Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-1404/2006 - A-1405/2006
{T 0/2}
Arrêt du 21 juin 2007
Composition :
MM. et Mme les Juges Pascal Mollard (Président du collège), Markus Metz et Salome Zimmermann.
Greffière: Mme Marie-Chantal May Canellas.
X._______,
recourant, représenté par Me Jacques Philippoz, avocat, *******,
contre
L'Administration fédérale des contributions AFC, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
Taxe sur la valeur ajoutée (OTVA et LTVA); viticulture; taux de la dette fiscale nette; principe de la bonne foi; périodes fiscales du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001.
Faits :
A. X._______, vigneron-encaveur, est immatriculé au registre de l'Administration fédérale des contributions (AFC) depuis le 1er janvier 1995 en qualité d'assujetti au sens de l'art. 17

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
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1 | Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. |
2 | La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
B. A l'occasion d'un contrôle effectué en date des 4 mars et 15 mai 2002, l'AFC constata entre autres que les taux de dette fiscale nette accordés étaient erronés et qu'il fallait appliquer le taux de 4% pour les ventes de vins et de moûts fermentés, respectivement de 0,5% pour les ventes de moûts non fermentés, puis de 4,6% pour les ventes de vins et de moûts fermentés dès le 1er janvier 1999, respectivement de 0,6% pour les ventes de moûts non fermentés du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, compte tenu des activités réellement exercées par l'assujetti en tant que vigneron-encaveur. L'administration fiscale procéda à diverses corrections et établit le décompte complémentaire n° ******* portant sur un montant de Fr. 39'937.--, plus intérêts moratoires, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due pour les périodes fiscales du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 et le décompte complémentaire n° ******* portant sur un montant de Fr. 10'487.--, intérêts moratoires en sus, au titre de la TVA pour les périodes fiscales du 1er janvier au 31 décembre 2001 (pièces n° 5 et 6 de l'AFC).
C. Par courriers du 22 mai, 22 août et 28 août 2002, X._______, représenté par la Fiduciaire Y._______, contesta les décomptes précités, lesquels furent confirmés par les décisions rendues par l'AFC en date du 22 avril 2004, l'une concernant les périodes fiscales régies par l'OTVA et l'autre concernant les périodes fiscales régies par la LTVA. L'AFC expliqua qu'elle s'était fondée sur les informations données par l'assujetti pour lui accorder le droit de décompter selon le taux de dette fiscale nette correspondant à la branche d'activité déclarée et que ces dernières ne laissaient pas entrevoir que l'activité réellement exercée par l'assujetti était celle d'un vigneron-encaveur, vendant les vins et moûts issus de sa propre exploitation, et non celle d'un commerçant en vins, vendant des vins et des moûts acquis auprès de tiers. Il appartenait pourtant à l'assujetti de renseigner clairement l'administration fiscale sur le genre d'activité exercé, à tout le moins de se renseigner au préalable sur le taux de dette fiscale nette applicable à sa branche d'activité. L'assujetti devait par ailleurs connaître l'importance de cette distinction compte tenu des informations ressortant de la brochure d'information concernant les taux de dette fiscale nette pour la TVA, à tout le moins dans les versions disponibles depuis juin 1995. L'AFC rappela le principe de l'auto-taxation (art. 37

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 37 |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 46 Commissions sur les cartes de crédit et taxes sur les chèques - (art. 24, al. 1, LTVA) |
D. X._______ déposa, à l'encontre de ces décisions, deux réclamations en date du 13 mai 2004. Il y expliqua que son activité de « vigneron-encaveur » ressortait du registre du commerce qui pouvait être consulté par l'AFC et de la mention claire de « vente de vins » sur le formulaire de demande adressé à l'AFC, ce qui ne pouvait prêter à confusion et être assimilé à un commerce pur de vins. Il aurait dès lors été facile pour l'administration fiscale de vérifier l'activité réelle de l'assujetti. Il conclut en conséquence à l'annulation des décomptes litigieux, l'erreur du taux de dette fiscale nette applicable ne pouvant lui être imputée.
E. Par ses décisions sur réclamation du 6 décembre 2004, l'AFC rejeta les réclamations ainsi formées, reprenant pour l'essentiel la motivation de ses premières décisions. Elle expliqua en substance que l'assujetti ne pouvait bénéficier de l'exemption résultant des art. 19 al. 1 let. b

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 19 Modification de la représentation du groupe - (art. 13 LTVA) |
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1 | Tout changement dans la représentation d'un groupe doit être annoncé à l'AFC.30 |
2 | Si le représentant du groupe démissionne de sa fonction et qu'aucun nouveau représentant n'est annoncé à l'AFC, celle-ci peut, après sommation, désigner l'un des membres du groupe en tant que représentant du groupe.31 |
3 | De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu'ils désignent simultanément un nouveau représentant. L'al. 1 s'applique par analogie. |
F. Contre ces prononcés, X._______ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de contributions en date du 10 janvier 2005. Il estime devoir être mis au bénéfice de la protection résultant du principe de la bonne foi, dans la mesure où il a rempli le formulaire de demande d'adhésion au taux de dette fiscale nette de manière brève - comme cela est exigé - et en respectant les modalités imposées par l'AFC. L'autorité intimée n'aurait par ailleurs pas dû se méprendre sur les activités réellement exercées par le recourant, celles-ci ressortant clairement des indications données et de l'extrait du registre du commerce du Bas-Valais le concernant.
G. Invitée à présenter ses observations, l'AFC a conclu, par réponse du 25 février 2005, au rejet du recours dans toutes ses conclusions, avec suite de frais.
Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie « En droit » du présent arrêt.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Les décisions sur réclamation rendues par l'AFC en matière de TVA pouvaient jusqu'au 31 décembre 2006 faire l'objet d'un recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de contributions dans les trente jours à compter de leur notification conformément aux art. 44 ss

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 53 Préparation et service chez le client - (art. 25, al. 3, LTVA) |
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1 | Valent par exemple préparation le fait de cuire, chauffer, mixer, éplucher et de mélanger des denrées alimentaires71. Le simple fait de maintenir la température de denrées alimentaires prêtes à la consommation ne vaut pas préparation. |
2 | Valent par exemple service le fait de présenter des mets sur assiettes, de préparer des buffets chauds ou froids, de servir des boissons, de dresser le couvert et desservir, de servir les hôtes, la conduite ou la surveillance du personnel de service ainsi que le fait de s'occuper d'un buffet self-service et de veiller à son approvisionnement. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 65 - 1 L'AFC est compétente en matière de détermination et de perception de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
En l'occurrence, le mémoire de recours est daté du 10 janvier 2005. Il est dirigé contre deux décisions rendues par l'AFC le 6 décembre 2004 et notifiées au plus tôt le lendemain. Le délai de recours de trente jours est venu à échéance le 21 janvier 2005 compte tenu des féries applicables (art. 22a let. c

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
a | du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; |
b | du 15 juillet au 15 août inclusivement; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. |
2 | L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant: |
a | l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles; |
b | les marchés publics.61 |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 51 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1. Conformément à l'art. 24

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. |
En l'espèce, la recourante a déposé un seul recours dirigé contre deux décisions rendues par l'AFC en date du 6 décembre 2004, l'une concernant les périodes fiscales régies par l'OTVA et l'autre concernant les périodes fiscales régies par la LTVA. Celles-ci présentent toutefois une étroite unité dans les faits et posent les mêmes questions de droit, dans la mesure où elles concernent tous deux la question de l'application du taux de dette fiscale nette et du principe de la bonne foi. Il convient en conséquence d'ordonner leur jonction, ce qui implique qu'une seule et même décision sera rendue, sans qu'il se justifie de prendre la présente décision de jonction sous la forme d'une décision incidente séparément susceptible de recours (art. 45 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
2.2. Selon l'art. 8 al. 1 des dispositions transitoires (disp. trans.) de l'ancienne Constitution de 1874 (aCst.), respectivement l'art. 196 ch. 14 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 196 - 1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin) |
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a | pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 93 Sûretés - 1 L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles: |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 94 Autres mesures relatives aux sûretés - 1 Un excédent en faveur de l'assujetti résultant du décompte de l'impôt ou de la différence entre acomptes payés et créance fiscale peut être utilisé aux fins suivantes:207 |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 94 Autres mesures relatives aux sûretés - 1 Un excédent en faveur de l'assujetti résultant du décompte de l'impôt ou de la différence entre acomptes payés et créance fiscale peut être utilisé aux fins suivantes:207 |
En l'espèce, les faits litigieux se sont déroulés du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, soit sous l'égide tant de l'OTVA que de la LTVA. Il convient de distinguer selon les périodes fiscales litigieuses et d'appliquer l'OTVA pour les périodes fiscales du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 et la LTVA pour les périodes fiscales du 1er janvier au 31 décembre 2001.
3.
3.1. Aux termes des art. 17

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
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1 | Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. |
2 | La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 19 Modification de la représentation du groupe - (art. 13 LTVA) |
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1 | Tout changement dans la représentation d'un groupe doit être annoncé à l'AFC.30 |
2 | Si le représentant du groupe démissionne de sa fonction et qu'aucun nouveau représentant n'est annoncé à l'AFC, celle-ci peut, après sommation, désigner l'un des membres du groupe en tant que représentant du groupe.31 |
3 | De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu'ils désignent simultanément un nouveau représentant. L'al. 1 s'applique par analogie. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 25 Taux de l'impôt - 1 Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.86 |
3.2. Ne sont pas assujettis à l'impôt, en vertu de l'art. 19 al. 1 let. b

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 19 Modification de la représentation du groupe - (art. 13 LTVA) |
|
1 | Tout changement dans la représentation d'un groupe doit être annoncé à l'AFC.30 |
2 | Si le représentant du groupe démissionne de sa fonction et qu'aucun nouveau représentant n'est annoncé à l'AFC, celle-ci peut, après sommation, désigner l'un des membres du groupe en tant que représentant du groupe.31 |
3 | De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu'ils désignent simultanément un nouveau représentant. L'al. 1 s'applique par analogie. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 25 Taux de l'impôt - 1 Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.86 |
La brochure n° 9 dispose que l'expression « exclusivement » doit être considérée avec une certaine tolérance ; il n'y a plus « exclusivité » si le chiffre d'affaires réalisé avec des produits agricoles, sylvicoles et horticoles achetés dépasse Fr. 25'000.-- par an (une tolérance existait déjà à l'époque de l'AChA, voir Dieter Metzger, Handbuch der Warenumsatzsteuer, Berne 1983, ch. 197). La LTVA a par contre assoupli le régime, en supprimant le mot « exclusivement » (cf. à ce propos, Dieter Metzger, Kurzkommentar zum MWST-Gesetz, Muri/Berne 2000, p. 90 et brochure n° 1, ch. 4.2.1).
3.3. Conformément au principe de l'unité de l'entreprise, applicable en matière de TVA, selon le point 2.3.1 de la brochure n° 9 de l'AFC, lorsque la tolérance susmentionnée de Fr. 25'000.-- (commerce de produits agricoles, sylvicoles ou horticoles ; toutefois sans tenir compte du commerce de bétail) et les limites du chiffre d'affaires sont dépassées, l'assujettissement de l'agriculteur, du sylviculteur ou de l'horticulteur concerné s'étend à l'ensemble des activités de l'entreprise. La totalité du chiffre d'affaires est imposable, et donc aussi les produits provenant de la propre exploitation (pour un exemple chiffré, voir Ulrich Meuter, Die Mehrwertsteuer unter besonderer Berücksichtigung der Landwirtschaft, Zürcher Steuerpraxis [ZStP] 1996 p. 12 ; voir également sous l'angle de la LTVA, brochure n° 1, ch. 4.2 et 4.2.1.2 , voir enfin décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 10 août 2005, in Jurisprudence des autorités administratives fédérales [JAAC] 70.9 consid. 2c/bb). L'alinéa 2 des art. 19

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 19 Modification de la représentation du groupe - (art. 13 LTVA) |
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1 | Tout changement dans la représentation d'un groupe doit être annoncé à l'AFC.30 |
2 | Si le représentant du groupe démissionne de sa fonction et qu'aucun nouveau représentant n'est annoncé à l'AFC, celle-ci peut, après sommation, désigner l'un des membres du groupe en tant que représentant du groupe.31 |
3 | De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu'ils désignent simultanément un nouveau représentant. L'al. 1 s'applique par analogie. |
4.
4.1. Aux termes de l'art. 47 al. 3

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 47 Prestations au personnel - (art. 24 LTVA) |
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1 | Pour les prestations fournies au personnel à titre onéreux, l'impôt doit être calculé sur la contre-prestation effectivement reçue. L'art. 24, al. 2 et 3, LTVA est réservé. |
2 | Les prestations fournies par l'employeur au personnel qui doivent être déclarées dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre onéreux. L'impôt doit être calculé sur le montant déterminant pour les impôts directs. |
3 | Les prestations qui ne doivent pas être déclarées dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre gratuit et l'existence d'un motif entrepreneurial est présumée. |
4 | Des forfaits pour déterminer les éléments du salaire peuvent également être utilisés pour la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que ceux-ci soient autorisés pour les impôts directs et qu'ils puissent aussi servir au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée. |
5 | Les al. 2 à 4 s'appliquent, qu'il s'agisse de personnes étroitement liées au sens de l'art. 3, let. h, LTVA ou non.58 |
4.2. Plus précisément, pour les taux de dette fiscale nette, l'AFC s'est ainsi fait l'auteur, pour la période de l'OTVA déterminante en l'espèce, de trois brochures sur le taux de dette fiscale nette pour la TVA. La première, de septembre 1994 (brochure 1994), était valable dès le 1er janvier 1995. Elle a été remplacée par une deuxième brochure en juin 1995 (brochure 1995), dont la validité s'est étendue jusqu'au 31 décembre 1996. Enfin, une troisième brochure a été publiée en novembre 1996 (brochure 1996) et était valable depuis le 1er janvier 1997.
4.3. Le but du décompte de la TVA au moyen du taux de dette fiscale nette est de simplifier l'administration de la comptabilité (TVA/MWST/VAT-Journal 4/2000 p. 178 consid. 3c ; décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 24 juin 1999, in JAAC 64.11 consid. 4b). Ainsi, le contribuable peut déjà ne produire que des décomptes semestriels (art. 36 al. 1 let. b

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 36 Prestations culturelles - (art. 21, al. 2, ch. 14 et 16, LTVA) |
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1 | ...45 |
2 | Sont réputés créateurs au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA les créateurs d'oeuvres telles qu'elles sont définies aux art. 2 et 3 LDA, pour autant qu'ils fournissent des prestations de services et des livraisons culturelles. |
4.4. Le point 16.2 de la brochure 1996, prévoit, qu'en règle générale, l'assujetti n'utilisera qu'un seul taux de dette fiscale nette pour imposer ses chiffres d'affaires. Toutefois, pour les assujettis dont les activités sont soumises à divers taux de dette fiscale nette, deux taux de dette fiscale nette sont autorisés (au maximum). Dans la décision sur réclamation entreprise, l'AFC explique en outre que les activités concernées doivent dépasser chacune régulièrement 10% du chiffre d'affaires global et que chaque activité doit être imposée au taux de dette fiscale nette correspondant ou à un taux supérieur. Parmi les taux applicables aux activités de l'assujetti, le taux le plus élevé doit toujours être retenu, à moins que l'activité y relative ne dépasse pas 10% du chiffre d'affaires. L'assujetti choisit librement la combinaison applicable à ses autres activités (sous réserve de la règle des 10%). Dans une optique de simplification (qui est le but premier du système du taux de dette fiscale nette), cette limitation des taux applicables est admissible (voir décision précitée du 10 août 2005, in JAAC 70.9 consid. 3e).
4.5. L'instrument du taux de la dette fiscale nette a été intégralement repris par le législateur dans la LTVA. Ainsi, aux termes de l'art. 59 al. 2

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 59 Droit au remboursement de l'impôt et prescription - 1 L'impôt perçu en trop ou par erreur donne droit à remboursement. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 59 Droit au remboursement de l'impôt et prescription - 1 L'impôt perçu en trop ou par erreur donne droit à remboursement. |
5. En l'espèce, en sa qualité de vigneron-encaveur, le recourant vend non seulement des produits naturels de son exploitation, mais également du vin et du moût fermenté. Il aurait également exercé d'autres activités imposables, comme des travaux de cave pour des tiers, au cours des périodes fiscales litigieuses. Il ne peut dès lors bénéficier de l'exemption ressortant des art. 19 al. 1 let. b

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 19 Modification de la représentation du groupe - (art. 13 LTVA) |
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1 | Tout changement dans la représentation d'un groupe doit être annoncé à l'AFC.30 |
2 | Si le représentant du groupe démissionne de sa fonction et qu'aucun nouveau représentant n'est annoncé à l'AFC, celle-ci peut, après sommation, désigner l'un des membres du groupe en tant que représentant du groupe.31 |
3 | De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu'ils désignent simultanément un nouveau représentant. L'al. 1 s'applique par analogie. |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 19 Modification de la représentation du groupe - (art. 13 LTVA) |
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1 | Tout changement dans la représentation d'un groupe doit être annoncé à l'AFC.30 |
2 | Si le représentant du groupe démissionne de sa fonction et qu'aucun nouveau représentant n'est annoncé à l'AFC, celle-ci peut, après sommation, désigner l'un des membres du groupe en tant que représentant du groupe.31 |
3 | De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu'ils désignent simultanément un nouveau représentant. L'al. 1 s'applique par analogie. |
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué de manière rétroactive les taux correspondant à l'activité réellement exercée par le recourant en tant que vigneron-encaveur aux chiffres d'affaires perçus au cours des périodes fiscales litigieuses, y compris aux chiffres d'affaires résultant des travaux de caves (lesquels ne dépassent pas 10% du chiffre d'affaire total) en application de la pratique administrative en la matière, laquelle n'autorise l'application que de deux taux de dette fiscale nette au maximum (voir notamment, brochure LTVA 2000, ch. 16.3). L'AFC a également procédé à juste titre à la reprise d'impôt correspondant à la différence entre les taux appliqués par le recourant et les taux qui auraient dû l'être. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas réellement ce mode de faire, mais estime devoir bénéficier de la protection résultant du principe de la bonne foi, dans la mesure où l'administration fiscale lui avait accordé à l'époque le droit de décompter aux taux de 2%, respectivement 2,3%.
6.
6.1. Le principe de la protection de la bonne foi, inscrit à l'art. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
- l'autorité doit avoir agi dans un cas concret et vis-à-vis d'une personne déterminée (un renseignement général ou la distribution de notes d'information générale donnant une orientation sur une législation ou son application ou encore une pratique ne suffisent pas) ;
- l'autorité était compétente ou censée l'être ;
- l'administré ne pouvait se rendre immédiatement compte de l'illégalité du renseignement fourni ;
- ledit renseignement a incité l'administré concerné à prendre des mesures dont la modification lui serait préjudiciable ;
- enfin, la législation applicable n'a pas été modifiée entre le moment où l'information en cause a été donnée et celui où le principe de la bonne foi a été invoqué (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 108, n° 509 ; René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle 1990, p. 240 ss ; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 4e éd., Zurich 2002, p. 128 ss, plus particulièrement p. 138 ss ch. 668 ss; voir aussi arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1366/2006 du 28 février 2007 consid. 2.3, A-1338/2006 du 12 mars 2007 consid. 4.1 et A-1377/2006 du 20 mars 2007 consid. 3.4).
6.2. Il ne suffit toutefois pas que, pendant un certain temps, l'autorité n'intervienne pas à l'encontre d'un état de fait illégal et encore moins que, par ignorance ou faute d'actualité du problème, elle reste neutre. Il faut qu'elle manifeste d'une manière ou d'une autre sa position. Il n'est pas nécessaire pour autant qu'elle le fasse explicitement ; elle sera liée si l'administré, sachant qu'elle est au courant, peut de bonne foi conclure de son mutisme qu'elle considère la situation comme régulière ou qu'elle a renoncé à exiger l'exécution de la prestation qu'il doit (Moor, vol. I, op. cit., p. 432 et références citées). Il convient toutefois de se rappeler que le système d'imposition de la TVA repose sur le principe de l'auto-taxation (art. 37

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 37 |
6.3. A cet égard, il convient de préciser, quant au devoir général d'informer ou d'éclaircissement (« Aufklärungspflicht »), qu'il n'y a pas de devoir de renseigner spontanément de la part de l'administration. Un tel devoir se rapporte uniquement aux intérêts dignes de protection dans le procès et le comportement de l'administration qui réduit ou rend impossible la voie de droit n'est pas incompatible avec l'art. 4 aCst. Mais il n'y a pas de devoir particulier d'élucidation si des questions se posent dans le cadre de différents renseignements requis par l'assujetti. Cela conduirait à un devoir de conseiller (Beratungspflicht) de la part de l'AFC ce qui ne fait clairement pas partie de ses tâches (ATF 124 V 220 ss, consid. 2b/aa et arrêt non publié du Tribunal fédéral du 9 août 2002, en la cause S. [2A.405/2001], consid. 4.5 ; RDAF 2000 II p. 506 consid. 5d). C'est à l'administré qu'il revient de faire les démarches et par conséquent de prendre toutes les dispositions nécessaires quant à son immatriculation et l'imposition de son chiffre d'affaires.
6.4. Enfin, en ce qui concerne la communication d'informations de la part de l'administration à l'assujetti, il est déterminant que l'autorité questionnée soit en possession de tous les éléments nécessaires pour répondre correctement aux questions de l'assujetti. Des informations lacunaires, comme par exemple un état des faits incomplet ou pas présenté tel qu'il ressort du dernier contrôle, ne sont ainsi pas susceptibles de lier l'autorité. Plus précisément, les faits omis lors d'un appel téléphonique de l'assujetti à l'AFC constituent un point décisif dans l'examen de l'assujettissement de celui-ci. Un assujetti qui ne fournit pas tous les éléments nécessaires pour résoudre correctement la question de son assujettissement n'est pas susceptible de lier l'autorité. Ce qui est relevant est de constater que, au moment des renseignements, l'AFC ne connaissait pas l'état de fait complet, et celui-ci ne lui avait pas été présenté tel qu'il s'est avéré après le contrôle (Arrêt non publié du Tribunal fédéral du 21 mai 2003, en la cause O. SA [2A.191/2002], consid. 3.2.2; ATF du 9 août 2002 précité, consid. 4.8). Par conséquent, lorsque l'administration délivre un renseignement sur la base des faits qui lui sont rapportés, celui-ci n'est pas considéré comme faux. Dès lors, l'assujetti qui n'a pas tenu compte d'un renseignement juste doit en subir les conséquences.
6.5. Pour le surplus, en matière fiscale, vu l'importance du principe de la légalité, la possibilité de traiter les contribuables d'une manière qui s'écarte manifestement de la loi n'est envisageable que si les conditions énoncées ci-dessus sont clairement et indubitablement réunies. Il y a lieu de se montrer rigoureux sur ce point (Archives 60 56 consid. 3, 48 90 consid. 3a ; contra : décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes, in JAAC 60.16 consid. 3c/bb ; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 3e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 2007, p. 47, ch. marg. 68 ; Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2e éd., Lausanne 1998, p. 95).
6.6.
6.6.1. En l'espèce, si le recourant ne revient pas sur l'application des taux déjà discutés, il estime devoir bénéficier de la protection résultant du principe de la bonne foi. Il considère en effet que les conditions sont remplies en l'occurrence, dans la mesure où l'AFC devait savoir, selon les informations ressortant de ses demandes d'adhésion et du registre du commerce du Bas-Valais, que son activité n'était pas celle d'un pur commerçant en vins, mais bien celle d'un exploitant vendant également des produits naturels provenant de sa propre exploitation. Aussi, selon lui, doit-il être protégé dans sa bonne foi, et continuer de bénéficier des taux initialement accordés de 2%, respectivement 2,3%, à tout le moins pour les périodes fiscales litigieuses.
6.6.2. Comme on vient de le rappeler, le système d'imposition de la TVA reposant sur le principe de l'auto-taxation permet d'exiger de la part des contribuables qu'ils fassent preuve d'une connaissance particulière de leurs obligations légales, étant précisé que dans ce cadre, le rôle de l'administration n'est pas d'instruire ces derniers, mais bien de vérifier les seuls éléments déclarés. Il n'existe dès lors aucun devoir général d'information de la part de l'administration, basé sur le principe de la bonne foi, ceci en particulier dans le domaine de la TVA (voir notamment Archives 65 410 consid. 3a et 3b).
En l'occurrence, le recourant a requis d'être mis au bénéfice des taux de dette fiscale nette de 2%, respectivement 2,3% dès le 1er janvier 2001 sans avoir sollicité au préalable de renseignements particuliers auprès de l'administration fiscale pour déterminer avec exactitude les taux appliqués à sa branche d'activité, ceci alors même qu'il pouvait avoir quelques doutes, à toute le moins lors du dépôt de sa première demande, dans la mesure où la brochure explicative en la matière (brochure 1994) ne faisait pas état de manière expresse de l'activité exercée par le recourant au contraire des brochures qui ont suivi. Il a simplement déposé ses demandes d'adhésion en indiquant brièvement ses activités de « vente de moût, de vin et de bouteilles de vin », respectivement de « commerce de vins ». Le recourant estime toutefois que ses activités en tant que vigneron-encaveur ressortent clairement des indications précitées - il n'a en effet pas mentionné « achat-vente », mais bien seulement « vente de vins, etc. » - et des informations du registre du commerce que l'AFC pouvait, respectivement devait consulter. Or, comme on l'a rappelé, il n'appartient pas à l'administration fiscale de vérifier l'ensemble des données à chaque requête déposée par un contribuable, mais bien à ce dernier de veiller à déclarer de manière correcte son chiffre d'affaires imposable et donc de veiller à appliquer le taux de dette fiscale nette correspondant à sa branche d'activité. L'AFC ne pouvant assumer le rôle de conseiller fiscal, il ne lui appartient dès lors pas de donner aux contribuables, et donc au recourant, des renseignements généraux, ni de l'instruire sur la manière de déclarer les chiffres d'affaires imposables et donc sur les taux de dette fiscale nette qui lui sont applicables.
Certes, l'art. 933 al. 1 CCS consacre le principe de la publicité positive du registre du commerce, dont il découle qu'un tiers ne peut prétendre ignorer les données publiées par le biais de la feuille officielle suisse du commerce. Ce principe doit cependant céder le pas devant celui de l'auto-taxation, applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée. En application du principe de l'auto-taxation, il appartient à l'assujetti de renseigner l'AFC sur les faits déterminants. Il ne peut donc invoquer les inscriptions résultant du registre du commerce pour échapper aux obligations fiscales qui lui incombent (cf. décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions 3/97 du 25 juin 1997 consid. 3c). En l'espèce, le recourant a mentionné dans le formulaire d'assujettissement du 23 novembre 1994 que son activité consistait dans la « vente de moût, de vin, de bouteilles de vin ». La même mention figure sur la déclaration d'adhésion au taux de dette fiscale nette qu'il a signée le 29 décembre 1994. Dans sa déclaration d'adhésion au taux de dette fiscale nette datée du 9 décembre 2000, il a mentionné qu'il exploitait un « commerce de vins ». L'activité qu'il a déclaré exercer selon ces documents n'est pas identique à celle qui est mentionnée sur l'extrait du registre du commerce, à savoir « propriétaire-encaveur ». Toutefois, l'effet de publicité positive du registre du commerce ne peut être opposé à l'AFC. Cette dernière pouvait parfaitement se fonder sur les informations que le recourant lui avait communiquées et n'avait d'ailleurs nulle raison de les confronter à celles ressortant du registre du commerce. On pourrait également ajouter à cela que le recourant ne saurait tirer nul profit de contradictions dont il est lui-même à l'origine.
Cela étant, il est vrai qu'en l'espèce, l'AFC a accepté les demandes d'adhésion du recourant au taux de dette fiscale nette de 2%, respectivement 2,3% dès le 1er janvier 2001. Elle a toutefois agi ainsi sur la base des informations erronées données par le recourant. Il était en effet difficile de comprendre qu'il était vigneron-encaveur sur la base des indications données à l'appui de ses demandes. Il était au contraire permis de penser qu'il s'agissait bien d'un commerçant en vins. Dans ce contexte, aucun élément au dossier ne permet de dire que l'AFC aurait dû avoir des doutes sur l'activité ainsi annoncée. En effet, il ne peut lui être demandé de vérifier chaque information donnée par les assujettis, notamment en consultant des registres publics comme le registre du commerce, sous réserve de cas où des doutes apparaissent clairement. Tel n'était pas le cas en l'espèce. L'AFC n'était donc pas tenue de contrôler au-delà des informations fournies par le recourant sur sa demande d'adhésion. Dans ces circonstances, compte tenu des informations clairement erronées données par le recourant, il est manifeste que la décision d'accorder les taux de dette fiscale nette de 2%, respectivement 2,3% ne peut lier l'AFC. L'absence de contrôle à ce moment précis et l'accord donné par l'AFC ne pouvaient être compris par le recourant comme une confirmation selon laquelle l'administration tenait les taux de dette fiscale nette comme pouvant s'appliquer à une autre branche d'activité que celle décrite et donc comme à une renonciation à exiger le rétablissement d'une situation qui pouvait s'avérer illégale. Le principe de la bonne foi n'a donc pas été violé en l'espèce.
7. Enfin, dans la mesure où le recourant ne conteste pas les autres corrections apportées ressortant des décomptes complémentaires litigieux, il ne s'impose pas de les examiner plus précisément. Il convient toutefois de souligner, s'agissant des éventuelles difficultés financières du recourant, que le simple fait de ne pas être en mesure de s'acquitter de l'impôt réclamé par les décisions attaquées ne modifie en rien ce qui précède. Le recourant en tant qu'assujetti n'est pas chargé financièrement de l'impôt ; il ne peut donc en soi revendiquer une annulation de l'impôt au motif de difficultés financières (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral du 23 décembre 2002, en la cause A. [2A.344/2002], consid. 2.2). Cependant, une requête tendant à obtenir un plan de paiement n'est pas définitivement exclue, ceci dès que les décisions entreprises seront entrées en force (arrêts non publiés du Tribunal fédéral du 26 février 1999 [2A.267/1998], consid. 6, et du 21 mars 2006 [2A.269/2005]).
8.
8.1. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et les décisions entreprises confirmées.
8.2. Conformément à l'art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La jonction des causes A-1404/2006 et A-1405/2006 est ordonnée.
2. Le recours de X._______ du 10 janvier 2005 est rejeté et les décisions de l'Administration fédérale des contributions du 6 décembre 2004 sont confirmées.
3. Les frais de procédure par Fr. 4'000.--, comprenant l'émolument d'arrêté et les émoluments de chancellerie sont mis à la charge du recourant et imputés sur l'avance de frais de Fr. 4'000.--.
4. Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (acte judiciaire);
- à l'autorité intimée (*******; acte judiciaire).
Le Juge Président: La Greffière:
Pascal Mollard Marie-Chantal May Canellas
Voies de droit
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
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1 | La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
2 | Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. |
3 | Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. |
4 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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