Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A_533/2015

Sentenza 20 dicembre 2016

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Klett, Niquille,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________AG,
patrocinata dall'avv. Antonio Monti,
ricorrente,

contro

B.________SA,
opponente.

Oggetto
rinuncia unilaterale al tentativo di conciliazione,

ricorso contro la sentenza emanata il 26 agosto 2015 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
C.________, direttore della A.________AG con sede nel principato del Liechtenstein e titolare della ditta individuale D.________ con sede in Austria, è entrato in contatto nel 2008 con E.________, rappresentante della succursale di Massagno della B.________SA, Lussemburgo. A seguito della sua attività di consulente C.________ ha emesso fatture per complessivi euro 56'591.73 sia per mezzo della A.________AG che della sua ditta individuale. Poiché tali fatture non sono state pagate, la A.________AG ha escusso sia la B.________SA che E.________.

B.
Con petizione 23 febbraio 2012 la A.________AG, a cui la D.________ aveva nel frattempo ceduto le proprie pretese, ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore del distretto di Lugano la B.________SA, chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento di euro 56'591.73 e il rigetto dell'opposizione interposta al relativo precetto esecutivo. Il Pretore ha accolto l'azione con sentenza 3 settembre 2013.

C.
In accoglimento dell'appello della B.________SA, la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha invece, con sentenza 26 agosto 2015, dichiarato la petizione inammissibile perché, avendo l'attrice avviato la procedura giudiziaria senza avere proposto una procedura di conciliazione, manca una valida autorizzazione ad agire ai sensi dell'art. 209 CPC.

D.
Con ricorso in materia civile del 30 settembre 2015 la A.________AG postula la riforma della sentenza impugnata nel senso che la petizione sia dichiarata ricevibile e la causa rinviata all'autorità inferiore per giudizio nel merito e reiezione dell'appello proposto dalla B.________SA. Afferma che avendo la convenuta sede all'estero era applicabile l'art. 199 cpv. 2 lett. a CPC, indipendentemente dall'esistenza di una succursale in Svizzera. A titolo subordinato sostiene che la sentenza impugnata sarebbe arbitraria anche nei suoi effetti, atteso che in concreto non potrebbero essere raggiunte le finalità perseguite dal legislatore con l'adozione dell'art. 197 CPC. La pronunzia di ultima istanza cantonale sarebbe anche contraria alla buona fede, al principio della celerità e costituirebbe un formalismo eccessivo.
Con osservazioni 4 novembre 2015 la B.________SA afferma che " il costrutto logico giuridico del Tribunale di appello non si presta a censure di sorta ".

Diritto:

1.
Il ricorso in materia civile è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore di lite superiore alla soglia prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il rimedio esperito si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.

2.
Giusta l'art. 199 cpv. 2 lett. a CPC l'attore può rinunciare unilateralmente alla procedura di conciliazione in caso di domicilio o sede all'estero del convenuto. L'art. 5 par. 5 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug; RS 0.275.12) recita che la persona domiciliata nel territorio vincolato dalla presente convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione, qualora si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale davanti al giudice del luogo in cui essa è situata.

2.1. La Corte cantonale ha indicato che, presentando la causa una connotazione internazionale, il Pretore aveva accertato la sua competenza territoriale giusta l'art. 5
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention:
1  a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée,
b  aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
c  la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas;
2    en matière d'obligation alimentaire:
a  devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou
b  devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou
c  devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;
3    en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;
4    s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;
5    s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;
6    en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile;
7    s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:
a  a été saisi pour garantir ce paiement, ou
b  aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée,
par. 5 CLug. Con riferimento all'art. 199 cpv. 2 lett. a CPC essa ha poi rilevato che nel suo Messaggio il Consiglio federale si era limitato a considerare l'ipotesi contemplatavi un caso da manuale e che il parlamento ha adottato la norma senza discussione. Il Tribunale di appello ha tuttavia ritenuto che dal silenzio del legislatore non può essere dedotto che " non vi sia spazio per un'obbligatorietà della procedura conciliativa se esiste una succursale svizzera" di un convenuto con sede all'estero. Ha quindi reputato che le motivazioni addotte dalla dottrina a giustificazione del diritto dell'attore di scegliere se avviare una procedura di conciliazione in caso di sede all'estero del convenuto (probabile mancata comparsa all'udienza e citazione oltreconfine che potrebbe comportare eccessivi ritardi) non valgono se quest'ultimo ha una succursale in Svizzera e ne ha desunto che, alla luce della ratio legis dell'art. 199 cpv. 2 lett. a CPC e del suo carattere di eccezione, l'esigenza generale del tentativo di conciliazione mantiene la sua ragione di essere. Ha poi
aggiunto che l'attrice avrebbe anche potuto agire al foro ordinario, invece che al foro alternativo dell'art. 5
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention:
1  a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée,
b  aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
c  la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas;
2    en matière d'obligation alimentaire:
a  devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou
b  devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou
c  devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;
3    en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;
4    s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;
5    s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;
6    en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile;
7    s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:
a  a été saisi pour garantir ce paiement, ou
b  aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée,
par. 5 CLug, e ne ha concluso che, scegliendo quest'ultimo, essa deve anche sottomettersi alla legge processuale vigente nello Stato in cui si trova tale foro, la quale prevede in linea di principio una procedura di conciliazione.

2.2. La ricorrente sostiene che l'art. 199 cpv. 2 lett. a CPC non è incompleto e l'interpretazione data a tale norma dall'autorità inferiore è in chiaro contrasto con la sua lettera.

2.3. La Corte cantonale pare partire dall'idea che vi sia una lacuna legale per quanto attiene all'eventualità in cui un convenuto con sede all'estero disponga di una succursale in Svizzera. Ora, secondo la giurisprudenza sussiste una lacuna legale propria, da colmare dal giudice, se il legislatore ha omesso di disciplinare qualcosa che avrebbe dovuto regolamentare e che non può essere dedotto né dal tenore della legge né dalla sua interpretazione (DTF 140 III 636 consid. 2.1, con rinvii). Ciò non si verifica nella fattispecie, poiché la legge regola esplicitamente, per quanto attiene all'esigenza di una procedura di conciliazione, il caso di un convenuto con domicilio o sede all'estero.
La chiara lettera della norma in discussione non può nemmeno essere interpretata nel senso della sentenza impugnata. Dal fatto che l'art. 5
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention:
1  a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée,
b  aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
c  la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas;
2    en matière d'obligation alimentaire:
a  devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou
b  devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou
c  devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;
3    en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;
4    s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;
5    s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;
6    en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile;
7    s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:
a  a été saisi pour garantir ce paiement, ou
b  aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée,
par. 5 CLug, come per altro anche l'art. 12
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention:
1  a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée,
b  aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
c  la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas;
2    en matière d'obligation alimentaire:
a  devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou
b  devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou
c  devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;
3    en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;
4    s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;
5    s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;
6    en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile;
7    s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:
a  a été saisi pour garantir ce paiement, ou
b  aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée,
CPC, conceda all'attore un foro nel luogo in cui si trova una succursale del convenuto, non va dedotto che questa assuma il ruolo di convenuta. Per costante giurisprudenza una succursale non ha infatti personalità giuridica e non ha quindi nemmeno la capacità di essere parte (DTF 120 III 11 consid. 1a; sentenze 4P.146/2005 del 10 ottobre 2005 consid. 5.2.2, in RtiD 2006 II pag. 669, e 4A_422/2011 del 3 gennaio 2012 consid. 2.3.1). Con riferimento agli altri motivi addotti dalla Corte cantonale basta rilevare che il legislatore non ha limitato la possibilità della rinuncia unilaterale alla procedura di conciliazione ai casi in cui la sede o il domicilio all'estero del convenuto comporterebbe probabilmente la sua assenza dall'udienza o avrebbe per conseguenza ritardi nella sua citazione. Giova infine aggiungere, come peraltro pure indicato nella sentenza impugnata, che l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 199 cpv. 2 lett. a CPC nel caso qui in esame non viene proposta dalla dottrina né trova riscontro nei lavori legislativi. Ne segue che la Corte
cantonale ha violato il diritto federale, dichiarando inammissibile la petizione perché l'attrice l'ha incoata senza disporre di un'autorizzazione ad agire nel senso dell'art. 209 CPC rilasciata dall'autorità di conciliazione. Così stando le cose non occorre esaminare le censure sollevate dalla ricorrente a titolo subordinato.

3.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela fondato e come tale va accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore per nuovo esame dell'appello. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention:
1  a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée,
b  aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
c  la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas;
2    en matière d'obligation alimentaire:
a  devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou
b  devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou
c  devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;
3    en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;
4    s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;
5    s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;
6    en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile;
7    s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:
a  a été saisi pour garantir ce paiement, ou
b  aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée,
68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore per nuova decisione.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dell'opponente, che rifonderà alla ricorrente fr. 3'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 20 dicembre 2016

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_533/2015
Date : 20 décembre 2016
Publié : 26 janvier 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : rinuncia unilaterale al tentativo di conciliazione


Répertoire des lois
CL: 5
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano
CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention:
1  a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée,
b  aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
c  la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas;
2    en matière d'obligation alimentaire:
a  devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou
b  devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou
c  devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;
3    en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;
4    s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;
5    s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;
6    en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile;
7    s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:
a  a été saisi pour garantir ce paiement, ou
b  aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée,
CPC: 12  197  199  209
LTF: 66  72  74  75  76  90  100
Répertoire ATF
120-III-11 • 140-III-636
Weitere Urteile ab 2000
4A_422/2011 • 4A_533/2015 • 4P.146/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acteur • action en justice • autorité de conciliation • autorité inférieure • autriche • champ d'application • cio • commandement de payer • compétence • conseil fédéral • contestation civile • convention de lugano • courrier a • dernière instance • directeur • domicile à l'étranger • droit civil • droit fédéral • débat • décision • déclaration • défendeur • dépens • examinateur • force obligatoire • formalisme excessif • frais judiciaires • fédéralisme • international • lausanne • mainlevée • motif • nouvel examen • procédure de conciliation • questio • raison individuelle • recourant • recours en matière civile • répartition des tâches • salaire • siège ou établissement • siège à l'étranger • succursale • tribunal cantonal • tribunal fédéral