Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3531/2019
Arrêt du 21 septembre 2021
Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège),
Composition Nina Spälti Giannakitsas, William Waeber, juges,
Miléna Follonier, greffière.
A._______, né le (...),
alias B._______, né le (...),
Iran,
Parties représenté par Linda Christen,
(...),
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
Objet
décision du SEM du 7 juin 2019 / N (...).
Faits :
A.
Le 18 octobre 2015, A._______, ressortissant iranien, a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
B.a Entendu sommairement, le 27 octobre 2015, l'intéressé a déclaré être d'ethnie kurde et originaire de Mahabad, où il aurait vécu d'abord avec ses parents, puis avec son épouse. Il aurait poursuivi une formation en joaillerie, mais se serait reconverti comme peintre en bâtiment après la fermeture de son commerce.
Concernant les motifs de sa demande, il a exposé qu'en octobre 2015, des gardes-frontière auraient procédé à la vérification électronique de son passeport et l'auraient prié de les suivre dans un bureau à son arrivée à la frontière iranienne depuis l'Irak. Il aurait été fouillé et on lui aurait alors expliqué qu'il pouvait regagner Mahabad, mais qu'il devait s'adresser aux services de renseignement (Etelaat) afin de récupérer son passeport, qui lui était confisqué. Les gardes-frontière ne lui auraient pas expliqué les raisons de cette confiscation, mais il en aurait déduit qu'il avait été contrôlé en raison de ses fréquents allers et retours entre Mahabad et Erbil, qui avaient notamment pour but la transmission (secrètes) d'informations à un Kurde iranien nommé C._______ établi dans cette deuxième ville. Depuis le poste-frontière, il se serait rendu chez ses parents sans toutefois oser leur parler de ses problèmes au vu de leurs mauvais états de santé. Il serait ensuite allé voir son épouse, puis sa soeur, avant de se rendre à Ourmia, d'où il aurait téléphoné à un ancien ami de Mahabad nommé D._______, précédemment membre du Parti démocratique du Kurdistan (PDK), dont il aurait requis des conseils pour se rendre en Turquie. Celui-ci lui aurait donné le numéro d'un certain E._______, qui l'aurait mis en lien avec un autre homme, lequel se serait chargé de le faire voyager clandestinement jusqu'en Turquie.
B.b Auditionné de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile, le 30 juin 2017, l'intéressé a expliqué qu'à partir de 2013, il avait notamment travaillé dans le domaine de la sécurité pour un hôtel à Erbil, faisant les allers et retours tous les deux ou trois mois pour voir son épouse, restée en Iran. Son cousin, également établi à Erbil et peshmerga au sein du PDK, lui aurait souvent rendu visite. Ensemble, ils auraient parlé des difficultés rencontrées par le peuple kurde, donnant ainsi envie à l'intéressé de s'impliquer à son tour. Après lui avoir fait part de sa volonté d'intégrer le PDK, son cousin l'aurait mis en contact avec un dénommé C._______, également membre du parti, avec lequel il aurait convenu qu'il jouerait un rôle d'intermédiaire, en s'occupant de transporter des choses qui lui avaient été données par le PDK du Kurdistan irakien au Kurdistan iranien , et qu'il utiliserait le pseudonyme F._______. Pendant les cinq ou six premiers mois, le recourant aurait dû passer une période d'essai pendant laquelle le parti lui aurait demandé d'effectuer diverses tâches, relativement faciles, afin de vérifier s'il faisait ce qu'on lui demandait, comme identifier la couleur et le numéro de plaque d'une voiture ou encore livrer une clé USB à une certaine personne. Sa période d'essai passée, le PDK lui aurait demandé de quitter son travail à l'hôtel, estimant que cet emploi l'exposait trop. Le recourant aurait alors travaillé quelque temps pour une entreprise anglaise, avant de se mettre à son compte, à la demande du parti.
Un jour, en mai 2015, il aurait pris un taxi à Erbil pour se rendre à Mahabad. A son passage à la frontière irako-iranienne, il aurait été soumis à un contrôle d'identité, fouillé et interrogé pendant plusieurs heures sur les motifs de son séjour dans le Kurdistan irakien et les personnes qu'il fréquentait à Erbil. Il aurait expliqué se rendre régulièrement dans cette ville à des fins professionnelles, niant toute activité politique. A cette occasion, les autorités iraniennes lui auraient dit qu'il devait prendre contact avec elles si des activistes politiques cherchaient à le contacter et l'auraient incité à prendre des photographies/vidéos de Kurdes iraniens lors de manifestations à Erbil. Il aurait accepté leur proposition, repris sa route et serait retourné à Mahabad, craignant cependant d'être surveillé par l'Etelaat.
A son retour à Erbil, environ dix jours plus tard, l'intéressé aurait informé le PDK de ce qui s'était passé au poste-frontière. Après l'avoir mis en garde et lui avoir donné le numéro d'une personne qu'il pourrait contacter à Mahabad en cas de problème, le parti aurait décidé que des mesures de sécurité supplémentaires s'imposaient. Ainsi, une nouvelle personne de contact lui aurait été attribuée et il lui aurait, à partir de ce moment, été interdit de transporter des documents sur lui, seule la transmission de messages oraux lui étant autorisée.
En octobre 2015, alors qu'il était une nouvelle fois en route pour Mahabad depuis le Kurdistan irakien, les gardes du poste-frontière de G._______ l'auraient fouillé et lui auraient fait savoir qu'il y avait un problème avec son passeport. Celui-ci lui aurait été confisqué et on lui aurait dit de se rendre dans le bureau de l'Etelaat à Mahabad le lendemain matin, afin de le récupérer. L'intéressé aurait tout de suite compris que le problème ne concernait pas véritablement son passeport, mais il aurait fait mine d'avoir l'intention de suivre leurs instructions. Ignorant si les autorités voulaient le mettre sous pression ou le piéger et craignant pour sa sécurité, il se serait directement rendu chez ses parents, où se trouvaient également ses soeurs et son épouse, pour les informer de son départ imminent avant de se rendre à Ourmia. Là, il aurait appelé le contact d'urgence que lui avait donné le parti avec un téléphone nouvellement acheté. Après avoir reconnu son ami D._______ en cette personne, ils auraient ensemble convenu d'un lieu et d'un code qu'il devait échanger avec le chauffeur de la voiture qui viendrait le chercher pour l'emmener à la frontière turque. Un certain H._______ lui aurait ensuite fait traverser la frontière, puis un dénommé E._______ aurait pris le relai. Le recourant aurait ensuite transité par les Balkans avant de rejoindre la Suisse, le 18 octobre 2015.
En Suisse, l'intéressé serait devenu membre du PDK. Il participerait à des réunions et manifestations organisées par ce parti notamment devant le siège de l'ONU. Il a également expliqué que le site (...) comportait de nombreux documents et photographies concernant ses activités en exil, mais que celui-ci avait été piraté par les autorités iraniennes, de sorte qu'il lui était impossible de retrouver certains moyens de preuve le concernant. Il a du reste précisé que sa femme avait été obligée par les autorités à demander le divorce.
B.c A l'appui de sa demande d'asile, il a notamment produit une carte d'identité, une photocopie de son acte de divorce, une carte de séjour irakienne, deux attestations de membre établies par le PDK les (...) juillet 2016 et (...) aout 2017 ainsi que des photographies sur lesquelles il apparaît à des rassemblements en Suisse et à des réunions privées. Il a également joint une brochure et une coupure de presse d'un quotidien suisse relatives à ses activités de bijoutier datant de juin 2017.
S'agissant de son état de santé, il a produit trois rapports médicaux (un daté du 26 juin 2017 et deux, établis sur demande du SEM, les 3 et 15 mai 2019), posant le diagnostic de trouble schizo-affectif de type dépressif (F25.1), affection pour laquelle il bénéficiait d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré à raison d'un entretien médical et infirmier par semaine. Cette prise en charge était complétée par un traitement antidépresseur et antipsychotique.
C.
Par décision du 7 juin 2019, notifiée quatre jours plus tard, le SEM, relevant que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
D.
Par acte du 11 juillet 2019, complété le 17 juillet suivant, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire.
A l'appui de son pourvoi, il a déposé trois rapports médicaux établis le 15 mai 2019 ainsi que les 10 et 11 juillet 2019, dont il ressort notamment qu'il a dû être hospitalisé, le 4 juillet 2019, suite à une décompensation de son état en lien avec une lassitude et une perte d'espoir par rapport à sa situation administrative.
E.
Par décision incidente du 24 juillet 2019, le juge précédemment en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire et désigné Linda Christen en qualité de mandataire d'office du recourant.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 14 août 2019. S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il a retenu que les troubles psychiques dont il souffrait n'apparaissaient pas assez graves pour s'opposer à son retour en Iran. Rappelant par ailleurs que, de manière générale, ce pays avait des infrastructures suffisantes pour prendre en charge les maladies psychiques, le traitement de celles-ci faisant partie des soins médicaux de base depuis 1986, il a précisé que l'hôpital Emam Khomayni, situé dans la ville d'origine du recourant (Mahabad), disposait d'un service de psychiatrie.
G.
Par courrier du 4 septembre 2019, A._______ a, pour essentiel, réitéré les arguments de son recours et ses craintes d'être arrêté en raison de ses activités en Suisse. Il a également reproché au SEM de s'être référé à un hôpital offrant des soins psychiatriques dans sa région d'origine sans toutefois vérifier s'il pourrait, en cas de besoin, y avoir concrètement accès.
A l'appui de son écrit, il a produit plusieurs pièces relatives à ses activités pour le PDK en Suisse, dont une carte de membre pour l'année 2019, des bulletins de versements de cotisations pour les années 2018 et 2019, des photographies de lui aux côtés de membres haut-placés du PDK (président, ancien secrétaire général, membres de la direction, etc.) ainsi que le représentant lors de manifestations et réunions.
H.
Par ordonnance du 23 avril 2021, le recourant a été informé de la reprise de l'instruction du dossier par la juge signataire du présent arrêt. Un délai lui a été imparti pour produire un certificat médical actualisé relatif à son état de santé.
I.
Le 23 juin 2021, le recourant a fait suite à cette ordonnance et produit un certificat médical du 17 juin 2021. Il en ressort qu'il souffre toujours d'un trouble schizo-affectif chronique, qui s'accompagne aujourd'hui de fléchissements thymiques, déclenchés par des angoisses concernant son statut légal, avec une anhédonie (analgésie) et une aboulie légère, sans idées suicidaires actives ou une symptomatologie psychotique. Il bénéficie d'entretiens médico-infirmiers bimensuels, complétés par un traitement médicamenteux composé de psychotropes (Risperdal 1mg) et de somnifère en réserve (Zopiclone 7.5mg). Bien qu'il constate une amélioration de son état clinique, son médecin traitant insiste sur le fait que l'intéressé souffre d'une pathologie psychiatrique chronique (pour laquelle il a déjà dû être hospitalisé en milieu psychiatrique à cinq reprises), caractérisée par des périodes de stabilité alternées à des épisodes de décompensation psychique qui nécessite un traitement psychotrope et un suivi psychiatrique régulier.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378. |
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
3.
3.1 En l'espèce, l'asile a été refusé à l'intéressé, le SEM estimant que ses allégations avaient été contradictoires d'une audition à l'autre et ce sur des points essentiels de son récit. Ainsi, lors de son premier entretien, il avait déclaré avoir rencontré des problèmes avec les autorités iraniennes pour avoir rapporté, une fois tous les deux ou trois mois, des nouvelles de Mahabad à un Kurde iranien vivant à Erbil. Lors de son audition sur les motifs, il avait en revanche exposé avoir collaboré comme intermédiaire pour le PDK, notamment en transmettant des informations entre Erbil et Mahabad. Par ailleurs, dans le cadre de son audition sommaire, l'intéressé n'avait signalé qu'un seul contrôle à la frontière, suite auquel il avait fui le pays, alors que dans le cadre de son audition sur les motifs d'asile, il avait fait mention de deux contrôles. Selon le SEM, il serait douteux que l'intéressé n'ait pas parlé de son premier contrôle à la frontière avant sa seconde audition, alors même que celui-ci aurait, selon ses dires, duré quatre heures et qu'une collaboration avec les autorités lui aurait été proposée. S'agissant encore des circonstances dans lesquelles il aurait quitté le pays, elles manqueraient de constance, notamment en ce qui concerne les endroits où il se serait rendu avant de fuir le pays ainsi que les personnes qu'il aurait contactées pour organiser son départ. Enfin, le SEM a considéré que le recourant n'avait pas été en mesure, malgré l'insistance du chargé d'audition, de fournir des précisions en lien avec les activités qu'il aurait exercées pour le compte du PDK, soit celles concernant les tâches qui lui auraient été confiées pendant sa période d'essai, après celle-ci et suite à son premier contrôle à la frontière. Quant à son adhésion formelle au PDK en Suisse, elle ne serait, à elle seule, pas suffisante pour retenir qu'il risquerait d'être victime de persécutions déterminantes en matière d'asile en cas de retour. Il en irait de même s'agissant de sa participation à des manifestations en Suisse, dans la mesure où il ne pouvait être tiré des photographies produites que l'intéressé se serait particulièrement démarqué de ses compatriotes durant celles-ci, ni que les autorités auraient pris des mesures à son encontre pour ce motif.
3.2 Dans son recours, l'intéressé conteste l'argumentation du SEM concernant l'invraisemblance de son récit, estimant avoir présenté ses motifs d'asile de manière crédible et détaillée, notamment en ce qui concerne ses activités pour le compte du PDK. Il soutient que les motifs invoqués lors de ses auditions ne sont pas contradictoires, mais complémentaires, et rappelle avoir lors de sa première audition dû se limiter à exposer ses motifs d'asile de manière sommaire. Il justifie ensuite certaines des incohérences relevées par l'autorité de première instance, comme la mention d'un second contrôle au stade de son audition sur les motifs, par des problèmes de traductions, l'interprète de son audition sur les données personnelles ayant été un Kurde d'Irak et non d'Iran. Enfin, il soutient qu'en raison de la confiscation de son passeport, du fait qu'il aurait dû se rendre au bureau de l'Etelaat pour le récupérer - ce qui avait suscité chez lui la crainte d'être dans le collimateur des autorités étant donné que ce procédé ne correspondait pas à la pratique habituelle - ainsi que de ses activités d'intermédiaire en faveur du PDK, il avait des raisons objectives de craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.3
3.3.1 Contrairement au SEM, le Tribunal considère que la description succincte que le recourant a faite de ses motifs d'asile lors de son audition sommaire, à savoir qu'il avait quitté l'Iran parce qu'il craignait que les services de renseignement aient appris qu'il avait, tous les deux à trois mois, transmis des nouvelles de Mahabad à un Kurde iranien d'Erbil nommé C._______, n'est pas en soi incompatible avec les déclarations qu'il a faites lors de son audition sur les motifs. Par ailleurs, le Tribunal ne partage pas l'analyse du SEM selon laquelle les allégations du recourant au sujet des contacts qu'il aurait eus avec des membres du PDK à Erbil manqueraient de substance. L'intéressé a en effet décrit ses activités d'intermédiaire, en particulier la manière dont il était entré en contact avec le PDK et les tâches qui lui avaient été confiées, avec précision. Il a ainsi expliqué avoir fait part de son intérêt pour ce parti à son cousin, lequel lui avait ensuite présenté une personne avec laquelle il avait convenu de sa future fonction. Il a également indiqué spontanément que durant les cinq ou six premiers mois, il avait été soumis à une période d'essai afin de savoir s'il était digne de confiance et que seules des tâches très simples lui avaient été confiées. Appelé à donner des précisions sur ce qui différenciait ses tâches durant cette période d'essai de ses activités subséquentes, il a donné plusieurs exemples concrets des missions simples qui lui avaient été confiées dans un premier temps, puis de celles plus importantes (transport de documents et clé USB) dans un second, lesquelles auraient notamment été liées à la célébration d'événements clés pour le parti (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 30 juin 2017, R 47, 48, 79 et 80). S'agissant enfin de la manière dont ses tâches pour le parti auraient évolué suite à son (premier) contrôle à la frontière, ses réponses ne sont pas non plus demeurées générales, le recourant ayant expliqué de manière détaillée les précautions prises par le parti pour le protéger, à savoir le changement de sa personne de contact, l'interdiction qui lui avait été faite de transporter des documents sur lui et la limitation de ses activités à la transmission uniquement orale de messages (cf. p-v précité, R 48 et 97 à 100). Il ne saurait dès lors être exclu que le recourant ait pu avoir des contacts avec le PDK en Iran.
3.3.2 Cela dit, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le récit de l'intéressé comporte des invraisemblances importantes sur d'autres points permettant de mettre en doute le sérieux des risques qu'il dit courir dans son pays d'origine.
Tout d'abord, s'il est déjà douteux qu'il ait craint d'être surveillé après s'être vu proposer de collaborer avec les autorités iraniennes, en mai 2015, au poste-frontière de I._______, l'est encore plus le fait qu'il ait, malgré ses craintes, décidé volontairement de repasser par ce même poste-frontière lors de ses voyages subséquents, alors qu'il lui aurait, selon ses propres dires, été possible de choisir un autre axe, I._______ n'étant pas le seul poste-frontière existant entre l'Iran et le Kurdistan irakien
(cf. p-v d'audition du 30 juin 2017, R 98 et 108 à 111). L'explication selon laquelle les autorités iraniennes l'auraient immédiatement suspecté de tramer quelque chose s'il était passé par un autre point de contrôle ne convainc pas. Il ne ressort en effet pas de ses déclarations qu'il aurait reçu des instructions concrètes concernant la manière ou la fréquence à laquelle il aurait dû rendre des comptes aux gardes-frontière. A cela s'ajoute que bien qu'invité par l'auditeur à donner des précisions sur ces évènements, le recourant est demeuré vague, se limitant à exposer qu'on lui avait dit de s'adresser aux autorités dans le cas où des activistes politiques cherchaient à le contacter ainsi que de prendre des photographies/vidéos de compatriotes lors de manifestations à Erbil.
Ensuite, les déclarations du recourant concernant les circonstances de son départ sont fortement sujettes à caution. Lors de son audition sommaire, l'intéressé a exposé qu'après avoir quitté le poste-frontière de I._______, il s'était brièvement rendu chez ses parents, avant d'aller voir son épouse chez ses beaux-parents, puis sa soeur. Il se serait ensuite rendu à Ourmia, d'où il aurait téléphoné à un ancien ami de Mahabad nommé D._______, dont il aurait requis des conseils pour se rendre en Turquie. Celui-ci lui aurait donné le numéro d'un certain E._______, qui l'aurait mis en lien avec un autre homme s'étant chargé de le faire voyager clandestinement jusqu'en Turquie. Lors de son audition sur les motifs d'asile, l'intéressé a en revanche allégué être uniquement passé chez ses parents, où ses soeurs et son épouse se trouvaient également, avant de se rendre à Ourmia pour y organiser sa fuite par téléphone avec le contact d'urgence que lui avait donné le parti, lequel se serait révélé n'être autre que son ami D._______. Après être monté dans la voiture que lui avait envoyée ce dernier, il aurait rejoint la frontière turque, qu'il aurait traversée grâce à un certain H._______, avant de continuer sa route avec un dénommé E._______. Le recourant a dès lors fourni des versions divergentes tant au sujet des membres de sa famille auxquels il aurait rendu visite avant de quitter l'Iran que de l'identité de la personne qui aurait organisé son départ (cf. p-v précité, R 48 et 130 ainsi que du 27 octobre 2015, pt. 7.01). Même si l'écoulement du temps entre deux auditions (en l'occurrence presque deux ans) est susceptible d'estomper certains souvenirs, il peut être attendu de toute personne ayant réellement vécu les faits en question de les présenter de manière concordante sur les éléments marquants. Se rappeler de la dernière fois que l'on a vu sa famille en fait indubitablement partie. Du reste, le fait que le recourant serait, à en suivre son récit, parvenu à quitter l'Iran, sans passeport et en l'espace de seulement quelques heures, est également peu plausible, au même titre que le fait qu'il ait été incapable d'évoquer un quelconque souvenir marquant s'agissant de son passage à la frontière turque (cf. Ibidem, R 48, 129 et 131).
3.3.3 Le dossier ne contient aucun indice concret et suffisant permettant de retenir que les autorités iraniennes seraient au courant des activités du recourant avant son départ. Non seulement celui-ci a indiqué que les contrôles effectués par les agents à la frontière n'avaient pas permis de trouver de documents trahissant ses activités, mais il aurait également été invité, lors de son premier contrôle, à collaborer avec eux, ce qui tend plutôt à confirmer qu'aucun soupçon particulier ne pesait contre lui. Ce constat est d'ailleurs corroboré par le fait qu'il a pu repartir librement après son second contrôle. Or, si les autorités nourrissaient de quelconques soupçons à son égard, elles ne l'auraient assurément pas laissé repartir librement et, encore moins, au seul motif de ne pas alerter les autres sympathisants du PDK à Mahabad ou afin d'éviter de créer un mouvement de contestation à la frontière, comme le prétend le recourant (cf. p-v d'audition du 30 juin 2017, R 115). Quoi qu'il en soit, force est de constater que le recourant ne fait que supposer avoir été découvert par les autorités, dans la mesure où il a lui-même avoué ignorer pour quelle raison exacte son passeport lui avait été confisqué ( En fait à vrai dire, je ne sais pas ce que les autorités voulaient que je fasse. Je ne sais pas si les autorités voulaient me mettre sous pression ou si cela était un piège ; cf. p-v d'audition du 30 juin 2017, R 48). De telles suppositions ne suffisent pas encore à fonder sa crainte d'être persécuté en cas de retour. Il en va de même du fait que son frère aurait prétendument reçu un appel téléphonique d'un inconnu parlant le farsi l'enjoignant de rappeler au recourant qu'il devait se rendre là où il savait qu'il devait se présenter (cf. p-v du 27 octobre 2015, pt. 7.02), étant rappelé que de jurisprudence constante, le fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de menaces ou encore de mesures d'intimidation ne permet pas à lui seul d'établir la réalité de ce genre d'événements (cf. arrêt du Tribunal D-5905/2018 du 17 janvier 2020, consid. 5.4 et réf. cit.).
3.3.4 Enfin, il est difficile, dans le contexte décrit, de comprendre quel aurait été l'intérêt concret des autorités iraniennes à contraindre l'épouse du recourant à demander le divorce. Une telle démarche de la part des autorités ne fait en effet aucun sens, dans la mesure où elle ne fait que rompre le lien qui le lie juridiquement avec son épouse, mais ne permet ni de mettre la main sur lui, ni d'obtenir des informations à son sujet. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'allégations en rien étayées, la traduction du jugement de divorce produit (à l'état de photocopie) ne permettant pas de conclure que celui-ci aurait été prononcé contre la volonté de l'ex-épouse du recourant, le seul motif y étant mentionné constituant l'impossibilité des époux de se réconcilier.
3.3.5 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était personnellement recherché par les autorités iraniennes et n'a apporté aucun indice concret et sérieux à ce sujet. Il n'encourrait ainsi pas de risque d'être persécuté et n'avait pas une crainte fondée de l'être au moment de son départ du pays.
4.
Il reste à examiner si l'engagement politique du recourant en Suisse peut justifier à lui-seul une crainte fondée de persécution future, de la part des autorités iraniennes, et entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, en vertu de motifs subjectifs survenus après la fuite du pays (art. 54

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |
4.1 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3).
Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité).
En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d'opposition et les opportunistes, qui n'ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d'accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité).
4.2 En l'occurrence, comme il en a été démontré précédemment, A._______ n'était pas un opposant politique exposé au moment de quitter l'Iran. A en suivre son récit, ce n'est qu'une fois arrivé en Suisse qu'il serait formellement devenu membre du PDK-Iran, se considérant avant cela comme un simple sympathisant (cf. audition sur les motifs du 30 juin 2017, R 62). Les attestations des 25 juillet 2016 et 18 août 2017, produites à cet égard, se limitent à indiquer de manière très générale que l'intéressé serait un partisan ("is a supporter") du PDK et qu'il risque d'être persécuté par les agents du gouvernement iranien en cas de retour. Outre le fait que ces documents ne précisent pas le pays et la section à laquelle le recourant serait affilié, ils ne font nullement état de tâches concrètes accomplies par celui-ci, ni des responsabilités particulières qu'il serait appelé à exercer au sein du PDK-Iran. Il n'apparaît donc pas comme étant un responsable dudit parti, ni un opposant de premier plan. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus des photographies produites à l'appui du recours qu'il se serait spécifiquement distingué de ses compatriotes lors des rassemblements auxquels il a pris part, notamment devant les bureaux des Nations Unies à Genève. Il n'a pas davantage invoqué avoir contribué à l'organisation de ces événements. Le fait que certaines images le montrent aux côtés de responsables du parti lors de réunions ne permet pas de conclure qu'il leur serait étroitement lié ou qu'il aurait une position importante au sein du PDK. Il en va de même s'agissant des photographies sur lesquelles il semble avoir pris la parole devant un petit regroupement de personnes, ces clichés ne le faisant pas encore apparaître comme un orateur mobilisant les foules de l'opposition en exil, susceptible d'intéresser les autorités iraniennes. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait nommément été identifié comme membre du PDK dans la presse, ni sur les réseaux sociaux, seul son nom d'emprunt J._______ étant visible sous les photographies produites et publiées sur son compte Facebook.
Dans ces circonstances, il n'y a pas de raison de considérer que les activités déployées par le recourant en Suisse sont arrivées à la connaissance des autorités iraniennes ni qu'elles seraient perçues le cas échéant par celles-ci comme étant de nature à mettre en danger le gouvernement en place.
4.3 Le recourant n'a ainsi pas démontré revêtir un profil de nature à l'exposer à des persécutions dans son pays. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue.
5.
Partant, la décision du SEM du 7 juin 2019, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et de lui octroyer l'asile, doit être confirmée et le recours rejeté sur ces points.
6.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8.
8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
|
1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
|
1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
8.3 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
8.4 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
9.2 En l'occurrence, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
9.3 Cela étant, il convient de déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, en particulier en raison des problèmes de santé dont il souffre.
9.3.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).
L'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance.
9.3.2 Il ressort des rapports médicaux produits que le recourant souffre, sur le plan psychique, d'un trouble schizo-affectif de type dépressif (F25.1), actuellement stable, nécessitant des entretiens médico-infirmiers réguliers (aujourd'hui bimensuels) et un traitement psychotrope. Il présente également des fléchissements thymiques, déclenchés par des angoisses concernant son statut légal, avec une incapacité à ressentir des émotions positives (anhédonie) et un déficit de volonté (aboulie) léger, sans idées suicidaires actives ou une symptomatologie psychotique. Ses médecins insistent sur le fait qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique chronique qui se caractérise par des périodes de stabilité alternées à des épisodes de décompensation psychique (cf. certificat du 17 juin 2021) et estiment que l'exposition aux facteurs de stress, comme un renvoi ou l'absence de traitement psychiatrique, pourrait entraîner un risque de rechute et augmenter le risque suicidaire.
9.3.3 Bien que sérieuses, il n'apparaît pas que les affections du recourant sont, à l'heure actuelle, graves au point de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour dans son pays, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).
En effet, ses troubles psychiques semblent s'être stabilisés ou du moins être sous contrôle depuis que le recourant s'est montré régulier dans ses rendez-vous médicaux et compliant à son traitement psychotrope. Par ailleurs, les certificats médicaux déposés ne font pas état d'une récente décompensation ayant nécessité une prise en charge en milieu fermé, la dernière ayant eu lieu en 2019, et le traitement préconisé n'apparaît pas particulièrement lourd. Au contraire même, il semble avoir été allégé, le recourant ne nécessitant plus d'antidépresseur et le dosage quotidien de son antipsychotique ayant pu être réduit de 3 mg à 1 mg/jour (cf. certificats médicaux des 15 mai 2019 et 17 juin 2021).
Quant aux risques de décompensation invoqués par les médecins et, en particulier de risque suicidaire en cas de renvoi, il y a lieu de rappeler que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui est couramment observée chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse. Or, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêt du Tribunal E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3). Ainsi, et dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités d'exécution du renvoi devraient y remédier au moyen de mesures adéquates (cf. arrêt de la CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, § 34 et réf. cit.). En particulier, il leur appartiendra de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé du recourant de manière à prévenir, cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part.
9.3.4 Cela dit, les traitements médicaux et les suivis nécessaires aux affections décrites (cf. consid. 9.3.3) sont disponibles en Iran. L'hôpital Emam Khomayni, à Mahabad, dispose, selon les informations du SEM non remises en question par le recourant, d'un service de psychiatrie. Si celui-ci remet certes en doute la possibilité effective de pouvoir y être soigné, car il n'aurait pas pu y avoir accès avant son départ, force est de constater que cette allégation n'est étayée par aucune pièce au dossier, ni ne se base sur des informations tangibles et concrètes. A cela s'ajoute que la plupart des médicaments, dont les antipsychotiques comme le Risperdal, sont accessibles en Iran et que le gouvernement tente de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et l'approvisionnement en médicaments (cf. arrêts du Tribunal D-119/2020 du 28 avril 2021 consid. 11.6 ; D-4018/2019 du 17 février 2021 et réf. cit. ;
D-5256/2020 du 9 février 2020 ainsi que E-2878/2019 du 27 juin 2019, consid. 5.3 et les réf. cit.).
Enfin, l'intéressé aura la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes: |
|
1 | La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes: |
a | le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour; |
b | le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour; |
c | le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger); |
d | l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers. |
2 | Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse. |
3 | Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions. |

SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 73 Conditions - Pour avoir droit à l'aide au retour individuelle, le requérant doit démontrer qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires à son départ de Suisse. |
9.3.5 Pour le reste, il doit être relevé que le recourant est dans la force de l'âge, a déjà exercé plusieurs activités professionnelles dans le domaine du bâtiment (peinture, pose de parquet, moquette et papiers-peints) ainsi que dans la confection de bijoux en Iran et en Irak, activités qui lui ont permis de subvenir à ses besoins et à ceux de son épouse (cf. p-v d'audition du 30 juin 2017, R 32 s.). Par ailleurs, il dispose à Mahabad d'un réseau familial, composé notamment de ses parents ainsi que de ses frères et soeurs, de la part desquels il pourra, le cas échéant, solliciter un soutien après son retour (cf. p-v précité, R 9 à 17 et 21).
9.3.6 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant doit également être considérée comme raisonnablement exigible.
10.
Enfin, le recourant, qui dispose d'une carte d'identité valable, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11.
La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.
12.
La décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
13.
13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
13.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 24 juillet 2019 et l'intéressé étant encore indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 110a |
13.3 Enfin, Linda Christen a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d'office (art. 8

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus: |
|
1 | Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus: |
a | pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux; |
c | pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas; |
d | pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs. |
2 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12. |
3 | Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient. |
4 | Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus: |
|
1 | Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus: |
a | pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux; |
c | pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas; |
d | pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs. |
2 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12. |
3 | Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient. |
4 | Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page. |
Partant, l'indemnité à charge du Tribunal pour l'activité déployée par Linda Christen est arrêtée à 2'000 francs, tous frais et taxes compris.
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 2'000 francs est allouée à Linda Christen, directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d'office.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier