Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-8800/2010

Urteil vom 21. November 2012

Richterin Eva Schneeberger (Vorsitz),

Besetzung Richter Ronald Flury, Richter Jean-Luc Baechler,

Gerichtsschreiberin Myriam Senn.

A._______,
Parteien
Beschwerdeführer,

gegen

B._______,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA,
Vorinstanz.

Gegenstand Tarifgenehmigung in der Privatversicherung (...).

Sachverhalt:

A.
A._______ (Beschwerdeführer) ist Versicherungsnehmer der B._______ (Beschwerdegegnerin).

Mit Tarifeingabe vom (...) 2010 bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA (Vorinstanz) beantragte die Beschwerdegegnerin die Genehmigung von Tarifanpassungen bei bestehenden Krankenzusatzversicherungen, darunter bei der (...).

Mit Verfügung vom (...) 2010 genehmigte die Vorinstanz die vorgesehenen Tarifanpassungen. Die Verfügung wurde am (...) 2010 auszugsweise im Bundesblatt Nr. (...) publiziert.

B.
Mit Eingabe vom (...) 2010 erhebt der Beschwerdeführer Beschwerde gegen diese Verfügung, soweit sie sich auf die (...)-zusatzversicherung (...) bezieht, und beantragt deren Rückweisung. In prozessualer Hinsicht beantragt er Einsicht in die Akten der Beschwerdegegnerin zu den Berechnungsgrundlagen für die Tarifanpassung für die (...)zusatzversicherungs-Prämien 2011. Weiter beantragt er eine übergeordnete behördliche Kontrolle (Audit) betreffend die Arbeitsweise der Vorinstanz im Genehmigungsverfahren bei Tarifanpassungen im Segment der (...)zusatzversicherungen sowie die Neuberechnung der Tarife für das Jahr 2011 auf der Grundlage der tatsächlichen Kostenentwicklung im Gesundheitswesen gemäss Bundesamt für Statistik unter Berücksichtigung der effektiven, durchschnittlichen Kostensteigerung von 3.1% bei der stationären Behandlung seiner Altersgruppe.

Zur Begründung führt er an, dass zum dritten Mal im Zeitraum 2009-2011 die Prämien für die (...)-zusatzversicherung (...) im zweistelligen Prozent-Bereich erhöht worden seien. Unter Berücksichtigung des leistungsfreien Rabattes von 20% habe diese Erhöhung im Jahr 2009 23.7%, im Jahr 2010 15.4% und für das Jahr 2011 15.2% betragen. Für die Altersgruppe 71-75 und auf der Indexbasis 2008 entspreche dies einem Prämienzuwachs von 64.7% in drei Jahren. Diese Prämienexplosion stehe in keinem realistischen Verhältnis zur Gesamtkostenzunahme im Gesundheitswesen. Im Fünfjahresvergleich betrage die durchschnittliche jährliche Kostenzunahme im Gesundheitswesen für die statistisch verfügbaren Jahre (2004-2008) 3.5%. Für die Altersgruppe 66-100 belaufe sich die Kostenzunahme für stationäre Behandlung im Durchschnitt dieser fünf Jahre auf 3.1% p.a.

Seit der Abkoppelung der Versicherungsdeckung im Bereich 'Privatversicherung' 1996 könnten Versicherte im Alter von über 65 Jahren die Versicherung nicht mehr ohne Gesamtverlust der Deckung kündigen. Die Versicherer nutzten ihre Monopolstellung aus und genössen freie Hand in der Tarifgestaltung.

Seine Interventionen bei der Beschwerdegegnerin und seine Anfrage zur Offenlegung der Kalkulationsunterlagen für die Tarifierung des Produktes seien damit abgetan worden, dass die Prämienerhöhung mit der Änderung der Altersgruppe zu tun habe, die Parameter für die Berechnung geheim seien und die jährlichen Prämien gesetzeskonform bewilligt worden seien. Die Vorinstanz, die die Versicherungsnehmer vor Missbrauch schützen sollte, habe auf seine Anfrage nur festgehalten, dass sie sich nach dem Gesetz richte und dass kein Akteneinsichtsrecht gewährt werden könne. Sie sei nicht bereit, auch nur ansatzweise eine Stellungnahme zu den diskriminierenden Prämienerhöhungen abzugeben.

C.
Mit Beschwerdeantwort vom 14. März 2011 teilt die Beschwerdegegnerin mit, dass sie vorerst auf eine materielle Beschwerdeantwort verzichte, weil diese eine Wiederholung der im Rahmen eines Pilotfalles gemachten Ausführungen darstellen würde. Sie behält sich aber weitere Ausführungen je nach Ausgang jenes Verfahrens vor. Ihrer Beschwerdeantwort legt sie die Kopien von drei Policen des Beschwerdeführers bei. In Bezug auf die Akteneinsicht beantragt sie, dass nur jene Teile der Dokumentationen offengelegt werden, die den Streitgegenstand betreffen und ihr Geschäftsgeheimnis nicht verletzen.

D.
In ihrer Vernehmlassung vom 16. März 2011 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden könne. Der Antrag auf Akteneinsicht bezüglich Akten der Vorinstanz im Zusammenhang mit dem beantragten Audit über ihre Arbeitsweise im Tarifgenehmigungsverfahren sei abzuweisen respektive es sei nicht darauf einzutreten, da auch auf den zugrunde liegenden Antrag nicht eingetreten werden könne. Sie sei eine selbständige und unabhängige Aufsichtsbehörde deren Oberaufsicht den eidgenössischen Räten obliege. Das Bundesverwaltungsgericht sei nicht zuständig, ein Audit über ihre Arbeitsweise anzuordnen.

Insofern als der Antrag auf Akteneinsicht sich auf die Genehmigung der Tariferhöhung beziehe, sei der Schutz der Geschäftsgeheimnisse der Beschwerdegegnerin berechtigt. Sie weist aber darauf hin, dass infolge der Beschwerde die Rechtsmittelinstanz den Entscheid über den Umfang der Einsicht und die Modalitäten einer indirekten Kenntnisgabe falle. Sofern die Akten Geschäftsgeheimnisse der Beschwerdegegnerin enthielten, liege es an ihr darzulegen, inwiefern diese schutzwürdig seien.

Ob sich eine Tariferhöhung innerhalb des gesetzlichen Rahmens bewege, sei eine Ermessensfrage. Sie habe dieses Ermessen pflichtgemäss und unter Wahrung der verfassungsmässigen Grundsätze ausgeübt. Der Beschwerdeführer lege auch keine konkreten Hinweise dar, inwieweit ihr ein Ermessensfehler vorzuwerfen wäre.

E.
Mit Zwischenverfügung vom 17. März 2011 lud das Bundesverwaltungsgericht den Beschwerdeführer und die Vorinstanz ein, zum sinngemässen Antrag der Beschwerdegegnerin auf Sistierung des vorliegenden Verfahrens bis zum Entscheid in einem Parallelverfahren Stellung zu nehmen.

F.
Mit Eingabe vom 24. März 2011 erhob die Vorinstanz keine Einwände gegen eine Sistierung des Verfahrens.

G.
Am 29. März 2011 erklärte sich der Beschwerdeführer unter bestimmten Bedingungen mit einer Sistierung einverstanden. Im Sinne einer Replik führt er ergänzend aus, gemäss Wegleitung der Vorinstanz verlange diese bei Tarifanpassungsvorlagen eine detaillierte Begründung sowie Kalkulationsunterlagen im Umfang von 4 Excel-Tabellen. Es sei schleierhaft, wie sie allein auf Grund dieser Tabellen die entsprechenden Prämienerhöhungsvorlagen und die Solvenz des ganzen Unternehmens beurteile. Die Vorinstanz gewähre ihm keine Einsicht in die Berechnungsgrundlagen, womit die Zweifel am Aufsichtsverfahren nur durch ein Spezialaudit beziehungsweise eine behördliche Kontrolle aus der Welt zu schaffen seien. Eine Untersuchung einer Geschäftsprüfungskommission auf Anordnung des Parlamentes sei diesbezüglich die ultimative Massnahme, falls sich die Vorinstanz nicht freiwillig zu ihrer Aufsichtspflicht äussere. Die Akteneinsicht sei von erstrangiger Bedeutung. Ohne Einsicht in die Berechnungsgrundlagen sei kein Nachweis für eine fundierte Beanstandung möglich. Da bekannt sei, dass die Krankenversicherer die Grundversicherung jährlich mit zirka 1.6 Mia Franken über die Zusatzversicherung querfinanzierten, sei der Verdacht der Manipulation während den letzten Jahren zu Lasten der Zusatzversicherten erwiesen. Die Forderung nach Akteneinsicht in alle Excel-Daten für die Tarifanpassungsvorlage 2011, einschliesslich der bei der Beurteilung der Prämienerhöhung angewendeten technischen Parameter, in die Bilanz und Erfolgsrechnung sowie in die Planzahlen der Beschwerdegegnerin sei daher selbstverständlich. Dass die Vorinstanz auf eine mögliche Verletzung des Geschäftsgeheimnisses bei der Beschwerdegegnerin aufmerksam mache, sei eine Schutzbehauptung ohne Grundlage, denn er könnte durch eine Geheimhaltungsklausel verbindlich verpflichtet werden.

H.
Mit Zwischenverfügung vom 4. April 2011 sistierte die Instruktionsrichterin das Verfahren bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Entscheids in
einem Parallelverfahren.

I.
Am 29. September 2011 hob die Instruktionsrichterin die Sistierung des Verfahrens auf, stellte dem Beschwerdeführer eine anonymisierte Kopie des Urteils im Parallelverfahren zu und setzte ihm eine Frist für den Entscheid an, ob er an seiner Beschwerde festhalten oder diese zurückziehen wolle.

J.
Mit Eingabe vom 12. Oktober 2011 hält der Beschwerdeführer an seiner Beschwerde fest. Zur Ergänzung seiner Begründung führt er aus, die Beschwerdegegnerin habe eine Monopolstellung in diesem Versicherungssegment, welche sie schamlos und unkontrolliert ausnütze. Die Übervorteilung von Versichertengruppen in der Tarifgestaltung sei nur möglich, weil ein Versicherter ab Alter 65 (entgegen den Ansichten des Bundesverwaltungsgerichts in seinem Urteil B-7407/2009 im Parallelverfahren) die Zusatzversicherung nicht mehr wechseln könne, was allgemein bekannt sei. Er habe es selber im Jahr 2004 bei verschiedenen Versicherungsgesellschaften versucht, doch seien seine Anfragen abgelehnt worden. Von 2009 bis 2011 hätten die Prämienerhöhungen für ihn und seine Frau indexiert insgesamt 64.7% oder in absoluten Zahlen CHF 655.20 pro Person betragen. Er beantrage nochmals Akteneinsicht in die Prüfungsunterlagen der Vorinstanz, in das budgetierte Kalkulationsschema der Beschwerdegegnerin auf Grund der Excel-Tabellen (...) zur Begründung der Tarifstruktur und in ihre Bilanz für die Geschäftsjahre 2009 und 2010.

K.
Mit Eingabe vom 31. Oktober 2011 hält die Vorinstanz an ihren Anträgen und Ausführungen fest.

L.
Mit Duplik vom 12. Dezember 2011 beantragt die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde abzuweisen. Sie verweist auf ihre Korrespondenz mit dem Beschwerdeführer und hält fest, dass der Streitwert CHF 18.40 pro Monat, CHF 220.80 pro Jahr oder 15.54% betrage.

In Bezug auf die aufsichtsrechtliche Tarifgenehmigung und die Missbrauchsprüfung durch die Vorinstanz hält sie fest, dass diese über einen Ermessensspielraum verfüge, um die Solvenz des Unternehmens sicherzustellen und die Versicherten vor Missbrauch zu schützen. Zwischen der versicherungstechnisch genügenden und der übersetzten Prämie bestehe ein Spielraum. Die Vorinstanz dürfe nicht eine 'gerechte' Prämie festlegen und die Prämien auf deren Angemessenheit hin überprüfen. Vorliegend seien keine Missbrauchstatbestände erfüllt. Die Erhöhung der Prämie um 15.54% sei - wie vom Preisüberwacher konstatiert - nicht missbräuchlich. Vielmehr sei der Beschwerdeführer mit dem Jahreswechsel 2008-2009 in eine andere Altersgruppe (neu: 71-75 Jahre) gewechselt, was die Prämienerhöhung für das Jahr 2009 erkläre.

Sie erhebe keine Einwände gegenüber der Einsicht des Beschwerdeführers in die Bilanzen für die Jahre 2009 und 2010. Durch eine allfällige Einsicht in die Kalkulationsgrundlagen für die Tarifgenehmigung dagegen würden ihre Rechte tangiert. Eine Einschränkung der Akteneinsicht sei zulässig, wenn wesentliche private Interessen insbesondere von Gegenparteien die Geheimhaltung erfordern und der Grundsatz der Verhältnismässigkeit gewahrt bleibe. Im Rahmen einer Interessenabwägung sei das Interesse einer Partei an der Akteneinsicht umso höher zu gewichten, je direkter sie durch das Verfahren in ihren persönlichen Verhältnissen betroffen sei. Sie habe das Recht, Dokumente aus dem Recht zu weisen oder Textpassagen abzudecken, wenn Geschäftsgeheimnisse betroffen seien, die wettbewerbsrelevant seien, und wenn der Beschwerdeführer nicht in seinen Rechten tangiert sei. Auch die Lehre gehe davon aus, dass Geschäftsgeheimnisse, insbesondere Angaben über Geschäftsstrategien und Preiskalkulationen nicht offenbart werden dürften. Neben der Geheimhaltung dieser Dokumente beantrage sie auch, die Einsicht in die Statistiken zu verweigern, soweit es sich um absolute Zahlen handle. Relative Angaben (Prozentangaben) genügten, weil die Vorinstanz keine Einzelfallprämie festlege, sondern nur eine Solvenz- und Missbrauchsprüfung vornehme. Ihre Geheimhaltungsinteressen seien höher zu gewichten als das Interesse des Beschwerdeführers an der Einsicht in die Akten. Die Offenlegung von absoluten Zahlen und strategischen Überlegungen würde einen massiven Eingriff in ihre Geschäftsgeheimnisse darstellen.

M.
Mit unaufgeforderter Stellungnahme vom 28. Dezember 2011 schildert der Beschwerdeführer den Sachverhalt seit 2008. Diese Vorgeschichte bilde einen integrierenden Bestandteil der Beschwerde. Die Beschwerdegegnerin habe ihm zwar rückwirkend für das Jahr 2009 einen Mehrjahres- und Krankenversicherungsrabatt ausgerichtet. Innerhalb von drei Jahren hätten die durchschnittlichen Kostensteigerungen im stationären Bereich aber 3.5% pro Jahr betragen, während diejenigen der Beschwerdegegnerin auf der Basis von 2008 im Durchschnitt 21.6% pro Jahr betragen hätten, was missbräuchlich sei, zumal mit den Einnahmen andere Sparten subventioniert würden.

N.
Mit Eingabe vom 7. Februar 2012 bezeichnete die Beschwerdegegnerin diejenigen Akten und Stellen in den Akten, die sie geheim halten wolle.

O.
Mit Verfügung vom 8. Februar 2012 gewährte das Bundesverwaltungsgericht dem Beschwerdeführer im von der Beschwerdegegnerin zugestandenen Umfang Einsicht in die Vorakten.

P.
Mit Eingabe vom 23. Februar 2012 hält der Beschwerdeführer fest, die zugestandene Akteneinsicht entspreche in keiner Weise seiner Forderung. Für eine betriebswirtschaftliche Beurteilung der Frage, ob bei der Tarifierung des Produktes versteckte Gewinnmargen in der Altersstufe 71-75 Jahre einkalkuliert worden seien, würde nur die vollständige Rechnungslegung für diese Sparte für alle Altersstufen und landesweit Aufschluss geben. Auch die Ist-Zahlen der Vorjahre 2009 und 2010 seien dafür nötig. Das Bundesverwaltungsgericht diskriminiere seine legitimen Rechte auf eine vollständige Akteneinsicht mit Vergleichsmöglichkeiten und übernehme die Argumentation der Beschwerdegegnerin.

Q.
Mit Beschwerdeergänzung vom 26. April 2012 nimmt der Beschwerdeführer zur den erhaltenen Dokumenten zwecks Analyse der Tarifstruktur der Krankenzusatzversicherung für das Jahr 2011 Stellung. Die einsehbaren Unterlagen seien vollständig unbrauchbar. Kein Kalkulationsschema könne darauf vorgenommen werden und der Missbrauch der Monopolstellung durch die Beschwerdegegnerin könne nicht nachgewiesen werden.

Die Vorinstanz verstehe ihre Aufsichtspflicht nicht als Prüfungsauftrag, sondern lediglich als eine Ermessensfrage. Sie habe ihn belehrt, dass in diesem Versicherungsbereich Vertragsfreiheit bestehe und der Versicherte die Wahl habe, eine solche Versicherung überhaupt abzuschliessen, was mehr als zynisch sei. Das Versicherungsaufsichtsgesetz liefere keine Hinweise zur Definition oder Limitierung der Tarifanpassung einzelner Altersgruppen nach Regionen oder gar nach einzelnen Versicherungsprodukten und deren Gesamtheit. Die Vorinstanz ziehe keine Korrelation der Prämienerhöhungen zu den eigentlichen Kosten-Parametern im Gesundheitswesen in Betracht.

Zur Akteneinsicht habe er ungefähr 3% der auf Stufe Erfolgsrechnung verfügbaren Daten auf Konzernebene und nur den Bruchteil eines Prozentes auf Stufe Konzernbilanz erhalten. Zwar seien einige Informationen zu finden gewesen. Hinweise auf die Methodik der Tarifkalkulation fehlten aber in den Tabellen. Die Ausgliederung der Krankenzusatzversicherung als privatrechtliche "Entity" habe bewirkt, dass die Marktkräfte im Senioren-Segment nicht mehr spielten und diese als Umverteilungsapparat diene. Auch der Preisüberwacher stelle fest, dass Korrekturen bei den höchsten Altersgruppen überproportional erschienen und überdacht werden müssten. Die Sache bleibe aber beim Schweizer Solvenz Test (SST) stecken, der für die Prüfung der Solvabilität verwendet und als Erklärung für ausufernde Prämienerhöhungen missbraucht werde. Dessen finanzwirtschaftlichen Konsequenzen dürften aber nicht fallweise Bestandteil der Tarifkalkulation sein.

Die B._______ veröffentliche keine separate Bilanz und Erfolgsrechnung für ihre Tochtergesellschaft, die Beschwerdegegnerin. Deren Geschäftsergebnisse würden konsolidiert, obschon anzunehmen sei, dass die fragliche Gesellschaft in diesem Segment bei weitem den höchsten Prämienerlös beisteuere. Die Bilanzkennzahlen könnten aber nicht zugeordnet werden, was gewollt sei. Es sei unschwer zu erraten, dass mit margengesteuerten Umlageschlüsseln eine Querfinanzierung auf Kosten der Senioren stattfinde, was durch Medienberichte bereits bekannt sei. Es sei auch nicht nachvollziehbar, warum die Beschwerdegegnerin für die Sparte der Krankenzusatzversicherung einen beinahe doppelt so hohen Betriebsaufwand aufweise wie für das obligatorische Krankenpflegeversicherungsgeschäft und mehr als dreimal so viel wie ihre Konkurrenz. Die Analyse der Bilanzkennzahlen bekräftige die Vermutung, dass die Gesellschaft die Prämien im Krankenzusatzversicherungssegment für die oberen Semester missbräuchlich kalkuliere.

Die Daten des Bundesamtes für Statistik (BfS) begründeten in keiner Weise eine zweistellige Prämienerhöhung im Laufe der letzten Jahre. In einem zwischenbetrieblichen Vergleich habe auch die Comparis bestätigt, dass für seinen Jahrgang im Kanton (...) einzig die Beschwerdegegnerin zweistellige Prämienschübe verzeichne. Von sieben weiteren namhaften Versicherungsunternehmen hätten sechs keine Prämienerhöhung für das Produkt, weder für das Jahr 2011 noch für die beiden Vorjahre, vollzogen.

Insgesamt sei er dazu gezwungen worden, mühsame und zeitaufwändige Analysen und Vergleiche anzustellen. Diese bewiesen die betriebswirtschaftlich unbegründeten Tariferhöhungen der Beschwerdegegnerin. Aufgrund des fehlenden Datenmaterials hätten aber wichtige Betriebs-kennzahlen und die Methodik des Aufsichtsverfahrens nicht angesprochen werden können. Die Aussagen der Analyse seien aber absolut beweisfähig. Neben der ungenügenden Kontrollaufsicht werde die Kostenumlage in einem manipulierbaren Profit-Center der Beschwerdegegnerin verschleiert und eine Monopolstellung unethisch ausgenutzt.

R.
Mit Eingabe vom 3. Mai 2012 hält die Beschwerdegegnerin vollumfänglich an den bisherigen Ausführungen fest.

S.
Mit Eingabe vom 25. Mai 2012 hält die Vorinstanz vollumfänglich am Antrag gemäss Stellungnahme vom 16. März 2012 fest und verzichtet auf weitere Ausführungen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen und mit voller Kognition, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind und auf eine Beschwerde einzutreten ist (vgl. Art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 [Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG, SR 172.021]).

1.1. Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die Tarifgenehmigung der Vorinstanz vom 28. September 2010. Diese stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG dar. Verfügungen der Vorinstanz unterliegen der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
und 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
Bst. e des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). Ein Ausschlussgrund (Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG) liegt nicht vor.

1.2. Zur Beschwerde ist berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist, und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG).

Vorliegend hat der Beschwerdeführer zwar nicht am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, dazu aber auch keine Möglichkeit erhalten. Tarife der Zusatzversicherung zur sozialen Krankenversicherung sind Bestandteil des Geschäftsplans der Versicherungen und unterliegen der Bewilligung durch die zuständige Aufsichtsbehörde beziehungsweise die Vorinstanz. Die Versicherungsunternehmen sind verpflichtet, diesbezügliche Änderungen jeweils vor der Umsetzung der Vorinstanz zur Genehmigung zu unterbreiten (Art. 4 Abs. 2 Bst. r und 5 Abs. 1 des Bundesgesetzes betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen vom 17. Dezember 2004 [Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG, SR 961.01]). Das Gesetz sieht nicht vor, dass beziehungsweise auf welche Weise allen Versicherten, auf die sich die betreffenden Tarifänderungen auswirken würden, die Möglichkeit einer Beteiligung im Verfahren der Tarifgenehmigung eingeräumt werden sollte. Eine derartige Beteiligung erschiene denn auch aus verschiedenen Gründen als offensichtlich problematisch. Das Gesetz geht vielmehr davon aus, dass diejenigen Versicherten, die aufgrund
eines laufenden Versicherungsvertrags durch eine allfällige Tariferhöhung betroffen sind, erst durch die auszugsweise Publikation der Tarifgenehmigungsverfügung über das Verfahren informiert werden und in der Folge gegebenenfalls zur Beschwerde legitimiert sind (vgl. Art. 84
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 84 - 1 Lorsqu'une décision sur des tarifs qui concernent des contrats d'assurance en cours est prise, celle-ci est annoncée dans la Feuille fédérale. La communication doit indiquer de manière sommaire l'objet et le contenu de la décision et vaut notification de celle-ci au sens de l'art. 36 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative158.
1    Lorsqu'une décision sur des tarifs qui concernent des contrats d'assurance en cours est prise, celle-ci est annoncée dans la Feuille fédérale. La communication doit indiquer de manière sommaire l'objet et le contenu de la décision et vaut notification de celle-ci au sens de l'art. 36 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative158.
2    Toute plainte doit être déposée dans les 30 jours suivant la communication de la décision.
3    Les recours contre les décisions concernant des tarifs n'ont pas d'effet suspensif.
VAG).

Es ist aktenkundig und unbestritten, dass der Beschwerdeführer bei der Beschwerdegegnerin für das Produkt (...) für die Jahre 2010 und 2011 versichert ist. Er ist daher durch die angefochtene Verfügung insofern berührt, als die Tarifgenehmigung für ihn selbst zu einer Erhöhung der Prämien dieses Versicherungsproduktes führt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2A.691/2004 vom 17. Mai 2005 E. 1.2.1 mit weiteren Hinweisen; BGE 99 Ib 51 E. 1b; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7407/2009 vom 7. Juli 2011, E.1.3).

1.3. Abgesehen von der teilweisen Aufhebung dieser Verfügung beantragt der Beschwerdeführer weiter eine übergeordnete behördliche Kontrolle (Audit) betreffend die Arbeitsweise der Vorinstanz im Genehmigungsverfahren bei Tarifanpassungen im Segment der (...)-zusatzversicherungen.

Der Streitgegenstand in einem Beschwerdeverfahren umfasst das durch die Verfügung geregelte Rechtsverhältnis, soweit dieses angefochten wird. Er wird durch zwei Elemente bestimmt: Erstens durch den Gegen-
stand der angefochtenen Verfügung (Anfechtungsgegenstand) und zweitens durch die Parteibegehren (vgl. dazu Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 42 ff. und 127 ff.; BGE 118 V 311 E. 3b mit Hinweisen). Gegenstand des Beschwerdeverfahrens kann nur sein, was Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens war oder nach richtiger Gesetzesauslegung hätte sein sollen. Gegenstände, über welche die Vorinstanz nicht entschieden hat und über welche sie nicht entscheiden musste, darf die Rechtsmittelinstanz nicht beurteilen.

Das Rechtsbegehren, eine übergeordnete behördliche Kontrolle (Audit) betreffend die Arbeitsweise der Vorinstanz durchzuführen, geht über die angefochtene Genehmigungsverfügung hinaus und liegt daher ausserhalb des Anfechtungsgegenstandes. Auch ist das Bundesverwaltungsgericht nicht Aufsichtsbehörde der Vorinstanz und wäre daher nicht zuständig, eine derartige Kontrolle anzuordnen.

Auf dieses Beschwerdebegehren ist daher nicht einzutreten.

1.4. Die Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist eingereicht (Art. 84 Abs. 2
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 84 - 1 Lorsqu'une décision sur des tarifs qui concernent des contrats d'assurance en cours est prise, celle-ci est annoncée dans la Feuille fédérale. La communication doit indiquer de manière sommaire l'objet et le contenu de la décision et vaut notification de celle-ci au sens de l'art. 36 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative158.
1    Lorsqu'une décision sur des tarifs qui concernent des contrats d'assurance en cours est prise, celle-ci est annoncée dans la Feuille fédérale. La communication doit indiquer de manière sommaire l'objet et le contenu de la décision et vaut notification de celle-ci au sens de l'art. 36 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative158.
2    Toute plainte doit être déposée dans les 30 jours suivant la communication de la décision.
3    Les recours contre les décisions concernant des tarifs n'ont pas d'effet suspensif.
VAG und Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
VwVG). Die Anforderungen an Form und Inhalt der Rechtsschrift sind erfüllt und der Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet (Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
und Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

1.5. Auf die Beschwerde ist daher im dargelegten Umfang einzutreten.

2.
In prozessualer Hinsicht verlangt der Beschwerdeführer Akteneinsicht in die Vorakten, insbesondere in die Berechnungsgrundlagen betreffend die Tarifanpassung für die Prämien der (...)-zusatzversicherung 2011 einschliesslich der technischen Parameter, welche die Vorinstanz bei der Beurteilung der Prämienerhöhung anwende, in die Bilanz und Erfolgsrechnung sowie in die Planzahlen der Beschwerdegegnerin. Er macht geltend, diese Akteneinsicht sei für ihn von erstrangiger Bedeutung, um seine Rechtsschriften zu begründen. Ohne Einsicht in die Berechnungsgrundlagen sei kein Nachweis für eine fundierte Beanstandung möglich. Da bekannt sei, dass die Krankenversicherer die Grundversicherung jährlich mit zirka 1.6 Mia Franken über die Zusatzversicherung querfinanzierten, sei der Verdacht der Manipulation während den letzten Jahren zu Lasten der Zusatzversicherten erwiesen. Die Forderung nach Akteneinsicht in alle Excel-Daten für die Tarifanpassungsvorlage 2011, einschliesslich der für bei der Beurteilung der Prämienerhöhung angewendeten technischen Parameter, in die Bilanz und Erfolgsrechnung sowie in die Planzahlen der Beschwerdegegnerin sei daher selbstverständlich. Für eine betriebswirtschaftliche Beurteilung der Frage, ob bei der Tarifierung des Produktes versteckte Gewinnmargen in der Altersstufe 71-75 Jahre einkalkuliert worden seien, würde nur die vollständige Rechnungslegung für diese Sparte für alle Altersstufen und landesweit Aufschluss geben. Auch die Ist-Zahlen der Vorjahre 2009 und 2010 seien dafür nötig. Die behauptete Gefahr einer Verletzung von Geschäftsgeheimnissen der Beschwerdegegnerin, sei eine reine Schutzbehauptung ohne Grundlage, denn er könnte durch eine Geheimhaltungsklausel verbindlich verpflichtet werden.

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Einsicht in strategisch und konzeptionell ausgerichtete Dokumente und Statistiken sei zu verweigern, soweit es sich um absolute Zahlen handle. Die relativen Angaben genügten um zu beurteilen, ob die Vorinstanz ihre Aufsichtspflicht erfüllt habe, weil sie nur eine Solvenz- und Missbrauchsprüfung vornehmen dürfe und über einen Ermessensspielraum verfüge. Die Offenlegung von absoluten Zahlen und strategischen Überlegungen stelle einen massiven Eingriff in ihre Geschäftsgeheimnisse dar. Dementsprechend sei dem Beschwerdeführer das Akteneinsichtsrecht grundsätzlich zu verweigern, oder ihm sei, wenn überhaupt, ein absolut beschränktes Akteneinsichtsrecht in Bezug auf das betroffene Produkt, den betroffenen Kanton und die betroffene Altersgruppe zu gewähren.

2.1. Der Anspruch auf rechtliches Gehör und damit zusammenhängend das Recht auf Akteneinsicht richtet sich nach Art. 26 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
. VwVG sowie nach Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101).

Das rechtliche Gehör dient einerseits der Sachaufklärung, andererseits stellt es ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht beim Erlass eines Entscheides dar, welches in die Rechtsstellung des Einzelnen eingreift. Dazu gehört insbesondere auch das Recht des Betroffenen, sich vor Erlass eines solchen Entscheides zur Sache zu äussern, erhebliche Beweise beizubringen, Einsicht in die Akten zu nehmen, mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, sofern dieses geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen. Der Anspruch auf rechtliches Gehör umfasst als Mitwirkungsrecht somit alle Befugnisse, die einer Partei einzuräumen sind, damit sie in einem Verfahren ihren Standpunkt wirksam zur Geltung bringen kann (BGE 132 II 485 E. 3.2).

Das Akteneinsichtsrecht findet indessen seine Grenzen an überwiegenden öffentlichen Interessen oder an berechtigten Geheimhaltungsinteressen privater Dritter. Diesfalls sind die einander entgegenstehenden Interessen an der Akteneinsicht einerseits und an deren Verweigerung andererseits sorgfältig gegeneinander abzuwägen (BGE 129 I 249 E. 3). Gemäss Art. 27 Abs. 1 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
VwVG darf die Einsichtnahme in die Akten unter anderem dann verweigert werden, wenn wesentliche private Interessen, insbesondere von Gegenparteien, die Geheimhaltung erfordern. Dazu zählen namentlich Geschäftsgeheimnisse. Die Verweigerung der Einsichtnahme darf sich nur auf die Aktenstücke erstrecken, für die Geheimhaltungsgründe bestehen. Wird einer Partei die Einsichtnahme in ein Aktenstück verweigert, so darf auf dieses zum Nachteil dieser Partei nur abgestellt werden, wenn ihr die Behörde von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt mündlich oder schriftlich in Kenntnis gesetzt und ihr ausserdem Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen (vgl. dazu Art. 27 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
, Art. 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
VwVG; Stephan C. Brunner, in: Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zürich 2008, Rz. 30 zu Art. 27; Bernhard Waldmann / Magnus Oeschger, in: VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich, 2009, N. 35 zu Art. 27; Urteil des Bundesgerichts 2A.651/2005 vom 21. November 2006 E. 2.5).

2.2. Die vorinstanzlichen Akten, in die dem Beschwerdeführer nur unwesentlich Einsicht gewährt wurde, enthalten detailliertes Zahlen- und Kalkulationsmaterial, insbesondere bezüglich der Prämieneinnahmen, der Leistungszahlen, der Bruttomarge, der Entwicklung des Versichertenbestandes, der Schadensquote und der Rückstellungen. Die sinngemässe Behauptung der Beschwerdegegnerin, es handle sich bei diesen Dokumenten um vertraulichste Kennzahlen, welche insbesondere vor der Konkurrenz geheim gehalten werden müssten und einen erheblichen wirtschaftlichen Wert repräsentierten, erscheint daher ohne Weiteres als glaubhaft.

Auf Seiten des Beschwerdeführers ist zwar der verfassungsmässige Anspruch auf das rechtliche Gehör zu berücksichtigen. Dies ändert indessen nichts daran, dass der Streitwert in diesem Verfahren und damit sein Interesse mit insgesamt CHF 18.40 pro Monat beziehungsweise CHF 220.80 pro Jahr zu beziffern ist. Hinzu kommt - wie in der Folge noch darzulegen sein wird - dass der geheimhaltungsbedürftige Teil der Vorakten für die Beantwortung der im vorliegenden Fall entscheidenden Fragen nicht relevant ist.

2.3. Die Interessenabwägung führt somit zum eindeutigen Resultat, dass die Geheimhaltungsinteressen der Beschwerdegegnerin überwiegen. Dem Antrag des Beschwerdeführers auf Einsicht in die umstrittenen Dokumente beziehungsweise auf Bekanntgabe der darin enthaltenen Zahlen kann daher nicht stattgegeben werden.

3.
In materieller Hinsicht rügt der Beschwerdeführer, die Prämienerhöhung für das Jahr 2011 sei von der Vorinstanz zu Unrecht genehmigt worden. Im Zeitraum 2009-2011 seien die Prämien für die (...)-zusatzversicherung (...) zum dritten Mal im zweistelligen Prozent-Bereich erhöht worden. Für die Altersgruppe 71-75 und auf der Indexbasis 2008 entspreche dies einem Prämienzuwachs von 64.7% in drei Jahren. Diese Prämienexplosion stehe in keinem realistischen Verhältnis zur Gesamtkostenzunahme im Gesundheitswesen, denn im Fünfjahresvergleich betrage die durchschnittliche jährliche Kostenzunahme im Gesundheitswesen für die statistisch verfügbaren Jahre (2004-2008) 3.5%. Für die Altersgruppe 66-100 belaufe sich die Kostenzunahme für stationäre Behandlung im Durchschnitt dieser fünf Jahre auf 3.1% p.a.

Die Beschwerdegegnerin macht dagegen geltend, die Vorinstanz verfüge bei ihrer Aufsichtstätigkeit über einen Ermessensspielraum. Zwischen der versicherungstechnisch genügenden und der übersetzten Prämie bestehe ein Spielraum. Die Vorinstanz dürfe nicht eine 'gerechte' Prämie festlegen und die Prämien auf deren Angemessenheit hin überprüfen. Vorliegend seien keine Missbrauchstatbestände erfüllt. Die Erhöhung der Prämie um 15.54% sei - wie vom Preisüberwacher konstatiert - nicht missbräuchlich. Vielmehr sei der Beschwerdeführer mit dem Jahreswechsel 2008-2009 in eine andere Altersgruppe (neu: 71-75 Jahre) gewechselt, was die Prämienerhöhung auf das Jahr 2009 erkläre.

Die Vorinstanz legt dar, dass sie anlässlich einer Tarifgenehmigung zu prüfen habe, ob sich die neuen Prämien in einem Rahmen hielten, der
einerseits die Solvenz des Versicherungsunternehmens und andererseits den Schutz der Versicherten vor Missbrauch gewährleiste. Es sei nicht ihre Aufgabe, die Angemessenheit der Tariferhöhungen vollständig zu prüfen. Sie müsse Tariferhöhungen genehmigen, wenn sie sich innerhalb des gesetzlichen Rahmens bewegen. Im vorliegenden Fall habe sie das ihr zustehende Ermessen pflichtgemäss und unter Wahrung der verfassungsmässigen Grundsätze ausgeübt.

3.1. Gemäss Art. 1 Abs. 1 Bst. g
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
des Bundesgesetzes über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht vom 22. Juni 2007 (Finanzmarktaufsichtsgesetz, FINMAG, SR 956.1) und Art. 46
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 46 Tâches - 1 La FINMA accomplit les tâches suivantes:
1    La FINMA accomplit les tâches suivantes:
a  elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance;
b  elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi;
c  elle veille au respect du plan d'exploitation;
d  elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement;
e  elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement;
f  elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance;
g  elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs.
2    ...78
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches.
VAG obliegt der Vorinstanz die Aufsicht über die Versicherungsunternehmen. Sie wacht insbesondere darüber, dass diese solvent sind, die technischen Rückstellungen vorschriftsgemäss bilden und die Vermögenswerte ordnungsgemäss verwalten und anlegen (Art. 46 Abs. 1 Bst. d
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 46 Tâches - 1 La FINMA accomplit les tâches suivantes:
1    La FINMA accomplit les tâches suivantes:
a  elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance;
b  elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi;
c  elle veille au respect du plan d'exploitation;
d  elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement;
e  elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement;
f  elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance;
g  elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs.
2    ...78
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches.
VAG). Sie schützt die Versicherten gegen Missbräuche der Versicherungsunternehmen (Art. 46 Abs. 1 Bst. f
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 46 Tâches - 1 La FINMA accomplit les tâches suivantes:
1    La FINMA accomplit les tâches suivantes:
a  elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance;
b  elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi;
c  elle veille au respect du plan d'exploitation;
d  elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement;
e  elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement;
f  elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance;
g  elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs.
2    ...78
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches.
VAG).

Im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit hat die Vorinstanz auch verschiedene Tarife - unter anderem die Tarife der Zusatzversicherung zur sozialen Krankenversicherung - zu genehmigen (Art. 4 Abs. 2 Bst. r
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 4 Demande d'autorisation et plan d'exploitation - 1 Une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d'un plan d'exploitation.
1    Une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d'un plan d'exploitation.
2    Le plan d'exploitation doit contenir les informations et documents suivants:
a  les statuts;
b  l'organisation et le champ territorial d'activité de l'entreprise d'assurance, le cas échéant du groupe d'assurance ou du conglomérat d'assurance dont l'entreprise d'assurance fait partie;
c  en cas d'activité d'assurance à l'étranger, l'autorisation délivrée par l'autorité de surveillance étrangère compétente ou une attestation équivalente;
d  des indications relatives à la dotation financière et à la constitution des réserves;
e  les comptes annuels des trois derniers exercices ou, pour une nouvelle entreprise d'assurance, le bilan d'ouverture;
f  l'identité des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui d'une autre manière peuvent exercer une influence déterminante sur la gestion de l'entreprise d'assurance;
g  l'identité des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou, pour les entreprises d'assurance étrangères, du mandataire général;
h  l'identité de l'actuaire responsable;
i  ...
j  les contrats et autres ententes par lesquels l'entreprise d'assurance veut déléguer des fonctions importantes à des tiers;
k  les branches d'assurance dans lesquelles l'entreprise prévoit d'opérer, la nature des risques qu'elle se propose de couvrir et, si elle souhaite bénéficier des allégements prévus en matière de surveillance, l'information, pour chaque branche d'assurance, selon laquelle l'affaire doit être conclue:
k1  avec des preneurs d'assurance professionnels au sens de l'art. 30a, al. 2,
k2  dans le cadre d'une activité d'assurance directe ou de réassurance interne au groupe au sens de l'art. 30d, al. 2, ou
k3  avec des preneurs d'assurance non professionnels;
l  le cas échéant, la déclaration concernant l'adhésion au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie;
m  les moyens dont dispose l'entreprise pour faire face à ses engagements, lorsqu'une autorisation est requise pour la branche «Assistance»;
n  le plan de réassurance ainsi que, pour la réassurance active, le plan de rétrocession;
o  la prévision des coûts de développement de l'entreprise d'assurance;
p  les bilans et les comptes de profits et pertes prévisionnels, pour les trois premiers exercices annuels;
q  les moyens de recensement, de limitation et de contrôle des risques;
r  les tarifs et les conditions générales appliqués en Suisse pour l'assurance de l'ensemble des risques dans la prévoyance professionnelle et dans l'assurance-maladie complémentaire à l'assurance-maladie sociale.
3    Lorsque l'entreprise d'assurance a déjà obtenu une autorisation pour d'autres branches d'assurance, les informations et documents mentionnés à l'al. 2, let. a à l, ne doivent être inclus dans les demandes d'autorisations ultérieures que s'il est prévu qu'ils subissent des modifications par rapport à ceux qui ont déjà été approuvés.
4    La FINMA peut requérir les autres informations et documents qui lui sont nécessaires pour statuer sur la demande d'autorisation.
, 5 Abs. 1
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 5 Modification du plan d'exploitation - 1 Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. a, h, k et r, doivent être approuvées par la FINMA avant leur réalisation. Doivent également être approuvées les modifications du plan d'exploitation résultant de fusions, de scissions et de transformations d'entreprises d'assurance.23
1    Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. a, h, k et r, doivent être approuvées par la FINMA avant leur réalisation. Doivent également être approuvées les modifications du plan d'exploitation résultant de fusions, de scissions et de transformations d'entreprises d'assurance.23
2    Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. b, c, d, f, g, j, l, m, n et q, doivent être communiquées à la FINMA; elles sont considérées comme étant approuvées si la FINMA n'engage pas une procédure d'examen dans un délai de quatre semaines.
erster Satz und 38 VAG). Bei der Prüfung der genehmigungspflichtigen Tarife prüft sie auf Grund der von den Versicherungsunternehmen vorgelegten Tarifberechnungen, ob sich die vorgesehenen Prämien in einem Rahmen halten, der einerseits die Solvenz der einzelnen Versicherungseinrichtungen sicherstellt und andererseits den Schutz der Versicherten vor Missbrauch gewährleistet (Art. 38
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 38 Examen des tarifs soumis à approbation - 1 Au cours de la procédure d'approbation, la FINMA examine, d'après les calculs de tarifs que lui présentent les entreprises d'assurance, si les primes prévues restent dans les limites qui garantissent, d'une part, la solvabilité des entreprises d'assurance et, d'autre part, la protection des assurés contre les abus. L'art. 33, al. 3, est réservé.
1    Au cours de la procédure d'approbation, la FINMA examine, d'après les calculs de tarifs que lui présentent les entreprises d'assurance, si les primes prévues restent dans les limites qui garantissent, d'une part, la solvabilité des entreprises d'assurance et, d'autre part, la protection des assurés contre les abus. L'art. 33, al. 3, est réservé.
2    Lorsqu'une entreprise d'assurance ne respecte pas une réglementation qui a force obligatoire en vertu de l'art. 31a, al. 2, la FINMA peut refuser d'approuver ses tarifs, ordonner l'adaptation de tarifs existants et prendre des mesures de sûreté au sens de l'art. 51.69
VAG).

3.2. Der Ausdruck "Missbrauch" stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar. Die Auslegung und Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine Rechtsfrage, die grundsätzlich ohne Beschränkung der richterlichen Kognition zu überprüfen ist. Nach konstanter Praxis und Lehrmeinung ist jedoch Zurückhaltung auszuüben und der rechtsanwendenden Behörde ein gewisser Beurteilungsspielraum zuzugestehen, wenn diese den örtlichen, technischen oder persönlichen Verhältnissen näher steht oder über spezifische Fachkenntnisse verfügt. Der Richter hat solange nicht einzugreifen, als die Auslegung der Verwaltungsbehörde oder der Fachbehörde als vertretbar erscheint (vgl. Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich / Basel / Genf 2010, Rz. 445 ff., mit weiteren Hinweisen).

3.3. Die Vorinstanz hat am 18. März 2010 das Rundschreiben 2010/3 "Krankenversicherung nach VVG - Zusatzversicherung zur sozialen Krankenversicherung und Spezialfragen der privaten Krankenversicherung" erlassen, welches seit 1. Mai 2010 in Kraft ist. Das Rundschreiben sieht vor, dass eine versicherungstechnische Ungleichbehandlung gemäss Art. 117 Abs. 2
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 117 Comportement abusif - 1 Constituent des abus au sens de l'art. 46, al. 1, let. f, LSA les préjudices portés aux personnes assurées ou aux ayants droit, lorsqu'ils se sont produits à plusieurs reprises ou sont de nature à se reproduire, ou qu'ils pourraient toucher un grand nombre de personnes, notamment:
1    Constituent des abus au sens de l'art. 46, al. 1, let. f, LSA les préjudices portés aux personnes assurées ou aux ayants droit, lorsqu'ils se sont produits à plusieurs reprises ou sont de nature à se reproduire, ou qu'ils pourraient toucher un grand nombre de personnes, notamment:
a  un comportement de l'entreprise d'assurance ou de l'intermédiaire qui est de nature à porter un préjudice important à l'assuré ou à l'ayant droit;
b  l'utilisation de dispositions contractuelles violant des normes impératives de la loi sur le contrat d'assurance ou des normes impératives d'autres actes législatifs applicables au contrat;
c  l'utilisation de dispositions contractuelles qui prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant fortement de la nature du contrat.
2    Constitue également un abus le préjudice porté à une personne assurée ou à un ayant droit par une inégalité de traitement importante et juridiquement ou actuariellement injustifiable.138
AVO vorliege, wenn für ein vergleichbar hohes Risiko stark unterschiedliche Prämien verlangt oder wenn für die gleiche Prämie deutlich unterschiedliche Risiken gedeckt würden. Insbesondere sei zu vermeiden, dass ein Teil der Versicherten zu tiefe Prämien zu Lasten anderer Versicherter bezahlten (FINMA-Rundschreiben 2010/3 Krankenversicherung nach VVG, Rz. 30).

Rundschreiben sind Verwaltungsverordnungen und als solche nur für die Durchführungsorgane beziehungsweise im Innenverhältnis einer Verwaltungseinheit verbindlich. Verwaltungsverordnungen begründen - im Gegensatz zu Rechtsverordnungen - keine Rechtswirkungen für Private.
Ihre Hauptfunktion besteht vielmehr darin, insbesondere im Ermessensbereich der Behörde eine einheitliche und rechtsgleiche Verwaltungspraxis zu gewährleisten. Auch sind sie in der Regel Ausdruck des Wissens und der Erfahrung einer Fachstelle. Das Bundesverwaltungsgericht ist als verwaltungsunabhängige Gerichtsinstanz (Art. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 2 Indépendance - Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal administratif fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
VGG) nicht an Verwaltungsverordnungen gebunden, sondern bei deren Überprüfung frei.
Sofern Verwaltungsverordnungen aber eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen, werden sie von den Gerichten bei der Entscheidfindung mitberücksichtigt (vgl. BGE 132 V 200 E. 5.1.2; BGE 130 V 163 E. 4.3.1; Häfelin / Müller / Uhlmann, a.a.O., Rz. 123 ff.;
Pierre Tschannen / Ulrich Zimmerli / Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 14 Rz. 9 ff. und § 41 Rz. 11 ff.; Tobias Jaag, Die Verordnung im schweizerischen Recht, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht, 112/2011, S. 633-635; Patricia Egli, Verwaltungsverordnungen als Rechtsquellen des Verwaltungsrechts?, in: Aktuelle Juristische Praxis 09/11, S. 1159-1167).

3.4. Für die Auslegung ist insbesondere auf die Entstehungsgeschichte der Norm und ihren Zweck, auf die dem Text zu Grunde liegenden Wertungen sowie auf die Bedeutung, die der Norm im Kontext mit anderen Bestimmungen zukommt, abzustellen. Die Gesetzesmaterialien sind zwar nicht unmittelbar entscheidend, dienen aber als Hilfsmittel, um den Sinn der Norm zu erkennen. Namentlich bei neueren Texten kommt den Materialien eine besondere Stellung zu, weil veränderte Umstände oder ein gewandeltes Rechtsverständnis eine andere Lösung weniger nahelegen (vgl. zur Auslegung allgemein Häfelin / Müller / Uhlmann, a.a.O., Rz. 214 ff. mit weiteren Hinweisen; Ernst A. Kramer, Juristische Methodenlehre, 3. Aufl., Bern 2010, S. 53 ff.). Das Bundesgericht hat sich bei der Auslegung von Erlassen stets von einem Methodenpluralismus leiten lassen (BGE 134 I 184 E. 5.1 mit Hinweisen).

3.5. In historischer Hinsicht ergibt sich aus den Materialien, dass der Entwurf zu einem neuen Versicherungsaufsichtsgesetz vom Frühjahr 2003 zunächst noch keine spezifische Bestimmung über eine Prüfung von genehmigungspflichtigen Tarifen enthielt. Dieser Entwurf war darauf ausgerichtet, das System der präventiven Produktkontrolle, das im Art. 20 des alten Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 23. Juni 1978 (aVAG, AS 1978 1836) angewendet worden war, durch eine verstärkte und verfeinerte Solvenzkontrolle und durch wirksamere Aufsichtsinstrumente in den Bereichen "Corporate Governance", Transparenz und Konsumentenschutz abzulösen. Es war daher vorgesehen, auf systematische, präventive Tarifkontrollen selbst für an die Sozialversicherungen gebundene Versicherungsprodukte ganz zu verzichten (vgl. Botschaft zu einem Gesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen [Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG] und zur Änderung des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag vom 9. Mai 2003, BBl 2003, 3789 ff., 3794, 3799; Botschaft zu einem neuen Bundesgesetz über die Beaufsichtigung privater Versicherungseinrichtungen vom 5. Mai 1976, BBl 1976 II 873 Ziff. 232; Ausführungen von Bundesrat Villiger im Ständerat, Amtl. Bull. StR 2003, 1026).

Im Laufe der parlamentarischen Beratungen zum Entwurf zu einem neuen Versicherungsaufsichtsgesetz wurde dann aber beschlossen, die Krankenzusatzversicherung und die berufliche Vorsorge weiterhin einer präventiven Prämien- und Tarifkontrolle zu unterstellen, wie dies bereits in Art. 20 aVAG der Fall war. Entsprechend dieser bisherigen Regelung wurde vorgesehen, dass die behördliche Prüfungspflicht sich auf die Solvenz und die Verhinderung von Missbräuchen zu beschränken habe. Zwar wurde anlässlich der Erstbehandlung im Nationalrat eine Formulierung beantragt, die ausdrücklich vorsah, dass die Aufsichtsbehörden auch kontrollieren müssten, ob die Tarife angemessen seien. Dieser Antrag unterlag aber in der Folge im Differenzbereinigungsverfahren. Die Vertreter der Mehrheitsmeinung begründeten ihre Auffassung damit, dass eine Angemessenheitsprüfung bedeuten würde, dass der Wettbewerb ausgeschaltet und die Verantwortung für die Prämienfestsetzung letztlich den Behörden übertragen würde. Damit würde man sich deutlich von den marktwirtschaftlichen Prinzipien im Bereich der Privatversicherung abwenden und eher planwirtschaftliche Prinzipien zum Zuge kommen lassen. Der Markt würde von den Behörden nicht mehr kontrolliert, sondern er würde letztlich von ihnen gesteuert. Das Resultat behördlicher Preisfestsetzungen sei in vielen Fällen, dass ineffiziente Strukturen aufrechterhalten blieben, die dann nicht mehr wettbewerbsfähig seien. Die Mehrheit vertrat daher die Auffassung, dass die Tarifprüfungspflicht sich auf die Solvenzfrage einerseits und die Missbrauchsfrage anderseits zu beschränken habe. Die Angemessenheit solle durch den Markt geregelt werden (vgl. Amtl. Bull. StR, 03.035, 18.12.2003, 10.06.2004, 07.12.2004, NR 21.09.2004, 13.12.2004).

Aus den Materialien ergibt sich somit, dass anlässlich der Einführung von Art. 38
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 38 Examen des tarifs soumis à approbation - 1 Au cours de la procédure d'approbation, la FINMA examine, d'après les calculs de tarifs que lui présentent les entreprises d'assurance, si les primes prévues restent dans les limites qui garantissent, d'une part, la solvabilité des entreprises d'assurance et, d'autre part, la protection des assurés contre les abus. L'art. 33, al. 3, est réservé.
1    Au cours de la procédure d'approbation, la FINMA examine, d'après les calculs de tarifs que lui présentent les entreprises d'assurance, si les primes prévues restent dans les limites qui garantissent, d'une part, la solvabilité des entreprises d'assurance et, d'autre part, la protection des assurés contre les abus. L'art. 33, al. 3, est réservé.
2    Lorsqu'une entreprise d'assurance ne respecte pas une réglementation qui a force obligatoire en vertu de l'art. 31a, al. 2, la FINMA peut refuser d'approuver ses tarifs, ordonner l'adaptation de tarifs existants et prendre des mesures de sûreté au sens de l'art. 51.69
VAG beziehungsweise der Beibehaltung von Art. 20 aVAG ausdrücklich beschlossen wurde, von einer eigentlichen Angemessenheitskontrolle durch die Aufsichtsbehörde abzusehen.

3.6. Der Begriff des "Missbrauchs", vor dem die Vorinstanz die Versicherten zu schützen hat, findet sich im Gesetz nicht nur im Kontext der präventiven Tarifgenehmigung gemäss Art. 38
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 38 Examen des tarifs soumis à approbation - 1 Au cours de la procédure d'approbation, la FINMA examine, d'après les calculs de tarifs que lui présentent les entreprises d'assurance, si les primes prévues restent dans les limites qui garantissent, d'une part, la solvabilité des entreprises d'assurance et, d'autre part, la protection des assurés contre les abus. L'art. 33, al. 3, est réservé.
1    Au cours de la procédure d'approbation, la FINMA examine, d'après les calculs de tarifs que lui présentent les entreprises d'assurance, si les primes prévues restent dans les limites qui garantissent, d'une part, la solvabilité des entreprises d'assurance et, d'autre part, la protection des assurés contre les abus. L'art. 33, al. 3, est réservé.
2    Lorsqu'une entreprise d'assurance ne respecte pas une réglementation qui a force obligatoire en vertu de l'art. 31a, al. 2, la FINMA peut refuser d'approuver ses tarifs, ordonner l'adaptation de tarifs existants et prendre des mesures de sûreté au sens de l'art. 51.69
VAG, sondern vor allem in Art. 46 Abs. 1 Bst. f
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 46 Tâches - 1 La FINMA accomplit les tâches suivantes:
1    La FINMA accomplit les tâches suivantes:
a  elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance;
b  elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi;
c  elle veille au respect du plan d'exploitation;
d  elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement;
e  elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement;
f  elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance;
g  elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs.
2    ...78
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches.
VAG. Dieser Tatbestand wird in Art. 117
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 117 Comportement abusif - 1 Constituent des abus au sens de l'art. 46, al. 1, let. f, LSA les préjudices portés aux personnes assurées ou aux ayants droit, lorsqu'ils se sont produits à plusieurs reprises ou sont de nature à se reproduire, ou qu'ils pourraient toucher un grand nombre de personnes, notamment:
1    Constituent des abus au sens de l'art. 46, al. 1, let. f, LSA les préjudices portés aux personnes assurées ou aux ayants droit, lorsqu'ils se sont produits à plusieurs reprises ou sont de nature à se reproduire, ou qu'ils pourraient toucher un grand nombre de personnes, notamment:
a  un comportement de l'entreprise d'assurance ou de l'intermédiaire qui est de nature à porter un préjudice important à l'assuré ou à l'ayant droit;
b  l'utilisation de dispositions contractuelles violant des normes impératives de la loi sur le contrat d'assurance ou des normes impératives d'autres actes législatifs applicables au contrat;
c  l'utilisation de dispositions contractuelles qui prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant fortement de la nature du contrat.
2    Constitue également un abus le préjudice porté à une personne assurée ou à un ayant droit par une inégalité de traitement importante et juridiquement ou actuariellement injustifiable.138
AVO näher konkretisiert. Demnach gelten Benachteiligungen von Versicherten oder Anspruchsberechtigten als Missbrauch, wenn sie sich wiederholen oder
einen breiten Personenkreis betreffen könnten (Art. 117 Abs. 1
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 117 Comportement abusif - 1 Constituent des abus au sens de l'art. 46, al. 1, let. f, LSA les préjudices portés aux personnes assurées ou aux ayants droit, lorsqu'ils se sont produits à plusieurs reprises ou sont de nature à se reproduire, ou qu'ils pourraient toucher un grand nombre de personnes, notamment:
1    Constituent des abus au sens de l'art. 46, al. 1, let. f, LSA les préjudices portés aux personnes assurées ou aux ayants droit, lorsqu'ils se sont produits à plusieurs reprises ou sont de nature à se reproduire, ou qu'ils pourraient toucher un grand nombre de personnes, notamment:
a  un comportement de l'entreprise d'assurance ou de l'intermédiaire qui est de nature à porter un préjudice important à l'assuré ou à l'ayant droit;
b  l'utilisation de dispositions contractuelles violant des normes impératives de la loi sur le contrat d'assurance ou des normes impératives d'autres actes législatifs applicables au contrat;
c  l'utilisation de dispositions contractuelles qui prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant fortement de la nature du contrat.
2    Constitue également un abus le préjudice porté à une personne assurée ou à un ayant droit par une inégalité de traitement importante et juridiquement ou actuariellement injustifiable.138
AVO). Als Missbrauch gilt auch die Benachteiligung einer versicherten oder anspruchsberechtigten Person durch eine juristisch oder versicherungstechnisch nicht begründbare erhebliche Ungleichbehandlung (Art. 117 Abs. 2
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 117 Comportement abusif - 1 Constituent des abus au sens de l'art. 46, al. 1, let. f, LSA les préjudices portés aux personnes assurées ou aux ayants droit, lorsqu'ils se sont produits à plusieurs reprises ou sont de nature à se reproduire, ou qu'ils pourraient toucher un grand nombre de personnes, notamment:
1    Constituent des abus au sens de l'art. 46, al. 1, let. f, LSA les préjudices portés aux personnes assurées ou aux ayants droit, lorsqu'ils se sont produits à plusieurs reprises ou sont de nature à se reproduire, ou qu'ils pourraient toucher un grand nombre de personnes, notamment:
a  un comportement de l'entreprise d'assurance ou de l'intermédiaire qui est de nature à porter un préjudice important à l'assuré ou à l'ayant droit;
b  l'utilisation de dispositions contractuelles violant des normes impératives de la loi sur le contrat d'assurance ou des normes impératives d'autres actes législatifs applicables au contrat;
c  l'utilisation de dispositions contractuelles qui prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant fortement de la nature du contrat.
2    Constitue également un abus le préjudice porté à une personne assurée ou à un ayant droit par une inégalité de traitement importante et juridiquement ou actuariellement injustifiable.138
AVO). Das Gesetz selbst räumt dem Bundesrat nur eine Vollzugskompetenz ein, nicht aber die Befugnis, den Begriff des Missbrauchs
näher zu konkretisieren. Die dargelegte Konkretisierung in Art. 117
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 117 Comportement abusif - 1 Constituent des abus au sens de l'art. 46, al. 1, let. f, LSA les préjudices portés aux personnes assurées ou aux ayants droit, lorsqu'ils se sont produits à plusieurs reprises ou sont de nature à se reproduire, ou qu'ils pourraient toucher un grand nombre de personnes, notamment:
1    Constituent des abus au sens de l'art. 46, al. 1, let. f, LSA les préjudices portés aux personnes assurées ou aux ayants droit, lorsqu'ils se sont produits à plusieurs reprises ou sont de nature à se reproduire, ou qu'ils pourraient toucher un grand nombre de personnes, notamment:
a  un comportement de l'entreprise d'assurance ou de l'intermédiaire qui est de nature à porter un préjudice important à l'assuré ou à l'ayant droit;
b  l'utilisation de dispositions contractuelles violant des normes impératives de la loi sur le contrat d'assurance ou des normes impératives d'autres actes législatifs applicables au contrat;
c  l'utilisation de dispositions contractuelles qui prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant fortement de la nature du contrat.
2    Constitue également un abus le préjudice porté à une personne assurée ou à un ayant droit par une inégalité de traitement importante et juridiquement ou actuariellement injustifiable.138
AVO ist daher nicht als abschliessend aufzufassen (vgl. Rolf H. Weber / Patrick Umbach, Versicherungsaufsichtsrecht, Bern 2006, Rz. 152 zu § 6).

3.7. Noch unter der Geltung zu Art. 20 aVAG war in der damaligen Literatur ausgeführt worden, ein Missbrauch könne z.B. darin bestehen, dass einzelne Gruppen von Prämienzahlern innerhalb des Tarifes viel stärker als andere Gruppen belastet würden, obwohl dies sachlich nicht gerechtfertigt sei (Alfred Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3. Aufl. Bern 1995, S. 115). Die im Rundschreiben 2010/13 vertretene Auffassung der Vorinstanz entspricht dieser Literaturmeinung. In der neueren Lehre zu Art. 38
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 38 Examen des tarifs soumis à approbation - 1 Au cours de la procédure d'approbation, la FINMA examine, d'après les calculs de tarifs que lui présentent les entreprises d'assurance, si les primes prévues restent dans les limites qui garantissent, d'une part, la solvabilité des entreprises d'assurance et, d'autre part, la protection des assurés contre les abus. L'art. 33, al. 3, est réservé.
1    Au cours de la procédure d'approbation, la FINMA examine, d'après les calculs de tarifs que lui présentent les entreprises d'assurance, si les primes prévues restent dans les limites qui garantissent, d'une part, la solvabilité des entreprises d'assurance et, d'autre part, la protection des assurés contre les abus. L'art. 33, al. 3, est réservé.
2    Lorsqu'une entreprise d'assurance ne respecte pas une réglementation qui a force obligatoire en vertu de l'art. 31a, al. 2, la FINMA peut refuser d'approuver ses tarifs, ordonner l'adaptation de tarifs existants et prendre des mesures de sûreté au sens de l'art. 51.69
VAG wird dagegen eher die Auffassung vertreten, eine präventive Tarifgenehmigung durch die Aufsichtsbehörde sei nur insoweit mit der Wirtschaftsfreiheit (Art. 94
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
BV) vereinbar, als sie der Solvenzerhaltung des betreffenden Versicherungsunternehmens diene. Der Schutz der Versicherungsnehmer vor (vermeintlich) zu hohen Prämien dagegen sei nicht verfassungskonform (vgl. Weber / Umbach, a.a.O., Rz. 7 zu § 3; Reto Jacobs, in: Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Bernhard Ehrenzeller et al. [Hrsg.], 2. Aufl., Zürich 2008, Art. 98
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 98 Banques et assurances - 1 La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales.
1    La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales.
2    Elle peut légiférer sur les services financiers dans d'autres domaines.
3    Elle légifère sur les assurances privées.
BV, Rz. 16; Andreas Burki / Peter Pfund / Jürg Waldmeier, Rechtliches, in: Jürg Waldmeier [Hrsg.], Versicherungsaufsicht, Solvenz, Risikomanagement, Verantwortlicher Aktuar, Kontrollsysteme, Gruppen und Konglomerate, Versicherungsvermittler, Zürich, 2007, S. 5-7).

3.8. Dieser Auffassung ist das Bundesverwaltungsgericht im bereits erwähnten Urteil im Parallelverfahren B-7407/2009 weitgehend gefolgt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7407/2009 vom 7. Juli 2011, E. 3). In jenem Urteil legte es dar, dass grundsätzlich davon auszugehen ist, dass Preise, die das Ergebnis von wirksamem Wettbewerb sind, nicht missbräuchlich sind. Dieses wirtschaftsystematische Grundverständnis ergibt sich aus der Bundesverfassung. So ist die Zuständigkeit des Bundes, Massnahmen gegen missbräuchliche Preise zu treffen, ausdrücklich beschränkt auf Missbräuche in der Preisbildung durch marktmächtige Unternehmen und Organisationen (vgl. Art. 96 Abs. 2 Bst. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 96 Politique en matière de concurrence - 1 La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence.
1    La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence.
2    Elle prend des mesures:
a  afin d'empêcher la fixation de prix abusifs par des entreprises ou des organisations de droit privé ou de droit public occupant une position dominante sur le marché;
b  afin de lutter contre la concurrence déloyale.
BV). Diese Kompetenzdefinition sowie die Grundrechte der Eigentumsgarantie und der Wirtschaftsfreiheit (vgl. Art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
und 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV) beruhen auf einem wirtschaftsystematischen Grundverständnis, das impliziert, dass missbräuchliche Preise nur vorliegen können, sofern auf dem betroffenen Markt kein wirksamer Wettbewerb herrscht. Durch wirksamen Wettbewerb werden die Preisfestsetzungsspielräume automatisch auf ein nicht missbräuchliches Niveau beschränkt (vgl. Jacobs, a.a.O., Rz. 34 ff. zu Art. 96
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 96 Politique en matière de concurrence - 1 La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence.
1    La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence.
2    Elle prend des mesures:
a  afin d'empêcher la fixation de prix abusifs par des entreprises ou des organisations de droit privé ou de droit public occupant une position dominante sur le marché;
b  afin de lutter contre la concurrence déloyale.
BV).

3.9. Wirksamer Wettbewerb liegt vor, wenn zentrale Wettbewerbsfunktionen gewährleistet sind, wie insbesondere die Optimierung des Ressourceneinsatzes, die Anpassung von Produkten und Produktionskapazitäten an veränderte äussere Bedingungen sowie die Entwicklung neuer Produkte und Produktionsverfahren (eingehend zum Begriff des wirksamen Wettbewerbs: Peter Hettich, Wirksamer Wettbewerb, Theoretisches Konzept und Praxis, St.Galler Studien zum Privat-, Handels- und Wirtschaftsrecht, Bern 2003, S. 38 ff.; Patrick L. Krauskopf / Olivier Schaller, in: Basler Kommentar zum Kartellgesetz, Marc Amstutz / Mani Reinert [Hrsg.], Basel 2009, Nr. 68 ff. zu Art. 5; Philippe Gugler / Philipp Zurkinden, in: CR Concurrence, a.a.O., Rz. 25 ff. zu Art. 5
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
KG). Allgemeine Kriterien, die für das Vorhandensein von wirksamem Wettbewerb sprechen, sind etwa die Zahl der Wettbewerber, der Organisationsgrad, das Vorhandensein von Aussenseitern und das Marktergebnis. Selbst wenn eine grössere Anzahl von Anbietern vorhanden sind, können das gleichförmige Verhalten, ein Referenzpreissystem oder eine grosse Reglementierungsdichte staatlicher oder privater Natur Anhaltspunkte dafür sein, dass möglicherweise kein wirksamer Wettbewerb stattfindet (vgl. Jacques Bonvin, in: Tercier/Bovet [Hrsg.], Commentaire romand, Droit de la concurrence, Genf / Basel / München 2002 [nachfolgend: CR Concurrence], Rz. 23 zu Art. 13
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr)
LSPr Art. 13 Eléments d'appréciation - 1 Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de:
1    Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de:
a  l'évolution des prix sur des marchés comparables;
b  la nécessité de réaliser des bénéfices équitables;
c  l'évolution des coûts;
d  prestations particulières des entreprises;
e  situations particulières inhérentes au marché.
2    En vérifiant les coûts, le Surveillant des prix peut aussi prendre en considération les prix de base (prix socle).
PüG; Rolf H. Weber, Preisüberwachungsgesetz, Bern 2009, Rz. 15 zu Art. 12
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr)
LSPr Art. 12 Principe de la politique de concurrence - 1 Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace.
1    Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace.
2    Il y a concurrence efficace, en particulier, lorsque d'autres sources d'approvisionnement s'offrent aux acheteurs, cela à des prix comparables et sans qu'il en résulte pour eux des efforts considérables.
PüG).

3.10. Der Beschwerdeführer macht in Bezug auf diese Frage geltend, die Beschwerdegegnerin habe eine Monopolstellung im betreffenden Versicherungssegment, welche sie schamlos und unkontrolliert ausnütze. Die Übervorteilung von Versichertengruppen in der Tarifgestaltung sei möglich, weil ein Versicherter im Alter von über 65 Jahren die Zusatzversicherung nicht mehr wechseln könne. Dies sei allgemein bekannt. Er und seine Frau hätten dies selber im Jahr 2004 bei verschiedenen Versicherungsgesellschaften versucht, doch seien seine Anfragen abgelehnt worden.

3.10.1. Im vorliegenden Fall sind unbestrittenermassen eine Vielzahl von Versicherungsunternehmen auf dem Markt, die vergleichbare Produkte der Krankenzusatzversicherung anbieten. So geht zum Beispiel aus dem Jahresbericht 2010 der Vorinstanz hervor, dass gleichzeitig mit der Beschwerdegegnerin eine Vielzahl von Versicherungsunternehmen oder Krankenkassen - 43 bis Ende Juli 2010 - geplante Anpassungen ihrer Tarife von Krankenzusatzversicherungsprodukten der Vorinstanz zur Genehmigung vorgelegt hatten (FINMA Jahresbericht 2010 S. 63). Anhaltspunkte für allfällige wettbewerbshindernde Absprachen oder andere Umstände, die trotz dieser grossen Anzahl von Anbietern gegen das Vorliegen von wirksamem Wettbewerb sprechen würden, hat der Beschwerdeführer nicht geltend gemacht und sind für das Bundesverwaltungsgericht auch nicht ersichtlich.

3.10.2. Die Behauptung des Beschwerdeführers, er könne die Versicherung nicht mehr wechseln, ist einerseits nicht belegt, denn er hat die von ihm behaupteten Anfragen bei verschiedenen Versicherungsgesellschaften und die erhaltenen Absagen nicht nachgewiesen. Ohnehin aber ist fraglich, inwieweit die Situation im Jahr 2004, also noch vor dem Inkrafttreten des neuen Versicherungsaufsichtsgesetzes, mit derjenigen im Jahr 2010 gleichgesetzt werden könnte.

3.10.3. Die Frage kann indessen offen gelassen werden, denn die Argumentation des Beschwerdeführers, Versicherte im Alter von über 65 Jahren könnten die Zusatzversicherung nicht mehr wechseln, was dem Versicherer eine Monopolstellung gebe, welche er ausnutze, um diese Versicherten bei der Prämiengestaltung zu übervorteilen, ist bereits in sich widersprüchlich und unlogisch:

Krankenzusatzversicherungen werden nicht individuell pro Versicherten, sondern für eine ganze Tarifklasse beziehungsweise für den ganzen Versichertenbestand eines Produkts kalkuliert (vgl. FINMA-Rundschreiben 2010/3 Krankenversicherung nach VVG). Der in der einzelnen Prämie enthaltene Anteil für Risikoprämie und Gewinnmarge hängt daher nicht vom erwarteten Schadenaufwand des betroffenen einzelnen Versicherten, sondern vom Durchschnitt der Tarifklasse beziehungsweise des ganzen Versichertenbestandes ab. Jeder Versicherer ist naturgemäss daran interessiert, neue Versicherte zu gewinnen, die vorteilhaftere Risikomerkmale aufweisen, als für seine Tarifklasse veranschlagt wurden, weil derartige Neuzuzüge die Ertragsstruktur verbessern. Bei Produkten mit altersmässig abgestuften, risikogerechten Tarifklassen stellt das Tarifmerkmal "Alter" kein wesentliches zusätzliches Risikomerkmal mehr dar, so dass auch ältere Personen erwünschte Versicherungsnehmer sein können.

Andere unvorteilhafte Risikomerkmale, wie beispielsweise gewisse dauerhafte, schwere gesundheitliche Probleme, führen zwar versicherungsstatistisch zu einem überdurchschnittlichen Schadenaufwand, sind aber weniger geeignet, als Tarifmerkmale verwendet zu werden. Personen mit derartigen unvorteilhaften Risikomerkmalen stellen daher versicherungsmathematisch "schlechte Risiken" dar, d.h. es ist aufgrund der statistischen Erfahrung zu erwarten, dass derartige Versicherte im Vergleich zum Durchschnitt ihrer Tarifklasse einen überdurchschnittlichen Schadenaufwand verursachen werden. Durch den Zuzug derartiger "schlechter Risiken" vermindert sich entsprechend die Gewinnmarge des Versicherers. Je ausgeprägter das unvorteilhafte Risikomerkmal ist, desto weniger Raum bleibt für die kalkulierte Gewinnmarge des Versicherers und desto weniger ist er an einem Vertragsabschluss interessiert. Bei ernsthaften gesundheitlichen Problemen ist es daher möglich und wirtschaftlich nachvollziehbar, dass davon betroffene Personen allenfalls keinen Versicherer finden, der bereit wäre, mit ihnen einen Krankenzusatzversicherungsvertrag abzuschliessen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5P.97/2006 vom 1. Juni 2006).

Ist das unvorteilhafte Risikomerkmal eines Versicherungsnehmers derart ausgeprägt, dass trotz der grossen Anzahl von Anbietern kein anderer Versicherer bereit ist, ihm in Kenntnis dieses Merkmals eine vergleichbare Krankenzusatzversicherung anzubieten, so muss daraus zwingend geschlossen werden, dass nach marktwirtschaftlicher Kalkulation im Fall dieses Versicherungsnehmers keine relevante Gewinnmarge vorhanden ist. Dies gilt natürlich auch für die Kalkulation des bisherigen Versicherers, sofern die Prämie des bisherigen Versicherungsvertrags vergleichbar ist. Von einer missbräuchlich hohen Prämie des bisherigen Versicherers kann in einem derartigen Fall offensichtlich keine Rede sein.

Die Behauptung des Beschwerdeführers, Versicherte im Alter über 65 Jahren könnten trotz einem an sich funktionierenden Wettbewerb mit diversen Anbietern den Versicherer nicht mehr wechseln und stünden daher in einem Abhängigkeitsverhältnis vom bisherigen Versicherer, was dieser ausnutzen könne, um die Prämien auf ein missbräuchlich hohes, nicht mehr risikogerechtes Niveau zu erhöhen, ist daher bereits in sich widersprüchlich und unlogisch.

3.11. Unter diesen Umständen ist somit davon auszugehen, dass die Vorinstanz bei der ihr obliegenden Prüfung der genehmigungspflichtigen Tarife davon ausgehen durfte, die ihr vorgelegten Tarife seien in einem System von wirksamem Wettbewerb zustande gekommen und daher nicht missbräuchlich, ohne dass sie die Kalkulation der Beschwerdegegnerin darüber hinaus auch daraufhin hätte kontrollieren müssen, ob die Prämienerhöhung der Kostenentwicklung im Gesundheitswesen entspreche oder wie gross die Diskrepanz zwischen Risiko- und Tarifprämie sei.

Waren diese Fragen für einen rechtskonformen Entscheid der Vorinstanz nicht relevant, so steht dem Beschwerdeführer auch kein Anspruch auf Einsicht in die Kalkulationsunterlagen der Beschwerdegegnerin zu.

4.
Zusammenfassend ergibt sich somit, dass die Rügen des Beschwerdeführers unbegründet sind und seine Beschwerde daher abzuweisen ist, soweit darauf einzutreten ist.

5.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG und Art. 2 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr bei einem Streitwert zwischen CHF 0. und 10'000.
CHF 200. bis 5'000. (Art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
VGKE). Im vorliegenden Fall ist der nominale Streitwert gering. Die Gerichtsgebühr wird daher auf CHF 600. festgelegt.

6.
Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten zusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG und Art. 7 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE). Bei diesem Verfahrensausgang stellt sich daher lediglich die Frage, ob der Beschwerdeführer der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung auszurichten hat. Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
VGKE). Die Beschwerdegegnerin war im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht nicht anwaltlich vertreten und hat auch nicht dargelegt, inwiefern der Aufwand durch den hauseigenen Rechtsdienst das in eigenen Verfahren normale Ausmass in erheblichem Ausmass überstiegen hätte. Von der Zusprechung einer Parteientschädigung ist daher abzusehen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2.
Die Verfahrenskosten von CHF 600.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Sie werden nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils mit dem geleisteten Kostenvorschuss von CHF 600. verrechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)

- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Eva Schneeberger Myriam Senn

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 26. November 2012
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-8800/2010
Date : 21 novembre 2012
Publié : 03 décembre 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances privées (surveillance, tarifs)
Objet : Tarifgenehmigung in der Privatversicherung (Prämie Spitalzusatzversicherung HOSPITAL PLUS/HELSANA; Altersgruppe 71-75)


Répertoire des lois
Cst: 26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
94 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
96 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 96 Politique en matière de concurrence - 1 La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence.
1    La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence.
2    Elle prend des mesures:
a  afin d'empêcher la fixation de prix abusifs par des entreprises ou des organisations de droit privé ou de droit public occupant une position dominante sur le marché;
b  afin de lutter contre la concurrence déloyale.
98
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 98 Banques et assurances - 1 La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales.
1    La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales.
2    Elle peut légiférer sur les services financiers dans d'autres domaines.
3    Elle légifère sur les assurances privées.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
LCart: 5
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites - 1 Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
LFINMA: 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
LSA: 4 
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 4 Demande d'autorisation et plan d'exploitation - 1 Une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d'un plan d'exploitation.
1    Une entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir une autorisation pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à la FINMA une demande accompagnée d'un plan d'exploitation.
2    Le plan d'exploitation doit contenir les informations et documents suivants:
a  les statuts;
b  l'organisation et le champ territorial d'activité de l'entreprise d'assurance, le cas échéant du groupe d'assurance ou du conglomérat d'assurance dont l'entreprise d'assurance fait partie;
c  en cas d'activité d'assurance à l'étranger, l'autorisation délivrée par l'autorité de surveillance étrangère compétente ou une attestation équivalente;
d  des indications relatives à la dotation financière et à la constitution des réserves;
e  les comptes annuels des trois derniers exercices ou, pour une nouvelle entreprise d'assurance, le bilan d'ouverture;
f  l'identité des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui d'une autre manière peuvent exercer une influence déterminante sur la gestion de l'entreprise d'assurance;
g  l'identité des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou, pour les entreprises d'assurance étrangères, du mandataire général;
h  l'identité de l'actuaire responsable;
i  ...
j  les contrats et autres ententes par lesquels l'entreprise d'assurance veut déléguer des fonctions importantes à des tiers;
k  les branches d'assurance dans lesquelles l'entreprise prévoit d'opérer, la nature des risques qu'elle se propose de couvrir et, si elle souhaite bénéficier des allégements prévus en matière de surveillance, l'information, pour chaque branche d'assurance, selon laquelle l'affaire doit être conclue:
k1  avec des preneurs d'assurance professionnels au sens de l'art. 30a, al. 2,
k2  dans le cadre d'une activité d'assurance directe ou de réassurance interne au groupe au sens de l'art. 30d, al. 2, ou
k3  avec des preneurs d'assurance non professionnels;
l  le cas échéant, la déclaration concernant l'adhésion au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie;
m  les moyens dont dispose l'entreprise pour faire face à ses engagements, lorsqu'une autorisation est requise pour la branche «Assistance»;
n  le plan de réassurance ainsi que, pour la réassurance active, le plan de rétrocession;
o  la prévision des coûts de développement de l'entreprise d'assurance;
p  les bilans et les comptes de profits et pertes prévisionnels, pour les trois premiers exercices annuels;
q  les moyens de recensement, de limitation et de contrôle des risques;
r  les tarifs et les conditions générales appliqués en Suisse pour l'assurance de l'ensemble des risques dans la prévoyance professionnelle et dans l'assurance-maladie complémentaire à l'assurance-maladie sociale.
3    Lorsque l'entreprise d'assurance a déjà obtenu une autorisation pour d'autres branches d'assurance, les informations et documents mentionnés à l'al. 2, let. a à l, ne doivent être inclus dans les demandes d'autorisations ultérieures que s'il est prévu qu'ils subissent des modifications par rapport à ceux qui ont déjà été approuvés.
4    La FINMA peut requérir les autres informations et documents qui lui sont nécessaires pour statuer sur la demande d'autorisation.
5 
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 5 Modification du plan d'exploitation - 1 Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. a, h, k et r, doivent être approuvées par la FINMA avant leur réalisation. Doivent également être approuvées les modifications du plan d'exploitation résultant de fusions, de scissions et de transformations d'entreprises d'assurance.23
1    Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. a, h, k et r, doivent être approuvées par la FINMA avant leur réalisation. Doivent également être approuvées les modifications du plan d'exploitation résultant de fusions, de scissions et de transformations d'entreprises d'assurance.23
2    Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. b, c, d, f, g, j, l, m, n et q, doivent être communiquées à la FINMA; elles sont considérées comme étant approuvées si la FINMA n'engage pas une procédure d'examen dans un délai de quatre semaines.
38 
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 38 Examen des tarifs soumis à approbation - 1 Au cours de la procédure d'approbation, la FINMA examine, d'après les calculs de tarifs que lui présentent les entreprises d'assurance, si les primes prévues restent dans les limites qui garantissent, d'une part, la solvabilité des entreprises d'assurance et, d'autre part, la protection des assurés contre les abus. L'art. 33, al. 3, est réservé.
1    Au cours de la procédure d'approbation, la FINMA examine, d'après les calculs de tarifs que lui présentent les entreprises d'assurance, si les primes prévues restent dans les limites qui garantissent, d'une part, la solvabilité des entreprises d'assurance et, d'autre part, la protection des assurés contre les abus. L'art. 33, al. 3, est réservé.
2    Lorsqu'une entreprise d'assurance ne respecte pas une réglementation qui a force obligatoire en vertu de l'art. 31a, al. 2, la FINMA peut refuser d'approuver ses tarifs, ordonner l'adaptation de tarifs existants et prendre des mesures de sûreté au sens de l'art. 51.69
46 
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 46 Tâches - 1 La FINMA accomplit les tâches suivantes:
1    La FINMA accomplit les tâches suivantes:
a  elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance;
b  elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi;
c  elle veille au respect du plan d'exploitation;
d  elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement;
e  elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement;
f  elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance;
g  elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs.
2    ...78
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches.
84
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 84 - 1 Lorsqu'une décision sur des tarifs qui concernent des contrats d'assurance en cours est prise, celle-ci est annoncée dans la Feuille fédérale. La communication doit indiquer de manière sommaire l'objet et le contenu de la décision et vaut notification de celle-ci au sens de l'art. 36 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative158.
1    Lorsqu'une décision sur des tarifs qui concernent des contrats d'assurance en cours est prise, celle-ci est annoncée dans la Feuille fédérale. La communication doit indiquer de manière sommaire l'objet et le contenu de la décision et vaut notification de celle-ci au sens de l'art. 36 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative158.
2    Toute plainte doit être déposée dans les 30 jours suivant la communication de la décision.
3    Les recours contre les décisions concernant des tarifs n'ont pas d'effet suspensif.
LSPr: 12 
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr)
LSPr Art. 12 Principe de la politique de concurrence - 1 Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace.
1    Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace.
2    Il y a concurrence efficace, en particulier, lorsque d'autres sources d'approvisionnement s'offrent aux acheteurs, cela à des prix comparables et sans qu'il en résulte pour eux des efforts considérables.
13
SR 942.20 Loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix (LSPr)
LSPr Art. 13 Eléments d'appréciation - 1 Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de:
1    Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de:
a  l'évolution des prix sur des marchés comparables;
b  la nécessité de réaliser des bénéfices équitables;
c  l'évolution des coûts;
d  prestations particulières des entreprises;
e  situations particulières inhérentes au marché.
2    En vérifiant les coûts, le Surveillant des prix peut aussi prendre en considération les prix de base (prix socle).
LTAF: 2 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 2 Indépendance - Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal administratif fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OS: 117
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 117 Comportement abusif - 1 Constituent des abus au sens de l'art. 46, al. 1, let. f, LSA les préjudices portés aux personnes assurées ou aux ayants droit, lorsqu'ils se sont produits à plusieurs reprises ou sont de nature à se reproduire, ou qu'ils pourraient toucher un grand nombre de personnes, notamment:
1    Constituent des abus au sens de l'art. 46, al. 1, let. f, LSA les préjudices portés aux personnes assurées ou aux ayants droit, lorsqu'ils se sont produits à plusieurs reprises ou sont de nature à se reproduire, ou qu'ils pourraient toucher un grand nombre de personnes, notamment:
a  un comportement de l'entreprise d'assurance ou de l'intermédiaire qui est de nature à porter un préjudice important à l'assuré ou à l'ayant droit;
b  l'utilisation de dispositions contractuelles violant des normes impératives de la loi sur le contrat d'assurance ou des normes impératives d'autres actes législatifs applicables au contrat;
c  l'utilisation de dispositions contractuelles qui prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant fortement de la nature du contrat.
2    Constitue également un abus le préjudice porté à une personne assurée ou à un ayant droit par une inégalité de traitement importante et juridiquement ou actuariellement injustifiable.138
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
27 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
28 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
118-V-311 • 129-I-249 • 130-V-163 • 132-II-485 • 132-V-200 • 134-I-184 • 99-IB-51
Weitere Urteile ab 2000
2A.651/2005 • 2A.691/2004 • 5P.97/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • accès • acte judiciaire • adulte • analyse • application du droit • assurance complémentaire • assurance de base • assurance privée • assurance sociale • assurance-maladie privée • assureur • assureur-maladie • atteinte à un droit constitutionnel • autonomie • autorisation ou approbation • autorité de recours • autorité inférieure • autorité judiciaire • avance de frais • avantage • ayant droit • bénéfice • circonstances personnelles • communication • comportement • compte de profits et pertes • conclusion du contrat • conclusions • concrétisation • condition de recevabilité • condition • confédération • connaissance • conscience • conseil fédéral • conseil national • constitution fédérale • consultation du dossier • contrat d'assurance • coordination • copie • corporate governance • couverture • d'office • dimensions de la construction • directeur • directive • dispositions pénales de la lcd • dividende • document écrit • documentation • dossier • doute • droit d'être entendu • droit suisse • duplique • décision • déclaration • délai • délai légal • dépense • effet • emploi • entreprise • entrée en vigueur • exactitude • examen • examen • excès et abus du pouvoir d'appréciation • fin • fontaine • force obligatoire • forme et contenu • frais de la procédure • frais • garantie de la propriété • hameau • hors • incombance • indication des voies de droit • interprétation historique • intérêt privé • jour • langue officielle • lausanne • liberté contractuelle • liberté économique • limitation • littérature • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur la surveillance des entreprises d'assurance • loi fédérale sur le contrat d'assurance • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence • loi sur le tribunal administratif fédéral • marchandise • mois • motivation de la décision • moyen de preuve • nombre • norme • notion juridique indéterminée • objet du litige • objet du recours • office fédéral de la statistique • ordonnance • ordonnance administrative • organisation de l'état et administration • parlement • participation ou collaboration • partie intégrante • peintre • personne concernée • poids • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • pratique judiciaire et administrative • preneur d'assurance • preuve • procédure d'approbation • protection des assurés • protection des consommateurs • présomption • prévoyance professionnelle • publication • question • quote-part • recours au tribunal administratif fédéral • recours en matière de droit public • rencontre • région • réplique • réponse au recours • répétition • santé • sauvegarde du secret • sciences actuarielles • secret d'affaires • service juridique • signature • société fille • soupçon • source du droit • statistique • surveillance des assurances • surveillance étatique • surveillance • suspension de la procédure • tarif • technique de l'assurance • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • valeur • valeur litigieuse • violation du secret de fabrication ou commercial • à l'intérieur • égalité de traitement • état de fait • étendue • étiquetage
BVGer
B-7407/2009 • B-8800/2010
AS
AS 1978/1836
FF
1976/II/873 • 2003/3789
Circ.-FINMA
10/3
Pra
09 Nr. 11