Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7154/2015
Arrêt du 21 mars 2016
Christoph Rohrer, juge unique
Composition
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représenté par Maître Christina Gomez Dubois,
Parties
Espagne,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-vieillesse et survivants, calcul de rente, suppression de supplément pour personne veuve (décision sur opposition du 8 octobre 2015).
Faits :
A.
Par décision du 14 mars 2011 de la Caisse suisse de compensation (CSC), A._______, ressortissant espagnol né en 1946, fut mis au bénéfice d'une rente ordinaire de vieillesse avec supplément pour personne veuve à compter du 1er février 2011 d'un montant de 1'318.- francs par mois calculée sur la base d'une durée de cotisations de 25 années et 5 mois sur 44 années de la classe d'âge, de 16 années de demi-bonifications pour tâches éducatives, d'un revenu annuel moyen déterminant de 58'464.- francs et de échelle 25 sur 44. La décision indiqua que le montant alloué comprenait un supplément pour personne veuve conformément aux dispositions légales en vigueur (pce 46 p. 7).
Par communication reçue le 10 août 2015 la CSC fut informée que l'intéressé s'était remarié en date du 10 juillet 2015 (pce 42).
B.
Par décision du 17 août 2015, remplaçant la précédente décision du 14 mars 2011, la CSC alloua à l'intéressé une rente de vieillesse à compter du 1er août 2015 d'un montant de 1'143.- francs par mois. Celle-ci fut établie sur la base d'une durée de cotisations de 25 années et 5 mois sur 44 années des assurés de la classe d'âge, de 8 années de bonifications pour tâches éducatives, d'un revenu annuel moyen déterminant de 59'220.- francs. La fiche de calcul mentionna un trop versé de 192.- francs pour le mois d'août 2015 faisant l'objet d'une retenue mensuelle [de fait sur 2 mois] de 96.- francs (pce 45).
C.
Par opposition du 11 septembre 2015 l'assuré contesta le montant de la rente nouvellement versé. Relevant que le revenu annuel moyen déterminant de la nouvelle décision ayant augmenté, il indiqua ne pouvoir comprendre que le montant de la rente allouée soit moins élevé. Par ailleurs il nota que la nouvelle décision n'indiquait pas le motif de la réduction de sa rente. Il conclut à un nouvel examen du montant de la rente allouée (pce 46).
D.
Par décision sur opposition du 8 octobre 2015, la CSC confirma le montant de la rente allouée depuis le 1er août 2015. Elle fit valoir que le montant de la rente allouée par décision du 14 mars 2011 comprenait un supplément pour personne veuve de 20% sous réserve que la rente ne dépasse pas le montant de la rente maximale de l'échelle applicable, qu'en l'occurrence la rente allouée s'était montée à 1'318.- francs montant maximal de l'échelle 25. Elle indiqua qu'en règle générale tous les deux ans les rentes étaient adaptées à l'évolution des salaires et des prix et qu'à ce titre son revenu annuel déterminant de 58'464.- francs valeur 2011 avait été adapté à 59'220.- francs valeur 2015 et que la rente correspondant à ce revenu pour une personne veuve se montait en 2015 à 1'335.- francs par mois. Relevant que l'assuré s'était remarié le 10 juillet 2015, elle indiqua qu'il ne pouvait plus prétendre au supplément pour personne veuve à compter du 1er août 2015 et qu'en conséquence le montant de sa rente se montait effectivement à 1'143.- francs par mois (pce 47).
E.
Par acte du 3 novembre 2015 l'intéressé, représenté par Me Chr. Gomez Dubois, interjeta recours auprès du Tribunal de céans et conclut à l'annulation de la décision attaquée. Il contesta le fait pour le calcul de la rente que son revenu annuel moyen déterminant ne fut pas recalculé comme cela devait se faire selon lui en application de la Circulaire sur le calcul de rentes transférées ou de l'ancien droit en cas de mutations et successions (Circ. 3) et qu'il n'ait pas bénéficié de la garantie des droits acquis applicable, selon la circulaire, au cas où le montant de la rente calculé selon l'ancien droit est plus favorable. Par ailleurs il déplora que la décision attaquée ne motive pas la retenue de 96.- francs par mois (pce TAF 1).
F.
Par réponse au recours du 10 décembre 2015, la CSC conclut à son rejet et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Elle fit valoir que la Circulaire 3 invoquée par le recourant s'appliquait aux rentes établies avant le 1er janvier 1997 et qui ont été recalculées entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2001, qu'en l'occurrence cette circulaire ne s'appliquait pas à la rente du recourant dont le droit s'était ouvert en 2011. S'agissant du calcul du montant de la rente allouée, la CSC reprit les développements de sa décision sur opposition, rappelant que l'intéressé ne pouvait plus prétendre à un supplément de personne veuve depuis le 1er du mois suivant la date de son remariage. Elle précisa que le revenu annuel moyen déterminant de 2011 avait bien été adapté valeur 2015. S'agissant du grief quant à la retenue de 96.- francs, la CSC indiqua que celle-ci était intervenue sur les rentes de septembre et octobre 2015 pour compenser le trop versé de 192.- francs du mois d'août 2015 (pce TAF 3).
G.
Invité par le Tribunal de céans à répliquer par ordonnance du 18 décembre 2015, notifiée le 30 décembre 2015, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, le recourant ne répondit pas (pces 4-6).
H.
Par ordonnance du 24 février 2016 le Tribunal de céans mit un terme à l'échange des écritures (pce TAF 7).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA379, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.380 |
1.2 Selon l'art 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
|
a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
1.3 Selon l'art. 59

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. |
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
2 | Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. |
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de coordination (cf. l'art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
2.2 Selon l'art. 1er al. 1, en relation avec la section A de l'annexe II, les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009, et le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (avec annexes) (RS 0.831.109. 268.11).
2.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique - tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) - bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
3.
Selon l'art. 21

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. |
4.
4.1 Selon l'art. 29 al. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. |
|
a | rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation; |
b | rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 35bis 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse - Les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse. |
4.2 En application entre autres des dispositions précitées Jose Corrales Gomez a été mis au bénéfice par décision du 14 mars 2011 de la CSC d'une rente ordinaire de vieillesse avec supplément pour personne veuve à compter du 1er février 2011 d'un montant de 1'318.- francs par mois calculée sur la base d'une durée de cotisations de 25 années et 5 mois sur 44 années de la classe d'âge, de 16 années de demi-bonifications pour tâches éducatives, d'un revenu annuel moyen déterminant 58'464.- francs et de échelle 25 sur 44. La décision indiqua que le montant alloué comprenait un supplément pour personne veuve conformément aux dispositions légales en vigueur. En l'occurrence pour un revenu annuel moyen déterminant de 58'464.- francs le montant de la rente en 2011 selon l'échelle de rente 25 est de 1'128.- francs (cf. Table des rente 2011, Echelle 25) auquel s'ajoute pour une personne veuve selon l'art. 35bis

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 35bis 3. Supplément pour les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse - Les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse. |
5.
Selon l'art. 33ter al. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 33ter Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix - 1 Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
6.
Dans son recours l'intéressé fait valoir que son revenu annuel moyen déterminant n'aurait pas été recalculé comme l'exigerait, selon lui, la Circulaire sur le calcul de rentes transférées ou de l'ancien droit en cas de mutations ou de successions (Circ. 3 valable dès le 1er mars 2002). Or, comme l'a relevé à juste titre la CSC dans sa réponse au recours cette circulaire n'est pas applicable dans la présente affaire. Le champ d'application de cette circulaire est selon son ch. marg. 1002 celui des rentes transférées dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 1997 et qui ont été recalculées entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2001 conformément aux dispositions transitoires de la 10e révision de l'AVS (transfert anticipé) ou qui ont fait l'objet d'un transfert automatisé dans le nouveau droit au 1er janvier 2001. Le droit à la rente initiale du recourant s'étant ouvert le 1er février 2011 son remariage n'a donc donné lieu qu'à la suppression du supplément de veuvage au 1er août 2015 compte tenu de son revenu annuel moyen déterminant de 2011 revalorisé en 2015.
Le recourant a de plus indiqué dans son recours que la retenue sur sa rente mensuelle à hauteur de 96.- francs n'avait pas fait l'objet d'explication. Il sied de relever à ce sujet que la motivation de cette retenue figurait dans l'annexe de la décision du 17 août 2015 une première fois dans le décompte chiffré et une seconde fois au bas de la page 4 en une formulation certes peu compréhensible faisant état de la déduction du montant total des "mensualités payées à tort de la précédente rente". En tout état de cause un trop payé de 192.- francs relativement au mois d'août 2015 a effectivement fait l'objet de deux retenues de 96.- francs sur les rentes des mois de septembre et octobre 2015 comme l'a précisé la CSC dans sa réponse au recours.
7.
Il résulte de ce qui précède que le montant de la rente du recourant de 1'143.- francs par mois dès le 1er août 2015 est correct, de même que sont correctes les retenues effectuées de 96.- francs sur les rentes des mois de septembre et octobre 2015 ayant compensé le trop versé de 192.- francs de la rente versée en août 2015. Le recours manifestement infondé est ainsi rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA379, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.380 |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 23 Juge unique - 1 Le juge instructeur statue en tant que juge unique sur: |
8.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA379, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.380 |
(Le dispositif figure sur la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé).
Le juge unique : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :