Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A8389/2010
Urteil vom 21. Juli 2011
Besetzung
Richterin Kathrin Dietrich (Vorsitz),
Richter Beat Forster, Richter Jérôme Candrian, Gerichtsschreiberin Beatrix Schibli.
Parteien
Schweizer Sportfernsehen (SSF) AG, Röschstrasse 18, 9006 St. Gallen,
vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Rena Zulauf und Rechtsanwältin Dr. Karin Bürgi Locatelli,
Zulauf Bürgi Partner, Wiesenstrasse 17, Postfach 1258, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
1. Gemeinde Münchenbuchsee, Bernstrasse 8, Postfach 328, 3053 Münchenbuchsee,
2. Kabelfernsehen Bödeli AG, Weissenaustrasse 56, 3800 Unterseen,
3. Valaiscom AG, Furkastrasse 26, 3900 Brig,
4. Einwohnergemeinde Muttenz, Kirchplatz 3,
4132 Muttenz,
5. Technische Betriebe Suhr, Mühleweg 1, 5034 Suhr, 6. Stadtantennen AG, Jöchlerweg 4, 6340 Baar,
7. Wasserwerke Zug AG, Chollerstrasse 24, 6301 Zug, 8. KFN Kabelfernsehen Nidwalden AG, Wilgasse 3, Oberdorf, 6371 Stans,
9. Fernsehgenossenschaft Bad Ragaz, Rebweg 2,
7310 Bad Ragaz,
10. Gemeinde Sargans, Städtchenstrasse 45,
7320 Sargans,
11. GGA Maur, Binzstrasse 1, 8122 Binz,
12. Gemeinde Eglisau, Obergass 17, 8193 Eglisau, 13. Sasag Kabelkommunikation AG, Mühlegasse 21, 8200 Schaffhausen,
14. Stadtantenne Kreuzlingen AG, Nationalstrasse 27, 8280 Kreuzlingen,
15. Stafag Kommunikations AG, Zürcherstrasse 112, 8500 Frauenfeld,
16. HFKommunikations und Kabelfernseh AG,
Schönaustrasse 17, 8623 Wetzikon ZH,
17. Wasser und Elektrizitätswerk Walenstadt,
Bahnhofstrasse 5, 8880 Walenstadt,
18. Elektrizitäts und Wasserwerke Mels, Wältigasse 8, 8887 Mels,
19. Gemeinde Widnau, Neugasse 4, 9443 Widnau,
20. Stadt Altstätten, Feldwiesenstrasse 42, 9450 Altstätten SG,
alle vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Claudia Bolla Vincenz und Daniela Giovanoli,
Advokatur Bolla & Partner, Kramgasse 5, Postfach 515, 3000 Bern 8,
Beschwerdegegnerinnen,
und
Bundesamt für Kommunikation BAKOM,
Zukunftstrasse 44, Postfach, 2501 Biel,
Vorinstanz.
Gegenstand
Zugangs bzw. Aufschaltverpflichtung ("MustCarry" Verfügung): Kostenregelung Verfügung vom 11. November 2010.
A8389/2010
Sachverhalt:
A.
Am 25. Januar 2010 reichte die Schweizer Sportfernsehen (SSF) AG, die ein Spartenfernsehprogramm im Bereich des Rand und Breitensports anbietet, beim Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) ein Gesuch um Zugangs bzw. Aufschaltverpflichtung gemäss Art. 60 Abs. 1
des Bundesgesetzes vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen (RTVG, SR 784.40) gegen insgesamt 27 Fernmeldedienstanbieterinnen ein. Sie beantragte darin, die Fernmeldedienstanbieterinnen seien zu verpflichten, das Programm der SSF ab 1. Juli 2010 für die Dauer von einstweilen drei Jahren in deren analogen Kabelnetzen zu verbreiten. B.
Mit Verfügung vom 11. November 2010 hiess das BAKOM das Gesuch der SSF AG um Aufschaltung nach Art. 60
RTVG im analogen Kabelnetz von 20 Fernmeldedienstanbieterinnen gut und verpflichtete diese, das Programm der SSF AG ab 1. Februar 2011 für eine Dauer von drei Jahren unentgeltlich zu verbreiten (DispositivZiffer 1). Weiter verpflichtete sie die SSF AG, die Zuführungskosten des Programmsignals bis zum Kabelnetz der Fernmeldedienstanbieterinnen zu tragen (DispositivZiffer 2), verpflichtete die SSF AG betreffend Umfang, Inhalt und Art des Programms sowie die Organisation und Finanzierung von SSF auf die im Gesuch gemachten Angaben (DispositivZiffer 3) und auferlegte
die
Verfahrenskosten
je
hälftig
den
Fernmeldedienstanbieterinnen und der SSF AG (DispositivZiffer 4). Als Begründung zur verfügten Tragung der Signalzuführungskosten durch die SSF AG führte es aus, der Umfang einer Aufschaltpflicht gemäss Art. 60 Abs. 1
RTVG beschränke sich auf die Verbreitung des Programms innerhalb des Kabelnetzes der verpflichteten Fernmeldedienstanbieterin. Nicht dazu gehöre die Zuführung des Programmsignals vom Studio des Veranstalters bis zur Kopfstation des Kabelnetzes. Um diese müsse der Veranstalter selber besorgt sein und dafür habe er die Kosten zu tragen. C.
Dagegen erhebt die SSF AG (Beschwerdeführerin) mit Eingabe vom 6. Dezember 2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit den folgenden Anträgen:
"1. Es seien die DispositivZiffern 2 und 4 der Verfügung des Bundesamtes für Kommunikation vom 11. November 2010 aufzuheben. Seite 3
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2. Es seien die Beschwerdegegnerinnen zu verpflichten, die Kosten der Zuführung des Programmsignals der Beschwerdeführerin bis zu den Kabelnetzen der Beschwerdegegnerinnen (Zuführungskosten) zu tragen. 3. Es seien die Kosten des vorinstanzlichen
Beschwerdegegnerinnen aufzuerlegen.
Verfahrens
den
4. Unter Kosten und
Beschwerdegegnerinnen."
zu
der
Entschädigungsfolgen
Lasten
Sie begründet ihre Beschwerde damit, dass die Vorinstanz fälschlicherweise vor allem gestützt auf die grammatikalische Auslegung von Art. 60
RTVG zur Überzeugung gelangt sei, die "MustCarry" Veranstalter/Programmveranstalter hätten die Zuführungskosten zu tragen. Hingegen führe eine am Zweck der Bestimmung und am tatsächlichen Willen des Gesetzgebers orientierte Auslegung zum Resultat, dass Zuführungskosten unter das "MustCarry"Privileg fallen würden und entsprechend von den Kabelnetzbetreibern zu tragen seien. D.
In ihrer Vernehmlassung vom 21. Februar 2011 schliesst das BAKOM (Vorinstanz) auf Abweisung der Beschwerde mit der Begründung, dass sowohl die grammatikalische, als auch die historische, teleologische und systematische Auslegung von Art. 60
RTVG zum Schluss führe, dass die Zuführungskosten vom Programmveranstalter zu tragen seien. E.
Die Beschwerdegegnerinnen beantragen mit Beschwerdeantwort vom 21. Februar 2011 die Abweisung der Beschwerde. Als Begründung führen auch sie an, nicht nur die grammatikalische und systematische, sondern auch die historische und teleologische Auslegung von Art. 60
RTVG verlange, dass die Signalzuführungskosten nicht von den Fernmeldedienstanbieterinnen zu tragen seien.
Verfahrensrechtlich stellten sie in ihrer Beschwerdeantwort vom 21. Februar 2011 den Antrag, DispositivZiffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 11. November 2010 solle ebenfalls aufschiebende Wirkung zukommen und über den exakten Aufschalttermin sei mit Abschluss des Beschwerdeverfahrens neu zu verfügen. F.
In ihrer Replik vom 4. April 2011 hält die Beschwerdeführerin an ihrer Beschwerde fest. Zudem macht sie geltend, die Vorinstanz habe das Seite 4
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rechtliche Gehör verletzt und gegen das Willkürverbot sowie den Grundsatz des Vertrauensschutzes verstossen.
In verfahrensrechtlicher Hinsicht beantragte sie, der Antrag der Beschwerdegegnerinnen betreffend aufschiebende Wirkung der DispositivZiffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 11. November 2010 sei abzuweisen.
G.
Mit
Zwischenverfügung
vom
8. April 2011
stellte
das
Bundesverwaltungsgericht mit Bezug auf den verfahrensrechtlichen Antrag der Beschwerdegegnerinnen vom 21. Februar 2011 fest, der Beschwerde der Beschwerdeführerin komme lediglich bezüglich der DispositivZiffern 2 und 4 der Verfügung der Vorinstanz vom 11. November 2010 aufschiebende Wirkung zu.
H.
Mit Duplik vom 9. Juni 2011 halten die Beschwerdegegnerinnen an der Abweisung der Beschwerde fest. Zudem beantragen sie, auch Dispositiv Ziffer 1 der vorinstanzlichen Verfügung vom 11. November 2010 aufzuheben und das Verfahren zur Ergänzung der Frage, ob die Pflicht zur Verbreitung eines Programms auch bei Tragung der Signalzuführungskosten durch die Fernmeldedienstanbieterinnen in Bezug auf ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zumutbar sei, an die Vorinstanz zurückzuweisen.
I.
Die Vorinstanz bleibt in ihrer Duplik vom 9. Juni 2011 bei ihrem Antrag auf Abweisung der Beschwerde und legt dar, es sei im vorinstanzlichen Verfahren weder das rechtliche Gehör verletzt noch gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes verstossen worden. J.
In ihren Schlussbemerkungen vom 20. Juni 2011 hält die Beschwerdeführerin an ihrer Beschwerde fest und verlangt, auf den Antrag der Beschwerdegegnerinnen, auch DispositivZiffer 1 der vorinstanzlichen Verfügung aufzuheben, sei infolge Fristablaufs nicht einzutreten.
K.
Auf die übrigen Ausführungen in den Rechtsschriften wird soweit
Seite 5
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entscheidrelevant im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1. Gemäss Art. 31
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968
über
das
Verwaltungsverfahren
(VwVG,
SR 172.021). Das BAKOM gehört zu den Behörden nach Art. 33
VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine Ausnahme, was das Sachgebiet angeht, ist nicht gegeben (Art. 32
VGG). Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde.
1.2. Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Die Beschwerdeführerin ist formelle Adressatin der angefochtenen Verfügung und in Bezug auf die mit der vorliegenden Beschwerde angefochtenen DispositivZiffern 2 und 4 auch materiell beschwert. Sie ist deshalb zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert.
1.3. Auf die im Übrigen frist und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs.1
und 52 Abs.1
VwVG) ist demnach einzutreten. 2.
Streitgegenstand in der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege ist das Rechtsverhältnis, das Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildet, soweit es im Streit liegt. Nicht die Verfügung selbst ist also Streitgegenstand (sie bildet das Anfechtungsobjekt), sondern das in der Verfügung geregelte oder zu regelnde, im Beschwerdeverfahren noch streitige Rechtsverhältnis. Die Rechtsmittelinstanz darf im Rahmen des Rechtsmittelverfahrens in der Regel die Verfügung nur insoweit überprüfen, als sie angefochten ist. In der Verwaltungsverfügung festgelegte, aber aufgrund der Beschwerdebegehren nicht mehr strittige Fragen prüft das Gericht nur, wenn die nicht beanstandeten Punkte in einem engen Sachzusammenhang mit dem Streitgegenstand stehen Seite 6
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(ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 2.7 und 2.8). Vorliegend hat die Beschwerdeführerin nur die DispositivZiffern 2 und 4 der
vorinstanzlichen
Verfügung
angefochten,
während
die
Beschwerdegegnerinnen ihrerseits innerhalb der Rechtsmittelfrist keine Beschwerde gegen diese Verfügung erhoben haben. Im vorliegenden Beschwerdeverfahren angefochten sind somit nur die Verlegung der vorinstanzlichen
Verfahrenskosten
und
die
Tragung
der
Signalzuführungskosten durch die Programmveranstalter bzw. die Beschwerdeführerin, nicht aber die Signalzuführung als solche oder die mit DispositivZiffer 1 verfügte Verbreitungspflicht (vgl. FRANK SEETHALER/KASPAR PLÜSS, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [nachfolgend: VwVG Praxiskommentar], Zürich/Basel/Genf 2009, Art. 57, Rz. 20).
Wie
bereits
in
der
Zwischenverfügung
des
Bundesverwaltungsgerichts vom 8. April 2011 dargelegt, besteht kein enger und unlösbarer Sachzusammenhang zwischen den Dispositiv Ziffern 1 und 2, weshalb die Pflicht zur Verbreitung des Programms nach DispositivZiffer 1 nicht zum Streitgegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens gehört. Dementsprechend ist auf den Antrag der Beschwerdegegnerinnen, die DispositivZiffer 1 der vorinstanzlichen Verfügung sei aufzuheben und die Sache zur Prüfung der Zumutbarkeit der Verbreitung bei Tragung der Signalzuführungskosten durch die Fernmeldedienstanbieterinnen an die Vorinstanz zurückzuweisen, nicht einzutreten.
3.
Das
Bundesverwaltungsgericht
entscheidet
grundsätzlich
mit
uneingeschränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzungen von Bundesrecht einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
VwVG).
4.
Im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht gilt der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen. Das Bundesverwaltungsgericht ist nicht an die Begründung der Begehren gebunden (Art. 62 Abs. 4
VwVG).
Seite 7
A8389/2010
5.
Die Beschwerdeführerin rügt in verfahrensrechtlicher Hinsicht, die Vorinstanz habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör in verschiedener Hinsicht verletzt.
5.1.
5.1.1. So macht die Beschwerdeführerin geltend, aus dem an die Beschwerdegegnerinnen gerichteten Schreiben der Vorinstanz vom 16. März 2010 gehe hervor, dass diese bereits vor Erhalt der Gesuchsantwort der Beschwerdegegnerinnen vom 31. März 2010, vor Erhalt der Replik der Beschwerdeführerin vom 10. Mai 2010 und vor Erhalt der Duplik der Beschwerdegegnerinnen vom 18. Juni 2010 gewusst habe, wie sie die Frage der Zuführungskosten entscheiden werde. Im Übrigen habe die Vorinstanz ihr Schreiben vom 16. März 2010 betreffend ihre Rechtsauffassung zu den Signalzuführungskosten nur den Beschwerdegegnerinnen
zugestellt.
Diese
hätten
somit
die
Argumentation im vorinstanzlichen Verfahren gewinnbringend nützen können. Die Beschwerdeführerin hingegen habe vom Schreiben erst auf Intervention hin erfahren. Dieses Vorgehen der Vorinstanz zeige, dass die Argumente der Beschwerdeführerin von vornherein keine Chance gehabt hätten, gehört und geprüft zu werden.
5.1.2. Die Vorinstanz hält dem entgegen, es hätten zwar gewisse Schwächen in der Verfahrensführung bestanden. Die Versäumnisse seien aber bereits während des erstinstanzlichen Verfahrens nachgeholt worden. Alle Parteien seien vor Erlass der Verfügung vom 11. November 2010 über alle Verfahrensschritte orientiert worden und hätten sich zu allen verfahrensrelevanten Punkten äussern können. Auch habe sie sich in der Verfügung intensiv mit den Argumenten der Beschwerdeführerin zu den Signalzuführungskosten auseinandergesetzt, für eine Praxisänderung habe aber im vorliegenden Fall kein Anlass bestanden, weswegen es seinen erst kürzlich erlassenen Entscheid vom 4. März 2010 (sasag Kabelkommunikation AG und Partnernetze gegen Tele Top AG) bestätigt habe.
5.1.3. Der Anspruch auf rechtliches Gehör, welcher als selbständiges Grundrecht in der Bundesverfassung verankert ist (Art. 29 Abs. 2
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
[BV,
SR 101])
und
sich
für
das
Bundesverwaltungsverfahren aus den Art. 26 ff
. VwVG ergibt, umfasst Seite 8
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unter anderem das Recht der Parteien auf Orientierung (Art. 29
VwVG), vorgängige Anhörung und Äusserung (Art. 30 Abs. 1 VwVG Art. 31
VwVG) sowie das Recht, dass die verfügende Behörde von diesen Äusserungen auch Kenntnis nimmt, sich damit auseinandersetzt (Art. 32
VwVG) und ihre Verfügung begründet (Art. 35 Abs. 1
VwVG). 5.1.3.1 Der Anspruch auf vorgängige Anhörung und Äusserung steht den Betroffenen primär in Bezug auf die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts zu. Hingegen erwächst den Parteien kein allgemeiner Anspruch auf vorgängige Anhörung zu Fragen der Rechtsanwendung. Ein Anhörungsrecht zu Rechtsfragen besteht ausnahmsweise dann, wenn der Betroffene vor "überraschender Rechtsanwendung" zu schützen ist. Ein Anhörungsrecht ist daher beispielsweise zu gewähren, wenn sich die Rechtslage im Verlaufe des Verfahrens geändert hat. Die verfassungskonforme Gewährung des rechtlichen Gehörs erfordert unter Umständen auch, dass die Behörde, bevor sie in Anwendung einer unbestimmt gehaltenen Norm oder in Ausübung eines besonders grossen Ermessensspielraums einen Entscheid von grosser Tragweite für die Betroffenen fällt, diese über ihre Rechtsauffassung orientiert und ihnen Gelegenheit bietet, dazu Stellung zu nehmen (BGE 132 II 485 E. 3.2, BGE 129 II 497 E. 2.2, BGE 128 V 272 E. 5b/dd, BGE 127 V 431 E. 2b/cc mit Hinweisen auf die Lehre BERNHARD WALDMANN / JÜRG BICKEL, VwVG Praxiskommentar, Art. 30, Rz. 19 ff.).
Wird ein Verfahren auf Antrag der Partei eingeleitet, so muss das Äusserungsrecht durch diese Partei grundsätzlich gleichzeitig mit der Verfahrenseinleitung ausgeübt werden. Sofern der Antrag aus Gründen abgewiesen werden soll, die der Partei nicht bekannt sind und zu denen sie sich nicht schon in der Antragsbegründung geäussert hat, ist sie hierzu
jedoch
vorgängig
anzuhören
(Urteil
des
Bundesverwaltungsgerichts A6682/2008 vom 17. September 2009 E. 3.3.1 PATRICK SUTTER, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], VwVG Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [nachfolgend: VwVG Kommentar], Zürich/St. Gallen 2008, Art. 30, Rz. 7). Vorliegend brachte die Vorinstanz bei der Beantwortung der Frage, wer die Signalzuführungskosten zu tragen habe, Art. 60 Abs. 1
i.V.m. Art. 2 Bst. g
RTVG zur Anwendung (vgl. dazu auch unten E. 6 ff.). Die Beschwerdeführerin rügt nun, dass die Vorinstanz die Frage der Zuführungskosten im vorinstanzlichen Verfahren bereits entschieden habe, noch bevor sie ein einziges Argument der Beschwerdeführerin Seite 9
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habe zur Kenntnis nehmen können. Damit wird nicht die unterlassene Anhörung zu einer Sachverhaltsfrage, sondern zu einer Rechtsfrage geltend gemacht, wozu grundsätzlich kein Äusserungsrecht besteht. Auch wäre es der Beschwerdeführerin grundsätzlich unbenommen gewesen, bereits im Rahmen ihres Gesuchs vom 25. Januar 2010 zu den Zuführungskosten Stellung zu nehmen (act. 1). Allerdings erweist sich Art. 60
RTVG hinsichtlich der Frage, wer die Signalzuführungskosten zu tragen habe, als auslegungsbedürftig (vgl. dazu unten E. 6.2.5). Zudem hat die Vorinstanz während der Hängigkeit des erstinstanzlichen Verfahrens in vorliegender Sache in einem anderen Verfahren mit anderen Parteien die Frage, wer im Falle von konzessionierten Programmen mit Leistungsauftrag die Signalzuführungskosten zu tragen habe, mit Verfügung vom 4. März 2010 (sasag Kabelkommunikation AG und Partnernetze gegen Tele Top AG) (erstmals) ausdrücklich entschieden und dies den Beschwerdegegnerinnen bereits mit Schreiben vom 16. März 2010 und damit noch vor der Gesuchsantwort der Beschwerdegegnerinnen vom 31. März 2010 bekannt gegeben (beschwerdeführerische Beilage 18d). Der Beschwerdeführerin war somit zur Frage der Kostentragung im Zusammenhang mit der Signalzuführung im erstinstanzlichen Verfahren ebenfalls ein Äusserungsrecht zuzugestehen und es ist im Folgenden zu prüfen, ob ihr dies gewährt wurde.
Aus den Akten ergibt sich, dass die Vorinstanz der Beschwerdeführerin zwar erst mit Schreiben vom 10. Juni 2010 das an die Beschwerdegegnerinnen gerichtete Schreiben vom 16. März 2010 betreffend ihre Auffassung zur Kostentragung der Signalzuführung zugestellt hat (beschwerdeführerische Beilage 18f). Hingegen hat die Vorinstanz bereits am 21. April 2010 in ihrer an die Beschwerdeführerin gerichteten Aufforderung zur Einreichung der Replik diese unter Hinweis auf ihre noch nicht rechtskräftige Verfügung vom 4. März 2010 (sasag Kabelkommunikation AG und Partnernetze gegen Tele Top AG) unter Angabe der Fundstelle darauf hingewiesen, dass ihrer Auffassung nach der Programmveranstalter die Signalzuführungskosten zu tragen habe (act. 11). Mit demselben Schreiben vom 21. April 2010 stellte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin auch die Gesuchsantwort der Beschwerdegegnerinnen vom 31. März 2010 zu. Die Beschwerdeführerin hatte also Gelegenheit erhalten, im Rahmen der Replik und damit noch vor dem Entscheid der Vorinstanz sowohl zu den Argumenten der Vorinstanz wie auch der Beschwerdegegnerinnen betreffend der Frage der Signalzuführungskosten Stellung zu nehmen, womit die Vorinstanz Seite 10
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das Informations und Äusserungsrecht in genügendem Mass gewährt hat. Dieses Recht hat die Beschwerdeführerin in ihrer Replik vom 10. Mai 2010 dann auch wahrgenommen und sich zur Tragung der Signalzuführungskosten eingehend geäussert (act. 12, S. 6 f.). 5.1.3.2 Die Behörde hat den Parteien nicht nur ein Äusserungsrecht zuzugestehen, sondern die tatsächlichen und rechtlichen Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich zu hören, zu prüfen und in der Entscheidfindung zu berücksichtigen (Art. 29 Abs. 2
BV, Art. 32 Abs. 1
VwVG BGE 136 I 229 E. 5.2 WALDMANN/BICKEL, VwVG Praxiskommentar, Art. 32, Rz. 1 ff. und 7). Damit zusammenhängt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen, da sich meistens nur anhand der Verfügungsbegründung feststellen lässt, ob die Behörde ihrer Prüfungspflicht nachgekommen ist (Art. 29 Abs. 2 BV Art. 35 Abs. 1
VwVG BGE 136 I 229 E. 5.2 mit Hinweisen LORENZ KNEUBÜHLER, VwVG Kommentar, Art. 35, Rz. 4 vgl. auch WALDMANN/BICKEL, VwVG Praxiskommentar, Art. 32
, Rz. 21). Welchen Anforderungen eine Begründung im Einzelnen zu genügen hat, definiert Art. 35 Abs.1
VwVG nicht näher. Die Anforderungen sind unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls sowie der Interessen der Betroffenen festzulegen. Für hohe Begründungsanforderungen sprechen gemäss Rechtsprechung und Lehre schwere Eingriffe, komplexe sachverhaltliche oder rechtliche Fragen, Entscheide von hoher gesellschaftlicher Relevanz, eine beabsichtigte Praxisänderung der Behörde oder wenn der Behörde ein grosser Entscheidungsspielraum zukommt. Dabei müssen Beschwerdeentscheide sorgfältiger begründet sein als eine erstinstanzliche Verfügung. Die Begründung eines Entscheids muss jedenfalls so abgefasst sein, dass ihn die Betroffenen gegebenenfalls sachgerecht anfechten können. Es müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde leiten liess und auf welche sich der Entscheid stützt (BGE 136 I 229 E. 5.2 BGE 134 I 83 E. 4.1, BGE 129 I 232 E. 3.2, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A6682/2008 vom 17. September 2009 E. 3.3.3 KNEUBÜHLER, VwVG Kommentar, Art. 35, Rz. 6 und 9 ff. LORENZ KNEUBÜHLER, Die Begründungspflicht, Bern 1998 S. 184 f., FELIX UHLMANN / ALEXANDRA SCHWANK, VwVG Praxiskommentar, Art. 35
, Rz. 18).
Da vorliegend insbesondere auch die Signalzuführungskosten im vorinstanzlichen Verfahren strittig waren und Art. 60
RTVG sich Seite 11
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diesbezüglich als auslegungsbedürftig erweist, war eine Begründung im Zusammenhang mit der Auferlegung der Signalzuführungskosten auf alle Fälle notwendig. Es dürfen in diesem Fall aber auch keine allzu hohen Anforderungen an die Begründungsdichte gestellt werden, denn es geht weder um einen Entscheid von grosser gesellschaftlicher Relevanz, noch hat die Vorinstanz mit dem Entscheid eine Praxisänderung vollzogen (E. 5.1.3.1). Zudem handelt es sich um einen erstinstanzlichen, bei einer Beschwerdeinstanz anfechtbaren Entscheid. Dadurch, dass die Vorinstanz in ihrer Verfügung vom 11. November 2010 auf das Vorbringen
der
Beschwerdeführerin
bezüglich
der
Signalzuführungskosten eingegangen ist und unter Berücksichtigung verschiedener Auslegungsmethoden eine wenn auch nicht allzu ausführliche Auslegung von Art. 60
RTVG vorgenommen hat, konnte die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall die vorinstanzliche Verfügung sachgerecht anfechten. Die Vorinstanz ist somit den Prüfungs und Berücksichtigungs wie auch den Begründungspflichten in genügender Weise nachgekommen.
5.2.
5.2.1. Weiter rügt die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe das rechtliche Gehör dadurch verletzt, dass sie den Antrag der Beschwerdegegnerinnen um vorläufige Beschränkung des "MustCarry" Verfahrens auf die Vorfrage der Kostenregelung betreffend Zuführung am 16. März 2010 ohne vorgängige Anhörung der Beschwerdeführerin abgewiesen habe.
5.2.2. Die Beschwerdegegnerinnen halten demgegenüber fest, die Signalzuführung und die damit zusammenhängende Kostenfrage sei bereits vor Einleitung des vorinstanzlichen Verfahrens, nämlich während der Vertragsverhandlungen im Frühling 2009, ein umstrittenes Thema gewesen.
5.2.3. Die Behörde hört die Parteien an, bevor sie verfügt (Art. 30 Abs. 1
VwVG). Einer Partei darf das Anhörungsrecht allerdings verweigert
werden,
wenn
ein
gesetzlich
sanktionierter
Verweigerungsgrund
vorliegt,
wie
er
im
Verfahren
in
Bundesverwaltungssachen in Art. 30 Abs. 2 Bst. a
bis e VwVG verankert ist. Zusätzlich muss eine Interessenabwägung vorgenommen werden das Verweigerungsinteresse wie beispielsweise das Interesse an einem geordneten Verfahren und der Vermeidung von prozessualen Leerläufen Seite 12
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muss das private Interesse an der Gehörsgewährung im konkreten Fall überwiegen (WALDMANN/BICKEL, VwVG Praxiskommentar, Art. 30
, Rz. 48 ff.).
Nach Art. 30 Abs. 2 Bst. a
VwVG braucht die Behörde die Parteien nicht anzuhören vor Zwischenverfügungen, die nicht selbständig durch Beschwerde anfechtbar sind. Im vorliegenden Fall stellt das Schreiben der Vorinstanz vom 16. März 2010 (act. 6) eine Verfügung dar, da damit in die Rechtsposition der Beschwerdeführerin eingegriffen wird (vgl. zum materiellen Verfügungsbegriff FELIX UHLMANN, VwVG Praxiskommentar, Art. 5
VwVG, Rz.17 ff.). Dabei handelt es sich um eine nicht selbständig anfechtbare
Zwischenverfügung
im Sinne von Art. 30 Abs. 2
Bst. a
VwVG,
da
sie
weder
die
Zuständigkeit,
noch
ein
Ausstandsbegehren betrifft, noch einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirkt oder sonst ein Fall einer selbständig eröffneten Zwischenverfügung vorliegt (Art. 45
und Art. 46
VwVG). Ein gesetzlicher Verweigerungsgrund ist somit gegeben.
Was die Interessenabwägung betrifft, so ist das private Interesse der Beschwerdeführerin an der Gehörsgewährung in diesem Fall sehr gering zu gewichten. So ist der Beschwerdeführerin durch die unterbliebene Anhörung zur vorläufigen Beschränkung des vorinstanzlichen Verfahrens auf die Vorfrage der Kostenregelung kein Nachteil entstanden. Im Gegenteil wurde das Verfahren aufgrund der Zwischenverfügung vom 16. März 2010 genauso weitergeführt, wie die Beschwerdeführerin es in ihrem Gesuch vom 25. Januar 2010 verlangt hatte (vgl. act. 1). Dass sie kein Interesse an einer vorläufigen Beschränkung auf die Kostenfrage hatte, zeigt sich vor allem auch daran, dass sie die Anfrage der Beschwerdegegnerinnen
vom
10. Februar 2010,
aus
prozessökonomischen Gründen vorab die umstrittene Frage der Zuführungskosten in Form eines gemeinsamen Gesprächs zu klären, ablehnte (beschwerdeführerische Beilagen 18a und 18b). Diese Tatsache wurde der Vorinstanz durch die Beschwerdegegnerinnen in ihrem am 18. Februar 2010 gestellten Antrag auf die Beschränkung des Verfahrens auf die Kostenfrage zur Kenntnis gebracht (beschwerdeführerische Beilage 18c). Selbst als die Beschwerdeführerin im Verlauf des Verfahrens nämlich im Zusammenhang mit der Lektüre der Gesuchsantwort der Beschwerdegegnerinnen vom 31. März 2010 vom Antrag der Beschwerdegegnerinnen auf vorfrageweise Beschränkung des Verfahrens auf die Kostenfrage Kenntnis erhielt (vgl. act. 20), hielt sie in ihrer Replik vom 10. Mai 2010 an der gesamthaften Behandlung ihres Seite 13
A8389/2010
Gesuchs vom 25. Januar 2010 fest (act. 12 und 18), was sie in ihrem Schreiben vom 31. Mai 2010 an die Vorinstanz nochmals ausdrücklich bestätigte (act. 20). Das Interesse an der Prozessökonomie überwiegt in diesem Fall deshalb das Interesse an der Gehörsgewährung und die Vorinstanz konnte zu Recht davon absehen, die Beschwerdeführerin vorgängig zur Beschränkung des Verfahrens auf die Kostenfrage anzuhören.
5.3. Abschliessend ist daher festzuhalten, dass die Vorinstanz ihre Anhörungs, Prüfungs und Begründungspflichten in genügender Weise wahrgenommen und somit den Anspruch auf rechtliches Gehör nicht verletzt hat.
6.
In materiellrechtlicher Hinsicht ist strittig, ob die Kosten für die Zuführung des Programmsignals vom Standort eines TVVeranstalters (Studio) oder über Dritte (sog. Signaldistributoren) bis zu den Kopfstationen der Kabelnetze
der
Fernmeldedienstanbieterinnen
von
den
Programmveranstaltern bzw. der Beschwerdeführerin oder von den Fernmeldedienstanbieterinnen bzw. den Beschwerdegegnerinnen zu tragen sind (vgl. auch oben E. 2). Diese Frage ist im Folgenden gestützt auf eine Auslegung von Art. 60
RTVG zu beantworten. 6.1. Als Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut einer Gesetzesbestimmung zu betrachten. Ist dieser nicht klar, so ist auf die übrigen Auslegungsmethoden zurückzugreifen. Dabei gilt der Grundsatz, dass keine Hierarchie der Auslegungsmethoden besteht. Es findet nicht eine bestimmte Methode vorrangig oder gar ausschliesslich Anwendung. Vielmehr werden die verschiedenen Auslegungsmethoden kombiniert, d.h. nebeneinander berücksichtigt. Es muss dann im Einzelfall abgewogen werden, welche Methode oder Methodenkombination geeignet ist, den wahren Sinn der Norm wiederzugeben (sog. Methodenpluralismus) (BGE 131 II 697 E. 4.1 PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 25 Rz. 3 f. ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2008, Rz. 90 ff.).
6.2.
Seite 14
A8389/2010
6.2.1. Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Vorinstanz stütze sich bei der Auslegung von Art. 60 Abs. 1
RTVG massgeblich auf die grammatikalische Auslegungsmethode. Im RTVG finde sich aber nur der Begriff der "Verbreitung". Der Begriff der "Zuführung" bzw. die Zuführungskosten würden weder in Art. 60
oder einer anderen Stelle im RTVG erwähnt. Aus diesem Grund könne die Vorinstanz nicht argumentieren, angesichts der Wortwahl der "leitungsgebundenen Verbreitung" in Art. 60 Abs. 1
RTVG würde das Gesetz lediglich von der Kostenlosigkeit der Verbreitung, nicht aber der Kostenlosigkeit der Zuführung ausgehen. Im Übrigen erwähne weder Art. 60
RTVG noch Art. 2 Bst. g
RTVG die Kostenlosigkeit ausdrücklich, weswegen eine grammatikalische Auslegung auch aus diesem Grund nicht zielführend sei.
6.2.2. Die Vorinstanz hält dem entgegen, im Wortlaut von Art. 60 Abs.1
RTVG sei von der Pflicht zur "leitungsgebundenen Verbreitung" die Rede, wobei unter "Verbreitung" gemäss der in Art. 2 Bst. g
RTVG vorgenommenen Begriffsdefinition die "für die Allgemeinheit bestimmte fernmeldetechnische Übertragung" gemeint sei. E contrario nicht zur Verbreitung gehöre demnach die Zuführung des Signals vom Studio des Programmveranstalters zur Sendanlage. 6.2.3. Die Beschwerdegegnerinnen weisen darauf hin, der Wortlaut lasse keine Zweifel über den Umfang der MustCarryVerpflichtung für Programme gemäss Art. 60
RTVG aufkommen. Die Zulieferung des Signals vom Programmveranstalter zum Headend (Kopfstationen) der Fernmeldedienstanbieterin sei keine an die Allgemeinheit gerichtete Übertragung und falle somit nicht in den Verantwortungsbereich der Fernmeldedienstanbieterin.
6.2.4. Massgebliches Element der grammatikalischen Auslegung ist der Gesetzestext, wobei die Formulierungen einer Gesetzesnorm in den Amtssprachen Deutsch, Französisch und Italienisch gleichwertig sind. Nach dem Wortlaut von Art. 60 Abs. 1
RTVG verpflichtet das Bundesamt auf
Gesuch
eines
Programmveranstalters
hin
eine
Fernmeldedienstanbieterin
für
eine
bestimmte
Dauer
zur
leitungsgebundenen Verbreitung eines Programms in einem bestimmten Gebiet, sofern das Programm in besonderem Mass zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen
Auftrags
beiträgt
und
der
Fernmeldedienstanbieterin die Verbreitung unter Berücksichtigung der Seite 15
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verfügbaren Übertragungskapazitäten sowie der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zumutbar ist (Art. 60 Abs. 1
RTVG). Die weiteren Absätze von Art. 60
RTVG regeln die Festlegung der Höchstzahl der zu verbreitenden Programme durch den Bundesrat (Abs. 2), die Ermächtigung des Bundesrats zum Entzug des Verbreitungsrechts unter bestimmten Voraussetzungen (Abs. 3) und die Ausdehnung der Verbreitungspflicht auf mit zugangsberechtigten Programmen gekoppelte Dienste (Abs. 4).
Da Art. 60
RTVG an den Begriff der "Verbreitung" anknüpft, hängt der Umfang der in Art. 60
RTVG geregelten Verbreitungspflicht massgeblich davon ab, was unter "Verbreitung" im RTVG zu verstehen ist. Gemäss den im RTVG vorgenommenen Begriffsdefinitionen (vgl. dazu unten E. 6.3.4.1) bezeichnet die "Verbreitung" die für die Allgemeinheit bestimmte fernmeldetechnische Übertragung (Art. 2 Bst. g
RTVG). Den Begriff der "fernmeldetechnischen Übertragung" wiederum definiert das RTVG als elektrisches, magnetisches, optisches oder anderes elektromagnetisches Senden oder Empfangen von Informationen über Leitungen oder Funk (Art. 2 Bst. f
RTVG). Der Begriff der "Zuführung" oder "Signalzuführung" wird im RTVG hingegen nicht definiert. Unter Berücksichtigung dieser Begriffsdefinitionen kann sich somit die in Art. 60
RTVG erwähnte Verbreitungspflicht nur auf die Phase der fernmeldetechnischen Übertragung beziehen, in welcher das Programm von den Kopfstationen der Kabelnetze der Fernmeldedienstanbieterinnen zu den Empfangsgeräten der Empfänger transportiert wird. Die zeitlich vorangehende Übertragungsphase der Zuführung des Signals vom Standort eines TVVeranstalters (Studio) oder über Dritte (sog. Signaldistributoren) bis zu den Kopfstationen der Kabelnetze der Fernmeldedienstanbieterinnen kann hingegen nicht unter den Begriff der "Verbreitung" fallen. Erstens richtet sich dieser Übertragungsschritt nicht an die Allgemeinheit, sondern die individuelle Fernmeldedienstanbieterin. Zudem würde andernfalls die im RTVG vorgenommene Unterscheidung zwischen der fernmeldetechnischen "Übertragung", sprich dem gesamten Übertragungsvorgang einerseits und der auf die Allgemeinheit beschränkten Übertragungsphase der "Verbreitung" andererseits keinen Sinn machen (vgl. dazu auch systematische Auslegung unten E. 6.3.4.1). Was die Kosten betrifft, so enthält Art. 60
RTVG in keiner der drei erwähnten Amtssprachen eine ausdrückliche Kostenregelung. Lediglich der italienische Gesetzestext spricht in Art. 60 Abs. 3
RTVG im Seite 16
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Zusammenhang mit der Ermächtigung des Bundesrats, dem Programmveranstalter das (Verbreitungs)Recht vor Ablauf der verfügten Dauer zu entziehen vom "il diritto alla diffusione gratuita dei programmi". Dies ist ein Indiz dafür, dass lediglich die Verbreitungskosten von den Fernmeldedienstanbieterinnen zu tragen sind.
6.2.5. In einem ersten Schritt kann daher festgehalten werden, dass gemäss
dem
Wortlaut
von
Art. 60
RTVG
die
Fernmeldedienstanbieterinnen
dazu
verpflichtet
werden,
das
Programmsignal
von
ihren
Sendeanlagen
aus
an
die
Programmempfänger zu verbreiten. Der Wortlaut von Art. 60
RTVG regelt aber weder die Zuführung des Signals zum Kabelnetz der Fernmeldedienstanbieterinnen
noch
auferlegt
er
den
Fernmeldedienstanbieterinnen
die
dabei
entstehenden
Signalzuführungskosten.
Um
über
die
Tragung
der
Signalzuführungskosten mehr Klarheit zu erhalten, sind daher die weiteren Auslegungsmethoden heranzuziehen.
6.3.
6.3.1. Mit Blick auf die Systematik des RTVG legt die Beschwerdeführerin zu den verschiedenen im dritten Kapitel des RTVG erwähnten Veranstalterkategorien
dar,
das
RTVG
kenne
für
jede
Veranstalterkategorie eigene Gesetzesbestimmungen. Der Gesetzgeber habe mit den MustCarryVeranstaltern in Art. 60
RTVG eine dritte Kategorie von Veranstaltern geschaffen, für die ein eigenes auf sie zugeschnittenes Regulierungssystem gelte. Die MustCarryVeranstalter könnten nicht tel quel mit den konzessionierten und den gemeldeten Veranstaltern gleichgesetzt und aus der Tragung der Zuführungskosten durch die konzessionierten TV Veranstalter aufgrund der Verfügung der Vorinstanz vom 4. März 2010 (sasag Kabelkommunikation AG und Partnernetze gegen Tele Top AG) keine Schlüsse für die MustCarry Veranstalter
gezogen
werden.
Vielmehr
würden
hinsichtlich
Leistungsauftrag, Finanzierung und Rechtsgrundlage erhebliche Unterschiede zwischen den Veranstaltern nach Art. 60
RTVG und konzessionierten TVVeranstaltern bestehen.
6.3.2. Die Vorinstanz hält dem entgegen, in den Art. 59 f
. RTVG werde die Verbreitung über Leitungen für alle zugangsberechtigten Veranstalter Seite 17
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ob per Konzession oder per Aufschaltverfügung gleich geregelt, nämlich auf die unentgeltliche Verbreitung beschränkt. Ein eigenes Regulierungssystem für "MustCarry"Veranstalter mit Aufschaltverfügung bestehe betreffend Zuführung bzw. Verbreitung über Leitungen entgegen der Aussage der Beschwerdeführerin nicht. Stattdessen würde Art. 60
RTVG, der keine spezielle Kostenregelung zur Aufschaltung enthält, eine Ergänzung zu Art. 59
RTVG darstellen, weswegen auch für MustCarryVeranstalter die Kostenlosigkeit der Verbreitung im Sinne von Art. 59 Abs. 3
RTVG i.V.m. Art. 2 Bst. g
RTVG gelte. 6.3.3. Die Beschwerdegegnerinnen halten fest, aus der Systematik des RTVG ergebe sich, dass die Begriffsdefinitionen für alle folgenden Gesetzesbestimmungen Gültigkeit hätten, und zwar unabhängig davon, ob es sich um ein konzessioniertes bzw. nichtkonzessioniertes Must CarryProgramm handle. Anders als von der Beschwerdeführerin behauptet, unterstünden die Veranstalter gemäss Art. 60
RTVG nicht einem eigenständigen Regulierungssystem.
6.3.4. Bei der systematischen Auslegung wird der Sinn einer Rechtsnorm bestimmt durch ihr Verhältnis zu anderen Rechtsnormen und durch den systematischen Zusammenhang, in dem sie sich in einem Gesetz präsentiert.
6.3.4.1 Das in mehrere Titel gegliederte RTVG legt unter seinem 1. Titel "Geltungsbereich und Begriffe" fest, dass das RTVG die Veranstaltung, die Aufbereitung, die Übertragung und den Empfang von Radio und Fernsehprogrammen regelt und dass sich die fernmelderechtliche Übertragung von Programmen nach dem Fernmeldegesetz vom 30. April 1997 [FMG, SR 784.10] richtet, soweit im RTVG nichts anderes vorgesehen ist (Art. 1 Abs. 1
RTVG). Zudem werden in Art. 2
RTVG für das ganze Gesetz die Begriffsdefinitionen vorgenommen. Unter dem 3. Titel "Übertragung und Aufbereitung von Programmen" wird im 1. Kapitel "Allgemeine Regeln" als Grundsatz festgehalten, dass Programmveranstalter ihre Programme gestützt auf die Bestimmungen des
Fernmelderechts
selber
verbreiten
oder
eine
Fernmeldedienstanbieterin beauftragen, die Programme zu verbreiten (Art. 51 Abs. 1
RTVG). Die Verbreitungsdienstleistungen werden chancengleich, angemessen und nicht diskriminierend angeboten (Art. 51 Abs. 2
RTVG). Gemäss Art. 52
RTVG kann das Bundesamt die fernmeldetechnische Übertragung eines Programms unter gewissen Seite 18
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Voraussetzungen einschränken oder untersagen. Gegen diese Verfügung des Bundesamts kann sich sowohl der Veranstalter des betreffenden Programms als auch die Fernmeldedienstanbieterin beschweren, welche das Programm verbreitet oder der Verbreitung zuführt (Art. 52 Abs. 2
RTVG vgl. dazu auch Botschaft des Bundesrats zur Totalrevision des RTVG [BBl 2003 1715], wonach in Art. 52 bewusst nicht von "Verbreitung", sondern "Übertragung" gesprochen wird, weil bereits bei der Zuführung des Signals die Interventionsmöglichkeit bestehen soll). Als Zwischenergebnis lässt sich somit festhalten, dass das RTVG in Übereinstimmung mit den für das ganze Gesetz geltenden Begriffsdefinitionen die für die jeweilige Bestimmung bedeutsame Übertragungsphase genau bezeichnet. Es unterscheidet zwischen der Übertragung als gesamtem Übertragungsvorgang (Art. 52 Abs. 1
RTVG), der Verbreitung des Signals (Art. 51
RTVG) und der Zuführung des Signals (Art. 52 Abs. 2
RTVG). Zudem kann Art. 51 Abs. 2
RTVG entnommen
werden,
dass
als
Grundsatz
gilt,
dass
der
Infrastrukturbetreiber und der Programmveranstalter autonom über den Preis für die Verbreitungsdienstleistung entscheiden, wobei die Verbreitungsdienstleistungen chancengleich, angemessen und nicht diskriminierend angeboten werden müssen.
6.3.4.2 Art. 60
RTVG gehört innerhalb des 3. Titels zum 3. Kapitel "Verbreitung über Leitungen". In diesem Kapitel regelt das RTVG in den Art. 59 ff
. RTVG den Zugang von Programmveranstaltern zu den Verbreitungsinfrastrukturen und zwar unter Berücksichtigung des Beitrags des jeweiligen Programms zur Erfüllung des Verfassungsauftrags. Die Verfassung beauftragt den Rundfunk als System, zur Bildung und kulturellen Erhaltung, zur freien Meinungsbildung und zur Unterhaltung beizutragen (Art. 93 Abs. 2
BV). Seit der Geltung des RTVG vom 24. März 2006 ist der Zutritt zum Rundfunkmarkt zwar frei und ein Programmveranstalter muss nicht zwingend einen Leistungsauftrag erfüllen. Da der Rundfunk den Verfassungsauftrag aber nur erfüllen kann, wenn die entsprechenden Programme von der Allgemeinheit auch empfangen werden können, werden diejenigen Veranstalter bei der Verbreitung privilegiert, die mit ihren Programmen in besonderem Masse zur Erfüllung dieses Leistungsauftrags beitragen (vgl. Art. 3 Bst. b
RTVG vgl. dazu auch Amtliches Bulletin der Bundesversammlung [AB] 2004 N 50 vgl. auch MATTHIAS RAMSAUER, Die Verbreitung von Rundfunkprogrammen nach dem revidierten Radio und Fernsehgesetz, in: Jusletter 11. Mai 2009, www.jusletter.ch., S. 14). Seite 19
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Dabei unterscheidet das
Programmveranstaltern:
RTVG
die
folgenden
Kategorien
von
Zugangsberechtigt sind zum einen die Programme der Schweizerischen Radio und Fernsehgesellschaft (SRG), die den verfassungsrechtlichen Auftrag im Bereich von Radio und Fernsehen auf der sprachregionalen, nationalen und internationalen Ebene zu erfüllen hat (Art. 23 ff
. RTVG). Die Programme der SRG sind von Gesetzes wegen in ihrem Versorgungsgebiet im Rahmen der Konzession über Leitungen zu verbreiten (Art. 59 Abs. 1 Bst. a
RTVG RAMSAUER, a.a.O., S. 14). Ebenfalls von Gesetzes wegen in ihrem Versorgungsgebiet hier auf regionaler oder lokaler Ebene zu verbreiten sind Programme, für die eine Konzession mit Leistungsauftrag besteht (Art. 38 ff
. RTVG, Art. 59 Abs. 1 Bst. b
RTVG). Massgeblich ist, dass das Programm für das entsprechende Gebiet konzessioniert ist und somit einen Beitrag zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags erbringt (ROLF H. WEBER, Rundfunkrecht, Bern 2008, Art. 59, Rz. 5, RAMSAUER, a.a.O., S.14).
Weiter kann neuerdings seit der Geltung des RTVG vom 24. März 2006 der Bundesrat Programme ausländischer Veranstalter bestimmen, die wegen ihres besonderen Beitrags zur Bildung, zur kulturellen Entfaltung oder zur freien Meinungsbildung über Leitungen zu verbreiten sind (Art. 59 Abs. 2
RTVG). Im Gegensatz zu den Veranstaltern der Schweiz muss der Beitrag der ausländischen Programmveranstalter "besonders" sein, was hierzulande nicht eine Konzessionsvoraussetzung darstellt (WEBER, a.a.O., Art. 59, Rz. 6).
Zudem
kann
auf
Gesuch
eines
(nicht
konzessionierten)
Programmveranstalters hin das BAKOM eine Fernmeldedienstanbieterin für eine bestimmte Dauer zur leitungsgebundenen Verbreitung eines Programms in einem bestimmten Gebiet verpflichten, wenn die Verbreitung der Programme auf dem Verhandlungsweg (privatautonom) nicht zustande kommt. Voraussetzung ist, dass das Programm in besonderem Mass zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen Auftrags beiträgt (Art. 60 Abs. 1
RTVG). Auch hier liegt der Grund des Zugangs zu Leitungen (in Form einer konkreten Aufschaltungsverfügung) darin, dass auch nicht konzessionierte Programme einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags leisten (WEBER, a.a.O., Art. 60
RTVG, Rz. 4 RAMSAUER, a.a.O., S.14). Seite 20
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Bei
Programmen,
die
keinen
Beitrag
zur
Erfüllung
des
verfassungsrechtlichen Auftrags leisten, entscheidet hingegen die Fernmeldedienstanbieterin nach Massgabe der Kapazitäten, die ihr für die Programmverarbeitung zur Verfügung stehen, über den Zugang zu ihrer Verbreitungsinfrastruktur (Art. 61
RTVG). In Übereinstimmung mit der Beschwerdeführerin ist daher festzuhalten, dass das RTVG in Bezug auf den Zugang zu Verbreitungsinfrastrukturen verschiedene Kategorien von Programmen bzw. Programmveranstaltern unterscheidet. Um das Regulierungssystem im Zusammenhang mit dem Zugang zu den Verbreitungsinfrastrukturen und damit auch die Zugangsbedingungen in finanzieller Hinsicht im Detail zu erfassen, ist aber im Folgenden auf die Systematik der Art. 59 ff
. RTVG im Besonderen einzugehen.
6.3.4.3 Der dem Art. 60
RTVG vorangehende Art. 59
RTVG trägt den Titel "Zugangsberechtigte und ausländische Programme" und regelt das gesetzliche Zugangsrecht für die Programme der SRG, die konzessionierten Veranstalter mit Leistungsauftrag und die ausländischen Programmveranstalter (vgl. oben E. 6.3.4.2). Die Zugangsberechtigung knüpft einzig an die Erfüllung des verfassungsrechtlichen Auftrags durch den Programmveranstalter an. Art. 59
RTVG enthält zudem eine ausdrückliche Regelung zu den Kosten. Art. 59 Abs. 3
RTVG hält nämlich in Abweichung des Grundsatzes von Art. 51
RTVG fest, dass diese zugangsberechtigten Programme in ausreichender Qualität unentgeltlich zu verbreiten sind. Nur für den Fall, dass die Erfüllung dieser Pflicht zu einer
unzumutbaren
Belastung
der
verpflichteten
Fernmeldedienstanbieterin führt, verpflichtet das Bundesamt die berechtigten Programmveranstalter zur angemessenen Entschädigung (Art. 59 Abs. 5
RTVG). Auch in Art. 59
RTVG gibt es jedoch keinen Hinweis darauf, dass auch die Zuführungskosten von den Fernmeldedienstanbieterinnen zu tragen wären.
Art. 60
RTVG trägt den Titel "Weitere Aufschaltpflichten" und nimmt damit Bezug auf Art. 59
RTVG. So weist bereits der Titel darauf hin, dass Art. 60
RTVG keinen Gegensatz, sondern vielmehr eine Ergänzung zu Art. 59
RTVG darstellt. Art. 60
RTVG regelt die konkrete Aufschaltung eines (nicht konzessionierten) Programms auf Gesuch hin im Einzelfall (vgl. oben E. 6.3.4.2). Dabei knüpft er nicht nur an den Beitrag zum verfassungsrechtlichen Auftrag durch den Programmveranstalter an, sondern verlangt als weitere Voraussetzung für den Zugang, dass der Seite 21
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Fernmeldedienstanbieterin die Verbreitung unter Berücksichtigung der verfügbaren Übertragungskapazitäten sowie der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zumutbar ist. Das wirtschaftliche Interesse der Fernmeldedienstanbieterin wird hier also stärker gewichtet als in Art. 59
RTVG, der nur eine angemessene Entschädigung im "Notfall" vorsieht. Art. 60
RTVG
enthält
im
Gesetzestext
keine
ausdrückliche
Kostenregelung (vgl. auch oben E. 6.2.4). Abgesehen von der in diesem Artikel enthaltenen Doppelbedingung für den Zugang und der fehlenden Kostenregelung ist der Artikel jedoch sehr ähnlich strukturiert wie Art. 59
RTVG. So entsprechen die Anordnungen von Art. 60 Abs. 2
und 4
RTVG betreffend Festlegung der Höchstzahl der Programme und der Ausdehnung der Verbreitungspflicht auf mit zugangsberechtigte Programme gekoppelte Dienste den sachgleichen Bestimmungen in Art. 59
RTVG (vgl. auch WEBER, a.a.O., Art. 60, RZ. 5 f.). Der auf den Art. 60
RTVG folgende Art. 61
RTVG tritt bereits mit seinem Titel "Leitungsgebundene Verbreitung anderer Programme" in Gegensatz zu den Art. 59
und 60
RTVG. Dieser Gegensatz setzt sich im Wortlaut der Bestimmung fort, wonach bei Programmen deren Verbreitung nicht nach den Artikeln 59 und 60 RTVG geregelt ist, die Fernmeldedienstanbieterin nach Massgabe der Kapazitäten entscheidet, die ihr für die Programmverbreitung zur Verfügung stehen. Was die Kosten betrifft, so hält Art. 61
RTVG in Ergänzung zu dem in Art. 51 Abs. 2
RTVG festgelegten Grundsatz fest, dass bei der Abgeltung des Aufwands für die Verbreitung insbesondere auch der wirtschaftliche Nutzen der Verbreitungsdienstleistung für den Programmveranstalter berücksichtigt werden kann (WEBER, a.a.O., Art. 61, Rz. 2 und zur Kritik in der Lehre Rz. 4). In diesem Fall haben also die Programmveranstalter die Verbreitungskosten zu bezahlen.
Die Systematik des RTVG spricht somit dafür, dass die Veranstalter nach Art. 60
RTVG kostenmässig gleich behandelt werden sollen wie die Veranstalter nach Art. 59
RTVG, mithin dass auch im Fall von Art. 60
RTVG die Programme unentgeltlich zu verbreiten sind. Diese Vermutung wird durch die Betrachtung der gestützt auf das RTVG erlassenen Radio und Fernsehverordnung vom 9. März 2007 (RTVV, SR 784.401) noch bestärkt: Die RTVV enthält in Art. 52 ff
. konkretisierende Bestimmungen zur Verbreitung von Programmen über Leitungen.
Art. 53
RTVV
mit
dem
Titel
"Höchstzahl
der
zugangsberechtigten Programme" hält wortwörtlich fest, dass "Die Höchstzahl der nach den Artikeln 59 und 60 RTVG in einem bestimmten Seite 22
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Gebiet unentgeltlich über Leitungen zu verbreitenden Programme beträgt:...". Er sieht somit für zugangsberechtigte und ausländische Programme
nach
Art. 59
RTVG
und
für
die
weiteren
Aufschaltungspflichten nach Art. 60
RTVG die gleiche Regelung vor. 6.3.5. Zur systematischen Auslegung ist daher festzuhalten, dass das RTVG grundsätzlich den gesamten Übertragungsvorgang des Programmsignals zum Regelungsgegenstand hat. Das RTVG enthält rundfunkrechtliche (und somit dem FMG vorgehende) Spezialregeln zur Übertragung von Programmen, wobei es in den einzelnen Gesetzesbestimmungen zwischen den einzelnen Übertragungsphasen unterscheidet. Die Zuführung als solche wird zwar nicht definiert und im Gegensatz zur Verbreitung auch nicht detailliert geregelt. Die Übertragungsphase der Zuführung ist dem RTVG aber nicht fremd, sondern wird ausdrücklich erwähnt und kann nicht als der Verbreitung zugehörig betrachtet werden.
In Bezug auf den Übertragungsvorgang der "Verbreitung" über Leitungen wird zwischen verschiedenen Kategorien von Programmveranstaltern unterschieden. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin kann jedoch mit Blick auf Art. 60
RTVG nicht von einem eigenen Regulierungssystem gesprochen werden, welches im Gegensatz zu den Programmen
nach
Art. 59
RTVG
die
Übernahme
der
Signalzuführungskosten
durch
die
Fernmeldedienstanbieterinnen
verlangen würde. Aufgrund der Systematik ergibt sich vielmehr, dass Art. 60
RTVG eine Ergänzung zu Art. 59
RTVG darstellt und sicherlich nicht in Gegensatz zu dieser Bestimmung tritt. Die systematische Auslegung spricht deswegen dafür, dass wie für die Programme in Art. 59
RTVG die Unentgeltlichkeit der Verbreitung gilt, nicht aber die Unentgeltlichkeit der Zuführung. Auch wenn man aber wie die Beschwerdeführerin die Unterschiedlichkeit der Kategorien von Art. 59
RTVG und Art. 60
RTVG betonen wollte, würde dies nicht für die Tragung der Zuführungskosten durch die Fernmeldedienstanbietern im Falle von Art. 60
RTVG sprechen. So ist nicht einleuchtend, dass die konzessionierten
Programmveranstalter
in
Art. 59
RTVG
die
Zuführungskosten zu tragen haben, die Veranstalter nach Art. 60
RTVG jedoch nicht, obwohl im Art. 60
RTVG dem wirtschaftlichen Interesse der Fernmeldedienstanbieterin ein stärkeres Gewicht zukommt als in Art. 59
RTVG.
6.4.
Seite 23
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6.4.1. In Bezug auf die historische Auslegung führt die Beschwerdeführerin an, es widerspreche dem klaren Willen des Gesetzgebers, inländischen "MustCarry"Veranstaltern wie der Beschwerdeführerin die Zuführungskosten überbinden zu wollen. Der bundesrätliche Entwurf für ein revidiertes Radio und Fernsehgesetz habe noch ausdrücklich vorgesehen, dass die Zuführungskosten von den Veranstaltern zu tragen seien. Da bereits die Botschaft die Zuführungskosten neben dem technischen und personellen Mehraufwand explizit erwähnt habe, sei klar, dass die Räte in der Folge stets über beide in der Botschaft erwähnten Kostenposten diskutiert hätten. Wie aus den Voten von Maximilian Reimann, Rolf Escher, Filippo Lombardi und Moritz Leuenberger hervorgehe, habe das Parlament argumentiert, dass Zuführungskosten den Veranstaltern nicht überbunden werden dürften, insbesondere um inländische "MustCarry"Veranstalter gegenüber ausländischen "MustCarryVeranstaltern, die keinerlei Zuführungskosten bezahlen würden, nicht zu diskriminieren. In der Folge sei die Bestimmung zur Kostenüberwälzung auf die Programmveranstalter ohne politischen Widerstand aus dem RTVG bewusst gestrichen worden. 6.4.2. Die Vorinstanz hingegen weist darauf hin, die Zuführungskosten seien als solche gar nie Gegenstand des in der Botschaft enthaltenen Art. 69
des Entwurfs zum RTVG (ERTVG, BBl 2003 1779 ff., 1803) gewesen. Die Regelung von Art. 69 ERTVG sei vom Sinn und Zweck her identisch mit derjenigen in Art. 47 Abs. 1 Bst. d des Bundesgesetzes vom 21. Juni 1991 über Radio und Fernsehen (aRTVG, AS 1992 601 ff. und nachfolgende Fassungen) und habe sich auf die Verbreitungskosten beschränkt. Zwar seien in der Botschaft bei Art. 69 ERTVG die Zuführungskosten erwähnt worden, was aber nicht bedeute, dass diese von Art. 69 Abs. 2 ERTVG miterfasst worden seien, da in diesem Artikel nur die Verbreitung geregelt werden sollte. Die Erwähnung der Kosten habe vielmehr dazu dienen sollen, ein vollständiges Bild über die Kosten abzugeben, welche bei den Veranstaltern für die Programmverbreitung anfallen. Dass der Ständerat auch die Zuführungskosten den Fernmeldedienstanbieterinnen habe überbinden wollen, könne aus den Materialien an keiner Stelle abgeleitet werden. Stattdessen habe das Parlament die Ungleichbehandlung nur in Bezug auf die Verbreitungskosten diskutiert und darum Art. 69 Abs. 2 ERTVG gestrichen.
6.4.3. Die Beschwerdegegnerinnen halten fest, die im Zusammenhang mit Art. 69 ERTVG diskutierte und später fallen gelassene Abgeltung von Seite 24
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Aufwand habe sich ausschliesslich auf die Verbreitung gemäss Art. 2 Bst. g
RTVG bezogen, nicht aber auf die Signalzuführung. An keiner Stelle der Materialien zum revidierten RTVG finde sich ein Hinweis, die Weiterverbreiter hätten neu die Pflicht, Programme auch zuzuführen, welche sie bereits unentgeltlich verbreiten müssten. 6.4.4. Die historische Auslegung stellt auf den Sinn ab, den man einer Norm zur Zeit ihrer Entstehung gab und fällt dementsprechend vor allem bei neueren Erlassen wie dem RTVG ins Gewicht. Bei der subjektiv historischen Auslegung und diese steht hier im Vordergrund ist der subjektive Wille des konkreten historischen Gesetzgebers das massgebliche Element. Es ist allerdings oft sehr schwierig, diesen Willen festzustellen, da es sich bei den rechtsetzenden Organen um Kollektivorgane handelt. Bei Bundesgesetzen stehen die Botschaft des Bundesrates soweit die Räte ihr folgen und die Voten der Berichterstatter der vorberatenden Kommissionen im National und Ständerat im Vordergrund, während sonstige Einzelvoten von Ratsmitgliedern in der Regel nur geringes Gewicht haben. Der subjektiv historischen Methode sind allerdings Schranken gesetzt. Sie ist nur dort angezeigt, wo eine bestimmte Vorstellung klar als herrschender Wille des Gesetzgebers beim Erlass der Norm nachgewiesen werden kann (HÄFELIN/HALLER/KELLER, a.a.O., Rz. 101 ff.).
6.4.4.1 Im bundesrätlichen Entwurf zum RTVG enthielt Art. 69 ERTVG (heute Art. 60
RTVG) noch eine eindeutige Kostenregelung. Art. 69 Abs. 2 ERTVG lautete nämlich: "Der berechtigte Programmveranstalter muss der Fernmeldedienstanbieterin den Aufwand abgelten." (BBl 2003 1803). Der Bundesrat führte in der Botschaft zur Totalrevision des RTVG in Bezug auf Art. 69 ERTVG aus, die Bestimmung finde ihr Vorbild im geltenden RTVG (Art. 47 aRTVG). Art. 69 ERTVG habe den Vorteil, dass ein Veranstalter, der Qualitätsprogramme anbieten wolle, auch Zugang zu Leitungsinfrastrukturen erhalten könne, wenn er erst in den Markt eintrete, nachdem die Konzessionen mit Leistungsauftrag bereits vergeben worden seien. Zum Schutze der Verbreiter gehe aber die Begünstigung weniger weit als bei konzessionierten Programmen und aus diesem Grund müsse der begünstigte Programmveranstalter den beim Verbreiter anfallenden Aufwand abgelten (BBl 2003 1637). Zum "Aufwand" in Absatz 2 hält die Botschaft präzisierend wortwörtlich Folgendes
fest:
"Das
BAKOM
hat
in
Auslegung
von
Art. 47 Abs.1 Bst. d aRTVG festgehalten, dass dem berechtigten Programmveranstalter nicht eine Überwälzung der anteilsmässigen Seite 25
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Vollkosten für die gesamte Netzinfrastruktur in Rechnung gestellt werden darf, da Kabelnetzbetreiber ihre Kosten in der Regel nicht aus finanziellen Leistungen der Programmveranstalter, sondern aus Beiträgen ihrer Abonnenten decken. Die Programmveranstalter müssen daher dem Kabelnetzbetreiber in erster Linie die entstehenden Zusatzkosten (technischer und personeller Mehraufwand für die Einspeisung des Programmsignals ins Leitungsnetz) abgelten und die Zuführung des Signals zu den Kopfstationen der Kabelnetze bezahlen. Diese Überlegungen haben auch für die Anwendung der neuen Vorschrift Gültigkeit." (BBl 2003 1720 f.).
Die Botschaft hält zum heutigen Art. 59
RTVG (Art. 68 ERTVG) weiter fest, diese Vorschrift führe die im bisherigen Recht enthaltene Pflicht zur unentgeltlichen (Weiter)Verbreitung bestimmter Programme weiter, knüpfe aber neuerdings den kostenlosen Zugang zur leitungsgebundenen Verbreitung an die Voraussetzung, dass das Programm für das entsprechende Gebiet konzessioniert sei und somit einen Beitrag zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen Leistungsauftrags erbringen müsse. Zu
Abs. 5
betreffend
die
Entschädigung
der
Fernmeldedienstanbieterinnen führt sie aus, diese Bestimmung werde nur in seltenen Ausnahmefällen Anwendung finden und dürfe nicht dazu führen, dass der Grundsatz der unentgeltlichen Verbreitung leer laufe (BBl 2003 1718 ff.).
Zudem enthält die Botschaft in Erläuterung der Begriffsdefinition der "Verbreitung" in Art. 2 Bst. g ERTVG, welcher vom Parlament diskussionslos unverändert übernommen wurde, eine klare Aussage zur Zuführung. Gemäss Botschaft gehört die Zuführung des Signals vom Studio des Programmveranstalters zur Sendeanlage (oder der Uplink auf einen Satelliten) unter neuem Recht nicht mehr zur Verbreitung (BBl 2003 1665).
6.4.4.2 Im Rahmen der parlamentarischen Beratungen wurde nachdem der Nationalrat als Erstrat den Absatz 2 von Art. 69 ERTVG betreffend Abgeltung des Aufwands durch den Programmveranstalter diskussionslos angenommen hatte (AB 2004 N 138) im Ständerat der Absatz 2 von Art. 69 ERTVG auf einstimmigen Antrag der ständerätlichen Kommission hin gestrichen (AB 2005 S 98). Rolf Escher hatte zuvor als Berichterstatter dieser Kommission im Zusammenhang mit der beantragten Streichung von Absatz 2 des Art. 69 ERTVG ohne weitere Ausführungen zu machen auf die Diskussion zu Art. 68 ERTVG im Seite 26
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Ständerat verwiesen (AB 2005 S 98). In der ständerätlichen Diskussion zu Art. 68 ERTVG wiederum hatte Rolf Escher ausgeführt, für Art. 68 E RTVG herrsche die Regel "Verbreitung ohne Gesuch und unentgeltlich", während Art. 69 ERTVG die Verbreitung mit Gesuch und in der bundesrätlichen Fassung die Entgeltlichkeit vorsehe. Die ständerätliche Kommission werde aber bei Art. 69 ERTVG die Unentgeltlichkeit vorschlagen (AB 2005 S 97). Auch in der Diskussion zu Art. 68 ERTVG führte er aber nicht näher aus, was die Kommission unter "Entgeltlichkeit" oder "Unentgeltlichkeit" genau versteht. In der Folge nahm Maximilian Reimann das Problem der "Entgeltlichkeit" in der Diskussion zu Art. 68 E RTVG mit der Frage, "ob in den Artikeln 68 und 69 Inländer und Ausländer bezüglich Entgeltlichkeit oder Unentgeltlichkeit gleichgestellt sind" (AB 2005 S 97), nochmals auf. Auf diese Frage hin machte Bundesrat Moritz Leuenberger zuerst Ausführungen dazu, dass im Gegensatz zu den ausländischen Veranstaltern die inländischen Veranstalter (ohne Leistungsauftrag) ein formelles Gesuch auf Zugang stellen dürften, während man den ausländischen Sendern dieses mit einer Parteistellung verbundene Recht nicht geben wolle. Erst ganz am Schluss seiner Ausführungen hielt er knapp fest: "Aber was ihre Frage zur Entgeltlichkeit betrifft, kann ich ihnen versichern, dass hier gemäss dem Antrag Ihrer Kommission Gleichbehandlung vorliegt" (AB 2005 S 97). Maximilian Reimann wollte aber auch nach diesen Ausführungen gesetzgeberisch doch noch mehr Klarheit erhalten und hielt deswegen an seinem Antrag fest, die inländischen Veranstalter (ohne Leistungsauftrag) auch in den Art. 68 Abs. 2 ERTVG aufzunehmen, um sie mit den ausländischen Veranstaltern gleichzustellen. Dieser Vorschlag wurde vom Ständerat aber nicht angenommen (AB 2005 S 97 f.). Stattdessen wurde die Regelung der Verbreitung der nicht konzessionierten Programme mit Beitrag zum Verfassungsauftrag in einem separaten Artikel (Art. 69 ERTVG bzw. heute Art. 60
RTVG) beibehalten, wobei die Gründe für die Ablehnung des Antrags von Maximilian Reimann aus der ständerätlichen Diskussion ebenfalls nicht ersichtlich sind (AB 2005 S 97 f.).
In der Differenzbereinigung wurde der vom Ständerat beschlossene Art. 69 ERTVG, sprich die Streichung von dessen Absatz 2, durch den Nationalrat ohne Ausführungen der Kommission oder weiteren Diskussionen angenommen, allerdings neu mit dem Titel "weitere Aufschaltungspflichten" anstatt wie bisher "Aufschaltung anderer Programme" (AB 2005 N 1279). Dem geänderten Titel stimmte in der Folge auch der Ständerat zu. Dabei ging es offenbar darum, mit dem Seite 27
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neuen Titel den Unterschied zwischen den privilegierten Programmen nach Art. 69 ERTVG (und Art. 68 ERTVG) einerseits und den sonstigen nicht privilegierten, neu in Art. 69a ERTVG (heute Art. 61
RTVG) geregelten anderen Programmen andererseits hervorzuheben (vgl. Votum Rolf Escher, AB 2005 S 938).
6.4.5. Zur historischen Auslegung ist daher festzuhalten, dass die Botschaft zwar neben dem technischen und personellen Mehraufwand für die Einspeisung des Programmsignals ins Leitungsnetz auch die Zuführungskosten
im
Zusammenhang
mit
dem
vom
Programmveranstalter abzugeltenden "Aufwand" in Art. 69 Abs. 2 E
RTVG erwähnt. Die Botschaft ist aber missverständlich, weil sie gleichzeitig als Vorbild für Art. 69 ERTVG den Art. 47 aRTVG und die dazu ergangene Rechtsprechung des BAKOM anführt, obwohl das BAKOM damals in der Verfügung vom 26. November 2001 betreffend Radio 105 Classic zu Art. 47 aRTVG klar festgehalten hatte, dass die Zuführung des Signals zu den Kopfstationen der Kabelnetze ausschliesslich Sache der Programmveranstalter ist und die Zuführungskosten somit von Art. 47 aRTVG gar nicht erfasst werden (Beilage 1 der Vorinstanz).
Selbst wenn man aber davon ausgehen wollte, dass die Zuführungskosten zum "Aufwand" nach Art. 69 Abs. 2 ERTVG gehörten, kann entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin aus der Streichung von Art. 69 Abs. 2 ERTVG nicht abgeleitet werden, dass die Räte in der Folge die Zuführungskosten den Fernmeldedienstanbieter überbinden wollten. Erstens werden die Zuführungskosten in der parlamentarischen Diskussion nirgends erwähnt. Zweitens sollte mit der Streichung von Absatz 2 vielmehr erreicht werden, dass auch die in Art. 69 ERTVG genannten Programme wie die Programme in Art. 68 E RTVG "unentgeltlich" zu verbreiten sind. Der gesetzgeberische Wille ist nur insofern klar, als dass der Gesetzgeber für alle privilegierten Programmveranstalter in Art. 68 und 69 ERTVG die Unentgeltlichkeit der Verbreitung wollte, wobei gemäss der bundesrätlichen Botschaft die Zuführung klar nicht zur Verbreitung gehört. Was der Begriff der "Unentgeltlichkeit" genau erfasst, geht aber aus den Voten der Berichterstatter und des Bundesrates nicht klar hervor. Es ist jedenfalls kein klarer Wille des Gesetzgebers feststellbar, wonach die "Unentgeltlichkeit" auch die Übernahme der Zuführungskosten durch die Fernmeldedienstanbieter meint.
Seite 28
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6.5.
6.5.1. Im Zusammenhang mit der teleologischen Auslegung macht die Beschwerdeführerin geltend, der Zweck von Art. 60
RTVG bestehe in einer Privilegierung der "MustCarry"Veranstalter. Die Auferlegung der Zuführungskosten an die Beschwerdeführerin hätte zur Folge, dass das "MustCarry"Privileg des Art. 60
RTVG in sein Gegenteil verkehrt würde. Die Privilegierung, die zugunsten eines an einen Leistungsauftrag gebundenen qualitativ hochstehenden Programms erfolge, würde so aus den Angeln gehoben, weil insbesondere sprachnationale Veranstalter wie die Beschwerdeführerin erhebliche Zuführungskosten zu tragen hätten. Auf diese Weise würde den "MustCarry"Veranstaltern jeglicher Anreiz genommen, Programme zu produzieren, die dem Leistungsauftrag gerecht werden.
6.5.2. Die Vorinstanz weist darauf hin, Sinn und Zweck von Art. 60
RTVG sei eine Privilegierung von nichtkonzessionierten Veranstaltern, deren Programm in besonderem Mass zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen Auftrags beitrage. Die Privilegierung bestehe darin, dass deren Programm in einem bestimmten Gebiet für eine gewisse Dauer von den Fernmeldedienstanbietern unentgeltlich verbreitet werden müsse. Auch wenn die Prorammveranstalter die Zuführungskosten zu tragen hätten, bestehe diese Privilegierung entgegen der Behauptungen der Beschwerdeführerin weiterhin: Neben dem Zugangsrecht als solches, also dem unentgeltlich zur Verfügung zu stellenden Kanalplatz, müssten die Fernmeldedienstanbieter seit Inkrafttreten des neuen RTVG auch die Verbreitungskosten übernehmen.
6.5.3. Die Beschwerdegegnerinnen halten in diesem Zusammenhang fest, bei Art. 60
RTVG gehe es darum, einerseits das Zugangsrecht der aufschaltwürdigen Programme zu den gleichen Bedingungen wie die konzessionierten Programme zu gewährleisten, während die gegen ihren Willen
verbreitungspflichtigen
Fernmeldedienstanbieterinnen
vor
übermässigem Eingriff in ihre Wirtschaftsfreiheit bewahrt werden sollen. 6.5.4. Die teleologische Auslegung stellt ab auf die Zweckvorstellung, die mit einer Rechtsnorm verbunden ist. Der Wortlaut einer Norm soll nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit den Zielvorstellungen des Gesetzgebers betrachtet werden. Auch bei der teleologischen Auslegung ist der Ausgangspunkt stets der Wortlaut der auszulegenden Norm und immer muss der Zweck in der Norm selber enthalten sein. Vom Wortlaut Seite 29
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kann nur abgewichen werden, wenn triftige Gründe für die Annahme vorliegen, dass der Wortlaut nicht dem Sinn der Norm entspricht (HÄFELIN/HALLER/KELLER, a.a.O., Rz. 121 ff.).
Sinn und Zweck von Art. 60
RTVG besteht darin, dass auch nicht konzessionierte Programmveranstalter, die einen Beitrag zur Erfüllung des Verfassungsauftrags leisten, gegenüber Veranstaltern von anderen Programmen ohne Beitrag zur Erfüllung des Verfassungsauftrags (Art. 61
RTVG) privilegiert werden. Dementsprechend sieht Art. 60
RTVG ausdrücklich eine Verbreitungspflicht der Fernmeldedienstanbieterinnen zugunsten eines solchen Programmveranstalters vor. Eine weitere Privilegierung ergibt sich daraus, dass der Programmveranstalter keine Verbreitungskosten zu bezahlen hat, da die Verbreitung wie im Gesetzestext von Art. 59
RTVG für die übrigen privilegierten Programmveranstalter explizit vorgesehen unentgeltlich zu erfolgen hat (vgl. dazu oben E. 6.3.4.3). Der Sinn von Art. 60
RTVG besteht jedoch nicht
darin,
die
Programmveranstalter
zulasten
der
Fernmeldedienstanbieterinnen grenzenlos zu privilegieren. Vielmehr soll mit Art. 60 Abs. 1 Bst. b
RTVG auch den wirtschaftlichen Interessen der Fernmeldedienstanbieterinnen Rechnung getragen werden. So soll eine Fernmeldedienstanbieterin nur dann zur leitungsgebundenen Verbreitung eines Programms verpflichtet werden, wenn ihr die Verbreitung unter Berücksichtigung der verfügbaren Übertragungskapazitäten sowie der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zumutbar ist. Art. 60
RTVG stellt damit einen Ausgleich zwischen den Interessen des Publikums am Empfang von qualitativ hochstehenden Programmen sowie den wirtschaftlichen Interessen der Fernmeldedienstanbieterinnen andererseits dar. Es ist daher mit Sinn und Zweck von Art. 60
RTVG durchaus vereinbar, dass die Programmveranstalter, die durch das Zugangsrecht und die Befreiung von der Zahlung der Verbreitungskosten im Vergleich zu den anderen Programmveranstaltern in Art. 61
RTVG bereits massgeblich privilegiert werden, die Zuführungskosten selbst zu tragen haben (vgl. auch WEBER, a.a.O., Art. 60, Rz. 4 vgl. auch RAMSAUER, a.a.O., S. 15). 6.6. Als Fazit der Auslegung kann demnach Folgendes festgehalten werden: Die grammatikalischen Auslegung gibt Hinweise, dass die Fernmeldedienstanbieterinnen (nur) die Verbreitungskosten zu bezahlen haben. Gemäss der systematischen Auslegung haben die Fernmeldedienstanbieterinnen eindeutig nur die Verbreitungskosten zu übernehmen, während die historischen Auslegung keine Klarheit bringt jedenfalls lässt sich den Gesetzesmaterialien zu den Zuführungskosten Seite 30
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nichts Eindeutiges entnehmen. Die teleologische Auslegung schliesslich spricht für die Übernahme nur der Verbreitungskosten durch die Fernmeldedienstanbieterinnen. Die Kombination der verschiedenen Auslegungsmethoden führt zum Resultat, dass der Programmveranstalter mit Art. 60
RTVG ein Zugangsrecht zu den Verbreitungsinfrastrukturen erhalten soll und die Fernmeldedienstanbieterinnen zwar die Verbreitungskosten, nicht aber die Signalzuführungskosten zu übernehmen haben.
6.7. Selbst wenn man sich auf den Standpunkt stellen wollte, dass die Auslegung von Art. 60
RTVG zu keinem eindeutigen Resultat bezüglich der Kostenfrage führt, ist die Überwälzung der Zuführungskosten auf die Fernmeldedienstanbieterinnen dennoch unzulässig. So bedarf die Überwälzung der Zuführungskosten auf die Fernmeldedienstanbieterin als schwerer Eingriff in deren Wirtschaftsfreiheit (Art. 94
BV) einer genügenden gesetzlichen Grundlage (Art. 36
BV). Die Überwälzung der Zuführungskosten müsste sich somit auf eine generellabstrakte Rechtsnorm abstützen, die hinreichend bestimmt ist (Art. 36 Abs. 1
BV HÄFELIN/HALLER/KELLER, a.a.O., Rz. 308). Wie die Auslegung gezeigt hat, spricht nun aber keine der Auslegungsmethoden für eine Überwälzung der Zuführungskosten auf die Fernmeldedienstanbieterinnen. Es geht somit nicht mit hinreichender Bestimmtheit aus Art. 60
RTVG hervor, dass die Wirtschaftsfreiheit der Fernmeldedienstanbieterin auch dahingehend eingeschränkt werden soll, dass sie ebenfalls die Zuführungskosten zu tragen hat. Für eine solche zusätzliche Verpflichtung fehlt deshalb auch eine genügende gesetzliche Grundlage. 6.8.
6.8.1. Gegen die Tragung der Signalzuführungskosten durch die Beschwerdeführerin in diesem Fall führt diese als Argument auch die Höhe der Signalzuführungskosten an und legt dar, dass die Zuführungskosten in ihrer Gesamtsumme (jährlich Fr. 2.5 Mio bei einer deutschschweizerischen Abdeckung bzw. jährlich Fr. 3.44 Mio bei einer gesamtschweizerischen Abdeckung) sie erheblich belasten würden. 6.8.2. Die Vorinstanz hält demgegenüber fest, dass die von der Beschwerdeführerin berechneten Kosten aussergewöhnlich hoch erschienen. Die Höhe der Signalzuführungskosten sei aber für die Beantwortung der Frage, ob die Signalzuführungskosten durch die Beschwerdeführerin zu tragen sei, ohnehin unbeachtlich. Seite 31
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6.8.3.
Art. 60
RTVG
sieht
nur
auf
Seiten
der
Fernmeldedienstanbieterinnen die Berücksichtigung der wirtschaftlichen Situation vor, indem die Verbreitung für die Fernmeldedienstanbieterin hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zumutbar sein muss. Der Programmveranstalter hingegen hat die Zuführungskosten zu tragen, ohne dass Art. 60
RTVG eine Verhältnismässigkeitsprüfung vorgesehen hätte. Die Signalzuführungskosten sind daher ungeachtet ihrer Höhe vom Programmveranstalter und somit im vorliegenden Fall von der Beschwerdeführerin zu übernehmen, weshalb ihre Rüge ungehört bleiben muss.
7.
7.1. Die Beschwerdeführerin rügt zudem, es sei willkürlich, die Signalzuführungskosten den Programmveranstaltern aufzuerlegen. Jede Veranstalterkategorie habe mit Blick auf das Willkürverbot Anspruch darauf, gestützt auf die für sie geschaffenen Normen im RTVG behandelt bzw. reguliert zu werden. Für die Beschwerdeführerin bedeute dies, dass bei der Frage der Zuführungskosten nicht ein Vergleich mit anderen inländischen
Veranstaltern
massgeblich
sei,
sondern
einzig
Art. 60 Abs. 1
RTVG. Die Auslegung von Art. 60
RTVG sei klar und besage, dass inländische "MustCarry"Veranstalter gegenüber ausländischen "MustCarry"Veranstaltern nicht benachteiligt werden dürften, sich also das "MustCarry"Privileg auch auf die Zuführung beziehe.
7.2. Ein Verstoss gegen das Willkürverbot (Art. 9
BV), sprich willkürliche Rechtsanwendung liegt unter anderem vor bei offensichtlicher Gesetzesverletzung oder bei offensichtlicher Missachtung des tragenden Grundsatzes eines Gesetzes (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 524 ff.).
Wie oben dargelegt, ergibt sich aufgrund der Auslegung von Art. 60
RTVG, dass die nichtkonzessionierten Veranstalter in Art. 60
RTVG gleich wie die SRG, die konzessionierten inländischen Veranstalter und die ausländischen Veranstalter in Art. 59
RTVG wegen ihres Beitrags zur Erfüllung des Verfassungsauftrags dadurch zu privilegieren
sind,
dass
die
Verbreitungskosten
von
den
Fernmeldedienstanbieterinnen zu tragen sind. Die Auslegung von Art. 60
RTVG führt aber eben gerade nicht zum Resultat, dass sich das Seite 32
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Privileg von inländischen Veranstaltern nach Art. 60
RTVG aufgrund eines Vergleichs mit ausländischen "MustCarry"Veranstaltern auch auf die Zuführung bezieht (vgl. oben E. 6.4.5 historische Auslegung und E. 6.6). Art. 60
RTVG stellt keine genügend bestimmte gesetzliche Grundlage
dar,
um
die
Signalzuführungskosten
auf
die
Fernmeldedienstanbieterinnen zu überwälzen (vgl. oben E. 6.7). Es verstösst somit weder gegen Art. 60
RTVG, noch den tragenden Grundsatz des RTVG, wenn die Programmveranstalter die Signalzuführungskosten selber zu bezahlen haben. Die Vorinstanz hat folglich nicht gegen das Willkürverbot verstossen, als sie in Anwendung von Art. 60
RTVG die Zuführungskosten der Beschwerdeführerin auferlegt hat.
8.
8.1. Die Beschwerdeführerin rügt weiter eine Verletzung des Vertrauensschutzes. Sie macht geltend, ihr Programm sei bereits anlässlich des "MustCarry"Verfahrens betreffend Cablecom geprüft worden. In keinem ihrer zahlreichen Dokumente, die sie der Vorinstanz mit dem Gesuch um Aufschaltung des Programms durch die Cablecom wie auch mit dem vorliegenden Gesuch der Vorinstanz vorgelegt habe, seien die Zuführungskosten erwähnt oder sonstwie, z.B. im Businessplan oder der Bilanz, berücksichtigt. Mit dem Erlass der Verfügung vom 24. Februar 2009 (United Sport Production USP TV AG Schweizer Sportfernsehen gegen Cablecom GmbH) habe die Vorinstanz eine Vertrauensgrundlage geschaffen und die Beschwerdeführerin in guten Treuen in ihrer Meinung bestärkt, dass sie aufgrund des Leistungsauftrags von einem umfassenden Verbreitungsprivileg (d.h. einschliesslich Zuführung) profitieren werde und sie als "MustCarry" Veranstalterin keine Zuführungskosten zu tragen habe. Dadurch, dass sich die Vorinstanz (nun) von dieser Rechtsauffassung distanziere, verletze sie den Anspruch auf öffentlichrechtlichen Vertrauensschutz. 8.2. Die Vorinstanz hält dem entgegen, mit der Verfügung vom 24. Februar 2009 betreffend Aufschaltverpflichtung gegenüber der Cablecom habe sie lediglich eine Aufschaltung angeordnet, währenddem die Zuführungskosten im Verfahren gegenüber der Cablecom kein Thema gewesen seien und in der damaligen Verfügung diesbezüglich auch keine Regelung getroffen worden sei. Somit sei in Bezug darauf auch keinerlei Vertrauensgrundlage geschaffen worden.
Auch könne in der
Aufschaltverpflichtung keine Garantie und damit keine abschliessende Seite 33
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und verbindliche Zusicherung des BAKOM hinsichtlich der im Gesuch dargelegten Kostenerwartung, wie sie SSF für sich in Anspruch nehmen wolle, erblickt werden.
8.3. Der Grundsatz des Vertrauensschutzes (Art. 9
BV) bedeutet, dass die Privaten Anspruch darauf haben, in ihrem berechtigten Vertrauen in behördliche Zusicherungen oder in anderes, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden geschützt zu werden (vgl. statt vieler BGE 131 II 627 E. 6.1 HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 626 ff.).
Vertrauensschutz setzt erstens einen Vertrauenstatbestand, bzw. eine Vertrauensgrundlage voraus, wobei Präjudizien unter Umständen eine Grundlage des Vertrauensschutzes bilden. Von Bedeutung sind in diesem Zusammenhang vor allem Grundsatzentscheide, deren Ziel es unter anderem ist, in einer umstrittenen Frage Sicherheit und Gewissheit zu schaffen. Kein Verlass ist dagegen auf eine schwankende Praxis, die es vermeidet, sich bezüglich einer Streitfrage eindeutig zu äussern (BGE 117 Ia 119 E. 2 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B985/2009 vom 27. August 2009 E. 8.2 HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 638 BEATRICE WEBERDÜRLER, Vertrauensschutz, Basel 1983, S. 242 ff.). Im Verfahren vor der Vorinstanz, welches mit der Verfügung vom 24. Februar 2009 (United Sport Production USP TV AG Schweizer Sportfernsehen gegen Cablecom GmbH) abgeschlossen wurde, stellte die Beschwerdeführerin damals lediglich ein Gesuch um Zugangs bzw. Aufschaltverpflichtung gemäss Art. 60 Abs. 1
RTVG und im Gegensatz zum
vorliegenden
Verfahren
war
die
Tragung
der
Signalzuführungskosten während des ganzen Verfahrens nie strittig. Zu den Modalitäten in finanzieller Hinsicht hielt die Vorinstanz in jener Verfügung daher lediglich fest, dass die Aufschaltung nach Art. 60
RTVG zur Folge habe, dass die Fernmeldedienstanbieterin das betreffende Programm unentgeltlich verbreiten müsse, während nach Art. 47 aRTVG der Programmveranstalter die Aufwendungen abzugelten gehabt habe (beschwerdeführerische Beilage 7, S. 3). Die Verfügung enthält jedoch weder Ausführungen zu den Zuführungskosten in den Erwägungen, noch wurden im Dispositiv einer Partei Zuführungskosten auferlegt. Stattdessen wurde lediglich das Gesuch der damaligen United Sport Production USP TV AG gutgeheissen und die Cablecom verpflichtet, das Programm zu verbreiten. Die Vorinstanz war im Übrigen auch nicht verpflichtet, im Rahmen der Prüfung des Aufschaltgesuchs auf die Seite 34
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Tragung der Zuführungskosten hinzuweisen, da gemäss Art. 60
RTVG nur auf Seiten der Fernmeldedienstanbieterinnen (im Zusammenhang mit der
Übernahme
der
Verbreitungskosten)
die
wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen ist (vgl. dazu oben E. 6.8.3). 8.4. Es kann somit festgehalten werden, dass die Verfügung vom 24. Februar 2009 (United Sport Production USP TV AG Schweizer Sportfernsehen gegen Cablecom GmbH) kein Präjudiz betreffend Tragung von Signalzuführungskosten darstellt und es somit bereits an einer
Vertrauensgrundlage
fehlt.
Die
Voraussetzungen
des
Vertrauensschutzes sind daher nicht erfüllt und die Vorinstanz hat nicht gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes verstossen. 9.
9.1. Die Beschwerdeführerin beantragt weiter, es sei Herr Peter Weigelt, ehemaliger Nationalrat und Kommissionssprecher der parlamentarischen Kommission des Nationalrats als Zeuge/Auskunftsperson zum Willen des Gesetzgebers zu befragen. Zudem sei Herr Peter Canale, technischer Leiter
TeleZüri
zur
Frage
der
analogen
und
digitalen
Übertragungstechnologie als Zeuge einzuvernehmen. 9.2. Zeugen oder Auskunftspersonen sind nötigenfalls zur Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhalts heranzuziehen, nicht aber zur Klärung einer Rechtsfrage
(vgl. Art.
12
und 14
ff.
VwVG
vgl.
WEISSENBERGER/WALDMANN, VwVG Praxiskommentar, Art. 14, Rz. 5 und 16 ff.).
9.2.1. Zur Befragung von Herrn Peter Weigelt ist festzuhalten, dass diese nicht zur Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhalts beantragt wird, sondern zur Klärung einer Rechtsfrage, nämlich der Auslegung von Art. 60
RTVG. Um den konkreten Willen des Gesetzgebers zu ermitteln, sind nicht die Kommissionssprecher zu befragen, sondern die Gesetzesmaterialien heranzuziehen (vgl. oben zur historischen Auslegung E. 6.4.4). Bei der hier vorgenommenen historischen Auslegung von Art. 60
RTVG wurden alle Gesetzesmaterialien berücksichtigt. Dabei wurde auch dargelegt, dass sich die parlamentarische Kommission des Nationalrats, bzw. Peter Weigelt als deren Sprecher, nicht zur Streichung von Art. 69 Abs. 2 ERTVG durch den Ständerat geäussert, sondern diesen lediglich unter Abänderung des Titels kommentarlos zur Annahme empfohlen hat (AB 2005 N Seite 35
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1279 vgl. auch oben E. 6.4.4.2). Der Standpunkt der parlamentarischen Kommission des Nationalrats wurde also bei der Auslegung berücksichtigt und es gibt keinen Grund, deren Sprecher nachträglich und ausserhalb des Gesetzgebungsverfahrens zu befragen. Der Antrag auf Befragung von Herrn Peter Weigelt ist somit abzuweisen. 9.2.2. Was die Befragung von Herrn Peter Canale betrifft, so bezieht sich die beantragte Befragung zwar auf eine Sachverhaltsfrage. Die Frage, ob die Fernmeldedienstanbieterinnen aufgrund der digitalen Verbreitung eines Programms auch in der Lage sind, dieses analog zu verbreiten, weil sie faktisch bereits über das Programmsignal verfügen, ist jedoch für die Auslegung von Art. 60
RTVG und die Frage der Tragung der Signalzuführungskosten unbeachtlich. Diese Sachverhaltsfrage ist damit nicht rechtserheblich und der Antrag auf die Befragung von Herrn Peter Canale daher ebenfalls abzuweisen.
10.
Aufgrund der obigen Erwägungen ist daher abschliessend festzuhalten, dass die Signalzuführungskosten gemäss Art. 60
RTVG nicht von den Fernmeldedienstanbieterinnen zu tragen sind und die Vorinstanz die Signalzuführungskosten zu Recht der Beschwerdeführerin als Programmveranstalterin
auferlegt
hat.
Der
Antrag
der
Beschwerdeführerin, die DispositivZiffer 2 der vorinstanzlichen Verfügung sei aufzuheben und die Signalzuführungskosten den Beschwerdegegnerinnen aufzuerlegen, ist daher abzuweisen. 11.
11.1. Weiter stellt die Beschwerdeführerin den Antrag, die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens seien den Beschwerdegegnerinnen aufzuerlegen.
Sie
begründet
dies
damit,
dass
die
Beschwerdegegnerinnen nach dem klaren Willen des Gesetzgebers und nach Sinn und Zweck des Gesetzes die Zuführungskosten zu tragen hätten, weshalb auch die Verfahrenskosten aller Instanzen nach dem Unterliegerprinzip
vollumfänglich
den
Beschwerdegegnerinnen
aufzuerlegen seien.
11.2. Die Vorinstanz weist darauf hin, dass die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren bezüglich der Tragung der Zuführungskosten unterlegen sei, weshalb ihr in Anwendung des Verursacherprinzips,
Seite 36
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welches durch das Unterliegerprinzip konkretisiert Verfahrenskosten zur Hälfte auferlegt worden sei.
werde,
die
11.3. Nach der gestützt auf Art. 46a
des Regierungs und Verwaltungsorganisationsgesetzes
vom
21. März 1997
(RVOG
SR 172.010) erlassenen und hier zur Anwendung kommenden Allgemeinen Gebührenverordnung vom 8. September 2004 (AllgGebV SR 172.041.1) hat eine Gebühr zu bezahlen, wer eine Verfügung veranlasst (Art. 2 Abs. 1
AllgGebV). Die Kostenverlegung folgt demnach dem Verursacherprinzip. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung wird das Verursacherprinzip durch das Unterliegerprinzip konkretisiert. Dieses ist zwar nur für das Beschwerdeverfahren in Art. 63 Abs. 1
VwVG ausdrücklich vorgeschrieben, doch entspricht die Verlegung der Verwaltungsgebühr nach Massgabe des Obsiegens und Unterliegens auf die Vefahrensparteien einem allgemeinen prozessualen Grundsatz, der in zahlreichen kostenpflichtigen staatlichen Verfahren üblich sei (BGE 132 II 47 E. 3.3 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A5979/2010 vom 9. Juni 2011 E. 4.2 MOSER/BESUCH/KNEUBÜHLER, a.a.O., Rz. 4.39 f.). Eine Partei gilt als unterlegen, wenn ihren Begehren aus formellen oder materiellen Gründen nicht entsprochen wird. Verglichen werden die anhand der Begründung ausgelegten Anträge der Beschwerde führenden oder wie vorliegend der Gesuch stellenden Partei (vgl. MARCEL MAILLARD, VwVG Praxiskommentar, Art. 63, Rz. 14 MOSER/BESUCH/KNEUBÜHLER, a.a.O., Rz. 4.39 f. und 4.44 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 5979/2010 vom 9. Juni 2011 E. 4.3).
11.4. Wie oben dargelegt, hat die Vorinstanz in richtiger Anwendung von Art. 60
RTVG die Signalzuführungskosten der Beschwerdeführerin auferlegt. Da sich vorliegend die Beschwerdeführerin im Verfahren vor der Vorinstanz im Rahmen ihrer Replik vom 10. Mai 2010 gegen die Übernahme der Zuführungskosten ausgesprochen hat (act. 12, S. 6 ff.), diese ihr aber in der Folge auferlegt wurden, gilt sie diesbezüglich als unterliegend. Die Vorinstanz hat damit zu Recht die Verfahrenskosten nicht vollumfänglich den Beschwerdegegnerinnen auferlegt. Der Antrag der Beschwerdeführerin, DispositivZiffer 4 der vorinstanzlichen Verfügung aufzuheben und die vorinstanzlichen Verfahrenskosten vollumfänglich den Beschwerdegegnerinnen aufzuerlegen, ist daher ebenfalls abzuweisen.
Seite 37
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12.
Die Verfahrenskosten für das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Kosten ermässigt, was bedeutet, dass die Verfahrenskosten im Verhältnis des Unterliegens zu verteilen sind (Art. 63 Abs.1
VwVG MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, a.a.O., Rz. 4.39). Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Streitwert der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt bei einer Streitigkeit mit Vermögensinteresse 100 50'000 Franken (Art. 63 Abs. 4bis Bst. b
VwVG und Art. 2 Abs. 1
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Für eine Qualifikation als Streitigkeit mit Vermögensinteresse ist es dabei unerheblich, ob ein Anspruch in Geld ausgedrückt ist oder nicht und aus welchem Rechtsgebiet ein Anspruch entspringt. Massgeblich ist vielmehr, ob der Rechtsgrund des streitigen Anspruchs letzten Endes im Vermögensrecht ruht, mit dem Begehren letztlich und überwiegend ein wirtschaftlicher
Zweck
verfolgt
wird
(vgl.
Urteile
des
Bundesverwaltungsgerichts A7154/2008 vom 18. Februar 2010 E. 3 und A7162/2008
vom
1. Februar 2010
E. 16
BEAT
RUDIN,
in:
Niggli/Uebersax/Wiprächtiger
[Hrsg.],
Basler
Kommentar
zum
Bundesgerichtsgesetz, Basel 2008, Art. 51, Rz. 12). 12.1. Vorliegend ist von einer Streitigkeit mit Vermögensinteresse und einem Streitwert von Fr. 1'000'000. bis Fr. 5'000'000. auszugehen. Die Verfahrenskosten sind anhand der oben genannten Kriterien (u.a. mehrfacher Schriftenwechsel, Verfügung betreffend aufschiebende Wirkung) auf insgesamt Fr. 10'000. festzusetzen (vgl. Art. 4
VGKE). 12.2. Bei diesem Ausgang des Verfahrens gilt die Beschwerdeführerin mehrheitlich als unterliegend. Sie obsiegt nur bezüglich der Verfügung des
Bundesverwaltungsgerichts
vom
8. April 2011
betreffend
aufschiebende Wirkung und des in der Duplik erhobenen Antrags der Beschwerdegegnerinnen auf Aufhebung von DispositivZiffer 1 der vorinstanzlichen Verfügung, auf die das Bundesverwaltungsgericht nicht eintritt. Daher sind die auf Fr. 10'000. festzusetzenden Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 9'000. der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und mit dem Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 2'000. zu verrechnen. Den Beschwerdegegnerinnen sind Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 1'000. aufzuerlegen.
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13.
Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei ist von Amtes wegen oder auf Begehren hin eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
VwVG i.V.m. Art. 7
VGKE). Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. Das Verhältnis zwischen Obsiegen und Unterliegen entspricht demjenigen bei den Gerichtskosten (MAILLARD, VwVG Praxiskommentar, Art. 64, Rz. 17). Die Rechtsvertreterinnen der Beschwerdegegnerinnen haben keine Honorarnote eingereicht, weshalb die Entschädigung auf Grund der Akten festzusetzen ist (Art. 64 Abs. 2
VwVG i.V.m. Art. 14 Abs. 2
VGKE). Angesichts der für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht in Betracht zu ziehenden Bemessungsfaktoren (Art. 911
und 13
VGKE) und des aufgrund der Akten als angemessen erscheinenden zeitlichen Aufwands
der
anwaltlichen
Vertretung
erscheint
eine
Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 10'000. als angemessen. Entsprechend dem teilweisen Obsiegen hat die Beschwerdeführerin den Beschwerdegegnerinnen Fr. 9'000. zu entrichten.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 10'000. werden im Umfang von Fr. 9'000. der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 2'000. verrechnet. Der restliche Betrag von Fr. 7'000. ist innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskrasse zu überweisen. Die Zustellung des Einzahlungsscheins erfolgt mit separater Post. 3.
Die restlichen Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 1'000. werden den Beschwerdegegnerinnen auferlegt. Der Betrag ist innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskrasse zu überweisen. Die Zustellung des Einzahlungsscheins erfolgt mit separater Post.
Seite 39
A8389/2010
4.
Den Beschwerdegegnerinnen wird eine Parteientschädigung von Fr. 9'000. zugesprochen. Diese ist ihnen durch die Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu entrichten. 5.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Beschwerdegegnerinnen (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Einschreiben)
das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)
Die vorsitzende Richterin:
Die Gerichtsschreiberin:
Kathrin Dietrich
Beatrix Schibli
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlichrechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Frist steht still vom 15. Juli bis und mit dem 15. August (Art. 46 Abs. 1 Bst. b
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
BGG).
Versand:
Seite 40
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A8389/2010
Urteil vom 21. Juli 2011
Besetzung
Richterin Kathrin Dietrich (Vorsitz),
Richter Beat Forster, Richter Jérôme Candrian, Gerichtsschreiberin Beatrix Schibli.
Parteien
Schweizer Sportfernsehen (SSF) AG, Röschstrasse 18, 9006 St. Gallen,
vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Rena Zulauf und Rechtsanwältin Dr. Karin Bürgi Locatelli,
Zulauf Bürgi Partner, Wiesenstrasse 17, Postfach 1258, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
1. Gemeinde Münchenbuchsee, Bernstrasse 8, Postfach 328, 3053 Münchenbuchsee,
2. Kabelfernsehen Bödeli AG, Weissenaustrasse 56, 3800 Unterseen,
3. Valaiscom AG, Furkastrasse 26, 3900 Brig,
4. Einwohnergemeinde Muttenz, Kirchplatz 3,
4132 Muttenz,
5. Technische Betriebe Suhr, Mühleweg 1, 5034 Suhr, 6. Stadtantennen AG, Jöchlerweg 4, 6340 Baar,
7. Wasserwerke Zug AG, Chollerstrasse 24, 6301 Zug, 8. KFN Kabelfernsehen Nidwalden AG, Wilgasse 3, Oberdorf, 6371 Stans,
9. Fernsehgenossenschaft Bad Ragaz, Rebweg 2,
7310 Bad Ragaz,
10. Gemeinde Sargans, Städtchenstrasse 45,
7320 Sargans,
11. GGA Maur, Binzstrasse 1, 8122 Binz,
12. Gemeinde Eglisau, Obergass 17, 8193 Eglisau, 13. Sasag Kabelkommunikation AG, Mühlegasse 21, 8200 Schaffhausen,
14. Stadtantenne Kreuzlingen AG, Nationalstrasse 27, 8280 Kreuzlingen,
15. Stafag Kommunikations AG, Zürcherstrasse 112, 8500 Frauenfeld,
16. HFKommunikations und Kabelfernseh AG,
Schönaustrasse 17, 8623 Wetzikon ZH,
17. Wasser und Elektrizitätswerk Walenstadt,
Bahnhofstrasse 5, 8880 Walenstadt,
18. Elektrizitäts und Wasserwerke Mels, Wältigasse 8, 8887 Mels,
19. Gemeinde Widnau, Neugasse 4, 9443 Widnau,
20. Stadt Altstätten, Feldwiesenstrasse 42, 9450 Altstätten SG,
alle vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Claudia Bolla Vincenz und Daniela Giovanoli,
Advokatur Bolla & Partner, Kramgasse 5, Postfach 515, 3000 Bern 8,
Beschwerdegegnerinnen,
und
Bundesamt für Kommunikation BAKOM,
Zukunftstrasse 44, Postfach, 2501 Biel,
Vorinstanz.
Gegenstand
Zugangs bzw. Aufschaltverpflichtung ("MustCarry" Verfügung): Kostenregelung Verfügung vom 11. November 2010.
A8389/2010
Sachverhalt:
A.
Am 25. Januar 2010 reichte die Schweizer Sportfernsehen (SSF) AG, die ein Spartenfernsehprogramm im Bereich des Rand und Breitensports anbietet, beim Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) ein Gesuch um Zugangs bzw. Aufschaltverpflichtung gemäss Art. 60 Abs. 1
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
Mit Verfügung vom 11. November 2010 hiess das BAKOM das Gesuch der SSF AG um Aufschaltung nach Art. 60
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
die
Verfahrenskosten
je
hälftig
den
Fernmeldedienstanbieterinnen und der SSF AG (DispositivZiffer 4). Als Begründung zur verfügten Tragung der Signalzuführungskosten durch die SSF AG führte es aus, der Umfang einer Aufschaltpflicht gemäss Art. 60 Abs. 1
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
Dagegen erhebt die SSF AG (Beschwerdeführerin) mit Eingabe vom 6. Dezember 2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit den folgenden Anträgen:
"1. Es seien die DispositivZiffern 2 und 4 der Verfügung des Bundesamtes für Kommunikation vom 11. November 2010 aufzuheben. Seite 3
A8389/2010
2. Es seien die Beschwerdegegnerinnen zu verpflichten, die Kosten der Zuführung des Programmsignals der Beschwerdeführerin bis zu den Kabelnetzen der Beschwerdegegnerinnen (Zuführungskosten) zu tragen. 3. Es seien die Kosten des vorinstanzlichen
Beschwerdegegnerinnen aufzuerlegen.
Verfahrens
den
4. Unter Kosten und
Beschwerdegegnerinnen."
zu
der
Entschädigungsfolgen
Lasten
Sie begründet ihre Beschwerde damit, dass die Vorinstanz fälschlicherweise vor allem gestützt auf die grammatikalische Auslegung von Art. 60
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
In ihrer Vernehmlassung vom 21. Februar 2011 schliesst das BAKOM (Vorinstanz) auf Abweisung der Beschwerde mit der Begründung, dass sowohl die grammatikalische, als auch die historische, teleologische und systematische Auslegung von Art. 60
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
Die Beschwerdegegnerinnen beantragen mit Beschwerdeantwort vom 21. Februar 2011 die Abweisung der Beschwerde. Als Begründung führen auch sie an, nicht nur die grammatikalische und systematische, sondern auch die historische und teleologische Auslegung von Art. 60
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
Verfahrensrechtlich stellten sie in ihrer Beschwerdeantwort vom 21. Februar 2011 den Antrag, DispositivZiffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 11. November 2010 solle ebenfalls aufschiebende Wirkung zukommen und über den exakten Aufschalttermin sei mit Abschluss des Beschwerdeverfahrens neu zu verfügen. F.
In ihrer Replik vom 4. April 2011 hält die Beschwerdeführerin an ihrer Beschwerde fest. Zudem macht sie geltend, die Vorinstanz habe das Seite 4
A8389/2010
rechtliche Gehör verletzt und gegen das Willkürverbot sowie den Grundsatz des Vertrauensschutzes verstossen.
In verfahrensrechtlicher Hinsicht beantragte sie, der Antrag der Beschwerdegegnerinnen betreffend aufschiebende Wirkung der DispositivZiffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 11. November 2010 sei abzuweisen.
G.
Mit
Zwischenverfügung
vom
8. April 2011
stellte
das
Bundesverwaltungsgericht mit Bezug auf den verfahrensrechtlichen Antrag der Beschwerdegegnerinnen vom 21. Februar 2011 fest, der Beschwerde der Beschwerdeführerin komme lediglich bezüglich der DispositivZiffern 2 und 4 der Verfügung der Vorinstanz vom 11. November 2010 aufschiebende Wirkung zu.
H.
Mit Duplik vom 9. Juni 2011 halten die Beschwerdegegnerinnen an der Abweisung der Beschwerde fest. Zudem beantragen sie, auch Dispositiv Ziffer 1 der vorinstanzlichen Verfügung vom 11. November 2010 aufzuheben und das Verfahren zur Ergänzung der Frage, ob die Pflicht zur Verbreitung eines Programms auch bei Tragung der Signalzuführungskosten durch die Fernmeldedienstanbieterinnen in Bezug auf ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zumutbar sei, an die Vorinstanz zurückzuweisen.
I.
Die Vorinstanz bleibt in ihrer Duplik vom 9. Juni 2011 bei ihrem Antrag auf Abweisung der Beschwerde und legt dar, es sei im vorinstanzlichen Verfahren weder das rechtliche Gehör verletzt noch gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes verstossen worden. J.
In ihren Schlussbemerkungen vom 20. Juni 2011 hält die Beschwerdeführerin an ihrer Beschwerde fest und verlangt, auf den Antrag der Beschwerdegegnerinnen, auch DispositivZiffer 1 der vorinstanzlichen Verfügung aufzuheben, sei infolge Fristablaufs nicht einzutreten.
K.
Auf die übrigen Ausführungen in den Rechtsschriften wird soweit
Seite 5
A8389/2010
entscheidrelevant im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1. Gemäss Art. 31
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
über
das
Verwaltungsverfahren
(VwVG,
SR 172.021). Das BAKOM gehört zu den Behörden nach Art. 33
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
1.2. Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
1.3. Auf die im Übrigen frist und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs.1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
Streitgegenstand in der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege ist das Rechtsverhältnis, das Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildet, soweit es im Streit liegt. Nicht die Verfügung selbst ist also Streitgegenstand (sie bildet das Anfechtungsobjekt), sondern das in der Verfügung geregelte oder zu regelnde, im Beschwerdeverfahren noch streitige Rechtsverhältnis. Die Rechtsmittelinstanz darf im Rahmen des Rechtsmittelverfahrens in der Regel die Verfügung nur insoweit überprüfen, als sie angefochten ist. In der Verwaltungsverfügung festgelegte, aber aufgrund der Beschwerdebegehren nicht mehr strittige Fragen prüft das Gericht nur, wenn die nicht beanstandeten Punkte in einem engen Sachzusammenhang mit dem Streitgegenstand stehen Seite 6
A8389/2010
(ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 2.7 und 2.8). Vorliegend hat die Beschwerdeführerin nur die DispositivZiffern 2 und 4 der
vorinstanzlichen
Verfügung
angefochten,
während
die
Beschwerdegegnerinnen ihrerseits innerhalb der Rechtsmittelfrist keine Beschwerde gegen diese Verfügung erhoben haben. Im vorliegenden Beschwerdeverfahren angefochten sind somit nur die Verlegung der vorinstanzlichen
Verfahrenskosten
und
die
Tragung
der
Signalzuführungskosten durch die Programmveranstalter bzw. die Beschwerdeführerin, nicht aber die Signalzuführung als solche oder die mit DispositivZiffer 1 verfügte Verbreitungspflicht (vgl. FRANK SEETHALER/KASPAR PLÜSS, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [nachfolgend: VwVG Praxiskommentar], Zürich/Basel/Genf 2009, Art. 57, Rz. 20).
Wie
bereits
in
der
Zwischenverfügung
des
Bundesverwaltungsgerichts vom 8. April 2011 dargelegt, besteht kein enger und unlösbarer Sachzusammenhang zwischen den Dispositiv Ziffern 1 und 2, weshalb die Pflicht zur Verbreitung des Programms nach DispositivZiffer 1 nicht zum Streitgegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens gehört. Dementsprechend ist auf den Antrag der Beschwerdegegnerinnen, die DispositivZiffer 1 der vorinstanzlichen Verfügung sei aufzuheben und die Sache zur Prüfung der Zumutbarkeit der Verbreitung bei Tragung der Signalzuführungskosten durch die Fernmeldedienstanbieterinnen an die Vorinstanz zurückzuweisen, nicht einzutreten.
3.
Das
Bundesverwaltungsgericht
entscheidet
grundsätzlich
mit
uneingeschränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzungen von Bundesrecht einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
4.
Im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht gilt der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen. Das Bundesverwaltungsgericht ist nicht an die Begründung der Begehren gebunden (Art. 62 Abs. 4
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
Seite 7
A8389/2010
5.
Die Beschwerdeführerin rügt in verfahrensrechtlicher Hinsicht, die Vorinstanz habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör in verschiedener Hinsicht verletzt.
5.1.
5.1.1. So macht die Beschwerdeführerin geltend, aus dem an die Beschwerdegegnerinnen gerichteten Schreiben der Vorinstanz vom 16. März 2010 gehe hervor, dass diese bereits vor Erhalt der Gesuchsantwort der Beschwerdegegnerinnen vom 31. März 2010, vor Erhalt der Replik der Beschwerdeführerin vom 10. Mai 2010 und vor Erhalt der Duplik der Beschwerdegegnerinnen vom 18. Juni 2010 gewusst habe, wie sie die Frage der Zuführungskosten entscheiden werde. Im Übrigen habe die Vorinstanz ihr Schreiben vom 16. März 2010 betreffend ihre Rechtsauffassung zu den Signalzuführungskosten nur den Beschwerdegegnerinnen
zugestellt.
Diese
hätten
somit
die
Argumentation im vorinstanzlichen Verfahren gewinnbringend nützen können. Die Beschwerdeführerin hingegen habe vom Schreiben erst auf Intervention hin erfahren. Dieses Vorgehen der Vorinstanz zeige, dass die Argumente der Beschwerdeführerin von vornherein keine Chance gehabt hätten, gehört und geprüft zu werden.
5.1.2. Die Vorinstanz hält dem entgegen, es hätten zwar gewisse Schwächen in der Verfahrensführung bestanden. Die Versäumnisse seien aber bereits während des erstinstanzlichen Verfahrens nachgeholt worden. Alle Parteien seien vor Erlass der Verfügung vom 11. November 2010 über alle Verfahrensschritte orientiert worden und hätten sich zu allen verfahrensrelevanten Punkten äussern können. Auch habe sie sich in der Verfügung intensiv mit den Argumenten der Beschwerdeführerin zu den Signalzuführungskosten auseinandergesetzt, für eine Praxisänderung habe aber im vorliegenden Fall kein Anlass bestanden, weswegen es seinen erst kürzlich erlassenen Entscheid vom 4. März 2010 (sasag Kabelkommunikation AG und Partnernetze gegen Tele Top AG) bestätigt habe.
5.1.3. Der Anspruch auf rechtliches Gehör, welcher als selbständiges Grundrecht in der Bundesverfassung verankert ist (Art. 29 Abs. 2
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
[BV,
SR 101])
und
sich
für
das
Bundesverwaltungsverfahren aus den Art. 26 ff
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
||||||
| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
A8389/2010
unter anderem das Recht der Parteien auf Orientierung (Art. 29
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 29 |
||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 31 |
||||||
| Dans une affaire où plusieurs parties défendent des intérêts contraires, l'autorité entend chaque partie sur les allégués de la partie adverse qui paraissent importants et ne sont pas exclusivement favorables à l'autre partie. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 32 |
||||||
| Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. | ||||||
| Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 35 |
||||||
| Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. | ||||||
| L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. | ||||||
| L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. | ||||||
Wird ein Verfahren auf Antrag der Partei eingeleitet, so muss das Äusserungsrecht durch diese Partei grundsätzlich gleichzeitig mit der Verfahrenseinleitung ausgeübt werden. Sofern der Antrag aus Gründen abgewiesen werden soll, die der Partei nicht bekannt sind und zu denen sie sich nicht schon in der Antragsbegründung geäussert hat, ist sie hierzu
jedoch
vorgängig
anzuhören
(Urteil
des
Bundesverwaltungsgerichts A6682/2008 vom 17. September 2009 E. 3.3.1 PATRICK SUTTER, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], VwVG Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [nachfolgend: VwVG Kommentar], Zürich/St. Gallen 2008, Art. 30, Rz. 7). Vorliegend brachte die Vorinstanz bei der Beantwortung der Frage, wer die Signalzuführungskosten zu tragen habe, Art. 60 Abs. 1
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 2 Définitions |
||||||
| Dans la présente loi, on entend par: | ||||||
| programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général; | ||||||
| émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel; | ||||||
| émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité; | ||||||
| publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b); | ||||||
| diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions; | ||||||
| programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière [2]; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio. | ||||||
| transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC [3]); | ||||||
| diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général; | ||||||
| service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); | ||||||
| service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme; | ||||||
| conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception; | ||||||
| publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion; | ||||||
| offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés; | ||||||
| émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente; | ||||||
| programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité; | ||||||
| parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque; | ||||||
| redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [2] RS 0.784.405 [3] RS 784.10 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
A8389/2010
habe zur Kenntnis nehmen können. Damit wird nicht die unterlassene Anhörung zu einer Sachverhaltsfrage, sondern zu einer Rechtsfrage geltend gemacht, wozu grundsätzlich kein Äusserungsrecht besteht. Auch wäre es der Beschwerdeführerin grundsätzlich unbenommen gewesen, bereits im Rahmen ihres Gesuchs vom 25. Januar 2010 zu den Zuführungskosten Stellung zu nehmen (act. 1). Allerdings erweist sich Art. 60
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
Aus den Akten ergibt sich, dass die Vorinstanz der Beschwerdeführerin zwar erst mit Schreiben vom 10. Juni 2010 das an die Beschwerdegegnerinnen gerichtete Schreiben vom 16. März 2010 betreffend ihre Auffassung zur Kostentragung der Signalzuführung zugestellt hat (beschwerdeführerische Beilage 18f). Hingegen hat die Vorinstanz bereits am 21. April 2010 in ihrer an die Beschwerdeführerin gerichteten Aufforderung zur Einreichung der Replik diese unter Hinweis auf ihre noch nicht rechtskräftige Verfügung vom 4. März 2010 (sasag Kabelkommunikation AG und Partnernetze gegen Tele Top AG) unter Angabe der Fundstelle darauf hingewiesen, dass ihrer Auffassung nach der Programmveranstalter die Signalzuführungskosten zu tragen habe (act. 11). Mit demselben Schreiben vom 21. April 2010 stellte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin auch die Gesuchsantwort der Beschwerdegegnerinnen vom 31. März 2010 zu. Die Beschwerdeführerin hatte also Gelegenheit erhalten, im Rahmen der Replik und damit noch vor dem Entscheid der Vorinstanz sowohl zu den Argumenten der Vorinstanz wie auch der Beschwerdegegnerinnen betreffend der Frage der Signalzuführungskosten Stellung zu nehmen, womit die Vorinstanz Seite 10
A8389/2010
das Informations und Äusserungsrecht in genügendem Mass gewährt hat. Dieses Recht hat die Beschwerdeführerin in ihrer Replik vom 10. Mai 2010 dann auch wahrgenommen und sich zur Tragung der Signalzuführungskosten eingehend geäussert (act. 12, S. 6 f.). 5.1.3.2 Die Behörde hat den Parteien nicht nur ein Äusserungsrecht zuzugestehen, sondern die tatsächlichen und rechtlichen Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich zu hören, zu prüfen und in der Entscheidfindung zu berücksichtigen (Art. 29 Abs. 2
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 32 |
||||||
| Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. | ||||||
| Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 35 |
||||||
| Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. | ||||||
| L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. | ||||||
| L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 32 |
||||||
| Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. | ||||||
| Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 35 |
||||||
| Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. | ||||||
| L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. | ||||||
| L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 35 Utilisation des ressources financières |
||||||
| La SSR et les entreprises qu'elle contrôle règlent leur gestion financière selon les principes reconnus de la bonne pratique. Elles respectent le critère de la rentabilité, utilisent leurs ressources et veillent au maintien durable de l'entreprise conformément au mandat de la SSR. | ||||||
| La SSR utilise sa quote-part exclusivement pour couvrir les dépenses liées à la diffusion des programmes de radio et de télévision et autres services journalistiques (art. 25, al. 3, let. b). | ||||||
| Si la SSR renonce à une activité dont il a été largement tenu compte dans la fixation du montant de la redevance, le DETEC peut l'obliger à constituer des réserves à hauteur du montant concerné; ces réserves seront prises en considération lors du réajustement de la redevance. | ||||||
| Le Conseil fédéral veille à ce que l'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération [1] soit appliqué par analogie aux membres des organes dirigeants de la SSR et des entreprises qu'elle contrôle, à leurs cadres directeurs et aux membres du personnel qui sont rémunérés de manière comparable. | ||||||
| [1] RS 172.220.1 | ||||||
Da vorliegend insbesondere auch die Signalzuführungskosten im vorinstanzlichen Verfahren strittig waren und Art. 60
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
A8389/2010
diesbezüglich als auslegungsbedürftig erweist, war eine Begründung im Zusammenhang mit der Auferlegung der Signalzuführungskosten auf alle Fälle notwendig. Es dürfen in diesem Fall aber auch keine allzu hohen Anforderungen an die Begründungsdichte gestellt werden, denn es geht weder um einen Entscheid von grosser gesellschaftlicher Relevanz, noch hat die Vorinstanz mit dem Entscheid eine Praxisänderung vollzogen (E. 5.1.3.1). Zudem handelt es sich um einen erstinstanzlichen, bei einer Beschwerdeinstanz anfechtbaren Entscheid. Dadurch, dass die Vorinstanz in ihrer Verfügung vom 11. November 2010 auf das Vorbringen
der
Beschwerdeführerin
bezüglich
der
Signalzuführungskosten eingegangen ist und unter Berücksichtigung verschiedener Auslegungsmethoden eine wenn auch nicht allzu ausführliche Auslegung von Art. 60
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
5.2.
5.2.1. Weiter rügt die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe das rechtliche Gehör dadurch verletzt, dass sie den Antrag der Beschwerdegegnerinnen um vorläufige Beschränkung des "MustCarry" Verfahrens auf die Vorfrage der Kostenregelung betreffend Zuführung am 16. März 2010 ohne vorgängige Anhörung der Beschwerdeführerin abgewiesen habe.
5.2.2. Die Beschwerdegegnerinnen halten demgegenüber fest, die Signalzuführung und die damit zusammenhängende Kostenfrage sei bereits vor Einleitung des vorinstanzlichen Verfahrens, nämlich während der Vertragsverhandlungen im Frühling 2009, ein umstrittenes Thema gewesen.
5.2.3. Die Behörde hört die Parteien an, bevor sie verfügt (Art. 30 Abs. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 30 |
||||||
| L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. | ||||||
| Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: | ||||||
| des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; | ||||||
| des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; | ||||||
| des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; | ||||||
| des mesures d'exécution; | ||||||
| d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. | ||||||
werden,
wenn
ein
gesetzlich
sanktionierter
Verweigerungsgrund
vorliegt,
wie
er
im
Verfahren
in
Bundesverwaltungssachen in Art. 30 Abs. 2 Bst. a
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 30 |
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| L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. | ||||||
| Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: | ||||||
| des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; | ||||||
| des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; | ||||||
| des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; | ||||||
| des mesures d'exécution; | ||||||
| d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. | ||||||
A8389/2010
muss das private Interesse an der Gehörsgewährung im konkreten Fall überwiegen (WALDMANN/BICKEL, VwVG Praxiskommentar, Art. 30
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 30 |
||||||
| L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. | ||||||
| Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: | ||||||
| des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; | ||||||
| des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; | ||||||
| des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; | ||||||
| des mesures d'exécution; | ||||||
| d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. | ||||||
Nach Art. 30 Abs. 2 Bst. a
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 30 |
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| L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. | ||||||
| Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: | ||||||
| des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; | ||||||
| des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; | ||||||
| des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; | ||||||
| des mesures d'exécution; | ||||||
| d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
Zwischenverfügung
im Sinne von Art. 30 Abs. 2
Bst. a
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 30 |
||||||
| L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. | ||||||
| Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: | ||||||
| des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; | ||||||
| des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; | ||||||
| des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; | ||||||
| des mesures d'exécution; | ||||||
| d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. | ||||||
da
sie
weder
die
Zuständigkeit,
noch
ein
Ausstandsbegehren betrifft, noch einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirkt oder sonst ein Fall einer selbständig eröffneten Zwischenverfügung vorliegt (Art. 45
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 45 [1] |
||||||
| Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. | ||||||
| Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 46 [1] |
||||||
| Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
Was die Interessenabwägung betrifft, so ist das private Interesse der Beschwerdeführerin an der Gehörsgewährung in diesem Fall sehr gering zu gewichten. So ist der Beschwerdeführerin durch die unterbliebene Anhörung zur vorläufigen Beschränkung des vorinstanzlichen Verfahrens auf die Vorfrage der Kostenregelung kein Nachteil entstanden. Im Gegenteil wurde das Verfahren aufgrund der Zwischenverfügung vom 16. März 2010 genauso weitergeführt, wie die Beschwerdeführerin es in ihrem Gesuch vom 25. Januar 2010 verlangt hatte (vgl. act. 1). Dass sie kein Interesse an einer vorläufigen Beschränkung auf die Kostenfrage hatte, zeigt sich vor allem auch daran, dass sie die Anfrage der Beschwerdegegnerinnen
vom
10. Februar 2010,
aus
prozessökonomischen Gründen vorab die umstrittene Frage der Zuführungskosten in Form eines gemeinsamen Gesprächs zu klären, ablehnte (beschwerdeführerische Beilagen 18a und 18b). Diese Tatsache wurde der Vorinstanz durch die Beschwerdegegnerinnen in ihrem am 18. Februar 2010 gestellten Antrag auf die Beschränkung des Verfahrens auf die Kostenfrage zur Kenntnis gebracht (beschwerdeführerische Beilage 18c). Selbst als die Beschwerdeführerin im Verlauf des Verfahrens nämlich im Zusammenhang mit der Lektüre der Gesuchsantwort der Beschwerdegegnerinnen vom 31. März 2010 vom Antrag der Beschwerdegegnerinnen auf vorfrageweise Beschränkung des Verfahrens auf die Kostenfrage Kenntnis erhielt (vgl. act. 20), hielt sie in ihrer Replik vom 10. Mai 2010 an der gesamthaften Behandlung ihres Seite 13
A8389/2010
Gesuchs vom 25. Januar 2010 fest (act. 12 und 18), was sie in ihrem Schreiben vom 31. Mai 2010 an die Vorinstanz nochmals ausdrücklich bestätigte (act. 20). Das Interesse an der Prozessökonomie überwiegt in diesem Fall deshalb das Interesse an der Gehörsgewährung und die Vorinstanz konnte zu Recht davon absehen, die Beschwerdeführerin vorgängig zur Beschränkung des Verfahrens auf die Kostenfrage anzuhören.
5.3. Abschliessend ist daher festzuhalten, dass die Vorinstanz ihre Anhörungs, Prüfungs und Begründungspflichten in genügender Weise wahrgenommen und somit den Anspruch auf rechtliches Gehör nicht verletzt hat.
6.
In materiellrechtlicher Hinsicht ist strittig, ob die Kosten für die Zuführung des Programmsignals vom Standort eines TVVeranstalters (Studio) oder über Dritte (sog. Signaldistributoren) bis zu den Kopfstationen der Kabelnetze
der
Fernmeldedienstanbieterinnen
von
den
Programmveranstaltern bzw. der Beschwerdeführerin oder von den Fernmeldedienstanbieterinnen bzw. den Beschwerdegegnerinnen zu tragen sind (vgl. auch oben E. 2). Diese Frage ist im Folgenden gestützt auf eine Auslegung von Art. 60
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
6.2.
Seite 14
A8389/2010
6.2.1. Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Vorinstanz stütze sich bei der Auslegung von Art. 60 Abs. 1
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 2 Définitions |
||||||
| Dans la présente loi, on entend par: | ||||||
| programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général; | ||||||
| émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel; | ||||||
| émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité; | ||||||
| publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b); | ||||||
| diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions; | ||||||
| programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière [2]; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio. | ||||||
| transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC [3]); | ||||||
| diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général; | ||||||
| service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); | ||||||
| service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme; | ||||||
| conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception; | ||||||
| publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion; | ||||||
| offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés; | ||||||
| émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente; | ||||||
| programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité; | ||||||
| parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque; | ||||||
| redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [2] RS 0.784.405 [3] RS 784.10 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
6.2.2. Die Vorinstanz hält dem entgegen, im Wortlaut von Art. 60 Abs.1
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 2 Définitions |
||||||
| Dans la présente loi, on entend par: | ||||||
| programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général; | ||||||
| émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel; | ||||||
| émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité; | ||||||
| publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b); | ||||||
| diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions; | ||||||
| programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière [2]; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio. | ||||||
| transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC [3]); | ||||||
| diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général; | ||||||
| service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); | ||||||
| service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme; | ||||||
| conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception; | ||||||
| publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion; | ||||||
| offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés; | ||||||
| émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente; | ||||||
| programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité; | ||||||
| parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque; | ||||||
| redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [2] RS 0.784.405 [3] RS 784.10 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
6.2.4. Massgebliches Element der grammatikalischen Auslegung ist der Gesetzestext, wobei die Formulierungen einer Gesetzesnorm in den Amtssprachen Deutsch, Französisch und Italienisch gleichwertig sind. Nach dem Wortlaut von Art. 60 Abs. 1
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
Gesuch
eines
Programmveranstalters
hin
eine
Fernmeldedienstanbieterin
für
eine
bestimmte
Dauer
zur
leitungsgebundenen Verbreitung eines Programms in einem bestimmten Gebiet, sofern das Programm in besonderem Mass zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen
Auftrags
beiträgt
und
der
Fernmeldedienstanbieterin die Verbreitung unter Berücksichtigung der Seite 15
A8389/2010
verfügbaren Übertragungskapazitäten sowie der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zumutbar ist (Art. 60 Abs. 1
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
Da Art. 60
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 2 Définitions |
||||||
| Dans la présente loi, on entend par: | ||||||
| programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général; | ||||||
| émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel; | ||||||
| émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité; | ||||||
| publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b); | ||||||
| diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions; | ||||||
| programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière [2]; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio. | ||||||
| transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC [3]); | ||||||
| diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général; | ||||||
| service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); | ||||||
| service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme; | ||||||
| conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception; | ||||||
| publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion; | ||||||
| offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés; | ||||||
| émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente; | ||||||
| programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité; | ||||||
| parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque; | ||||||
| redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [2] RS 0.784.405 [3] RS 784.10 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 2 Définitions |
||||||
| Dans la présente loi, on entend par: | ||||||
| programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général; | ||||||
| émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel; | ||||||
| émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité; | ||||||
| publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b); | ||||||
| diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions; | ||||||
| programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière [2]; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio. | ||||||
| transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC [3]); | ||||||
| diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général; | ||||||
| service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); | ||||||
| service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme; | ||||||
| conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception; | ||||||
| publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion; | ||||||
| offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés; | ||||||
| émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente; | ||||||
| programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité; | ||||||
| parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque; | ||||||
| redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [2] RS 0.784.405 [3] RS 784.10 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
A8389/2010
Zusammenhang mit der Ermächtigung des Bundesrats, dem Programmveranstalter das (Verbreitungs)Recht vor Ablauf der verfügten Dauer zu entziehen vom "il diritto alla diffusione gratuita dei programmi". Dies ist ein Indiz dafür, dass lediglich die Verbreitungskosten von den Fernmeldedienstanbieterinnen zu tragen sind.
6.2.5. In einem ersten Schritt kann daher festgehalten werden, dass gemäss
dem
Wortlaut
von
Art. 60
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
die
Fernmeldedienstanbieterinnen
dazu
verpflichtet
werden,
das
Programmsignal
von
ihren
Sendeanlagen
aus
an
die
Programmempfänger zu verbreiten. Der Wortlaut von Art. 60
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
noch
auferlegt
er
den
Fernmeldedienstanbieterinnen
die
dabei
entstehenden
Signalzuführungskosten.
Um
über
die
Tragung
der
Signalzuführungskosten mehr Klarheit zu erhalten, sind daher die weiteren Auslegungsmethoden heranzuziehen.
6.3.
6.3.1. Mit Blick auf die Systematik des RTVG legt die Beschwerdeführerin zu den verschiedenen im dritten Kapitel des RTVG erwähnten Veranstalterkategorien
dar,
das
RTVG
kenne
für
jede
Veranstalterkategorie eigene Gesetzesbestimmungen. Der Gesetzgeber habe mit den MustCarryVeranstaltern in Art. 60
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
gezogen
werden.
Vielmehr
würden
hinsichtlich
Leistungsauftrag, Finanzierung und Rechtsgrundlage erhebliche Unterschiede zwischen den Veranstaltern nach Art. 60
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
6.3.2. Die Vorinstanz hält dem entgegen, in den Art. 59 f
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers |
||||||
| Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: | ||||||
| les programmes de la SSR, selon sa concession; | ||||||
| les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. | ||||||
| Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. | ||||||
| Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
A8389/2010
ob per Konzession oder per Aufschaltverfügung gleich geregelt, nämlich auf die unentgeltliche Verbreitung beschränkt. Ein eigenes Regulierungssystem für "MustCarry"Veranstalter mit Aufschaltverfügung bestehe betreffend Zuführung bzw. Verbreitung über Leitungen entgegen der Aussage der Beschwerdeführerin nicht. Stattdessen würde Art. 60
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers |
||||||
| Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: | ||||||
| les programmes de la SSR, selon sa concession; | ||||||
| les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. | ||||||
| Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. | ||||||
| Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers |
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| Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: | ||||||
| les programmes de la SSR, selon sa concession; | ||||||
| les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. | ||||||
| Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. | ||||||
| Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 2 Définitions |
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| Dans la présente loi, on entend par: | ||||||
| programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général; | ||||||
| émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel; | ||||||
| émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité; | ||||||
| publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b); | ||||||
| diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions; | ||||||
| programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière [2]; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio. | ||||||
| transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC [3]); | ||||||
| diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général; | ||||||
| service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); | ||||||
| service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme; | ||||||
| conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception; | ||||||
| publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion; | ||||||
| offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés; | ||||||
| émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente; | ||||||
| programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité; | ||||||
| parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque; | ||||||
| redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [2] RS 0.784.405 [3] RS 784.10 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
6.3.4. Bei der systematischen Auslegung wird der Sinn einer Rechtsnorm bestimmt durch ihr Verhältnis zu anderen Rechtsnormen und durch den systematischen Zusammenhang, in dem sie sich in einem Gesetz präsentiert.
6.3.4.1 Das in mehrere Titel gegliederte RTVG legt unter seinem 1. Titel "Geltungsbereich und Begriffe" fest, dass das RTVG die Veranstaltung, die Aufbereitung, die Übertragung und den Empfang von Radio und Fernsehprogrammen regelt und dass sich die fernmelderechtliche Übertragung von Programmen nach dem Fernmeldegesetz vom 30. April 1997 [FMG, SR 784.10] richtet, soweit im RTVG nichts anderes vorgesehen ist (Art. 1 Abs. 1
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 1 Champ d'application |
||||||
| La présente loi régit la diffusion, le conditionnement technique, la transmission et la réception des programmes de radio et de télévision. Sauf disposition contraire de la présente loi, la transmission par des techniques de télécommunication est régie par la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) [1]. | ||||||
| La présente loi ne s'applique pas aux services de faible portée journalistique. Le Conseil fédéral définit les critères. | ||||||
| [1] RS 784.10 | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 2 Définitions |
||||||
| Dans la présente loi, on entend par: | ||||||
| programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général; | ||||||
| émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel; | ||||||
| émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité; | ||||||
| publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b); | ||||||
| diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions; | ||||||
| programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière [2]; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio. | ||||||
| transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC [3]); | ||||||
| diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général; | ||||||
| service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); | ||||||
| service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme; | ||||||
| conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception; | ||||||
| publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion; | ||||||
| offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés; | ||||||
| émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente; | ||||||
| programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité; | ||||||
| parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque; | ||||||
| redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [2] RS 0.784.405 [3] RS 784.10 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
Fernmelderechts
selber
verbreiten
oder
eine
Fernmeldedienstanbieterin beauftragen, die Programme zu verbreiten (Art. 51 Abs. 1
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 51 Principe |
||||||
| Les diffuseurs peuvent en vertu du droit des télécommunications diffuser eux-mêmes leurs programmes ou confier cette tâche à un fournisseur de services de télécommunication. | ||||||
| Les fournisseurs de services de télécommunication offrent leurs prestations à des conditions équitables, adéquates et non discriminatoires. | ||||||
| L'art. 47 LTC [1] s'applique aux diffuseurs qui diffusent eux-mêmes leurs programmes. | ||||||
| [1] RS 784.10 | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 51 Principe |
||||||
| Les diffuseurs peuvent en vertu du droit des télécommunications diffuser eux-mêmes leurs programmes ou confier cette tâche à un fournisseur de services de télécommunication. | ||||||
| Les fournisseurs de services de télécommunication offrent leurs prestations à des conditions équitables, adéquates et non discriminatoires. | ||||||
| L'art. 47 LTC [1] s'applique aux diffuseurs qui diffusent eux-mêmes leurs programmes. | ||||||
| [1] RS 784.10 | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 52 Restrictions |
||||||
| L'OFCOM peut limiter ou interdire la transmission d'un programme au moyen de techniques de télécommunication: | ||||||
| si le programme contrevient au droit international des télécommunications contraignant pour la Suisse; | ||||||
| si le programme contrevient gravement et durablement aux dispositions du droit international public relatives à la conception du programme, à la publicité ou au parrainage qui sont contraignantes pour la Suisse; | ||||||
| si la diffusion du programme est interdite en vertu de l'art. 89, al. 2. | ||||||
| La décision de l'OFCOM peut faire l'objet d'un recours du diffuseur du programme concerné et du fournisseur de services de télécommunication qui diffuse le programme ou achemine le signal de diffusion. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
A8389/2010
Voraussetzungen einschränken oder untersagen. Gegen diese Verfügung des Bundesamts kann sich sowohl der Veranstalter des betreffenden Programms als auch die Fernmeldedienstanbieterin beschweren, welche das Programm verbreitet oder der Verbreitung zuführt (Art. 52 Abs. 2
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 52 Restrictions |
||||||
| L'OFCOM peut limiter ou interdire la transmission d'un programme au moyen de techniques de télécommunication: | ||||||
| si le programme contrevient au droit international des télécommunications contraignant pour la Suisse; | ||||||
| si le programme contrevient gravement et durablement aux dispositions du droit international public relatives à la conception du programme, à la publicité ou au parrainage qui sont contraignantes pour la Suisse; | ||||||
| si la diffusion du programme est interdite en vertu de l'art. 89, al. 2. | ||||||
| La décision de l'OFCOM peut faire l'objet d'un recours du diffuseur du programme concerné et du fournisseur de services de télécommunication qui diffuse le programme ou achemine le signal de diffusion. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 52 Restrictions |
||||||
| L'OFCOM peut limiter ou interdire la transmission d'un programme au moyen de techniques de télécommunication: | ||||||
| si le programme contrevient au droit international des télécommunications contraignant pour la Suisse; | ||||||
| si le programme contrevient gravement et durablement aux dispositions du droit international public relatives à la conception du programme, à la publicité ou au parrainage qui sont contraignantes pour la Suisse; | ||||||
| si la diffusion du programme est interdite en vertu de l'art. 89, al. 2. | ||||||
| La décision de l'OFCOM peut faire l'objet d'un recours du diffuseur du programme concerné et du fournisseur de services de télécommunication qui diffuse le programme ou achemine le signal de diffusion. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 51 Principe |
||||||
| Les diffuseurs peuvent en vertu du droit des télécommunications diffuser eux-mêmes leurs programmes ou confier cette tâche à un fournisseur de services de télécommunication. | ||||||
| Les fournisseurs de services de télécommunication offrent leurs prestations à des conditions équitables, adéquates et non discriminatoires. | ||||||
| L'art. 47 LTC [1] s'applique aux diffuseurs qui diffusent eux-mêmes leurs programmes. | ||||||
| [1] RS 784.10 | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 52 Restrictions |
||||||
| L'OFCOM peut limiter ou interdire la transmission d'un programme au moyen de techniques de télécommunication: | ||||||
| si le programme contrevient au droit international des télécommunications contraignant pour la Suisse; | ||||||
| si le programme contrevient gravement et durablement aux dispositions du droit international public relatives à la conception du programme, à la publicité ou au parrainage qui sont contraignantes pour la Suisse; | ||||||
| si la diffusion du programme est interdite en vertu de l'art. 89, al. 2. | ||||||
| La décision de l'OFCOM peut faire l'objet d'un recours du diffuseur du programme concerné et du fournisseur de services de télécommunication qui diffuse le programme ou achemine le signal de diffusion. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 51 Principe |
||||||
| Les diffuseurs peuvent en vertu du droit des télécommunications diffuser eux-mêmes leurs programmes ou confier cette tâche à un fournisseur de services de télécommunication. | ||||||
| Les fournisseurs de services de télécommunication offrent leurs prestations à des conditions équitables, adéquates et non discriminatoires. | ||||||
| L'art. 47 LTC [1] s'applique aux diffuseurs qui diffusent eux-mêmes leurs programmes. | ||||||
| [1] RS 784.10 | ||||||
werden,
dass
als
Grundsatz
gilt,
dass
der
Infrastrukturbetreiber und der Programmveranstalter autonom über den Preis für die Verbreitungsdienstleistung entscheiden, wobei die Verbreitungsdienstleistungen chancengleich, angemessen und nicht diskriminierend angeboten werden müssen.
6.3.4.2 Art. 60
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers |
||||||
| Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: | ||||||
| les programmes de la SSR, selon sa concession; | ||||||
| les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. | ||||||
| Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. | ||||||
| Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 93 Radio et télévision |
||||||
| La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. | ||||||
| La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. | ||||||
| L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. | ||||||
| La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. | ||||||
| Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 3 [1] |
||||||
| Quiconque veut diffuser un programme suisse doit: | ||||||
| l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou | ||||||
| être titulaire d'une concession selon la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
A8389/2010
Dabei unterscheidet das
Programmveranstaltern:
RTVG
die
folgenden
Kategorien
von
Zugangsberechtigt sind zum einen die Programme der Schweizerischen Radio und Fernsehgesellschaft (SRG), die den verfassungsrechtlichen Auftrag im Bereich von Radio und Fernsehen auf der sprachregionalen, nationalen und internationalen Ebene zu erfüllen hat (Art. 23 ff
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 23 Principe |
||||||
| La SSR fournit un service d'utilité publique. Son activité n'a pas de but lucratif. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers |
||||||
| Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: | ||||||
| les programmes de la SSR, selon sa concession; | ||||||
| les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. | ||||||
| Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. | ||||||
| Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 38 Principe |
||||||
| Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: | ||||||
| dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée; | ||||||
| dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel. | ||||||
| Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision. | ||||||
| Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte. | ||||||
| La concession fixe au moins: | ||||||
| la zone de desserte et le mode de diffusion; | ||||||
| les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation; | ||||||
| les autres exigences et charges. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers |
||||||
| Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: | ||||||
| les programmes de la SSR, selon sa concession; | ||||||
| les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. | ||||||
| Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. | ||||||
| Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
Weiter kann neuerdings seit der Geltung des RTVG vom 24. März 2006 der Bundesrat Programme ausländischer Veranstalter bestimmen, die wegen ihres besonderen Beitrags zur Bildung, zur kulturellen Entfaltung oder zur freien Meinungsbildung über Leitungen zu verbreiten sind (Art. 59 Abs. 2
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers |
||||||
| Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: | ||||||
| les programmes de la SSR, selon sa concession; | ||||||
| les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. | ||||||
| Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. | ||||||
| Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
Zudem
kann
auf
Gesuch
eines
(nicht
konzessionierten)
Programmveranstalters hin das BAKOM eine Fernmeldedienstanbieterin für eine bestimmte Dauer zur leitungsgebundenen Verbreitung eines Programms in einem bestimmten Gebiet verpflichten, wenn die Verbreitung der Programme auf dem Verhandlungsweg (privatautonom) nicht zustande kommt. Voraussetzung ist, dass das Programm in besonderem Mass zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen Auftrags beiträgt (Art. 60 Abs. 1
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
A8389/2010
Bei
Programmen,
die
keinen
Beitrag
zur
Erfüllung
des
verfassungsrechtlichen Auftrags leisten, entscheidet hingegen die Fernmeldedienstanbieterin nach Massgabe der Kapazitäten, die ihr für die Programmverarbeitung zur Verfügung stehen, über den Zugang zu ihrer Verbreitungsinfrastruktur (Art. 61
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 61 Autres programmes |
||||||
| Pour les programmes dont la diffusion n'est pas régie par les art. 59 et 60, le fournisseur de services de télécommunication décide en fonction des capacités mises à sa disposition pour la diffusion de programmes. Les coûts de diffusion peuvent être indemnisés notamment en fonction de la rentabilité pour le diffuseur. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers |
||||||
| Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: | ||||||
| les programmes de la SSR, selon sa concession; | ||||||
| les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. | ||||||
| Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. | ||||||
| Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
6.3.4.3 Der dem Art. 60
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers |
||||||
| Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: | ||||||
| les programmes de la SSR, selon sa concession; | ||||||
| les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. | ||||||
| Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. | ||||||
| Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers |
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| Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: | ||||||
| les programmes de la SSR, selon sa concession; | ||||||
| les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. | ||||||
| Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. | ||||||
| Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers |
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| Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: | ||||||
| les programmes de la SSR, selon sa concession; | ||||||
| les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. | ||||||
| Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. | ||||||
| Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 51 Principe |
||||||
| Les diffuseurs peuvent en vertu du droit des télécommunications diffuser eux-mêmes leurs programmes ou confier cette tâche à un fournisseur de services de télécommunication. | ||||||
| Les fournisseurs de services de télécommunication offrent leurs prestations à des conditions équitables, adéquates et non discriminatoires. | ||||||
| L'art. 47 LTC [1] s'applique aux diffuseurs qui diffusent eux-mêmes leurs programmes. | ||||||
| [1] RS 784.10 | ||||||
unzumutbaren
Belastung
der
verpflichteten
Fernmeldedienstanbieterin führt, verpflichtet das Bundesamt die berechtigten Programmveranstalter zur angemessenen Entschädigung (Art. 59 Abs. 5
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers |
||||||
| Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: | ||||||
| les programmes de la SSR, selon sa concession; | ||||||
| les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. | ||||||
| Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. | ||||||
| Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers |
||||||
| Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: | ||||||
| les programmes de la SSR, selon sa concession; | ||||||
| les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. | ||||||
| Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. | ||||||
| Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
Art. 60
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers |
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| Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: | ||||||
| les programmes de la SSR, selon sa concession; | ||||||
| les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. | ||||||
| Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. | ||||||
| Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers |
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| Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: | ||||||
| les programmes de la SSR, selon sa concession; | ||||||
| les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. | ||||||
| Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. | ||||||
| Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
A8389/2010
Fernmeldedienstanbieterin die Verbreitung unter Berücksichtigung der verfügbaren Übertragungskapazitäten sowie der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zumutbar ist. Das wirtschaftliche Interesse der Fernmeldedienstanbieterin wird hier also stärker gewichtet als in Art. 59
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers |
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| Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: | ||||||
| les programmes de la SSR, selon sa concession; | ||||||
| les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. | ||||||
| Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. | ||||||
| Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
enthält
im
Gesetzestext
keine
ausdrückliche
Kostenregelung (vgl. auch oben E. 6.2.4). Abgesehen von der in diesem Artikel enthaltenen Doppelbedingung für den Zugang und der fehlenden Kostenregelung ist der Artikel jedoch sehr ähnlich strukturiert wie Art. 59
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers |
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| Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: | ||||||
| les programmes de la SSR, selon sa concession; | ||||||
| les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. | ||||||
| Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. | ||||||
| Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers |
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| Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: | ||||||
| les programmes de la SSR, selon sa concession; | ||||||
| les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. | ||||||
| Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. | ||||||
| Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 61 Autres programmes |
||||||
| Pour les programmes dont la diffusion n'est pas régie par les art. 59 et 60, le fournisseur de services de télécommunication décide en fonction des capacités mises à sa disposition pour la diffusion de programmes. Les coûts de diffusion peuvent être indemnisés notamment en fonction de la rentabilité pour le diffuseur. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers |
||||||
| Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: | ||||||
| les programmes de la SSR, selon sa concession; | ||||||
| les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. | ||||||
| Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. | ||||||
| Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 61 Autres programmes |
||||||
| Pour les programmes dont la diffusion n'est pas régie par les art. 59 et 60, le fournisseur de services de télécommunication décide en fonction des capacités mises à sa disposition pour la diffusion de programmes. Les coûts de diffusion peuvent être indemnisés notamment en fonction de la rentabilité pour le diffuseur. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 51 Principe |
||||||
| Les diffuseurs peuvent en vertu du droit des télécommunications diffuser eux-mêmes leurs programmes ou confier cette tâche à un fournisseur de services de télécommunication. | ||||||
| Les fournisseurs de services de télécommunication offrent leurs prestations à des conditions équitables, adéquates et non discriminatoires. | ||||||
| L'art. 47 LTC [1] s'applique aux diffuseurs qui diffusent eux-mêmes leurs programmes. | ||||||
| [1] RS 784.10 | ||||||
Die Systematik des RTVG spricht somit dafür, dass die Veranstalter nach Art. 60
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers |
||||||
| Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: | ||||||
| les programmes de la SSR, selon sa concession; | ||||||
| les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. | ||||||
| Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. | ||||||
| Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
|
RS 784.401 ORTV Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) Art. 52 Programmes de diffuseurs étrangers - (art. 59, al. 2, LRTV) |
||||||
| Peuvent être considérés comme des programmes étrangers devant être diffusés sur des lignes au sens de l'art. 59, al. 2, LRTV, les programmes diffusés dans une langue nationale suisse et qui contribuent particulièrement à remplir le mandat de prestations constitutionnel pour les raisons suivantes: | ||||||
| ils rendent compte de manière approfondie de phénomènes sociaux, politiques, économiques ou culturels, dans le cadre de formats journalistiques de grande ampleur; | ||||||
| ils accordent beaucoup de place aux productions artistiques de films; | ||||||
| ils fournissent une contribution journalistique particulière à la formation du public; | ||||||
| ils diffusent des contributions journalistiques particulières destinées aux jeunes, aux personnes âgées ou aux personnes atteintes de déficiences sensorielles; ou | ||||||
| ils diffusent régulièrement des contributions suisses ou traitent régulièrement de thèmes relatifs à la Suisse. | ||||||
| Les programmes étrangers selon l'al. 1, ainsi que la zone dans laquelle ils doivent être diffusés sur des lignes figurent dans l'annexe à la présente ordonnance. | ||||||
Art. 53
|
RS 784.401 ORTV Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) Art. 53 Nombre maximal de programmes à accès garanti - (art. 59, al. 3, et 60, al. 2, LRTV) |
||||||
| Le nombre maximal de programmes à diffuser gratuitement sur des lignes dans une zone donnée selon les art. 59 et 60 LRTV s'élève à: | ||||||
| pour la diffusion analogique de programmes de radio: 25; | ||||||
| pour la diffusion numérique de programmes de radio: 50; | ||||||
| ... | ||||||
| pour la diffusion numérique de programmes de télévision: 30. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3849). | ||||||
mit
dem
Titel
"Höchstzahl
der
zugangsberechtigten Programme" hält wortwörtlich fest, dass "Die Höchstzahl der nach den Artikeln 59 und 60 RTVG in einem bestimmten Seite 22
A8389/2010
Gebiet unentgeltlich über Leitungen zu verbreitenden Programme beträgt:...". Er sieht somit für zugangsberechtigte und ausländische Programme
nach
Art. 59
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers |
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| Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: | ||||||
| les programmes de la SSR, selon sa concession; | ||||||
| les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. | ||||||
| Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. | ||||||
| Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
und
für
die
weiteren
Aufschaltungspflichten nach Art. 60
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
In Bezug auf den Übertragungsvorgang der "Verbreitung" über Leitungen wird zwischen verschiedenen Kategorien von Programmveranstaltern unterschieden. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin kann jedoch mit Blick auf Art. 60
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
nach
Art. 59
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers |
||||||
| Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: | ||||||
| les programmes de la SSR, selon sa concession; | ||||||
| les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. | ||||||
| Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. | ||||||
| Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
die
Übernahme
der
Signalzuführungskosten
durch
die
Fernmeldedienstanbieterinnen
verlangen würde. Aufgrund der Systematik ergibt sich vielmehr, dass Art. 60
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers |
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| Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: | ||||||
| les programmes de la SSR, selon sa concession; | ||||||
| les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. | ||||||
| Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. | ||||||
| Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers |
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| Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: | ||||||
| les programmes de la SSR, selon sa concession; | ||||||
| les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. | ||||||
| Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. | ||||||
| Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers |
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| Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: | ||||||
| les programmes de la SSR, selon sa concession; | ||||||
| les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. | ||||||
| Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. | ||||||
| Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
Programmveranstalter
in
Art. 59
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers |
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| Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: | ||||||
| les programmes de la SSR, selon sa concession; | ||||||
| les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. | ||||||
| Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. | ||||||
| Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
die
Zuführungskosten zu tragen haben, die Veranstalter nach Art. 60
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers |
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| Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: | ||||||
| les programmes de la SSR, selon sa concession; | ||||||
| les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. | ||||||
| Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. | ||||||
| Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
6.4.
Seite 23
A8389/2010
6.4.1. In Bezug auf die historische Auslegung führt die Beschwerdeführerin an, es widerspreche dem klaren Willen des Gesetzgebers, inländischen "MustCarry"Veranstaltern wie der Beschwerdeführerin die Zuführungskosten überbinden zu wollen. Der bundesrätliche Entwurf für ein revidiertes Radio und Fernsehgesetz habe noch ausdrücklich vorgesehen, dass die Zuführungskosten von den Veranstaltern zu tragen seien. Da bereits die Botschaft die Zuführungskosten neben dem technischen und personellen Mehraufwand explizit erwähnt habe, sei klar, dass die Räte in der Folge stets über beide in der Botschaft erwähnten Kostenposten diskutiert hätten. Wie aus den Voten von Maximilian Reimann, Rolf Escher, Filippo Lombardi und Moritz Leuenberger hervorgehe, habe das Parlament argumentiert, dass Zuführungskosten den Veranstaltern nicht überbunden werden dürften, insbesondere um inländische "MustCarry"Veranstalter gegenüber ausländischen "MustCarryVeranstaltern, die keinerlei Zuführungskosten bezahlen würden, nicht zu diskriminieren. In der Folge sei die Bestimmung zur Kostenüberwälzung auf die Programmveranstalter ohne politischen Widerstand aus dem RTVG bewusst gestrichen worden. 6.4.2. Die Vorinstanz hingegen weist darauf hin, die Zuführungskosten seien als solche gar nie Gegenstand des in der Botschaft enthaltenen Art. 69
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 69 Dispositions générales |
||||||
| L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous. | ||||||
| La formation du ménage, telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l'exigibilité et la prescription de la redevance. | ||||||
6.4.3. Die Beschwerdegegnerinnen halten fest, die im Zusammenhang mit Art. 69 ERTVG diskutierte und später fallen gelassene Abgeltung von Seite 24
A8389/2010
Aufwand habe sich ausschliesslich auf die Verbreitung gemäss Art. 2 Bst. g
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 2 Définitions |
||||||
| Dans la présente loi, on entend par: | ||||||
| programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général; | ||||||
| émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel; | ||||||
| émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité; | ||||||
| publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b); | ||||||
| diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions; | ||||||
| programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière [2]; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio. | ||||||
| transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC [3]); | ||||||
| diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général; | ||||||
| service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); | ||||||
| service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme; | ||||||
| conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception; | ||||||
| publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion; | ||||||
| offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés; | ||||||
| émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente; | ||||||
| programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité; | ||||||
| parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque; | ||||||
| redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [2] RS 0.784.405 [3] RS 784.10 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
6.4.4.1 Im bundesrätlichen Entwurf zum RTVG enthielt Art. 69 ERTVG (heute Art. 60
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
fest:
"Das
BAKOM
hat
in
Auslegung
von
Art. 47 Abs.1 Bst. d aRTVG festgehalten, dass dem berechtigten Programmveranstalter nicht eine Überwälzung der anteilsmässigen Seite 25
A8389/2010
Vollkosten für die gesamte Netzinfrastruktur in Rechnung gestellt werden darf, da Kabelnetzbetreiber ihre Kosten in der Regel nicht aus finanziellen Leistungen der Programmveranstalter, sondern aus Beiträgen ihrer Abonnenten decken. Die Programmveranstalter müssen daher dem Kabelnetzbetreiber in erster Linie die entstehenden Zusatzkosten (technischer und personeller Mehraufwand für die Einspeisung des Programmsignals ins Leitungsnetz) abgelten und die Zuführung des Signals zu den Kopfstationen der Kabelnetze bezahlen. Diese Überlegungen haben auch für die Anwendung der neuen Vorschrift Gültigkeit." (BBl 2003 1720 f.).
Die Botschaft hält zum heutigen Art. 59
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers |
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| Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: | ||||||
| les programmes de la SSR, selon sa concession; | ||||||
| les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. | ||||||
| Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. | ||||||
| Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
Abs. 5
betreffend
die
Entschädigung
der
Fernmeldedienstanbieterinnen führt sie aus, diese Bestimmung werde nur in seltenen Ausnahmefällen Anwendung finden und dürfe nicht dazu führen, dass der Grundsatz der unentgeltlichen Verbreitung leer laufe (BBl 2003 1718 ff.).
Zudem enthält die Botschaft in Erläuterung der Begriffsdefinition der "Verbreitung" in Art. 2 Bst. g ERTVG, welcher vom Parlament diskussionslos unverändert übernommen wurde, eine klare Aussage zur Zuführung. Gemäss Botschaft gehört die Zuführung des Signals vom Studio des Programmveranstalters zur Sendeanlage (oder der Uplink auf einen Satelliten) unter neuem Recht nicht mehr zur Verbreitung (BBl 2003 1665).
6.4.4.2 Im Rahmen der parlamentarischen Beratungen wurde nachdem der Nationalrat als Erstrat den Absatz 2 von Art. 69 ERTVG betreffend Abgeltung des Aufwands durch den Programmveranstalter diskussionslos angenommen hatte (AB 2004 N 138) im Ständerat der Absatz 2 von Art. 69 ERTVG auf einstimmigen Antrag der ständerätlichen Kommission hin gestrichen (AB 2005 S 98). Rolf Escher hatte zuvor als Berichterstatter dieser Kommission im Zusammenhang mit der beantragten Streichung von Absatz 2 des Art. 69 ERTVG ohne weitere Ausführungen zu machen auf die Diskussion zu Art. 68 ERTVG im Seite 26
A8389/2010
Ständerat verwiesen (AB 2005 S 98). In der ständerätlichen Diskussion zu Art. 68 ERTVG wiederum hatte Rolf Escher ausgeführt, für Art. 68 E RTVG herrsche die Regel "Verbreitung ohne Gesuch und unentgeltlich", während Art. 69 ERTVG die Verbreitung mit Gesuch und in der bundesrätlichen Fassung die Entgeltlichkeit vorsehe. Die ständerätliche Kommission werde aber bei Art. 69 ERTVG die Unentgeltlichkeit vorschlagen (AB 2005 S 97). Auch in der Diskussion zu Art. 68 ERTVG führte er aber nicht näher aus, was die Kommission unter "Entgeltlichkeit" oder "Unentgeltlichkeit" genau versteht. In der Folge nahm Maximilian Reimann das Problem der "Entgeltlichkeit" in der Diskussion zu Art. 68 E RTVG mit der Frage, "ob in den Artikeln 68 und 69 Inländer und Ausländer bezüglich Entgeltlichkeit oder Unentgeltlichkeit gleichgestellt sind" (AB 2005 S 97), nochmals auf. Auf diese Frage hin machte Bundesrat Moritz Leuenberger zuerst Ausführungen dazu, dass im Gegensatz zu den ausländischen Veranstaltern die inländischen Veranstalter (ohne Leistungsauftrag) ein formelles Gesuch auf Zugang stellen dürften, während man den ausländischen Sendern dieses mit einer Parteistellung verbundene Recht nicht geben wolle. Erst ganz am Schluss seiner Ausführungen hielt er knapp fest: "Aber was ihre Frage zur Entgeltlichkeit betrifft, kann ich ihnen versichern, dass hier gemäss dem Antrag Ihrer Kommission Gleichbehandlung vorliegt" (AB 2005 S 97). Maximilian Reimann wollte aber auch nach diesen Ausführungen gesetzgeberisch doch noch mehr Klarheit erhalten und hielt deswegen an seinem Antrag fest, die inländischen Veranstalter (ohne Leistungsauftrag) auch in den Art. 68 Abs. 2 ERTVG aufzunehmen, um sie mit den ausländischen Veranstaltern gleichzustellen. Dieser Vorschlag wurde vom Ständerat aber nicht angenommen (AB 2005 S 97 f.). Stattdessen wurde die Regelung der Verbreitung der nicht konzessionierten Programme mit Beitrag zum Verfassungsauftrag in einem separaten Artikel (Art. 69 ERTVG bzw. heute Art. 60
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
In der Differenzbereinigung wurde der vom Ständerat beschlossene Art. 69 ERTVG, sprich die Streichung von dessen Absatz 2, durch den Nationalrat ohne Ausführungen der Kommission oder weiteren Diskussionen angenommen, allerdings neu mit dem Titel "weitere Aufschaltungspflichten" anstatt wie bisher "Aufschaltung anderer Programme" (AB 2005 N 1279). Dem geänderten Titel stimmte in der Folge auch der Ständerat zu. Dabei ging es offenbar darum, mit dem Seite 27
A8389/2010
neuen Titel den Unterschied zwischen den privilegierten Programmen nach Art. 69 ERTVG (und Art. 68 ERTVG) einerseits und den sonstigen nicht privilegierten, neu in Art. 69a ERTVG (heute Art. 61
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 61 Autres programmes |
||||||
| Pour les programmes dont la diffusion n'est pas régie par les art. 59 et 60, le fournisseur de services de télécommunication décide en fonction des capacités mises à sa disposition pour la diffusion de programmes. Les coûts de diffusion peuvent être indemnisés notamment en fonction de la rentabilité pour le diffuseur. | ||||||
6.4.5. Zur historischen Auslegung ist daher festzuhalten, dass die Botschaft zwar neben dem technischen und personellen Mehraufwand für die Einspeisung des Programmsignals ins Leitungsnetz auch die Zuführungskosten
im
Zusammenhang
mit
dem
vom
Programmveranstalter abzugeltenden "Aufwand" in Art. 69 Abs. 2 E
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 69 Dispositions générales |
||||||
| L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous. | ||||||
| La formation du ménage, telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l'exigibilité et la prescription de la redevance. | ||||||
Selbst wenn man aber davon ausgehen wollte, dass die Zuführungskosten zum "Aufwand" nach Art. 69 Abs. 2 ERTVG gehörten, kann entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin aus der Streichung von Art. 69 Abs. 2 ERTVG nicht abgeleitet werden, dass die Räte in der Folge die Zuführungskosten den Fernmeldedienstanbieter überbinden wollten. Erstens werden die Zuführungskosten in der parlamentarischen Diskussion nirgends erwähnt. Zweitens sollte mit der Streichung von Absatz 2 vielmehr erreicht werden, dass auch die in Art. 69 ERTVG genannten Programme wie die Programme in Art. 68 E RTVG "unentgeltlich" zu verbreiten sind. Der gesetzgeberische Wille ist nur insofern klar, als dass der Gesetzgeber für alle privilegierten Programmveranstalter in Art. 68 und 69 ERTVG die Unentgeltlichkeit der Verbreitung wollte, wobei gemäss der bundesrätlichen Botschaft die Zuführung klar nicht zur Verbreitung gehört. Was der Begriff der "Unentgeltlichkeit" genau erfasst, geht aber aus den Voten der Berichterstatter und des Bundesrates nicht klar hervor. Es ist jedenfalls kein klarer Wille des Gesetzgebers feststellbar, wonach die "Unentgeltlichkeit" auch die Übernahme der Zuführungskosten durch die Fernmeldedienstanbieter meint.
Seite 28
A8389/2010
6.5.
6.5.1. Im Zusammenhang mit der teleologischen Auslegung macht die Beschwerdeführerin geltend, der Zweck von Art. 60
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
6.5.2. Die Vorinstanz weist darauf hin, Sinn und Zweck von Art. 60
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
6.5.3. Die Beschwerdegegnerinnen halten in diesem Zusammenhang fest, bei Art. 60
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
verbreitungspflichtigen
Fernmeldedienstanbieterinnen
vor
übermässigem Eingriff in ihre Wirtschaftsfreiheit bewahrt werden sollen. 6.5.4. Die teleologische Auslegung stellt ab auf die Zweckvorstellung, die mit einer Rechtsnorm verbunden ist. Der Wortlaut einer Norm soll nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit den Zielvorstellungen des Gesetzgebers betrachtet werden. Auch bei der teleologischen Auslegung ist der Ausgangspunkt stets der Wortlaut der auszulegenden Norm und immer muss der Zweck in der Norm selber enthalten sein. Vom Wortlaut Seite 29
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kann nur abgewichen werden, wenn triftige Gründe für die Annahme vorliegen, dass der Wortlaut nicht dem Sinn der Norm entspricht (HÄFELIN/HALLER/KELLER, a.a.O., Rz. 121 ff.).
Sinn und Zweck von Art. 60
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 61 Autres programmes |
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| Pour les programmes dont la diffusion n'est pas régie par les art. 59 et 60, le fournisseur de services de télécommunication décide en fonction des capacités mises à sa disposition pour la diffusion de programmes. Les coûts de diffusion peuvent être indemnisés notamment en fonction de la rentabilité pour le diffuseur. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers |
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| Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: | ||||||
| les programmes de la SSR, selon sa concession; | ||||||
| les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. | ||||||
| Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. | ||||||
| Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
darin,
die
Programmveranstalter
zulasten
der
Fernmeldedienstanbieterinnen grenzenlos zu privilegieren. Vielmehr soll mit Art. 60 Abs. 1 Bst. b
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 61 Autres programmes |
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| Pour les programmes dont la diffusion n'est pas régie par les art. 59 et 60, le fournisseur de services de télécommunication décide en fonction des capacités mises à sa disposition pour la diffusion de programmes. Les coûts de diffusion peuvent être indemnisés notamment en fonction de la rentabilité pour le diffuseur. | ||||||
A8389/2010
nichts Eindeutiges entnehmen. Die teleologische Auslegung schliesslich spricht für die Übernahme nur der Verbreitungskosten durch die Fernmeldedienstanbieterinnen. Die Kombination der verschiedenen Auslegungsmethoden führt zum Resultat, dass der Programmveranstalter mit Art. 60
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
6.7. Selbst wenn man sich auf den Standpunkt stellen wollte, dass die Auslegung von Art. 60
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 94 Principes de l'ordre économique |
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| La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. | ||||||
| Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. | ||||||
| Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. | ||||||
| Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
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| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
6.8.1. Gegen die Tragung der Signalzuführungskosten durch die Beschwerdeführerin in diesem Fall führt diese als Argument auch die Höhe der Signalzuführungskosten an und legt dar, dass die Zuführungskosten in ihrer Gesamtsumme (jährlich Fr. 2.5 Mio bei einer deutschschweizerischen Abdeckung bzw. jährlich Fr. 3.44 Mio bei einer gesamtschweizerischen Abdeckung) sie erheblich belasten würden. 6.8.2. Die Vorinstanz hält demgegenüber fest, dass die von der Beschwerdeführerin berechneten Kosten aussergewöhnlich hoch erschienen. Die Höhe der Signalzuführungskosten sei aber für die Beantwortung der Frage, ob die Signalzuführungskosten durch die Beschwerdeführerin zu tragen sei, ohnehin unbeachtlich. Seite 31
A8389/2010
6.8.3.
Art. 60
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
sieht
nur
auf
Seiten
der
Fernmeldedienstanbieterinnen die Berücksichtigung der wirtschaftlichen Situation vor, indem die Verbreitung für die Fernmeldedienstanbieterin hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zumutbar sein muss. Der Programmveranstalter hingegen hat die Zuführungskosten zu tragen, ohne dass Art. 60
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
7.
7.1. Die Beschwerdeführerin rügt zudem, es sei willkürlich, die Signalzuführungskosten den Programmveranstaltern aufzuerlegen. Jede Veranstalterkategorie habe mit Blick auf das Willkürverbot Anspruch darauf, gestützt auf die für sie geschaffenen Normen im RTVG behandelt bzw. reguliert zu werden. Für die Beschwerdeführerin bedeute dies, dass bei der Frage der Zuführungskosten nicht ein Vergleich mit anderen inländischen
Veranstaltern
massgeblich
sei,
sondern
einzig
Art. 60 Abs. 1
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
7.2. Ein Verstoss gegen das Willkürverbot (Art. 9
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
Wie oben dargelegt, ergibt sich aufgrund der Auslegung von Art. 60
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers |
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| Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: | ||||||
| les programmes de la SSR, selon sa concession; | ||||||
| les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. | ||||||
| Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. | ||||||
| Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
sind,
dass
die
Verbreitungskosten
von
den
Fernmeldedienstanbieterinnen zu tragen sind. Die Auslegung von Art. 60
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
A8389/2010
Privileg von inländischen Veranstaltern nach Art. 60
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
dar,
um
die
Signalzuführungskosten
auf
die
Fernmeldedienstanbieterinnen zu überwälzen (vgl. oben E. 6.7). Es verstösst somit weder gegen Art. 60
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
8.
8.1. Die Beschwerdeführerin rügt weiter eine Verletzung des Vertrauensschutzes. Sie macht geltend, ihr Programm sei bereits anlässlich des "MustCarry"Verfahrens betreffend Cablecom geprüft worden. In keinem ihrer zahlreichen Dokumente, die sie der Vorinstanz mit dem Gesuch um Aufschaltung des Programms durch die Cablecom wie auch mit dem vorliegenden Gesuch der Vorinstanz vorgelegt habe, seien die Zuführungskosten erwähnt oder sonstwie, z.B. im Businessplan oder der Bilanz, berücksichtigt. Mit dem Erlass der Verfügung vom 24. Februar 2009 (United Sport Production USP TV AG Schweizer Sportfernsehen gegen Cablecom GmbH) habe die Vorinstanz eine Vertrauensgrundlage geschaffen und die Beschwerdeführerin in guten Treuen in ihrer Meinung bestärkt, dass sie aufgrund des Leistungsauftrags von einem umfassenden Verbreitungsprivileg (d.h. einschliesslich Zuführung) profitieren werde und sie als "MustCarry" Veranstalterin keine Zuführungskosten zu tragen habe. Dadurch, dass sich die Vorinstanz (nun) von dieser Rechtsauffassung distanziere, verletze sie den Anspruch auf öffentlichrechtlichen Vertrauensschutz. 8.2. Die Vorinstanz hält dem entgegen, mit der Verfügung vom 24. Februar 2009 betreffend Aufschaltverpflichtung gegenüber der Cablecom habe sie lediglich eine Aufschaltung angeordnet, währenddem die Zuführungskosten im Verfahren gegenüber der Cablecom kein Thema gewesen seien und in der damaligen Verfügung diesbezüglich auch keine Regelung getroffen worden sei. Somit sei in Bezug darauf auch keinerlei Vertrauensgrundlage geschaffen worden.
Auch könne in der
Aufschaltverpflichtung keine Garantie und damit keine abschliessende Seite 33
A8389/2010
und verbindliche Zusicherung des BAKOM hinsichtlich der im Gesuch dargelegten Kostenerwartung, wie sie SSF für sich in Anspruch nehmen wolle, erblickt werden.
8.3. Der Grundsatz des Vertrauensschutzes (Art. 9
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
Vertrauensschutz setzt erstens einen Vertrauenstatbestand, bzw. eine Vertrauensgrundlage voraus, wobei Präjudizien unter Umständen eine Grundlage des Vertrauensschutzes bilden. Von Bedeutung sind in diesem Zusammenhang vor allem Grundsatzentscheide, deren Ziel es unter anderem ist, in einer umstrittenen Frage Sicherheit und Gewissheit zu schaffen. Kein Verlass ist dagegen auf eine schwankende Praxis, die es vermeidet, sich bezüglich einer Streitfrage eindeutig zu äussern (BGE 117 Ia 119 E. 2 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B985/2009 vom 27. August 2009 E. 8.2 HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 638 BEATRICE WEBERDÜRLER, Vertrauensschutz, Basel 1983, S. 242 ff.). Im Verfahren vor der Vorinstanz, welches mit der Verfügung vom 24. Februar 2009 (United Sport Production USP TV AG Schweizer Sportfernsehen gegen Cablecom GmbH) abgeschlossen wurde, stellte die Beschwerdeführerin damals lediglich ein Gesuch um Zugangs bzw. Aufschaltverpflichtung gemäss Art. 60 Abs. 1
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
vorliegenden
Verfahren
war
die
Tragung
der
Signalzuführungskosten während des ganzen Verfahrens nie strittig. Zu den Modalitäten in finanzieller Hinsicht hielt die Vorinstanz in jener Verfügung daher lediglich fest, dass die Aufschaltung nach Art. 60
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
A8389/2010
Tragung der Zuführungskosten hinzuweisen, da gemäss Art. 60
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
Übernahme
der
Verbreitungskosten)
die
wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen ist (vgl. dazu oben E. 6.8.3). 8.4. Es kann somit festgehalten werden, dass die Verfügung vom 24. Februar 2009 (United Sport Production USP TV AG Schweizer Sportfernsehen gegen Cablecom GmbH) kein Präjudiz betreffend Tragung von Signalzuführungskosten darstellt und es somit bereits an einer
Vertrauensgrundlage
fehlt.
Die
Voraussetzungen
des
Vertrauensschutzes sind daher nicht erfüllt und die Vorinstanz hat nicht gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes verstossen. 9.
9.1. Die Beschwerdeführerin beantragt weiter, es sei Herr Peter Weigelt, ehemaliger Nationalrat und Kommissionssprecher der parlamentarischen Kommission des Nationalrats als Zeuge/Auskunftsperson zum Willen des Gesetzgebers zu befragen. Zudem sei Herr Peter Canale, technischer Leiter
TeleZüri
zur
Frage
der
analogen
und
digitalen
Übertragungstechnologie als Zeuge einzuvernehmen. 9.2. Zeugen oder Auskunftspersonen sind nötigenfalls zur Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhalts heranzuziehen, nicht aber zur Klärung einer Rechtsfrage
(vgl. Art.
12
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 14 |
||||||
| Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: | ||||||
| le Conseil fédéral et ses départements; | ||||||
| l'Office fédéral de la justice [1] du Département fédéral de justice et police; | ||||||
| le Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels; | ||||||
| l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; | ||||||
| l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision; | ||||||
| l'Administration fédérale des contributions; | ||||||
| la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins. | ||||||
| Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche. [8] | ||||||
| Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle. | ||||||
| [1] Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546; FF 1995 I 472). [4] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [5] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [6] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [7] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). | ||||||
VwVG
vgl.
WEISSENBERGER/WALDMANN, VwVG Praxiskommentar, Art. 14, Rz. 5 und 16 ff.).
9.2.1. Zur Befragung von Herrn Peter Weigelt ist festzuhalten, dass diese nicht zur Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhalts beantragt wird, sondern zur Klärung einer Rechtsfrage, nämlich der Auslegung von Art. 60
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
A8389/2010
1279 vgl. auch oben E. 6.4.4.2). Der Standpunkt der parlamentarischen Kommission des Nationalrats wurde also bei der Auslegung berücksichtigt und es gibt keinen Grund, deren Sprecher nachträglich und ausserhalb des Gesetzgebungsverfahrens zu befragen. Der Antrag auf Befragung von Herrn Peter Weigelt ist somit abzuweisen. 9.2.2. Was die Befragung von Herrn Peter Canale betrifft, so bezieht sich die beantragte Befragung zwar auf eine Sachverhaltsfrage. Die Frage, ob die Fernmeldedienstanbieterinnen aufgrund der digitalen Verbreitung eines Programms auch in der Lage sind, dieses analog zu verbreiten, weil sie faktisch bereits über das Programmsignal verfügen, ist jedoch für die Auslegung von Art. 60
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
10.
Aufgrund der obigen Erwägungen ist daher abschliessend festzuhalten, dass die Signalzuführungskosten gemäss Art. 60
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
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| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
auferlegt
hat.
Der
Antrag
der
Beschwerdeführerin, die DispositivZiffer 2 der vorinstanzlichen Verfügung sei aufzuheben und die Signalzuführungskosten den Beschwerdegegnerinnen aufzuerlegen, ist daher abzuweisen. 11.
11.1. Weiter stellt die Beschwerdeführerin den Antrag, die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens seien den Beschwerdegegnerinnen aufzuerlegen.
Sie
begründet
dies
damit,
dass
die
Beschwerdegegnerinnen nach dem klaren Willen des Gesetzgebers und nach Sinn und Zweck des Gesetzes die Zuführungskosten zu tragen hätten, weshalb auch die Verfahrenskosten aller Instanzen nach dem Unterliegerprinzip
vollumfänglich
den
Beschwerdegegnerinnen
aufzuerlegen seien.
11.2. Die Vorinstanz weist darauf hin, dass die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren bezüglich der Tragung der Zuführungskosten unterlegen sei, weshalb ihr in Anwendung des Verursacherprinzips,
Seite 36
A8389/2010
welches durch das Unterliegerprinzip konkretisiert Verfahrenskosten zur Hälfte auferlegt worden sei.
werde,
die
11.3. Nach der gestützt auf Art. 46a
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 46a |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale. | ||||||
| Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: | ||||||
| la procédure de perception des émoluments; | ||||||
| le montant des émoluments; | ||||||
| la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments; | ||||||
| la prescription du droit au recouvrement des émoluments. | ||||||
| Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts. | ||||||
| Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant. | ||||||
vom
21. März 1997
(RVOG
SR 172.010) erlassenen und hier zur Anwendung kommenden Allgemeinen Gebührenverordnung vom 8. September 2004 (AllgGebV SR 172.041.1) hat eine Gebühr zu bezahlen, wer eine Verfügung veranlasst (Art. 2 Abs. 1
|
RS 172.041.1 OGEmol Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol) Art. 2 Régime des émoluments |
||||||
| Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation est tenue de payer un émolument. | ||||||
| Si plusieurs personnes provoquent ensemble une décision ou sollicitent une prestation, elles répondent solidairement du paiement de l'émolument. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
11.4. Wie oben dargelegt, hat die Vorinstanz in richtiger Anwendung von Art. 60
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
Seite 37
A8389/2010
12.
Die Verfahrenskosten für das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Kosten ermässigt, was bedeutet, dass die Verfahrenskosten im Verhältnis des Unterliegens zu verteilen sind (Art. 63 Abs.1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
Zweck
verfolgt
wird
(vgl.
Urteile
des
Bundesverwaltungsgerichts A7154/2008 vom 18. Februar 2010 E. 3 und A7162/2008
vom
1. Februar 2010
E. 16
BEAT
RUDIN,
in:
Niggli/Uebersax/Wiprächtiger
[Hrsg.],
Basler
Kommentar
zum
Bundesgerichtsgesetz, Basel 2008, Art. 51, Rz. 12). 12.1. Vorliegend ist von einer Streitigkeit mit Vermögensinteresse und einem Streitwert von Fr. 1'000'000. bis Fr. 5'000'000. auszugehen. Die Verfahrenskosten sind anhand der oben genannten Kriterien (u.a. mehrfacher Schriftenwechsel, Verfügung betreffend aufschiebende Wirkung) auf insgesamt Fr. 10'000. festzusetzen (vgl. Art. 4
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 4 [1] Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires |
||||||
| Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: Valeur litigieuse en francs Emolument en francs 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000 | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
Bundesverwaltungsgerichts
vom
8. April 2011
betreffend
aufschiebende Wirkung und des in der Duplik erhobenen Antrags der Beschwerdegegnerinnen auf Aufhebung von DispositivZiffer 1 der vorinstanzlichen Verfügung, auf die das Bundesverwaltungsgericht nicht eintritt. Daher sind die auf Fr. 10'000. festzusetzenden Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 9'000. der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und mit dem Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 2'000. zu verrechnen. Den Beschwerdegegnerinnen sind Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 1'000. aufzuerlegen.
Seite 38
A8389/2010
13.
Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei ist von Amtes wegen oder auf Begehren hin eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
||||||
| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
||||||
| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 13 Autres frais nécessaires des parties |
||||||
| Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties: | ||||||
| les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs; | ||||||
| la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
der
anwaltlichen
Vertretung
erscheint
eine
Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 10'000. als angemessen. Entsprechend dem teilweisen Obsiegen hat die Beschwerdeführerin den Beschwerdegegnerinnen Fr. 9'000. zu entrichten.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 10'000. werden im Umfang von Fr. 9'000. der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 2'000. verrechnet. Der restliche Betrag von Fr. 7'000. ist innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskrasse zu überweisen. Die Zustellung des Einzahlungsscheins erfolgt mit separater Post. 3.
Die restlichen Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 1'000. werden den Beschwerdegegnerinnen auferlegt. Der Betrag ist innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskrasse zu überweisen. Die Zustellung des Einzahlungsscheins erfolgt mit separater Post.
Seite 39
A8389/2010
4.
Den Beschwerdegegnerinnen wird eine Parteientschädigung von Fr. 9'000. zugesprochen. Diese ist ihnen durch die Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu entrichten. 5.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Beschwerdegegnerinnen (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Einschreiben)
das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)
Die vorsitzende Richterin:
Die Gerichtsschreiberin:
Kathrin Dietrich
Beatrix Schibli
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlichrechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 46 Suspension |
||||||
| Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: | ||||||
| du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; | ||||||
| du 15 juillet au 15 août inclus; | ||||||
| du 18 décembre au 2 janvier inclus. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas: | ||||||
| aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; | ||||||
| à la poursuite pour effets de change; | ||||||
| aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); | ||||||
| à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| aux marchés publics. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
Versand:
Seite 40
Répertoire des lois
Cst 9
Cst 29
Cst 36
Cst 93
Cst 94
FITAF 2
FITAF 4
FITAF 7
FITAF 13
FITAF 14
FITAF 911
LOGA 46 a
LRTV 1
LRTV 2
LRTV 3
LRTV 23
LRTV 35
LRTV 38
LRTV 51
LRTV 52
LRTV 59
LRTV 60
LRTV 61
LRTV 69
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTF 42
LTF 46
LTF 82
OGEmol 2
ORTV 52
ORTV 53
PA 5
PA 12
PA 14
PA 26
PA 29
PA 30
PA 31
PA 32
PA 35
PA 45
PA 46
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 62
PA 63
PA 64
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 36 Restriction des droits fondamentaux |
||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. | ||||||
| Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. | ||||||
| L'essence des droits fondamentaux est inviolable. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 93 Radio et télévision |
||||||
| La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. | ||||||
| La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. | ||||||
| L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. | ||||||
| La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. | ||||||
| Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 94 Principes de l'ordre économique |
||||||
| La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. | ||||||
| Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. | ||||||
| Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. | ||||||
| Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 4 [1] Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires |
||||||
| Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: Valeur litigieuse en francs Emolument en francs 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000 | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 13 Autres frais nécessaires des parties |
||||||
| Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties: | ||||||
| les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs; | ||||||
| la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
||||||
| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 46a |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d'émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l'administration fédérale. | ||||||
| Il fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: | ||||||
| la procédure de perception des émoluments; | ||||||
| le montant des émoluments; | ||||||
| la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d'émoluments; | ||||||
| la prescription du droit au recouvrement des émoluments. | ||||||
| Il fixe les émoluments en tenant compte du principe de l'équivalence et du principe de la couverture des coûts. | ||||||
| Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 1 Champ d'application |
||||||
| La présente loi régit la diffusion, le conditionnement technique, la transmission et la réception des programmes de radio et de télévision. Sauf disposition contraire de la présente loi, la transmission par des techniques de télécommunication est régie par la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) [1]. | ||||||
| La présente loi ne s'applique pas aux services de faible portée journalistique. Le Conseil fédéral définit les critères. | ||||||
| [1] RS 784.10 | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 2 Définitions |
||||||
| Dans la présente loi, on entend par: | ||||||
| programme: une série d'émissions offertes en continu dont le déroulement est programmé, transmises par des techniques de télécommunication et destinées au public en général; | ||||||
| émission: une partie de programme formant un tout d'un point de vue formel et matériel; | ||||||
| émission rédactionnelle: toute émission autre que de la publicité; | ||||||
| publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d'un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b); | ||||||
| diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions; | ||||||
| programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière [2]; ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio. | ||||||
| transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC [3]); | ||||||
| diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général; | ||||||
| service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); | ||||||
| service associé: un service de télécommunication formant une unité fonctionnelle avec un programme ou nécessaire à l'utilisation de ce programme; | ||||||
| conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage ou à la mise sur le marché de programmes ou à la sélection sur des appareils de réception; | ||||||
| publicité: toute annonce publique diffusée visant à favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur en échange d'une rémunération ou d'une contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion; | ||||||
| offre de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés; | ||||||
| émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente; | ||||||
| programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autres formes de publicité; | ||||||
| parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque; | ||||||
| redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l'art. 68, al. 1. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [2] RS 0.784.405 [3] RS 784.10 [4] Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 3 [1] |
||||||
| Quiconque veut diffuser un programme suisse doit: | ||||||
| l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou | ||||||
| être titulaire d'une concession selon la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 23 Principe |
||||||
| La SSR fournit un service d'utilité publique. Son activité n'a pas de but lucratif. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 35 Utilisation des ressources financières |
||||||
| La SSR et les entreprises qu'elle contrôle règlent leur gestion financière selon les principes reconnus de la bonne pratique. Elles respectent le critère de la rentabilité, utilisent leurs ressources et veillent au maintien durable de l'entreprise conformément au mandat de la SSR. | ||||||
| La SSR utilise sa quote-part exclusivement pour couvrir les dépenses liées à la diffusion des programmes de radio et de télévision et autres services journalistiques (art. 25, al. 3, let. b). | ||||||
| Si la SSR renonce à une activité dont il a été largement tenu compte dans la fixation du montant de la redevance, le DETEC peut l'obliger à constituer des réserves à hauteur du montant concerné; ces réserves seront prises en considération lors du réajustement de la redevance. | ||||||
| Le Conseil fédéral veille à ce que l'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération [1] soit appliqué par analogie aux membres des organes dirigeants de la SSR et des entreprises qu'elle contrôle, à leurs cadres directeurs et aux membres du personnel qui sont rémunérés de manière comparable. | ||||||
| [1] RS 172.220.1 | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 38 Principe |
||||||
| Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: | ||||||
| dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée; | ||||||
| dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel. | ||||||
| Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision. | ||||||
| Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte. | ||||||
| La concession fixe au moins: | ||||||
| la zone de desserte et le mode de diffusion; | ||||||
| les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation; | ||||||
| les autres exigences et charges. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 51 Principe |
||||||
| Les diffuseurs peuvent en vertu du droit des télécommunications diffuser eux-mêmes leurs programmes ou confier cette tâche à un fournisseur de services de télécommunication. | ||||||
| Les fournisseurs de services de télécommunication offrent leurs prestations à des conditions équitables, adéquates et non discriminatoires. | ||||||
| L'art. 47 LTC [1] s'applique aux diffuseurs qui diffusent eux-mêmes leurs programmes. | ||||||
| [1] RS 784.10 | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 52 Restrictions |
||||||
| L'OFCOM peut limiter ou interdire la transmission d'un programme au moyen de techniques de télécommunication: | ||||||
| si le programme contrevient au droit international des télécommunications contraignant pour la Suisse; | ||||||
| si le programme contrevient gravement et durablement aux dispositions du droit international public relatives à la conception du programme, à la publicité ou au parrainage qui sont contraignantes pour la Suisse; | ||||||
| si la diffusion du programme est interdite en vertu de l'art. 89, al. 2. | ||||||
| La décision de l'OFCOM peut faire l'objet d'un recours du diffuseur du programme concerné et du fournisseur de services de télécommunication qui diffuse le programme ou achemine le signal de diffusion. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers |
||||||
| Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: | ||||||
| les programmes de la SSR, selon sa concession; | ||||||
| les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement de la culture ou à la libre formation de l'opinion. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de programmes à accès garanti selon les al. 1 et 2 en tenant compte des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication. Les programmes doivent être diffusés gratuitement avec un degré de qualité suffisant. | ||||||
| Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, l'OFCOM peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone pour que les programmes puissent être captés par le grand public. En cas de refus, l'OFCOM peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate. | ||||||
| Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, l'OFCOM astreint le diffuseur au versement d'un dédommagement approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 60 Autres obligations de diffuser |
||||||
| L'OFCOM astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| le programme contribue notablement à l'exécution du mandat constitutionnel; | ||||||
| le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le nombre maximum de programmes. | ||||||
| L'OFCOM peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 61 Autres programmes |
||||||
| Pour les programmes dont la diffusion n'est pas régie par les art. 59 et 60, le fournisseur de services de télécommunication décide en fonction des capacités mises à sa disposition pour la diffusion de programmes. Les coûts de diffusion peuvent être indemnisés notamment en fonction de la rentabilité pour le diffuseur. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 69 Dispositions générales |
||||||
| L'obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d'un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous. | ||||||
| La formation du ménage, telle qu'elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l'exigibilité et la prescription de la redevance. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 46 Suspension |
||||||
| Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: | ||||||
| du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; | ||||||
| du 15 juillet au 15 août inclus; | ||||||
| du 18 décembre au 2 janvier inclus. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas: | ||||||
| aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; | ||||||
| à la poursuite pour effets de change; | ||||||
| aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); | ||||||
| à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| aux marchés publics. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 172.041.1 OGEmol Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol) Art. 2 Régime des émoluments |
||||||
| Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation est tenue de payer un émolument. | ||||||
| Si plusieurs personnes provoquent ensemble une décision ou sollicitent une prestation, elles répondent solidairement du paiement de l'émolument. | ||||||
|
RS 784.401 ORTV Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) Art. 52 Programmes de diffuseurs étrangers - (art. 59, al. 2, LRTV) |
||||||
| Peuvent être considérés comme des programmes étrangers devant être diffusés sur des lignes au sens de l'art. 59, al. 2, LRTV, les programmes diffusés dans une langue nationale suisse et qui contribuent particulièrement à remplir le mandat de prestations constitutionnel pour les raisons suivantes: | ||||||
| ils rendent compte de manière approfondie de phénomènes sociaux, politiques, économiques ou culturels, dans le cadre de formats journalistiques de grande ampleur; | ||||||
| ils accordent beaucoup de place aux productions artistiques de films; | ||||||
| ils fournissent une contribution journalistique particulière à la formation du public; | ||||||
| ils diffusent des contributions journalistiques particulières destinées aux jeunes, aux personnes âgées ou aux personnes atteintes de déficiences sensorielles; ou | ||||||
| ils diffusent régulièrement des contributions suisses ou traitent régulièrement de thèmes relatifs à la Suisse. | ||||||
| Les programmes étrangers selon l'al. 1, ainsi que la zone dans laquelle ils doivent être diffusés sur des lignes figurent dans l'annexe à la présente ordonnance. | ||||||
|
RS 784.401 ORTV Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) Art. 53 Nombre maximal de programmes à accès garanti - (art. 59, al. 3, et 60, al. 2, LRTV) |
||||||
| Le nombre maximal de programmes à diffuser gratuitement sur des lignes dans une zone donnée selon les art. 59 et 60 LRTV s'élève à: | ||||||
| pour la diffusion analogique de programmes de radio: 25; | ||||||
| pour la diffusion numérique de programmes de radio: 50; | ||||||
| ... | ||||||
| pour la diffusion numérique de programmes de télévision: 30. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de l'O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3849). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 14 |
||||||
| Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: | ||||||
| le Conseil fédéral et ses départements; | ||||||
| l'Office fédéral de la justice [1] du Département fédéral de justice et police; | ||||||
| le Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels; | ||||||
| l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; | ||||||
| l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision; | ||||||
| l'Administration fédérale des contributions; | ||||||
| la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins. | ||||||
| Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche. [8] | ||||||
| Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle. | ||||||
| [1] Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 1995 sur les cartels, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 546; FF 1995 I 472). [4] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [5] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [6] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [7] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
||||||
| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 29 |
||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 30 |
||||||
| L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. | ||||||
| Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: | ||||||
| des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; | ||||||
| des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; | ||||||
| des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; | ||||||
| des mesures d'exécution; | ||||||
| d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 31 |
||||||
| Dans une affaire où plusieurs parties défendent des intérêts contraires, l'autorité entend chaque partie sur les allégués de la partie adverse qui paraissent importants et ne sont pas exclusivement favorables à l'autre partie. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 32 |
||||||
| Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. | ||||||
| Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 35 |
||||||
| Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. | ||||||
| L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. | ||||||
| L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 45 [1] |
||||||
| Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. | ||||||
| Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 46 [1] |
||||||
| Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Répertoire ATF
BVGer
AS
AS 1992/601