Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-2430/2014

Arrêt du 21 juillet 2014

Jean-Pierre Monnet, juge unique,

Composition avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ;

Aurélie Gigon, greffière.

A._______,né le (...), et son épouse

B._______,née le (...), alias C._______, née le (...),

agissant pour eux-mêmes et leurs enfants

D._______,née le (...), alias E._______,née le (...),

Parties F._______,née le (...), alias F._______,née le (...),

G._______,née le (...), alias H._______,née le (...),

Syrie,

(...),

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l'asile ;
Objet
décision de l'ODM du 3 avril 2014 / N (...).

Faits :

A.
Le 30 janvier 2012, les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et pour leurs trois enfants.

B.

Entendu sommairement le 9 février 2012 et sur ses motifs d'asile le 21 février 2014, le recourant a déclaré être d'ethnie kurde, musulman, marié depuis 2003 à B._______ et père de trois enfants. Il aurait accompli ses obligations militaires. Il aurait exercé le métier de couturier. Il aurait vécu à I._______ jusqu'en 1996 ; à cause des démarches administratives contraignantes et sans chances de succès pour accéder à un emploi dans le secteur public, liées à la condamnation de son père, en 1975, pour trahison et espionnage, à dix-huit ans de peine privative de liberté, et de ses difficultés à trouver un emploi, il aurait émigré en Grèce. Il y serait resté jusqu'en 2011, au bénéfice d'un permis d'établissement valable jusqu'en 2019, tout en revenant régulièrement en visite en Syrie.

Le (...) août 2011, l'intéressé se serait rendu en Syrie avec son épouse et ses enfants, pour un séjour touristique. En raison de la crise économique en Grèce, il n'aurait plus pu subvenir aux besoins de sa famille et aurait accumulé des dettes : dans ces conditions, il aurait voulu vendre des terres lui appartenant en Syrie, sans aucune intention de se réinstaller dans son pays d'origine.

Fuyant la guerre civile, il aurait quitté I._______ un mois plus tard, le (...) septembre 2011, avec sa famille. Il aurait voyagé en bus jusqu'à Athènes, transitant par Istanbul. Le (...) janvier 2012, il aurait quitté Athènes par voie aérienne avec son épouse et ses enfants, en direction de Paris. Il y serait resté durant une semaine, chez un proche, avant de se rendre en Suisse en train.

Il a déposé d'abord une copie de sa carte d'identité, puis l'original qu'un ami lui aurait entretemps ramené de Syrie. S'agissant de son passeport, lors de l'audition sommaire, il a déclaré l'avoir perdu en Grèce ; lors de l'audition sur les motifs d'asile, il a admis qu'il était encore en possession de ce document en arrivant en Suisse et que, sur ce point, il avait menti sur le conseil d'un ami. Toutefois, il l'aurait ensuite confié à cet ami qui l'aurait vendu à l'étranger, ainsi que les passeports de son épouse et de ses enfants. L'intéressé a produit les plaintes pour vol déposées auprès de la police suisse ainsi qu'une copie de son passeport. Il a également fourni deux extraits d'inscriptions au registre d'état civil, son certificat de mariage et son livret de famille sous forme d'originaux. Il a encore produit des documents relatifs à la condamnation de son père, de même qu'une copie de son livret militaire et un document attestant de la réservation d'un vol entre Athènes et Paris le (...) janvier 2012.

C.
Entendue sommairement le 9 février 2012 et sur ses motifs d'asile le 21 février 2014, la recourante a déclaré être d'ethnie kurde, musulmane, femme au foyer, mariée depuis 2004 à A._______ et mère de trois enfants.

En 2002, à l'instar d'autres membres de sa famille, elle aurait été interpellée et interrogée par les services de renseignements et de sécurité syriens ensuite d'un meurtre commis par l'un de ses cousins. Un cocktail Molotov aurait également été lancé par des inconnus sur la maison où elle habitait, au motif que son père aurait refusé d'adhérer à un parti de l'opposition.

Depuis son mariage et jusqu'en août 2011, elle aurait vécu en Grèce avec son époux et ses enfants, au bénéfice d'une autorisation de séjour renouvelable tous les deux ans. Selon elle, ils auraient quitté la Grèce en raison des problèmes auxquels étaient exposés les étrangers depuis le début de la crise économique ; son époux aurait été agressé deux fois par des inconnus et aurait reçu des menaces pour avoir participé à des manifestations de protestation contre le régime syrien. De retour à I._______, ils auraient été confrontés à la guerre civile : certains quartiers de la ville auraient été attaqués et bombardés, ce qui aurait motivé leur départ pour la Suisse, où ils espéraient trouver la sécurité et la paix.

Elle a déposé l'original de sa carte d'identité et donné les mêmes indications que son époux s'agissant de son passeport.

D.
Par décision du 3 avril 2014, notifiée le 5 avril 2014, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi et, constatant que l'exécution de cette mesure ne pouvait pas être raisonnablement exigée, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire.

L'office a considéré que les motifs des recourants n'étaient pas pertinents en matière d'asile, dès lors qu'ils avaient indiqué avoir quitté la Syrie en raison de la guerre civile et en raison des difficultés financières auxquelles ils étaient confrontés. En ce qui concerne les événements survenus en 2002 invoqués par la recourante, l'office a retenu que le lien temporel et matériel de causalité avait été rompu.

E.
Par acte daté du 30 avril 2014, adressé à l'ODM, lequel l'a reçu le 5 mai 2014 et transmis le jour même au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés ont formé recours contre la décision précitée en tant qu'elle porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de leur demande d'asile. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire totale.

A l'appui de leur recours, ils ont annoncé la production d'un mandat d'arrêt émis à l'encontre du recourant pour "trahison à l'Etat", lequel serait de nature à prouver les recherches dont il ferait l'objet de la part des autorités syriennes.

F.
Par ordonnance du 13 mai 2014, le Tribunal a requis des renseignements complémentaires sur ce mandat d'arrêt et réservé sa décision relative à la requête implicite tendant à la fixation d'un délai supplémentaire pour produire des moyens de preuve. Il a réservé sa décision relative à la demande d'assistance judiciaire totale, comprenant la nomination d'un défenseur d'office.

G.
Par courrier du 21 mai 2014, les recourants ont produit une attestation d'assistance ainsi que des renseignements complémentaires sur le mandat d'arrêt qu'ils ont annoncé vouloir produire. Tout en confirmant leur demande tendant à la nomination d'un mandataire d'office, ils ont indiqué ne connaître personne à même d'exercer cette fonction.

H.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]).

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 21 al. 2 PA) et dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

La reconnaissance de la qualité de réfugié implique que l'étranger impétrant ait personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux ou craigne à juste titre d'y être exposé dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1).

2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

3.

3.1 En l'occurrence, il convient d'examiner les motifs invoqués par les recourants à l'appui de leur demande d'asile et de vérifier si l'ODM était fondé à considérer qu'ils ne satisfaisaient pas aux conditions posées à l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.

3.2 Les intéressés ont d'abord fait valoir que leur situation financière était difficile en Grèce, où ils n'avaient pas reçu d'aide étatique, ni n'étaient parvenus à subvenir à leurs besoins (en particulier à s'acquitter de leur loyer) et avaient contracté des dettes. En outre, ils ont soutenu que, depuis le début de la crise économique, la situation sécuritaire des étrangers établis en Grèce s'était péjorée : le recourant aurait notamment été agressé à deux reprises par des inconnus, à des dates indéterminées.

En vertu de l'art. 3 LAsi, la qualité de réfugié ne peut être reconnue qu'en raison de préjudices subis ou redoutés dans le pays d'origine ou de dernière résidence, cette seconde éventualité concernant les apatrides. En conséquence, les préjudices subis dans un pays tiers sont sans pertinence.

En l'espèce, les intéressés sont tous deux ressortissants syriens. Subis hors de leur pays d'origine, les préjudices allégués ne sont donc pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.

3.3 Les intéressés ont ensuite affirmé qu'ils n'avaient aucune perspective d'avenir en Syrie, notamment en raison de l'absence de tout droit pour le recourant d'accès à un poste dans l'administration publique et de ses difficultés à trouver un emploi, liées à la condamnation dont aurait fait l'objet son père en 1975. Ils n'ont cependant pas allégué ni a fortiori rendu vraisemblable qu'ils avaient été victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à leurs libertés et droits fondamentaux, d'une intensité et d'un degré tels qu'elles avaient rendu impossible ou difficilement supportable, la poursuite de leur vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1).

Les préjudices allégués ne correspondent à aucun des motifs de persécution énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. D'ordre économique, ils sont étrangers à la définition de la qualité de réfugié et, par conséquent, sans pertinence.

3.4 La recourante a, en outre, invoqué qu'en 2002, elle avait été interpellée et interrogée par les services de renseignements et de sécurité syriens, à l'instar d'autres membres de sa famille, ensuite d'un meurtre commis par l'un de ses cousins. Sa famille aurait également été harcelée par des inconnus. Ces faits seraient toutefois restés isolés et auraient eu lieu avant son mariage et son départ, en 2004, pour la Grèce.

Indépendamment de la question de savoir si elle a rendu ces faits vraisemblables, il convient de relever que plusieurs années se sont écoulées entre ces faits et son départ de Syrie en 2011. Une rupture du lien temporel de causalité doit donc lui être opposée (sur la disparition de ce lien temporel lorsque plus de six à douze mois se sont écoulés entre les préjudices allégués et le départ du pays, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1).

Partant, ces événements ne sont pas non plus déterminants sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié.

3.5 Enfin, les intéressés ont déclaré qu'ils avaient quitté la Syrie, un mois après leur retour à I._______, par peur pour leur sécurité et celle de leurs enfants, car la guerre civile avait débuté et des quartiers de la ville étaient attaqués et bombardés.

Comme l'ODM l'a relevé à juste titre dans la décision attaquée, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb).

Compte tenu de ce qui précède, dès lors que les recourants n'ont pas fait valoir une persécution individuelle et ciblée contre eux, ce motif n'est pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi.

3.6 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a considéré que les motifs invoqués par les recourants ne satisfaisaient pas aux conditions posées à l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.

4.

4.1 Dans leur recours, les intéressés ont allégué, pour la première fois, que le recourant était recherché par les autorités syriennes pour "trahison à l'Etat", soit la même infraction que celle reprochée à son père en 1975. Ils ont annoncé vouloir produire un mandat d'arrêt syrien émis à son encontre, sollicitant implicitement un délai supplémentaire pour fournir des moyens de preuve. Le Tribunal les a invités à fournir des renseignements complémentaires sur ce document et s'est réservé la faculté de rejeter cette demande en fonction de la réponse donnée.

Dans leur courrier du 21 mai 2014, les recourants ont indiqué que ce mandat d'arrêt était daté du mois d'octobre 2011 et avait été remis au père du recourant. Celui-ci aurait entretemps quitté la Syrie pour la Turquie, après avoir confié ce document à un ami. Le quartier où habiterait cet ami à I._______ serait bloqué, ce qui empêcherait la transmission du document. Les recourants n'ont donné aucune raison pour laquelle il y aurait lieu, pour le Tribunal, de leur fixer un délai pour la production dudit document dont la transmission est impossible en l'état.

4.2 Indépendamment de ce qui précède, le Tribunal relève que l'allégué selon lequel les forces de l'ordre auraient voulu appréhender l'intéressé en octobre 2011 est non seulement tardif, mais également en contradiction avec les déclarations de celui-ci lors de l'audition sur ses motifs d'asile, durant laquelle il a expressément nié être recherché par les autorités de son pays (cf. procès-verbal d'audition du 21 février 2014, Q 61 et 62 p. 12).

En tout état de cause, il paraît peu probable qu'un mandat d'arrêt ait pu être remis aux mains d'un tiers, fût-ce un parent, par les autorités syriennes. Même à admettre cette hypothèse, il n'est pas vraisemblable que le recourant, s'il était réellement soupçonné de trahison, ait pu effectuer à plusieurs reprises le trajet entre la Syrie et la Grèce entre 1996 et 2011 sans être contrôlé ni appréhendé aux postes de contrôle-frontières syriens et qu'un mandat d'arrêt n'ait été émis à son endroit qu'un mois après son départ du pays, pour des faits forcément antérieurs.

En conclusion, le recourant n'a aucunement démontré, par un faisceau d'indices concrets et convergents, qu'il serait recherché par les autorités de son pays. Au contraire, cet allégué tardif apparaît articulé uniquement pour les besoins de la cause.

4.3 Partant, la requête visant à la fixation d'un délai supplémentaire pour fournir des moyens de preuve, au sens de l'art. 110 al. 2 LAsi, doit être rejetée.

4.4 Le recours ne contient ainsi à l'évidence aucun argument susceptible de remettre en question le bien-fondé de la décision attaquée.

5.

Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugiés aux recourants et le rejet de leur demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

6.

S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

7.
Etant donné que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale, comprenant la demande de nomination d'un défenseur d'office, doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi).

8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande tendant à la fixation d'un délai supplémentaire pour produire des moyens de preuve est rejetée.

3.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon

Expédition :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : E-2430/2014
Data : 21. luglio 2014
Pubblicato : 31. luglio 2014
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Asilo
Oggetto : Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 15 avril 2014


Registro di legislazione
LAsi: 3  7  105  108  110  110a  111  111a
LTAF: 31  32  33
LTF: 83
PA: 5  21  48  52  63  65
TS-TAF: 2  3
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
siria • mandato d'arresto • mezzo di prova • amianto • tribunale amministrativo federale • mese • stato d'origine • guerra civile • assistenza giudiziaria gratuita • motivo d'asilo • giudice unico • d'ufficio • originale • servizio informazioni • aggressione • etnia • comunicazione • calcolo • decisione • titolo • ufficio federale della migrazione • indicazione erronea • membro di una comunità religiosa • legge federale sulla procedura amministrativa • materiale • legge sul tribunale amministrativo federale • documento di legittimazione • direttiva • abitazione • informazione erronea • esclusione • autorizzazione o approvazione • misura di protezione • dichiarazione • parentela • accesso • guerra aerea • verbale • legittimazione ricorsuale • certificato di matrimonio • sarto • esaminatore • audizione di un genitore • ammissione provvisoria • punto essenziale • casalinga • bus • tribunale federale • procedura amministrativa • autorità inferiore • pena privativa della libertà • obbligo militare • autorità cantonale • integrità fisica • esposizione a pericolo della vita • libretto di famiglia • permesso di dimora • probabilità di esito favorevole • diritto fondamentale • turista • razza • turchia • pressione • assoluzione • situazione finanziaria • termine legale
... Non tutti
BVGE
2011/50 • 2010/28 • 2008/12 • 2008/34
BVGer
E-2430/2014