Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-1404/2006 - A-1405/2006
{T 0/2}

Arrêt du 21 juin 2007
Composition :
MM. et Mme les Juges Pascal Mollard (Président du collège), Markus Metz et Salome Zimmermann.
Greffière: Mme Marie-Chantal May Canellas.

X._______,
recourant, représenté par Me Jacques Philippoz, avocat, *******,

contre

L'Administration fédérale des contributions AFC, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
Autorité intimée

concernant
Taxe sur la valeur ajoutée (OTVA et LTVA); viticulture; taux de la dette fiscale nette; principe de la bonne foi; périodes fiscales du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001.

Faits :
A. X._______, vigneron-encaveur, est immatriculé au registre de l'Administration fédérale des contributions (AFC) depuis le 1er janvier 1995 en qualité d'assujetti au sens de l'art. 17
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA)
1    Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe.
2    La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée.
de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA, RO 1994 1464 et les modifications ultérieures), respectivement de l'art. 21
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
1    Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
2    Sont exclus du champ de l'impôt:
1  le transport de biens qui relève des services réservés visés à l'art. 3 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste25;
10  les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d'utilité publique d'échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans;
11  les prestations suivantes fournies dans le domaine de l'éducation et de la formation:29
11a  les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées,
11b  les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur,
11c  les examens organisés dans le domaine de la formation,
11d  les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution,
11e  les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c;
12  la location de services assurée par des institutions religieuses ou philosophiques sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d'utilité publique;
13  les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement;
14  les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut percevoir lors de la représentation:30
14a  manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques,
14b  représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers,
14c  visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques,
14d  prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable;
15  les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d'inscription), et les prestations accessoires incluses;
16  les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cette disposition s'applique également aux oeuvres dérivées au sens de l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur33 qui ont un caractère culturel;
17  les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales et de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d'aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres;
18  dans le domaine des assurances:
18a  les prestations d'assurance et de réassurance,
18b  les prestations d'assurance sociale,
18c  les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention:
18d  les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance;
19  les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux:
19a  l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés,
19b  la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés,
19c  les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement),
19d  les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal,
19e  les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires,
19f  l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)37 et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers38 peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e;
2  les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux ou d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
20  le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues;
21  la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables:
21a  la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration,
21b  la location de places de camping,
21c  la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt,
21d  la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive,
21e  la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes,
21f  la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès;
22  la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels;
23  les opérations réalisées dans le domaine des jeux d'argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l'impôt sur les maisons de jeu visé à l'art. 119 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent40 ou que les bénéfices nets réalisés sur l'exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d'utilité publique au sens de l'art. 125 de la loi précitée;
24  la livraison de biens mobiliers d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que le présent article exclut du champ de l'impôt;
25  ...
26  la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte;
27  les prestations d'organisations d'utilité publique visant à promouvoir l'image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l'image d'organisations d'utilité publique;
28  les prestations fournies:
28bis  la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques;
28a  entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique,
28b  entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles,
28c  entre des établissements ou fondations fondés exclusivement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui ont participé à leur fondation, ou leurs unités organisationnelles;
29  l'exercice de fonctions d'arbitrage;
3  les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
30  les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non.
4  les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu'elles soient prescrites par un médecin;
5  la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin;
6  les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités;
7  le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l'aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet;
8  les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex) et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés;
9  les prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet;
3    Sous réserve de l'al. 4, l'exclusion d'une prestation mentionnée à l'al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire.
4    Si une prestation relevant de l'al. 2 est exclue du champ de l'impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l'exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités.
5    Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l'impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence.
6    Sont réputées unités organisationnelles d'une collectivité publique au sens de l'al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu'aucune autre collectivité publique ni aucun autre tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d'autres collectivités publiques ni d'autres tiers.45
7    Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l'al. 2, ch. 30.46
de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 2 septembre 1999 (LTVA, RS 641.20). Il est inscrit auprès du registre du commerce du Bas-Valais en tant que « propriétaire-encaveur » sous la raison de commerce individuelle « Cave ******* - X._______ » depuis le 23 octobre 1987 (annexe n° 2 des pièces n° 13 et 14 de l'AFC). Répondant à une demande du 29 décembre 1994, aux termes de laquelle X._______ précisait exercer les activités de « vente de moût, de vin et de bouteilles de vin », l'AFC lui accorda, en date du 31 janvier 1995, l'autorisation de décompter selon le taux de dette fiscale nette de 2% correspondant au commerce de vins et de spiritueux, avec effet au 1er janvier 1995 (pièce n° 1 de l'AFC). Suite à une nouvelle demande en ce sens, X._______ déclarant exercer l'activité de « commerce de vins », l'AFC lui accorda, en date du 15 janvier 2001, l'autorisation de décompter selon le taux de dette fiscale nette de 2,3% correspondant au commerce de vins et de spiritueux, avec effet au 1er janvier 2001 (pièce n° 3 de l'AFC).
B. A l'occasion d'un contrôle effectué en date des 4 mars et 15 mai 2002, l'AFC constata entre autres que les taux de dette fiscale nette accordés étaient erronés et qu'il fallait appliquer le taux de 4% pour les ventes de vins et de moûts fermentés, respectivement de 0,5% pour les ventes de moûts non fermentés, puis de 4,6% pour les ventes de vins et de moûts fermentés dès le 1er janvier 1999, respectivement de 0,6% pour les ventes de moûts non fermentés du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, compte tenu des activités réellement exercées par l'assujetti en tant que vigneron-encaveur. L'administration fiscale procéda à diverses corrections et établit le décompte complémentaire n° ******* portant sur un montant de Fr. 39'937.--, plus intérêts moratoires, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due pour les périodes fiscales du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 et le décompte complémentaire n° ******* portant sur un montant de Fr. 10'487.--, intérêts moratoires en sus, au titre de la TVA pour les périodes fiscales du 1er janvier au 31 décembre 2001 (pièces n° 5 et 6 de l'AFC).
C. Par courriers du 22 mai, 22 août et 28 août 2002, X._______, représenté par la Fiduciaire Y._______, contesta les décomptes précités, lesquels furent confirmés par les décisions rendues par l'AFC en date du 22 avril 2004, l'une concernant les périodes fiscales régies par l'OTVA et l'autre concernant les périodes fiscales régies par la LTVA. L'AFC expliqua qu'elle s'était fondée sur les informations données par l'assujetti pour lui accorder le droit de décompter selon le taux de dette fiscale nette correspondant à la branche d'activité déclarée et que ces dernières ne laissaient pas entrevoir que l'activité réellement exercée par l'assujetti était celle d'un vigneron-encaveur, vendant les vins et moûts issus de sa propre exploitation, et non celle d'un commerçant en vins, vendant des vins et des moûts acquis auprès de tiers. Il appartenait pourtant à l'assujetti de renseigner clairement l'administration fiscale sur le genre d'activité exercé, à tout le moins de se renseigner au préalable sur le taux de dette fiscale nette applicable à sa branche d'activité. L'assujetti devait par ailleurs connaître l'importance de cette distinction compte tenu des informations ressortant de la brochure d'information concernant les taux de dette fiscale nette pour la TVA, à tout le moins dans les versions disponibles depuis juin 1995. L'AFC rappela le principe de l'auto-taxation (art. 37
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 37
OTVA et 46 LTVA), ainsi que, dans ce cadre, l'obligation pour les assujettis de renseigner l'autorité fiscale en faisant preuve de diligence, respectivement en conscience, sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour la constatation de l'assujettissement ou pour le calcul de l'impôt au sens des art. 46
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 46 Commissions sur les cartes de crédit et taxes sur les chèques - (art. 24, al. 1, LTVA)
OTVA et 57 al. 1 LTVA.
D. X._______ déposa, à l'encontre de ces décisions, deux réclamations en date du 13 mai 2004. Il y expliqua que son activité de « vigneron-encaveur » ressortait du registre du commerce qui pouvait être consulté par l'AFC et de la mention claire de « vente de vins » sur le formulaire de demande adressé à l'AFC, ce qui ne pouvait prêter à confusion et être assimilé à un commerce pur de vins. Il aurait dès lors été facile pour l'administration fiscale de vérifier l'activité réelle de l'assujetti. Il conclut en conséquence à l'annulation des décomptes litigieux, l'erreur du taux de dette fiscale nette applicable ne pouvant lui être imputée.
E. Par ses décisions sur réclamation du 6 décembre 2004, l'AFC rejeta les réclamations ainsi formées, reprenant pour l'essentiel la motivation de ses premières décisions. Elle expliqua en substance que l'assujetti ne pouvait bénéficier de l'exemption résultant des art. 19 al. 1 let. b
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 19 Modification de la représentation du groupe - (art. 13 LTVA)
1    La démission de la fonction de représentant d'un groupe TVA n'est possible que pour la fin d'une période fiscale. Pour ce faire, la démission doit être annoncée par écrit à l'AFC au moins un mois à l'avance.
2    Si le représentant du groupe démissionne et si aucun nouveau représentant n'est annoncé par écrit à l'AFC jusqu'à un mois avant la fin de la période fiscale, l'AFC peut, après sommation, désigner l'un des membres du groupe en tant que représentant du groupe.
3    De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu'ils désignent simultanément un nouveau représentant. L'al. 1 s'applique par analogie.
OTVA et 25 al. 1 let. b LTVA, dans la mesure où il ne vendait pas uniquement des produits naturels provenant de son exploitation tels que du raisin ou du moût non fermenté, mais également du vin et du moût fermenté et ne pouvait dès lors être assimilé à un « agriculteur » au sens des dispositions qui précèdent. Elle rappela par ailleurs les pratiques administratives successives applicables en présence de plusieurs activités bénéficiant de taux de dette fiscale nette différents exercées par un même contribuable, obligeant en l'occurrence l'assujetti à appliquer les deux taux de dette fiscale nette relatifs à ses activités, d'une part, de vente de vins et de moûts fermentés et, d'autre part, de vente de moûts non fermentés, dans la mesure où celles-ci dépassaient régulièrement 10% de son chiffre d'affaires global (brochure d'information « Taux de dette fiscale nette pour la TVA », juin 1995, ch. 11 et novembre 1996, ch. 16.2 [ci-après : brochure 1995 ou 1996] ; voir également la première pratique de l'AFC décrite dans la brochure d'information « Taux de dette fiscale nette pour la TVA », septembre 1994, ch. 11 [ci-après : brochure 1994]). Dans ce cadre, l'AFC précisa dans sa décision concernant les périodes fiscales régies par la LTVA que, outre les activités précitées, X._______ avait encore au cours desdites périodes réalisé divers travaux de cave pour des tiers pour un montant ne dépassant pas le 10% du chiffre d'affaires global, ce qui conduisit l'administration fiscale à les imposer au taux de 4,6% compte tenu de la pratique administrative en vigueur. Elle rejeta enfin la protection invoquée par l'assujetti résultant du principe de la bonne foi, ses conditions d'application n'étant pas réalisées dans le cas présent.
F. Contre ces prononcés, X._______ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de contributions en date du 10 janvier 2005. Il estime devoir être mis au bénéfice de la protection résultant du principe de la bonne foi, dans la mesure où il a rempli le formulaire de demande d'adhésion au taux de dette fiscale nette de manière brève - comme cela est exigé - et en respectant les modalités imposées par l'AFC. L'autorité intimée n'aurait par ailleurs pas dû se méprendre sur les activités réellement exercées par le recourant, celles-ci ressortant clairement des indications données et de l'extrait du registre du commerce du Bas-Valais le concernant.
G. Invitée à présenter ses observations, l'AFC a conclu, par réponse du 25 février 2005, au rejet du recours dans toutes ses conclusions, avec suite de frais.

Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie « En droit » du présent arrêt.

Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Les décisions sur réclamation rendues par l'AFC en matière de TVA pouvaient jusqu'au 31 décembre 2006 faire l'objet d'un recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de contributions dans les trente jours à compter de leur notification conformément aux art. 44 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; voir aussi art. 71a al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
PA ; voir également l'art. 53
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 53 Préparation et service chez le client - (art. 25, al. 3, LTVA)
1    Valent par exemple préparation le fait de cuire, chauffer, mixer, éplucher et de mélanger des denrées alimentaires64. Le simple fait de maintenir la température de denrées alimentaires prêtes à la consommation ne vaut pas préparation.
2    Valent par exemple service le fait de présenter des mets sur assiettes, de préparer des buffets chauds ou froids, de servir des boissons, de dresser le couvert et desservir, de servir les hôtes, la conduite ou la surveillance du personnel de service ainsi que le fait de s'occuper d'un buffet self-service et de veiller à son approvisionnement.
OTVA et l'ancien art. 65
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 65 - 1 L'AFC est compétente en matière de détermination et de perception de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions.
1    L'AFC est compétente en matière de détermination et de perception de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions.
2    Elle arrête les décisions nécessaires à une détermination et à une perception de l'impôt conformes à la loi dans la mesure où ces décisions ne sont pas réservées expressément à une autre autorité.
3    Elle publie sans délai les nouvelles pratiques, excepté celles qui ont un caractère exclusivement interne.
4    Les actes de l'administration doivent être exécutés sans retard.
5    La charge administrative que la perception de l'impôt entraîne pour l'assujetti ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à l'application de la présente loi.
LTVA dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2001 [RO 2000 1300 s.] abrogé par le ch. 52 de l'annexe à la loi du 17 juin 2006 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF], RS 173.32). Depuis le 1er janvier 2007, de telles décisions doivent être attaquées par la voie du recours auprès du Tribunal administratif fédéral en sa qualité de tribunal administratif ordinaire de la Confédération (art. 1 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF, voir aussi art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
a contrario et 33 LTAF). Aux termes de l'art. 53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTAF, les procédures de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de ladite loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral sont régies par l'ancien droit (al. 1). Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la LTAF, soit au 1er janvier 2007, sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure (al. 2). A teneur de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, ceci pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.

En l'occurrence, le mémoire de recours est daté du 10 janvier 2005. Il est dirigé contre deux décisions rendues par l'AFC le 6 décembre 2004 et notifiées au plus tôt le lendemain. Le délai de recours de trente jours est venu à échéance le 21 janvier 2005 compte tenu des féries applicables (art. 22a let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
PA). Le présent recours interjeté le 10 janvier 2005 l'a donc été en temps utile. La cause n'ayant pas été jugée avant le 31 décembre 2006 par la Commission fédérale de recours en matière de contributions, il appartient désormais au Tribunal administratif fédéral de s'en saisir conformément aux art. 31 ss
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTAF. Enfin, un examen préliminaire du recours relève qu'il remplit les exigences posées aux art. 51
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 51
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA et qu'il ne présente aucune carence de forme ou de fond. Il convient dès lors d'entrer en matière.
2.
2.1. Conformément à l'art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273) en relation avec l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA, il y a lieu de réunir en une seule procédure des recours qui présentent une étroite unité dans le contenu de leur état de fait et dans lesquels se posent les mêmes questions de droit (André Moser, in Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 3.12), une telle solution répondant à l'économie de procédure et étant dans l'intérêt de toutes les parties (ATF 122 II 368 consid. 1a). Dans le même sens, si deux recours se dirigent contre la même décision, qu'ils concernent les mêmes parties et les mêmes questions de droit, il convient, pour des raisons d'économie de procédure, de les traiter ensemble (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 29 juin 1999, en la cause R.-T. [2A.186/1998 et 2A.187/1998], consid. 1). Il doit en aller de même en présence d'un seul recours dirigé à l'encontre de deux décisions formelles pour autant que les conditions précitées soient réalisées.

En l'espèce, la recourante a déposé un seul recours dirigé contre deux décisions rendues par l'AFC en date du 6 décembre 2004, l'une concernant les périodes fiscales régies par l'OTVA et l'autre concernant les périodes fiscales régies par la LTVA. Celles-ci présentent toutefois une étroite unité dans les faits et posent les mêmes questions de droit, dans la mesure où elles concernent tous deux la question de l'application du taux de dette fiscale nette et du principe de la bonne foi. Il convient en conséquence d'ordonner leur jonction, ce qui implique qu'une seule et même décision sera rendue, sans qu'il se justifie de prendre la présente décision de jonction sous la forme d'une décision incidente séparément susceptible de recours (art. 45 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
PA a contrario), celle-ci ne pouvant causer aucun préjudice.
2.2. Selon l'art. 8 al. 1 des dispositions transitoires (disp. trans.) de l'ancienne Constitution de 1874 (aCst.), respectivement l'art. 196 ch. 14 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 196 - 1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin)
1    La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu'à la fin de 2035.153
2    Pour garantir le financement de l'assurance-invalidité, le Conseil fédéral relève comme suit les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017: ...
a  pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage
2bis    Le Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l'al. 2 jusqu'au 31 décembre 2018 au financement de l'infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l'art. 87a, al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l'art. 86, al. 2, let. e.142
2ter    Le taux visé à l'art. 86, al. 2, let. f, s'applique deux ans après l'entrée en vigueur de cette disposition. Avant cette échéance, il s'élève à 5 %.143
3    Le produit du relèvement prévu à l'al. 2 est entièrement affecté au Fonds de compensation de l'assurance-invalidité.154
4    Pour garantir le financement de l'infrastructure ferroviaire, le Conseil fédéral relève de 0,1 point les taux visés à l'art. 25 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA155 à partir du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2030 au plus tard, pour autant que le délai visé à l'al. 1 soit prolongé.156
5    Le produit du relèvement prévu à l'al. 4 est entièrement affecté au fonds visé à l'art. 87a.157
6    Le Conseil fédéral règle l'exécution. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants prévus à l'al. 2, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne doit pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse.
7    La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi.
8    Le présent article a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds139.
de la nouvelle Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le Conseil fédéral était tenu d'édicter des dispositions d'exécution relatives à la TVA, qui devaient avoir effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une législation fédérale en la matière. Sur cette base, le Conseil fédéral a adopté le 22 juin 1994 l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA, RO 1994 258). Le 2 septembre 1999, le Parlement a accepté la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20). Cette dernière étant entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (arrêté du Conseil fédéral du 29 mars 2000, RO 2000 1346), il en résulte que l'OTVA a été abrogée à partir de cette même date. Toutefois, selon l'art. 93 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 93 Sûretés - 1 L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:
1    L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:
a  le recouvrement dans les délais paraît menacé;
b  le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège ou son établissement stable sur le territoire de la Confédération, ou pour se faire radier du registre du commerce suisse;
c  le débiteur est en demeure;
d  l'assujetti reprend tout ou partie d'une entreprise tombée en faillite;
e  l'assujetti remet des décomptes mentionnant des montants manifestement inférieurs à la réalité.
2    Si l'assujetti renonce à être libéré de l'assujettissement (art. 11) ou s'il opte pour l'imposition de prestations exclues du champ de l'impôt (art. 22), l'AFC peut exiger qu'il fournisse des sûretés conformément à l'al. 7.
3    La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant demandé et l'institution auprès de laquelle la garantie doit être déposée; elle est considérée comme une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP159. Aucune réclamation ne peut être déposée contre la demande de sûreté.
4    La demande de sûreté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
5    Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.
6    La notification de la décision relative à la créance fiscale vaut ouverture d'action au sens de l'art. 279 LP. Le délai d'introduction de la poursuite court à compter de l'entrée en force de la décision relative à la créance fiscale.
7    Les sûretés doivent être fournies sous forme de dépôts en espèces, de cautionnements solidaires solvables, de garanties bancaires, de cédules hypothécaires ou d'hypothèques, de polices d'assurance sur la vie ayant une valeur de rachat, d'obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d'obligations de caisse émises par des banques suisses.
LTVA, les dispositions abrogées ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables, sous réserve de l'art. 94
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 94 Autres mesures relatives aux sûretés - 1 Un excédent résultant du décompte de l'impôt en faveur de l'assujetti peut être utilisé dans les buts suivants:
1    Un excédent résultant du décompte de l'impôt en faveur de l'assujetti peut être utilisé dans les buts suivants:
a  pour compenser des dettes fiscales résultant des périodes fiscales antérieures;
b  pour compenser des dettes fiscales ultérieures, si l'assujetti est en retard dans le paiement de l'impôt ou si la créance fiscale paraît menacée pour d'autres motifs; le montant mis en compte est crédité d'un intérêt au taux de l'intérêt rémunératoire pour la période allant du 61e jour après la réception du décompte d'impôt par l'AFC jusqu'au moment de la compensation;
c  pour compenser une sûreté exigée par l'AFC.
2    Si l'assujetti n'a pas de domicile ni de siège sur le territoire de la Confédération, l'AFC peut en outre demander le dépôt de sûretés selon l'art. 93, al. 7, pour garantir de futures dettes fiscales.
3    En cas de retard répété dans le paiement de l'impôt, l'AFC peut obliger l'assujetti à verser des acomptes tous les mois ou deux fois par mois.
LTVA, à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance au cours de leur durée de validité. Aux termes de l'art. 94 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 94 Autres mesures relatives aux sûretés - 1 Un excédent résultant du décompte de l'impôt en faveur de l'assujetti peut être utilisé dans les buts suivants:
1    Un excédent résultant du décompte de l'impôt en faveur de l'assujetti peut être utilisé dans les buts suivants:
a  pour compenser des dettes fiscales résultant des périodes fiscales antérieures;
b  pour compenser des dettes fiscales ultérieures, si l'assujetti est en retard dans le paiement de l'impôt ou si la créance fiscale paraît menacée pour d'autres motifs; le montant mis en compte est crédité d'un intérêt au taux de l'intérêt rémunératoire pour la période allant du 61e jour après la réception du décompte d'impôt par l'AFC jusqu'au moment de la compensation;
c  pour compenser une sûreté exigée par l'AFC.
2    Si l'assujetti n'a pas de domicile ni de siège sur le territoire de la Confédération, l'AFC peut en outre demander le dépôt de sûretés selon l'art. 93, al. 7, pour garantir de futures dettes fiscales.
3    En cas de retard répété dans le paiement de l'impôt, l'AFC peut obliger l'assujetti à verser des acomptes tous les mois ou deux fois par mois.
LTVA, le nouveau droit s'applique aux opérations effectuées dès son entrée en vigueur.

En l'espèce, les faits litigieux se sont déroulés du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, soit sous l'égide tant de l'OTVA que de la LTVA. Il convient de distinguer selon les périodes fiscales litigieuses et d'appliquer l'OTVA pour les périodes fiscales du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 et la LTVA pour les périodes fiscales du 1er janvier au 31 décembre 2001.
3.
3.1. Aux termes des art. 17
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA)
1    Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe.
2    La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée.
OTVA et 21 LTVA, est assujetti subjectivement, celui qui exerce de manière indépendante une activité commerciale ou professionnelle, même sans intention de faire des bénéfices, pour autant que le montant des livraisons, des prestations de services et des prestations à soi-même dépasse annuellement le montant de Fr. 75'000.--. Demeure réservée la limitation (« Einschränkung ») de l'art. 19 al. 1 let. a
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 19 Modification de la représentation du groupe - (art. 13 LTVA)
1    La démission de la fonction de représentant d'un groupe TVA n'est possible que pour la fin d'une période fiscale. Pour ce faire, la démission doit être annoncée par écrit à l'AFC au moins un mois à l'avance.
2    Si le représentant du groupe démissionne et si aucun nouveau représentant n'est annoncé par écrit à l'AFC jusqu'à un mois avant la fin de la période fiscale, l'AFC peut, après sommation, désigner l'un des membres du groupe en tant que représentant du groupe.
3    De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu'ils désignent simultanément un nouveau représentant. L'al. 1 s'applique par analogie.
OTVA, respectivement de l'art. 25 al. 1 let. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 25 Taux de l'impôt - 1 Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.59
1    Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.59
2    Le taux réduit de 2,6 % est appliqué:60
a  à la livraison des biens suivants:
abis  aux journaux, aux revues et aux livres électroniques sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral;
a1  l'eau amenée par des conduites,
a2  les denrées alimentaires visées dans la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires62, à l'exclusion des boissons alcooliques,
a3  le bétail, la volaille et le poisson,
a4  les céréales,
a5  les semences, les tubercules et les oignons à planter, les plantes vivantes, les boutures, les greffons, les fleurs coupées et les rameaux, également en bouquets, couronnes et arrangements analogues; à condition qu'il y ait facturation séparée, la livraison de ces biens est imposable au taux réduit même si elle est effectuée en combinaison avec une prestation imposable au taux normal,
a6  les aliments et les litières pour animaux ainsi que les acides destinés à l'ensilage,
a7  les engrais, les préparations phytosanitaires, les paillis et autres matériaux de couverture végétaux,
a8  les médicaments,
a9  les journaux, les revues, les livres et autres imprimés sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral;
b  aux prestations de services fournies par les sociétés de radio et de télévision, à l'exception de celles qui ont un caractère commercial;
c  aux opérations mentionnées à l'art. 21, al. 2, ch. 14 à 16;
d  aux prestations dans le domaine de l'agriculture qui consistent à travailler directement soit le sol, aux fins de la production naturelle, soit les produits tirés du sol.
4    Le taux de l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement (taux spécial) est fixé à 3,8 %.65 Le taux spécial est appliqué jusqu'au 31 décembre 2020 ou, pour autant que le délai prévu à l'art. 196, ch. 14, al. 1, de la Constitution, soit prolongé, jusqu'au 31 décembre 2027 au plus tard. Par prestation du secteur de l'hébergement, on entend le logement avec petit-déjeuner, même si celui-ci est facturé séparément.66
5    Le Conseil fédéral précise les biens et les services qui relèvent de l'al. 2 en tenant compte de la neutralité concurrentielle.
LTVA (dette fiscale nette s'élevant à moins de Fr. 4'000.-- en présence d'un chiffre d'affaires entre Fr. 75'000.-- et Fr. 250'000.--).
3.2. Ne sont pas assujettis à l'impôt, en vertu de l'art. 19 al. 1 let. b
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 19 Modification de la représentation du groupe - (art. 13 LTVA)
1    La démission de la fonction de représentant d'un groupe TVA n'est possible que pour la fin d'une période fiscale. Pour ce faire, la démission doit être annoncée par écrit à l'AFC au moins un mois à l'avance.
2    Si le représentant du groupe démissionne et si aucun nouveau représentant n'est annoncé par écrit à l'AFC jusqu'à un mois avant la fin de la période fiscale, l'AFC peut, après sommation, désigner l'un des membres du groupe en tant que représentant du groupe.
3    De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu'ils désignent simultanément un nouveau représentant. L'al. 1 s'applique par analogie.
OTVA, respectivement de l'art. 25 al. 1 let. b
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 25 Taux de l'impôt - 1 Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.59
1    Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.59
2    Le taux réduit de 2,6 % est appliqué:60
a  à la livraison des biens suivants:
abis  aux journaux, aux revues et aux livres électroniques sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral;
a1  l'eau amenée par des conduites,
a2  les denrées alimentaires visées dans la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires62, à l'exclusion des boissons alcooliques,
a3  le bétail, la volaille et le poisson,
a4  les céréales,
a5  les semences, les tubercules et les oignons à planter, les plantes vivantes, les boutures, les greffons, les fleurs coupées et les rameaux, également en bouquets, couronnes et arrangements analogues; à condition qu'il y ait facturation séparée, la livraison de ces biens est imposable au taux réduit même si elle est effectuée en combinaison avec une prestation imposable au taux normal,
a6  les aliments et les litières pour animaux ainsi que les acides destinés à l'ensilage,
a7  les engrais, les préparations phytosanitaires, les paillis et autres matériaux de couverture végétaux,
a8  les médicaments,
a9  les journaux, les revues, les livres et autres imprimés sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral;
b  aux prestations de services fournies par les sociétés de radio et de télévision, à l'exception de celles qui ont un caractère commercial;
c  aux opérations mentionnées à l'art. 21, al. 2, ch. 14 à 16;
d  aux prestations dans le domaine de l'agriculture qui consistent à travailler directement soit le sol, aux fins de la production naturelle, soit les produits tirés du sol.
4    Le taux de l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement (taux spécial) est fixé à 3,8 %.65 Le taux spécial est appliqué jusqu'au 31 décembre 2020 ou, pour autant que le délai prévu à l'art. 196, ch. 14, al. 1, de la Constitution, soit prolongé, jusqu'au 31 décembre 2027 au plus tard. Par prestation du secteur de l'hébergement, on entend le logement avec petit-déjeuner, même si celui-ci est facturé séparément.66
5    Le Conseil fédéral précise les biens et les services qui relèvent de l'al. 2 en tenant compte de la neutralité concurrentielle.
LTVA, les agriculteurs, sylviculteurs et horticulteurs livrant exclusivement des produits agricoles, sylvicoles et horticoles provenant de leur exploitation. L'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1941 instituant un impôt sur le chiffre d'affaires (AChA, RS 6 176 et les modifications ultérieures figurant dans le RO) disposait déjà que n'étaient pas grossistes les agriculteurs, sylviculteurs, horticulteurs et viticulteurs livrant exclusivement des produits agricoles, forestiers, horticoles ou viticoles qui étaient tirés de leur propre production (art. 11 AChA). L'OTVA, puis la LTVA ont repris la règle, mais en ne mentionnant plus expressément les viticulteurs. La pratique a cependant réintroduit l'exemption de cette catégorie professionnelle. Déjà sous l'angle de l'OTVA, la brochure n° 610.507-9 « Agriculteurs, sylviculteurs, horticulteurs et branches similaires » dans sa version de février 1995 (ci-après : brochure n° 9) disposait, à son point 2.2.2, que la viticulture appartenait également à l'agriculture, tout en précisant que l'exemption ne visait que la livraison du raisin récolté ou du moût de raisin non fermenté, provenant exclusivement de la propre exploitation (les vignerons-encaveurs sont assujettis pour l'ensemble de leur chiffre d'affaires, y compris les livraisons de vendange et de moût non fermenté). Il en va de même désormais sous l'angle de la LTVA (voir en ce sens, brochure n° 610.540-01 « Production naturelle et activités similaires », septembre 2000 [ci-après : brochure n° 1], ch. 4.2.1, assimilant les viticulteurs à des producteurs de produits naturels pour les chiffres d'affaires résultant de la vente de raisins et de moût non fermenté provenant de leur propre exploitation; voir aussi brochure spéciale n° 2 « Assujettissement à la TVA », version septembre 2000, ch. 2.2.1). Selon les chiffres 795a des Instructions 1997 à l'usage des assujettis TVA (ci-après : Instructions 1997) et 820 des Instructions 2001 sur la TVA (ci-après : Instructions 2001) publiées par l'AFC, seuls les produits non travaillés sont en principe considérés comme produits naturels. Si un travail typique est effectué par le producteur lui-même, il s'agit malgré cela d'une livraison de produits naturels (par exemple, jus de raisin non fermenté provenant du propre raisin). Par contre, les boissons dont la teneur en alcool dépasse 0,5% en volume ne valent plus produits naturels.

La brochure n° 9 dispose que l'expression « exclusivement » doit être considérée avec une certaine tolérance ; il n'y a plus « exclusivité » si le chiffre d'affaires réalisé avec des produits agricoles, sylvicoles et horticoles achetés dépasse Fr. 25'000.-- par an (une tolérance existait déjà à l'époque de l'AChA, voir Dieter Metzger, Handbuch der Warenumsatzsteuer, Berne 1983, ch. 197). La LTVA a par contre assoupli le régime, en supprimant le mot « exclusivement » (cf. à ce propos, Dieter Metzger, Kurzkommentar zum MWST-Gesetz, Muri/Berne 2000, p. 90 et brochure n° 1, ch. 4.2.1).
3.3. Conformément au principe de l'unité de l'entreprise, applicable en matière de TVA, selon le point 2.3.1 de la brochure n° 9 de l'AFC, lorsque la tolérance susmentionnée de Fr. 25'000.-- (commerce de produits agricoles, sylvicoles ou horticoles ; toutefois sans tenir compte du commerce de bétail) et les limites du chiffre d'affaires sont dépassées, l'assujettissement de l'agriculteur, du sylviculteur ou de l'horticulteur concerné s'étend à l'ensemble des activités de l'entreprise. La totalité du chiffre d'affaires est imposable, et donc aussi les produits provenant de la propre exploitation (pour un exemple chiffré, voir Ulrich Meuter, Die Mehrwertsteuer unter besonderer Berücksichtigung der Landwirtschaft, Zürcher Steuerpraxis [ZStP] 1996 p. 12 ; voir également sous l'angle de la LTVA, brochure n° 1, ch. 4.2 et 4.2.1.2 , voir enfin décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 10 août 2005, in Jurisprudence des autorités administratives fédérales [JAAC] 70.9 consid. 2c/bb). L'alinéa 2 des art. 19
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 19 Modification de la représentation du groupe - (art. 13 LTVA)
1    La démission de la fonction de représentant d'un groupe TVA n'est possible que pour la fin d'une période fiscale. Pour ce faire, la démission doit être annoncée par écrit à l'AFC au moins un mois à l'avance.
2    Si le représentant du groupe démissionne et si aucun nouveau représentant n'est annoncé par écrit à l'AFC jusqu'à un mois avant la fin de la période fiscale, l'AFC peut, après sommation, désigner l'un des membres du groupe en tant que représentant du groupe.
3    De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu'ils désignent simultanément un nouveau représentant. L'al. 1 s'applique par analogie.
OTVA et 25 LTVA dispose toutefois que l'exemption demeure valable, même si une autre activité imposable est exercée en parallèle. Pour ce faire, il faut encore que l'autre activité se distingue clairement au niveau de l'organisation, de l'exécution et de la comptabilité de l'activité de livraison de produits naturels (voir en ce sens, décision précitée du 10 août 2005, in JAAC 70.9 consid. 2c/bb, mais aussi Commentaire du Département fédéral des finances de l'Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 22 juin 1994 [Commentaire DFF], p. 24).
4.
4.1. Aux termes de l'art. 47 al. 3
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 47 Prestations au personnel - (art. 24 LTVA)
1    Pour les prestations fournies au personnel à titre onéreux, l'impôt doit être calculé sur la contre-prestation effectivement reçue. L'art. 24, al. 2 et 3, LTVA est réservé.
2    Les prestations fournies par l'employeur au personnel qui doivent être déclarées dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre onéreux. L'impôt doit être calculé sur le montant déterminant pour les impôts directs.
3    Les prestations qui ne doivent pas être déclarées dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre gratuit et l'existence d'un motif entrepreneurial est présumée.
4    Des forfaits pour déterminer les éléments du salaire peuvent également être utilisés pour la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que ceux-ci soient autorisés pour les impôts directs et qu'ils puissent aussi servir au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée.
5    Les al. 2 à 4 s'appliquent, qu'il s'agisse de personnes étroitement liées au sens de l'art. 3, let. h, LTVA ou non.52
OTVA, si l'enregistrement exact de certains faits essentiels au calcul de l'impôt cause une charge excessive à l'assujetti, l'AFC peut lui accorder certaines facilités, aux conditions fixées par elle, ou admettre qu'il calcule l'impôt par approximation, pour autant qu'il n'en résulte aucune diminution notable de l'impôt, aucune distorsion marquante des conditions de concurrence, et que cela ne complique pas de manière excessive les décomptes d'autres assujettis et les contrôles fiscaux. En conformité avec le droit, le Conseil fédéral a ainsi délégué à l'AFC la compétence de déterminer dans quels domaines et à quelles conditions les simplifications devaient être prévues (voir décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 13 septembre 2001, in JAAC 66.14 consid. 3b et c et autres références citées).
4.2. Plus précisément, pour les taux de dette fiscale nette, l'AFC s'est ainsi fait l'auteur, pour la période de l'OTVA déterminante en l'espèce, de trois brochures sur le taux de dette fiscale nette pour la TVA. La première, de septembre 1994 (brochure 1994), était valable dès le 1er janvier 1995. Elle a été remplacée par une deuxième brochure en juin 1995 (brochure 1995), dont la validité s'est étendue jusqu'au 31 décembre 1996. Enfin, une troisième brochure a été publiée en novembre 1996 (brochure 1996) et était valable depuis le 1er janvier 1997.
4.3. Le but du décompte de la TVA au moyen du taux de dette fiscale nette est de simplifier l'administration de la comptabilité (TVA/MWST/VAT-Journal 4/2000 p. 178 consid. 3c ; décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 24 juin 1999, in JAAC 64.11 consid. 4b). Ainsi, le contribuable peut déjà ne produire que des décomptes semestriels (art. 36 al. 1 let. b
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 36 Prestations culturelles - (art. 21, al. 2, ch. 14 et 16, LTVA)
1    ...38
2    Sont réputés créateurs au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA les créateurs d'oeuvres telles qu'elles sont définies aux art. 2 et 3 LDA, pour autant qu'ils fournissent des prestations de services et des livraisons culturelles.
OTVA ; Brochure « Modifications à partir du 1er janvier 1996 » de décembre 1995, p. 22). Mais il n'a surtout plus besoin de calculer l'impôt préalable qui grève son chiffre d'affaires imposable (Jörg Bühlmann, Das Schweizer Mehrwertsteuer-Handbuch, Zurich 1994, p. 331 s.). Lors de la fixation des taux de dette fiscale nette, l'AFC tient compte des spécificités de chaque branche (taux d'impôt, impôt préalable, etc.), afin que le montant d'impôt net à payer ne présente pas d'écart ou qu'un écart infime par rapport à la méthode effective de décompte (brochure 1996 ch. 1.2 ; voir aussi Alois Camenzind/Niklaus Honauer, Manuel du nouvel impôt sur la taxe à la valeur ajoutée (TVA) destiné aux entreprises et conseillers fiscaux, éd. française par Marco Molino, Berne 1996, p. 284 ; Ernst Höhn/Robert Waldburger, Steuerrecht Band I, 9e éd., Berne/ Stuttgart/Vienne 2001, §24 ch. 204). Enfin, pour des raisons d'équité fiscale, les taux de dette fiscale nette doivent avoir, sur la durée, un impact neutre sur les rentrées d'impôt de la Confédération. Cela n'est pas remis en cause par le fait que les taux de dette fiscale nette sont fondés sur une analyse par branche et non par entreprise individuelle (brochure 1996 ch. 1.2) et qu'une charge fiscale différente à court ou à moyen terme ne saurait ainsi être exclue dans un cas individuel, par rapport à la méthode de décompte effective.
4.4. Le point 16.2 de la brochure 1996, prévoit, qu'en règle générale, l'assujetti n'utilisera qu'un seul taux de dette fiscale nette pour imposer ses chiffres d'affaires. Toutefois, pour les assujettis dont les activités sont soumises à divers taux de dette fiscale nette, deux taux de dette fiscale nette sont autorisés (au maximum). Dans la décision sur réclamation entreprise, l'AFC explique en outre que les activités concernées doivent dépasser chacune régulièrement 10% du chiffre d'affaires global et que chaque activité doit être imposée au taux de dette fiscale nette correspondant ou à un taux supérieur. Parmi les taux applicables aux activités de l'assujetti, le taux le plus élevé doit toujours être retenu, à moins que l'activité y relative ne dépasse pas 10% du chiffre d'affaires. L'assujetti choisit librement la combinaison applicable à ses autres activités (sous réserve de la règle des 10%). Dans une optique de simplification (qui est le but premier du système du taux de dette fiscale nette), cette limitation des taux applicables est admissible (voir décision précitée du 10 août 2005, in JAAC 70.9 consid. 3e).
4.5. L'instrument du taux de la dette fiscale nette a été intégralement repris par le législateur dans la LTVA. Ainsi, aux termes de l'art. 59 al. 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 59 Droit au remboursement de l'impôt et prescription - 1 L'impôt perçu en trop ou par erreur donne droit à remboursement.
1    L'impôt perçu en trop ou par erreur donne droit à remboursement.
2    L'impôt perçu en trop ou par erreur, ou l'impôt qui n'est plus dû par suite d'une taxation subséquente en vertu des art. 34 et 51, al. 3, LD107 ou de la réexportation des biens en vertu des art. 49, al. 4, 51, al. 3, 58, al. 3, et 59, al. 4, LD, n'est pas remboursé si l'importateur est inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse et qu'il peut déduire au titre de l'impôt préalable, en vertu de l'art. 28, l'impôt payé ou dû à l'OFDF.
3    Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle il a pris naissance.
4    La prescription est interrompue par tout exercice de ce droit envers l'OFDF.
5    La prescription est suspendue tant qu'est pendante une procédure de recours relative au droit que le requérant fait valoir.
6    Le droit au remboursement de l'impôt perçu en trop ou par erreur se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle il a pris naissance.
LTVA, lorsque les décomptes sont établis au moyen des taux de la dette fiscale nette, l'impôt dû doit être déterminé en multipliant le chiffre d'affaires total imposable (impôt inclus) réalisé au cours d'une période de décompte par le taux de la dette fiscale nette accordé par l'AFC. Cela confirme que les taux de dette fiscale nette ont été spécialement conçus en tant que multiplicateurs du chiffre d'affaires brut comme cela était également consacré sous l'angle de l'OTVA (voir décision précitée du 13 septembre 2001, in JAAC 66.14 consid. 3f et références citées ; voir aussi Alois Camenzind/Niklaus Honauer/Klaus A. Vallender, Handbuch zum Mehrwert-steuergesetz, Berne 2000 ch. 60 ; Jean-Marc Rivier/Annie Rochat Pauchard, Droit fiscal suisse, La taxe sur la valeur ajoutée, Lausanne 2000, p. 237 ; Makedon Jenni, in Kompetenzzentrum MWST der Treuhand-Kammer (Hrsg.), Mwst.Com: Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Bâle/Genève/Munich 2000, commentaire ad art. 59
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 59 Droit au remboursement de l'impôt et prescription - 1 L'impôt perçu en trop ou par erreur donne droit à remboursement.
1    L'impôt perçu en trop ou par erreur donne droit à remboursement.
2    L'impôt perçu en trop ou par erreur, ou l'impôt qui n'est plus dû par suite d'une taxation subséquente en vertu des art. 34 et 51, al. 3, LD107 ou de la réexportation des biens en vertu des art. 49, al. 4, 51, al. 3, 58, al. 3, et 59, al. 4, LD, n'est pas remboursé si l'importateur est inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse et qu'il peut déduire au titre de l'impôt préalable, en vertu de l'art. 28, l'impôt payé ou dû à l'OFDF.
3    Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle il a pris naissance.
4    La prescription est interrompue par tout exercice de ce droit envers l'OFDF.
5    La prescription est suspendue tant qu'est pendante une procédure de recours relative au droit que le requérant fait valoir.
6    Le droit au remboursement de l'impôt perçu en trop ou par erreur se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile pendant laquelle il a pris naissance.
LTVA ch. marg. 13 , voir enfin pour la pratique administrative en la matière sous l'angle de la LTVA, brochure spéciale n° 610.530-03 « Taux de la dette fiscale nette », version août 2000 [ci-après : brochure LTVA 2000] et brochure spéciale n° 610.530-03a « Taux de la dette fiscale nette », version juin 2004 [ci-après : brochure LTVA 2004] ).
5. En l'espèce, en sa qualité de vigneron-encaveur, le recourant vend non seulement des produits naturels de son exploitation, mais également du vin et du moût fermenté. Il aurait également exercé d'autres activités imposables, comme des travaux de cave pour des tiers, au cours des périodes fiscales litigieuses. Il ne peut dès lors bénéficier de l'exemption ressortant des art. 19 al. 1 let. b
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 19 Modification de la représentation du groupe - (art. 13 LTVA)
1    La démission de la fonction de représentant d'un groupe TVA n'est possible que pour la fin d'une période fiscale. Pour ce faire, la démission doit être annoncée par écrit à l'AFC au moins un mois à l'avance.
2    Si le représentant du groupe démissionne et si aucun nouveau représentant n'est annoncé par écrit à l'AFC jusqu'à un mois avant la fin de la période fiscale, l'AFC peut, après sommation, désigner l'un des membres du groupe en tant que représentant du groupe.
3    De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu'ils désignent simultanément un nouveau représentant. L'al. 1 s'applique par analogie.
OTVA et 25 al. 1 let. b LTVA - ce qu'il ne conteste pas en soi - et doit dès lors imposer l'ensemble de son chiffre d'affaires, les art. 19 al. 2
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 19 Modification de la représentation du groupe - (art. 13 LTVA)
1    La démission de la fonction de représentant d'un groupe TVA n'est possible que pour la fin d'une période fiscale. Pour ce faire, la démission doit être annoncée par écrit à l'AFC au moins un mois à l'avance.
2    Si le représentant du groupe démissionne et si aucun nouveau représentant n'est annoncé par écrit à l'AFC jusqu'à un mois avant la fin de la période fiscale, l'AFC peut, après sommation, désigner l'un des membres du groupe en tant que représentant du groupe.
3    De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu'ils désignent simultanément un nouveau représentant. L'al. 1 s'applique par analogie.
OTVA et 25 al. 2 LTVA ne trouvant pas application en l'occurrence. Quant aux taux de dette fiscale nette applicables, il va de soi que, compte tenu des activités réellement exercées par le recourant, celui-ci ne pouvait bénéficier des taux de dette fiscale nette initialement accordés de 2%, respectivement 2,3% dès le 1er janvier 2001 correspondant au commerce de vins et de spiritueux (sous l'angle de l'OTVA, brochures 1994 et 1995, ch. 10.3 ; brochure 1996, ch. 16.3.2 ; sous l'angle de la LTVA, brochure LTVA 2000, ch. 16.4.3), mais bien seulement de ceux correspondant à son activité réelle de vigneron encaveur, respectivement viticulteur, de 4%, respectivement 4,6% dès le 1er janvier 1999 pour les vins et de 0,5%, respectivement 0,6% du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 pour les produits agricoles ou assimilés (brochure 1995, ch. 10.1 et 10.5 ; brochure 1996, ch. 16.3.1 et 16.3.5 ; voir aussi le supplément à la brochure « Taux de dette fiscale nette pour la TVA » valable dès le 1er janvier 1999 augmentant les taux de 0,5% à 0,6% et de 4% à 4,6%). Il est vrai que la brochure 1994 ne fait pas mention des « viticulteurs », mais seulement de « commerce de vins et spiritueux ». Cela ne porte pas toutefois à conséquence dans le cas présent, dans la mesure où l'activité de viticulteur, respectivement de vigneron-encaveur ressort de la brochure 1995 déjà et que les périodes contrôlées par l'AFC faisant l'objet du présent litige sont postérieures à juin 1995. Aussi, dès cette date, le recourant devait-il connaître les différents taux applicables aux branches d'activité en cause, à tout le moins constater qu'il existait une différence de taux selon l'activité exercée de commerçant en vins ou de vigneron-encaveur.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué de manière rétroactive les taux correspondant à l'activité réellement exercée par le recourant en tant que vigneron-encaveur aux chiffres d'affaires perçus au cours des périodes fiscales litigieuses, y compris aux chiffres d'affaires résultant des travaux de caves (lesquels ne dépassent pas 10% du chiffre d'affaire total) en application de la pratique administrative en la matière, laquelle n'autorise l'application que de deux taux de dette fiscale nette au maximum (voir notamment, brochure LTVA 2000, ch. 16.3). L'AFC a également procédé à juste titre à la reprise d'impôt correspondant à la différence entre les taux appliqués par le recourant et les taux qui auraient dû l'être. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas réellement ce mode de faire, mais estime devoir bénéficier de la protection résultant du principe de la bonne foi, dans la mesure où l'administration fiscale lui avait accordé à l'époque le droit de décompter aux taux de 2%, respectivement 2,3%.
6.
6.1. Le principe de la protection de la bonne foi, inscrit à l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) est un principe général du droit valable également en droit public, découlant à ce titre directement de l'art. 4 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
aCst., respectivement de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, Berne 2000, ch. 1115 ss ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 428 ss). Il en découle notamment que l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et qu'elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 126 II 387 consid. 3a et 124 II 269 consid. 4a). De manière générale, le principe de la bonne foi s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit. Ainsi, selon la jurisprudence, l'autorité qui fait une promesse, donne une information ou fournit une assurance doit satisfaire les expectatives créées, même si la promesse ou l'expectative sont illégales, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 11 juillet 2003, en la cause S. SA [2A.561/2002], consid. 3.2 ; décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 9 février 2001, in JAAC 65.83 consid. 5b) :
- l'autorité doit avoir agi dans un cas concret et vis-à-vis d'une personne déterminée (un renseignement général ou la distribution de notes d'information générale donnant une orientation sur une législation ou son application ou encore une pratique ne suffisent pas) ;
- l'autorité était compétente ou censée l'être ;
- l'administré ne pouvait se rendre immédiatement compte de l'illégalité du renseignement fourni ;
- ledit renseignement a incité l'administré concerné à prendre des mesures dont la modification lui serait préjudiciable ;
- enfin, la législation applicable n'a pas été modifiée entre le moment où l'information en cause a été donnée et celui où le principe de la bonne foi a été invoqué (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 108, n° 509 ; René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle 1990, p. 240 ss ; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 4e éd., Zurich 2002, p. 128 ss, plus particulièrement p. 138 ss ch. 668 ss; voir aussi arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1366/2006 du 28 février 2007 consid. 2.3, A-1338/2006 du 12 mars 2007 consid. 4.1 et A-1377/2006 du 20 mars 2007 consid. 3.4).
6.2. Il ne suffit toutefois pas que, pendant un certain temps, l'autorité n'intervienne pas à l'encontre d'un état de fait illégal et encore moins que, par ignorance ou faute d'actualité du problème, elle reste neutre. Il faut qu'elle manifeste d'une manière ou d'une autre sa position. Il n'est pas nécessaire pour autant qu'elle le fasse explicitement ; elle sera liée si l'administré, sachant qu'elle est au courant, peut de bonne foi conclure de son mutisme qu'elle considère la situation comme régulière ou qu'elle a renoncé à exiger l'exécution de la prestation qu'il doit (Moor, vol. I, op. cit., p. 432 et références citées). Il convient toutefois de se rappeler que le système d'imposition de la TVA repose sur le principe de l'auto-taxation (art. 37
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 37
OTVA et 46 LTVA ; décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 7 août 1997, in Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1998 II p. 49 consid. 3b/bb ; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des Steuerrechts, 6e éd., Zurich 2002, p. 421 s.), lequel confère plus de liberté au contribuable, mais lui impose aussi, en contrepartie, une responsabilité plus étendue. De manière générale, les exigences envers le contribuable sont considérablement accrues du fait du principe de l'auto-taxation (en matière de TVA, décisions de la Commission fédérale de recours en matière de contributions, du 24 juin et du 23 septembre 1998, in JAAC 63.26 consid. 3a et 63.51 consid. 2a ; en matière d'impôt sur le chiffre d'affaires [IChA], ATF 118 Ib 585 consid. 7b). Ainsi, on peut exiger de sa part, qu'il fasse preuve d'une connaissance particulière de ses obligations légales (Archives de droit fiscal suisse [Archives] 48 433 consid. 3 in fine). Dans cette optique, le rôle de l'administration n'est pas d'instruire les contribuables, mais bien de vérifier les éléments déclarés (décision non publiée de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 22 avril 1998, confirmée par le Tribunal fédéral, dans la cause J. [CRC 1997-065], consid. 5).
6.3. A cet égard, il convient de préciser, quant au devoir général d'informer ou d'éclaircissement (« Aufklärungspflicht »), qu'il n'y a pas de devoir de renseigner spontanément de la part de l'administration. Un tel devoir se rapporte uniquement aux intérêts dignes de protection dans le procès et le comportement de l'administration qui réduit ou rend impossible la voie de droit n'est pas incompatible avec l'art. 4 aCst. Mais il n'y a pas de devoir particulier d'élucidation si des questions se posent dans le cadre de différents renseignements requis par l'assujetti. Cela conduirait à un devoir de conseiller (Beratungspflicht) de la part de l'AFC ce qui ne fait clairement pas partie de ses tâches (ATF 124 V 220 ss, consid. 2b/aa et arrêt non publié du Tribunal fédéral du 9 août 2002, en la cause S. [2A.405/2001], consid. 4.5 ; RDAF 2000 II p. 506 consid. 5d). C'est à l'administré qu'il revient de faire les démarches et par conséquent de prendre toutes les dispositions nécessaires quant à son immatriculation et l'imposition de son chiffre d'affaires.
6.4. Enfin, en ce qui concerne la communication d'informations de la part de l'administration à l'assujetti, il est déterminant que l'autorité questionnée soit en possession de tous les éléments nécessaires pour répondre correctement aux questions de l'assujetti. Des informations lacunaires, comme par exemple un état des faits incomplet ou pas présenté tel qu'il ressort du dernier contrôle, ne sont ainsi pas susceptibles de lier l'autorité. Plus précisément, les faits omis lors d'un appel téléphonique de l'assujetti à l'AFC constituent un point décisif dans l'examen de l'assujettissement de celui-ci. Un assujetti qui ne fournit pas tous les éléments nécessaires pour résoudre correctement la question de son assujettissement n'est pas susceptible de lier l'autorité. Ce qui est relevant est de constater que, au moment des renseignements, l'AFC ne connaissait pas l'état de fait complet, et celui-ci ne lui avait pas été présenté tel qu'il s'est avéré après le contrôle (Arrêt non publié du Tribunal fédéral du 21 mai 2003, en la cause O. SA [2A.191/2002], consid. 3.2.2; ATF du 9 août 2002 précité, consid. 4.8). Par conséquent, lorsque l'administration délivre un renseignement sur la base des faits qui lui sont rapportés, celui-ci n'est pas considéré comme faux. Dès lors, l'assujetti qui n'a pas tenu compte d'un renseignement juste doit en subir les conséquences.
6.5. Pour le surplus, en matière fiscale, vu l'importance du principe de la légalité, la possibilité de traiter les contribuables d'une manière qui s'écarte manifestement de la loi n'est envisageable que si les conditions énoncées ci-dessus sont clairement et indubitablement réunies. Il y a lieu de se montrer rigoureux sur ce point (Archives 60 56 consid. 3, 48 90 consid. 3a ; contra : décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes, in JAAC 60.16 consid. 3c/bb ; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 3e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 2007, p. 47, ch. marg. 68 ; Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2e éd., Lausanne 1998, p. 95).
6.6.
6.6.1. En l'espèce, si le recourant ne revient pas sur l'application des taux déjà discutés, il estime devoir bénéficier de la protection résultant du principe de la bonne foi. Il considère en effet que les conditions sont remplies en l'occurrence, dans la mesure où l'AFC devait savoir, selon les informations ressortant de ses demandes d'adhésion et du registre du commerce du Bas-Valais, que son activité n'était pas celle d'un pur commerçant en vins, mais bien celle d'un exploitant vendant également des produits naturels provenant de sa propre exploitation. Aussi, selon lui, doit-il être protégé dans sa bonne foi, et continuer de bénéficier des taux initialement accordés de 2%, respectivement 2,3%, à tout le moins pour les périodes fiscales litigieuses.
6.6.2. Comme on vient de le rappeler, le système d'imposition de la TVA reposant sur le principe de l'auto-taxation permet d'exiger de la part des contribuables qu'ils fassent preuve d'une connaissance particulière de leurs obligations légales, étant précisé que dans ce cadre, le rôle de l'administration n'est pas d'instruire ces derniers, mais bien de vérifier les seuls éléments déclarés. Il n'existe dès lors aucun devoir général d'information de la part de l'administration, basé sur le principe de la bonne foi, ceci en particulier dans le domaine de la TVA (voir notamment Archives 65 410 consid. 3a et 3b).

En l'occurrence, le recourant a requis d'être mis au bénéfice des taux de dette fiscale nette de 2%, respectivement 2,3% dès le 1er janvier 2001 sans avoir sollicité au préalable de renseignements particuliers auprès de l'administration fiscale pour déterminer avec exactitude les taux appliqués à sa branche d'activité, ceci alors même qu'il pouvait avoir quelques doutes, à toute le moins lors du dépôt de sa première demande, dans la mesure où la brochure explicative en la matière (brochure 1994) ne faisait pas état de manière expresse de l'activité exercée par le recourant au contraire des brochures qui ont suivi. Il a simplement déposé ses demandes d'adhésion en indiquant brièvement ses activités de « vente de moût, de vin et de bouteilles de vin », respectivement de « commerce de vins ». Le recourant estime toutefois que ses activités en tant que vigneron-encaveur ressortent clairement des indications précitées - il n'a en effet pas mentionné « achat-vente », mais bien seulement « vente de vins, etc. » - et des informations du registre du commerce que l'AFC pouvait, respectivement devait consulter. Or, comme on l'a rappelé, il n'appartient pas à l'administration fiscale de vérifier l'ensemble des données à chaque requête déposée par un contribuable, mais bien à ce dernier de veiller à déclarer de manière correcte son chiffre d'affaires imposable et donc de veiller à appliquer le taux de dette fiscale nette correspondant à sa branche d'activité. L'AFC ne pouvant assumer le rôle de conseiller fiscal, il ne lui appartient dès lors pas de donner aux contribuables, et donc au recourant, des renseignements généraux, ni de l'instruire sur la manière de déclarer les chiffres d'affaires imposables et donc sur les taux de dette fiscale nette qui lui sont applicables.

Certes, l'art. 933 al. 1 CCS consacre le principe de la publicité positive du registre du commerce, dont il découle qu'un tiers ne peut prétendre ignorer les données publiées par le biais de la feuille officielle suisse du commerce. Ce principe doit cependant céder le pas devant celui de l'auto-taxation, applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée. En application du principe de l'auto-taxation, il appartient à l'assujetti de renseigner l'AFC sur les faits déterminants. Il ne peut donc invoquer les inscriptions résultant du registre du commerce pour échapper aux obligations fiscales qui lui incombent (cf. décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions 3/97 du 25 juin 1997 consid. 3c). En l'espèce, le recourant a mentionné dans le formulaire d'assujettissement du 23 novembre 1994 que son activité consistait dans la « vente de moût, de vin, de bouteilles de vin ». La même mention figure sur la déclaration d'adhésion au taux de dette fiscale nette qu'il a signée le 29 décembre 1994. Dans sa déclaration d'adhésion au taux de dette fiscale nette datée du 9 décembre 2000, il a mentionné qu'il exploitait un « commerce de vins ». L'activité qu'il a déclaré exercer selon ces documents n'est pas identique à celle qui est mentionnée sur l'extrait du registre du commerce, à savoir « propriétaire-encaveur ». Toutefois, l'effet de publicité positive du registre du commerce ne peut être opposé à l'AFC. Cette dernière pouvait parfaitement se fonder sur les informations que le recourant lui avait communiquées et n'avait d'ailleurs nulle raison de les confronter à celles ressortant du registre du commerce. On pourrait également ajouter à cela que le recourant ne saurait tirer nul profit de contradictions dont il est lui-même à l'origine.

Cela étant, il est vrai qu'en l'espèce, l'AFC a accepté les demandes d'adhésion du recourant au taux de dette fiscale nette de 2%, respectivement 2,3% dès le 1er janvier 2001. Elle a toutefois agi ainsi sur la base des informations erronées données par le recourant. Il était en effet difficile de comprendre qu'il était vigneron-encaveur sur la base des indications données à l'appui de ses demandes. Il était au contraire permis de penser qu'il s'agissait bien d'un commerçant en vins. Dans ce contexte, aucun élément au dossier ne permet de dire que l'AFC aurait dû avoir des doutes sur l'activité ainsi annoncée. En effet, il ne peut lui être demandé de vérifier chaque information donnée par les assujettis, notamment en consultant des registres publics comme le registre du commerce, sous réserve de cas où des doutes apparaissent clairement. Tel n'était pas le cas en l'espèce. L'AFC n'était donc pas tenue de contrôler au-delà des informations fournies par le recourant sur sa demande d'adhésion. Dans ces circonstances, compte tenu des informations clairement erronées données par le recourant, il est manifeste que la décision d'accorder les taux de dette fiscale nette de 2%, respectivement 2,3% ne peut lier l'AFC. L'absence de contrôle à ce moment précis et l'accord donné par l'AFC ne pouvaient être compris par le recourant comme une confirmation selon laquelle l'administration tenait les taux de dette fiscale nette comme pouvant s'appliquer à une autre branche d'activité que celle décrite et donc comme à une renonciation à exiger le rétablissement d'une situation qui pouvait s'avérer illégale. Le principe de la bonne foi n'a donc pas été violé en l'espèce.
7. Enfin, dans la mesure où le recourant ne conteste pas les autres corrections apportées ressortant des décomptes complémentaires litigieux, il ne s'impose pas de les examiner plus précisément. Il convient toutefois de souligner, s'agissant des éventuelles difficultés financières du recourant, que le simple fait de ne pas être en mesure de s'acquitter de l'impôt réclamé par les décisions attaquées ne modifie en rien ce qui précède. Le recourant en tant qu'assujetti n'est pas chargé financièrement de l'impôt ; il ne peut donc en soi revendiquer une annulation de l'impôt au motif de difficultés financières (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral du 23 décembre 2002, en la cause A. [2A.344/2002], consid. 2.2). Cependant, une requête tendant à obtenir un plan de paiement n'est pas définitivement exclue, ceci dès que les décisions entreprises seront entrées en force (arrêts non publiés du Tribunal fédéral du 26 février 1999 [2A.267/1998], consid. 6, et du 21 mars 2006 [2A.269/2005]).
8.
8.1. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et les décisions entreprises confirmées.
8.2. Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, les frais de procédure, lesquels comprennent en règle générale l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants et rembourse les surplus éventuel (art. 1 ss plus particulièrement art. 5 al. 3 de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative du 10 septembre 1969 [RS 172.041.0]). En outre, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). En l'espèce, il s'impose de mettre l'entier des frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 4'000.--, à la charge du recourant qui succombe. En conformité de l'art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La jonction des causes A-1404/2006 et A-1405/2006 est ordonnée.
2. Le recours de X._______ du 10 janvier 2005 est rejeté et les décisions de l'Administration fédérale des contributions du 6 décembre 2004 sont confirmées.
3. Les frais de procédure par Fr. 4'000.--, comprenant l'émolument d'arrêté et les émoluments de chancellerie sont mis à la charge du recourant et imputés sur l'avance de frais de Fr. 4'000.--.
4. Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (acte judiciaire);
- à l'autorité intimée (*******; acte judiciaire).

Le Juge Président: La Greffière:

Pascal Mollard Marie-Chantal May Canellas
Voies de droit
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
, 48
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
, 54
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
et 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF], RS 173.110).
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