Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7031/2016, E-7033/2016, E-7035/2016
Arrêt du 21 novembre 2018
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Composition Martin Kayser, Sylvie Cossy, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
A._______, née le (...),
B._______, née le (...), et
C._______, née le (...),
Iran,
Parties
toutes représentées par François Miéville,
Centre Social Protestant (CSP),
(...),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décisions du SEM du 28 octobre 2016 / N (...),
Objet
N (...) et N (...).
Faits :
A.
Le 28 juillet 2016, C._______, et ses deux filles majeures, A._______ et B._______(ci-après : les recourantes), ont chacune déposé une demande d'asile en Suisse.
A l'appui de leurs requêtes, elles ont produit leurs passeports.
B.
Entendues, le 9 août 2016, sur leurs données personnelles (auditions sommaires), ellesont chacune expliqué, de manière concordante, qu'elles avaient été contraintes de quitter du jour au lendemain le territoire iranien, suites à des menaces pour leur vie, en raison notamment de l'implication de leur conjoint et père dans un groupe d'opposants politiques. Le (...) 2016, munies de passeports comportant des visas suisses fournis par l'intermédiaire d'un passeur, elles auraient ainsi embarqué dans un avion au départ de D._______, auraient fait escale en Italie, puis auraient rejoint E._______. Sur conseil de leur passeur, elles auraient acheté un billet d'avion pour la Belgique et seraient reparties le même jour pour ce pays, afin d'y rejoindre une des soeurs de C._______. Après y être demeurées plus d'un mois, elles auraient une nouvelle fois pris l'avion pour revenir en Suisse et y déposer une demande d'asile.
Lors de leurs auditions, les intéresséesont également été invitées à prendre position quant au prononcé par le SEM de décisions de non-entrée en matière à leur encontre, ainsi que leur éventuel transfert vers l'Italie ou la Belgique, pays potentiellement responsables pour traiter leurs demandes d'asile. A cet égard, elles ont en substance indiqué ne pas vouloir retourner ni en Belgique ni en Italie et justifié leur position du fait qu'elles ne se sentiraient pas en sécurité dans ces pays et craindraient que les services de sécurité iraniens les y retrouvent. C._______ a en outre précisé qu'elles avaient payé beaucoup d'argent pour pouvoir rejoindre la Suisse.
C.
En date du 22 août 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes des requêtes aux fins de prise en charge de recourantes, fondées sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Dans ses demandes adressées à ses homologues italiennes, le SEM a notamment précisé que les visas suisses figurant dans les passeports des intéressées s'étaient révélés être des faux et que les recourantes étaient en conséquence entrées illégalement sur le territoire des Etats membres Dublin, en passant d'abord par l'Italie.
D.
Par courriel du 31 octobre 2016, le SEM a informé l'Unité Dublin italienne qu'à défaut d'avoir répondu à la requête de prise en charge dans le délai requis par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie était devenue l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des requérants, depuis le 23 octobre 2016.
E.
Par décisions datées du 28 octobre 2016, notifiées le 8 novembre 2016, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
|
1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.101 |
F.
Les intéressées ont interjeté recours contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 15 novembre 2016. Elles ont demandé, au préalable, l'octroi de l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et conclu, à titre principal, à l'annulation des décisions du SEM précitées et à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile.
G.
Par décisions incidentes du 22 novembre 2016, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif aux recours et admis les demandes d'assistance judiciaire partielle.
H.
Par courrier du 6 octobre 2017, les intéressées ont fait parvenir au Tribunal un certificat médical daté du (...) 2017 les concernant. Il en ressort notamment que toutes les trois bénéficient d'un suivi psychiatrique depuis leur arrivée en Suisse à cause d'un état dépressif, qui est plus marqué chez C._______ et associé chez cette dernière à des symptômes de stress post-traumatique.
I.
Le 15 janvier 2018, le Tribunal a été informé par le Ministère public du canton de E._______ que, dans le cadre d'une enquête pénale ouverte contre inconnu (procédure [...]), du chef de traite d'êtres humains (art. 182

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 182 - 1 Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
|
1 | Quiconque, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.265 Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. |
2 | Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins. |
3 | ...266 |
4 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.267 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
abis | facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
c | facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. |
Le (...) 2018, les intéressées ont toutes été entendues, en qualité de prévenues, dans le cadre de la procédure pénale précitée, portant notamment sur des infractions d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
a | contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); |
b | séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; |
c | exerce une activité lucrative sans autorisation; |
d | entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers. |
Le (...) suivant, le Ministère public du canton de E._______ a ordonné le classement de ladite procédure.
J.
Par décision incidente du 31 mai 2018, le juge instructeur du Tribunal a joint les causes des recourantes et invité le SEM à se prononcer sur les recours.
K.
Dans sa réponse du 11 juin 2018, le SEM a proposé le rejet des recours.
L.
Les recourantes ont fait usage de leur droit de réplique, le 27 juin suivant.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15 |
|
1 | Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15 |
2 | Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16 |
a | les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution; |
b | les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1. |
3 | Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2. |
4 | Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17 |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378. |
1.3 Les recours peuvent être interjetés pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
2.
En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
|
1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.101 |
2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge, ces critères doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), en se basant sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7).
Notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement - par voie terrestre, maritime ou aérienne - la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III).
Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).
2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
2.5 Il y a en outre lieu de rappeler que la jurisprudence a récemment admis qu'un requérant pouvait invoquer, en procédure de recours, une mauvaise application des dispositions du règlement relatives à la détermination de l'Etat responsable (cf. ATAF 2017 VI/9 consid. 5.3-5.4).
3.
3.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM sur la base de comparaisons dactyloscopiques avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » et d'une consultation de la banque de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), n'ont fourni aucun résultat.
3.2 Le 9 août 2016, les intéressées ont chacune été entendues dans le cadre d'une audition sommaire. Interrogées sur les circonstances de leur voyage jusqu'en Suisse, elles ont toutes déclaré avoir quitté l'Iran avec l'aide d'un passeur, qui leur aurait fourni les documents de voyage nécessaires à leur sortie du pays. Le (...) 2016, elles auraient pris l'avion à D._______ à destination de E._______, en transitant par l'Italie. Après être arrivées en Suisse, sur conseil de leur passeur, elles auraient acheté des billets d'avion pour la Belgique, où elles se seraient rendues le jour-même. Elles y auraient séjourné pendant environ un mois, chez la soeur de C._______, avant de revenir en Suisse et d'y déposer des demandes d'asile, le 28 juillet 2016.
3.3 En date du 22 août 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de prise en charge des intéressées, fondées sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement (franchissement illégal de la frontière d'un Etat membre).
Dans les formulaires standards de prise en charge adressés à ses homologues italiennes, le SEM a notamment indiqué que les intéressées n'avaient pas de visas pour la Suisse (pt 20) et qu'elles avaient évité les contrôles de frontière à F._______ (pt 23). Sous le point « Other useful information » (p. 5), il a en outre précisé qu'elles étaient arrivées en Italie le (...) 2016 (renvoyant à ce titre aux tampons « d'entrée » figurant dans leurs passeports), puis qu'elles avaient pris un avion « de suite » (« in seguito ») à destination de E._______, où elles étaient arrivées le jour-même. Il a ajouté que les visas suisses joints à leurs passeports s'étaient révélés être des faux, raison pour laquelle il estimait que les intéressées étaient entrées illégalement sur le territoire des Etats membres Dublin. Il a dès lors considéré que l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III était applicable en l'espèce.
3.4 Par courriel du 31 octobre 2016, le SEM a informé l'Unité Dublin italienne qu'à défaut d'avoir répondu à la requête de prise en charge dans le délai requis par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie était devenue l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourantes, depuis le 23 octobre 2016.
3.5 Dans ses décisions du 28 octobre 2016, l'autorité de première instance a en premier lieu confirmé que l'Italie était bien compétente pour l'examen des demandes d'asile des recourantes. Il a précisé à ce titre que l'analyse des documents des intéressées avait révélé qu'elles avaient « légalement franchi la frontière du territoire des Etats membres, en date du (...) 2016, en Italie », qu'une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III avait été adressée aux autorités italiennes, le 22 août 2016, et qu'en l'absence de réponse de ces dernières, la responsabilité de mener la procédure d'asile des intéressées était passée à l'Italie. Il a ensuite considéré que les « motifs d'ordre personnel » invoqués par les intéressées lors de leurs auditions ne permettaient pas de réfuter la responsabilité de l'Italie. Il a pour le reste retenu qu'il n'y avait pas d'indices faisant penser que l'Italie ne respectait pas ses obligations internationales a conclu qu'il n'y avait en l'occurrence aucun motif justifiant l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par 1 du règlement Dublin III, que ce soit sous l'angle de la licéité ou des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
3.6 A l'appui de leurs recours du 15 novembre 2016, les intéressées ont, en premier lieu, contesté la compétence de l'Italie pour l'examen de leurs demandes d'asile, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable. Elles ont fait valoir à ce titre qu'à leur arrivée à l'aéroport de F._______, elles avaient immédiatement pris un autre vol pour la Suisse, sans quitter la zone de transit aéroportuaire et sans récupérer leurs bagages. Par la suite, à leur arrivée à l'aéroport de E._______, elles auraient récupéré leurs bagages et seraient sorties de la zone de transit de l'aéroport. Ce n'est que plus tard dans la même journée qu'elles auraient pris un autre vol à destination de la Belgique. En se fondant sur l'art. 15 du règlement Dublin III a contrario, elles ont soutenu que l'Italie n'était pas l'Etat responsable de leur demande d'asile, dans la mesure où elles n'avaient jamais quitté la zone de transit de l'aéroport de F._______ et qu'elles n'avaient pas non plus déposé de demande d'asile dans ladite zone de transfert.
Elles ont en outre fait grief au SEM d'avoir violé leur droit d'être entendues et d'avoir procédé à un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent. Elles ont en particulier reproché au SEM de ne pas les avoir informées, avant la prise de ses décisions, qu'il considérait leurs visas comme des faux et de ne pas leur avoir donné l'occasion de se déterminer à ce sujet. Elles ont en outre relevé que les décisions du SEM du 28 octobre 2016 ainsi que les formulaires de requête aux fins de prise en charge adressées aux autorités italiennes comportaient plusieurs contradictions.
3.7 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a d'abord souligné que les intéressées avaient été expressément invitées, durant leurs auditions respectives du 9 août 2016, à se déterminer au sujet de l'éventuelle compétence de l'Italie pour le traitement de leurs demandes d'asile ainsi que sur un éventuel transfert en Italie, ajoutant que ces déclarations avaient été prises en compte dans ses décisions du 28 octobre 2016. Il a en outre relevé que les recourantes avaient également été invitées, durant leurs auditions, à donner des informations sur leur voyage et qu'elles avaient toutes déclaré qu'elles n'avaient pas obtenu leurs documents de voyage auprès d'une représentation étrangère, mais que le passeur s'était chargé de faire le nécessaire pour l'obtention de leurs visas. Il a dès lors considéré que les recourantes avaient pu s'exprimer sur les éléments pertinents avant la prise de ses décisions et qu'elles avaient également pu faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure de recours.
Le SEM a ensuite relevé que, même si les intéressées avaient été informées que leurs visas étaient des faux, cela n'aurait pas remis en cause la compétence de l'Italie. Il a soutenu que l'absence de détermination des recourantes à ce sujet n'avait en conséquence entraîné aucun préjudice pour elles. Il a par ailleurs relevé que les intéressées pouvaient raisonnablement se douter que l'obtention de visas était soumis à des démarches personnelles auprès de services consulaires étrangers et qu'elles ne pouvaient en conséquence pas se prévaloir en toute bonne foi de ne pas avoir été appelées à se prononcer sur l'absence de validité des visas obtenus par l'intermédiaire d'un passeur.
Le SEM a également considéré que ses décisions ne comportaient pas de contradictions, tout en admettant que ses explications concernant l'application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III aux cas d'espèce « auraient pu être davantage étayées ». Il a toutefois estimé avoir constaté les faits de manière complète.
L'autorité de première instance a ensuite relevé que l'art. 15 du règlement Dublin III, auquel les intéressées se réfèrent dans leur recours, n'était pas applicable en l'espèce, dans la mesure où le critère de détermination de l'art. 13 du règlement Dublin III le précédait.
Enfin, le SEM a considéré que les situations médicales des intéressées, telles qu'elles ressortaient des rapports médicaux produits durant la procédure de recours, ne faisaient pas obstacle à leur renvoi en Italie. Il a également précisé que la durée de la procédure de recours, dont il n'était pas responsable, n'était pas un élément justifiant l'annulation de ses décisions du 28 octobre 2016, soulignant qu'il avait traité ces cas avec diligence.
3.8 Dans leur réplique du 27 juin 2018, les recourantes ont, en substance, fait valoir que l'examen du dossier devait tenir compte de la longue durée de la procédure et de la situation de détresse psychique des intéressées et que, contrairement à l'appréciation du SEM, ces éléments justifiaient l'application de la clause humanitaire prévue à l'art. 29a al. 3

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
4.
4.1 Dans leur recours, les intéressées font valoir que le SEM aurait violé leur droit d'être entendues en omettant de les informer, avant la prise de ses décisions, que leurs visas étaient considérés comme des faux, et en ne leur donnant pas l'occasion de se déterminer sur ce point. Elles lui reprochent également de n'avoir pas suffisamment motivé ses décisions du 28 octobre 2016 et de ne pas avoir établi l'état de fait pertinent de manière complète et exacte.
Dans la mesure où ces griefs touchent des garanties procédurales de nature formelle, dont l'éventuelle violation est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.1, 2009/53 consid. 7.3, et la jurisprudence citée), il convient de les examiner en premier lieu.
4.2
4.2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
4.2.2 Le droit d'être entendu comprend, en particulier, celui pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de consulter le dossier, de fournir des preuves de nature à influencer le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. La possibilité de faire valoir efficacement ses arguments dans une procédure suppose en effet la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388 ss; 126 I 7 consid. 2b p. 10).
4.2.3 Le droit d'être entendu donne en outre à la personne concernée le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'elle puisse la comprendre et l'attaquer utilement, si elle le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
4.2.4 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
4.2.5 Comme déjà précisé ci-avant, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
En matière d'asile, le Tribunal ne saurait procéder à la réparation d'une violation du droit d'être entendu commise par le SEM dans une décision basée sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire, dès lors qu'il n'a plus, depuis la révision de l'art. 106 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
4.3
4.3.1 Dans le cadre le cadre d'une procédure « Dublin » conduite en application de l'art. 31a al. 1 let. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
|
1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.101 |
4.3.2 Il découle de l'art. 5 du règlement Dublin III que l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat Dublin responsable doit en principe mener un entretien individuel avec le demandeur, ceci afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable (par. 1), mais également de respecter le droit à l'information du requérant (cf. art. 4 et 5 du règlement Dublin III). Un tel entretien doit en outre permettre à l'intéressé de formuler d'éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile, ainsi que de faire valoir d'éventuels obstacles à son transfert dans cet Etat. Cet entretien individuel est mené par oral, dans une langue que le demandeur comprend - ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend - et dans laquelle il est capable de communiquer, les Etats membres ayant recours, si nécessaire, à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien (par. 4). Il doit avoir lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert vers l'Etat membre responsable soit prise (par. 3). En droit interne suisse, seul le droit d'être entendu doit être accordé au requérant dans le cas d'une non-entrée en matière basée sur l'art. 31a al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
|
1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.101 |
4.3.3 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon le règlement Dublin III, le SEM, en sus de la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", doit procéder à l'établissement des faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers. L'établissement de tels faits porte, notamment, sur les données personnelles du requérant, l'itinéraire emprunté du pays d'origine jusqu'en Suisse, le dépôt éventuel de demandes d'asile à l'étranger, ainsi que sur tout obstacle éventuel au transfert dans un Etat tiers donné (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3). Cet examen s'effectue, en règle générale, au cours de l'audition sommaire du requérant au centre d'enregistrement et de procédure (cf. ibidem consid. 5.4.3 ; cf. aussi FF 2011 6751). Le Tribunal a d'ailleurs rappelé à plusieurs reprises la nécessité de procéder à une audition sommaire ad hoc dans le cadre d'une procédure Dublin ordinaire, ceci afin d'établir clairement tous les faits pertinents permettant de déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI75 précité consid. 7.3 et réf. cit.).
4.4
4.4.1 En l'espèce, lors de leurs auditions du 9 août 2016, les recourantes ont été invitées à se déterminer sur le prononcé de décisions de non-entrée en matière à leur encontre, ainsi que sur leur éventuel transfert vers l'Italie ou la Belgique, pays alors potentiellement responsables pour traiter leurs demandes d'asile. S'agissant plus particulièrement de la compétence de l'Italie, force est de constater que, durant ces auditions, le SEM n'a nullement précisé aux intéressées qu'il considérait cet Etat comme potentiellement responsable de leur demande d'asile en raison de la falsification des visas suisses contenus dans leurs passeports et de leur « entrée » illégale sur le territoire italien. Or, comme le relèvent à juste titre les recourantes dans leur recours et leur détermination du 27 juin 2018, il s'agit là d'un élément essentiel au regard de la procédure Dublin et en particulier des critères de détermination de l'Etat membre responsable. L'appréciation du SEM quant à la falsification de leurs visas et à leur « entrée illégale » en Italie était de nature à influer sur l'issue de la cause, dans la mesure où cette information aurait permis aux recourantes d'apprécier à bon escient si l'Italie était compétente au regard du règlement Dublin III et, surtout, de préciser les circonstances de leur transit dans l'aéroport de F._______. Il ressort en effet de leurs déclarations que les intéressées n'ont fait qu'une escale en l'Italie et qu'elles ont immédiatement pris un second vol à destination de la Suisse. C._______ a précisé à ce titre qu'elles avaient « transité à l'aéroport » dans ce pays. Dans leur recours, les intéressées expliquent qu'elles n'ont jamais quitté la zone de transit aéroportuaire de l'aéroport de F._______ et qu'elles ont récupéré leurs bagages seulement une fois arrivées en Suisse. La question du transit par une zone aéroportuaire d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre Dublin pose des questions particulières en relation avec les critères de détermination de l'Etat membre compétent (voir les développements à ce sujet au consid. 4.4.3 ci-après) et il importait dès lors au SEM d'informer les intéressées qu'il considérait que leurs visas étaient des faux et qu'elles étaient entrées illégalement en Italie. Le SEM aurait également dû permettre aux intéressées de se déterminer sur ces points avant le prononcé de ses décisions, ce qui n'a manifestement pas été fait en l'espèce. Au contraire, le SEM a même fourni des informations erronées à deux des recourantes, A._______ et B._______, en leur signifiant que leur empreintes digitales avaient été prises en Italie et en Belgique, alors que cet élément ne ressortait pas des résultats obtenus après la consultation de la banque
de données « Eurodac » (« Selon le résultat de l'examen de vos empreintes digitales, vous avez transité par l'Italie et la Belgique. » ; cf. procès-verbaux des auditions sommaires des prénommées du 9 août 2018, point 8.1). Pour ces motifs déjà, force est de constater que le SEM n'a pas respecté le droit d'être entendu des recourantes.
4.4.2 Dans ses décisions du 28 octobre 2016, le SEM indique qu'une « analyse [des] documents [des intéressées] » a révélé qu'elles ont « légalement franchi la frontière du territoire des Etats membres, en date du (...) 2016, en Italie ». Il précise ensuite avoir soumis des requêtes aux fins d'admission des intéressées aux autorités italiennes, « conformément à l'art. 13 [par.] 1 du règlement Dublin », à savoir le critère de compétence fondée sur l'entrée illégale sur le territoire d'un Etat membre Dublin. Le SEM ne donne ensuite aucune précision sur l'application dudit critère de compétence ; il ne précise en particulier pas sur la base de quels éléments concrets il a déduit que les intéressées étaient entrées légalement sur le territoire italien, ni pourquoi il applique ensuite l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. Les décisions attaquées ne font par ailleurs aucune mention de l'irrégularité de visas des intéressées, cette précision ne figurant que dans les commentaires en italien en dernière page des formulaires de demande de prises en charge adressés par le SEM aux autorités italiennes.
Une telle motivation, qui semble à priori contradictoire, couplée au fait que les intéressées n'avaient jamais été informées auparavant par le SEM que leurs visas avaient été considérés comme des faux, est largement insuffisante, dans la mesure où elle ne permettait pas aux intéressées de comprendre valablement, sans effectuer des recherches complémentaires en demandant la production des autres pièces du dossier, les motifs qui ont sous-tendu les décisions prononcées à leur encontre. Ce n'est en effet qu'en commandant les pièces de leur dossier, suite à la notification des décisions attaquées, puis lors de l'échange d'écritures ordonné par le Tribunal en procédure de recours, que les intéressées ont été en mesure comprendre le raisonnement du SEM dans lesdites décisions. Dans sa détermination du 11 juin 2018, le SEM a d'ailleurs lui-même admis que « [ses] explications relatives à l'application de l'art. 13 par. 1 [du règlement Dublin III] auraient pu être davantage étayées ».
Au surplus, le Tribunal relève que l'argument du SEM exposé dans sa détermination du 11 juin 2018 - selon lequel les recourantes auraient dû savoir qu'un visa ne pouvait s'obtenir qu'au terme de démarches personnelles auprès de services consulaires étrangers et qu'elles ne pouvaient dès lors pas faire valoir, en tout bonne foi, l'absence d'information de la part du SEM quant à la falsification de leurs visas - ne peut être suivi. Dans son ordonnance de classement du (...) 2018, le Ministère public du canton de E._______ a considéré que, même si les faits reprochés aux recourantes apparaissaient établis à teneur des éléments figurant au dossier, il existait en l'espèce, « en considération des explications fournies par les intéressées », des faits justificatifs empêchant de retenir les infractions d'entrée illégale (art. 111 al. 1 let. a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 111 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers. |
4.4.3 Enfin, le Tribunal constate que la question du passage des intéressées en zone de transit aéroportuaire en Italie n'a été abordée par le SEM ni durant les auditions des intéressées ni dans ses décisions du 28 octobre 2016. Il s'agit pourtant d'un élément déterminant pour apprécier à bon escient si l'Italie est l'Etat responsable en vertu des critères de compétences prévus par le règlement Dublin III.
Il ressort en effet des déclarations des intéressées durant leurs auditions que celles-ci n'ont fait que transiter par un aéroport en Italie. Dans leur recours, les recourantes précisent avoir atterri à l'aéroport de F._______ en provenance de D._______ et avoir immédiatement pris un autre vol à destination de E._______, sans avoir récupéré leurs bagages et sans avoir quitté la zone de transit internationale. Or, une simple escale dans la zone de transit internationale d'un aéroport sis sur le territoire d'un Etat membre n'équivaut pas à une entrée (qu'elle soit légale ou illégale) sur le territoire des Etats membres Dublin. Cette interprétation peut notamment être déduite de l'existence d'un visa spécifique de « transit aéroportuaire » (visa de type A) dans le système des visas prévus dans l'espace Schengen-Dublin. En principe, il n'est pas nécessaire de disposer d'un visa pour transiter par la zone internationale d'un aéroport d'un Etat membre Schengen-Dublin lors d'une escale ou d'un transfert entre deux tronçons d'un vol international. Mais certains ressortissants étrangers, dont les ressortissants iraniens, sont soumis à cette exigence. Par opposition aux autres visas Schengen (visa de transit de type B, visa à validité territoriale limitée et visa à court terme de type C), qui donnent tous le droit d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, le visa de transit aéroportuaire permet uniquement de transiter par un aéroport sis sur le territoire d'un Etat membre de l'espace Schengen, sans toutefois donner le droit d'entrer sur le territoire de cet Etat membre (et donc de l'espace Schengen). On peut dès lors en déduire l'existence d'une fiction juridique selon laquelle la zone de transit internationale d'un aéroport d'un Etat membre ne fait pas partie du territoire des Etats membres Schengen-Dublin (cf. dans le même sens, Filzwieser/Sprung, op. cit., K 5 ad art. 13). En d'autres termes, si une personne, entre deux vols, demeure dans la zone de transit d'un aéroport sis sur le territoire d'un Etat membre, il ne peut pas être considéré que celle-ci a franchi (légalement ou illégalement) la frontière de cet Etat membre. Cette interprétation est également confortée par l'existence, dans le règlement Dublin III, d'une disposition visant spécifiquement la situation dans laquelle une personne dépose une demande d'asile alors qu'elle se trouve encore dans une zone de transit internationale ; dans ce cas particulier, puisque le règlement Dublin III a pour objectif la fixation de la compétence d'au moins un Etat membre pour le traitement d'une demande d'asile, l'art. 15 du règlement Dublin III précise que c'est l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'aéroport en question qui est responsable de l'examen de
la demande d'asile. Une telle disposition est nécessaire uniquement si l'on considère les zones de transit aéroportuaires comme ne faisant pas partie du territoire des Etats membres Schengen-Dublin ; l'art. 15 du règlement Dublin III aménage une exception à cette règle afin d'éviter qu'aucun Etat ne puisse être désigné compétent pour examiner la demande d'asile d'une personne se trouvant encore dans une telle zone de transit internationale.
En conséquence, dans l'hypothèse où les intéressées ont, comme elles l'affirment, transité par l'aéroport de F._______ sans quitter la zone de transit de cet aéroport, l'Italie ne serait pas l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile, dans la mesure où les recourantes ne sont pas entrées sur le territoire de cet Etat. En se fondant sur les déclarations des intéressées, ce serait alors la Suisse qui devrait être désignée comme Etat responsable, toujours en application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. Quant à l'art. 15 du règlement Dublin III, il ne serait pas applicable au cas d'espèce, dans la mesure où les intéressées n'ont pas affirmé avoir déposé de demandes d'asile alors qu'elles se trouvaient dans la zone de transit internationale de l'aéroport précité.
Partant, la question du passage des intéressées dans la zone de transit de l'aéroport de F._______ est un élément de fait essentiel pour la détermination de l'Etat compétent, en vertu des critères du règlement Dublin III, pour l'examen de leurs demandes d'asile. Or, force est de constater que le SEM n'a pas élucidé cette question durant les auditions des intéressées. Les décisions attaquées ne comportent en outre aucune motivation à ce sujet, le SEM s'étant contenté d'indiquer qu'une analyse des documents des intéressées avait révélé qu'elles avaient « légalement franchi la frontière italienne ». Le SEM ne précise cependant pas sur quels éléments d'analyse il fonde sa conclusion. Certes, les passeports des intéressées comportent chacun un tampon « d'entrée » à l'aéroport de F._______. Il ne peut cependant pas en être déduit que les intéressées ont effectivement quitté la zone de transit aéroportuaire dudit aéroport et sont entrées sur le territoire italien. Selon le Règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (ci-après : code frontières Schengen ; JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1 à 32), les passagers d'un vol en provenance d'un pays tiers (en l'occurrence, le vol au départ de D._______), qui embarquent sur un vol intérieur (en l'occurrence, le vol vers E._______), sont soumis à des vérifications d'entrée à l'aéroport d'entrée du vol en provenance d'un pays tiers (en l'occurrence, F._______) (cf. art. 2.1.2 let. a du code frontières Schengen). Le règlement précise en outre que des vérifications ne sont en général pas opérées dans les zones de transit, mais que celles-ci peuvent être effectuées sur des personnes soumises à l'obligation de visa de transit aéroportuaire (ce qui est le cas pour les ressortissants iraniens), afin de vérifier qu'elles sont en possession d'un tel visa (cf. art. 2.1.3 du code frontières Schengen). Les « tampons » figurant dans les passeports des recourantes indiquent dès lors seulement qu'elles ont été contrôlées après leur atterrissage à F._______, comme le code frontières Schengen le prévoit. Ils ne signifient cependant pas que les intéressées sont sorties de la zone de transit internationale et entrées sur le territoire italien, avant de prendre leur second vol à destination de E._______. Cette hypothèse est d'ailleurs confortée par l'absence de tampons de « sortie » italiens. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que le SEM n'a pas instruit suffisamment cette question et n'a pas motivé sa décision sur ce point, alors qu'il s'agit d'éléments décisifs dans le processus de détermination de l'Etat membre compétent, au sens du
règlement Dublin III, dans le cas d'espèce.
4.5 Au vu de ce qui précède, les recours doivent être admis et les décisions du 28 octobre 2016 annulées pour violation du droit d'être entendu et établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent.
Partant, il y aurait lieu de renvoyer les causes au SEM afin qu'il procède à des mesures d'instructions complémentaires et qu'il rende des nouvelles décisions dûment motivées, en particulier s'agissant des allégations des recourantes relatives à leur escale dans la zone de transit aéroportuaire de F._______. Néanmoins, eu égard au principe de célérité qui devrait présider aux procédures de détermination de l'Etat responsable (considérant n° 5 du préambule du règlement Dublin III) et de la durée de la présente procédure, il se justifie d'inviter le SEM à ouvrir la procédure nationale et à examiner les demandes d'asile des intéressées.
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 15 Dépens en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. L'art. 5 s'applique par analogie à la fixation des dépens. |
Ainsi, au vu des notes d'honoraires des 15 novembre 2016 et 27 juin 2018, et compte tenu du fait que les trois recours rédigés par le mandataire sont presque identiques, le Tribunal fixe les dépens à 1'450 francs, à la charge du SEM, pour l'activité indispensable déployée par le mandataire dans la présente procédure de recours.
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont admis.
2.
Les décisions du 28 octobre 2016 sont annulées et le SEM invité à se déclarer compétent pour l'examen des demandes d'asile des intéressées et à entrer en matière sur celles-ci, en ouvrant la procédure nationale.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera aux recourantes la somme totale de 1'450 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig