Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-5027/2006
{T 0/2}
Arrêt du 21 décembre 2007
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Markus König et Jenny de Coulon Scuntaro, juges
Aurélia Chaboudez, greffière.
Parties
B._______, né le (...), Togo,
(...),
agissant pour le compte de sa fille C._______,
née le (...), Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
la décision du 26 septembre 2006 rejetant la demande de regroupement familial en matière d'asile / N_______.
Faits :
A.
Le 11 février 2002, B._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, qui a été admise par décision de l'ODM du 17 octobre 2002.
B.
En date du 8 septembre 2006, il a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial en faveur de sa fille C._______, vivant depuis sa naissance, le 3 avril 2000, à E._______ avec sa mère D._______. L'intéressé a expliqué que cette dernière devait quitter le Togo pour des raisons d'ordre personnel et qu'elle se trouverait incapable d'assumer les besoins éducatifs de leur fille. Il a produit une copie de son permis B et de l'acte de naissance de sa fille ainsi qu'une attestation de délégation d'autorité parentale, établie par un notaire le (...) à E._______, précisant que C._______ était autorisée à le rejoindre en Suisse et qu'il avait toujours assuré l'entretien de celle-ci.
C.
Par décision du 26 septembre 2006, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de C._______ et rejeté la demande d'asile familial. L'office a considéré que les conditions du regroupement familial n'étaient pas remplies, étant donné que B._______ n'avait jamais vécu avec sa fille et que l'acte notarié de délégation parentale n'avait aucune valeur légale puisqu'il n'avait pas été enregistré devant un tribunal et qu'il ne portait pas la signature de la mère, D._______.
D.
B._______ a recouru contre cette décision, par acte du 28 octobre 2006, transmis par l'ODM à la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), le 3 novembre 2006, pour raison de compétence. Il a invoqué qu'il avait passé beaucoup de temps avec sa fille au Togo et que cette dernière voulait venir vivre avec lui. Il a versé en cause une copie d'un jugement du Tribunal de première instance de E._______, rendu le (...), déléguant l'autorité parentale sur C._______ à son père.
E.
Par décision incidente du 10 novembre 2006, la Commission a imparti au recourant un délai pour payer l'avance des frais de procédure présumés. Celui-ci s'est acquitté de ce versement en date du 28 novembre 2006.
F.
Dans un courrier posté à E._______ le 20 novembre 2006, D._______ a précisé que B._______ avait passé une grande partie de ses journées avec sa fille avant son départ du Togo même s'il n'habitait pas avec elle, et que cette dernière se trouvait parfois durant plusieurs semaines chez lui. D._______ a expliqué qu'elle devait à son tour quitter le Togo, en partie à cause de menaces politiques, et que sa fille C._______ risquait d'être abandonnée si elle ne pouvait pas rejoindre son père, ce que, par ailleurs, la fillette souhaitait vivement.
G.
Par courrier du 28 novembre 2006, le recourant a transmis à la Commission l'original du jugement de délégation d'autorité parentale rendu le (...).
H.
Dans sa détermination du 13 mars 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours, pour motif que le recourant n'avait jamais vécu avec sa fille et que sa demande de regroupement familial ne visait donc pas à reconstituer le noyau familial qui aurait été séparé par sa fuite.
I.
Par courrier du 9 avril 2007, B._______ a soutenu que la vie familiale n'était pas la même au Togo qu'en Europe, et que sa fille et lui, qui avaient passé beaucoup de temps ensemble, étaient très attachés l'un à l'autre, même s'ils n'habitaient pas sous le même toit. Il a expliqué qu'il avait perdu contact avec sa fille et la mère de celle-ci dans le courant du mois de mars 2007 puis, qu'après avoir effectué des recherches, il avait été informé que sa fille avait été abandonnée par sa mère et qu'elle se trouvait auprès d'une association, qui cependant ne pourrait pas la garder longtemps. Il a produit une copie d'un courrier électronique, reçu le 23 mars 2007 du responsable de l'association qui a recueilli l'enfant, F._______.
J.
Le recourant a versé en cause, le 26 mai 2007, une copie d'un nouvel e-mail émanant de F._______, daté du 22 mai 2007. Ce dernier expliquait avoir tenté de placer C._______ dans deux familles différentes, sans succès à cause des pleurs incessants de la fillette, qu'il avait finalement dû la reprendre chez lui et s'impatientait de pouvoir la confier à son père B._______.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
1.3 B._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
2.1 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acceptation large (art. 18

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 18 Demande d'asile - Est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153 |
2.2 En l'occurrence, dans sa lettre du 8 septembre 2006, le recourant s'est borné à solliciter, pour sa fille, une autorisation d'entrée en Suisse exclusivement en vue d'un regroupement familial, sur la base de l'art. 51

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153 |
3.
3.1 L'art. 51

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153 |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 38 |
3.2 L'idée directrice de l'asile accordé aux familles consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu'il existait au moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié (cf. Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995, FF 1995 II 67s.). En effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales. C'est ainsi que, selon la loi et la jurisprudence consécutive à la révision totale du 26 juin 1998 de la loi sur l'asile, l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153 |
3.3 En l'occurrence, le recourant, à qui la qualité de réfugié a été reconnue à titre primaire et qui a obtenu l'asile en Suisse, demande une autorisation d'entrée en Suisse et l'octroi de l'asile familial en faveur de sa fille mineure. Il ressort toutefois du dossier que l'intéressé ne vivait pas sous le même toit que sa fille. Même s'il a allégué avoir passé beaucoup de temps avec elle avant son départ du pays, et avoir toujours subvenu à ses besoins, ces arguments ne sont pas suffisants pour obtenir l'asile familial. En effet, cette institution est prévue pour les personnes ayant vécu auparavant en ménage commun et pour lesquelles la reconstitution de cette communauté est à la fois indispensable et recherchée. Seule est admise, par la voie de l'asile, la reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants, et non la création de nouvelles communautés familiales (cf. en particulier JICRA 2000 n° 11 consid. 3b p. 89, JICRA 2006 n° 8 consid. 3.2. p. 94s.). Ainsi, le fait que le recourant et sa fille n'aient jamais vécu en ménage commun est décisif pour refuser leur demande de regroupement familial en matière d'asile. Par ailleurs, il sied de relever que le Tribunal n'est pas compétent pour se prononcer sur l'existence d'un éventuel droit de C._______ de rejoindre son père en Suisse, sur la base de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
3.4 Il en résulte que c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'asile familial à C._______. Le recours en matière d'asile familial doit donc être rejeté.
4.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 28 novembre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (annexe : jugement de délégation de l'autorité parentale du (...) ; par recommandé)
- à l'autorité inférieure (annexe : dossier N_______ ; par courrier interne)
- au canton de X._______ (par lettre simple)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :