Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 208/2019
Urteil vom 20. Dezember 2019
II. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Herrmann, Präsident,
Bundesrichter Marazzi, Schöbi,
Gerichtsschreiber Monn.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt
Dr. Hans Rudolf Forrer,
Beschwerdeführerin,
gegen
1. B.________,
2. C.________,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Michael Wolff,
Beschwerdegegner.
Gegenstand
Ungültigkeitsklage aus Erbrecht,
Beschwerde gegen den Entscheid des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 25. Oktober 2018 (ZBR.2018.19).
Sachverhalt:
A.
D.________ (Jahrgang 1943) starb am 12. April 2014. Im November 2013 war bei ihm eine Krebserkrankung diagnostiziert worden. Der Verstorbene war deutscher Staatsangehöriger. Er hinterliess seine zweite Ehefrau, A.________, die er im Jahre 1989 geheiratet hatte, und seine Kinder B.________, C.________ und E.________, die seiner ersten Ehe entstammen.
B.
Am 20. Mai 2014 eröffnete das Notariat Tägerwilen die letztwillige Verfügung, ein von D.________ (Erblasser) handschriftlich abgefasstes Testament, das auf den 15. März 2014 datiert ist. In Ziffer 2 dieser eigenhändigen letztwilligen Verfügung steht (unter anderem) geschrieben:
"Ich unterstelle meinen gesamten Nachlaß in Anwendung von Art. 87
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 87 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d'un Suisse domicilié à l'étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. |
|
1 | Les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d'un Suisse domicilié à l'étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. |
2 | Les autorités du lieu d'origine sont toujours compétentes lorsque, par un testament ou un pacte successoral, un Suisse ayant eu son dernier domicile à l'étranger soumet à la compétence ou au droit suisse l'ensemble de sa succession ou la part de celle-ci se trouvant en Suisse. L'art. 86, al. 2, est réservé. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
|
1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
C.
Nachdem sie das Friedensrichteramt Kreuzlingen am 6. Mai 2015 um Ladung zu einer Schlichtungsverhandlung ersucht und die Klagebewilligung erhalten hatte, verklagte A.________ ihre drei Stiefkinder vor dem Bezirksgericht Kreuzlingen auf Ungültigerklärung der letztwilligen Verfügung vom 15. März 2014. Weiter verlangte sie festzustellen, dass der Erblasser in seiner früheren letztwilligen Verfügung vom 18. Juli 2003 seine Kinder auf den Pflichtteil gesetzt habe und diese daher zu je einem Achtel am Nachlass beteiligt seien. Ebenso sei festzustellen, dass der Erblasser in seiner Verfügung vom 18. Juli 2003 ihr die frei verfügbare Quote zugewendet habe und sie somit zu fünf Achteln am Nachlass beteiligt sei. Mit Entscheid vom 15. September 2017 schützte das Bezirksgericht die Klage.
D.
B.________ und C.________ erhoben darauf Berufung beim Obergericht des Kantons Thurgau. Sie hielten an den Begehren fest, die sie vor erster Instanz gestellt hatten. Demnach sei die Klage abzuweisen und festzustellen, dass die letztwillige Verfügung vom 15. März 2014 gültig sei. Ausserdem sei festzustellen, dass der Erblasser sie, die Berufungskläger, mit seinem Testament vom 15. März 2014 nicht auf den Pflichtteil gesetzt habe und sie als gesetzliche Erben je zu einem Viertel am Nachlass beteiligt seien. E.________erhob keine Berufung. Das Kantonsgericht erklärte die Berufung für begründet und wies die Klage ab, soweit sie B.________ und C.________ betrifft. Der Entscheid datiert vom 25. Oktober 2018 und wurde am 6. Februar 2019 an die Parteien versandt.
E.
Mit Beschwerde in Zivilsachen vom 12. März 2019 wendet sich A.________ (Beschwerdeführerin) an das Bundesgericht. Sie beantragt, den Entscheid des Obergerichts aufzuheben, und hält an den Begehren fest, die sie vor dem Bezirksgericht gestellt hatte (s. Bst. C).
Vom Bundesgericht dazu eingeladen, sich zur Beschwerde zu äussern, beantragen B.________ und C.________ (Beschwerdegegner), die Beschwerde abzuweisen (Beschwerdeantwort vom 20. November 2019). Das Obergericht des Kantons Thurgau erklärte mit Schreiben vom gleichen Tag, auf eine Vernehmlassung zu verzichten. In ihrer Replik vom 4. Dezember 2019 nahm die Beschwerdeführerin zur Beschwerdeantwort Stellung. Die Eingabe wurde den Beschwerdegegnern zur Wahrung des rechtlichen Gehörs zur Kenntnis gebracht.
Erwägungen:
1.
Die Beschwerde richtet sich gegen den Endentscheid (Art. 90
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
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1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
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1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
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1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
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1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
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1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
2.
Im ordentlichen Beschwerdeverfahren sind vor Bundesgericht in rechtlicher Hinsicht alle Rügen gemäss Art. 95 f
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
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1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
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1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
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1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
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1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
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1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
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1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
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1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
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1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
2010 vom 9. Juli 2010 E. 1). In der Beschwerde ist überdies darzutun, inwiefern die Behebung der gerügten Mängel für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
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1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
3.
3.1. Laut Vorinstanz war der Erblasser verfügungsfähig, als er das (auf den 15. März 2014 datierte) Testament am 24. März 2014 verfasste. Diese Erkenntnis ist vor Bundesgericht nicht mehr streitig.
3.2. Das Obergericht beschäftigt sich mit der Frage, ob das Testament vom 24. März 2014 "wegen Irrtums entsprechend Art. 469 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
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1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
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1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
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1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
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1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
erstinstanzliche Argumentation beruhe, könnten nicht berücksichtigt werden. Entsprechend sei die Klage auf Ungültigkeit des Testaments abzuweisen.
3.3. In einer weiteren Erwägung widerspricht das Obergericht der erstinstanzlichen Schlussfolgerung, wonach der Erblasser die Pflichtteilsklausel aus Versehen nicht in sein Testament aufgenommen habe. Es fehle an genügenden Hinweisen darauf, dass der Erblasser seine Kinder auf den Pflichtteil setzen wollte und dies "irrtümlich im Sinn von Art. 469 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
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1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
4.
4.1. Der angefochtene Entscheid fusst auf zwei (Eventual-) Begründungen, die je für sich geeignet sind, den Streit um die Gültigkeit des Testaments vom 24. März 2014 zu beenden. Die Beschwerdeschrift setzt sich mit beiden Begründungen auseinander.
4.2. Mit Bezug auf die zuletzt erwähnte Begründung (E. 3.3) wirft die Beschwerdeführerin dem Obergericht vor, den Sachverhalt unrichtig festzustellen. Sie besteht darauf, dass der Erblasser bei der Abschrift des von der Thurgauer Kantonalbank erstellten Testamentsentwurfs versehentlich um einen Absatz "verrutscht" sei. Einseitig und ohne sachliche Begründung beurteile die Vorinstanz einzelne Ungereimtheiten im Testament als Versehen und andere als vom Erblasser beabsichtigt. Die Beschwerdeführerin erinnert daran, dass der Erblasser in Ziffer 2 des Testaments seinen gesamten Nachlass seinem Heimatrecht unterstellte. Nach deutschem Recht stehe dem überlebenden Ehegatten nur ein Viertel am Nachlass zu, sofern Nachkommen ebenfalls erbberechtigt sind. Bliebe es beim angefochtenen Entscheid, erhielte sie, die Beschwerdeführerin, also nur, was ihr nach schweizerischem Recht als Pflichtteil zustünde. Ein solches Ergebnis stehe im Widerspruch zum schwierigen Verhältnis, das der Erblasser und seine Nachkommen gemäss den erstinstanzlichen Feststellungen zueinander hatten. Für die Beschwerdeführerin steht fest, dass der Erblasser im Zeitpunkt der Niederschrift des Testaments gewillt war, seinen Nachkommen nur den gesetzlichen Pflichtteil
zukommen zu lassen, weshalb das Testament nicht seinem wirklichen Willen entspreche.
4.3. Die vorinstanzliche (Haupt-) Begründung, wonach es am Erfordernis der Andeutung einer Pflichtteilsklausel im Testament selbst fehle (E. 3.2), tadelt die Beschwerdeführerin als bundesrechtswidrig. Das Obergericht vermische die Aufrechterhaltung einer Verfügung von Todes wegen im Rahmen des wirklichen, allenfalls durch Auslegung zu ermittelnden Erblasserwillens mit der Ungültigerklärung einer Verfügung von Todes wegen nach vorgängig ermitteltem Erblasserwillen. Die Beschwerdeführerin bestreitet, die letztwillige Verfügung "berichtigen lassen" zu wollen; sie habe immer nur deren Ungültigerklärung verlangt. Hierfür reiche der Nachweis aus, dass die letztwillige Verfügung nicht dem wirklichen Willen des Erblassers entspricht, wobei Externa unbeschränkt zulässig seien. Indem das Obergericht davon ausgehe, dass für eine Ungültigerklärung des unvollständigen Testaments zufolge Irrtums der (wirkliche) Wille des Erblassers im Sinne der Andeutungsregel Spuren im Verfügungstext hinterlassen haben muss, verletze es Art. 469
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
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1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
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1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
5.
5.1. Aus der aktenkundigen eigenhändigen letztwilligen Verfügung und aus dem Protokoll des Notariats Tägerwilen über die Eröffnung von Verfügungen von Todes wegen vom 20. Mai 2014 ergibt sich ohne Weiteres (Art. 105 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
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1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
5.2. Die testamentarische Rechtswahl für den Nachlass, in Fachkreisen als "professio iuris" (oder "professio juris") bezeichnet, ist nach Massgabe von Art. 90 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
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1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
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1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
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1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
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1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
in: Commentaire romand, Loi sur le droit international prive [LDIP] - Convention de Lugano (CL), 2011, N 4 zu Art. 90
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
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1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
Auf welche Fragen das Erbstatut Anwendung findet, wie der Anknüpfungsgegenstand "Nachlass" also zu konkretisieren ist, ergibt sich aus Art. 92
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. |
|
1 | Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. |
2 | Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. |
|
1 | Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. |
2 | Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. |
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1 | Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. |
2 | Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. |
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1 | Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. |
2 | Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. |
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1 | Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. |
2 | Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire. |
PATRICK DE PREUX, La professio juris, 1981, S. 58). Ebenfalls dem Erbstatut zuzurechnen sind die erbrechtlichen Klagen (ANTON K. SCHNYDER/MANUEL LIATOWITSCH, Internationales Privat- und Zivilverfahrensrecht, 4. Aufl., 2017, S. 225; DUTOIT, a.a.O.; DE PREUX, a.a.O.), also auch die Voraussetzungen der Ungültigkeitsklage (ANTON K. SCHNYDER/MANUEL LIATOWITSCH, in: Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3. Aufl. 2013, N 5 zu Art. 92
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. |
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1 | Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. |
2 | Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. |
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1 | Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions. |
2 | Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire. |
Was die Form der Rechtswahl angeht, bestimmt Art. 90 Abs. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
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1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 93 - 1 La validité des testaments est régie quant à la forme par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires53. |
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1 | La validité des testaments est régie quant à la forme par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires53. |
2 | Cette convention s'applique par analogie à la forme d'autres dispositions pour cause de mort. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 95 - 1 Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
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1 | Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
2 | Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son État national, ce droit s'applique en lieu et place du droit du domicile. |
3 | Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d'un État national commun qu'ils ont choisi. |
4 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94). |
5.3. Das Obergericht wendet zur Beurteilung der Ungültigkeitsklage ohne weitere Erklärungen das schweizerische Recht an. Es äussert sich an keiner Stelle dazu, dass der "gesamte Nachlass" gemäss der Anordnung in Ziffer 2 des Testaments dem deutschen Heimatrecht des Erblassers unterstehen soll (s. Sachverhalt Bst. B). Insbesondere ist dem angefochtenen Entscheid auch nicht zu entnehmen, dass gerade die vom Erblasser getroffene Rechtswahl nicht gültig ist. Ein (impliziter) Hinweis darauf, dass anstelle des schweizerischen ausländisches Recht eine Rolle spielt, ergibt sich lediglich aus den Klageantwort- und Berufungsbegehren, die das Obergericht zitiert: Vor beiden kantonalen Instanzen verlangten die Beschwerdeführer festzustellen, dass sie "als gesetzliche Erben zu je einem Viertel am Nachlass beteiligt seien" - also nicht zu einem Sechstel, wie dies das schweizerische Recht (Art. 462 Ziff. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 95 - 1 Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
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1 | Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
2 | Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son État national, ce droit s'applique en lieu et place du droit du domicile. |
3 | Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d'un État national commun qu'ils ont choisi. |
4 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 95 - 1 Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
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1 | Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
2 | Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son État national, ce droit s'applique en lieu et place du droit du domicile. |
3 | Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d'un État national commun qu'ils ont choisi. |
4 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94). |
Ungültigkeitsklage erstreckt. Dies ändert freilich nichts daran, dass das Bundesgericht von Amtes wegen prüft, ob die zu beurteilende Zivilrechtsstreitigkeit überhaupt dem schweizerischen Recht untersteht.
Wie gesehen, versieht die Vorinstanz ihren Entscheid mit einer doppelten Begründung (E. 4.1). Die Rechtswahl des Erblassers wirkt sich auf beide (Eventual-) Begründungen aus. Laut Vorinstanz scheitert die Ungültigkeitsklage einerseits daran, dass sich im umstrittenen Testament hinsichtlich der Pflichtteile für die Kinder keinerlei Andeutungen finden (E. 3.2). Ob im Streit um die Ungültigkeit eines Testaments wegen Irrtums der wirkliche Wille des Erblassers im Verfügungstext zumindest angedeutet sein muss und inwiefern allenfalls so genannte Externa herangezogen werden dürfen: Beides sind Rechtsfragen, welche die Voraussetzungen der Ungültigkeitsklage beschlagen und aufgrund der professio iuris nach Massgabe des deutschen Rechts zu beurteilen sind. Dasselbe gilt für die (Alternativ-) Begründung, wonach sich der Erblasser bei der Errichtung des Testaments nicht irrte oder einem Versehen unterlag, sondern seine Nachkommen bewusst nicht auf den Pflichtteil setzte, als er das auf den 15. März 2014 datierte Testament errichtete (E. 3.3). Zwar handelt es sich bei den Umständen, aus denen sich der (wirkliche) Wille des Erblassers ergibt, um Tatfragen (Urteil 5A 69/2019 vom 20. Juni 2019 E. 3.3 mit Hinweis). Folgerichtig beklagt sich die
Beschwerdeführerin diesbezüglich über die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung und Beweiswürdigung. Auf welche Tatsachen es für die Durchsetzung eines bestimmten Anspruchs ankommt, ergibt sich allerdings aus der im konkreten Fall anwendbaren materiellen Norm (BGE 143 III 297 E. 8.2.5.3 S. 326; 127 III 365 E. 2b S. 368; 123 III 183 E. 3e S. 188). Gilt die professio iuris (auch) für die Voraussetzungen der Ungültigkeitsklage, so beurteilt sich demnach nicht nach Art. 469
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
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1 | La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. |
2 | Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse. |
Nachdem die Vorinstanz über die Rechtswahl gemäss Ziffer 2 des Testaments kein einziges Wort verliert, ist es nicht die Aufgabe des Bundesgerichts, zum erstem Mal in diesem Prozess der Frage nachzugehen, ob der angefochtene Entscheid (mit seiner doppelten Begründung) auch unter der Herrschaft des deutschen Rechts Bestand haben kann. Hierfür fehlt es nach dem Gesagten schon an den erforderlichen Sachverhaltsfeststellungen. Dazu kommt, dass die Anwendung des nach dem schweizerischen internationalen Privatrecht massgebenden ausländischen Rechts vor Bundesgericht in vermögensrechtlichen Angelegenheiten gar kein Beschwerdegrund ist (Art. 96 Bst. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 95 - 1 Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
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1 | Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
2 | Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son État national, ce droit s'applique en lieu et place du droit du domicile. |
3 | Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d'un État national commun qu'ils ont choisi. |
4 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94). |
6.
Im Ergebnis ist die Beschwerde also gutzuheissen. Der Entscheid des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 25. Oktober 2018 ist aufzuheben. Die Sache ist im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens haben die Beschwerdegegner für die Gerichtskosten aufzukommen (Art. 66 Abs. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 95 - 1 Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
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1 | Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
2 | Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son État national, ce droit s'applique en lieu et place du droit du domicile. |
3 | Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d'un État national commun qu'ils ont choisi. |
4 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 95 - 1 Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
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1 | Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
2 | Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son État national, ce droit s'applique en lieu et place du droit du domicile. |
3 | Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d'un État national commun qu'ils ont choisi. |
4 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 95 - 1 Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
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1 | Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
2 | Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son État national, ce droit s'applique en lieu et place du droit du domicile. |
3 | Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d'un État national commun qu'ils ont choisi. |
4 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 95 - 1 Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
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1 | Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
2 | Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son État national, ce droit s'applique en lieu et place du droit du domicile. |
3 | Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d'un État national commun qu'ils ont choisi. |
4 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 95 - 1 Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
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1 | Le pacte successoral est régi par le droit de l'État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte. |
2 | Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son État national, ce droit s'applique en lieu et place du droit du domicile. |
3 | Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d'un État national commun qu'ils ont choisi. |
4 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94). |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Der Entscheid des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 25. Oktober 2018 wird aufgehoben. Die Sache wird zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 6'000.-- werden zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung den Beschwerdegegnern auferlegt.
3.
Die Beschwerdegegner haben die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 8'000.-- zu entschädigen. Diese Entschädigungspflicht wird den Beschwerdegegnern zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Thurgau schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 20. Dezember 2019
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Herrmann
Der Gerichtsschreiber: Monn