Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-2269/2006
{T 0/2}
Arrêt du 21 novembre 2007
Composition :
MM. et Mme les Juges Johannes Frölicher (Président du collège), Francesco Parrino et Elena Avenati-Carpani
Greffier: M. David Jodry.
X._______,
recourante,
contre
Fédération des médecins suisses FMH, Commission d'opposition pour les titres de formation postgraduée, Elfenstrasse 18, Postfach 170, 3000 Berne 15,
autorité intimée
concernant
décision sur opposition du 11 octobre 2006; validation d'une période de formation postgrade.
Faits :
A.
X._______, née le _______, a obtenu son diplôme fédéral de médecin en février _______. Elle n'est pas membre de la FMH. Elle se forme actuellement aux fins d'obtenir le titre de spécialiste en _______.
B.
Par contrats successifs des _______ et _______ 2004, la Dresse X._______ fut engagée en tant que médecin interne aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) auprès du Département de _______, du 1er avril 2004 au 30 septembre 2004, puis du Service de _______, du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005. Les HUG figurent sur la liste de la FMH des établissements reconnus par cette dernière comme établissements de formation postgrade.
C.
Le 12 août 2004, le Dr Y._______, PD, Médecin-adjoint responsable de _______, établit une évaluation préliminaire de la Dresse X._______ portant sur sa période de formation postgrade du 1er avril au 30 septembre 2004; dix-sept croix étaient cochées dans la catégorie B ("bien"), les cinq autres dans celle E ("excellent"). La doctoresse signa cette évaluation le 17 août 2004. L'évaluation globale est qualifiée de bonne; dans le détail, les trois critères relatifs aux connaissances, les cinq portant sur le raisonnement, les trois relatifs à l'attitude et aux qualités personnelles (curiosité scientifique, capacité d'apprentissage et d'autonomie, capacité d'enseignement), ainsi que les cinq relatifs au savoir-faire sont qualifiés de bons; les cinq critères relatifs à l'attitude et aux qualités personnelles (attitude générale [collégialité, enthousiasme, participation, ...], respect du patient et empathie, attitude envers le personnel paramédical, fiabilité, sens des responsabilités), d'excellents.
D.
Par courrier daté du 7 mars 2005, signé par le Dr Y._______ et par le Prof. Ph. Z._______, Directeur du département de _______ et Médecin-chef de service, courrier que la doctoresse concernée indique avoir reçu le 17 mars 2005, cette dernière fut informée de ce que son contrat ne pouvait être prolongé, aucun budget supplémentaire n'ayant été alloué au Département _______ de sorte qu'il n'y avait aucun poste vacant ni pour les six prochains mois, ni pour l'année universitaire 2005-2006.
Ce même jour, la doctoresse envoya un courriel au Prof. Z._______, semble-t-il relativement au renouvellement de son contrat (dit courriel ne figure pas au dossier).
E.
Par lettre datée du 18 mars 2005, mais vraisemblablement reçue par la doctoresse concernée le 15 juin 2005 seulement, le Prof. Ph. Z._______ indiqua à cette dernière que la raison essentielle du non-renouvellement de son contrat était liée aux difficultés que de nombreuses infirmières du service avaient eues avec ses compétences et que les dires de ses chefs de clinique corroboraient, "mettant clairement en doute [ses] compétences professionnelles et [sa] fiabilité". Malgré ces plaintes diverses et multiples, et en l'absence d'événements graves, le professeur avait décidé de laisser la doctoresse poursuivre son activité jusqu'au terme de son contrat; en revanche, celui-ci ne pouvait en aucun cas être prolongé, pas plus que le professeur ne pouvait recommander la doctoresse.
F.
Par lettre datée du 15 juin 2005, la doctoresse fit part au Prof. Ph. Z._______ de sa réaction au courrier susmentionné. En substance, elle s'étonnait de recevoir ce courrier deux mois et demi après la fin de son activité, ainsi que des critiques qu'il contenait, qu'elle contestait.
G.
Le protocole d'évaluation, daté du 5 juin 2005 et signé par le Prof. Z._______ (responsable d'établissement et formateur direct), couvre la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005. Il retient, s'agissant des compétences techniques, que la candidate a rempli les exigences de la formation uniquement pour la conduite de l'entretien avec les patients, leurs proches et d'autres personnes concernées; pour le reste, les exigences furent remplies en partie pour sept critères, et non remplies pour cinq autres; pour ce qui est du comportement dans le travail, la candidate a rempli en partie les exigences pour deux critères, et ne l'a pas fait pour trois autres; l'aspect "soin, ordre, propreté" n'a pas été apprécié, contrairement à ce qui aurait dû être fait: il en va de même pour les quatre critères de la rubrique "comportement au sein d'une équipe". Sous "informations complémentaires et remarques", le Prof. Z._______ écrit ceci: "Prestation insuffisante, évaluée par l'ensemble des chefs de clinique et médecin-adjoints de mon service. Pas de fiabilité, pas de disponibilité, ne vient par exemple pas lorsqu'elle est appelée pour [ou par] les urgences."
Le certificat FMH pour la période susmentionnée est daté du 12 juin 2005 et signé par le Prof. Z._______. La période de formation n'est pas validée; pour la motivation de ce refus, renvoi est fait à "l'évaluation détaillée", ce par quoi il faut sans doute comprendre le protocole d'évaluation précité.
Le Dr Y._______ présenta le 27 juin 2005, semble-t-il, ces documents à la candidate, qui refusa de les signer.
H.
Une rencontre entre le Dr Z._______, le Dr Y._______, le Dr W._______ et la doctoresse eut lieu le 25 octobre 2005; à l'issue de cet entretien, le Dr Z._______ proposa que tous rencontrent encore les chefs de clinique concernés. Cette séance du 3 novembre 2005 tourna rapidement court après que la doctoresse eut fini de lire en début de rencontre un texte préparé pour l'occasion.
I.
Le protocole d'évaluation et le certificat FMH semblent avoir été envoyés à la doctoresse le 1er décembre 2005.
J.
Contre ce refus de validation, la doctoresse forma opposition auprès de la Commission d'opposition pour les titres de formation postgraduée de la FMH (CO TFP), le 21 décembre 2005. Elle indiquait n'avoir reçu la lettre datée du 18 mars 2005 que le 15 juin 2005; selon elle, dite lettre ("deuxième réponse négative" quant à sa demande de prolongation de contrat) ne lui avait été envoyée que pour la préparer psychologiquement à son évaluation; lors de l'entretien du 25 octobre 2005, on lui posa des questions sur une malade ayant fait un arrêt cardiaque la nuit du 16 mars 2005, alors qu'elle était de garde; elle présenta alors sa version des faits, qui ne correspondait pas à celle du rapport de l'infirmière de service; quant à son propre rapport de constat, déposé au bureau des infirmières en l'absence du dossier, il n'existait plus; enfin, la doctoresse relevait avoir exprimé, le 3 novembre 2005, tout ce que ses relations avec les chefs de clinique durant sa formation lui inspirait, ainsi que le fait qu'elle n'avait pas du tout été aidée et qu'elle avait été ignorée par les chefs de cliniques; ce discours fut évidemment mal reçu; les chefs de clinique eux-mêmes n'avaient pas grand-chose à lui reprocher.
Le Prof. Z._______ se détermina par courier du 9 juin 2006. En substance, il soutenait que si la doctoresse contestait la version de l'infirmière de garde quant "aux événements" de la nuit du 16 mars 2005, affirmant n'avoir reçu que deux appels ce soir-là, elle ne répondait pas sur le fond, soit le délai prolongé séparant les appels et sa venue au chevet du malade. Pour le reste, le professeur indiquait que c'était avant tout l'attitude rigide de la doctoresse qui avait justifié la non-validation de sa période de formation.
La recourante répliqua le 11 juillet 2006; elle indiquait notamment n'avoir été interrogée et n'avoir reçu des critiques que le 25 octobre 2005; elle contestait en outre avoir eu une attitude rigide.
Le Prof. Z._______, par l'intermédiaire du Dr Y._______, a fait usage de son droit de soutenir son point de vue par téléphone auprès d'un membre de la CO TFP. L'opposante y a renoncé.
K.
Par décision du 11 octobre 2006, la CO TFP admit partiellement l'opposition; la période de formation postgrade du 1er avril au 30 septembre 2004 fut validée; les frais de procédure, réduits à Fr. 250.--, mis à la charge de la doctoresse. En résumé, la commission retenait, sur la base de l'évaluation préliminaire et du téléphone du Dr Y._______, qu'il était équitable et justifié de valider les six premiers mois de formation de l'opposante qui avait alors largement satisfait aux exigences. En revanche, les six derniers mois ne pouvaient l'être, l'évolution de l'opposante ayant été mauvaise selon le Dr Y._______ et aucun élément au dossier ne permettant de prouver que la doctoresse avait satisfait aux exigences durant cette période. La commission relevait encore que des exigences réglementaires en matière de certificats FMH, en particulier l'entretien supplémentaire, n'avaient pas été respectées par le Département de chirurgie concerné, la candidate n'ayant pas été avertie du fait que ses prestations étaient insuffisantes, de sorte qu'elle n'avait pu prendre des mesures pour modifier son comportement; cela était cependant sans influence pour la décision.
L.
Par courrier du 31 octobre 2006 déposé le lendemain, la doctoresse recourut contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales (CRFPM), concluant à ce que son année entière de formation soit reconnue. En substance, elle reprochait à la CO TFP de ne pas s'être prononcée sur le fait qu'elle avait reçu deux courriers relatifs à sa demande de prolongation de contrat et que le second, daté du 18 mars 2005 mais reçu le 15 juin 2005, était intervenu après la nuit du 16 août 2005 durant laquelle de graves dysfonctionnement eurent lieu dans le service où elle travaillait, ce qui fut l'élément déclencheur de tous les éléments négatifs portés dans son dossier. Elle relevait en outre n'avoir pas été invitée à un entretien d'évaluation supplémentaire, qu'aucun élément au dossier ne prouvait qu'elle n'aurait pas satisfait aux exigences de la formation et que la position de la CO TFP sur ce point était ainsi arbitraire; ce n'étaient pas les exigences en matière de certification FMH qui n'avaient pas été respectées, mais elle. Enfin, la recourante détaillait les éléments dont il devrait être tenu compte (évaluations d'août 2004, etc.).
M.
La recourante s'acquitta dans le délai de l'avance de frais de Fr. 800.-- requise par décision du Président de la commission fédérale de recours, du 6 novembre 2006.
N.
La CO TPF répondit le 6 décembre 2006, concluant au rejet du recours. En résumé, elle contestait que l'envoi à la recourante de deux lettres relatives au non-renouvellement de son contrat soit un "fait clé"; elle indiquait n'avoir pas fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation de la prestation de la recourante du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005; pour elle, ce n'étaient pas "les événements de la nuit du 16 mars 2005" qui avaient conduit au refus de validation attaqué, mais bien, "avant tout", l'attitude rigide, le manque de remise en question et le caractère renfermé de la candidate. Au reste, la CO TPF se déclarait ne pas être en mesure de porter un jugement sur des événements s'étant déroulés aux HUG en mars 2005, ajoutant que tel n'était d'ailleurs pas son rôle.
O.
La recourante répliqua le 16 décembre 2006. En substance, elle donnait sa version de l'incidence de son courriel du 17 mars 2005, se prononçait quant à l'argumentation de l'autorité relative à un changement de tâches lors de la seconde partie de sa période de formation, demandait à la commission fédérale de recours de ne pas faire preuve de réserve dans son appréciation, et se déterminait quant aux événements de la nuit du 16 mars 2005 et quant à son attitude durant sa formation.
P.
Au 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral reprit la procédure de recours.
Q.
La CO TPF déposa sa réplique le 20 février 2007; la recourante n'ayant selon elle fait valoir aucun nouvel argument, renvoi était fait à sa décision attaquée et à sa réponse.
R.
Par ordonnance du 28 février 2007, le Juge instructeur communiqua la composition du collège de juges appelé à statuer; aucune demande de récusation ne fut déposée.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 La décision attaquée fut rendue par la CO TFP. A teneur de l'art. 20 al. 1 let. b de la la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse (LEPM, aRS 811.11), en vigueur jusque au 30 juillet 2007 (cf. art. 61
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 61 - La loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse101 est abrogée. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 61 - La loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse101 est abrogée. |
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent, et sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
1.3 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.4 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.5 Le recours a été déposé dans le délai, avec le contenu et la forme requis (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
3.
La LEPM et l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur la formation postegrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postegrades des professions médicales (aOPMéd, RS 811.113) étant désormais abrogées, suite à l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2007, de la LPMéd (art. 61) ainsi que de l'ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires (ci-après: OPMéd; RS 811.112.0, art. 16
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 16 Compétence des hautes écoles universitaires - Les hautes écoles universitaires règlent les filières d'études qui mènent à l'obtention d'un diplôme fédéral en fonction des critères d'accréditation et des objectifs fixés dans la présente loi. |
L'art. 64 al. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 64 - 1 Les filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre postgrade fédéral doivent être accréditées d'après les nouvelles dispositions au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
|
1 | Les filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre postgrade fédéral doivent être accréditées d'après les nouvelles dispositions au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. |
2 | La filière de formation postgrade en chiropratique est considérée comme accréditée à l'entrée en vigueur de la présente loi pour une période de quatre ans. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 17 Objectifs - 1 La formation postgrade doit étendre et approfondir les connaissances, aptitudes, capacités, compétences sociales et comportements acquis lors de la formation universitaire de telle sorte que les personnes qui l'ont suivie soient à même d'exercer leur activité professionnelle sous leur propre responsabilité dans le domaine considéré. |
|
1 | La formation postgrade doit étendre et approfondir les connaissances, aptitudes, capacités, compétences sociales et comportements acquis lors de la formation universitaire de telle sorte que les personnes qui l'ont suivie soient à même d'exercer leur activité professionnelle sous leur propre responsabilité dans le domaine considéré. |
2 | Elle doit notamment les rendre aptes à: |
a | poser des diagnostics sûrs et à prescrire ou à effectuer les thérapies adéquates; |
b | respecter la dignité humaine dans le traitement des patients comme dans le contact avec les proches de ces derniers; |
c | accompagner les patients en fin de vie; |
d | agir de manière autonome dans les situations d'urgence; |
e | prendre des mesures visant au maintien et à la promotion de la santé ainsi qu'à la prévention; |
f | utiliser de manière efficace, appropriée et économique les moyens qui sont à leur disposition; |
g | collaborer avec leur collègues en Suisse et à l'étranger, avec les membres d'autres professions de la santé et avec les autorités compétentes en matière de santé publique; |
h | continuer de se former pendant toute la durée de leur activité professionnelle; |
i | comprendre les tâches des différents professionnels dans le domaine des soins médicaux de base et leurs interactions, y compris le rôle de pilotage de la médecine de famille, et à remplir leurs tâches dans ce domaine conformément aux spécificités de leur profession. |
3 | Les médecins actifs dans les soins médicaux de base doivent acquérir leurs connaissances, aptitudes et capacités spécifiques à la médecine de famille au cours de la formation postgrade correspondante dans le domaine de la médecine de famille, partiellement sous forme d'assistanat au cabinet.31 |
4.
La FMH est une association au sens des art. 60ss
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 17 Objectifs - 1 La formation postgrade doit étendre et approfondir les connaissances, aptitudes, capacités, compétences sociales et comportements acquis lors de la formation universitaire de telle sorte que les personnes qui l'ont suivie soient à même d'exercer leur activité professionnelle sous leur propre responsabilité dans le domaine considéré. |
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1 | La formation postgrade doit étendre et approfondir les connaissances, aptitudes, capacités, compétences sociales et comportements acquis lors de la formation universitaire de telle sorte que les personnes qui l'ont suivie soient à même d'exercer leur activité professionnelle sous leur propre responsabilité dans le domaine considéré. |
2 | Elle doit notamment les rendre aptes à: |
a | poser des diagnostics sûrs et à prescrire ou à effectuer les thérapies adéquates; |
b | respecter la dignité humaine dans le traitement des patients comme dans le contact avec les proches de ces derniers; |
c | accompagner les patients en fin de vie; |
d | agir de manière autonome dans les situations d'urgence; |
e | prendre des mesures visant au maintien et à la promotion de la santé ainsi qu'à la prévention; |
f | utiliser de manière efficace, appropriée et économique les moyens qui sont à leur disposition; |
g | collaborer avec leur collègues en Suisse et à l'étranger, avec les membres d'autres professions de la santé et avec les autorités compétentes en matière de santé publique; |
h | continuer de se former pendant toute la durée de leur activité professionnelle; |
i | comprendre les tâches des différents professionnels dans le domaine des soins médicaux de base et leurs interactions, y compris le rôle de pilotage de la médecine de famille, et à remplir leurs tâches dans ce domaine conformément aux spécificités de leur profession. |
3 | Les médecins actifs dans les soins médicaux de base doivent acquérir leurs connaissances, aptitudes et capacités spécifiques à la médecine de famille au cours de la formation postgrade correspondante dans le domaine de la médecine de famille, partiellement sous forme d'assistanat au cabinet.31 |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 47 Instance d'accréditation - 1 L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE76.77 |
|
1 | L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE76.77 |
2 | L'accréditation des filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre postgrade fédéral relève de la compétence du DFI. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 48 Organe d'accréditation - 1 L'examen des demandes d'accréditation déposées par des hautes écoles universitaires relève de la compétence de l'Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité visée à l'art. 22 LEHE79; il relève de la compétence d'une institution d'accréditation internationalement reconnue lorsque l'institution à accréditer en fait la demande auprès de l'instance d'accréditation. |
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1 | L'examen des demandes d'accréditation déposées par des hautes écoles universitaires relève de la compétence de l'Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité visée à l'art. 22 LEHE79; il relève de la compétence d'une institution d'accréditation internationalement reconnue lorsque l'institution à accréditer en fait la demande auprès de l'instance d'accréditation. |
2 | Le Conseil fédéral désigne l'organe chargé d'examiner les demandes d'accréditation déposées par des organisations responsables de filières de formation postgrade. Il peut confier cette tâche à l'Agence suisse d'accréditation et d'assurance de la qualité. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 55 - 1 Les organisations responsables des filières de formation postgrade accréditées prennent, en se conformant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative97, des décisions sur: |
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1 | Les organisations responsables des filières de formation postgrade accréditées prennent, en se conformant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative97, des décisions sur: |
a | la validation de périodes de formation postgrade; |
b | l'admission à l'examen final; |
c | la réussite de l'examen final; |
d | l'octroi de titres postgrades; |
e | la reconnaissance d'établissements de formation postgrade. |
2 | Sur demande du requérant, elles prennent une décision concernant l'admission dans une filière de formation postgrade accréditée.98 |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 25 Filières de formation postgrade - 1 Une filière de formation postgrade devant mener à l'obtention d'un titre postgrade fédéral est accréditée aux conditions suivantes: |
|
1 | Une filière de formation postgrade devant mener à l'obtention d'un titre postgrade fédéral est accréditée aux conditions suivantes: |
a | elle est sous la responsabilité d'une association professionnelle nationale ou d'une autre organisation appropriée (organisation responsable); |
b | elle permet aux personnes en formation d'atteindre les objectifs de la formation postgrade fixés dans la présente loi; |
c | elle est ouverte à des personnes venant de toute la Suisse; |
d | elle se fonde sur la formation universitaire; |
e | elle permet de déterminer si les personnes en formation ont atteint ou non les objectifs visés à l'art. 17; |
f | elle comprend tant une formation pratique qu'un enseignement théorique; |
g | elle garantit que la formation postgrade se déroule sous la responsabilité d'un titulaire d'un titre postgrade fédéral correspondant; |
h | la formation postgrade est dispensée dans des établissements de formation postgrade reconnus à cet effet par l'organisation responsable; |
i | elle requiert des personnes en formation qu'elles fournissent une collaboration personnelle et qu'elles assument des responsabilités; |
j | l'organisation responsable dispose d'une instance indépendante et impartiale chargée de statuer sur les recours des personnes en formation ou des établissements de formation postgrade, selon une procédure équitable, au moins dans les cas prévus à l'art. 55. |
2 | Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales et les organisations responsables, peut édicter des dispositions qui concrétisent le critère d'accréditation visé à l'al. 1, let. b. |
3 | Une seule organisation est responsable de toutes les filières de formation postgrade prévues pour chaque profession médicale universitaire. |
5.
5.1 Lorsqu'elle appréciait des prestations effectuées dans le cadre d'une période de formation postgrade, la CRFPM s'imposait une réserve similaire à celle dont elle faisait preuve en matière de résultat d'examens (cf. JAAC 68.29 consid 2.1). Pour les motifs contenus dans la jurisprudence précitée, le Tribunal administratif fédéral adoptera une retenue identique ici. Dit autrement, lorsqu'il s'agira pour lui de savoir si les prestations d'un candidat au titre de spécialiste pendant une période de formation déterminée ont été à raison ou non qualifiées d'insuffisante, le Tribunal s'astreindra à une certaine retenue, n'empiétant qu'exceptionnellement sur le pouvoir d'appréciation revenant à la FMH et à ses représentants (JAAC 68.29 consid. 2.1.2). Un certificat FMH ne validant pas une période de formation ne devra ainsi être (en principe) annulé que si son résultat (la non-validation, en l'espèce) n'apparaît matériellement pas soutenable, que ce soit parce que le responsable de l'établissement de formation a posé des exigences trop hautes ou que, sans former des exigences exagérées, il a manifestement sous-estimé les prestations du candidat.
5.2 Cette retenue ne se justifie cependant que s'il en va de l'appréciation de prestations; le Tribunal examinera en revanche avec pleine cognition l'interprétation et l'application de règles de droit, de même que des vices de procédure (cf. JAAC 68.29 consid. 2.1.2).
5.3 En l'espèce, la recourante fait en premier lieu grief à l'autorité intimée d'avoir retenu une insuffisance de ses prestations pour la période du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005. En sus, elle indique (recours, p. 2 ch. 2) n'avoir jamais été convoquée durant les six derniers mois de sa formation pour des erreurs qu'elle aurait commises et n'avoir eu connaissance de celles-ci qu'à réception de la lettre du 17 mars 2005, le 15 juin 2005; le Tribunal devrait examiner avec une certaine retenue le premier grief évoqué et avec pleine cognition d'éventuels vices de procédure que laisseraient paraître les autres. Cela étant, il n'y a pas lieu de traiter plus avant ici ces points, pour le motif suivant.
6.
6.1 La CO TFP a notamment fondé sa décision sur l'entretien téléphonique qu'un de ses référents eut avec le Dr Y._______ (cf. décision attaquée, ch. I 12, p. 3; ch. II 2, p. 4; réponse, p. 2s.).
6.2 L'autorité doit faire figurer (consigner) au dossier tout élément en rapport avec la cause et qui peut être essentiel pour la décision; la forme écrite est en principe requise pour des renseignements provenant de tiers; une conversation informelle tenue avec dit tiers par téléphone et mentionnée dans une note figurant au dossier ne peut être un moyen de preuve admissible et utilisable que si l'entretien porta sur des points secondaires; s'il s'agissait de points essentiels, les questions et les indications obtenues doivent intervenir par écrit, respectivement, si le tiers est malgré tout interrogé par oral, un procès-verbal basé sur l'interrogatoire mené doit être tenu; en procédure de recours, ce devoir existe également pour les explications et renseignements essentiels à la décision, les interrogatoires de témoins et les séances; enfin, si l'administration a une conversation avec une partie à la procédure, le contenu essentiel de cette conversation doit au moins faire l'objet d'un procès-verbal, voire d'une note ("Niederschrift der mündlichen Äusserungen nach ihrem wesentlichen Inhalt"); pour le reste, le Tribunal fédéral fait dépendre le devoir de tenir un procès-verbal des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 130 II 473 consid. 4 p. 477s et les références; ATF 126 I 15 2aa p. 17s.; ATF 124 V 389 consid. 3 et 4 p. 390s.). La violation du devoir de tenir un procès-verbal (voire au moins une note) et un dossier complet peut ainsi constituer une atteinte au droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
6.3 C'est en particulier sur la base des indications données par le Dr Y._______ au téléphone que l'autorité intimée a justifié la validation des six premiers mois de formation de la doctoresse et son refus de valider les six suivants. Or cet entretien au téléphone, dont on ignore la date, la durée ainsi que les qualités et le nom de celui qui l'a mené pour la CO TFP, ne fait l'objet d'aucun procès-verbal ni même d'une note figurant au dossier produit par la CO TFP. Il ne ressort au demeurant ni de ce dossier ni de la décision attaquée qu'une transcription écrite de cet entretien, à tout le moins de ses points essentiels, existerait. Il est en outre hautement probable que la recourante n'a eu connaissance de sa teneur, du moins du très court résumé qu'en fait l'autorité intimée dans sa décision au chiffre I. 12, voire même de son existence, qu'à la lecture de la décision.
6.4 A cela s'ajoutent les éléments suivant. Selon le protocole d'évaluation du 2 juin 2005, la doctoresse n'avait pas rempli notamment les exigences relatives à la résistance aux surcharges et au stress, ainsi qu'à la fiabilité; mention était en sus faite d'une insuffisance de la prestation et d'un défaut de fiabilité et de disponibilité, la recourante ne venant par exemple pas lorsque appelée par les urgences (cf. supra, let. G). Il est manifeste que ces points eurent une incidence importante dans la prise de décision de non-validation du formateur. Cependant, hormis le courrier du Prof. Ph. Z._______ daté du 18 mars 2005 (cf. supra, let E) et sa détermination du 9 juin 2006 (manque de précision du travail de la doctoresse, qui n'avait ainsi pas du tout progressé dans le service de _______), postérieure au refus de validation attaqué, le dossier ne contient pas de document de médecins ou d'infirmières allant dans le sens de l'évaluation de juin 2005, respectivement faisant état de la nuit du 16 mars 2005 ou détaillant d'autres difficultés ou manquements. En définitive, en sus des documents précités, seule la déclaration de la doctoresse lue le 3 novembre 2005 et sa réplique du 11 juillet 2006 (absence d'aide; les médecins l'ignoraient) laisse transparaître l'existence de certaines tensions entre ses formateurs et elle.
S'agissant plus particulièrement de la nuit du 16 mars 2005 - il est manifeste que la référence aux urgences dans le protocole du 2 juin 2005 s'y rapporte, à tout le moins n'est-il pas soutenu que la doctoresse n'aurait pas répondu à des appels des urgences à d'autres occasions -, illustration de l'absence de fiabilité et de disponibilité de la doctoresse selon l'évaluation, aucune détermination des personnes présentes cette nuit-là ne figure au dossier (chef de garde de la clinique des soins intensifs, rapport de constat de la doctoresse [cf. sa détermination du 11 juillet 2006, p. 2s]; rapport de l'infirmière [réponse du Prof. Ph. Z._______ du 9 juin 2006, p. 2)]). La doctoresse soutient de plus n'avoir été interrogée à ce sujet pour la première fois que le 27 juin 2005 (réplique du 11 juillet 2006, p. 3) et n'avoir appris la mort de la patiente concernée que le 25 octobre 2005 (opposition du 20 décembre 2005, p. 2).
Le Prof. Ph. Z._______ a indiqué dans sa réponse précitée que c'est avant tout l'attitude rigide de la doctoresse, son incapacité à s'auto-critiquer et à profiter des remarques qui lui furent faites pour progresser qui a justifié la non-validation de sa période de formation. Selon lui, l'entrevue du 25 octobre 2005 et celle "de conciliation" du 3 novembre 2005 - soient deux dates postérieures à la fin de la formation de la doctoresse, le 31 mars 2005 - ont confirmé tous les cadres du service dans leur opinion que son absence totale de capacité autocritique était suffisamment grave pour justifier la non-validation de son stage. Pour le reste, le professeur ne s'est guère prononcé quant à la nuit du 16 mars 2005 (supra, let. G), mettant, ainsi que dit, l'accent sur l'attitude de la candidate. Cela pourrait expliquer pourquoi dans son courrier daté du 18 mars 2005 - mais apparemment reçu bien plus tard par la doctoresse sans que l'on en sache la raison -, soit à quelques jours de la fin de sa formation et après la nuit précitée, de sorte qu'on peut supposer que celle-ci avait été prise en compte, il relevait une "absence d'événements graves" permettant de laisser la candidate achever sa période de formation. De même, selon le compte-rendu de l'entretien téléphonique avec le Dr Y._______ figurant dans la décision attaquée, dans la seconde partie de sa formation, dans un autre service, la candidate avait eu la possibilité de prendre plus d'initiatives, mais l'évolution avait été mauvaise et les conflits étaient fréquents; de plus, son caractère plutôt renfermé avait rendu les relations entre le reste du personnel médical et paramédical et elle-même tendues. On voit qu'il n'est pas fait là état, à tout le moins pas spécifiquement, d'un grave problème dû à la prestation de la recourante lors de la nuit du 16 mars 2005. Quant à l'autorité intimée, sa décision était motivée par le fait que le Dr Y._______ avait relevé l'évolution mauvaise de la candidate lors de sa seconde période de formation, d'une part, et qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que cette dernière avait satisfait alors aux exigences, d'autre part. Dans sa réponse, l'autorité intimée reprenait cette motivation (cf. supra, let. N); selon elle, elle n'avait disposé d'aucun élément lui permettant de substituer son appréciation à celle des médecins ayant évalué la candidate. S'agissant de la nuit du 16 mars 2005, même si des reproches avaient réellement été faits alors à la doctoresse, il n'y avait pas lieu d'en conclure que c'étaient ces événements qui avaient conduit à la non-validation; dits événements étaient sans pertinence pour l'appréciation du cas puisqu'il ressortait de l'entretien téléphonique avec le Dr Y._______ que
c'était avant tout l'attitude rigide, le manque de remise en question et le caractère renfermé de la candidate qui avaient été à l'origine de ce refus.
Sans devoir se prononcer ici sur l'importance de ces derniers éléments et sur l'influence qu'ils peuvent avoir quant à une validation ou non de la période de formation de la recourante, le Tribunal constate que les quatre critères du protocole d'évaluation relatifs au comportement de la candidate au sein d'une équipe, critères qui paraissent, en partie du moins, concerner les reproches susmentionnés faits à la recourante, n'ont pas fait l'objet d'une évaluation (absence de toute croix); aucun autre élément au dossier ne s'y rapportent mis à part ceux précités.
6.5 Il résulte de ce qui précède que l'entretien téléphonique que l'autorité intimée eut avec le Dr Y._______, à tout le moins selon ce qu'elle en a retenu, a joué un rôle décisif dans sa prise de décision. Pour le reste, l'autorité intimée estimait en effet qu'aucun élément au dossier ne démontrait que l'opposante avait rempli les exigences de la formation pour la seconde période et donc ne permettait de substituer son appréciation à celle des formateurs, étant cependant relevé qu'elle a, s'écartant de l'évaluation du 2 juin 2005, considéré que les six premiers mois devaient tout de même être validés, sur la base des indications téléphoniques du Dr Y._______, à nouveau, et d'une pré-évaluation de celui-ci.
L'absence au dossier d'au moins une note écrite transcrivant les éléments essentiels de la conversation téléphonique avec le Dr Y._______ constitue ainsi une violation du droit d'être entendue de la doctoresse. Cette violation ne peut être guérie en procédure de recours, dite note, à supposer qu'elle existe, ne figurant toujours pas au dossier dont dispose le Tribunal de céans et d'autres éléments consignés dans dit dossier ne permettant pas de pallier cette absence - en particulier, inexistence ou insuffisance de documents attestant des manquements reprochés à la doctoresse (attitude rigide, travail imprécis, etc.), sur lesquels le Tribunal pourrait fonder son arrêt. Partant, au vu des circonstances du cas d'espèce et pour ce seul motif, la décision attaquée doit être annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il appartiendra à cette dernière d'effectuer sans tarder les éventuelles mesures d'instruction qu'elle jugerait nécessaires.
7.
Conformément à l'art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
L'avance de frais versée par la recourante lui sera retournée. Il n'y a en revanche pas lieu de lui allouer des dépens; la recourante a procédé sans l'aide d'un mandataire et n'a pas fait valoir de frais nécessaires et élevés causés par le litige (cf. art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
8.
Cette décision n'est pas susceptible de recours (art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est partiellement admis et la décision de la Fédération des médecins suisses FMH, Commission d'opposition pour les titres de formation postgraduée, du 11 octobre 2006, est annulée. La cause est renvoyé à dite autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée par la recourante lui sera retournée.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'intérieur
Le Président du collège: Le Greffier:
Johannes Frölicher David Jodry
Date d'expédition :