Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-6866/2009

Arrêt du 21 août 2014

Jean-Daniel Dubey (président du collège),

Composition Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,

Jean-Luc Bettin, greffier.

A._______,

Parties p.a. (...),

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Fin de l'assujettissement à la taxe spéciale.

Faits :

A.

A.a A._______, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, né le 25 décembre 1973, a déposé une demande d'asile le 18 juin 1998.

A.b Par décision du 3 septembre 1998, annulée sur recours, puis par décision du 12 décembre 2002, confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par arrêt du 14 juillet 2009, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement : Office fédéral des migrations [ODM]) a constaté que le requérant n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. L'arrêt du Tribunal a fait l'objet d'une demande de révision, laquelle a été rejetée en date du 20 mai 2010 dans la mesure où elle était recevable.

A.c Le 1er octobre 2010, l'ODM est entré en matière sur la requête de réexamen déposée le 17 mars 2010, l'a rejetée, et a au surplus constaté que la décision du 12 décembre 2002 était entrée en force et était exécutoire. Cette décision de l'ODM a été confirmée par le Tribunal dans un arrêt du 5 novembre 2010.

A.d A._______ a quitté la Suisse le 31 janvier 2011 pour retourner en Bosnie-Herzégovine.

A.e Le 29 mai 2012, l'intéressé est revenu en Suisse et y a déposé une nouvelle demande d'asile le 4 juin suivant.

B.
Le 12 août 2009, l'ODM a informé A._______ que son obligation de s'acquitter de la taxe spéciale avait pris fin le 17 juillet 2009 et l'a invité à se déterminer sur le relevé de compte faisant état d'un solde nul au 7 août 2009. L'autorité de première instance a précisé que les prestations versées étaient inférieures au montant maximal de la taxe spéciale et que, conformément à l'art. 8 al. 3 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312), la Confédération était en droit de procéder à l'encaissement ultérieur de la différence, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 15'000 francs, si l'intéressé venait à acquérir des biens ne provenant pas de son activité lucrative.

L'intéressé n'a pas déposé d'observations à ce courrier.

C.
Le 30 septembre 2009, l'ODM, reprenant le contenu de la lettre précitée (cf. ci-dessus, let. B), a "décidé ce qui suit :

1. Monsieur A._______ a versé jusqu'au 28.09.2009 Fr. 0.00 à titre de taxe spéciale.

2. La Confédération procède à l'encaissement du montant de Fr. 0.00 au titre de la taxe spéciale.

3. Conformément à l'article 8 , alinéa 3 OA 2, la Confédération est en droit de procéder à l'encaissement ultérieur de la différence entre le total des prestations versées, mentionné au chiffre 1, et le montant maximal de Fr. 15'000.-, si Monsieur A._______ vient à acquérir des biens ne provenant pas de son activité lucrative".

D.
Par mémoire déposé le 2 novembre 2009, A._______, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, interjette recours, concluant à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de la décision querellée. Il requiert en outre l'assistance judiciaire totale.

A l'appui de son pourvoi, le recourant estime en substance, se référant à l'art. 10 al. 1
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 10 Étendue et durée de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - (art. 86 et 87 LAsi; art. 88 LEI)
1    Sont assujettis à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales:
a  les requérants d'asile, à compter du dépôt de leur demande d'asile;
b  les personnes à protéger dépourvues d'autorisation de séjour, à compter du dépôt de leur demande de protection provisoire;
c  les personnes admises à titre provisoire, à compter de la décision relative à l'octroi de l'admission provisoire;
d  les personnes frappées d'une décision de renvoi, à compter de l'entrée en force de cette décision après l'issue négative de la procédure d'asile ou la levée de l'admission provisoire;
e  les personnes frappées d'une décision d'expulsion pénale entrée en force, après l'issue négative de la procédure d'asile ou la fin de l'admission provisoire.
2    L'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales prend fin:
a  lorsque le montant de 15 000 francs est atteint, mais au plus tard dix ans après l'entrée en Suisse de l'intéressé;
b  lorsque le requérant d'asile, la personne admise à titre provisoire, la personne à protéger ou la personne frappée d'une décision de renvoi entrée en force reçoit une autorisation de séjour, ou
c  lorsque le requérant d'asile obtient l'asile ou le statut de réfugié admis à titre provisoire.
3    À chaque nouvelle procédure d'asile, le montant de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales est dû dans son intégralité.
(recte : al. 2) let. e OA 2, que l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale prend fin après trois ans d'admission provisoire, mais au plus tard sept ans suivant l'entrée en Suisse. Etant en Suisse depuis onze ans, A._______ est d'avis que cette obligation est éteinte depuis quatre ans, si bien que la Confédération n'est plus en droit de se réserver la possibilité de procéder à un encaissement ultérieur d'un montant maximal de 15'000 francs.

E.
Le 15 janvier 2010, l'ODM a déposé ses observations sur le recours de A._______. Il rappelle tout d'abord que, dans le cadre de la révision de la loi sur l'asile, l'obligation de rembourser et de fournir des sûretés a été remplacée, à compter du 1er janvier 2008, par le système de la taxe spéciale. L'autorité de première instance estime que, au regard des dispositions transitoires, le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2008 est applicable au cas d'espèce et qu'en vertu de l'art. 10 al. 2 let. a
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 10 Étendue et durée de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - (art. 86 et 87 LAsi; art. 88 LEI)
1    Sont assujettis à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales:
a  les requérants d'asile, à compter du dépôt de leur demande d'asile;
b  les personnes à protéger dépourvues d'autorisation de séjour, à compter du dépôt de leur demande de protection provisoire;
c  les personnes admises à titre provisoire, à compter de la décision relative à l'octroi de l'admission provisoire;
d  les personnes frappées d'une décision de renvoi, à compter de l'entrée en force de cette décision après l'issue négative de la procédure d'asile ou la levée de l'admission provisoire;
e  les personnes frappées d'une décision d'expulsion pénale entrée en force, après l'issue négative de la procédure d'asile ou la fin de l'admission provisoire.
2    L'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales prend fin:
a  lorsque le montant de 15 000 francs est atteint, mais au plus tard dix ans après l'entrée en Suisse de l'intéressé;
b  lorsque le requérant d'asile, la personne admise à titre provisoire, la personne à protéger ou la personne frappée d'une décision de renvoi entrée en force reçoit une autorisation de séjour, ou
c  lorsque le requérant d'asile obtient l'asile ou le statut de réfugié admis à titre provisoire.
3    À chaque nouvelle procédure d'asile, le montant de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales est dû dans son intégralité.
OA 2, l'obligation de A._______ de s'acquitter de la taxe spéciale a pris fin dix ans après l'ouverture de son compte sûretés n° 12757554, soit le 11 novembre 2008.

F.
Dans une ordonnance datée du 20 janvier 2010, le Tribunal indique qu'il statuera sur la demande d'assistance judiciaire en même temps que sur le recours.

G.
Invité à déposer une réplique, le recourant déclare, par courrier du 17 mars 2010, persister dans ses conclusions.

H.
Le 5 décembre 2012, l'ODM, en réponse à l'ordonnance du Tribunal du 9 novembre 2012, confirme la teneur de sa décision du 30 septembre 2009 et de ses observations du 15 janvier 2010. L'autorité de première instance précise qu'un employeur a bien versé, le 27 novembre 1998, un montant de 37.10 francs sur le compte de sûretés du recourant, sans toutefois parvenir à en déterminer l'origine exacte. Ainsi, ledit versement a fait débuter l'obligation pour A._______ de rembourser et fournir des sûretés, respectivement, à compter du 1er janvier 2008, de s'acquitter de la taxe spéciale. S'agissant de l'impact de la seconde demande d'asile déposée par le prénommé le 4 juin 2012, l'autorité inférieure indique que "l'obligation [pour le recourant] de s'acquitter de la taxe spéciale [...] recommencera à courir dès qu'il engagera sa première activité lucrative ou lors de la première saisie de valeurs patrimoniales".

I.
Le Tribunal, par ordonnance du 10 décembre 2012, a transmis au recourant un double des observations de l'ODM du 5 décembre 2012 et l'a invité à déposer une duplique.

J.

J.a Saisi d'une demande de consultation du dossier (...), l'ODM a, par décision incidente du 4 février 2013, transmis au recourant les pièces principales se rapportant à la première procédure d'asile (cf. ci-dessus, let. A.b) et sur la procédure de réexamen (cf. ci-dessus, let. A.c). Il a toutefois refusé l'accès aux pièces relatives à la seconde procédure d'asile, ouverte par la demande déposée le 4 juin 2012 (cf. ci-dessus, let. A.e) au motif que l'enquête y relative n'était pas encore close.

J.b A l'encontre de cette décision incidente, A._______, agissant par l'entremise de Maître B._______, a interjeté recours par mémoire daté du 8 mars 2013.

Auparavant, dans une lettre datée du 11 février 2013, adressée au Tribunal de céans, le prénommé s'est plaint d'une violation, par l'autorité de première instance, de son droit d'être entendu et de l'art. 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) en raison du refus exprimé par l'ODM de consulter certaines pièces du dossier.

K.
En date du 23 octobre 2013, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure ayant trait à la fin de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale jusqu'à droit connu sur celle relative à la consultation des pièces du dossier (...).

L.
Par lettre du 24 octobre 2013, Maître B._______ a indiqué au Tribunal de céans qu'il ne représentait plus les intérêts de A._______.

M.
Par arrêt du 17 juillet 2014, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté le 8 mars 2013 à l'encontre de la décision incidente de l'ODM du 4 février 2013 (dossier du Tribunal administratif fédéral C-1324/2013), entraînant par conséquent la levée de la suspension de la procédure C 6866/2009.

Droit :

1.

1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions en matière de taxe spéciale prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).

1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).

3.

3.1.

3.1.1. Dans son écriture du 11 février 2013, A._______ se plaint d'une violation du droit d'être entendu, estimant que c'est à tort que l'autorité de première instance lui a refusé, par décision incidente datée du 4 février 2013, l'accès à certaines pièces du dossier (...) (cf. ci-dessus, let. J.b [2ème paragraphe]).

3.1.2. Peu après, le prénommé a interjeté recours à l'encontre de la décision incidente précitée (cf. ci-dessus, let. J.b [1er paragraphe]). A l'appui de ce pourvoi, qui, faute de préjudice irréparable, a été déclaré irrecevable par le Tribunal le 17 juillet 2014 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1324/2013), A._______ invoquait une violation des art. 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), 13, 29 et 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II de l'ONU ; RS 0.103.2) et faisait principalement grief à l'autorité de première instance d'avoir refusé la consultation de certaines pièces du dossier sans avoir exposé en quoi des intérêts privés ou publics exigeaient que le secret soit gardé et sans avoir donné de détails sur les pièces à usage interne non transmises.

3.1.3. Aux termes de l'art. 46 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
PA, si un recours interjeté à l'encontre d'une décision incidente n'est pas recevable en raison d'un défaut de préjudice irréparable, ladite décision incidente peut être attaquée avec la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci.

3.1.4. En l'espèce, les griefs invoqués dans la lettre du 11 février 2013, d'une part, et dans le mémoire de recours du 8 mars 2013, d'autre part, se recoupent largement. Ils tendent en effet à faire constater une violation, par l'ODM, du droit d'être entendu du recourant pour n'avoir pas respecté les règles régissant la consultation des pièces du dossier. Il convient dès lors en premier lieu d'examiner cette question.

3.2. Garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de consulter son dossier. Ce droit s'étend à toutes les pièces décisives figurant au dossier et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_659/2013 du 4 juin 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités). L'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. ne confère toutefois pas le droit de prendre connaissance de documents purement internes qui sont destinés à la formation de l'opinion et qui n'ont pas le caractère de preuves (cf. ibid.).

3.3.

3.3.1. Aux termes de l'art. 26 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
PA, la partie ou son mandataire a le droit de consulter les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités (let. a), tous les actes servant de moyens de preuve (let. b) ainsi que la copie de décisions notifiées (let. c).

3.3.2. L'art. 27 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA précise que l'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé (let. a), si des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé (Iet. b) et si l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige (let. c). Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes (art. 27 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA). La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête (art. 27 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA).

3.3.3. Selon l'art. 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.

3.4. A l'examen du dossier, il y a lieu de constater que le recourant a été en mesure de prendre connaissance non seulement des pièces relatives à l'objet de la présente procédure, à savoir celles concernant la fin de l'assujettissement à la taxe spéciale, contenues dans le sous-dossier libellé "Taxe spéciale", mais également des autres pièces du dossier (...), à l'exception des notes internes conformément à la jurisprudence en la matière (cf. ci-dessus, consid. 3.2), des pièces d'autorités cantonales, par économie de procédure - celles-ci demeurant toutefois consultables auprès desdites autorités - et, en application de l'art. 27 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA, des pièces ayant trait à l'enquête menée dans le cadre de la seconde procédure d'asile en cours entamée le 4 juin 2012.

Au sujet de ces dernières, c'est à juste titre que l'ODM en a refusé la consultation en vertu de l'art. 27 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA. En effet, la limitation du droit d'être entendu, en tout cas avant la clôture de l'instruction, n'est en principe contraire ni à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., ni à l'art. 6 CEDH (cf. ATF 120 IV 242 consid. 2c/bb ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 8G.123/2002 du 5 février 2003 consid. 2). Force est en outre de constater que ces pièces n'ont aucune incidence sur le sort de la présente cause, celle-ci portant exclusivement sur la fin de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale dans le cadre de la demande d'asile déposée le 18 juin 1998. Il sied de relever à ce propos qu'à chaque nouvelle procédure d'asile, l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale recommence à courir (cf. art. 10 al. 3
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 10 Étendue et durée de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - (art. 86 et 87 LAsi; art. 88 LEI)
1    Sont assujettis à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales:
a  les requérants d'asile, à compter du dépôt de leur demande d'asile;
b  les personnes à protéger dépourvues d'autorisation de séjour, à compter du dépôt de leur demande de protection provisoire;
c  les personnes admises à titre provisoire, à compter de la décision relative à l'octroi de l'admission provisoire;
d  les personnes frappées d'une décision de renvoi, à compter de l'entrée en force de cette décision après l'issue négative de la procédure d'asile ou la levée de l'admission provisoire;
e  les personnes frappées d'une décision d'expulsion pénale entrée en force, après l'issue négative de la procédure d'asile ou la fin de l'admission provisoire.
2    L'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales prend fin:
a  lorsque le montant de 15 000 francs est atteint, mais au plus tard dix ans après l'entrée en Suisse de l'intéressé;
b  lorsque le requérant d'asile, la personne admise à titre provisoire, la personne à protéger ou la personne frappée d'une décision de renvoi entrée en force reçoit une autorisation de séjour, ou
c  lorsque le requérant d'asile obtient l'asile ou le statut de réfugié admis à titre provisoire.
3    À chaque nouvelle procédure d'asile, le montant de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales est dû dans son intégralité.
OA 2). Dès lors que sa décision du 30 septembre 2009 concernant la fin de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale ne se fonde pas sur les pièces de la seconde procédure d'asile, dont la consultation a été refusée, l'autorité de première instance était en droit de renoncer à en communiquer le contenu essentiel (cf. à ce propos, l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_501/2013, 1C_502/2013 et 1C_503/2013 du 12 février 2014 consid. 2.2.4). Il en va de même des pièces internes non transmises pour consultation et dont le Tribunal a pu vérifier la teneur et le caractère insignifiant pour la présente cause. Celles-ci également n'ont pas eu d'influence sur l'issue du litige portant exclusivement sur le chiffre 3 du dispositif de la décision de l'ODM du 30 septembre 2009. Partant, l'ODM pouvait se dispenser d'en résumer le contenu et se limiter à envoyer au recourant des photocopies des bordereaux (appelés "index") de pièces concernant la première procédure d'asile et la procédure de réexamen.

3.5. Au regard de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu invoqué par le recourant doit être écarté.

4.

4.1. La modification de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) du 16 décembre 2005, adoptée en votation populaire le 24 septembre 2006, a notamment entraîné un changement du mode de remboursement des frais d'assistance dans le domaine de l'asile et, par conséquent, la révision des art. 85 à 87 de cette loi, dont la nouvelle teneur est entrée en vigueur le 1er janvier 2008, en même temps que les dispositions correspondantes de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).

4.2. La section 2 du chapitre 5 de la loi sur l'asile, dans sa version du 26 juin 1998, qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (RO 1999 2262), réglait l'obligation de rembourser et de fournir des sûretés des personnes dont le séjour en Suisse découlait de la loi sur l'asile. Selon l'art. 85 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
1    Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
2    La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86).
3    Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.237 Ces créances ne portent pas intérêt.
4    Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal.
LAsi (dans sa teneur du 26 juin 1998), les frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours devaient être remboursés, dans la mesure où l'on pouvait l'exiger. Les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne bénéficiaient pas d'une autorisation de séjour étaient tenus, selon l'art. 86
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 86 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent.
1    Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent.
2    Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales.
3    Elles ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées:
a  ne parviennent pas à prouver que ces valeurs proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale;
b  ne parviennent pas à prouver l'origine de ces valeurs, ou qu'elles
c  parviennent à prouver l'origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral.
4    L'assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter du dépôt de la demande d'asile ou de la demande de protection provisoire.
5    Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe spéciale et la durée de l'assujettissement.
LAsi (dans sa teneur du 26 juin 1998), de fournir des sûretés pour garantir le remboursement des frais précités. A cette fin, la Confédération ouvrait des comptes de sûretés individuels, qui étaient alimentés au moyen de déductions salariales et de saisies de valeurs patrimoniales. Les sûretés étaient restituées, en vertu de l'art. 87 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
1    Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
2    Sur demande, les saisies sont intégralement restituées si la personne concernée quitte la Suisse de façon régulière dans les sept mois suivant le dépôt de sa demande d'asile ou de sa demande de protection provisoire. La demande de restitution doit être déposée avant le départ de Suisse.
LAsi (dans sa teneur du 26 juin 1998), sur la base d'un décompte individuel des frais à rembourser, lorsque la personne qui devait fournir des sûretés avait quitté la Suisse définitivement (let. a), lorsqu'elle avait, en tant que requérant ou réfugié, obtenu une autorisation de séjour (let. b), ou qu'elle avait, en tant que bénéficiaire de la protection provisoire, obtenu une autorisation d'établissement ou séjournait en Suisse depuis au moins dix ans (let. c). Il était alors procédé au décompte final du compte de sûretés. Les règles ordinaires sur le remboursement des prestations d'aide sociale s'appliquaient aux frais d'assistance qui, lors du décompte final, n'avaient pas pu être couverts au moyen du compte de sûretés, comme le prévoyait l'art. 9 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
1    Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
2    Sur demande, les saisies sont intégralement restituées si la personne concernée quitte la Suisse de façon régulière dans les sept mois suivant le dépôt de sa demande d'asile ou de sa demande de protection provisoire. La demande de restitution doit être déposée avant le départ de Suisse.
OA 2, dans sa teneur initiale, qui a été en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (RO 1999 2318).

L'ordonnance 2 sur l'asile, dans sa version précitée, avait de plus introduit un décompte intermédiaire, qui intervenait lorsqu'une personne tenue de fournir des sûretés était admise à titre provisoire. Dans le cadre de ce décompte intermédiaire, les frais soumis à remboursement intervenus jusqu'au changement de statut étaient compensés avec l'avoir du compte de sûretés, et le solde restant, qu'il fût en faveur ou en défaveur du titulaire du compte, était reporté dans le décompte final (art. 16
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.33
1    Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.33
2    L'autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les verser, en francs suisses, au SEM.
3    Les valeurs patrimoniales saisies après la fin de l'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales visée à l'art. 10, al. 2, et versées au SEM de même que tout versement erroné sont remboursés à l'autorité qui les a versés. Celle-ci est tenue de les faire parvenir à l'ayant droit. 34
4    Le montant visé à l'art. 86, al. 3, let. c, LAsi s'élève à 1000 francs.35
OA 2 dans sa teneur du 11 août 1999). L'obligation de fournir des sûretés n'était pas limitée dans le temps, mais limitée quant au montant. Sur demande, les intéressés pouvaient être libérés de l'obligation de fournir des sûretés, lorsque le montant figurant sur le compte de sûretés dépassait les frais vraisemblables et atteignait au moins une certaine somme (art. 15
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.33
1    Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.33
2    L'autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les verser, en francs suisses, au SEM.
3    Les valeurs patrimoniales saisies après la fin de l'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales visée à l'art. 10, al. 2, et versées au SEM de même que tout versement erroné sont remboursés à l'autorité qui les a versés. Celle-ci est tenue de les faire parvenir à l'ayant droit. 34
4    Le montant visé à l'art. 86, al. 3, let. c, LAsi s'élève à 1000 francs.35
OA 2 dans sa teneur du 11 août 1999). L'obligation de rembourser et de fournir des sûretés, s'agissant des personnes admises provisoirement, était, pour l'essentiel, aménagée de manière analogue, au moyen d'un renvoi à la loi sur l'asile et à l'ordonnance 2 sur l'asile (cf. art. 14c al. 6
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.33
1    Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.33
2    L'autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les verser, en francs suisses, au SEM.
3    Les valeurs patrimoniales saisies après la fin de l'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales visée à l'art. 10, al. 2, et versées au SEM de même que tout versement erroné sont remboursés à l'autorité qui les a versés. Celle-ci est tenue de les faire parvenir à l'ayant droit. 34
4    Le montant visé à l'art. 86, al. 3, let. c, LAsi s'élève à 1000 francs.35
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE ; RS 1 113], dans sa teneur du 26 juin 1998, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 [RO 1999 2262] ; voir également les art. 22
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.33
1    Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.33
2    L'autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les verser, en francs suisses, au SEM.
3    Les valeurs patrimoniales saisies après la fin de l'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales visée à l'art. 10, al. 2, et versées au SEM de même que tout versement erroné sont remboursés à l'autorité qui les a versés. Celle-ci est tenue de les faire parvenir à l'ayant droit. 34
4    Le montant visé à l'art. 86, al. 3, let. c, LAsi s'élève à 1000 francs.35
et 23
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.33
1    Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.33
2    L'autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les verser, en francs suisses, au SEM.
3    Les valeurs patrimoniales saisies après la fin de l'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales visée à l'art. 10, al. 2, et versées au SEM de même que tout versement erroné sont remboursés à l'autorité qui les a versés. Celle-ci est tenue de les faire parvenir à l'ayant droit. 34
4    Le montant visé à l'art. 86, al. 3, let. c, LAsi s'élève à 1000 francs.35
de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281], dans sa teneur du 11 août 1999 [RO 1999 2254]).

4.3. En principe, le nouveau droit ne change rien à l'obligation, pour les personnes relevant du domaine de l'asile, de rembourser les frais d'aide sociale, de départ et d'exécution ainsi que ceux occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 85 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
1    Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
2    La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86).
3    Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.237 Ces créances ne portent pas intérêt.
4    Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal.
LAsi). En vue d'une simplification des procédures et d'une diminution des coûts, le système du remboursement, au moyen des sûretés fournies, des frais occasionnés individuellement a cependant été abandonné (cf. le Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile, in : FF 2002 6359, spéc. p. 6387). Une taxe spéciale a été instaurée à la place, à laquelle sont soumis les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour et qui exercent une activité lucrative (art. 86 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 86 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent.
1    Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent.
2    Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales.
3    Elles ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées:
a  ne parviennent pas à prouver que ces valeurs proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale;
b  ne parviennent pas à prouver l'origine de ces valeurs, ou qu'elles
c  parviennent à prouver l'origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral.
4    L'assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter du dépôt de la demande d'asile ou de la demande de protection provisoire.
5    Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe spéciale et la durée de l'assujettissement.
phr. 1 LAsi). Cette taxe, que l'employeur doit directement déduire du salaire de la personne concernée et verser à la Confédération, ne doit pas dépasser 10 % du revenu et peut être perçue pendant dix ans au plus à compter du début de la première activité lucrative (cf. art. 86 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 86 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent.
1    Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent.
2    Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales.
3    Elles ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées:
a  ne parviennent pas à prouver que ces valeurs proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale;
b  ne parviennent pas à prouver l'origine de ces valeurs, ou qu'elles
c  parviennent à prouver l'origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral.
4    L'assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter du dépôt de la demande d'asile ou de la demande de protection provisoire.
5    Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe spéciale et la durée de l'assujettissement.
et 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 86 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent.
1    Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent.
2    Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales.
3    Elles ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées:
a  ne parviennent pas à prouver que ces valeurs proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale;
b  ne parviennent pas à prouver l'origine de ces valeurs, ou qu'elles
c  parviennent à prouver l'origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral.
4    L'assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter du dépôt de la demande d'asile ou de la demande de protection provisoire.
5    Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe spéciale et la durée de l'assujettissement.
LAsi). Le but de la taxe spéciale est de couvrir les frais occasionnés par l'ensemble des personnes qui y sont assujetties et par les proches qu'elles assistent (art. 86 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 86 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent.
1    Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent.
2    Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales.
3    Elles ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées:
a  ne parviennent pas à prouver que ces valeurs proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale;
b  ne parviennent pas à prouver l'origine de ces valeurs, ou qu'elles
c  parviennent à prouver l'origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral.
4    L'assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter du dépôt de la demande d'asile ou de la demande de protection provisoire.
5    Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe spéciale et la durée de l'assujettissement.
phr. 2 LAsi). Il n'y a désormais plus de compensation avec les frais engendrés individuellement ni de versement d'une éventuelle différence en faveur de la personne concernée par rapport à ces frais. Le Conseil fédéral a été chargé de régler les modalités, notamment de définir les dérogations à l'obligation de rembourser les frais et de fixer le montant de la taxe spéciale (cf. art. 85 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
1    Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
2    La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86).
3    Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.237 Ces créances ne portent pas intérêt.
4    Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal.
et art. 86 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 86 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent.
1    Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent.
2    Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales.
3    Elles ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées:
a  ne parviennent pas à prouver que ces valeurs proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale;
b  ne parviennent pas à prouver l'origine de ces valeurs, ou qu'elles
c  parviennent à prouver l'origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral.
4    L'assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter du dépôt de la demande d'asile ou de la demande de protection provisoire.
5    Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe spéciale et la durée de l'assujettissement.
LAsi). En plus de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale, le nouveau système prévoit aussi la saisie de valeurs patrimoniales qui s'effectue, pour l'essentiel, aux mêmes conditions que sous l'ancien droit. Toutefois, les valeurs patrimoniales saisies ne sont, elles non plus, pas compensées avec les frais occasionnés individuellement ; au lieu de cela, le Conseil fédéral a été chargé de déterminer dans quelle mesure elles devaient être prises en compte dans l'acquittement de la taxe spéciale (cf. art. 87
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
1    Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
2    Sur demande, les saisies sont intégralement restituées si la personne concernée quitte la Suisse de façon régulière dans les sept mois suivant le dépôt de sa demande d'asile ou de sa demande de protection provisoire. La demande de restitution doit être déposée avant le départ de Suisse.
LAsi).

4.4. Le Conseil fédéral a utilisé la compétence de légiférer qui lui a été confiée en modifiant, le 24 octobre 2007, l'OA 2 et en y traitant, de manière groupée, toutes les catégories de personnes soumises à l'obligation de rembourser. L'art. 8 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
1    Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
2    Sur demande, les saisies sont intégralement restituées si la personne concernée quitte la Suisse de façon régulière dans les sept mois suivant le dépôt de sa demande d'asile ou de sa demande de protection provisoire. La demande de restitution doit être déposée avant le départ de Suisse.
OA 2 prévoit que le remboursement des prestations d'aide sociale perçues par un réfugié ou une personne à protéger disposant d'une autorisation de séjour est régi par le droit cantonal et qu'il appartient au canton de faire valoir le droit au remboursement. En ce qui concerne les requérants d'asile, les personnes à protéger sans autorisation de séjour et les personnes admises à titre provisoire (sans statut de réfugié), l'art. 8 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
1    Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
2    Sur demande, les saisies sont intégralement restituées si la personne concernée quitte la Suisse de façon régulière dans les sept mois suivant le dépôt de sa demande d'asile ou de sa demande de protection provisoire. La demande de restitution doit être déposée avant le départ de Suisse.
OA 2 rappelle l'obligation de rembourser les frais mentionnés à l'art. 85 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
1    Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
2    La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86).
3    Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.237 Ces créances ne portent pas intérêt.
4    Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal.
LAsi et qu'à cette fin, la Confédération saisit des valeurs patrimoniales et perçoit une taxe spéciale, qui est fixée par l'art. 13 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
1    Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
2    La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86).
3    Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.237 Ces créances ne portent pas intérêt.
4    Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal.
OA 2 à 10 % du revenu résultant de l'exercice d'une activité lucrative. L'art. 10
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 10 Étendue et durée de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - (art. 86 et 87 LAsi; art. 88 LEI)
1    Sont assujettis à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales:
a  les requérants d'asile, à compter du dépôt de leur demande d'asile;
b  les personnes à protéger dépourvues d'autorisation de séjour, à compter du dépôt de leur demande de protection provisoire;
c  les personnes admises à titre provisoire, à compter de la décision relative à l'octroi de l'admission provisoire;
d  les personnes frappées d'une décision de renvoi, à compter de l'entrée en force de cette décision après l'issue négative de la procédure d'asile ou la levée de l'admission provisoire;
e  les personnes frappées d'une décision d'expulsion pénale entrée en force, après l'issue négative de la procédure d'asile ou la fin de l'admission provisoire.
2    L'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales prend fin:
a  lorsque le montant de 15 000 francs est atteint, mais au plus tard dix ans après l'entrée en Suisse de l'intéressé;
b  lorsque le requérant d'asile, la personne admise à titre provisoire, la personne à protéger ou la personne frappée d'une décision de renvoi entrée en force reçoit une autorisation de séjour, ou
c  lorsque le requérant d'asile obtient l'asile ou le statut de réfugié admis à titre provisoire.
3    À chaque nouvelle procédure d'asile, le montant de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales est dû dans son intégralité.
OA 2 règle le début et la fin de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale : elle débute au moment où la personne concernée commence sa première activité lucrative ou au moment où la décision de saisir pour la première fois ses valeurs patrimoniales entre en force (al. 1), et prend fin lorsqu'une des circonstances prévues à l'alinéa 2 se produit, à savoir lorsque le montant de 15'000 francs est atteint, mais au plus tard au bout de dix ans (let. a), lorsque la personne concernée quitte la Suisse (let. b), lorsqu'elle reçoit une autorisation de séjour (let. c), lorsqu'elle obtient l'asile ou est admise à titre provisoire en tant que réfugiée (let. d) ou, s'agissant des personnes admises à titre provisoire qui ne sont pas des réfugiés, après trois années d'admission provisoire, mais au plus après sept ans suivant l'entrée en Suisse (let. e). L'art. 8 al. 3 OA 2 indique clairement, au moyen d'un renvoi à l'alinéa 1, que lorsque le montant maximal de la taxe spéciale de 15'000 francs n'a été atteint ni par les retenues sur le salaire ni par les valeurs patrimoniales saisies, la différence est due selon les règles générales du droit cantonal sur le remboursement des prestations d'aide sociale perçues (cf. également le rapport explicatif de l'ODM sur les dispositions d'exécution relatives à la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, p. 24, disponible sur le site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Projets de législation terminés > Révision partielle de la loi sur l'asile [site internet consulté en août 2014]).

4.5. Le passage de l'ancien système du remboursement, au moyen des sûretés fournies, des frais engendrés individuellement au nouveau système de la taxe spéciale qui est due sans conditions, a été réglé dans la loi de manière parallèle pour les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour (cf. les alinéas 1 à 3 des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, ci-après : les dispositions transitoires relatives à la modification de la LAsi) et pour les personnes admises provisoirement (cf. art. 126a al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126a du 16 décembre 2005 - 1 Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit.
1    Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit.
2    S'agissant de personnes admises à titre provisoire qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et pour lesquelles il n'a été procédé à aucun décompte final selon l'al. 1 avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales.
3    Les procédures concernant les art. 85 à 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi seront soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 1 et 2 de la présente disposition transitoire.
4    Sous réserve des al. 5 à 7, les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et de la présente loi seront soumises au nouveau droit. Toute admission provisoire prononcée en vertu de l'art. 44, al. 3, LAsi restera valable.
5    La Confédération verse aux cantons un forfait au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi pour chaque personne admise à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi pendant la durée de cette mesure, mais au maximum durant les sept années à compter de l'entrée en Suisse de l'intéressé. Pour les personnes qui sont admises à titre provisoire au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, la Confédération verse aux cantons une contribution supplémentaire unique destinée notamment à faciliter leur intégration professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant.
6    Les procédures pendantes en vertu de l'art. 20, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) dans sa version du 19 décembre 2003485 au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi sont soumises au droit applicable jusque-là.
7    La Confédération verse aux cantons une indemnité unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la protection provisoire est levée par une décision exécutoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, pour autant que cette personne n'ait pas encore quitté la Suisse.
à 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126a du 16 décembre 2005 - 1 Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit.
1    Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit.
2    S'agissant de personnes admises à titre provisoire qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et pour lesquelles il n'a été procédé à aucun décompte final selon l'al. 1 avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales.
3    Les procédures concernant les art. 85 à 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi seront soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 1 et 2 de la présente disposition transitoire.
4    Sous réserve des al. 5 à 7, les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et de la présente loi seront soumises au nouveau droit. Toute admission provisoire prononcée en vertu de l'art. 44, al. 3, LAsi restera valable.
5    La Confédération verse aux cantons un forfait au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi pour chaque personne admise à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi pendant la durée de cette mesure, mais au maximum durant les sept années à compter de l'entrée en Suisse de l'intéressé. Pour les personnes qui sont admises à titre provisoire au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, la Confédération verse aux cantons une contribution supplémentaire unique destinée notamment à faciliter leur intégration professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant.
6    Les procédures pendantes en vertu de l'art. 20, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) dans sa version du 19 décembre 2003485 au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi sont soumises au droit applicable jusque-là.
7    La Confédération verse aux cantons une indemnité unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la protection provisoire est levée par une décision exécutoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, pour autant que cette personne n'ait pas encore quitté la Suisse.
LEtr). Le nouveau droit est en principe directement applicable (al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification de la LAsi et art. 126a al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126a du 16 décembre 2005 - 1 Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit.
1    Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit.
2    S'agissant de personnes admises à titre provisoire qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et pour lesquelles il n'a été procédé à aucun décompte final selon l'al. 1 avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales.
3    Les procédures concernant les art. 85 à 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi seront soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 1 et 2 de la présente disposition transitoire.
4    Sous réserve des al. 5 à 7, les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et de la présente loi seront soumises au nouveau droit. Toute admission provisoire prononcée en vertu de l'art. 44, al. 3, LAsi restera valable.
5    La Confédération verse aux cantons un forfait au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi pour chaque personne admise à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi pendant la durée de cette mesure, mais au maximum durant les sept années à compter de l'entrée en Suisse de l'intéressé. Pour les personnes qui sont admises à titre provisoire au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, la Confédération verse aux cantons une contribution supplémentaire unique destinée notamment à faciliter leur intégration professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant.
6    Les procédures pendantes en vertu de l'art. 20, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) dans sa version du 19 décembre 2003485 au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi sont soumises au droit applicable jusque-là.
7    La Confédération verse aux cantons une indemnité unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la protection provisoire est levée par une décision exécutoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, pour autant que cette personne n'ait pas encore quitté la Suisse.
LEtr). Deux situations sont toutefois réservées. D'une part, la loi soumet le décompte et la liquidation du compte de sûretés à l'ancien droit lorsqu'une raison de procéder au décompte final (ou intermédiaire) en vertu de l'art. 87
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
1    Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
2    Sur demande, les saisies sont intégralement restituées si la personne concernée quitte la Suisse de façon régulière dans les sept mois suivant le dépôt de sa demande d'asile ou de sa demande de protection provisoire. La demande de restitution doit être déposée avant le départ de Suisse.
LAsi dans sa version du 26 juin 1998 est apparue avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. al. 2 des dispositions transitoires relatives à la modification de la LAsi et art. 126a al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126a du 16 décembre 2005 - 1 Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit.
1    Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit.
2    S'agissant de personnes admises à titre provisoire qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et pour lesquelles il n'a été procédé à aucun décompte final selon l'al. 1 avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales.
3    Les procédures concernant les art. 85 à 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi seront soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 1 et 2 de la présente disposition transitoire.
4    Sous réserve des al. 5 à 7, les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et de la présente loi seront soumises au nouveau droit. Toute admission provisoire prononcée en vertu de l'art. 44, al. 3, LAsi restera valable.
5    La Confédération verse aux cantons un forfait au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi pour chaque personne admise à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi pendant la durée de cette mesure, mais au maximum durant les sept années à compter de l'entrée en Suisse de l'intéressé. Pour les personnes qui sont admises à titre provisoire au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, la Confédération verse aux cantons une contribution supplémentaire unique destinée notamment à faciliter leur intégration professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant.
6    Les procédures pendantes en vertu de l'art. 20, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) dans sa version du 19 décembre 2003485 au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi sont soumises au droit applicable jusque-là.
7    La Confédération verse aux cantons une indemnité unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la protection provisoire est levée par une décision exécutoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, pour autant que cette personne n'ait pas encore quitté la Suisse.
LEtr ; la réserve contenue dans certaines de ces dispositions transitoires au profit d'une application de l'ancien droit aux décomptes intermédiaires n'a, pour des raisons pratiques, aucune importance). D'autre part, s'agissant des personnes qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la modification législative et pour lesquelles aucune raison de procéder à un décompte final n'était apparue avant l'entrée en vigueur de cette modification, le Conseil fédéral est autorisé à régler la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales (cf. al. 3 des dispositions transitoires relatives à la modification de la LAsi et art. 126a al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126a du 16 décembre 2005 - 1 Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit.
1    Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit.
2    S'agissant de personnes admises à titre provisoire qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et pour lesquelles il n'a été procédé à aucun décompte final selon l'al. 1 avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales.
3    Les procédures concernant les art. 85 à 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi seront soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 1 et 2 de la présente disposition transitoire.
4    Sous réserve des al. 5 à 7, les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et de la présente loi seront soumises au nouveau droit. Toute admission provisoire prononcée en vertu de l'art. 44, al. 3, LAsi restera valable.
5    La Confédération verse aux cantons un forfait au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi pour chaque personne admise à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi pendant la durée de cette mesure, mais au maximum durant les sept années à compter de l'entrée en Suisse de l'intéressé. Pour les personnes qui sont admises à titre provisoire au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, la Confédération verse aux cantons une contribution supplémentaire unique destinée notamment à faciliter leur intégration professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant.
6    Les procédures pendantes en vertu de l'art. 20, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) dans sa version du 19 décembre 2003485 au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi sont soumises au droit applicable jusque-là.
7    La Confédération verse aux cantons une indemnité unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la protection provisoire est levée par une décision exécutoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, pour autant que cette personne n'ait pas encore quitté la Suisse.
LEtr).

4.6. Les dispositions transitoires relatives à la modification du 24 octobre 2007 de l'ordonnance 2 sur l'asile (ci-après : les dispositions transitoires relatives à la modification de l'OA 2) se basent sur la délégation législative précitée. L'alinéa 6 de ces dispositions prévoit que pour les requérants d'asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour soumis, suite à l'entrée en vigueur de la présente modification, à la taxe spéciale conformément à l'art. 86
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 86 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent.
1    Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent.
2    Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales.
3    Elles ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées:
a  ne parviennent pas à prouver que ces valeurs proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale;
b  ne parviennent pas à prouver l'origine de ces valeurs, ou qu'elles
c  parviennent à prouver l'origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral.
4    L'assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter du dépôt de la demande d'asile ou de la demande de protection provisoire.
5    Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe spéciale et la durée de l'assujettissement.
LAsi, le temps écoulé depuis la première activité lucrative sujette au prélèvement de sûretés ou celui écoulé depuis l'entrée en force de la décision de saisie des valeurs patrimoniales est pris en compte dans la durée de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale. L'alinéa 7 dispose que les remboursements effectués sur la base d'un décompte intermédiaire conformément à l'art. 16
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.33
1    Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.33
2    L'autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les verser, en francs suisses, au SEM.
3    Les valeurs patrimoniales saisies après la fin de l'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales visée à l'art. 10, al. 2, et versées au SEM de même que tout versement erroné sont remboursés à l'autorité qui les a versés. Celle-ci est tenue de les faire parvenir à l'ayant droit. 34
4    Le montant visé à l'art. 86, al. 3, let. c, LAsi s'élève à 1000 francs.35
OA 2, dans sa version du 11 août 1999, sont intégralement pris en compte dans l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale incombant aux personnes concernées par ce décompte. Enfin l'alinéa 8 précise que les sûretés aux termes des art. 86
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 86 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent.
1    Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent.
2    Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales.
3    Elles ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées:
a  ne parviennent pas à prouver que ces valeurs proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale;
b  ne parviennent pas à prouver l'origine de ces valeurs, ou qu'elles
c  parviennent à prouver l'origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral.
4    L'assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter du dépôt de la demande d'asile ou de la demande de protection provisoire.
5    Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe spéciale et la durée de l'assujettissement.
LAsi, dans sa version du 26 juin 1998, et 14c al. 6 LSEE sont saisies par la Confédération à hauteur du montant maximum de la taxe spéciale, à savoir 15'000 francs, et intégralement prises en compte dans l'obligation de s'acquitter de ladite taxe, les éventuels remboursements conformément à l'al. 6 étant pris en considération. Les sûretés dépassant le montant de 15'000 francs sont versées au détenteur du compte ou prises en compte dans l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale incombant au conjoint (cf. pour tout ce qui précède l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 2718/2009 et C 2759/2009 du 6 mars 2012 consid. 5.5, et la jurisprudence citée).

5.
En l'occurrence, un compte de sûretés a été ouvert sous l'empire de l'ancien droit au nom du recourant, alors que celui-ci était requérant d'asile. Il a été alimenté de manière modique. Dans la mesure où aucun motif de procéder à un décompte final au sens de l'art. 87
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
1    Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
2    Sur demande, les saisies sont intégralement restituées si la personne concernée quitte la Suisse de façon régulière dans les sept mois suivant le dépôt de sa demande d'asile ou de sa demande de protection provisoire. La demande de restitution doit être déposée avant le départ de Suisse.
LAsi (dans sa version du 26 juin 1998) n'est intervenu avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 1er janvier 2008, c'est à juste titre que l'ODM a fait application, à l'égard du prénommé, de la nouvelle législation (cf. ci-dessus, consid. 4.5). Le recourant ne le conteste pas puisqu'il invoque, dans son recours (cf. p. 5), l'art. 10 al. 2 let. e
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 10 Étendue et durée de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - (art. 86 et 87 LAsi; art. 88 LEI)
1    Sont assujettis à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales:
a  les requérants d'asile, à compter du dépôt de leur demande d'asile;
b  les personnes à protéger dépourvues d'autorisation de séjour, à compter du dépôt de leur demande de protection provisoire;
c  les personnes admises à titre provisoire, à compter de la décision relative à l'octroi de l'admission provisoire;
d  les personnes frappées d'une décision de renvoi, à compter de l'entrée en force de cette décision après l'issue négative de la procédure d'asile ou la levée de l'admission provisoire;
e  les personnes frappées d'une décision d'expulsion pénale entrée en force, après l'issue négative de la procédure d'asile ou la fin de l'admission provisoire.
2    L'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales prend fin:
a  lorsque le montant de 15 000 francs est atteint, mais au plus tard dix ans après l'entrée en Suisse de l'intéressé;
b  lorsque le requérant d'asile, la personne admise à titre provisoire, la personne à protéger ou la personne frappée d'une décision de renvoi entrée en force reçoit une autorisation de séjour, ou
c  lorsque le requérant d'asile obtient l'asile ou le statut de réfugié admis à titre provisoire.
3    À chaque nouvelle procédure d'asile, le montant de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales est dû dans son intégralité.
OA 2 (cf. également la réplique du 17 mars 2010, p. 3, dans laquelle il prétend de manière erronée que l'ODM a appliqué l'ancien droit).

6.

6.1. A l'examen du dossier, il appert que A._______ ne conteste ni le relevé de compte, présentant un solde nul, qui lui a été soumis en août 2009, ni les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision de l'ODM du 30 septembre 2009.

Dans son pourvoi, l'intéressé conclut à l'annulation de l'obligation de remboursement prévue par le chiffre 3 du dispositif de ladite décision (cf. mémoire de recours, p. 2 : "Hauptantrag"). En guise de motivation, il expose, en prenant appui sur l'art. 10 al. 2 let. e
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 10 Étendue et durée de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - (art. 86 et 87 LAsi; art. 88 LEI)
1    Sont assujettis à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales:
a  les requérants d'asile, à compter du dépôt de leur demande d'asile;
b  les personnes à protéger dépourvues d'autorisation de séjour, à compter du dépôt de leur demande de protection provisoire;
c  les personnes admises à titre provisoire, à compter de la décision relative à l'octroi de l'admission provisoire;
d  les personnes frappées d'une décision de renvoi, à compter de l'entrée en force de cette décision après l'issue négative de la procédure d'asile ou la levée de l'admission provisoire;
e  les personnes frappées d'une décision d'expulsion pénale entrée en force, après l'issue négative de la procédure d'asile ou la fin de l'admission provisoire.
2    L'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales prend fin:
a  lorsque le montant de 15 000 francs est atteint, mais au plus tard dix ans après l'entrée en Suisse de l'intéressé;
b  lorsque le requérant d'asile, la personne admise à titre provisoire, la personne à protéger ou la personne frappée d'une décision de renvoi entrée en force reçoit une autorisation de séjour, ou
c  lorsque le requérant d'asile obtient l'asile ou le statut de réfugié admis à titre provisoire.
3    À chaque nouvelle procédure d'asile, le montant de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales est dû dans son intégralité.
OA 2, que l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale a pris fin (cf. mémoire de recours, p. 5).

6.2. Préliminairement, il y a lieu de préciser, ainsi que l'a à juste titre fait remarquer l'ODM dans ses observations du 15 janvier 2010, qu'en raison du fait que le recourant n'a pas obtenu l'admission provisoire en Suisse, la fin de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale est régie par l'art. 10 al. 2 let. a
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 10 Étendue et durée de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - (art. 86 et 87 LAsi; art. 88 LEI)
1    Sont assujettis à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales:
a  les requérants d'asile, à compter du dépôt de leur demande d'asile;
b  les personnes à protéger dépourvues d'autorisation de séjour, à compter du dépôt de leur demande de protection provisoire;
c  les personnes admises à titre provisoire, à compter de la décision relative à l'octroi de l'admission provisoire;
d  les personnes frappées d'une décision de renvoi, à compter de l'entrée en force de cette décision après l'issue négative de la procédure d'asile ou la levée de l'admission provisoire;
e  les personnes frappées d'une décision d'expulsion pénale entrée en force, après l'issue négative de la procédure d'asile ou la fin de l'admission provisoire.
2    L'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales prend fin:
a  lorsque le montant de 15 000 francs est atteint, mais au plus tard dix ans après l'entrée en Suisse de l'intéressé;
b  lorsque le requérant d'asile, la personne admise à titre provisoire, la personne à protéger ou la personne frappée d'une décision de renvoi entrée en force reçoit une autorisation de séjour, ou
c  lorsque le requérant d'asile obtient l'asile ou le statut de réfugié admis à titre provisoire.
3    À chaque nouvelle procédure d'asile, le montant de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales est dû dans son intégralité.
OA 2 et non, comme le prétend à tort le recourant, par l'art. 10 al. 2 let. e
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 10 Étendue et durée de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - (art. 86 et 87 LAsi; art. 88 LEI)
1    Sont assujettis à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales:
a  les requérants d'asile, à compter du dépôt de leur demande d'asile;
b  les personnes à protéger dépourvues d'autorisation de séjour, à compter du dépôt de leur demande de protection provisoire;
c  les personnes admises à titre provisoire, à compter de la décision relative à l'octroi de l'admission provisoire;
d  les personnes frappées d'une décision de renvoi, à compter de l'entrée en force de cette décision après l'issue négative de la procédure d'asile ou la levée de l'admission provisoire;
e  les personnes frappées d'une décision d'expulsion pénale entrée en force, après l'issue négative de la procédure d'asile ou la fin de l'admission provisoire.
2    L'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales prend fin:
a  lorsque le montant de 15 000 francs est atteint, mais au plus tard dix ans après l'entrée en Suisse de l'intéressé;
b  lorsque le requérant d'asile, la personne admise à titre provisoire, la personne à protéger ou la personne frappée d'une décision de renvoi entrée en force reçoit une autorisation de séjour, ou
c  lorsque le requérant d'asile obtient l'asile ou le statut de réfugié admis à titre provisoire.
3    À chaque nouvelle procédure d'asile, le montant de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales est dû dans son intégralité.
OA 2 valant pour les seuls détenteurs de permis F. Ainsi, l'obligation pour A._______ de s'acquitter de la taxe spéciale a pris fin dix ans après l'ouverture, le 11 novembre 1998, du compte de sûretés n° 12757554, soit le 11 novembre 2008, et non le 17 juillet 2009, comme indiqué de manière erronée dans la lettre de l'ODM du 12 août 2009.

6.3. Bien que le recourant soit libéré, depuis le 11 novembre 2008, de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale, A._______ demeure soumis, aux conditions des art. 85
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
1    Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
2    La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86).
3    Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.237 Ces créances ne portent pas intérêt.
4    Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal.
LAsi et 8 OA 2, à l'obligation de remboursement des frais d'aide sociale, de départ et d'exécution, ainsi que des frais occasionnés par la procédure de recours, dans la mesure où on peut l'exiger de lui. On ne saurait en effet confondre l'obligation générale de rembourser (Rückerstattungspflicht) avec celle de s'acquitter de la taxe spéciale (Sonderabgabepflicht). Il s'ensuit qu'une personne qui n'est plus assujettie à la taxe spéciale, mais dont les prestations n'ont pas atteint le montant maximum de cette taxe, soit 15'000 francs - c'est précisément le cas du recourant - demeure soumise à l'obligation de rembourser la différence selon les règles générales du droit cantonal régissant le remboursement de l'aide sociale perçue (cf. art. 8 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
1    Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
2    Sur demande, les saisies sont intégralement restituées si la personne concernée quitte la Suisse de façon régulière dans les sept mois suivant le dépôt de sa demande d'asile ou de sa demande de protection provisoire. La demande de restitution doit être déposée avant le départ de Suisse.
et 3 OA 2 ; cf. en outre l'arrêt du Tribunal C-2718 et C-2759 précité, consid. 8.2). Le Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants précise à ce titre que le remboursement se justifie, même si l'intéressé n'exerce pas d'activité lucrative, lorsqu'une personne se retrouve en possession d'un avoir inespéré, faisant notamment suite à un héritage ou à un gain de loterie (cf. FF 2002 6359, p. 6387).

Par surabondance, il y a lieu de préciser que l'art. 85 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
1    Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
2    La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86).
3    Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.237 Ces créances ne portent pas intérêt.
4    Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal.
LAsi règle la question de la prescription de la prétention en remboursement. Lorsque les autorités ont connaissance d'un droit au remboursement, elles doivent faire valoir leur prétention dans un délai d'un an, à défaut de quoi elle se prescrit. A compter du moment où ce droit prend naissance, le délai absolu d'expiration est de dix ans (cf. art. 85 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
1    Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
2    La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86).
3    Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.237 Ces créances ne portent pas intérêt.
4    Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal.
LAsi). L'existence d'un compte de suretés en suspend toutefois le cours (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 relatif à la loi fédérale sur l'asile, publié in : FF 1996 II 1, p. 90).

6.4. Au regard de ce qui précède, on ne saurait faire grief à l'autorité de première instance d'avoir réservé le droit, pour la Confédération, de procéder à l'encaissement de la différence entre le total des prestations versées et le montant maximal de 15'000 francs, si A._______ venait à acquérir des biens ne provenant pas de son activité lucrative.

7.
Ainsi, il apparaît que, par sa décision du 30 septembre 2009, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

Le recours doit par conséquent être rejeté.

8.

8.1. Dans son mémoire de recours, A._______ requiert, par l'entremise de son mandataire d'alors, Maître B._______, l'assistance judiciaire totale.

8.2. Aux termes de l'art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA, après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. En outre, un avocat lui est attribué si la sauvegarde de ses droits le requiert (cf. art. 65 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

8.3. En l'occurrence, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec lors du dépôt de la demande d'assistance judiciaire totale. Dans la mesure où le recourant a déposé une nouvelle demande d'asile le 4 juin 2012 et où il ne travaille pas, son indigence doit être admise. Partant, il convient de faire droit à sa demande d'assistance judiciaire totale et de considérer que Me B._______ a agi comme défenseur d'office jusqu'à la résiliation de son mandat, en octobre 2013.

8.4. En conséquence, l'intéressé doit être dispensé du paiement des frais de la présente procédure et il y a lieu d'accorder à son ancien mandataire une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).

8.5. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF). Le recourant a l'obligation, conformément à l'art. 65 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA, de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune.

8.6.

8.6.1. Si le recours du 8 mars 2013 a été déclaré irrecevable faute de préjudice irréparable (cf. ci-dessus, let. M), il n'en demeure pas moins que, conformément à l'art. 46 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
PA, les griefs soulevés à cette occasion ont été examinés dans le présent arrêt (cf. ci-dessus, consid. 3). Aussi, il sied de tenir compte, dans le cadre de la fixation de l'indemnité allouée au défenseur d'office, du travail accompli par ce dernier dans le cadre de la procédure C-1324/2013.

8.6.2. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail que Me B._______ a accompli en sa qualité de mandataire commis d'office (du dépôt du recours, le 2 novembre 2009, à la renonciation à représenter A._______ dans le cadre de cette procédure, en octobre 2013 [cf. ci-dessus, let. L] ainsi que, durant la procédure portant la référence C-1324/2013, du dépôt du recours, le 8 mars 2013, à l'encontre de la décision incidente rendue par l'ODM en date du 4 février 2014 à la renonciation à représenter A._______), le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires et débours s'élevant à 1'200 francs (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire totale est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'200 francs à Maître B._______ à titre d'honoraires et de débours.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour

- en copie, à Maître B._______, pour information (annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner, dûment rempli, au Tribunal)

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-6866/2009
Date : 21 août 2014
Publié : 03 septembre 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Décision concernant la fin de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAsi: 85 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
1    Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
2    La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86).
3    Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.237 Ces créances ne portent pas intérêt.
4    Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal.
86 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 86 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent.
1    Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales. Cette taxe est destinée à couvrir les frais visés à l'art. 85, al. 1, occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent.
2    Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales.
3    Elles ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées:
a  ne parviennent pas à prouver que ces valeurs proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale;
b  ne parviennent pas à prouver l'origine de ces valeurs, ou qu'elles
c  parviennent à prouver l'origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral.
4    L'assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter du dépôt de la demande d'asile ou de la demande de protection provisoire.
5    Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe spéciale et la durée de l'assujettissement.
87
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
1    Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
2    Sur demande, les saisies sont intégralement restituées si la personne concernée quitte la Suisse de façon régulière dans les sept mois suivant le dépôt de sa demande d'asile ou de sa demande de protection provisoire. La demande de restitution doit être déposée avant le départ de Suisse.
LEtr: 126a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126a du 16 décembre 2005 - 1 Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit.
1    Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998484 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit.
2    S'agissant de personnes admises à titre provisoire qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et pour lesquelles il n'a été procédé à aucun décompte final selon l'al. 1 avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales.
3    Les procédures concernant les art. 85 à 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi seront soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 1 et 2 de la présente disposition transitoire.
4    Sous réserve des al. 5 à 7, les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et de la présente loi seront soumises au nouveau droit. Toute admission provisoire prononcée en vertu de l'art. 44, al. 3, LAsi restera valable.
5    La Confédération verse aux cantons un forfait au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi pour chaque personne admise à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi pendant la durée de cette mesure, mais au maximum durant les sept années à compter de l'entrée en Suisse de l'intéressé. Pour les personnes qui sont admises à titre provisoire au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, la Confédération verse aux cantons une contribution supplémentaire unique destinée notamment à faciliter leur intégration professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant.
6    Les procédures pendantes en vertu de l'art. 20, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) dans sa version du 19 décembre 2003485 au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi sont soumises au droit applicable jusque-là.
7    La Confédération verse aux cantons une indemnité unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la protection provisoire est levée par une décision exécutoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, pour autant que cette personne n'ait pas encore quitté la Suisse.
LSEE: 14c
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 2: 8  9  10 
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 10 Étendue et durée de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales - (art. 86 et 87 LAsi; art. 88 LEI)
1    Sont assujettis à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales:
a  les requérants d'asile, à compter du dépôt de leur demande d'asile;
b  les personnes à protéger dépourvues d'autorisation de séjour, à compter du dépôt de leur demande de protection provisoire;
c  les personnes admises à titre provisoire, à compter de la décision relative à l'octroi de l'admission provisoire;
d  les personnes frappées d'une décision de renvoi, à compter de l'entrée en force de cette décision après l'issue négative de la procédure d'asile ou la levée de l'admission provisoire;
e  les personnes frappées d'une décision d'expulsion pénale entrée en force, après l'issue négative de la procédure d'asile ou la fin de l'admission provisoire.
2    L'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales prend fin:
a  lorsque le montant de 15 000 francs est atteint, mais au plus tard dix ans après l'entrée en Suisse de l'intéressé;
b  lorsque le requérant d'asile, la personne admise à titre provisoire, la personne à protéger ou la personne frappée d'une décision de renvoi entrée en force reçoit une autorisation de séjour, ou
c  lorsque le requérant d'asile obtient l'asile ou le statut de réfugié admis à titre provisoire.
3    À chaque nouvelle procédure d'asile, le montant de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales est dû dans son intégralité.
13  15  16
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.33
1    Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.33
2    L'autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les verser, en francs suisses, au SEM.
3    Les valeurs patrimoniales saisies après la fin de l'assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales visée à l'art. 10, al. 2, et versées au SEM de même que tout versement erroné sont remboursés à l'autorité qui les a versés. Celle-ci est tenue de les faire parvenir à l'ayant droit. 34
4    Le montant visé à l'art. 86, al. 3, let. c, LAsi s'élève à 1000 francs.35
OERE: 22  23
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
27 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
28 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
46 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire ATF
120-IV-242
Weitere Urteile ab 2000
1C_501/2013 • 1C_502/2013 • 1C_503/2013 • 8C_659/2013 • 8G.123/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • activité lucrative • loi sur l'asile • première instance • valeur patrimoniale • tribunal administratif fédéral • autorisation de séjour • décision incidente • conseil fédéral • entrée en vigueur • assistance judiciaire • décompte final • procédure d'asile • droit d'être entendu • personne concernée • office fédéral des migrations • tribunal fédéral • violation du droit • admission provisoire • remboursement de frais • cedh • frais d'assistance • autorité inférieure • d'office • autorité de recours • droit cantonal • provisoire • calcul • intérêt privé • communication • moyen de preuve • greffier • examinateur • mention • révision partielle • tennis • autorité cantonale • nouvelle demande • suspension de la procédure • bosnie-herzégovine • incombance • consultation du dossier • frais • décision • constitution fédérale • constatation des faits • accès • titre • décompte des prestations • loi sur le tribunal administratif fédéral • jour déterminant • loi sur le tribunal fédéral • ordonnance sur l'asile • membre d'une communauté religieuse • internet • réfugié • information • loi fédérale sur la procédure administrative • effet • maximum • loi fédérale sur les étrangers • directive • ordonnance administrative • duplique • avantage • forme et contenu • demandeur d'asile • liquidation • stipulant • marchandise • intérêt public • acte de recours • lettre • droit fondamental • rapport explicatif • exclusion • avis • ayant droit • bénéfice • fin • révision • directive • fausse indication • nullité • suisse • confédération • tribunal • envoi postal • demande • nouvelles • condition • salaire • procès-verbal • protection provisoire • droit civil • retenue sur le salaire • procédure administrative • documentation • onu • droit fédéral • office fédéral • vue • reprenant • loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants • qualité pour recourir • incident • 1995 • délai absolu • naissance • quant • pouvoir d'appréciation • décision finale • viol • délégation législative • loi fédérale sur l'assurance-maladie • autorisation d'établissement • meilleure fortune • office du travail
... Ne pas tout montrer
BVGE
2013/33
BVGer
C-1324/2013 • C-2718/2009 • C-2759/2009 • C-6866/2009
AS
AS 1999/2318 • AS 1999/2254 • AS 1999/2262
FF
1996/II/1 • 2002/6359