Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-571/2007
Arrêt du 21 janvier 2011
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Composition Bruno Huber, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), et sa compagne
B._______, née le (...),
Géorgie,
alias C._______,né le (...), sa compagne
alias D._______, née le (...),
Parties Russie,
et leurs enfants,
E._______, (...), et
F._______, (...),
(...),
demandeurs,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande de révision ; décision de la Commission suisse
Objet de recours en matière d'asile (CRA) du 25 octobre 2006 /
N_______.
Faits :
A.
Le (...) 2006, C._______ et sa compagne (ci-après : les intéressés) ont déposé une demande d'asile, pour eux-mêmes et leurs enfants.
Entendus le (...) et le (...) 2006, ils ont déclaré, en substance, être d'ethnie (...), sans confession. Ils auraient toujours séjourné à Moscou, en Russie, jusqu'à leur départ pour Minsk, le (...) 2006. Depuis 2000, l'intéressé aurait travaillé pour le journal « G._______ », tout d'abord en tant qu'assistant du rédacteur en chef, puis, dès 2003, en tant que journaliste dans la rubrique politique. Ce journal aurait été publié sur internet dans son intégralité. Le (...) 2005, il aurait publié un article critique sur (...) I._______. Le soir même, des agents du Service de la Sécurité fédérale (ci-après : FSB) se seraient rendus à son domicile afin de procéder à une perquisition et de l'arrêter. Lors de cette perquisition, son passeport, sa carte d'identité, son permis de conduire et son livret militaire ainsi que son ordinateur auraient été confisqués. Il aurait ensuite été emmené aux bureaux du FSB à la H._______, où il aurait subi des interrogatoires brutaux à propos de l'article publié. Il aurait été libéré le 1er novembre 2005, après une semaine de captivité, sous la condition qu'il aille se faire enregistrer deux fois par semaine à la H._______. Il aurait été inculpé de calomnie et de « mensonge » en lien avec son article sur I._______ et également, selon une deuxième version, avec celui sur (...) J._______ publié l'année précédente. Après sa libération, il aurait appris qu'il avait été licencié, que sa place de travail avait été fouillée par le FSB et ses documents de travail saisis, que le rédacteur en chef du journal, également congédié, était hospitalisé pour hémorragie cérébrale. Quelques semaines plus tard, il aurait reçu une convocation à une audience de jugement prévue, selon les versions, le (...) ou le (...) 2006. Sur les conseils de son avocat, K._______, il ne se serait toutefois pas rendu au tribunal. A l'issue du verdict, il se serait vu conseiller la fuite par son défenseur ; selon une seconde version, il aurait également appris de celui-ci qu'il avait été condamné à (...) d'emprisonnement. Il serait alors allé se réfugier chez un ami à Minsk, en Biélorussie. Le (...) 2006, des agents du FSB se seraient rendus à son domicile dans le but de l'arrêter. L'intéressé étant absent, ils auraient emmené sa compagne et ses enfants à leurs bureaux de la H._______. Elle aurait été interrogée pendant deux heures avant d'être reconduite avec ses enfants chez elle. Elle aurait été placée sous surveillance. Le (...) 2006, elle se serait déguisée pour échapper, avec ses enfants, à la vigilance des agents du FSB. Le (...) 2006, elle aurait rejoint son compagnon en Biélorussie avec ses enfants. Le même jour, ils auraient quitté ensemble cette ville, accompagnés d'un passeur qui les aurait conduits
jusqu'à la gare de Vallorbe, sans même s'arrêter pour dormir. Ils seraient ainsi entrés clandestinement en Suisse, le (...).
Lors de l'audition du (...) 2006, un tirage sur papier du journal « G._______ » du (...) 2005 publié sur Internet a été présenté à l'intéressé pour qu'il situe l'emplacement de son article. Celui-ci a déclaré que la rubrique politique manquait sur ce tirage.
Les intéressés ont encore été interrogés, le (...) 2006, au sujet d'un billet de métro parisien retrouvé dans leurs affaires lors de leur enregistrement. Ils ont tous deux répondu qu'ils ignoraient s'ils avaient traversé la France pour gagner la Suisse, qu'ils n'avaient pas acheté ce billet en France et que celui-ci avait été ramassé par terre par leur fils dans la file d'attente pendant qu'ils faisaient enregistrer leur demande d'asile.
B.
Par décision du (...) 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés estimant qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
C.
Par acte du (...) 2006, les intéressés ont recouru contre la décision précitée de l'ODM auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA). Ils ont sollicité l'octroi d'un délai complémentaire afin de pouvoir produire des pièces d'identité et toutes pièces justificatives à l'appui de leur cause, dont la carte professionnelle de journaliste de l'intéressé.
D.
Par décision du (...) 2006, la CRA a rejeté le recours du (...) 2006 et confirmé la décision attaquée.
Cette commission a d'abord constaté que les intéressés n'avaient pas répondu à la demande, qu'elle leur avait faite le (...) 2006, de produire les moyens de preuve à l'appui de leur cause annoncés dans leur recours. Elle a, ensuite, considéré qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
E.
Par acte du 12 janvier 2007, C._______ a sollicité de l'ODM, pour lui-même, sa compagne et leurs enfants, la « reconsidération » de sa décision de refus de l'asile, de renvoi et de l'exécution de cette mesure (illicéité). Il a demandé la suspension de l'exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle et l'assistance judiciaire partielle.
Il a produit un extrait d'un jugement daté du (...) 2006 du Tribunal de haute instance (...) et sa traduction certifiée conforme datée du 5 janvier 2007 dont il ressort ce qui suit :
L'intéressé a été inculpé, le (...) 2005, par le juge d'instruction, sur dénonciation du FSB, pour calomnie et incitation à la haine ou à l'hostilité envers une personne en raison de l'article intitulé « I._______ (...) » publié « dans l'annexe du journal G._______ ». L'expertise linguistique du (...) 2005 a permis d'établir que l'auteur de ce texte était l'intéressé. L'expertise de texte du (...) 2005 a permis d'établir que les expressions employées avaient pour but d'offenser les sentiments nationaux des russes et visaient la formation d'une image négative du gouvernement russe ainsi que du ministère public dans son ensemble. L'intéressé a été reconnu coupable de l'infraction prévue à l'art. (...) du Code pénal de la Fédération de Russie et intitulé « (...) » et condamné pour celle-ci à (...) de peine privative de liberté et à une amende de (...) roubles. Il a également été reconnu coupable de l'infraction prévue à l'art. (...) du Code pénal de la Fédération de Russie et intitulé « (...) » et condamné pour celle-ci à (...) de peine privative de liberté.
Il a fait valoir que cette pièce prouvait ses motifs de protection et, en cas de retour dans son pays, le risque qu'il soit emprisonné durant (...) pour avoir fait usage de sa liberté d'expression. Il a ajouté que sa compagne serait probablement poursuivie pour avoir quitté le pays en violation de l'engagement qu'elle avait signé.
Il a également produit une copie de son permis de conduire délivré le (...) à défaut de pouvoir produire l'original qui avait été saisi.
Il a également produit l'enveloppe portant la date d'expédition du (...) 2006 dans laquelle son avocat lui aurait expédié ces documents.
Il a déclaré qu'il n'avait pas été en mesure de fournir ces documents dès leur réception dès lors qu'il avait dû réunir des fonds pour payer la traduction du jugement et présenter cette traduction avant d'obtenir de l'aide pour la rédaction de sa requête du 12 janvier 2007.
F.
Le 22 janvier 2007, l'ODM a estimé que cette requête constituait une demande de révision et l'a transmise au Tribunal administratif fédéral (TAF) comme étant l'objet de sa compétence, en application de l'art. 8 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
|
1 | L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. |
G.
Par décision incidente du 2 février 2007, le TAF a suspendu à titre de mesure provisionnelle l'exécution du renvoi des demandeurs. Il a invité le demandeur à fournir des explications précises, détaillées et complètes sur les circonstances dans lesquelles il a obtenu l'extrait du jugement, le cas échéant avec pièces à l'appui, et sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas réagi à l'ordonnance de la CRA du (...) 2006.
H.
Le 12 février 2007, le demandeur a fourni au TAF les renseignements suivants :
Suite à l'ordonnance de la CRA du (...) 2006, il aurait demandé à son père de contacter son avocat pour obtenir le jugement du (...) 2006. Son avocat aurait remis ce jugement à son père au mois de (...) 2006 et celui-ci le lui aurait immédiatement envoyé.
Il aurait eu des problèmes de santé, de même que sa compagne et leurs enfants. Il aurait également eu des difficultés pour contacter son père, puis pour obtenir une traduction dudit jugement. En raison de tous ces problèmes et de l'absence de connaissance de sa part de la procédure administrative suisse, il aurait tardé à le fournir.
I.
Le 11 avril 2007, le TAF a demandé à l'Ambassade de Suisse à Moscou de vérifier l'authenticité de l'extrait du jugement du (...) 2006.
Dans sa réponse du 5 octobre 2007, cette ambassade a fourni les renseignements suivants :
L'adresse indiquée du tribunal est conforme à la réalité. L._______, signataire de l'extrait du jugement produit, exerce bien la fonction de juge au sein de ce tribunal.
La personne de confiance de l'ambassade a eu un entretien avec ce juge, lors duquel elle lui a montré une copie de la première et de la dernière page de l'extrait du jugement avec le caviardage nécessaire à la protection des données et lui a demandé son opinion sur la conformité de cette copie avec un original. Le juge a estimé que l'extrait du jugement était un faux complet pour les raisons suivantes :
- l'en-tête ne correspondait pas à celui utilisé par le tribunal ;
- le numéro de référence n'existait pas et ne correspondait pas à la numérotation utilisée par le tribunal ;
- le juge en question était compétent à l'époque pour connaître des affaires civiles et non des affaires pénales ;
- la signature apposée sur cet extrait n'était pas la sienne ;
- le sceau ne correspondait pas avec celui utilisé depuis quelques années par le tribunal.
J.
Par ordonnance du 8 novembre 2007, le TAF a fourni au demandeur une copie caviardée de sa demande d'authentification du 11 avril 2007 et de la réponse de l'ambassade du 16 octobre 2007 et l'a invité à se déterminer.
K.
Le 12 décembre 2007, le demandeur s'est prononcé comme suit sur les renseignements fournis par l'ambassade :
Le juge L._______ aurait nié l'authenticité de l'extrait de jugement pour protéger son image et celle de la justice russe, ce jugement violant le droit fondamental à la liberté d'expression. La personne de confiance de l'ambassade aurait commis une faute en communiquant au juge le numéro d'affaire figurant sur l'extrait du jugement. En effet, elle aurait de la sorte divulgué son identité, ce qui aurait entraîné la convocation de son père, le (...) 2007, par (...).
Le demandeur a fourni la convocation datée du (...) 2007 du (...). Il ressort de cette pièce que le dénommé M._______ a été convoqué pour le surlendemain dans les locaux dudit service pour y être entendu en tant que suspect, sans autre précision. Le demandeur a déclaré que la convocation lui avait été expédiée par son père et a déposé le coupon DHL qui aurait été utilisé à cette fin.
L.
Par écrit du 10 septembre 2008, le demandeur a informé le TAF que la requête de son père tendant à la délivrance du procès-verbal de son interrogatoire du (...) 2007 avait été rejetée par l'enquêteur (...). Il a produit la décision négative du (...) 2007 dudit enquêteur, motivée par le secret de l'instruction et sa traduction certifiée datée du 4 septembre 2008. Il a déclaré que l'expédition par son père de cette pièce par télécopie en mars 2008 avait échoué et que son père la lui avait finalement fait parvenir, en original, par courrier du 1er septembre 2008. Il a déposé le coupon DHL qui aurait été utilisé à cette fin. Il a argué que la production de cette pièce et de sa traduction avaient pris du temps, parce qu'il avait dû réunir de l'argent à cette fin et que son père était âgé et malade.
M.
Le 11 février 2009, le demandeur a produit plusieurs articles de presse dénonçant l'assassinat, le 19 janvier 2009, de l'avocat Stanislav Markelov et de la journaliste Anastasia Babourova qui l'accompagnait, alors que le premier venait de donner une conférence de presse pour protester contre la libération anticipée du colonel Iouri Boudanov. Il a allégué que l'on pouvait déduire de ces assassinats que les journalistes critiques envers le pouvoir en place en Russie, à l'instar de lui-même, risquaient d'être exposés à de sérieux préjudices.
N.
Le 8 juillet 2009, le demandeur a produit un rapport daté du 15 juin 2009 d'Amnesty International relatif à la situation actuelle en Fédération de Russie concernant le respect des droits de l'homme, et de la liberté d'opinion et de la presse en particulier. Il a soutenu que ce rapport dénonçait une aggravation des atteintes à la liberté d'expression et au travail des journalistes.
O.
Le 9 décembre 2010, le demandeur a informé le TAF que son père était décédé le (...) 2010 de cause naturelle et a fourni un certificat de décès concernant le défunt M._______ délivré, le 3 septembre 2010, par un chirurgien (...). Il a répété que son père avait été victime de pressions psychologiques de la part du service des enquêtes de la ville (...).
Il a également informé le TAF qu'il souffrait depuis janvier 2008 d'une dégradation de son état de santé physique et psychique en raison de son statut précaire de demandeur d'asile débouté en Suisse. Afin de prouver ces faits, il a fourni des attestations médicales datées du 19 novembre 2010 ainsi qu'une attestation (d'indigence) du 25 novembre 2010.
P.
Il ressort du dossier de l'ODM les éléments suivants :
Par lettre du 21 avril 2006, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a informé l'ODM que les empreintes dactyloscopiques de C._______, né le (...), de nationalité russe correspondaient à celles d'une personne ayant obtenu une autorisation provisoire de séjour sous l'identité de N._______, né le (...), de nationalité russe auprès de la préfecture de (...), le 20 septembre 2005, et n'ayant pas déposé de demande d'asile en France.
Le 12 juillet 2006, les services français compétents ont rejeté la demande de réadmission de l'intéressé adressée, le même jour, par l'autorité cantonale suisse compétente, motif pris qu'il avait disparu de France depuis le 20 septembre 2005.
Par lettre du 19 mars 2007, les autorités allemandes ont répondu à la demande de renseignements de l'ODM que l'intéressé leur était connu sous l'identité, quasiment identique à celle annoncée aux autorités suisses, de A._______, né le (...) à O._______ en Géorgie, qu'il avait déposé une demande d'asile le 28 juin 2001 à Stuttgart, laquelle avait été rejetée le 28 décembre 2002, et qu'il avait quitté l'Allemagne le 4 juin 2003, après délivrance, par la représentation géorgienne compétente, d'un laissez-passer tenant lieu de passeport no (...).
Par lettre du 19 mars 2007 également, les autorités allemandes ont répondu à la demande de renseignements de l'ODM que l'intéressée leur était connue sous l'identité de B._______, née le (...) à P._______ en Géorgie, qu'elle avait déposé une demande d'asile le 28 juin 2001 à Stuttgart, laquelle avait été rejetée le 28 décembre 2002, et qu'elle avait quitté l'Allemagne le 4 juin 2003 après délivrance, par la représentation géorgienne compétente, d'un laissez-passer tenant lieu de passeport no (...).
Le 12 juillet 2007, les autorités allemandes ont transmis à l'ODM les procès-verbaux des auditions du 16 août 2001 des intéressés. Ceux-ci avaient alors déclaré être d'ethnie yezidi, originaires de O._______, en Géorgie. Le 22 juin 2001, ils auraient quitté cette ville parce que des agents de police avaient soutiré de l'argent à l'intéressé qu'ils avaient même placé en détention dans ce but, et que celui-ci n'avait obtenu aucune protection malgré le dépôt d'une plainte. Il ressort de la copie du dispositif du 28 décembre 2002 des autorités allemandes également transmise à l'ODM, que leurs demandes d'asile ont été rejetées comme étant manifestement infondées.
Q.
Par ordonnance du 9 décembre 2010, le TAF a transmis aux demandeurs une copie - partiellement caviardée - des pièces transmises par les autorités étrangères précitées et leur a imparti un délai de sept jours dès notification pour prendre position sur le contenu de ces pièces et le défaut d'importance des moyens présentés à l'appui de leur demande de révision en découlant.
R.
Le 17 décembre 2010, les demandeurs se sont prononcés comme suit, tout en indiquant que les troubles psychiques du demandeur l'empêchaient de prendre position de manière circonstanciée :
Ils auraient quitté une première fois (...) en 2001 parce que leur parents se seraient opposés à leur union et auraient gagné l'Allemagne, où ils ont déposé une demande d'asile. Bien que d'ethnie géorgienne, ils n'auraient pas la nationalité géorgienne ; lors de leurs auditions du 16 août 2001 par les autorités allemandes, ils auraient menti sur leur identité et auraient inventé des motifs d'asile. Il ne leur serait pas possible de fournir dans le bref délai imparti une attestation des autorités géorgiennes confirmant qu'ils ne sont pas citoyens géorgiens. Ils seraient retournés en 2003 en Russie après signature d'un formulaire de perte de documents d'identité et d'un formulaire de confirmation de retour au pays.
Lors des auditions par les autorités d'asile suisses, ils ont tu leur séjour en Allemagne de crainte d'y être transférés.
En septembre 2005, le demandeur serait allé une semaine en France, à (...), où il s'est présenté sous une autre identité auprès de la police locale afin de s'informer sur la possibilité de déposer une demande d'asile. A cette occasion, ses empreintes digitales ont été relevées.
Les demandeurs ont annoncé qu'ils allaient fournir une copie du registre des habitants de (...) étayant leurs déclarations concernant leur identité.
Droit :
1.
1.1. Le TAFest compétent pour se saisir des demandes de révision dirigées contre des décisions rendues par des organisations l'ayant précédé, en l'occurrence la CRA (cf. ATAF 2007/11 consid. 3). Le droit applicable à ces demandes est celui de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans sa nouvelle teneur du 1er janvier 2007, conformément au renvoi général figurant à l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.2. Le TAF est donc compétent pour connaître de la présente demande de révision. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
2.
Présentée par une partie habilitée à le faire et pour un motif prévu à l'art. 66 al. 2 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
3.
3.1. Sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
3.2. En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit., ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; voir aussi André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, op. cit., p. 251 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
3.3. Le demandeur a déclaré avoir obtenu l'extrait du jugement russe du (...) 2006 en (...) 2006 ou, selon une seconde version, en (...) 2006. Il a donc omis de produire cette pièce durant la procédure ordinaire, close par décision de la CRA du (...) 2006. Son ignorance des règles de la procédure administrative ne saurait excuser cette omission. Conformément à son obligation de collaborer, consacrée à l'art. 8 al. 1 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
|
1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a). |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22 |
4 | Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. |
Par conséquent, le motif de révision est invoqué tardivement au sens de l'art. 66 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
Ce motif doit néanmoins être examiné en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et le caractère licite de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 1995 no 9 consid. 7h p. 90).
4.
4.1. Le demandeur a soutenu que l'extrait du jugement russe du (...) 2006 établissait ses motifs de protection et, en cas de retour en Russie, le risque sérieux qu'il soit emprisonné durant (...) pour avoir fait usage de la liberté d'expression. Il a fait valoir que les renseignements fournis par l'ambassade dans sa réponse du 16 octobre 2007 n'étaient pas fiables et que la convocation datée du (...) 2007 ainsi que la décision négative du (...) 2007 de l'enquêteur russe constituaient des indices concrets en faveur de l'authenticité de l'extrait du jugement produit.
Le TAF vérifiera, dans les considérants qui suivent, si les moyens produits portent sur des faits importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
4.2. Selon les renseignements fournis par les autorités allemandes, les demandeurs ont quitté l'Allemagne le 4 juin 2003, après délivrance, par la représentation géorgienne compétente, de laissez-passer tenant lieu de passeports. Par conséquent, ils sont présumés avoir la nationalité géorgienne (cf. par analogie, ch. 1.2 du protocole d'application de l'Accord du 8 avril 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Géorgie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière [RS 0.142.113.609]).
4.3. Invités, par ordonnance du 9 décembre 2010, à se déterminer sur les renseignements précités, ainsi que sur le fait qu'ils étaient censés posséder la nationalité de la Géorgie, les demandeurs ont répondu qu'il ne leur était pas possible de fournir dans le bref délai imparti une attestation des autorités de ce pays confirmant qu'ils n'étaient pas des ressortissants géorgiens. Ils n'ont de la sorte formulé ni une offre de preuve ni une demande de prolongation de délai.
Dans ces conditions, la présomption de possession de la nationalité géorgienne est pleinement opposable aux demandeurs. Il suffit de constater que les demandeurs, dont la crédibilité est largement entachée par la dissimulation de faits essentiels, n'ont fourni ni explications circonstanciées ni moyen de preuve permettant de convaincre de l'inexactitude des renseignements fournis par les autorités allemandes quant à la délivrance de laissez-passer géorgiens.
Compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié le requérant d'asile qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamé de la protection du pays dont il a la nationalité ou, en cas de pluralité de nationalités, d'au moins un des pays dont il a la nationalité (cf. art. 1 section A ch. 2 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, Janvier 1992, par. 106 et 107).
En l'occurrence, les demandeurs, qui sont présumés avoir la nationalité géorgienne, sont également présumés pouvoir se réclamer de la protection de la Géorgie. Ils n'ont d'ailleurs pas allégué de raison valable fondée sur une crainte justifiée pour s'opposer à une demande de protection à ce pays.
Par conséquent, comme le TAF l'a déjà annoncé par ordonnance du 9 décembre 2010, leurs nouveaux moyens présentés à l'appui de leur demande de révision en vue de rendre vraisemblable au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
Les motifs de protection allégués vis-à-vis de la Russie ne sont pertinents ni au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
Au vu de ce qui précède, la demande de révision, en tant qu'elle conclut à l'annulation de la décision de la CRA du (...) 2006, et à la reconnaissance de la qualité de réfugiés et à l'admission provisoire pour illicéité est également rejetée.
5.
Les allégués du demandeur portant sur la dégradation de son état de santé depuis février 2008 en raison de son statut précaire de demandeur d'asile débouté et les moyens produits en vue de les établir sont postérieurs à la décision de la CRA du (...) 2006 et, partant, ne constituent pas des allégués et moyens recevables en procédure de révision.
6.
Les demandeurs devaient compter sur le risque que leur dissimulation de faits essentiels pouvait être découverte en cours de procédure de révision. Dans ces conditions, leurs conclusions s'avéraient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que leur demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 68 - 1 Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau. |
|
1 | Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau. |
2 | Au surplus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s'appliquent à la demande de révision. |
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, à la charge des demandeurs, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'une montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge des demandeurs. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux demandeurs, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :