[AZA 0/2]
5C.284/2001/min

II. Z I V I L A B T E I L U N G ********************************

20. Dezember 2001

Es wirken mit: Bundesrichter Reeb, Präsident der II. Zivilabteilung,
Bundesrichterin Escher, Ersatzrichter Zünd und
Gerichtsschreiber Schett.

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In Sachen
Y.________ AG, Klägerin und Berufungsklägerin, vertreten durch Rechtsanwalt Pius Fryberg, Vazerolgasse 2, Post-fach 731, 7002 Chur,

gegen
Versicherung X.________, Beklagte und Berufungsbeklagte, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Martin Schmid, Hartbertstrasse 11, Postfach 180, 7002 Chur,

betreffend
Versicherungsvertrag, hat sich ergeben:

In der Nacht vom 6. auf den 7. April 2000 brannten die Räumlichkeiten der Y.________ AG vollständig nieder. Die Versicherung X.________, bei welcher ein Sachversicherungsvertrag bestand, übernahm den Schaden aber nicht, weil zum fraglichen Zeitpunkt infolge ausstehender Prämienzahlungen keine Versicherungsdeckung bestanden habe. Eine von der Y.________ AG erhobene Klage wies das Bezirksgericht Z.________ am 2. Mai 2001 ab. Das Kantonsgericht von Graubünden bestätigte dieses Urteil am 18. September 2001.

Die Klägerin hat am 2. November 2001 Berufung an das Bundesgericht eingereicht. Eine Berufungsantwort ist nicht eingeholt worden.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- Die Klägerin führte bei der Beklagten neben der Sachversicherung, für welche sie halbjährliche Prämien von Fr. 5'007.--, fällig am 1. Januar und am 1. Juli, zu entrichten hatte, auch eine Betriebshaftpflichtversicherung sowie eine Motorfahrzeug-Flottenversicherung. Infolge Liquiditätsschwierigkeiten zahlte sie die Prämien im Jahre 1999 nur zögerlich, teilweise erst nach eingeleiteter Betreibung.
Am 8. Februar 2000 teilte die Beklagte der Klägerin mit, dass für die Sachversicherung Prämien für das erste Halbjahr 2000 in Höhe von Fr. 5'007.-- ausstehend seien. Sollte die Zahlung nicht bis 22. Februar 2000 erfolgen, ruhe der Versicherungsschutz.
Da die Zahlung ausblieb, schrieb die Beklagte der Klägerin am 23. Februar 2000, dass die Sachversicherungspolice keinen Versicherungsschutz mehr biete. Mit Gutschrift vom 7. März 2000 überwies die Klägerin die Hälfte der Halbjahresprämie im Betrag von Fr. 2'503. 50. Am 6. April 2000 erstellte ein Mitarbeiter der Klägerin einen weiteren Zahlungsauftrag über Fr. 2'503. 50, welcher der Bank V.________ am 10. April 2000 übergeben wurde. Die Gutschrift bei der Beklagten erfolgte am 17. April 2000. Am 7. April 2000 war die Y.________ AG abgebrannt.

2.- a) Bei Ausbleiben der Prämie sieht das Versicherungsvertragsgesetz vor, dass die Leistungspflicht des Versicherers ruhen kann. Wird die Prämie zur Verfallzeit oder während der im Vertrage eingeräumten Nachfrist nicht entrichtet, so ist der Schuldner unter Androhung der Säumnisfolgen auf seine Kosten schriftlich aufzufordern, binnen 14 Tagen, von der Absendung der Mahnung an gerechnet, Zahlung zu leisten (Art. 20 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 20
1    Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48
2    Si la prime est encaissée chez le débiteur, la sommation peut être effectuée oralement.49
3    Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'entreprise d'assurance est suspendue à partir de l'expiration du délai légal.
4    L'art. 93 de la présente loi demeure réservé.
VVG). Bleibt die Mahnung ohne Erfolg, so ruht die Leistungspflicht des Versicherers vom Ablaufe der Mahnfrist an (Art. 20 Abs. 3
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 20
1    Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48
2    Si la prime est encaissée chez le débiteur, la sommation peut être effectuée oralement.49
3    Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'entreprise d'assurance est suspendue à partir de l'expiration du délai légal.
4    L'art. 93 de la présente loi demeure réservé.
VVG). Wird die Prämie vom Versicherer eingefordert oder nachträglich angenommen, so lebt seine Haftung mit dem Zeitpunkte, in dem die rückständige Prämie samt Zinsen und Kosten bezahlt wird, wieder auf (Art. 21 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 21
1    Si l'entreprise d'assurance n'a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 de la présente loi, elle est censée s'être départie du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée.
2    Si l'entreprise d'assurance a poursuivi le paiement de la prime ou l'a accepté ultérieurement, son obligation reprend effet à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais.
VVG).

b) Die Klägerin war am 7. April 2000, als die Y.________ AG niederbrannte, mit der Hälfte der Halbjahresprämie im Verzug, nachdem sie am 8. Februar 2000 gemahnt worden war. Daraus folgt, dass die Leistungspflicht der Beklagten ruhte und sie für den Schaden nicht aufzukommen hat.
Die Klägerin wendet allerdings ein, sie habe ein Guthaben aus der Betriebshaftpflichtversicherung von Fr. 921. 30 und aus der Motorfahrzeug-Flottenversicherung von Fr. 1'705. 60, gesamthaft Fr. 2'626. 90, gehabt. Dieses Guthaben sei per
31. Dezember 1999 fällig geworden. Sie habe es, auch wenn die Abrechnung darüber durch die Beklagte erst am 18. Mai 2000 resp. am 26. Juni 2000 erfolgt sei, zur Verrechnung stellen können. Gemäss Art. 124 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
1    La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
2    Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées.
3    Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.
OR entfalte die Verrechnung auf jenen Zeitpunkt Rechtswirkung, in welchem sich Forderung und Gegenforderung zur Verrechnung geeignet gegenüberstanden, hier also auf den 31. Dezember 1999. Damit aber seien aus der Sachversicherung am Brandtag keine Prämien mehr offen gewesen.

c) Das Verrechnungsrecht wird durch einseitige und empfangsbedürftige Willenserklärung des Verrechnenden ausgeübt (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweiz. Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Band II, 7. Aufl. , Rz. 3370, S. 259). Der Schuldner muss dem Gläubiger zu erkennen geben, dass er von seinem Rechte der Verrechnung Gebrauch machen wolle (Art. 124 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
1    La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
2    Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées.
3    Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.
OR). Dem angefochtenen Urteil lässt sich nicht entnehmen, ob und gegebenenfalls wann die Klägerin eine solche Verrechnungserklärung abgegeben hätte. Festgestellt wird immerhin, dass bis zum Brandereignis eine Verrechnungserklärung nicht erfolgt ist. Da die Klägerin für das Jahr 2000 neben der Prämie für die Sachversicherung auch jene für die Motorfahrzeug-Flottenversicherung schuldig blieb, hätte sie auch erklären müssen, mit welcher Forderung der Beklagten sie verrechnen will (von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Band II, 3. Aufl. , Zürich 1974, S. 206). Eine Verrechnungserklärung nach Überweisung des Guthabens der Klägerin im Mai und Juni 2000 durch die Beklagte wäre ohnehin nicht mehr wirksam gewesen.

d) Die Frage, ob und wann eine Verrechnungserklärung erfolgt ist, brauchte das Kantonsgericht aber nicht zu prüfen.
Es hat angenommen, dass eine nach dem Brandereignis abgegebene Verrechnungserklärung den Versicherungsschutz nicht mehr rückwirkend hätte herbeiführen können. Wohl wird nach Art. 124 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
1    La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
2    Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées.
3    Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.
OR die Wirkung der Verrechnungserklärung auf den Zeitpunkt zurückbezogen, in welchem beide Forderungen einander verrechenbar gegenüberstanden. Diese Rückwirkung findet ihre innere Rechtfertigung darin, dass derjenige, der zur Verrechnung befugt ist, keine dringende Veranlassung hat, von seinem Kompensationsrecht Gebrauch zu machen, so lange sein Schuldner nicht seinerseits gegen ihn eine Forderung erhebt. Sein Zuwarten soll ihm nicht nachteilig sein, weshalb er so gestellt werden soll, wie wenn er bei der ersten Möglichkeit verrechnet hätte (von Tuhr/Escher, a.a.O., S. 207).
Diese Rückwirkung kann aber nicht zur Folge haben, dass ein nach Art. 107 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1    Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
2    Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
OR erklärter Rücktritt vom Vertrag oder eine Auflösung des Mietverhältnisses wegen Zahlungsrückstands durch nachträgliche Verrechnungserklärung rückgängig gemacht würde. Vielmehr ist dem säumigen Schuldner zuzumuten, innerhalb der Nachfristen von Art. 107 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1    Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
2    Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
OR bzw. Art. 257e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 257e - 1 Si le locataire d'habitations ou de locaux commerciaux fournit des sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs, le bailleur doit les déposer auprès d'une banque, sur un compte d'épargne ou de dépôt au nom du locataire.
1    Si le locataire d'habitations ou de locaux commerciaux fournit des sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs, le bailleur doit les déposer auprès d'une banque, sur un compte d'épargne ou de dépôt au nom du locataire.
2    Lorsqu'il s'agit de baux d'habitations, le bailleur ne peut exiger des sûretés dont le montant dépasse trois mois de loyer.
3    La banque ne peut restituer les sûretés qu'avec l'accord des deux parties ou sur la base d'un commandement de payer non frappé d'opposition ou d'un jugement exécutoire. Si, dans l'année qui suit la fin du bail, le bailleur n'a fait valoir aucune prétention contre le locataire dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une poursuite pour dettes ou d'une faillite, celui-ci peut exiger de la banque la restitution des sûretés.
4    Les cantons peuvent édicter des dispositions complémentaires.
OR sich auf sein Kompensationsrecht zu besinnen; die Rückwirkung müsste eine unerwünschte Störung des Rechtslebens bedeuten, die nicht hingenommen werden kann (BGE 119 II 241 E. 6b/bb S. 248; von Tuhr/Escher, a.a.O., S. 208; Aepli, Zürcher Kommentar, N. 127 zu Art. 124
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
1    La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
2    Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées.
3    Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.
OR). Für die 14-tägige Mahnfrist von Art. 20 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 20
1    Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48
2    Si la prime est encaissée chez le débiteur, la sommation peut être effectuée oralement.49
3    Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'entreprise d'assurance est suspendue à partir de l'expiration du délai légal.
4    L'art. 93 de la présente loi demeure réservé.
VVG und die Suspendierung der Leistungspflicht des Versicherers gilt nach übereinstimmender Lehrmeinung dasselbe (Roelli/Keller/Tännler, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2. Aufl. , Bern 1968, S. 351; Hasenböhler, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag [Hrsg. Honsell/Vogt/Schnyder], Basel 2001, N. 65 zu Art. 20; Kiefer, Prämienzahlungsverzug nach VVG, Diss. Basel 2000, S. 85). Der Versicherte, welcher sich auf Verrechnung berufen will, muss sich innert der Mahnfrist auf
sein Kompensationsrecht besinnen und die Verrechnung erklären. Eine erst nach der Suspension eingehende Verrechnungserklärung vermag zu bewirken, dass der Versicherungsschutz für die Zukunft wieder auflebt, nicht jedoch rückwirkend für die Vergangenheit.
Das Kantonsgericht hat daher der angeblichen Verrechnungserklärung, welche die Klägerin zu einem unbestimmten Zeitpunkt nach dem Brandereignis abgegeben haben will, zu Recht keine Bedeutung zugemessen. Im Zeitpunkt des Schadenfalls war die Klägerin nicht versichert.
3.- Nach dem Gesagten ist die Berufung als unbegründet abzuweisen und das angefochtene Urteil des Kantonsgerichts Graubünden zu bestätigen.

Entsprechend diesem Verfahrensausgang hat die Klägerin die bundesgerichtlichen Kosten zu tragen (Art. 156 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 20
1    Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48
2    Si la prime est encaissée chez le débiteur, la sommation peut être effectuée oralement.49
3    Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'entreprise d'assurance est suspendue à partir de l'expiration du délai légal.
4    L'art. 93 de la présente loi demeure réservé.
OG). Da keine Berufungsantwort eingeholt worden ist, sind der Beklagten im bundesgerichtlichen Verfahren keine Kosten entstanden, welche zu entschädigen wären.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.-Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden vom 18. September 2001 bestätigt.

2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird der Klägerin auferlegt.

3.- Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht von Graubünden, Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.

_____________
Lausanne, 20. Dezember 2001

Im Namen der II. Zivilabteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5C.284/2001
Date : 20 décembre 2001
Publié : 20 décembre 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : [AZA 0/2] 5C.284/2001/min II. Z I V I L A B T E I L U N G


Répertoire des lois
CO: 107 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1    Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
2    Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
124 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
1    La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
2    Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées.
3    Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.
257e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 257e - 1 Si le locataire d'habitations ou de locaux commerciaux fournit des sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs, le bailleur doit les déposer auprès d'une banque, sur un compte d'épargne ou de dépôt au nom du locataire.
1    Si le locataire d'habitations ou de locaux commerciaux fournit des sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs, le bailleur doit les déposer auprès d'une banque, sur un compte d'épargne ou de dépôt au nom du locataire.
2    Lorsqu'il s'agit de baux d'habitations, le bailleur ne peut exiger des sûretés dont le montant dépasse trois mois de loyer.
3    La banque ne peut restituer les sûretés qu'avec l'accord des deux parties ou sur la base d'un commandement de payer non frappé d'opposition ou d'un jugement exécutoire. Si, dans l'année qui suit la fin du bail, le bailleur n'a fait valoir aucune prétention contre le locataire dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une poursuite pour dettes ou d'une faillite, celui-ci peut exiger de la banque la restitution des sûretés.
4    Les cantons peuvent édicter des dispositions complémentaires.
LCA: 20 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 20
1    Si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48
2    Si la prime est encaissée chez le débiteur, la sommation peut être effectuée oralement.49
3    Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'entreprise d'assurance est suspendue à partir de l'expiration du délai légal.
4    L'art. 93 de la présente loi demeure réservé.
21
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 21
1    Si l'entreprise d'assurance n'a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 de la présente loi, elle est censée s'être départie du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée.
2    Si l'entreprise d'assurance a poursuivi le paiement de la prime ou l'a accepté ultérieurement, son obligation reprend effet à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais.
OJ: 156
Répertoire ATF
119-II-241
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