Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 578/2014
Arrêt du 20 novembre 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
agissant par Y.________,
elle-même représentée par
Me Jean-Paul Salamin, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public du canton du Valais,
2. A.________,
représenté par Me Xavier Fellay, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle),
recours contre l'ordonnance du
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Chambre pénale, du 9 mai 2014.
Faits :
A.
Le 17 janvier 2011, le procureur de l'Office central du Ministère public valaisan a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. En bref, entendue par la police les 16 et 17 janvier 2011, Y.________, mère de X.________ (née en 1999) et F.________ (né en 2004), a expliqué que ses enfants s'étaient rendus le 15 janvier 2011 chez C.________ et A.________ vers 17h30. Au retour, vers 21h, sa fille lui avait déclaré que A.________ « lui avait touché les seins, [l'avait] embrassée sur la bouche, [avait] mis son doigt dans son vagin et mis son zizi dans sa bouche ». Dans la suite, les analyses effectuées par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) ont révélé la présence, à l'intérieur de la culotte que portait X.________ le 15 janvier 2011, d'un profil ADN Y, pouvant correspondre à celui de A.________ ou d'une personne de la même lignée paternelle. Le 12 avril 2012, B.________, fils de ce dernier, a adressé un courriel à l'avocat de son père, dans lequel il a avoué avoir commis des actes d'ordre sexuel sur X.________, le soir du 15 janvier 2011, tout en déclarant être désolé de ne pas avoir dit la vérité avant, avoir eu peur d'aller en prison et avoir
eu honte de lui-même. X.________ a réfuté ces déclarations, persistant à affirmer avoir été victime d'actes d'ordre sexuel de la part de A.________. De nouvelles analyses effectuées par le CURML (rapport du 8 octobre 2012) ont conclu que le profil Y de B.________ était identique au profil Y de A.________, que ce profil Y était également identique au profil Y partiel obtenu pour le prélèvement réalisé à l'intérieur du sous-vêtement de X.________ et qu'il était donc aussi probable d'observer ces résultats d'analyse dans l'hypothèse où B.________ serait à l'origine de la trace que dans celle où elle aurait émané de A.________. Ensuite des dernières analyses effectuées (rapport du 7 janvier 2013), le CURML a encore précisé qu'aucune d'entre elles n'avait permis d'exclure l'une ou l'autre de ces deux hypothèses.
Le 9 décembre 2013, le procureur a classé la procédure, en relevant le caractère divergent des déclarations des protagonistes. Les témoignages n'avaient pas permis de confirmer les propos de X.________. A.________, confronté aux résultats des analyses ADN, avait persisté à nier tout acte répréhensible et B.________ avait ensuite avoué avoir lui-même commis des attouchements sur X.________. L'instruction n'avait pas permis d'établir à satisfaction de droit qu'elle avait été victime de contrainte sexuelle ou d'actes d'ordre sexuel de la part de A.________.
B.
Par ordonnance du 9 mai 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a intégralement rejeté le recours interjeté contre cette décision par X.________, refusant en outre à cette dernière le droit à l'assistance judiciaire pour la procédure de recours (ordonnance du 9 mai 2014, consid. 6 p. 8). Il ressort aussi de cette ordonnance que B.________, en relation avec les mêmes faits, a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant et condamné à 300 fr. d'amende par le juge des mineurs (ordonnance précitée, consid. D. p. 5).
C.
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 9 mai 2014. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, des procédures cantonale et fédérale, principalement à l'annulation de la décision de dernière instance cantonale et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. A titre subsidiaire, elle demande la réforme de l'ordonnance du 9 mai 2014, en ce sens qu'il soit donné suite à la procédure pénale. Elle requiert, par ailleurs, que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé pour les procédures de recours cantonale et fédérale. Invités à formuler des observations sur ce dernier point, la cour cantonale et le Ministère public valaisan y ont renoncé en renvoyant aux motifs de l'ordonnance du 9 mai 2014.
Considérant en droit :
1.
La recourante se prétend victime d'actes d'ordre sexuel au sens de l'art. 187

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 187 - 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
|
1 | Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
2 | L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. |
3 | Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.283 |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.284 |
5 | ...285 |
6 | ...286 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
2.
La recourante conteste le classement de la procédure. En bref, B.________ ne pourrait pas être la source de la trace ADN. Ses aveux seraient suspects. Il subsisterait donc des soupçons à la charge de A.________ imposant la mise en accusation de ce dernier en vertu du principe in dubio pro duriore. Les procureurs successifs auraient violé l'art. 29

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2.1. L'art. 319 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. |
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées. |
2.2. Les développements de la recourante consistent, dans une première partie de son mémoire intitulée « Faits », en un exposé d'éléments ressortant du dossier de la cause, soit en particulier l'ordonnance pénale du Tribunal des mineurs du 14 avril 2014 condamnant B.________ et de nombreux extraits de procès-verbaux d'audition. De tels développements sont appellatoires. Ils sont irrecevables dans le recours en matière pénale (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). Le recours n'est pas recevable non plus en tant que la recourante s'en prend aux constatations de fait figurant dans l'ordonnance pénale du 14 avril 2014 du Tribunal des mineurs, qui n'est pas l'objet du recours en matière pénale.
2.3. La cour cantonale a relevé le caractère divergent des déclarations de la recourante et de A.________, que ni le résultat des analyses techniques ni d'autres éléments de l'enquête ne permettaient de les départager et que la version donnée par B.________ n'apparaissait pas invraisemblable. Ces considérations, même succinctes, permettent de comprendre le raisonnement suivi, ce qui exclut la violation du droit d'être entendu invoquée.
2.4. Au fond, la recourante tente de démontrer, en se référant à diverses déclarations de B.________, E.________ et C.________ que, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, B.________ n'aurait pas eu matériellement le temps de commettre les actes dont il a fait l'aveu. Ce faisant, la recourante se limite à donner une lecture partielle des pièces du dossier tendant à appuyer sa propre version des faits. Cette approche ne permet pas de démontrer que la cour cantonale aurait mésusé de son pouvoir d'appréciation. En effet, si B.________ a déclaré, dans un premier temps, être resté au salon toute la soirée (dossier cantonal, p. 41), il est ensuite revenu sur cette version des faits à l'occasion de ses aveux (dossier cantonal, p. 172). Les explications données par E.________ confirment que la recourante s'est bien rendue, après le repas, dans la chambre de B.________, fût-ce pour quelques minutes (dossier cantonal, p. 50), et D.________, la soeur de ce dernier, a, quant à elle, déclaré que la recourante était demeurée environ 1h30, seule, dans la chambre des parents après le repas (dossier cantonal, p. 45). Il s'ensuit, d'une part, que les explications des intéressés, prises dans leur ensemble, ne confirment pas la version de
la recourante. On comprend, d'autre part, de ces quelques éléments que les explications de toutes les personnes entendues présentent de très nombreuses contradictions quant au déroulement de la soirée, rendant illusoire la reconstitution chronologique précise souhaitée par la recourante. A cela s'ajoute que cette dernière a également varié de manière notable dans ses explications en cours d'enquête, en particulier s'agissant de la chronologie des faits, ce qui a manifestement suscité des doutes de la part de l'inspecteur en charge des auditions (dossier cantonal, p. 119). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré, sur la base de l'ensemble des preuves dont elle disposait, qu'une condamnation de A.________ apparaissait moins vraisemblable qu'un acquittement et d'avoir classé la procédure pour ce motif. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, ce qui rend également sans objet la conclusion de la recourante (non motivée) tendant à l'allocation de dépens pour la procédure de recours cantonale.
3.
La recourante invoque la violation de l'art. 136

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
3.1. Conformément à l'art. 136

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la recourante ne s'était jamais constituée formellement partie civile et qu'elle n'avait pas fait valoir de prétentions civiles. La recourante objecte être partie plaignante et qu'il ressort, par ailleurs, d'un procès-verbal d'audition du 22 mars 2011 (recte: 2012), que sa mère Y.________ a déclaré à cette occasion « je me constitue partie civile », ce qu'elle aurait fait « pour la recourante ».
3.2.1. En application de l'art. 136 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 341 Auditions - 1 La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer. |
conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer. |
Il s'ensuit, en l'espèce, que le seul fait que la recourante n'avait pas encore formulé de conclusions civiles chiffrées au moment du classement de la procédure ne permettait pas, à lui seul, de lui refuser l'assistance judiciaire pour la procédure de recours contre l'ordonnance de classement.
3.2.2. La décision entreprise ne fait pas état de la déclaration de Y.________, du 22 mars 2012 (« je me constitue partie civile »). Cette déclaration, qui constitue un élément de fait pertinent pour l'issue du litige, ressort, comme le relève la recourante, des pièces figurant au dossier. La cour de céans peut, partant, la prendre en considération aux conditions restrictives de l'art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
Déterminer quelle portée doit être reconnue à cette déclaration est, en revanche, une question de droit, que la cour de céans examine d'office, avec plein pouvoir d'examen (art. 106 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.2.3. Aux termes de l'art. 5 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
En l'espèce, la déclaration « je me constitue partie civile » émane certes de la mère de la recourante. Il ressort toutefois de l'ensemble du dossier que la déclarante est, essentiellement, intervenue dans la procédure en sa qualité de représentante légale de la recourante, en dénonçant les faits qu'elle reproche à A.________ d'avoir commis sur sa fille. Rien n'indique, par ailleurs, qu'elle aurait, d'une manière ou d'une autre, pu prétendre avoir subi un dommage propre en raison de ces actes. Ces circonstances, même si la déclaration a été émise en présence du conseil de la recourante, devaient ainsi conduire les autorités cantonales à considérer, de bonne foi, que Y.________ ne s'exprimait pas à titre personnel mais en sa qualité de représentante légale de la recourante. Au demeurant, si un doute avait dû subsister sur ce point, il aurait incombé aux autorités cantonales d'interpeller la déclarante ou le conseil de sa fille sur la portée exacte de cette déclaration. Faute d'avoir procédé de la sorte, la seule teneur littérale de la déclaration de la mère de la recourante ne peut être opposée à cette dernière. Il s'ensuit qu'aucun des deux motifs invoqués par la cour cantonale (absence de déclaration formelle de constitution de
partie plaignante demanderesse au civil et absence de conclusions civiles) ne justifie le refus de l'assistance judiciaire au stade du recours. La décision querellée doit être annulée sur ce point et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle examine si les autres conditions de ce droit sont réalisées (art. 136 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
4.
La recourante succombe sur la question du classement de la procédure. Elle obtient gain de cause sur celle relative à l'assistance judiciaire. Son recours était dénué de chances de succès sur le premier point. Elle peut prétendre des dépens réduits à la charge de l'État du Valais en relation avec le second (art. 68 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis partiellement. La décision cantonale est annulée en tant qu'elle refuse le droit à l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle complète l'instruction et rende une nouvelle décision sur ce point. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le canton du Valais versera à l'avocat de la recourante la somme de 1500 fr. à titre de dépens.
4.
La demande d'assistance judiciaire pour la procédure du recours en matière pénale est rejetée dans la mesure où elle a encore un objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 20 novembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
Le Greffier : Vallat