivrée contre lui et il aurait été mis sous pression afin qu'il livre les noms de membres du PKK. Refusant d'agir comme informateur, il serait retourné à E._______, en novembre 20(...). La police lui aurait demandé de dénoncer des personnes qui n'étaient pas membre du PKK et l'aurait menacé de divulguer qu'il était un informateur. Sous pression, il aurait décidé de quitter la Turquie. En décembre 20(...), il aurait demandé un passeport, qui lui aurait été refusé. Il serait parti le (...) janvier 2011 et serait arrivé en Suisse via la Grèce et l'Italie.
I.
Le 25 février 2013, l'intéressé a déposé des documents rédigés en turc, dont certains concernent une procédure initiée en 20(...) à F._______. Il n'a pas déposé de traduction de ces documents dans une langue officielle, malgré une demande du SEM en ce sens.
J.
Le (...), le premier enfant des recourants est né.
K.
Le 22 août 2014, le SEM a demandé à l'Ambassade de Suisse à Ankara si une procédure était encore pendante contre l'intéressé en Turquie, s'il existait une fiche concernant cette procédure et si l'intéressée était recherchée par les autorités.
L.
Le 12 novembre 2014, l'Ambassade de Suisse à Ankara a répondu que le ministère public avec compétences spéciales de F._______ avait lancé deux enquêtes contre l'intéressé pour « participation à l'organisation terroriste PKK/KONGRA-GEL » (numéro [...]) et « soutien délibéré et intentionnel à l'organisation » (numéro [...]). Les enquêtes ont été ultérieurement jointes et leur classement a été décidé le (...) 20(...) (numéro [...]). Dans le cadre de la seconde enquête, une interdiction de sortie a été requise à l'encontre de l'intéressé, admise par décision judiciaire du (...) 20(...) (numéro [...]). Cette décision n'était plus valable, en raison du classement de l'enquête. Une autre procédure est toutefois pendante contre l'intéressé devant le Tribunal pour infractions graves à E._______ pour « falsification de documents officiels » et « violation du devoir » (numéro [...]). L'intéressé serait recherché sur tout le territoire. L'ordre d'arrestation serait mentionné sur une fiche. La dernière audience se serait tenue le (...) 20(...). Quant à l'intéressée, elle ne serait pas recherchée par les autorités. Il existerait une fiche sur laquelle est indiqué qu'une procédure pour « falsification de chèques » aurait été ouverte par le Tribunal pénal de E._______ le (...) 20(...) (numéro [...]).
M.
Invités à se déterminer sur l'enquête d'ambassade, les intéressés ont indiqué en substance, le 28 novembre 2014, que l'enquête pendante, dont ils ignoraient l'existence, avait des motifs politiques, que l'intéressé était recherché dans tout le pays et n'avait aucune chance de vivre normalement en Turquie, que l'intéressée avait dû fermer son magasin sous la pression et que tous deux souffraient de problèmes psychologiques.
N.
Le 9 décembre 2014, le SEM a invité les intéressés, dans le cadre de leur obligation de collaborer, à donner davantage de précisions et à produire des moyens de preuve, tels que des actes judiciaires, concernant la procédure (...) ouverte à E._______ pour « violation du devoir » et « falsification de documents officiels ». Cette procédure judiciaire, visiblement en cours depuis plusieurs années, aurait été ouverte à la suite de mesures d'investigation. Le SEM a ainsi estimé que l'intéressé ou ses proches ne pouvaient en ignorer l'existence. Le SEM a également invité les intéressés à déposer un rapport médical au sujet de leurs troubles psychiques respectifs.
O.
Le 30 décembre 2014, les intéressés ont informé le SEM qu'ils n'avaient pas reçu les certificats médicaux demandés. L'intéressé ne s'est pas non plus prononcé sur les points soulevés par le SEM et a déclaré qu'il fournirait des informations le plus tôt possible.
P.
Le 6 janvier 2015, l'intéressé a déclaré qu'il avait fui la Turquie en 2010, que le dossier pour « violation du devoir » et « falsification de documents officiels » avait été ouvert en 20(...), qu'il ignorait le contenu de ce dossier, mais qu'il avait pu le commander et qu'il lui avait été envoyé par la poste. Il a indiqué qu'il le transmettrait immédiatement au SEM dès réception. En ce qui concernait les certificats médicaux, il a indiqué qu'ils seraient transmis rapidement. Il a cependant précisé que le psychiatre de l'intéressée ayant fermé puis ouvert à nouveau son cabinet médical, cette dernière était en attente d'un nouveau rendez-vous.
Q.
Le 15 janvier 2015, le Dr M._______, psychologue à N._______, a transmis au SEM un rapport médical concernant le recourant, lequel fait état de troubles de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (F43.21), en lien avec une charge psychosociale en raison de la fuite de Turquie et de son statut incertain ainsi que d'attaques de panique dans le cadre d'un PTSD, précisant qu'il existait des possibilités de traitement en Turquie. Un risque de suicide existait en cas d'absence de traitement ou de retour en Turquie.
R.
Par décision du 6 mars 2015, notifiée le 9 mars 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a relevé que les allégations de l'intéressé concernant ses activités de poseur de bombes au sein du PKK étaient, à la lumière du rapport d'ambassade, totalement exagérées. Dans le cas où il aurait réellement posé des bombes, dont il aurait communiqué l'emplacement à la police, qui aurait pu les désamorcer, il était invraisemblable que les procédures (...) et (...) aient été classées. Ses allégations concernant ses activités pour le PKK ne pouvaient, à la lumière des méthodes des autorités turques, être considérées comme conformes aux faits, d'autant qu'il aurait aussi collaboré avec les autorités. D'autres procédures judiciaires auraient été ouvertes, d'autant plus que la gravité des faits invoqués n'était pas compatible avec l'ampleur de sa collaboration avec les autorités. Ces procédures auraient au contraire un lien étroit avec les activités de l'intéressé pour le HADEP. Par conséquent, ses allégations concernant son activité de poseur de bombes étaient sujettes à caution et ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
Pour le reste, le SEM a considéré les allégations du recourant comme invraisemblables ou ne les a pas jugées pertinentes.
Quant à l'intéressée, au vu de la description des personnes présentes au poste de police, le SEM a considéré qu'il serait douteux qu'il se soit agi de policiers qui agissaient dans le cadre de leur service. Le fait qu'ils aient insisté pour que rien ne soit rendu public en serait un autre indice. Le SEM en a dès lors conclu que le viol n'était pas le fait des autorités turques et n'était dès lors pas pertinent en matière d'asile.
D'autre part le viol aurait eu lieu en (...) 20(...) et son départ, de manière légale, en (...) 20(...). Dès lors, il était probable qu'au moment de son départ elle n'était pas recherchée. En outre, la procédure ouverte contre elle concernerait une falsification de chèque. Les allégations de l'intéressée n'étaient ainsi pas pertinentes en matière d'asile.
Selon le SEM, la procédure (...) servirait, avec une grande probabilité, un but légitime. Il ne s'agirait pas d'une persécution politique, en lien avec les activités de l'intéressé pour le PKK. Au contraire, compte tenu des allégués, selon lesquelles l'intéressé était un poseur de bombes membre du PKK, la procédure (...), ouverte pour « participation à l'organisation terroriste » et « soutien délibéré et intentionnel à l'organisation », ne remplirait pas les conditions d'un « malus politique ». Une persécution réfléchie, fondées sur les problèmes rencontrés en raison des activités de son frère pour le PKK était tout aussi peu probable, d'autant plus que l'intéressé ne l'alléguait pas et que la Turquie ne pouvait avoir un motif de persécution aussi lointain.
L'intéressé n'a pas produit davantage de moyens de preuve en lien avec la procédure (...), alors qu'il y était obligé de par la loi et que l'on pouvait l'exiger de lui. Il a déclaré que le dossier lui avait été envoyé par la poste. Or, il n'a ni exposé que cette procédure serait de nature politique, ni transmis au SEM les documents annoncés. Le SEM a dès lors retenu que cette procédure n'était pas politique et que les allégués du recourant à ce sujet n'étaient pas pertinents.
S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM l'a estimé licite, raisonnablement exigible et possible. Il a relevé que les intéressés étaient jeunes et disposaient d'un réseau social qui pourrait faciliter leur réintégration en Turquie. Il a considéré que l'intéressée ne suivait pas de traitement médical, n'avait pas déposé de certificat médical et que, s'agissant de l'intéressé, les soins psychiatriques étaient disponibles en Turquie. Il a encore mentionné que les recourants étaient en Suisse depuis plus de trois ans et demi, ce qui ne constituait pas une césure trop importante avec la Turquie.
S.
Le 8 avril 2015, les intéressés ont déposé un recours contre cette décision. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à l'octroi de l'admission provisoire, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, à ce que le SEM procède à l'examen de l'état psychiatrique de l'intéressé et des réelles possibilités de traitement psychiatrique en Turquie ainsi qu'à l'octroi d'un délai pour traduire les documents récemment reçus. Sur le plan procédural, ils ont requis l'effet suspensif, que l'autorité s'abstienne de prendre contact avec les autorités turques, ne leur transmette aucune donnée, et subsidiairement, en cas de transmission de données, que les intéressés en soient informés.
Les intéressés ont fait valoir que, dans le cadre de la procédure pour « participation à une organisation terroriste », l'intéressé aurait bénéficié d'une libération conditionnelle, en application de la loi n° 5726 du 27 décembre 2007 protégeant les membres des organisations criminelles interdites lors des aveux et témoignages devant les instances pénales. L'intéressé aurait bénéficié du statut de « témoin occulte », qui vise à protéger les personnes qui témoignent contre des organisations terroristes. En raison de sa collaboration, les charges qui pesaient sur lui en vertu des poursuites n° (...) et n° (...) auraient été provisoirement abandonnées. Il aurait dû fuir avant son audition devant la Cour d'assise, car son identité risquait fortement d'être découverte, entraînant la vengeance du PKK, alors que les services secrets l'incitaient à demeurer sous le statut de « témoins occulte », sous peine de reprendre les procédures abandonnées. L'Ambassade de Suisse n'aurait pas eu connaissance de cette procédure car elle serait secrète, afin de protéger les « témoins occultes ». En cas de retour en Turquie, il devrait soit dénoncer des membres du PKK, soit son identité leur serait révélée. Il n'aurait pas parlé de ces faits lors de l'audition car il n'aurait pas jugé l'interprète - précédemment rencontrée chez une amie - digne de confiance, en raison de ses liens possibles avec le PKK.
Quant à la procédure (...), elle aurait un caractère politique. Elle concernerait un appel d'offre pour la construction d'une école à E._______, dont l'adjudicataire serait un parent d'un (...). L'intéressé aurait informé la justice de cette situation. En guise de représailles, le mandat d'arrêt (...) du (...) 20(...) aurait été rendu contre lui. Il risquerait des atteintes à son intégrité corporelle et à sa liberté. Il n'aurait été informé de cette procédure que suite au rapport d'ambassade.
S'agissant de l'intéressée, elle serait exposée à un risque de persécution réfléchie en cas de retour en Turquie. La poursuite intentée contre elle pour falsification de chèque serait due au fait qu'elle ne pouvait pas payer ses fournisseurs, en raison des problèmes politiques de son époux. Elle a contesté que le viol subi n'était pas l'oeuvre d'agents de police, qu'elle n'aurait pas porté plainte et que son départ de Turquie aurait eu lieu légalement.
Les intéressés ont concédé avoir été négligents en ce qui concerne leur obligation de collaborer, mais ont estimé que cette négligence n'était pas grave, eu égard à leurs intérêts vitaux. Ils ont relevé qu'un ancien membre du PKK pouvait être exposé à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, autant de la part des autorités turques que des membres du PKK.
Quant à l'exécution du renvoi, ils ont invoqué le risque de détérioration de leur état psychologique en cas de retour en Turquie, l'absence de traitement médical approprié dans cet Etat et la mauvaise qualité des soins.
Les intéressés ont déposé un rapport médical concernant l'intéressée, établi le (...) 2015 par le Dr O._______, psychiatre à N._______, selon lequel elle souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1), d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2) et reçoit un traitement à base de Trittico (100 mg par jour). Elle est suivie à raison de deux consultations par semaine. Les intéressés ont également déposé une copie de la poursuite (...), une copie de l'acte d'accusation (...) (ayant donné lieu à la poursuite [...]) et un article du journal P._______ du (...) 2015 publié sur Internet, tous trois rédigés en turc. Ils ont mentionné qu'une avocate à E._______ pourrait certifier l'exactitude des copies des documents judiciaires fournis.
T.
Par décision incidente du 15 avril 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité les intéressés à payer une avance sur les frais de procédure de 600 francs, montant dont ils se sont acquitté le 6 mai 2015.
U.
Dans sa réponse du 2 juin 2015, le SEM a indiqué que les poursuites dont l'intéressé était la cible étaient légitimes, les autorités turques se fondant sur la loi. L'intéressé n'avait d'ailleurs pas fait valoir de tortures ou d'extorsion d'aveux en raison de ses activités pour le PKK. Il a certes déclaré que le ministère public l'avait mis sous pression afin de le persuader de participer à un programme de protection des témoins, mais cela avait tout à fait pu avoir lieu dans le cadre d'une audition de police normale. Concernant ses craintes, le SEM a indiqué que les autorités turques prenaient toutes les mesures nécessaires pour protéger les témoins. De plus, elles seraient capables de sanctionner les tiers. S'agissant du fait que l'intéressé n'avait pas pu s'exprimer librement lors de l'audition du 25 février 2013 car il n'aurait pas eu confiance en l'interprète, le SEM a considéré que la violation de son obligation de collaborer n'était pas excusable. Le recourant n'a fait valoir aucun motif permettant de justifier ses soupçons sur le fait que la traductrice était en lien avec le PKK et n'a pas expliqué pour quelle raison il avait attendu si longtemps avant de le mentionner. En outre, l'intéressé est resté vague concernant le caractère politique qu'aurait la procédure (...), ne mentionnant aucun nom. Quant aux problèmes médicaux des intéressés, le SEM s'est référé à sa décision et a précisé qu'en outre ils disposaient d'un réseau en Turquie capable de les assister.
V.
Le 19 juin 2015 (date du sceau postal), les intéressés ont déposé une réplique. Ils ont indiqué les noms et fonctions des politiciens impliqués dans l'affaire (...), ainsi que les noms et les coordonnées d'un journaliste, nommé Q._______, qui pouvait attester du caractère politique de cette procédure. Il s'agirait du journaliste que l'intéressé aurait averti de la présence de bombes sur la route entre E._______ et R._______, ce qui aurait permis à l'armée de les désamorcer.
Ils ont demandé l'audition, en tant que témoin, du journaliste précité et de la coordinatrice pour l'asile d'Amnesty International en Suisse, ainsi qu'un délai supplémentaire afin de se déterminer sur la réponse du SEM et fournir la traduction des documents déposés.
Ils ont déposé des copies de l'acte d'accusation (...) relatif à la procédure pénale (...) et du mandat d'arrêt relatif à la procédure (...), accompagnés de leur traduction, divers articles de journaux turcs ainsi que leurs traduction, les pages concernant la Turquie du rapport d'Amnesty International pour les années 2014 et 2015 et une copie d'un rapport du centre SOHRAM, daté du (...) 2015.
W.
Le 16 juillet 2015, les intéressés ont déposé un complément à leur réplique. Ils ont relevé qu'au vu de l'évolution de la situation en Turquie, les informations du SEM et celles obtenues par l'ambassade n'étaient plus à jour. Ils ont réitéré que l'intéressé avait agi en tant que « témoin occulte » dans le cadre des poursuites pénales (...) et (...), mais que le SEM n'avait pas approfondi cette question. Ils ont mentionné que, dans les faits, l'Etat turc ne parvenait pas à protéger les « témoins occultes » et que l'intéressé serait contraint de dénoncer des membres du HADEP, soit S._______, T._______, U._______ et V._______. L'enquête d'ambassade ne pourrait pas faire état de la qualité de « témoin occulte » de l'intéressé et les procédures suspendues seraient ouvertes en cas de retour.
Quant à l'intéressée, ils ont mentionné que le SEM n'avait pas pris en compte les risques de persécution réfléchie et sa situation de femme violée dans le contexte turc.
Ils ont demandé l'audition du journaliste Q._______ et de l'avocate W._______, afin d'attester du caractère politique de la procédure (...). Des condamnations auraient été prononcées et l'affaire serait devant la (...). Ils ont également demandé à ce que les intéressés soient réentendus par un traducteur approuvé.
Ils ont déposé la version originale du rapport du centre SOHRAM du (...) 2015.
X.
Invité à se déterminer au vu de l'évolution de la situation en Turquie, le SEM, le 31 août 2017, s'est référé à sa réponse du 2 juin 2015. Il a indiqué que l'article de journal concernant le cas d'un témoin anonyme ne permettait pas d'admettre que l'intéressé partageait une crainte fondée de persécution commune avec ce témoin. En outre, l'intéressé n'a pas expliqué dans quelle mesure les (...) dénoncés représenteraient un danger, dans le cas où il coopérerait avec les autorités. Par ailleurs, le SEM a relevé que les intéressés n'avaient fait valoir aucun argument nouveau en lien avec la tentative de putsch de 2016. Ainsi, il n'y aurait pas lieu de considérer différemment les allégués des recourants. Copie en a été transmise pour information aux intéressés.
Y.
Le 25 septembre 2017, les intéressés ont indiqué que le SEM n'avait pas établi de manière complète l'état de fait pertinent. Ils ont demandé un délai jusqu'à la fin du mois d'octobre pour produire des moyens de preuve actualisés et ont déposé un rapport de l'organisation SOHRAM, du 30 août 2017, concernant la situation en Turquie depuis la tentative de putsch et la situation des « témoins occultes ».
Z.
Le 4 octobre 2017, le Tribunal a rejeté la requête des intéressés tendant à l'octroi d'un délai jusqu'à la fin du mois d'octobre pour déposer des moyens de preuves actualisés.
AA.
Le (...), le second enfant des intéressés est né.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378. |
1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
2.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.
Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
|
1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a); |
g | remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d'identité, ni par d'autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l'art. 8a. |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés22 est réservé.23 |
4 | ...24 |
3.
3.1 La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si les recourants ont une crainte fondée de subir des persécutions en cas de retour en Turquie.
3.2 Le Tribunal considère que les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il aurait posé plusieurs bombes à différents endroits en Turquie, puis aurait averti les autorités turques afin qu'elles puissent les désamorcer, ne peuvent être qualifiées d'invraisemblables pour les raisons invoquées par le SEM.
Le SEM relève que si l'intéressé avait réellement été poursuivi par les autorités pour cette raison, d'autres chefs d'accusation que la « participation à l'organisation terroriste PKK/KONGRA-GEL » (procédure numéro [...]) et le « soutien délibéré et intentionnel à l'organisation » (procédure numéro [...]), auraient été retenus contre lui. Le SEM n'indique ni les chefs d'accusation que les autorités turques auraient dû retenir, ni la façon dont elles auraient dû agir. Il convient ici de préciser que l'intéressé a toujours prévenu les autorités avant les explosions, que toutes les bombes ont pu être désamorcées et qu'elles n'ont causé aucun dégât (procès-verbal d'audition du 25 février 2013, question 66). La supposition du SEM, selon laquelle ces procédures auraient été ouvertes en raison des liens du recourant avec le HADEP ne repose sur aucun élément concret. Dès lors, ces arguments ne remettent nullement en cause la vraisemblance des propos du recourant.
Le Tribunal considère, contrairement au SEM, que les propos de l'intéressé sont fondés. En effet, il a fourni des descriptions détaillées, précises et concrètes des endroits où il devait poser les bombes avant d'en informer les autorités ou la police, mentionnant chacun des lieux (procès-verbal du 25 février 2013, questions 78 s.). Il en va de même de ses explications concernant la façon dont il obtenait les explosifs, à l'aide de codes secrets (procès-verbal d'audition du 25 février 2013, question 95), ainsi que des informations concernant la manière d'installer les bombes, l'intéressé précisant entre autre qu'un téléphone portable pouvait faire office de détonateur (procès-verbal du 25 février 2013, questions 67 ss). De plus, les propos de l'intéressé sont concluants, le SEM n'ayant d'ailleurs relevé aucune contradiction entre ses allégations d'une audition à l'autre. En outre l'intéressé a déclaré de manière constante, durant ses deux auditions, avoir collaboré avec les autorités afin qu'elles puissent désamorcer les bombes. Il les aurait averties par téléphone en donnant sa véritable identité (procès-verbal du 26 mai 2011, p. 5 ; procès-verbal du 25 février 2013, questions 16, 28, 32, 33, 66, 84, 85, 86). Le Tribunal considère dès lors que les propos de l'intéressé concernant ses activités pour le PKK et sa collaboration avec les autorités sont vraisemblables.
3.3 Par ailleurs, il est établi par le rapport d'ambassade du 12 novembre 2014 que l'intéressé a été soupçonné d'entretenir des liens avec le PKK, ainsi qu'en témoignent les enquêtes ouvertes contre lui pour participation au PKK et soutien à cette organisation. L'intéressé allègue que les poursuites ouvertes contre lui ont été suspendues en raison de sa collaboration en tant que témoin anonyme. Il convient donc de vérifier s'il est vraisemblable que l'intéressé ait collaboré avec les autorités en tant que témoin anonyme.
3.3.1 L'institution du témoin anonyme existe en Turquie (voir à ce sujet l'arrêt de CourEDH Balta et Demir contre Turquie du 23 juin 2015, 48628/12, par. 24 ; voir également, Conseil de l'Europe, Profils nationaux relatifs à la capacité de lutte contre le terrorisme - Turquie, mai 2013 https://rm.coe.int/168064102d , p. 5 [consulté le 31 octobre 2017]). En outre, l'intéressé a mentionné, lors de son audition sur ses motifs d'asile, que la procédure à laquelle il était partie était secrète et que l'identité d'une personne, lui ou quelqu'un d'autre, était maintenue secrète (procès-verbal d'audition du 25 février 2013, questions 44, 52 et 62 s.). Il a donc fait référence, lors de son audition déjà, à l'existence d'un témoin anonyme.
3.3.2 Cependant, les allégations de l'intéressé, selon lesquelles il serait un témoin anonyme ne sont développées qu'au stade du recours. Il s'en explique car il n'avait pas confiance en la traductrice, lors de son audition. Il aurait certes dû s'en plaindre immédiatement après la fin de l'audition. Si ce fait nuit à sa crédibilité, il subsiste toutefois que la collaboration de l'intéressé avec les autorités turques en tant que témoin anonyme ne peut être considérée comme invraisemblable pour ce seul motif.
3.3.3 En l'état actuel, le Tribunal ne dispose cependant pas des informations nécessaires pour déterminer si l'intéressé a agi en tant que témoin anonyme ou si les poursuites intentées contre lui ont été définitivement classées, faute de preuves. En effet, ni le contenu des enquêtes contre l'intéressé pour « participation à l'organisation terroriste PKK/KONGRA-GEL » (numéro [...]) et « soutien délibérée et intentionnel à l'organisation » (numéro [...]), ni les raisons de leur classement, le (...) 2010 (numéro [...]), n'ont été établis. L'enquête d'ambassade ne fait pas mention du contenu des procédures intentées contre le recourant et l'intéressé n'a pas fourni la traduction des documents déposés le 25 février 2013, en relation avec ces procédures. Dès lors, il appert que davantage d'investigations doivent être entreprises à ce sujet.
4.
4.1 S'agissant de l'intéressée, elle a allégué avoir subi un viol dans les locaux de la police à titre de représailles en raison des activités de son époux.
4.2 Le SEM ne remet pas en cause la vraisemblance des allégations de l'intéressée. Il considère cependant que ce viol n'était pas pertinent en matière d'asile.
4.3 Selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités turques peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu'elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l'encontre des membres de la famille d'un opposant politique, lorsqu'elles veulent les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
4.4 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation pour des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
Le lien de causalité temporelle est considéré comme rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend plus de six à douze mois - depuis la dernière persécution subie - avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à moins qu'il ne démontre que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles expliquent ce départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2).
4.5 En l'espèce, les propos du recourant concernant ses activités pour le PKK et sa collaboration avec les autorités ayant été jugés vraisemblables, il est également vraisemblable que le viol de l'intéressée soit une mesure de représailles due aux activités de son époux, recherché par les autorités après sa fuite. Or, compte tenu de cette situation et contrairement à l'avis du SEM, le Tribunal considère qu'il ne pouvait être attendu de l'intéressée qu'elle dépose une plainte pour viol contre les policiers, même s'ils n'ont pas agi dans le cadre de leurs fonctions. Il y a également lieu de tenir compte des difficultés pour les femmes kurdes de recourir à la justice en cas de violences sexuelles en Turquie (concernant les violences domestiques, voir : OSAR, Turquie : violences contre les femmes kurdes dans le sud-est de la Turquie, octobre 2013, p. 7 notamment).
4.6 Cependant, l'intéressée a vécu encore (...) mois en Turquie après son viol et a pu suivre une thérapie auprès de l'organisation SOHRAM, à I._______. Dès lors, le Tribunal considère que le lien de causalité entre le viol de l'intéressée et son départ de Turquie est rompu.
4.7 Par ailleurs, l'intéressée ne serait pas recherchée personnellement par les autorités. Il existe certes une fiche sur laquelle est indiquée qu'une procédure pour « falsification de chèques » a été ouverte par le Tribunal pénal de E._______ le (...) 2010 (numéro [...]). L'intéressée a cependant indiqué que cette procédure avait été ouverte car elle n'était pas en mesure de payer ses créanciers, en raison des procédures intentées contre son époux (recours du 8 avril 2015, p. 14). La procédure ouverte contre l'intéressée n'est donc pas pertinente en matière d'asile.
5.
5.1 En tout état de cause, après le départ des intéressés, la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est considérablement détériorée. L'état d'urgence a été décrété le 20 juillet 2016, après le coup d'Etat manqué du 15 juillet 2016, pour une période initiale de 90 jours et prorogé jusqu'à ce jour. Le lendemain, les autorités turques ont annoncé la suspension de la CEDH en application de l'art. 15

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 15 Dérogation en cas d'état d'urgence - 1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. |
|
1 | En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. |
2 | La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'art. 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux art. 3, 4 (par. 1) et 7. |
3 | Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application. |
5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a eu des liens avec le HADEP et qu'il a été soupçonné de liens avec le PKK. Or, une ancienne affiliation ou activité au sein du PKK est susceptible d'augmenter sensiblement le risque d'une nouvelle arrestation. Cela concerne autant les personnes politiquement actives que celles qui n'exercent plus aucune activité politique. Les personnes contre lesquelles une procédure était en cours peuvent à nouveau être en danger. Surtout dans les régions kurdes, les anciens cas sont repris et les personnes concernées risquent à nouveau une arrestation et une procédure pénale (Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Turquie : profil des groupes en danger, mise à jour, 19 mai 2017, p. 10 s. et note de bas de page n°79). En outre, les tortures et les mauvais traitements commis par les forces de sécurité ont fortement augmenté depuis la nouvelle escalade du conflit kurde durant l'été 2015 et la tentative de coup d'état de l'été 2016 et se poursuivent actuellement. Ainsi, en février 2017, les forces de sécurité turques auraient torturé des civils dans la province de Mardin au sud-est du pays, à cause de liens présumés avec le PKK. Le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture a indiqué, en avril 2017, que la torture était très répandue en Turquie après la tentative de coup d'Etat et qu'il avait des indices crédibles donnant à penser qu'elle était encore régulièrement et largement pratiquée dans le conflit kurde. Plusieurs sources documentent de nombreux cas de torture, de mauvais traitements, de viols, d'agressions sexuelles et de menaces de viol en détention. Parmi les victimes, il y a notamment des gens accusés de liens avec le PKK. Les intéressé-e-s disent notamment avoir été violemment battus, torturés aux organes sexuels et violés avec des matraques. Des gens ont été contraints sous la torture de signer des aveux ou d'identifier d'autres suspects sur des photographies (OSAR, Turquie : situation actuelle, mise à jour, 19 mai 2017, p. 12 s.).
5.3 Bien qu'invité à se déterminer par ordonnance du 22 août 2017, le SEM, dans sa détermination du 31 août suivant, s'est contenté de mentionner succinctement un changement de la situation politique en Turquie, refusant ainsi de se pencher sur la question des motifs d'asile objectifs postérieurs à la fuite du pays. Or, l'évolution de la situation en Turquie ne permet pas d'exclure en l'espèce, sans autre investigation, que les recourants n'ont pas, à l'heure actuelle, une crainte fondée de persécution pour le cas où ils devraient être renvoyés dans leur pays (voir notamment arrêt de la CourEDH du 23 août 2016, J.K. et autres c. Suède, requête n° 59166/12). Vu ce qui précède, l'on peut raisonnablement craindre que l'indépendance du système judiciaire en charge de l'affaire pénale du recourant soit compromise et que celui-ci ne puisse plus bénéficier des garanties de procédure minimales. Il n'est donc pas exclu, compte tenu du changement dans la situation politique en Turquie ainsi que du profil particulier du recourant, qu'il risque à son retour de faire l'objet de mesures de représaille déterminantes en matière d'asile.
5.4 En raison de l'ampleur des mesures d'instruction à entreprendre, il y a lieu de casser la décision du SEM du 6 mars 2015 pour établissement inexact voire incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
6. Le SEM devra notamment vérifier si l'intéressé doit légitimement craindre d'être exposé, sur le plan objectif, à une persécution au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
7.
En conclusion, le recours est admis et la décision du SEM du 6 mars 2015 annulée. La cause lui est renvoyée pour nouvelle décision après complément d'instruction au sens des considérants.
8.
8.1 Le recours des intéressés comporte des conclusions visant à contraindre l'autorité intimée à s'abstenir de prendre contact avec leurs pays d'origine ou de provenance et de leur transmettre des données les concernant, ainsi qu'à être informés, par une décision distincte, de toute transmission de données déjà effectuée.
8.2 En vertu de l'art. 97 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 97 Communication de données personnelles à l'État d'origine ou de provenance - 1 Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.302 |
|
1 | Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.302 |
2 | L'autorité chargée d'organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son État d'origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première instance.303 |
3 | En vue de l'exécution du renvoi dans l'État d'origine ou de provenance, l'autorité chargée d'organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes: |
a | données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'État d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches; |
b | indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité; |
c | empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles; |
d | données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée; |
e | indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt; |
f | toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne concernée dans l'État de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte; |
g | indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'État d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale304 est applicable par analogie.305 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 97 Communication de données personnelles à l'État d'origine ou de provenance - 1 Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.302 |
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1 | Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.302 |
2 | L'autorité chargée d'organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son État d'origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première instance.303 |
3 | En vue de l'exécution du renvoi dans l'État d'origine ou de provenance, l'autorité chargée d'organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes: |
a | données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'État d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches; |
b | indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité; |
c | empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles; |
d | données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée; |
e | indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt; |
f | toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne concernée dans l'État de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte; |
g | indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'État d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale304 est applicable par analogie.305 |
8.3 En l'occurrence, la requête contenue dans le recours, tendant à assigner l'autorité intimée de s'abstenir de prendre contact avec le pays d'origine ou de provenance des recourants et de leur transmettre des données à leurs propos, est formulée de manière générale, ne repose sur aucune motivation spécifique et n'a aucune raison d'être, de sorte qu'elle doit être rejetée.
8.4 Il ne ressort du reste nullement des pièces du dossier à disposition du Tribunal (étant rappelé que celles-ci ne comprennent généralement pas tous les actes liés à la préparation de l'exécution du renvoi) que le SEM aurait violé ces interdictions, ou qu'une telle transmission de données ait eu lieu.
8.5 Si les recourants souhaitent obtenir des éclaircissements à ce sujet, il leur est loisible de s'adresser directement au SEM ou aux autorités cantonales chargées de l'exécution de leur renvoi.
9.
9.1 Les recourants obtenant gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
9.3 En l'espèce, en l'absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
Le Tribunal admet que la procédure de recours a nécessité, de la part du mandataire, trente-trois heures de travail (un recours de vingt-et-une pages, dont deux pages et demi de faits, une réplique de six pages et des observations complémentaires de sept pages). Se basant sur le tarif horaire de 100 à 300 francs applicable aux mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
|
1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du SEM du 6 mars 2015 est annulée.
2.
Le SEM est invité à rendre une nouvelle décision en matière d'asile et de renvoi.
3.
La requête tendant à ce qu'il soit ordonné au SEM de s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance des recourants et d'échanger avec eux des renseignements est rejetée.
4.
Il n'est pas perçu de frais ; l'avance de frais versée le 6 mai 2015, d'un montant de 600 francs, est restituée aux recourants dans son intégralité.
5.
Le SEM versera aux recourants des dépens d'un montant de 4'950 francs.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel