Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 32/2016
Arrêt du 20 décembre 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
Club X.________,
représenté par Me Marc Iynedjian,
recourant,
contre
1. Club Y.________,
représenté par Me Jorge Ibarrola,
2. Fédération Internationale de Football Association (FIFA),
représentée par Me Christian Jenny,
intimés,
Z.________,
représenté par Me Jean-Jacques Bertrand,
tiers intéressé.
Objet
arbitrage international en matière de sport,
recours en matière civile contre la sentence rendue le 30 novembre 2015 par le Tribunal Arbitral du Sport.
Faits:
A.
A.a. Z.________ (ci-après: le joueur) est un footballeur professionnel....
Club X.________ (ci-après: X.________) est un club de football professionnel français, membre de la Fédération Française de Football (FFF), laquelle est affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), instance dirigeante du football au niveau mondial.
Club Y.________ (ci-après: Y.________) est un club de football professionnel israélien affilié à l'Association israélienne de Football (ci-après: IFA selon son acronyme anglais), elle-même membre de la FIFA.
A.b. Le joueur était sous contrat avec le club israélien de V.________ jusqu'au 30 juin 2011. En date du 20 avril 2011, il a signé, avec Y.________ et un agent de joueurs, un contrat par lequel il s'engageait à prêter ses services à Y.________ pour deux saisons consécutives (2011-2012 et 2012-2013) moyennant un salaire net de 160'000 dollars étasuniens (USD) par saison, augmenté de divers bonus conditionnels, et des avantages en nature.
Le 15 juin 2011, le joueur a signé un contrat de travail avec X.________ pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013, sa rémunération annuelle étant fixée à 360'000 euros.
Le 21 juin 2011, Y.________ a informé le club français de l'existence de l'accord signé par lui avec le joueur et l'a invité à ne pas poursuivre ses négociations avec celui-ci.
Par lettre faxée le 22 juin 2011, X.________ a demandé au club Y.________ de lui transmettre une copie dudit accord. Le même jour, les autorités françaises ont délivré un permis de travail au joueur.
Le 1er juillet 2011, Y.________ a faxé une copie de l'accord au club français et l'a prié à nouveau de s'abstenir de toute négociation avec le joueur.
Le 8 juillet 2011, la FFF a requis la délivrance du Certificat International de Transfert (CIT) pour le joueur, ce à quoi l'IFA s'est opposée. X.________ a contesté le bien-fondé de cette opposition au motif que le susdit accord ne constituait pas un contrat de travail. Par décision du 5 août 2011, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA a autorisé l'enregistrement provisoire du joueur avec le club français, sans préjudice de la décision qui pourrait être rendue en cas de litige entre Y.________ et le joueur.
A.c. Le 25 septembre 2014, la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA (CRL), admettant partiellement la demande formée le 19 octobre 2011 par Y.________ contre le joueur et X.________ au titre de la rupture du contrat sans juste cause, a condamné le joueur à payer au demandeur une indemnité de 670'000 USD de ce chef, indemnité du paiement de laquelle elle a reconnu le club français conjointement et solidairement responsable. Elle a, en outre, infligé des sanctions sportives aux deux défendeurs sous la forme d'une suspension de quatre mois du joueur pour les matchs officiels de son équipe et d'une interdiction pour le club d'enregistrer de nouveaux joueurs, à l'échelle nationale ou internationale, pendant deux périodes d'enregistrement.
B.
Les deux défendeurs ayant interjeté appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), celui-ci a rendu, le 30 novembre 2015, une sentence au terme de laquelle, admettant partiellement les deux appels, il a ramené à 620'000 USD le montant à payer par le joueur au club Y.________ et celui de la condamnation solidaire du club français. Le TAS a encore annulé la sanction infligée par la CRL à X.________.
Sur ce dernier point, la CRL avait estimé que le club français n'était pas parvenu à renverser la présomption, instituée par l'art. 17 al. 4 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs édicté par la FIFA en 2010 (RSTJ), selon laquelle un club qui signe avec un joueur professionnel ayant rompu son ancien contrat sans juste cause est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir incité ce joueur professionnel à une rupture de contrat. Pour elle, X.________ ne pouvait pas se contenter d'ajouter foi aux dires du joueur d'après lesquels il n'était pas sous contrat avec un autre club, si bien qu'il avait failli à son devoir de vérifier s'il pouvait nouer légalement une relation contractuelle avec le joueur. La Formation du TAS en a jugé autrement. A son avis, la notion d'incitation, interprétée d'après le texte de la disposition réglementaire susmentionnée et la jurisprudence y relative, suppose que le nouveau club ait une connaissance suffisante de la situation juridique du joueur au moment où il signe le contrat de travail avec lui. Or, cette condition ne serait pas réalisée en l'espèce, le club français n'ayant acquis pareille connaissance qu'après la signature dudit contrat. Partant, X.________ avait réussi à établir qu'il
n'avait pas incité le joueur à rompre le contrat de travail le liant à Y.________. Il était d'ailleurs évident, pour la Formation, que la rupture de ce contrat sans juste cause avait été le fait du seul joueur, lequel n'avait jamais eu l'intention de rejoindre le club Y.________.
C.
Le 15 janvier 2016, X.________ (ci-après: le recourant ou le club français) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéralen vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 30 novembre 2015 qu'il juge incompatible avec l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
|
1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
Le joueur n'a pas recouru contre ladite sentence. Par le truchement de son conseil, il a toutefois demandé à recevoir une copie du recours du club français et à être informé des éventuelles mesures d'instruction ordonnées par l'autorité de recours. C'est la raison pour laquelle il est désigné comme "tiers intéressé" dans le rubrum du présent arrêt.
Y.________ (ci-après: l'intimé ou le club israélien) a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 8 mars 2016. La FIFA (ci-après: la FIFA ou l'intimée) a proposé le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité au terme de sa réponse du 29 mars 2016. Quant au TAS, il a également invité le Tribunal fédéral à rejeter le recours dans sa réponse du 30 mars 2016.
Le recourant, dans sa réplique du 18 avril 2016, et les intimés, dans leurs dupliques des 9 (FIFA) et 10 (Y.________) mai 2016, ont maintenu leurs conclusions.
Considérant en droit:
1.
D'après l'art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
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1 | La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
2 | Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. |
3 | Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. |
4 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. |
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1 | Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. |
2 | Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. |
3 | La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. |
4 | La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. |
5 | La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. |
2.
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
|
1 | Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
2 | Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
|
1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
Dans sa réplique, le recourant conteste la recevabilité de la réponse du TAS, motif pris de ce que cette écriture n'aurait pas été présentée "au nom de la Formation arbitrale" mais bien au nom et pour le compte du "Tribunal Arbitral du Sport", une entité qui, selon lui, "n'a pas la personnalité juridique et [...] ne peut dès lors ester en justice". Le précédent cité par le recourant (arrêt 4A 222/2015 du 28 janvier 2016) n'a rien à voir avec la question soulevée. De même la référence faite par lui à une notion - la capacité d'ester en justice - applicable aux seules parties litigantes (cf., par ex., l'art. 59 al. 2 let. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
|
1 | Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
2 | Ces conditions sont notamment les suivantes: |
a | le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; |
c | les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; |
d | le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; |
e | le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; |
f | les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 67 Capacité d'ester en justice - 1 L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice. |
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1 | L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice. |
2 | La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal. |
3 | La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils peut, pour autant qu'elle soit capable de discernement: |
a | exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante; |
b | accomplir provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la demeure. |
29 octobre 2010 consid. 2.2 dernier par.). Rien ne justifie, dès lors, d'écarter la réponse du TAS du dossier.
En revanche, il ne sera pas possible de prendre en considération la duplique de l'intimé, car cette écriture a été remise à un bureau de poste suisse le 10 mai 2016 alors qu'elle aurait dû l'être au plus tard la veille, conformément aux instructions figurant dans l'ordonnance présidentielle ad hoc du 20 avril 2016.
3.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
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1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
Le recourant a annexé à sa réplique une attestation comptable, datée du 12 avril 2016, censée établir les conséquences dramatiques que le paiement de l'indemnité de 620'000 USD entraînerait pour lui. Il s'agit là d'une preuve nouvelle et, partant, irrecevable à ce stade de la procédure (cf. l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
|
1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
4.
Dans un unique moyen, le recourant soutient que la sentence attaquée est incompatible avec l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
|
1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
4.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel.
Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables.
Comme l'adverbe "notamment" le fait ressortir sans ambiguïté, la liste d'exemples ainsi dressée par le Tribunal fédéral pour décrire le contenu de l'ordre public matériel n'est pas exhaustive, en dépit de sa permanence dans la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
|
1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
Selon la jurisprudence, la violation de l'art. 27
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
S'il n'est pas aisé de définir positivement l'ordre public matériel, de cerner ses contours avec précision, il est plus facile, en revanche, d'en exclure tel ou tel élément. Cette exclusion touche, en particulier, l'ensemble du processus d'interprétation d'un contrat et les conséquences qui en sont logiquement tirées en droit, ainsi que l'interprétation faite par un tribunal arbitral des dispositions statutaires d'un organisme de droit privé. De même, pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, notion plus restrictive que celle d'arbitraire, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A 304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1).
Au demeurant, qu'un motif retenu par le tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 138 III 322 consid. 4.1; 120 II 155 consid. 6a p. 167; 116 II 634 consid. 4 p. 637).
4.2.
4.2.1. L'art. 17 al. 2 RSTJ, dont le texte de la version actuellement en vigueur (depuis le 1er juin 2016) n'a pas été modifié par rapport à celui de la version applicable en l'espèce (1er octobre 2010), énonce ce qui suit dans le passage intéressant la présente cause:
" [...] Si un joueur professionnel est tenu de payer une indemnité, le joueur professionnel et son nouveau club seront solidairement et conjointement responsables du paiement de celle-ci. [...]"
Le recourant reproche au TAS d'avoir fait une application mécanique de cette disposition réglementaire, sans prendre en considération les circonstances du cas concret, aboutissant ainsi à un résultat choquant qui rend sa sentence incompatible avec l'ordre public matériel visé par l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
Livorno Calcio S.p.A v. Chelsea FC; voir la traduction allemande de cette sentence, rendue en anglais, in SpuRt [Zeitschrift für Sport und Recht] 2016 p. 116 ss). Cela reviendrait à le tenir responsable de toute obligation, pour un montant non déterminé ni déterminable, durant une période illimitée et envers les milliers de clubs affiliés aux associations membres de la FIFA, ce qui constituerait une violation grave de l'art. 27 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
4.2.2. En tête de sa réponse, l'intimé cite un passage du Commentaire du RSTJ publié par la FIFA où il est précisé que "[l]e nouveau club sera solidairement responsable avec le joueur du paiement de l'indemnité à l'ancien club indépendamment de toute implication de sa part dans la rupture du contrat" (p. 47, note de pied 77). Il en déduit que l'art. 17 al. 2 RSTJ institue à la charge du nouveau club une "responsabilité solidaire parfaite, objective et aggravée pour le fait d'autrui".
Détaillant ensuite les éléments constitutifs de cette définition à l'aide des dispositions topiques du droit suisse, l'intimé s'emploie à démontrer que la responsabilité solidaire prévue par le RSTJ ne serait pas un cas de solidarité imparfaite, au sens de l'art. 51
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
|
1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 143 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. |
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1 | Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. |
2 | À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi. |
L'intimé explique ensuite que la responsabilité solidaire litigieuse, à laquelle donne naissance la rupture injustifiée par le joueur du contrat de travail le liant à son ancien club, ne dépend pas d'une faute ni même de la violation d'un devoir de diligence imputable au nouveau club, raison pour laquelle il s'agirait d'une responsabilité objective aggravée pour le fait d'autrui (i.e. la rupture injustifiée du contrat de travail). Et l'intéressé de citer divers exemples, tirés du droit suisse, d'une responsabilité solidaire indépendante de toute faute ou de toute violation du devoir de diligence (art. 58 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 58 - 1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
|
1 | Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. |
2 | Lorsqu'un accident de la circulation est causé par un véhicule automobile qui n'est pas à l'emploi, la responsabilité civile du détenteur est engagée si le lésé prouve que ce dernier ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une défectuosité du véhicule a contribué à l'accident. |
3 | Le détenteur est également responsable, dans la mesure fixée par le juge, des dommages consécutifs à l'assistance prêtée lors d'un accident où son véhicule automobile est impliqué, si l'accident lui est imputable ou si l'assistance a été prêtée à lui-même ou aux passagers de son véhicule. |
4 | Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
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1 | Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
2 | Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. |
3 | Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 333 - 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 |
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1 | Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.175 |
1bis | Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.176 |
2 | En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat. |
3 | L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur. |
4 | Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances. |
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques LIE Art. 27 - 1 Lorsqu'une personne a été tuée ou blessée par l'exploitation d'une installation électrique à fort ou à faible courant, privée ou publique, l'exploitant est responsable du dommage causé, à moins qu'il ne prouve que celui-ci est dû soit à une force majeure, soit à la faute ou à la négligence de tiers, ou enfin à la faute lourde de celui qui a été tué ou blessé. |
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1 | Lorsqu'une personne a été tuée ou blessée par l'exploitation d'une installation électrique à fort ou à faible courant, privée ou publique, l'exploitant est responsable du dommage causé, à moins qu'il ne prouve que celui-ci est dû soit à une force majeure, soit à la faute ou à la négligence de tiers, ou enfin à la faute lourde de celui qui a été tué ou blessé. |
2 | La même responsabilité existe en ce qui concerne le dommage causé aux choses, à l'exception toutefois des perturbations de l'exploitation. |
Ayant qualifié juridiquement la responsabilité solidaire incombant au recourant, l'intimé expose, par ailleurs, pourquoi cette responsabilité serait conforme aux art. 27 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
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1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
L'intimé conteste, au demeurant, la pertinence de la référence faite par le recourant à la sentence précitée du TAS, étant donné la diversité des circonstances factuelles caractérisant l'un et l'autre cas. Eu égard à la relative modicité que représente une indemnité de 620'000 USD pour un club de football professionnel au budget a priori important, il nie également que le résultat auquel est parvenue la Formation puisse être considéré comme choquant, à plus forte raison si on le compare avec celui que le Tribunal fédéral a jugé tel dans l'affaire Matuzalem (ATF 138 III 322). Enfin, pour répondre à un argument du recourant, d'après lequel ce dernier s'exposerait à des sanctions disciplinaires en cas de non-paiement de l'indemnité mise à sa charge, l'intimé relève que la sentence attaquée n'impose aucune sanction de ce genre au club français.
4.2.3. Dans sa réponse, la FIFA reprend certains des arguments développés par l'intimé. Elle met, en particulier, l'accent sur le fait que, pour elle, le recourant ne court aucun risque de voir son existence économique mise en péril; preuve en serait le fait qu'il s'est engagé à verser au joueur un salaire annuel de 360'000 euros, alors qu'un club de football professionnel comme le sien gère ordinairement une équipe comprenant plus de 20 footballeurs à rémunérer, sans compter les autres employés, ce qui donnerait déjà une idée de son budget annuel.
L'intimée souligne, sur un plan plus général, qu'elle est une association de droit suisse et qu'à ce titre, sans que cela soit illégal ni répréhensible, elle a édicté des dispositions réglementaires, auxquelles ses membres indirects se sont soumis, en vue de promouvoir l'intégrité de la discipline sportive contrôlée par elle et, plus précisément, de favoriser la stabilité contractuelle entre les footballeurs professionnels et leurs employeurs. Tel serait l'objectif assigné à l'art. 17 al. 2 RSTJ, disposition qui tendrait à faire pression sur les joueurs et les clubs afin qu'ils honorent leurs engagements contractuels, respectivement ne profitent pas d'une violation de ceux-ci, et que les clubs lésés puissent plus facilement encaisser les indemnités qui leur sont dues en ayant face à eux deux débiteurs, dont une personne morale, plutôt qu'un seul, i.e. la personne physique ayant rompu son contrat de travail sans juste cause.
La FIFA, se référant à l'art. 51
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
4.2.4. Quant au TAS, il constate, lui aussi, que le recourant est resté muet au sujet de sa situation économique, n'ayant en particulier apporté aucune preuve susceptible d'établir que le paiement de la dette solidaire mettrait son existence économique en danger.
Citant par ailleurs un extrait de l'arrêt 4A 304/2013 susmentionné, le TAS estime qu'il conviendrait de faire une distinction entre l'interprétation de l'art. 17 al. 2 RSTJ et les conséquences d'une telle règle. Selon lui, la première serait tout à fait claire et la légalité de cette disposition incontestée, tandis que les secondes devront encore être approfondies par voie d'interprétation à la lumière du droit suisse lorsque l'occasion s'en présentera.
Faisant enfin référence à la responsabilité du conjoint en matière fiscale (art. 13
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 13 Responsabilité et responsabilité solidaire - 1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus des enfants. |
|
1 | Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus des enfants. |
2 | Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus. |
3 | Sont solidairement responsables avec le contribuable: |
a | les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part de l'impôt total; |
b | les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger; |
c | l'acheteur et le vendeur d'un immeuble sis en Suisse jusqu'à concurrence de 3 % du prix de vente, du paiement des impôts dus par le commerçant ou l'intermédiaire auquel ils ont fait appel, si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal; |
d | les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis en Suisse, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis en Suisse ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal. |
4 | L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 639 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes. |
|
1 | Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes. |
2 | La solidarité cesse toutefois après cinq ans; le délai court dès le partage ou dès l'exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage. |
4.3. Les arguments antagonistes ainsi résumés, qui font la part belle aux dispositions du droit suisse régissant la solidarité passive, nécessitent une remarque préalable de la Cour de céans à l'intention des parties et, singulièrement, du recourant. Force est, en effet, de rappeler ici que le moyen pris de l'incompatibilité avec l'ordre public matériel, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
suisse à titre supplétif, est tenu d'observer, quant à la manière dont ce droit a été mis en oeuvre, la même distance que celle qu'il s'imposerait vis-à-vis de l'application faite de tout autre droit et qu'il ne doit pas céder à la tentation d'examiner avec une pleine cognition si les règles topiques du droit suisse ont été interprétées et/ou appliquées correctement, ainsi qu'il le ferait s'il était saisi d'un recours en matière civile dirigé contre un arrêt cantonal et comme le recourant tente de l'inciter à le faire. Dès lors, toutes les considérations théoriques relatives au type de solidarité entrant en ligne de compte en l'espèce - solidarité parfaite (art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
|
1 | Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. |
2 | Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours. |
3 | Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 143 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. |
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1 | Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. |
2 | À défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
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1 | Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie. |
2 | Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. |
L'art. 17 al. 2 RSTJ institue une responsabilité solidaire, s'agissant du paiement de l'indemnité pour rupture de contrat sans juste cause, entre le joueur professionnel et son nouveau club. Cette disposition établit une solidarité passive entre l'auteur de la violation contractuelle et celui qui en a tiré profit, indépendamment de toute implication de la part de ce dernier dans la rupture du contrat. Dans les rapports externes entre créancier et débiteurs, cette disposition réglementaire, d'ailleurs adoptée et appliquée de longue date, se suffit à elle-même, si bien qu'il n'est pas nécessaire, à ce niveau, de mettre en oeuvre le droit suisse applicable à titre supplétif en vertu de l'art. 58 du Code de l'arbitrage en matière de sport combiné avec l'art. 66 al. 2 des Statuts de la FIFA dans leur version retenue en l'espèce. L'interprétation, en tant que telle, de l'art. 17 al. 2 RSTJ, à laquelle a procédé la Formation, échappe à l'examen de la Cour de céans. La règle même de la solidarité passive, que la FIFA a créée au profit de l'ancien club et aux dépens du nouveau club du joueur, si elle n'est certes pas demeurée incontestée (cf. par ex.: MARKUS ZIMMERMANN, Rechtsprechung zur Solidarhaftung gemäss FIFA-Transferreglement: Die
CAS-Entscheidung in der Mutu-Saga (...), in SpuRt 2016 p. 148 ss) et si son application a été exclue dans une situation où c'était l'ancien club qui s'était séparé d'un joueur ayant méconnu ses devoirs professionnels (cf., au consid. 4.2.1 ci-dessus, les sentences CAS 2013/A/3365 et 3366, que le recourant juge à tort comparables avec sa situation propre), ne viole pas pour autant un principe fondamental du droit matériel au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants. Soutenir le contraire serait difficile, du reste, puisqu'aussi bien même le droit suisse connaît des règles plus ou moins comparables, comme les intimés l'ont démontré dans leurs mémoires respectifs. Il n'existe donc aucun motif qui commanderait une intervention immédiate du Tribunal fédéral dans un domaine qui relève avant tout de la politique sportive et où les instances compétentes du football mondial sont mieux armées que lui pour intervenir efficacement, à tête reposée.
Le prétendu caractère excessif de la responsabilité solidaire incombant au nouveau club n'est pas non plus démontré. D'abord, le nouveau club, ne pouvant ignorer la responsabilité qu'il encourt par le fait d'autrui et les conséquences qu'elle pourrait entraîner sur sa situation financière, sera bien inspiré de tout mettre en oeuvre afin d'échapper à sa responsabilité solidaire; ainsi lui appartiendra-t-il de se renseigner par tous moyens utiles sur la situation juridique du joueur qu'il souhaite engager, sans se fier aveuglément aux dires de ce dernier et en concluant au besoin avec lui un contrat sous condition suspensive qui lui laissera le temps de clarifier cette situation-là. Ensuite, la dette solidaire est individualisée car elle correspond à l'indemnité, calculée sur la base des critères fixés à l'art. 17 al. 1 RSTJ, que le joueur ayant rompu son contrat de travail sans juste cause sera tenu de payer à son ancien club. Elle sera en outre déterminée si les parties audit contrat ont fait usage, comme c'est souvent le cas, de la possibilité, réservée à l'art. 17 al. 2 in fine RSTJ, d'y stipuler le montant de l'indemnité à verser par le joueur. Enfin, le nouveau club devrait avoir la faculté de se défendre en opposant à
l'ancien club qui le poursuit les exceptions résultant de la cause de l'obligation solidaire en vue de démontrer, par exemple, que le joueur avait un motif de nature à justifier une rupture anticipée de son contrat de travail (cf. arrêt 4A 304/2013, précité, consid. 3). Au demeurant, une fois condamné, il devrait pouvoir se retourner, à certaines conditions, contre l'autre débiteur solidaire, c'est-à-dire le joueur en faute.
Pour en revenir au cas concret, il n'est pas du tout certain que le recourant ait fait son possible pour se soustraire à sa responsabilité solidaire. En effet, informé le 21 juin 2011 par l'intimé de la signature d'un contrat de travail entre le club israélien et le joueur, le club français, invité de surcroît à ne pas poursuivre ses négociations avec le joueur, n'a apparemment pas tenté de remettre en cause la validité du contrat qu'il avait signé avec ce dernier quelques jours plus tôt, mais, nonobstant une nouvelle mise en garde, a continué ses démarches en vue d'obtenir les autorisations nécessaires à l'engagement effectif du joueur au sein de son équipe.
Quoi qu'il en soit, le recourant est resté muet, durant la procédure arbitrale et même dans son mémoire de recours, au sujet de sa situation économique, et sa tentative de remédier à ce défaut de motivation au stade de la réplique ne pouvait qu'échouer (cf., ci-dessus, consid. 3, dernier par.). Il n'a donc pas établi que son obligation de payer la somme de 620'000 USD à l'intimé serait de nature à menacer gravement son existence économique, ce qui ne paraît guère plausible d'ailleurs pour un club disposé à verser un salaire annuel de 360'000 euros à un seul des nombreux membres de son équipe. Pour le reste, la comparaison qu'il voudrait faire avec le sort d'un joueur professionnel suspendu de toute activité footballistique tant qu'il n'aurait pas payé une dette supérieure à 11 millions d'euros, intérêts en sus, à son ancien club ( Matuzalem, ATF 138 III 322), n'est pas pertinente.
D'où il suit que le grief tiré de la violation de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
5.
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à chacun des deux intimés une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et du tiers intéressé ainsi qu'au Tribunal Arbitral du Sport.
Lausanne, le 20 décembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo